Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp.
Court headnote
Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-10 Référence neutre 2022 CSC 41 Numéro de dossier 39547 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41 Appel entendu : 19 janvier 2022 Jugement rendu : 10 novembre 2022 Dossier : 39547 Entre : Peace River Hydro Partners, Acciona Infrastructure Canada Inc., Samsung C&T Canada Ltd., Acciona Infraestructuras S.A. et Samsung C&T Corporation Appelantes et Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP représentée par sa commanditée, Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de RBEE Crushing, Petrowest Construction LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Quigley Contracting, Petrowest Services Rentals LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Nu-Northern Tractor Rentals, Petrowest GP Ltd., en sa qualité de commanditée de Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP et Petrowest Services Rentals LP, Trans Carrier Ltd. et Ernst & Young Inc. en sa qualité de séquestre et d’administratrice nommée par le tribunal de Petrowes…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-10 Référence neutre 2022 CSC 41 Numéro de dossier 39547 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41 Appel entendu : 19 janvier 2022 Jugement rendu : 10 novembre 2022 Dossier : 39547 Entre : Peace River Hydro Partners, Acciona Infrastructure Canada Inc., Samsung C&T Canada Ltd., Acciona Infraestructuras S.A. et Samsung C&T Corporation Appelantes et Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP représentée par sa commanditée, Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de RBEE Crushing, Petrowest Construction LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Quigley Contracting, Petrowest Services Rentals LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Nu-Northern Tractor Rentals, Petrowest GP Ltd., en sa qualité de commanditée de Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP et Petrowest Services Rentals LP, Trans Carrier Ltd. et Ernst & Young Inc. en sa qualité de séquestre et d’administratrice nommée par le tribunal de Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP, Petrowest Services Rentals LP, Petrowest GP Ltd. et Trans Carrier Ltd. Intimées - et - Centre canadien d’arbitrage commercial, Arbitration Place, Chartered Institute of Arbitrators (Canada) Inc., Insolvency Institute of Canada et Fédération canadienne de l’entreprise indépendante Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 189) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 190 à 199) Le juge Jamal (avec l’accord des juges Karakatsanis, Brown et Martin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Peace River Hydro Partners, Acciona Infrastructure Canada Inc., Samsung C&T Canada Ltd., Acciona Infraestructuras S.A. et Samsung C&T Corporation Appelantes c. Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP représentée par sa commanditée, Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de RBEE Crushing, Petrowest Construction LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Quigley Contracting, Petrowest Services Rentals LP représentée par sa commanditée Petrowest GP Ltd., faisant affaire sous le nom de Nu-Northern Tractor Rentals, Petrowest GP Ltd., en sa qualité de commanditée de Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP et Petrowest Services Rentals LP, Trans Carrier Ltd. et Ernst & Young Inc. en sa qualité de séquestre et d’administratrice nommée par le tribunal de Petrowest Corporation, Petrowest Civil Services LP, Petrowest Construction LP, Petrowest Services Rentals LP, Petrowest GP Ltd. et Trans Carrier Ltd. Intimées et Centre canadien d’arbitrage commercial, Arbitration Place, Chartered Institute of Arbitrators (Canada) Inc., Insolvency Institute of Canada et Fédération canadienne de l’entreprise indépendante Intervenants Répertorié : Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp. 2022 CSC 41 No du greffe : 39547. 2022 : 19 janvier; 2022 : 10 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Faillite et insolvabilité — Mise sous séquestre ordonnée par le tribunal — Caractère exécutoire d’une convention d’arbitrage — Action civile intentée par le séquestre à l’égard du paiement de sommes qui auraient été dues aux débitrices en vertu de conventions comportant des clauses d’arbitrage obligatoires — Défenderesses sollicitant, en vertu de la loi provinciale sur l’arbitrage, la suspension de l’action du séquestre au motif que les clauses d’arbitrage régissent le différend — Opposition à cette demande par le séquestre et argument invoqué par celui‑ci selon lequel le tribunal est autorisé à exercer un contrôle judiciaire centralisé sur l’affaire en vertu de la loi fédérale sur la faillite et l’insolvabilité — Y a‑t‑il lieu de suspendre l’action du séquestre? