Harmony Consulting Ltd. c. G.A. Foss Transport Ltd.
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Harmony Consulting Ltd. c. G.A. Foss Transport Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-03-18 Référence neutre 2011 CF 340 Numéro de dossier T-1269-05 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110318 Dossier : T‑1269‑05 Référence : 2011 CF 340 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 mars 2011 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : HARMONY CONSULTING LTD. demanderesse et G.A. FOSS TRANSPORT LTD., GORDON A. FOSS, ET JOE CRISTELLO défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une action en violation du droit d’auteur sur des programmes d’ordinateur. Harmony Consulting Ltd. (la demanderesse ou Harmony) affirme être titulaire du droit d’auteur sur les programmes en question et soutient que ce droit a été violé par G.A. Foss Transport Ltd. (Foss Transport), M. Gordon A. Foss et M. Giuseppe (Joe) Cristello (parfois désignés collectivement ci‑après « les défendeurs »). [2] La demanderesse sollicite les mesures de réparation suivantes : a) un jugement déclarant que le logiciel considéré est protégé par le droit d’auteur, qu’elle est titulaire de ce droit et que les défendeurs ont violé celui‑ci; b) une injonction permanente de s’abstenir de toute violation ultérieure de son droit d’auteur; c) une ordonnance en restitution de tous les exemplaires du logiciel considéré, en suppression permanente de toutes ses versions électroniques et en vérification visant à détermin…
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Harmony Consulting Ltd. c. G.A. Foss Transport Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-03-18 Référence neutre 2011 CF 340 Numéro de dossier T-1269-05 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110318 Dossier : T‑1269‑05 Référence : 2011 CF 340 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 mars 2011 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : HARMONY CONSULTING LTD. demanderesse et G.A. FOSS TRANSPORT LTD., GORDON A. FOSS, ET JOE CRISTELLO défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une action en violation du droit d’auteur sur des programmes d’ordinateur. Harmony Consulting Ltd. (la demanderesse ou Harmony) affirme être titulaire du droit d’auteur sur les programmes en question et soutient que ce droit a été violé par G.A. Foss Transport Ltd. (Foss Transport), M. Gordon A. Foss et M. Giuseppe (Joe) Cristello (parfois désignés collectivement ci‑après « les défendeurs »). [2] La demanderesse sollicite les mesures de réparation suivantes : a) un jugement déclarant que le logiciel considéré est protégé par le droit d’auteur, qu’elle est titulaire de ce droit et que les défendeurs ont violé celui‑ci; b) une injonction permanente de s’abstenir de toute violation ultérieure de son droit d’auteur; c) une ordonnance en restitution de tous les exemplaires du logiciel considéré, en suppression permanente de toutes ses versions électroniques et en vérification visant à déterminer l’importance de la violation; d) des dommages-intérêts ordinaires et punitifs et une comptabilisation des profits; e) les dépens sur une base avocat-client. [3] Harmony est une société de droit ontarien spécialisée dans la programmation d’ordinateur et les services de soutien informatique. Elle a été constituée le 16 mars 2000 par M. Sushil Chari, programmeur, qui en est l’actionnaire et administrateur unique. M. Chari est l’auteur incontesté du logiciel en question, mais n’est pas partie à la présente action. [4] Foss Transport est une société de droit ontarien qui exploite une entreprise de camions de transport. Au début de l’année 2000, Foss Transport a transporté trois lignes de produits. La première comprenait du vrac solide, dont de la résine plastique et du ciment en vrac. La deuxième comprenait des produits de « pétrole brut léger », dont de l’essence, du carburant diesel, du carburant aviation et du Varsol. La troisième comprenait du « pétrole lourd », soit de l’asphalte, du combustible de soute et de l’huile pour moteurs usagée. La société a également exploité des stations de carburant diesel libre-service à approvisionnement par carte et a effectué la vente au détail limitée de produits pétroliers. [5] M. Foss est le président et l’actionnaire principal de Foss Transport. M. Cristello en est le vice-président et un actionnaire minoritaire. [6] Au début de 2000, Foss Transport envisageait la modernisation des programmes d’expédition et de facturation de ses activités de transport de pétrole. Au cours de ce processus, M. Foss a été présenté à M. Chari, et Foss Transport a eu recours aux services de la demanderesse pour l'implantation d’un système d’envoi électronique et de facturation. Foss Transport a ensuite payé la demanderesse pour qu’elle personnalise ce logiciel pour Foss Transport et qu’elle développe de nouvelles applications. [7] La relation entre Foss Transport et M. Chari, et plus tard Harmony, était à l’origine positive et bénéfique pour toutes les parties, mais elle s’est détériorée au début de 2004. Elle s’est interrompue après que M. Chari eut mis deux « bombes à retardement » dans le