Desnoes & Geddes Ltd. v. Hart Breweries Ltd.
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Desnoes & Geddes Ltd. v. Hart Breweries Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-22 Référence neutre 2001 CFPI 696 Numéro de dossier T-1656-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010622 Dossier : T-1656-00 Référence neutre : 2001 CFPI 696 ENTRE : DESNOES & GEDDES LIMITED demanderesse - et - HART BREWERIES LIMITED défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (rendus oralement à Toronto (Ontario) le mercredi 20 juin 2001, dans leur forme révisée) LE JUGE DAWSON [1] Comme les avocats qui sont devant moi le savent certainement, l'observation des ordonnances de nos tribunaux constitue le fondement de la règle de droit. L'inobservation des ordonnances judiciaires donne lieu à des procédures d'outrage. Or, les procédures d'outrage sont une affaire fort sérieuse, indiquant la nécessité de protéger la règle de droit. C'est la raison pour laquelle elles sont assimilées aux procédures criminelles. [2] Deux questions préliminaires se posent maintenant au début de la présente procédure d'outrage. En premier lieu, Me Anissimoff a demandé à cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries Limited. En second lieu, il y a une question que la Cour a soulevée de son propre chef, à savoir si la règle 467(1)b) a été observée puisque l'ordonnance de justification qui a donné naissance à la présente instance ne décrit pas d'une façon suffisamment détaillée la nature des accusations portées contre M. Hart, M. Robins…
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Desnoes & Geddes Ltd. v. Hart Breweries Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-22 Référence neutre 2001 CFPI 696 Numéro de dossier T-1656-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010622 Dossier : T-1656-00 Référence neutre : 2001 CFPI 696 ENTRE : DESNOES & GEDDES LIMITED demanderesse - et - HART BREWERIES LIMITED défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (rendus oralement à Toronto (Ontario) le mercredi 20 juin 2001, dans leur forme révisée) LE JUGE DAWSON [1] Comme les avocats qui sont devant moi le savent certainement, l'observation des ordonnances de nos tribunaux constitue le fondement de la règle de droit. L'inobservation des ordonnances judiciaires donne lieu à des procédures d'outrage. Or, les procédures d'outrage sont une affaire fort sérieuse, indiquant la nécessité de protéger la règle de droit. C'est la raison pour laquelle elles sont assimilées aux procédures criminelles. [2] Deux questions préliminaires se posent maintenant au début de la présente procédure d'outrage. En premier lieu, Me Anissimoff a demandé à cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries Limited. En second lieu, il y a une question que la Cour a soulevée de son propre chef, à savoir si la règle 467(1)b) a été observée puisque l'ordonnance de justification qui a donné naissance à la présente instance ne décrit pas d'une façon suffisamment détaillée la nature des accusations portées contre M. Hart, M. Robinson et Hart Robinson Breweries. [3] Devant moi, Me Anissimoff a fort volontiers concédé que les [TRADUCTION] « accusations avaient été exposées en détail » , mais au fur et à mesure que les avocats ont présenté leurs observations orales, il a été constaté que le litige ne porte pas sur la question de savoir si la demanderesse affirme qu'il y a eu outrage du fait de l'inobservation du paragraphe 5 du jugement initial que Monsieur le juge O'Keefe a rendu, sur lequel est fondée la présente procédure d'outrage. [4] Étant donné cette incertitude, je ne suis pas prête à procéder à l'audition d'une affaire aussi grave. Les particuliers et la société qui font face à une question aussi sérieuse doivent absolument connaître exactement la preuve qu'ils doivent réfuter. [5] De plus, Me Anissimoff, en sa qualité de fonctionnaire judiciaire, a fait savoir qu'il n'avait pas pu obtenir d'instructions de Hart Robinson Breweries. Je ne suis pas prête à aller plus loin que l'énoncé de fait d'un fonctionnaire judiciaire. Je retiens sa déclaration au complet. [6] Par conséquent, Me Anissimoff cessera d'occuper à titre d'avocat de Hart Robinson Breweries. Toutefois, en vertu de la règle 125(4), une ordonnance de cessation d'occuper ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de sa signification à la partie que l'avocat représentait. [7] Il a été soutenu devant moi que je pourrais dispenser les parties de cette exigence. Toutefois, je ne suis pas prête à accorder pareille dispense et à poursuivre l'affaire alors que la société n'est pas représentée dans une audience portant sur une question d'outrage sans aviser au préalable la société de la chose. [8] Pour ces motifs, j'ajourne l'audience au 14 septembre, l'audience devant commencer à 9 h 30, à Toronto. Quant aux conditions de l'ajournement, la demanderesse est tenue de remettre et de signifier à l'avocat de M. Hart et de M. Robinson un énoncé écrit indiquant en détail chaque acte qui constituerait censément un outrage au tribunal dans les 14 jours qui suivent la présente date. L'énoncé écrit doit être signifié le plus tôt possible à M. Hart, M. Robinson et Hart Robinson Breweries Ltd. [9] Me Anissimoff cesse d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries, la destitution devant prendre effet à la date du dépôt de la preuve de signification de l'ordonnance à Hart Robinson Breweries. [10] La question des dépens relatifs à la comparution qui a eu lieu aujourd'hui est reportée à l'audience qui doit avoir lieu au mois de septembre. « Eleanor R. Dawson » J.C.F.C. Toronto (Ontario) 22 juin 2001 Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1656-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : DESNOES & GEDDES LIMITED et HART BREWERIES LIMITED DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 20 JUIN 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DAWSON DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE: LE VENDREDI 22 JUIN 2001 ONT COMPARU : M. R. Adam Bobker pour la demanderesse M. Serge Anissimoff pour la défenderesse PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Bereskin & Parr Avocats C.P. 401, Scotia Plaza 40, rue King ouest Toronto (Ontario) M5H 3Y2 pour la demanderesse Anissimoff & Associates 235, chemin North Centre Bureau 201 London (Ontario) N5X 4E7 pour la défenderesse COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010622 Dossier : T-1656-00 ENTRE : DESNOES & GEDDES LIMITED demanderesse et HART BREWERIES LIMITED défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010622 Dossier : T-1656-00 Toronto (Ontario), vendredi le 22 juin 2001 DEVANT : MADAME LE JUGE DAWSON ENTRE : DESNOES & GEDDES LIMITED demanderesse et HART BREWERIES LIMITED défenderesse ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Serge Anissimoff, qui était autrefois avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries Ltd., cesse, à sa demande, d'occuper à titre d'avocat de Hart Robinson Breweries Ltd., la cessation d'occuper devant prendre effet de la façon prévue au paragraphe 125(4) des Règles de la Cour fédérale (1998). 2. La présente audience de justification qui a eu lieu par suite de l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint le 19 mars 2001 est ajournée jusqu'au vendredi, 14 septembre 2001, à 9 h 30, à Toronto (Ontario). 3. Dans les 14 jours qui suivront le 20 juin 2001, la demanderesse signifiera à Me Anissimoff, en sa qualité d'avocat de MM. Lorne Hart et Ron Robinson, un exposé écrit complet donnant des détails au sujet de chaque cas d'outrage que la demanderesse cherchera à établir à l'audience de justification. 4. Cet énoncé écrit sera signifié personnellement le plus tôt possible à M. Lorne Hart et à M. Ron Robinson ainsi qu'à Hart Robinson Breweries Ltd. Après que la signification aura été effectuée, l'exposé écrit sera déposé devant la Cour. 5. La question des frais de la comparution qui a eu lieu aujourd'hui sera examinée après la reprise de l'audience, le 14 septembre 2001. « Eleanor R. Dawson » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL. L.
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