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 183(1) , 243(1) — Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, art. 15. Peace River est une société de personnes qui a été constituée en vue de la construction d’un barrage hydroélectrique dans le Nord‑Est de la Colombie‑Britannique. Peace River a sous‑traité des travaux à Petrowest, une entreprise de construction basée en Alberta, et à ses sociétés affiliées. Les parties ont prévu plusieurs clauses stipulant que les différends découlant de leur relation seraient réglés par voie d’arbitrage (« Conventions d’arbitrage »). Lorsque Petrowest a rencontré des difficultés financières, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a prononcé une ordonnance (« Ordonnance de mise sous séquestre ») en vertu du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »), nommant un séquestre (« Séquestre ») afin qu’il gère les actifs et les biens de Petrowest et de ses sociétés affiliées. Le Séquestre a, par la suite, intenté une poursuite civile contre Peace River tentant de recouvrer des fonds qu’il estimait être dus à Petrowest et à ses sociétés affiliées pour des travaux en sous‑traitance. Peace River a présenté une demande de suspension de l’instance en vertu de l’art. 15 de l’Arbitration Act de la Colombie‑Britannique au motif que les Conventions d’arbitrage régissaient le différend. La juge en chambre a rejeté la demande de suspension d’instance et la Cour d’appel a rejeté l’appel de Peace River. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer : La poursuite civile intentée par le Séquestre devrait pouvoir suivre son cours. L’article 15 de l’Arbitration Act n’exige pas, dans tous les cas, que le tribunal suspende une poursuite civile intentée par un séquestre nommé par le tribunal lorsque la réclamation est visée par une convention d’arbitrage valide. Le tribunal peut refuser d’accorder une suspension d’instance lorsque la convention d’arbitrage en cause est « nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée » au sens du par. 15(2). Une convention d’arbitrage par ailleurs valide peut, dans certaines circonstances, être inopérante ou non susceptible d’être exécutée si le fait de l’exécuter compromettrait l’intégrité d’une procédure de mise sous séquestre ordonnée par le tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la nature chaotique de la procédure arbitrale négociée par les parties compromettrait le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre, au détriment des créanciers touchés et contrairement aux objectifs visés par la LFI . La juge en chambre pouvait donc refuser de suspendre l’instance. Le principe de compétence‑compétence donne préséance au processus arbitral. De façon générale, l’arbitre devrait pouvoir se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence. Le principe n’est toutefois pas absolu. Un tribunal peut trancher une contestation de la compétence d’un arbitre si la contestation repose uniquement sur des questions de droit ou, comme en l’espèce, repose sur des questions mixtes de fait et de droit qui ne requièrent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire. Dans un différend régi par une convention d’arbitrage avec une partie cocontractante insolvable ou en faillite, il existe une tension entre le droit de l’arbitrage et le droit de l’insolvabilité quant à l’instance devant laquelle lequel le différend doit être réglé. Selon la conception moderne exprimée dans la législation canadienne en matière d’arbitrage, les parties sont tenues de respecter leurs conventions d’arbitrage, conformément aux principes de l’autonomie des parties et de la liberté contractuelle. De façon générale, l’intervention des tribunaux dans les différends commerciaux régis par une clause d’arbitrage valide devrait être l’exception, et non la règle. Par ailleurs, les procédures d’insolvabilité sont d’origine législative et soumises à une surveillance judiciaire étroite. Le rôle que jouent les tribunaux dans le règlement équitable et ordonné des différends en matière d’insolvabilité se reflète dans le modèle de la procédure unique, lequel favorise la protection des droits des parties prenantes dans le cadre d’un processus judiciaire centralisé. Le paragraphe 183(1) de la LFI confère une vaste compétence aux cours supérieures pour trancher la plupart des litiges en matière de faillite. La mise sous séquestre ordonnée par le tribunal en vertu de l’art. 243 de la LFI est l’un des outils disponibles pour accroître la surveillance et la souplesse judiciaires qui sous‑tendent le droit de l’insolvabilité au Canada, au moyen duquel le séquestre peut prendre diverses mesures pour protéger l’actif du débiteur au profit de tous les créanciers. Bien qu’une ordonnance judiciaire fondée sur l’art. 243 de la LFI confère au séquestre de vastes pouvoirs, celui‑ci a néanmoins une obligation fiduciaire d’agir avec intégrité et aux mieux des intérêts de toutes les parties