système informatique de Foss Transport. En avril 2004, la première bombe à retardement a empêché Foss Transport de facturer ses clients et, en mai 2004, la seconde a empêché l’expédition de produits aux clients. Ces attaques ont influé de manière négative sur la capacité de Foss Transport à mener ses activités. [8] Foss Transport a désamorcé les bombes à retardement, et a apporté après la rupture de ses relations avec Harmony d’autres modifications au logiciel créé par M. Chari, dont elle a continué à utiliser une partie jusqu’en 2007. [9] Harmony a intenté la présente action en violation de droit d’auteur le 22 juillet 2005. Elle soutient que Foss Transport a violé son droit d’auteur sur le logiciel obtenu par l’intermédiaire de M. Chari. La demanderesse soutient en outre que MM. Foss et Cristello ont copié son logiciel sur leurs ordinateurs personnels, et qu’ils ont donné à Foss Transport l’autorisation et l’ordre de violer son droit d’auteur. LA PREUVE ET LES CONCLUSIONS DE FAIT [10] La preuve produite dans la présente espèce consiste dans les dépositions orales de six témoins, les réponses des défendeurs aux interrogatoires de la demanderesse, et des pièces documentaires, y compris un rapport d’expert. Les parties ont aussi demandé la consignation en preuve d’extraits des transcriptions des interrogatoires préalables de MM. Chari, Foss et Cristello effectués dans le cadre de la présente action, ainsi que d’extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Foss mené dans le cadre d’une action que Foss Transport a intentée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La Cour a autorisé le dépôt de tous ces extraits au dossier de l’instruction en vertu de l’article 288 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), et a rendu une ordonnance dans ce sens. [11] Je ne ferai pas référence à tous les éléments de preuve versés au dossier. Mes conclusions se fondent sur ceux qui m’ont paru les plus pertinents, les plus crédibles et les plus sûrs. Cependant, j’ai examiné et pris en considération tous les éléments de preuve produits, y compris ceux dont je ne parle pas explicitement. Les témoins [12] Deux témoins ont déposé en faveur de la demanderesse : MM. Sushil Chari et Shawn Reynolds. [13] Comme on l’a vu plus haut, M. Chari est le dirigeant, administrateur et actionnaire unique de Harmony. Il n’est pas contesté qu’il est l’auteur du logiciel considéré. [14] M. Reynolds est un ex‑employé de Roy Curran Transport Limited (RCT) et de Foss Transport. C’est lui qui a présenté M. Foss à M. Chari. [15] Les défendeurs ont appelé quatre témoins : M. Foss, M. Cristello, M. Kevin Lo et Mme Lydia Warth. [16] M. Foss et le président et l’actionnaire principal de Foss Transport. [17] M. Cristello est vice-président et actionnaire minoritaire de Foss Transport. Il était responsable de la technologie de l’information (TI) de Foss Transport, du système de carte d’accès et du personnel administratif; bref, pour « pratiquement tout ce qui n’était pas lié aux camions ». [18] M. Kevin Lo a été présenté comme un expert en analyse informatique judiciaire. Après avoir été interrogé sur ses titres professionnels, il a été accepté comme témoin expert en vertu des Règles. [19] Les défendeurs ont demandé à M. Lo d’examiner en tant qu’analyste judiciaire le logiciel sur lequel la demanderesse affirme que son droit d’auteur a été violé, tel qu’il était installé sur le système de Foss Transport. Le témoignage de M. Lo a porté sur la quantité de code machine créée, ainsi que sur la nature et la complexité de la programmation effectuée, afin de permettre l’exécution de fonctions déterminées dans ce logiciel. [20] Mme Lydia Warth est programmeuse. Elle a déposé en tant que témoin factuel sur les programmes d’ordinateur, et sur les techniques et pratiques de programmation de bases de données. [21] En 2003, le système de Foss Transport a fait l’objet d’une attaque informatique; M. Chari n’étant pas disponible, M. Foss a alors demandé à Mme Warth de personnaliser le logiciel en question. Elle a témoigné au sujet des modifications qu’elle avait effectuées en vue de désactiver les bombes à retardement présentes dans le système et de permettre à Foss Transport de continuer ses activités. La preuve matérielle [22] Avant de commencer le contre-interrogatoire de Mme Warth, la demanderesse a sollicité l’autorisation de lui fournir un ordinateur portable et un exemplaire du logiciel en question afin qu’elle donne une démonstration des recherches qu’elle avait effectuées dans celui‑ci. La demanderesse voulait par ce moyen réfuter une [TRADUCTION] « allégation très grave » de M. Cristello, à savoir que M. Chari avait fabriqué des preuves. Je renvoie à ce sujet aux documents classés sous l’onglet 140 du recueil des pièces de l’instruction, formellement déposés sous la cote 1 le 29 janvier 2010. Je reparlerai plus loin de ces documents. [23] J’ai refusé, en vertu de l’article 287 des Règles, d’autoriser la production de ces éléments de preuve matérielle, au motif des risques que me paraissait présenter la réception d’éléments de preuve provenant d’un ordinateur fourni par une partie. Il n’y avait pas d’ordinateur disponible qui soit