intéressées. Malgré ces différences, le droit de l’arbitrage et le droit de l’insolvabilité ont plusieurs points en commun. Ils priorisent tous deux l’efficacité et la célérité; la souplesse procédurale est une de leur caractéristique commune; et tous deux comptent souvent sur des décideurs spécialisés pour atteindre leurs objectifs respectifs. Bien souvent, ces intérêts communs convergeront grâce à l’arbitrage, et les parties devraient être tenues de respecter leur convention d’arbitrage, malgré une procédure d’insolvabilité en cours. Les conventions d’arbitrage valides doivent généralement être respectées. La présomption en faveur de la compétence arbitrale trouve appui dans la jurisprudence de longue date de la Cour, la position favorable à l’arbitrage adoptée dans les lois provinciales et territoriales partout au pays ainsi que le principe fondamental selon lequel les parties contractantes sont libres de structurer leurs affaires comme bon leur semble. Cependant, dans certaines affaires d’insolvabilité, il peut s’avérer nécessaire d’écarter l’arbitrage en faveur d’un processus judiciaire centralisé, lorsque l’arbitrage compromettrait le déroulement ordonné et efficace d’une mise sous séquestre ordonnée par le tribunal. Dans un tel cas, le tribunal peut exercer un contrôle sur la procédure, tant pour veiller au règlement rapide du différend entre les parties que pour protéger la restructuration ou la liquidation ordonnées du débiteur et le traitement égal de ses créanciers. L’exercice requis afin de déterminer si une suspension d’instance en faveur de l’arbitrage devrait être accordée est hautement factuel. Il oblige le tribunal à examiner les régimes législatifs et les conventions d’arbitrage en cause en tenant compte des principes de l’autonomie des parties et de la liberté contractuelle ainsi que des choix de politique générale sous‑tendant le droit de la faillite et de l’insolvabilité. Pour guider cet exercice, un cadre d’analyse en deux volets, implicite dans les lois provinciales en matière d’arbitrage partout au pays et se reflétant dans les par. 15(1) et (2) de l’Arbitration Act, s’applique. Les deux volets généraux de ce cadre d’analyse sont : (1) les conditions préliminaires à la suspension obligatoire d’une instance judiciaire; et (2) les exceptions statutaires à la suspension obligatoire d’une instance judiciaire. Ces volets doivent demeurer distincts sur le plan analytique, car il y a inversion du fardeau de la preuve entre les deux. La partie qui requiert la suspension d’une instance en faveur de l’arbitrage doit établir que les conditions préliminaires sont remplies. Si le requérant s’acquitte de ce fardeau, la partie qui cherche à se soustraire à l’arbitrage doit, sous le second volet, démontrer qu’une exception prévue par la loi s’applique. Le premier volet, soit les conditions préliminaires, porte sur la question de savoir si la convention d’arbitrage en cause fait intervenir la disposition relative à la suspension obligatoire figurant dans la loi provinciale applicable en matière d’arbitrage. À cette étape, les considérations peuvent différer selon la loi provinciale et la nature de l’arbitrage, c.‑à‑d. selon qu’elle porte sur l’arbitrage national ou international. En règle générale, il y a quatre conditions préliminaires : l’existence d’une convention d’arbitrage; une partie à la convention d’arbitrage a intenté une procédure judiciaire; l’instance porte sur une question que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage; et la partie qui demande une suspension d’instance le fait avant d’agir dans l’instance. Le demandeur doit uniquement établir sur le fondement d’une cause défendable que ces conditions préliminaires sont remplies. Pour ce qui est des conditions préliminaires énoncées au par. 15(1) de l’Arbitration Act, le séquestre nommé par le tribunal peut, par l’effet du droit commun des contrats, être une partie à la convention d’arbitrage conclue par le débiteur avant la mise sous séquestre. Premièrement, il est bien établi qu’une entité ayant des liens avec une partie signataire d’un contrat peut devenir liée en tant que partie par l’effet de la loi; ces entités peuvent être, par exemple, des filiales, des cessionnaires, des syndics et d’autres entités qui font une réclamation par l’entremise ou au nom de la partie nommée. Il n’y a aucune raison de principe pour laquelle cela ne devrait pas s’appliquer au séquestre nommé par le tribunal qui fait une réclamation par l’entremise du débiteur en vertu d’un contrat comportant une convention d’arbitrage. Il serait contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats de permettre au séquestre d’exécuter un contrat au nom du débiteur tout en évitant les obligations qui en découlent, notamment celles de soumettre les différends contractuels à l’arbitrage. La fonction d’officier de justice qu’occupe le séquestre ne l’empêche pas