indépendant des parties. Par ailleurs, la Cour disposait des déclarations faites par M. Cristello en réinterrogatoire, qu’elle pouvait examiner et apprécier. [24] À mon avis, il y avait un risque important à autoriser la démonstration du programme, étant donné que l’ordinateur sur lequel il serait exécuté ne serait pas produit comme pièce. En outre, cette preuve matérielle ne me paraît pertinente pour aucune des questions en litige. Le logiciel [25] Les programmes informatiques qui font l’objet du présent litige ont tous été développés sur la plateforme de base de données Microsoft Access. Certains de ces programmes étaient des compilations de plusieurs modules organisés par fonction. Le logiciel en question comprend les éléments suivants : a. Petro Dispatch 2000 : logiciel initial acheté par Foss Transport, utilisé pour l’entrée des commandes, l’expédition, la réconciliation post-commande, la facturation et les prévisions. Il comprenait les modules suivants : i. module d’expédition principal; ii. module post-commande; iii. module de facturation; iv. module de rapports; v. module de prévision de dépassement. b. Programme de facturation selon la carte d’accès : les installations verrouillées par carte sont des postes d’approvisionnement, généralement complètement automatisés, dont l’accès s’effectue au moyen d’une carte de crédit et d’un code PIN pour les véhicules commerciaux. Ce programme produit des factures pour les clients utilisant ce type d’installations. c. Programme Railmaster : Ce programme se composait de deux sections distinctes; la gestion des wagons et l’expédition. La section de la gestion des wagons assurait un suivi des stocks dans les wagons, se chargeait de la facturation du temps sur les voies d’évitement et de l’expédition des produits en vrac. Le module d’expédition avait trait à l’expédition de ciment, de produits de pétrole lourd, d’asphalte et d’huiles usées. d. Module de la paie : ce module a été conçu pour effectuer les fonctions de paie en fonction du type de conducteur, du type de charge et d’accords liés aux achats. Les données au sujet des noms des conducteurs et autres détails étaient entrées, mais la personnalisation du module selon les exigences de Foss Transport n’a jamais été entièrement effectuée, et M. Chari n’a également pas rendu le programme opérationnel pour Foss Transport. En fin de compte, Foss Transport n’a jamais utilisé ce programme pour les fonctions de paie. e. Modifications : afin que Foss Transport puisse utiliser le logiciel, de nombreuses modifications et de nombreux « ajouts » ont été effectués, pour la plupart des modifications mineures au programme visant à faciliter l’utilisation du logiciel par le personnel administratif de Foss Transport. Des modifications ont notamment été apportées aux taux de rectification et à la méthode de tarification afin de se conformer au modèle opérationnel de Foss Transport et aux pratiques du secteur. Sans égard à l’importance ou au type de modification, la demanderesse a affirmé que ces modifications devaient être couvertes par un nouveau contrat de licence et être protégées par un droit d’auteur distinct. [26] M. Chari a programmé lui-même chacune de ces entités logicielles. Il a programmé les quatre premiers modules de Petro Dispatch 2000 avant d’entrer en rapport avec Foss Transport, et le reste du logiciel à la demande de cette dernière. Il n’est pas contesté que M. Chari est l’auteur du logiciel faisant l’objet du droit d’auteur que la demanderesse affirme avoir été violé. [27] M. Chari a commencé à développer le logiciel Petro Dispatch 2000 (Petro Dispatch) en 1998, à l’intention de RCT. Sa personne-ressource principale chez RCT était M. Reynolds. [28] Les factures adressées à RCT pour les travaux de développement de Petro Dispatch étaient établies par Atrimed Medical Supply Inc. (Atrimed). Atrimed est une société de droit ontarien, constituée le 2 décembre 1994. Les actionnaires en sont M. Chari lui-même et son frère, M. Santosh Chari. Le premier administrateur en était M. Swaroop Chari, un autre parent de M. Chari. [29] En février ou mars 2000, M. Reynolds a présenté M. Foss à M. Chari. M. Reynolds avait invité M. Foss aux bureaux de RCT pour y assister à une démonstration de Petro Dispatch. M. Foss a déclaré dans son témoignage que M. Reynolds était [TRADUCTION] « très fier » de ce logiciel et qu’il en parlait depuis environ un an. [30] Au cours de cette démonstration offerte à M. Foss, Petro Dispatch a exécuté des fonctions de répartition, de rapprochement post-commande et de facturation. [31] M. Foss a témoigné qu’on lui avait communiqué qu’Atrimed développait le logiciel. Il a également indiqué que M. Chari lui avait affirmé que tous les produits lourds de Foss Transport, et pas seulement les produits pétroliers légers, seraient traités par Petro Dispatch. Il a souligné qu’il achetait un système de répartition, de fonction post‑commande et de facturation utilisable pour l’ensemble de ses camions et de ses produits. Au moment de la démonstration et de l’introduction, les trois secteurs de transport étaient à peu près égaux du point de vue des activités. Ils fournissaient 50 pour cent des revenus de Foss Transport. L’autre 50 pour cent provenait des ventes de pétrole par carte d’accès. [32] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’on a effectivement dit à M. Foss que Petro Dispatch, une fois qu’il serait installé chez Foss Transport, pourrait prendre en charge la totalité des produits transportés par cette entreprise. [33] Le logiciel Petro Dispatch fourni au départ à Foss Transport était le même que celui qui avait été réalisé pour RCT. Il était conçu en fonction des activités de cette dernière, qui n’étaient pas conformes aux pratiques courantes du secteur ni ne se rapportaient exactement aux produits dont Foss Transport assurait la livraison. RCT, en effet, ne livrait pas de produits de pétrole lourd ni de vracs solides, ne demandait pas de différentiel de prix pour l’essence ni le carburant diesel, ne tenait pas compte des charges divisées dans la facturation, et calculait ses charges non pas en litres corrigés, comme on le fait normalement dans le secteur, mais en litres mesurés. [34] Une autre réunion a eu lieu entre M. Chari et M. Foss pour discuter des changements nécessaires afin de faire fonctionner Petro Dispatch conformément aux exigences de Foss Dispatch et aux normes de l’industrie. Les différences en question se rapportaient aux charges minimales, aux charges divisées et aux petites charges. [35] Harmony a été constituée en personne morale le 16 mars 2000. M. Chari a déclaré dans son contre-interrogatoire que, au moment de la constitution de cette société, il avait mentalement cédé à celle‑ci son droit d’auteur sur Petro Dispatch. Ses réponses à ce sujet sont consignées aux pages 197 et 198 de la transcription : [TRADUCTION] Q. Vous me donnez les mêmes réponses que celles que vous m’avez données au sujet d’Atrimed. Il faut donc comprendre que vous n’avez établi ni signé aucune espèce de document attestant la cession par Atrimed à Harmony du droit d’auteur sur ce produit, ce logiciel? R. C’est exact. Q. Le seul document attestant votre cession de droits à Harmony que nous ayons vu est celui que nous avons examiné ce matin, celui qui est – […] est une société que je détiens en propriété exclusive. Évidemment, j’ai opéré la cession en esprit, puisque l’acte a été passé par Harmony et non par Sushil Chari. Il est évident que, en 2000, j’ai opéré la cession mentalement, si je peux m’exprimer ainsi. [36] Le premier [TRADUCTION] « contrat de licence de logiciel » (CLL) entre Harmony et Foss Transport a été signé le 29 mars 2000. Il s’agissait d’une licence perpétuelle d’utilisation de Petro Dispatch, prévue pour cinq utilisateurs. Les parties à ce contrat n’ont pas discuté du point de savoir si la licence valait pour cinq utilisateurs concurrents ou cinq utilisateurs nommément désignés. [37] Le prix convenu pour Petro Dispatch était de 40 000 $. Le CLL proposé à M. Foss décomposait ce prix entre les modules. [38] Le logiciel a été installé par M. Chari sur le système informatique de Foss Transport. Le système était composé d’un serveur Citrix et d’ordinateurs externes. Un serveur Citrix est un processeur central où sont stockés tous les programmes informatiques et d’où ils sont exécutés. Les ordinateurs externes ne contenaient pas de copies du logiciel; ils envoyaient plutôt des commandes au serveur Citrix et « observaient » l’exécution du logiciel à partir du serveur central. [39] Bien qu’elle l’eût installé au début de 2000, Foss Transport n’a commencé à utiliser le logiciel Petro Dispatch qu’en février 2001. Il s’était avéré nécessaire d’y apporter des modifications importantes avant qu’elle ne puisse l’utiliser dans le cadre de son modèle opérationnel et des pratiques courantes du secteur. [40] Petro Dispatch remplaçait un système en grande partie manuel de répartition, de rapprochement post-commande et de facturation. Cependant, ce logiciel ne permettait à Foss Transport d’exercer une activité qu’elle n’exerçait pas déjà avant son achat et son installation. [41] M. Foss a plus tard présenté M. Chari à M. Cristello. Ce dernier était chargé, entre autres, des systèmes informatiques de Foss Transport. M. Foss a présenté M. Chari à M. Cristello afin d’établir si celui‑là pouvait régler les problèmes qui se posaient encore relativement aux programmes antérieurs de facturation par carte d’accès et de gestion des wagons de Foss Transport. Comme les questions de logiciel entraient dans ses attributions, M. Cristello est devenu la personne-ressource principale de M. Chari chez Foss Transport. [42] Foss Transport avait déjà un programme de facturation des clients utilisant la carte d’accès, mais il n’était pas certifié conforme à l’an 2000. Foss Transport avait également un programme de gestion des wagons en cours de développement qui n’a jamais été achevé en raison du décès prématuré du programmeur. [43] M. Chari a commencé en mai 2000 à travailler à son programme de facturation par carte d’accès (dénommé « Card Lock Invoicing »), qui est devenu opérationnel à l’été de la même année. Ce programme a coûté à Foss Transport 6 800 $ plus la TPS. [44] Après la réalisation de son programme de facturation par carte d’accès, M. Chari a été chargé de développer un programme de gestion des