non plus d’être considéré comme une partie à une convention d’arbitrage au sens du par. 15(1). Au contraire, le séquestre a une obligation fiduciaire envers toutes les parties intéressées à l’égard des actifs, des biens et de l’entreprise du débiteur, et il ne peut pas rompre arbitrairement des contrats conclus par le débiteur avec des tiers avant la mise sous séquestre. Deuxièmement, le par. 15(1) n’empêche pas expressément les non‑signataires comme les séquestres d’être considérés comme des parties. Lorsqu’une loi ne traite pas entièrement d’une question, les tribunaux peuvent se tourner vers la common law pour interpréter son contenu. Selon un principe fondamental en matière contractuelle, tous les non‑signataires d’un contrat peuvent faire une réclamation uniquement par l’entremise ou au nom d’un signataire lorsqu’ils succèdent au débiteur sur le plan contractuel. Rien dans le dossier législatif ou le texte de l’Arbitration Act n’indique que le législateur a voulu modifier ou écarter la common law. Troisièmement, le fait d’empêcher l’arbitrage aussitôt que l’une des parties contractantes est mise sous séquestre ébranlerait les pierres angulaires de l’arbitrage que sont l’autonomie des parties, l’intervention limitée des tribunaux et le principe de compétence‑compétence. Pour déterminer si la partie qui demande une suspension de l’instance a agi dans celle‑ci, il faut adopter une approche objective. Le tribunal doit se demander si, eu égard aux faits, la partie devrait être considérée comme ayant implicitement confirmé le bien‑fondé de l’instance et sa volonté d’accepter le jugement d’une cour de justice plutôt que celui d’un arbitre. Le fait de s’être engagé à produire une défense ne revient pas à avoir agi dans l’instance; il en va de même pour la demande de prorogation de délai pour produire une défense. Dans le contexte du par. 15(1), l’objectif même d’une telle demande est de décider s’il convient ou non d’agir; il n’y a pas de choix en vue de poursuivre l’action. Sous le second volet de l’analyse, la question clé est de savoir si, suivant la prépondérance des probabilités, une ou plusieurs des exceptions prévues par la loi provinciale applicable en matière d’arbitrage s’appliquent. Dans la négative, le tribunal doit suspendre l’instance. Celui‑ci ne devrait rejeter une demande de suspension d’instance sur le fondement d’une exception prévue par la loi que dans un cas manifeste. Un de ces exceptions, énoncée au par. 15(2) de l’Arbitration Act, est le cas où la clause d’arbitrage est « nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée ». Le séquestre nommé par le tribunal ne peut pas renoncer unilatéralement à une convention d’arbitrage, la rendant ainsi nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée. Le paragraphe 15(2) devrait être interprété de façon restrictive pour empêcher les parties d’éviter l’arbitrage en faveur de ce qu’elles considèrent comme une meilleure procédure. Permettre à un séquestre d’éviter l’arbitrage en renonçant unilatéralement à la convention d’arbitrage préexistante du débiteur est incompatible avec le libellé et l’objet de l’art. 15. Qui plus est, un tel résultat aurait pour effet de diminuer le caractère exécutoire présumé et la prévisibilité des conventions d’arbitrage. Comme l’indique clairement le par. 15(2), une partie ne peut intenter une poursuite en vue de faire exécuter un contrat et échapper à l’obligation d’arbitrage que si un tribunal conclut que la convention d’arbitrage est nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée. Il serait préférable que les séquestres nommés par le tribunal sollicitent une telle décision judiciaire en présentant une requête pour directives devant le tribunal de surveillance. Cependant, lorsque le séquestre intente une action sans autorisation judiciaire préalable, le tribunal doit décider s’il doit refuser d’exécuter la convention en application de l’art. 15 de l’Arbitration Act. Le paragraphe 15(2) confère au tribunal le pouvoir de refuser la suspension d’instance en concluant que la convention d’arbitrage est devenue inopérante ou non susceptible d’être exécutée en raison d’une procédure de mise sous séquestre ordonnée par le tribunal lorsque l’arbitrage compromettrait le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre. Il n’existe aucun conflit entre l’Arbitration Act provinciale et la LFI fédérale soulevant des questions de prépondérance fédérale. En règle générale, les objectifs de l’Arbitration Act seront servis en obligeant les parties à respecter leur convention d’arbitrage au moyen d’une interprétation restrictive des termes « nulle », « inopérante » et « non susceptible d’être exécutée ». Une convention d’arbitrage ne sera considérée « nulle » que dans les rares circonstances où elle est intrinsèquement défectueuse conformément aux règles habituelles du droit des contrats, notamment lorsqu’elle