wagons, qui serait plus tard baptisé « Railmaster ». En août 2000, ce programme était achevé, installé et opérationnel. Foss Transport l’a payé 32 400 $, dont 15 400 $ au titre de [TRADUCTION] « suppléments ». [45] Bien que les programmes de facturation par carte d’accès et Railmaster aient été achevés, installés et rendus opérationnels à l’été 2000 et qu’ils aient été intégralement payés à Harmony, ce n’est que le 26 mars 2001 que M. Chari a proposé à Foss Transport les CLL y afférents. [46] Comme le CLL relatif à Petro Dispatch, les CLL applicables aux programmes de facturation par carte d’accès et Railmaster concédaient à Foss Transport des licences perpétuelles d’utilisation. Ils prévoyaient le versement de redevances supplémentaires dans le cas où Foss Transport et Harmony signeraient un avenant à l’un ou l’autre. La preuve ne fait mention de la signature d’aucun avenant à aucun des CLL. [47] Les CLL contiennent tous une clause de résiliation identique (article 11). Elle porte que le CLL prendra fin si Foss Transport omet de payer les redevances, si l’une des parties commet une violation substantielle du contrat sans prendre de mesures correctives à cet égard dans les 60 jours suivant préavis de l’autre partie, ou en cas de faillite de Foss Transport. [48] Il n’est pas contesté que Foss Transport a payé les redevances prévues par les CLL respectivement afférents à Petro Dispatch, au programme de facturation par carte d’accès et à Railmaster. La demanderesse n’a produit aucun élément tendant à établir que Foss Transport aurait fait faillite ou qu’elle aurait elle-même donné à Foss Transport un préavis de résiliation d’un CLL pour cause de violation par cette dernière entreprise. En conséquence, je conclus qu’aucun des trois CLL n’a été résilié en vertu de son article 11. [49] Chacun des CLL portait que le prix applicable au [TRADUCTION] « soutien et [à la] maintenance du produit » était « à déterminer ». L’article 7 de chacun stipulait que Harmony s’engageait à fournir à Foss Transport « toutes les nouvelles versions [du logiciel], ainsi que tous les perfectionnements, améliorations et corrections » qui y seraient apportés, sous réserve du paiement des « redevances [applicables] de soutien, de maintenance ou d’abonnement ». L’article 7 prévoyait aussi que les nouveaux produits logiciels et les modifications non attribuables à des défauts du logiciel seraient vendus séparément. [50] À la date du 18 juin 2001, Foss Transport et Harmony ont passé un contrat selon lequel la première paierait à la seconde des honoraires de 1 000 $ par semaine (le contrat de rémunération hebdomadaire). Pendant la durée de ce contrat, M. Chari a apporté un certain nombre de corrections à Petro Dispatch, à Railmaster et au programme de facturation par carte d’accès, ainsi que des modifications visant à les adapter au modèle opérationnel de Foss Transport, et il a créé de nouveaux modules pour la prévision de dépassement, les frais de stationnement, les suppléments pour le carburant, et la paie. Le contrat de rémunération hebdomadaire a été en vigueur de juin 2001 au début de 2004. [51] La nature du contrat de rémunération hebdomadaire et son effet sur le caractère protégeable des corrections, des modifications et des nouveaux modules constituent un sujet crucial de contestation entre les parties. [52] Dans la liste des programmes terminés conformément au contrat de rémunération hebdomadaire, M. Chari inclut un logiciel qui fait l’objet de deux des trois contrats de licences logicielles établis entre Foss Transport et Harmony. Je parle ici des programmes de facturation des cartes d’accès et de Railmaster. En interrogatoire principal, M. Chari a déclaré que la gestion des wagons, y compris les frais de stationnement, les produits secs en vrac et les produits de pétrole lourd, fonctions principales de Railmaster, et la facturation pour les clients de cartes d’accès, seule fonction de Card Lock Invoicing, sont des modules additionnels développés dans le cadre du contrat de rémunération hebdomadaire. [53] Monsieur Chari a témoigné qu’il a été nécessaire d’apporter des modifications au logiciel durant le contrat de rémunération hebdomadaire afin de respecter le modèle de gestion de Foss Transport. Les exemples qu’il a présentés comprennent les écarts de taux, les chargements minimaux, les chargements multidestination, les tarifs uniformes, les produits livrés par Foss Transport qui n’étaient pas inclus dans les modules originaux de l’ARC, la gestion des wagons porte-rails et la facturation par carte d’accès. Il a également mentionné qu’il avait ajouté l’indemnité de surestaries, le supplément pour le carburant, le repérage de fiches électroniques, Dip Forecasting and Payroll Modules. De plus, il a ajouté qu’il avait effectué une programmation personnalisée afin de corriger ses programmes. [54] M. Chari, au nom de la demanderesse, a défini le contrat de rémunération hebdomadaire comme un contrat de [TRADUCTION] « fourniture d’application hébergée » (FAH). Selon lui, cela voulait dire que la demanderesse fournirait les éléments supplémentaires de logiciel à Foss Transport sous forme de location. Ce contrat prévoyait aussi, a‑t‑il expliqué, un nombre illimité d’utilisateurs pour le logiciel existant. Il a ajouté que le montant de 1 000 $ par semaine avait été fixé pour [TRADUCTION] « donner une chance » à Foss Transport jusqu’à ce que les affaires reprennent, après quoi la rétribution hebdomadaire devait passer à 2 000 $ [55] M. Chari a expliqué dans les termes suivants, à la page 67 de la transcription, les conséquences d’une résiliation du contrat de rémunération hebdomadaire désigné « contrat FAH » : [TRADUCTION] Q. Quelle était votre interprétation du contrat FAH? Qu’arriverait‑il si Foss décidait de le résilier à un moment donné? Qu’adviendrait‑il alors de son droit d’utiliser votre logiciel? R. Foss n’aurait plus le droit d’utiliser aucun élément de logiciel créé pendant la durée du contrat FAH. Elle n’aurait plus droit non plus au nombre illimité d’utilisateurs pour le contrat de licence d’origine. Essentiellement, elle devrait revenir à la situation de mars 2001 : elle ne pourrait plus utiliser que les logiciels de mars 2000 et mars 2001 désignés aux contrats de licence, et serait limitée au nombre correspondant d’utilisateurs. [56] Selon ces déclarations, la thèse de la demanderesse est que, en cas de résiliation du contrat FAH, Foss Transport devrait revenir à l’utilisation du logiciel sous sa forme antérieure à l’entrée en vigueur de ce contrat. [57] J’admets que M. Chari était sûr de pouvoir ramener le logiciel à son état antérieur au contrat de rémunération hebdomadaire. Cependant, son affirmation se révèle non crédible à la lumière des déclarations de M. Lo et de Mme Warth selon lesquelles Microsoft Access ne possède pas la fonction nécessaire de vérification ou de suivi. Selon ces témoins, toute modification, une fois apportée, s’intégrait au logiciel d’origine, et les défendeurs devraient simplement croire M. Chari sur parole quand il leur dirait que le programme avait été ramené à son état antérieur. Telle est aussi ma conclusion. [58] M. Chari n’a enregistré aucun des changements ou adjonctions qu’il a faits au logiciel pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire. Lorsque les défendeurs ont demandé un exemplaire du logiciel dans son état antérieur à l’entrée en vigueur de ce contrat, la demanderesse n’a pu produire le code source tel qu’il existait alors. [59] En outre, M. Chari n’a pas passé de CLL relativement aux corrections, modifications ou adjonctions qui seraient exécutées dans le cadre du contrat de rémunération hebdomadaire. [60] La demanderesse fait valoir que son interprétation du contrat de rémunération hebdomadaire est étayée par une lettre en date du 9 avril 2002 adressée [TRADUCTION] « à qui de droit », ainsi que par le libellé des factures établies par Harmony et payées par Foss Transport. Cette lettre aussi bien que ces factures portent que des [TRADUCTION] « redevances et honoraires » sont dus à Harmony. [61] Je conclus que la formulation de la « lettre adressée à qui de droit » a été fournie à Foss Transport par M. Chari. Cette lettre n’est rien de plus qu’une confirmation de revenu. J’observe en outre qu’elle a été rédigée un an après le commencement du contrat. En conséquence, je lui accorde peu de poids en tant qu’élément tendant à établir la nature des conditions d’un accord entre la demanderesse et la personne morale défenderesse. [62] Je note également que si les factures en question ont pour objet déclaré des [TRADUCTION] « redevances et honoraires », c’est M. Chari qui les a établies. En outre, le service de comptabilité de Foss Transport a inscrit ces factures sous la rubrique des honoraires. En conséquence, j’estime que le libellé desdites factures ne nous éclaire guère sur la signification et l’objet du contrat de rémunération hebdomadaire. [63] Les défendeurs soutiennent que le contrat de rémunération hebdomadaire doit être interprété de manière compatible avec les trois CLL, par lesquels Harmony a concédé à Foss Transport des licences perpétuelles d’utilisation de Petro Dispatch, de Railmaster et du programme de facturation par carte d’accès, y compris les corrections et modifications qui y seraient apportées. [64] Selon les déclarations faites par MM. Foss et Cristello au nom des défendeurs, le montant hebdomadaire de 1 000 $ rémunérait les activités de soutien, notamment les modifications, mises à jour et corrections nécessaires. Petro Dispatch, Railmaster et le programme de facturation par carte d’accès présentaient encore des lacunes importantes, ont‑ils expliqué, et ce soutien était nécessaire pour que les programmes qu’ils avaient achetés fonctionnent comme promis. M. Chari a corrigé un certain nombre des défauts du logiciel au fur et à mesure des besoins, mais certains problèmes n’ont jamais été réglés. [65] En ce qui a trait aux modifications nécessaires pour adapter le logiciel au modèle opérationnel de Foss Transport, c’est‑à‑dire pour prendre en compte les différentiels de prix, les charges minimales, les charges divisées et les taux uniformes, M. Cristello a déclaré dans son témoignage que ces éléments entraient dans la facturation avant l’adoption de Petro Dispatch. MM. Foss et Cristello ont tous deux affirmé à la barre que la facturation de ces