est minée par la fraude, l’abus d’influence, l’iniquité, la contrainte, l’erreur ou la fausse représentation. Le terme « inopérante » n’a aucune définition universelle en common law. Parmi les raisons permettant de conclure qu’une convention d’arbitrage est inopérante figurent l’inexécutabilité, la rupture pour cause d’inexécution, la renonciation ou une entente ultérieure entre les parties. La partie qui cherche à échapper à l’arbitrage porte le lourd fardeau de démontrer que l’exception relative à une convention d’arbitrage inopérante s’applique. On peut conclure qu’une convention d’arbitrage est inopérante au motif qu’une ordonnance de mise en liquidation ou de mise sous séquestre a été rendue. Cependant, il se peut que le terme inopérante ne vise pas toujours les cas où un représentant des créanciers nommé par le tribunal introduit une procédure judiciaire au nom d’un débiteur. Il en est ainsi parce que, généralement, en droit de l’insolvabilité, les réclamations en justice présentées contre un débiteur sont suspendues, alors que les réclamations présentées en son nom peuvent se poursuivre. Une convention d’arbitrage est « non susceptible d’être exécutée » lorsque le processus arbitral ne peut être efficacement mis en œuvre en raison d’un obstacle physique ou juridique indépendant de la volonté des parties. Les obstacles physiques peuvent inclure des incohérences, des contradictions inhérentes ou des imprécisions dans la convention d’arbitrage auxquelles l’interprétation ou d’autres techniques contractuelles ne peuvent remédier; la non‑disponibilité de l’arbitre désigné dans la convention; la dissolution ou l’inexistence de l’institution d’arbitrage choisie; ou des circonstances politiques ou autres au siège de l’arbitrage qui rendent l’arbitrage impossible. Les obstacles juridiques comprennent des dérogations législatives expresses à la convention d’arbitrage des parties. Le paragraphe 183(1) et l’al. 243(1) c) de la LFI confèrent au tribunal le pouvoir de déclarer inopérante une convention d’arbitrage dans le contexte d’une mise sous séquestre. Il n’est donc pas nécessaire pour le tribunal d’examiner la compétence inhérente dont il est investi, laquelle ne doit être envisagée qu’après avoir déterminé que les pouvoirs conférés par la loi ne peuvent être invoqués. La LFI est une loi réparatrice qui vise, en partie, à assurer la distribution ordonnée et efficace des actifs du failli aux divers créanciers. Ainsi, il faut l’interpréter de façon libérale pour favoriser l’atteinte de ses objectifs. Le paragraphe 183(1) de la LFI confirme que les cours supérieures ont juridiction en matière de faillite et d’insolvabilité et que cette juridiction peut être exercée de manière concurrente à celle qu’elles possèdent en matière civile ordinaire. De plus, en vertu de l’al. 243(1) c) de la LFI , le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite, entre autres, à prendre toute mesure qu’il estime indiquée. Ce libellé très large a été interprété comme conférant aux juges le mandat le plus vaste possible dans le cadre des procédures d’insolvabilité afin de leur permettre de réagir à toute circonstance susceptible de se produire dans le contexte de mises sous séquestre ordonnées par le tribunal. L’alinéa 243(1)c) permet donc au tribunal de faire non seulement ce que la justice commande, mais également ce que les considérations pratiques exigent. De telles considérations exigent que, dans certaines circonstances particulières, le tribunal ait la capacité de refuser l’exécution d’une convention d’arbitrage dans le contexte d’une insolvabilité commerciale. Les facteurs susceptibles d’être pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer si une convention d’arbitrage est inopérante aux termes du par. 15(2) comprennent : a) l’effet de l’arbitrage sur l’intégrité de la procédure d’insolvabilité; b) le préjudice relatif pour les parties à la convention d’arbitrage et les parties prenantes du débiteur; c) l’urgence de régler le différend; d) l’effet d’une suspension d’instance découlant de la procédure de faillite ou d’insolvabilité; et e) tout autre facteur que le tribunal estime significatif dans les circonstances. Chacun de ces facteurs peut avoir plus ou moins de poids selon les circonstances de l’affaire. En l’espèce, les conditions préliminaires énoncées au par. 15(1) de l’Arbitration Act sont remplies. L’instance civile contestée porte sur un différend contractuel visé par des conventions d’arbitrage valides. En outre, Peace River a établi sur le fondement d’une cause défendable que le Séquestre est une partie aux Conventions d’arbitrage et que Peace River n’a pas agi dans l’instance. Comme l’art. 15 entre en jeu, il faut suspendre l’instance en faveur de l’arbitrage sauf s’il est conclu que les Conventions d’arbitrage sont nulles, inopérantes ou non susceptibles d’être exécutées aux termes du par. 15(2). Le Séquestre a établi que les Conventions d’arbitrage sont inopérantes. Les nombreux processus arbitraux prévus dans les Conventions d’arbitrage compromettraient le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre, contrairement aux objectifs visés par la LFI . Bien que l’importance de l’autonomie des parties et de la liberté contractuelle soit reconnue, un renvoi à l’arbitrage dans les circonstances particulières de l’espèce mettrait en péril la capacité du Séquestre de maximiser le recouvrement au profit des créanciers et de permettre à Petrowest et à ses sociétés affiliées de poursuivre leurs activités avec certitude. Les juges Karakatsanis, Brown, Martin et Jamal : Il y a accord sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté au motif que les Conventions d’arbitrage sont inopérantes en vertu du par. 15(2) de l’Arbitration Act. Cependant, il y a désaccord quant au fondement principal de la conclusion selon laquelle les Conventions d’arbitrage sont inopérantes. L’analyse devrait partir des conditions de l’Ordonnance de mise sous séquestre elle‑même. En intentant une poursuite en justice comme le lui permettait l’Ordonnance de mise sous séquestre, le Séquestre a renoncé aux Conventions d’arbitrage, lesquelles ont ainsi été rendues inopérantes. L’Ordonnance de mise sous séquestre habilitait le Séquestre à recevoir et à recouvrer toute somme et créance dues à Petrowest; à exercer tous les recours dont dispose Petrowest pour recouvrer ces sommes; à intenter, à poursuivre et à continuer toute procédure en ce qui a trait aux biens, actifs et entreprises de Petrowest, y compris tout leur produit; et à cesser d’exécuter tout contrat de Petrowest. Une convention d’arbitrage est un droit contractuel dont dispose une partie de voir une réclamation renvoyée à l’arbitrage, et non devant les tribunaux; il était donc possible d’y renoncer en vertu de l’Ordonnance de mise sous séquestre. L’effet combiné de ces conditions autorisait le Séquestre à renoncer aux Conventions d’arbitrage et à engager une poursuite en justice à l’égard des sommes dues à Petrowest. Suivant les conditions de l’Ordonnance de mise sous séquestre, le Séquestre pouvait, à son choix, intenter une procédure, soit devant les tribunaux soit devant un arbitre, en se fondant sur ce qui favoriserait le mieux le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre sous le régime de la LFI . La procédure intentée par le Séquestre devant les tribunaux, et non devant un arbitre, a sans aucun doute eu pour effet juridique d’entraîner une renonciation à se fonder sur les Conventions d’arbitrage. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que, dans la mesure où l’Ordonnance de mise sous séquestre n’autorisait pas le Séquestre à intenter une poursuite en justice, la LFI a fourni un fondement législatif qui permettait à la juge en chambre de déclarer inopérantes les Conventions d’arbitrage et de rejeter la demande de suspension d’instance. Le fait d’exiger que la mesure de recouvrement prise par le Séquestre soit soumise à l’arbitrage compromettrait le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêts mentionnés : Commonwealth Insurance Co. c. Larc Developments Ltd., 2010 BCCA 18, 315 D.L.R. (4th) 242; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; Residential Warranty Co. of Canada Inc. (Re), 2006 ABCA 293, 275 D.L.R. (4th) 498; United Used Auto & Truck Parts Ltd., Re, 2000 BCCA 146, 16 C.B.R. (4th) 141; Harbour Assurance Co. (U.K.) Ltd. c. Kansa General International Insurance Co. Ltd., [1993] 3 W.L.R. 42; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144; Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531; Rogers Sans‑fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 R.C.S. 921; In re U.S. Lines, Inc., 197 F.3d 631 (1999); Societe Nationale Algerienne c. Distrigas Corp., 80 B.R. 606 (1987); Astoria Medical Group c. Health Insurance Plan of Greater New York, 182 N.E.2d 85 (1962); Hofer c. Hofer, [1970] R.C.S. 958; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., 2001 CSC 92, [2001] 3 R.C.S. 978; Stewart c. LePage (1916), 53 R.C.S. 337; Ostrander c. Niagara Helicopters Ltd. (1973), 1 O.R. (2d) 281; Parsons c. Sovereign Bank of Canada, [1913] A.C. 160; Hayes Forest Services Ltd. c. Weyerhaeuser Co., 2008 BCCA 31, 289 D.L.R. (4th) 230; Rosenberg c. Minster, 2014 ONSC 845, 119 O.R. (3d) 27; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; 3GS Inc. c. Altus Group Ltd., 2011 ONSC 5755, 96 B.L.R. (4th) 268; Hosting Metro Inc. c. Poornam Info Vision Pvt, Ltd., 2016 BCSC 2371; Sum Trade Corp. c. Agricom International Inc., 2018 BCCA 379, 18 B.C.L.R. (6th) 322; Gulf Canada Resources Ltd. c. Arochem International Ltd. (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 113; Clayworth c. Octaform Systems Inc., 2020 BCCA 117, 446 D.L.R. (4th) 626; Dalimpex Ltd. c. Janicki (2000), 137 O.A.C. 390, conf. par (2003), 228 