éléments était la pratique normale du secteur. [66] M. Foss a déclaré que les modifications nécessaires pour adapter le logiciel au modèle opérationnel de Foss Transport avaient fait l’objet de discussions avec M. Chari avant l’achat de Petro Dispatch. En outre, M. Cristello a précisé dans son propre témoignage que les fonctions nécessaires à la prise en compte des différentiels de prix, des charges minimales, des charges divisées et des taux uniformes avaient été intégrées dans le logiciel Petro Dispatch avant que Foss Transport ne commence à l’utiliser en février 2001. [67] Les témoignages de MM. Foss et Cristello s’accordent sur ce point. [68] M. Cristello a déclaré à la barre qu’il avait demandé à M. Chari, pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire, d’ajouter des fonctions au logiciel existant, soit la prévision de dépassement, la récupération de fichiers électroniques, le calcul des frais de stationnement, la prise en compte des suppléments pour le carburant, et la paie. [69] Selon MM. Foss et Cristello, il n’y avait pas de [TRADUCTION] « contrat de location » pour ces adjonctions. M. Cristello a déclaré que, pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire, il n’avait pas été question entre les parties de redevances de licence, de contrat de location, ni de contrat FAH. Selon lui, Foss Transport versait à Harmony une rémunération hebdomadaire de 1 000 $ afin que M. Chari règle les problèmes de logiciel au fur et à mesure qu’ils se poseraient. Pour reprendre les termes de M. Cristello (page 809 de la transcription), M. Chari devait [TRADUCTION] « faire tous les petits changements dont la nécessité [leur] aurait provisoirement échappé ». [70] Les défendeurs invoquent le rapport et le témoignage d’expert de M. Lo, qui a défini les changements et adjonctions en question comme des modifications relativement mineures du code de logiciel préexistant. [71] Je rejette l’interprétation du contrat de rémunération hebdomadaire proposée par la demanderesse. Celle‑ci n’a pas prouvé que ce contrat constituait un « contrat de location » de tous les travaux de programmation exécutés dans son cadre. À mon sens, M. Chari a simplement essayé de trouver de ce contrat l’interprétation la plus favorable à la demanderesse. [72] Je souscris aux conclusions des défendeurs selon lesquelles le contrat de rémunération hebdomadaire doit être interprété de manière compatible avec les CLL. [73] Comme on l’a vu plus haut, la demanderesse soutient que les fonctions primaires du programme de facturation par carte d’accès et de Railmaster ont été programmées pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire. Or ces programmes faisaient chacun l’objet d’un CLL entre la demanderesse et Foss Transport. Ils ne peuvent pas être à la fois des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du contrat de rémunération hebdomadaire et des programmes concédés sous licence par les CLL respectivement y afférents. Je conclus que le programme de facturation par carte d’accès et Railmaster étaient compris dans leurs CLL respectifs et ne constituaient pas des travaux supplémentaires de programmation. [74] J’observe que, durant deux ans après l’entrée en vigueur du contrat de rémunération hebdomadaire, Harmony, en la personne de M. Chari, a fourni des services de soutien de manière conforme à l’interprétation des défendeurs. Ces services de soutien comprenaient toutes les adjonctions, mises à jour et modifications nécessaires. [75] La position de la demanderesse se révèle insoutenable à la lumière du fait que nombre des problèmes que M. Chari a réglés étaient inhérents au logiciel d’origine dont il avait concédé une licence d’utilisation à Foss Transport. La thèse de M. Chari revient à dire qu’il aurait le droit de « décorriger » les erreurs qu’il a lui-même commises dans la création de ses programmes – en fait qu’il lui aurait été permis de fournir à Foss Transport un produit non fonctionnel en violation des contrats de licence originels. [76] En outre, les CLL prévoient le paiement de frais de [TRADUCTION] « soutien technique et maintenance » suivant un taux « à déterminer », et leur article 7 fait obligation à Harmony d’apporter en contrepartie les corrections et perfectionnements nécessaires. À mon avis, les paiements que prévoyait le contrat de rémunération hebdomadaire correspondent à des frais de cette nature; Harmony était tenue d’apporter les corrections nécessaires au logiciel et concédait à Foss Transport une licence perpétuelle d’utilisation du logiciel ainsi corrigé. [77] Touchant les modifications effectuées pour que le logiciel fonctionne conformément au modèle opérationnel de Foss Transport, je ne puis admettre que cette dernière, avec l’achat de Petro Dispatch, envisageait de cesser de facturer ses services de la manière avantageuse qui était la sienne auparavant, c’est‑à‑dire en conformité avec son modèle opérationnel et les pratiques courantes du secteur. Je ne puis admettre non plus que les défendeurs auraient payé 40 000 $ un logiciel incapable d’établir les factures de cette façon. [78] En conséquence, je conclus que les fonctions relatives aux différentiels de prix, aux charges minimales, aux