D.L.R. (4th) 179; Ives & Barker c. Willans, [1894] 2 Ch. 478; Central Investments & Development Corp. c. Miller (1982), 133 D.L.R. (3d) 440; ABN Amro Bank Canada c. Krupp Mak Maschinenbau GmbH (1996), 135 D.L.R. (4th) 130; Petro‑Canada c. 366084 Ontario Ltd. (1995), 25 B.L.R. (2d) 19; Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3; Canada (Attorney General) c. Reliance Insurance Co. (2007), 87 O.R. (3d) 42; Heyman c. Darwins, Ld., [1942] A.C. 356; Kaverit Steel and Crane Ltd. c. Kone Corp. (1992), 87 D.L.R. (4th) 129; James c. Thow, 2005 BCSC 809, 5 B.L.R. (4th) 315; Prince George (City) c. McElhanney Engineering Services Ltd. (1995), 9 B.C.L.R. (3d) 368; MacKinnon c. National Money Mart Co., 2004 BCCA 473, 50 B.L.R. (3d) 291; Third Eye Capital Corporation c. Ressources Dianor Inc., 2019 ONCA 508, 435 D.L.R. (4th) 416; Cantore c. Nemaska Lithium Inc., 2020 QCCA 1333; DGDP-BC Holdings Ltd. c. Third Eye Capital Corporation, 2021 ABCA 226, 459 D.L.R. (4th) 538; Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development) c. Curragh Inc. (1994), 114 D.L.R. (4th) 176; Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc., 2006 CSC 35, [2006] 2 R.C.S. 123; Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150; Endean c. Colombie‑Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162. Citée par le juge Jamal Arrêts mentionnés : Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16. Lois et règlements cités Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, art. 1 « arbitration agreement », 15, 22. Arbitration Act, S.B.C. 2020, c. 2, art. 4(a). International Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 233, art. 2(1) « party ». Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, art. 7(2), 17(2). Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 71 , 72(1) , 183 , 243 . Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C‑36 . Traités et autres instruments internationaux Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43, art. II(3). Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17, ann. I, 21 juin 1985, art. 8(1), 16. Doctrine et autres documents cités Bennett, Frank. Bennett on Receiverships, 3rd ed., Toronto, Carswell, 2011. Casey, J. Brian. Arbitration Law of Canada : Practice and Procedure, 3rd ed., Huntington (N.Y.), Juris, 2017. Chan, Darius, and Sidharrth Rajagopal. « To Stay or Not to Stay? A Clash of Arbitration and Insolvency Regimes » (2021), 38 J. Int’l Arb. 457. Colombie‑Britannique. Legislative Assembly. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 16, No. 7, 4th Sess., 33rd Parl., April 21, 1986, p. 7865. DaRe, Vern W., and Teodora Prpa. « Imagine One Restructuring Act in Canada » (2021), 36 B.F.L.R. 363. Esslinger, Heidi. « Creditors Over Contract : A Case Comment on Chandos », in Jill Corraini and D. Blair Nixon, eds., Annual Review of Insolvency Law 2021, Toronto, Thomson Reuters, 2022, 747. Fortier, L. Yves. « Delimiting the Spheres of Judicial and Arbitral Power : “Beware, My Lord, of Jealousy” » (2001), 80 R. du B. can. 143. Houlden, L. W., G. B. Morawetz and Janis Sarra. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, 4th ed. rev., Toronto, Thomson Reuters, 2022 (loose‑leaf updated March 2022, release 3). Jackson, Georgina R., and Janis Sarra. « Selecting the Judicial Tool to get the Job Done : An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2007, Toronto, Thomson Carswell, 2008, 41. Joseph, David. Jurisdiction and Arbitration Agreements and Their Enforcement, 2nd ed., London, Thomson Reuters, 2010. Kirgis, Paul F. « Arbitration, Bankruptcy, and Public Policy : A Contractarian Analysis » (2009), 17 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 503. Kröll, Stefan. « The “Incapable of Being Performed” Exception in Article II(3) of the New York Convention », in Emmanuel Gaillard, Domenico Di Pietro and Nanou Leleu‑Knobil, eds., Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards : The New York Convention in Practice, London, Cameron May, 2008, 323. Kühn, Wolfgang. « Arbitration and Insolvency » (2011), 5 Disp. Res. Int’l 203. Lamm, Carolyn B., and Jeremy K. Sharpe. « Inoperative Arbitration Agreements Under the New York Convention », in Emmanuel Gaillard, Domenico Di Pietro and Nanou Leleu-Knobil, eds., Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards : The New York Convention in Practice, London, Cameron May, 2008, 297. McElcheran, Kevin P. Commercial Insolvency in Canada, 4th ed., Toronto, LexisNexis, 2019. McEwan, J. Kenneth, and Ludmila B. Herbst. Commercial Arbitration in Canada : A Guide to Domestic and International Arbitrations, Toronto, Thomson Reuters, 2022 (loose‑leaf updated February 2022, release 1). Meshel, Tamar. « Petrowest v. Peace River Hydro : The Revocability and Separability of Commercial Arbitration Agreements » (2022), 65 Rev. can. dr. comm. 329. Pavlović, Marina, and Anthony Daimsis. « Arbitration », in John C. Kleefeld et al., eds., Dispute Resolution : Readings and Case Studies, 4th ed., Toronto, Emond Montgomery, 2016, 483. Salzberg, Mark A., and Gary M. Zinkgraf. « When Worlds Collide : The Enforceability of Arbitration Agreements in Bankruptcy » (2007), 27 Franchise L.J. 37. Schramm, Dorothee, Elliott Geisinger and Philippe Pinsolle. « Article II », in Herbert Kronke et al., eds., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the New York Convention, Alphen aan den Rijn (The Netherlands), Kluwer Law International, 2010, 37. St. John Sutton, David, Judith Gill and Matthew Gearing. Russell on Arbitration, 24th ed., London, Thomson Reuters, 2015. Sullivan, Ruth. The Construction of Statutes, 7th ed., Toronto, LexisNexis, 2022. Swan, Angela, Jakub Adamski and Annie Y. Na. Canadian Contract Law, 4th ed., Toronto, LexisNexis, 2018. van den Berg, Albert Jan. The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation, Hingham (Mass.), Kluwer Law and Taxation, 1981. Wood, Roderick J. Bankruptcy and Insolvency Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2015. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Bennett, Dickson et Grauer), 2020 BCCA 339, 43 B.C.L.R. (6th) 8, 452 D.L.R. (4th) 535, 5 C.L.R. (5th) 31, 84 C.B.R. (6th) 174, 9 B.L.R. (6th) 163, [2021] 7 W.W.R. 195, [2020] B.C.J. No. 1940 (QL), 2020 CarswellBC 3008 (WL), qui a confirmé une décision de la juge Iyer, 2019 BCSC 2221, 5 C.L.R. (5th) 14, 74 C.B.R. (6th) 53, 100 B.L.R. (5th) 128, [2019] B.C.J. No. 2489 (QL), 2019 CarswellBC 3819 (WL). Pourvoi rejeté. David de Groot, Joanne Luu, Robert Martz et Alison Scott, pour les appelantes. Kelsey Meyer, Ciara Mackey, Stephanie Clark et Paul Romaniuk, pour les intimées. Laurent Debrun et Charles Côté‑De Lagrave, pour l’intervenant le Centre canadien d’arbitrage commercial. Lisa C. Munro et Cynthia B. Kuehl, pour l’intervenante Arbitration Place. Christina Doria, Michael Nowina et Brendan O’Grady, pour l’intervenante Chartered Institute of Arbitrators (Canada) Inc. Kibben Jackson, Tom Posyniak et Glen Nesbitt, pour l’intervenante Insolvency Institute of Canada. Anthony Daimsis, pour l’intervenante la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer rendu par La juge Côté — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Contexte 11 III. Dispositions statutaires 18 IV. Décisions des tribunaux d’instance inférieure 19 A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2019 BCSC 2221, 100 B.L.R. (5th) 128 (la juge Iyer) 19 B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2020 BCCA 339, 452 D.L.R. (4th) 535 (les juges Bennett, Dickson et Grauer) 28 V. Questions en litige 32 VI. Analyse 37 A. Principe de compétence‑compétence 38 (1) Principe général 39 (2) Exceptions au principe de compétence‑compétence 42 (3) Application du principe en l’espèce 43 B. Lien entre le droit de l’arbitrage et le droit de l’insolvabilité 44 (1) Règlement des différends par voie d’arbitrage 49 (2) Règlement des différends en cas d’insolvabilité 51 (3) Points communs entre le droit de l’arbitrage et le droit de l’insolvabilité 59 C. Cadre d’analyse en deux volets applicable aux suspensions d’instance en faveur de l’arbitrage 76 (1) Conditions préliminaires 81 (2) Exceptions prévues par la loi 87 D. Article 15 de l’Arbitration Act 91 (1) Libellé de l’art. 15 92 (2) Interprétation appropriée de l’art. 15 93 E. Application de l’art. 15 de l’Arbitration Act 159 (1) Conditions préliminaires : l’art. 15 entre en jeu 159 (2) Exceptions prévues par la loi : les Conventions d’arbitrage sont « inopérantes » aux termes du par. 15(2) 172 (3) Conclusion sur l’art. 15 186 VII. Dispositif 189 Annexe — Conventions d’arbitrage I. Aperçu [1] Le présent pourvoi requiert notre Cour de déterminer si, et dans quelles circonstances, une convention d’arbitrage régie par l’Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55 (« Arbitration Act »), devrait céder le pas à l’intérêt public à l’égard du règlement ordonné et efficace d’une mise sous séquestre ordonnée par le tribunal en vertu de l’art. 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B‑3 (« LFI »). [2] Ce pourvoi découle d’un différend relatif au domaine de la construction. L’appelante Peace River Hydro Partners est une société de personnes qui a été constituée en vue de la construction d’un barrage hydroélectrique dans le Nord‑Est de la Colombie‑Britannique. Deux membres de cette société de personnes, et leur société mère, sont aussi appelantes devant notre Cour (collectivement, « Peace River »). L’intimée Petrowest Corporation (« Petrowest ») est une entreprise de construction basée en Alberta. En décembre 2015, Peace River a accepté de sous‑traiter certains travaux à Petrowest et à ses sociétés affiliées (« Sociétés affiliées »), lesquelles sont aussi intimées dans le présent pourvoi. Les parties ont prévu plusieur
Source: decisions.scc-csc.ca