charges divisées et aux taux uniformes étaient comprises dans les modules de Petro Dispatch avant le commencement du contrat de rémunération hebdomadaire. Il s’ensuit que Foss Transport détenait une licence perpétuelle d’utilisation de ces modifications dans le cadre du CLL afférent à Petro Dispatch. [79] Comme on l’a vu plus haut, les deux parties ont déclaré que M. Chari, à la demande de M. Cristello, avait ajouté des fonctionnalités au logiciel pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire, soit : le module de prévision de dépassement; la prise en compte des frais de stationnement et des suppléments pour le carburant, ainsi que la récupération de fichiers électroniques, dans le cadre de Petro Dispatch; et le module de la paie. [80] Or, dans le contexte de l’article 7 des CLL, ces adjonctions peuvent être considérées soit comme des [TRADUCTION] « perfectionnements [et] améliorations du logiciel », soit comme de [TRADUCTION] « nouveaux produits logiciels ou nouvelles options logicielles vendus séparément par Harmony ». [81] Ainsi que je le disais plus haut, les défendeurs pensaient qu’ils versaient 1 000 $ par semaine à Harmony en contrepartie de services de soutien et de l’adjonction de fonctionnalités dont la nécessité leur aurait auparavant échappé. Les parties n’ont pas discuté de la concession de licences d’utilisation de ces nouvelles fonctions pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire, et M. Chari n’a pas donné à entendre que lesdites nouvelles fonctions devraient faire l’objet d’un autre CLL. Si j’ajoute à cela la déclaration de M. Lo selon laquelle ces fonctions exigeaient relativement peu de programmation par rapport aux programmes existants, je suis amenée à penser qu’il convient de les définir comme des améliorations et des perfectionnements plutôt que comme des éléments de logiciel entièrement nouveaux. [82] Étant donné que les CLL prévoyaient que Harmony apporterait des améliorations et des perfectionnements au logiciel pour Foss Transport tant que celle‑ci paierait des frais de [TRADUCTION] « soutien technique et maintenance », j’estime que les licences perpétuelles d’utilisation de Petro Dispatch, de Railmaster et du programme de facturation par carte d’accès que concédaient ces CLL s’appliquent à ces programmes tels qu’ils ont été améliorés et perfectionnés pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire. [83] La modification la plus importante apportée pendant la durée du contrat de rémunération hebdomadaire est la création du module de prévision de dépassement dans le cadre de Petro Dispatch. Foss Transport avait demandé cette modification dans le but de remplir l’une des conditions d’une demande de propositions (DP) lancée par Suncor (Sunoco) en novembre 2002. [84] Foss Transport a exposé sa proposition à Sunoco le 12 décembre 2002, à une réunion où elle était représentée par MM. Foss, Cristello, Chari, Reynolds et Eddie Pagliaro. Les témoignages ne s’accordent pas sur le point de savoir si M. Chari a ou non fait une démonstration de son logiciel pour Sunoco à cette réunion. [85] MM. Reynolds et Chari ont déclaré à la barre qu’une telle démonstration avait eu lieu, tandis que MM. Foss et Cristello y ont affirmé le contraire. À mon sens, la question de savoir si une démonstration a été faite ou non n’est pas pertinente pour trancher la présente espèce. [86] M. Chari a soutenu que le module de prévision de dépassement de Petro Dispatch est la principale raison pour laquelle Foss Transport a obtenu le marché de Sunoco. Cependant, il a reconnu dans son témoignage que ce module n’avait été créé qu’après l’attribution du marché. Il m’apparaît que, comme il n’existait pas encore, le module de prévision de dépassement n’a pas contribué à l’obtention du marché de Sunoco par Foss Transport. [87] La demanderesse a aussi soutenu que le programme Petro Dispatch, considéré dans son ensemble, avait joué un rôle déterminant dans l’attribution du marché de Sunoco à Foss Transport. Cette assertion me paraît dénuée de fondement. La demanderesse omet ainsi de prendre en considération l’importance des relations de travail de longue date entre Sunoco et Foss Transport, des antécédents de celle‑ci en matière de sécurité routière, ainsi que de sa capacité à transporter et livrer le carburant. [88] De même, la demanderesse néglige de tenir compte des faits fondamentaux lorsqu’elle essaie de faire admettre que la totalité de la rémunération découlant de ce marché serait attribuable à l’utilisation du logiciel Petro Dispatch. [89] Pour dire les choses simplement, Sunoco n’aurait pas rémunéré Foss Transport pour l’exécution du marché si elle n’avait pas livré le carburant à ses postes d’essence. Or Petro Dispatch n’a pas effectué ces livraisons. Celles‑ci ont plutôt été assurées par le travail de camionneurs, de manœuvres, d’un personnel administratif et d’un personnel d’exploitation. S’il faut attribuer un apport quelconque à Petro Dispatch, j’estime qu’il réside seulement dans l’accroissement de la précision des opérations comptables aux bureaux de Foss Transport. J’estime en outre qu’il s’agit là d’un avantage pécuniaire minime. [90]
Source: decisions.fct-cf.gc.ca