Farmobile, LLC c. Farmers Edge Inc.
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Farmobile, LLC c. Farmers Edge Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-01-10 Référence neutre 2022 CF 22 Numéro de dossier T-449-17 Contenu de la décision Date : 20220110 Dossier : T-449-17 Référence : 2022 CF 22 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2022 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : FARMOBILE, LLC demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et FARMERS EDGE INC. défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les présents motifs portent sur trois requêtes interlocutoires présentées dans la présente action en contrefaçon de brevet, à savoir : (i) une requête présentée par Farmobile en vue de modifier à nouveau ses actes de procédure; (ii) une requête présentée par Farmers Edge en vue de modifier à nouveau ses actes de procédure; (iii) une requête présentée par Farmers Edge en vue d’obtenir l’instruction distincte des questions en litige ou, à titre subsidiaire, l’ajournement de l’instruction prévue pour le 8 août 2022. Lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 4 novembre 2021, il a reconnu que ces trois requêtes étaient liées, et j’ai convenu de les instruire ensemble. [2] Pour les motifs qui suivent, la requête présentée par chacune des parties en vue de modifier à nouveau ses actes de procédure sera accueillie en partie et rejetée en partie, et la requête présentée par Farmers Edge en vue d’obtenir l’instruction distincte des questions en litige ou l’ajournemen…
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Farmobile, LLC c. Farmers Edge Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-01-10 Référence neutre 2022 CF 22 Numéro de dossier T-449-17 Contenu de la décision Date : 20220110 Dossier : T-449-17 Référence : 2022 CF 22 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2022 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : FARMOBILE, LLC demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et FARMERS EDGE INC. défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les présents motifs portent sur trois requêtes interlocutoires présentées dans la présente action en contrefaçon de brevet, à savoir : (i) une requête présentée par Farmobile en vue de modifier à nouveau ses actes de procédure; (ii) une requête présentée par Farmers Edge en vue de modifier à nouveau ses actes de procédure; (iii) une requête présentée par Farmers Edge en vue d’obtenir l’instruction distincte des questions en litige ou, à titre subsidiaire, l’ajournement de l’instruction prévue pour le 8 août 2022. Lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 4 novembre 2021, il a reconnu que ces trois requêtes étaient liées, et j’ai convenu de les instruire ensemble. [2] Pour les motifs qui suivent, la requête présentée par chacune des parties en vue de modifier à nouveau ses actes de procédure sera accueillie en partie et rejetée en partie, et la requête présentée par Farmers Edge en vue d’obtenir l’instruction distincte des questions en litige ou l’ajournement de l’instance sera rejetée. Les dépens des trois requêtes seront adjugés à Farmobile selon les modalités exposées plus loin. [3] En résumé, Farmobile est autorisée à modifier ses actes de procédure pour alléguer que Farmers Edge continue de contrefaire son brevet à la suite des modifications de logiciel récentes, mais n’est pas autorisée à les modifier pour y ajouter son allégation insuffisamment détaillée selon laquelle Farmers Edge contrefait son brevet, parce que son logiciel et son système actuels « fonctionnent à toutes fins utiles de façon équivalente » à son logiciel antérieur. [4] Farmers Edge est autorisée à apporter des modifications qui répondent véritablement aux allégations de contrefaçon des revendications de dispositif formulées par Farmobile, y compris celles auxquelles Farmobile consent. Toutefois, malgré les protestations de Farmers Edge, la plupart des modifications qu’elle propose ne répondent pas aux nouvelles revendications de Farmobile ou à de nouvelles circonstances. Il s’agit plutôt de tentatives d’invoquer de nouveaux moyens de défense qui auraient pu être soulevés plutôt et/ou qui reposent entièrement sur des spéculations non étayées. Les modifications proposées entraîneront — et, du moins dans certains cas, semblent conçues pour entraîner — d’autres interrogatoires préalables plus poussés et la communication préalable d’autres documents, ainsi que la production d’autres rapports d’expert qui compromettraient les dates d’instruction actuelles prévues. En effet, la requête présentée par Farmers Edge en vue d’obtenir l’instruction distincte des questions en litige ou l’ajournement de l’instruction est fondée en grande partie sur la nécessité d’une telle communication préalable et de tels rapports en raison des modifications qu’elle propose. Ces modifications ne sont pas dans l’intérêt de la justice et ne seront pas autorisées à ce stade du litige. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande formulée par Farmers Edge en vue de procéder à une instruction distincte des questions en litige qui s’avérerait irréalisable ou inefficace ou d’ajourner encore une fois l’instruction de la présente affaire. II. Le contexte quant au fond et à la procédure A. La nature générale de l’instance [5] La présente action porte sur le brevet canadien no 2888742 (le brevet 742), intitulé « Système de collecte et d’échange de données agricoles », dont Farmobile est la titulaire inscrite. Farmobile affirme que Farmers Edge contrefait le brevet 742 par son système d’échange de données agricoles qui est vendu sous la marque « FarmCommand » et un dispositif connexe de collecte de données appelé le « CanPlug ». Farmers Edge réfute les allégations de Farmobile, affirmant qu’elle est la titulaire légitime du brevet 742, qu’à titre subsidiaire, elle ne contrefait pas les revendications invoquées et qu’à titre subsidiaire, encore, le brevet 742 est invalide. [6] Le brevet 742 englobe tant les « revendications de dispositif » (revendications 1 à 19), portant sur un dispositif de relais intégrant certaines fonctions, que les « revendications de système » (revendications 20 à 44) qui décrivent un système ou serveur d’échange de données agricoles intégrant certaines fonctions. Comme nous l’expliquons plus loin, le système Farmobile et le dispositif Canplug ainsi que les revendications en cause ont été modifiés avec le temps, ce qui explique en grande partie l’origine du différend entre les parties au sujet des modifications ultérieures aux actes de procédure. [7] Au moment de l’instruction actuellement prévue pour août 2022, plus de cinq ans se seront écoulés depuis que l’action a été engagée. L’instruction de l’affaire a été fixée et ajournée à plusieurs reprises. Pour les besoins de la présente affaire, il est nécessaire de ne relater que l’historique procédural le plus récent, en commençant peu avant que l’instruction soit fixée pour s’amorcer en avril 2021. B. La mise à jour d’avril 2021 du logiciel et l’ajournement de l’instruction en avril 2021 [8] Le 4 août 2020, l’action et la demande reconventionnelle ont été mises au rôle pour une instruction de 15 jours devant commencer le 19 avril 2021. À l’approche de la date d’instruction d’avril 2021, les principaux actes de procédure étaient la déclaration modifiée de Farmobile, qui avait été déposée le 29 août 2019 ainsi que la nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée une deuxième fois qui avait été déposée le 17 février 2021 par Farmers Edge. Dans sa déclaration modifiée, Farmobile alléguait que le système FarmCommand contrefaisait un certain nombre des revendications de système du brevet 742. L’allégation de contrefaçon des revendications de système remplaçait l’allégation originale selon laquelle huit des revendications de dispositif étaient contrefaites. Les revendications de dispositif ont été retirées en août 2019, lorsque les revendications de système ont été invoquées. [9] En vue de l’instruction, les parties avaient déposé des rapports d’expert tant sur les questions techniques relatives aux brevets que sur les dommages-intérêts. En juillet 2020, Farmobile a déposé un rapport de son expert technique, George Edwards, qui se disait d’avis que le système FarmCommand contrefaisait les revendications de système du brevet 742. En septembre 2020, Farmers Edge a fait signifier un rapport de son expert, Aaron Ault, qui se disait d’avis que le brevet 742 n’était pas contrefait. De plus, M. Ault aurait décrit dans son rapport certaines solutions non contrefaisantes que Farmers Edge aurait pu mettre en œuvre, même en tenant compte de l’approche adoptée par M. Edwards au sujet de l’interprétation et de la contrefaçon du brevet. M. Edwards a traité de ces solutions non contrefaisantes dans un rapport déposé en réplique. [10] Le 12 avril 2021, une semaine avant la date de l’instruction prévue, Farmers Edge a annoncé avoir apporté des modifications au logiciel du dispositif CanPlug pour mettre en œuvre ce qu’elle a appelé une [traduction] « solution non contrefaisante approuvée par MM. Ault et Edwards ». Je désigne ci-dessous ces modifications au logiciel par la mise à jour d’avril 2021. Le lendemain, Farmers Edge a remis un autre rapport de M. Ault, appelé [TRADUCTION] « Mise à jour » de son rapport de septembre 2020 sur l’absence de contrefaçon. Dans son rapport mis à jour, M. Ault maintenait son opinion qu’il n’y avait pas de contrefaçon et se disait d’avis que les allégations de contrefaçon de M. Edwards ne s’appliquaient plus à la mise à jour d’avril 2021 du système logiciel. [11] Après la conférence de gestion de l’instruction présidée par la juge McVeigh, qui avait alors été désignée comme juge du procès, les parties se sont entendues pour dire que l’instruction prévue pour le 19 avril devait être ajournée, en raison des questions découlant de la mise à jour d’avril 2021. Le 16 avril, la juge McVeigh a ajourné l’instruction sur consentement. [12] Après avoir examiné la mise à jour d’avril 2021, Farmobile a soulevé la possibilité d’invoquer de nouveau les revendications de dispositif du brevet 742. Lors d’une autre conférence de gestion de l’instruction tenue le 27 avril, la juge McVeigh a demandé à Farmobile de préciser au plus tard le 14 mai si elle avait l’intention de faire valoir les revendications de dispositif. L’instruction a été fixée au 4 octobre 2021, en reconnaissant selon toute vraisemblance que cette date ne serait pas réaliste si les revendications de dispositif étaient invoquées de nouveau. [13] Farmobile a effectivement invoqué de nouveau les revendications de dispositif, affirmant que le dispositif CanPlug contrefaisait certaines de ces revendications. Elle a formulé ces allégations dans un projet de nouvelle déclaration modifiée. Farmers Edge a d’abord refusé de consentir aux modifications, mais elle y a consenti par la suite, et la nouvelle déclaration modifiée a été déposée en août 2021. Dans l’intervalle, lors d’une conférence de gestion de l’instruction tenue le 25 juin, la juge McVeigh a conclu que l’affaire ne serait pas prête pour être instruite le 4 octobre et elle a donc de nouveau ajourné l’instruction. Elle a également ordonné que le rapport par lequel M. Edwards avait répliqué au rapport actualisé de M. Ault soit signifié au plus tard le 16 juillet et que la réponse de M. Ault soit signifiée au plus tard le 30 juillet. Le 9 juillet, l’affaire a été mise au rôle en vue d’une instruction devant commencer le 8 août 2022. C. La mise à jour de juillet 2021 du logiciel [14] Les parties ont signifié leurs rapports conformément à l’échéancier fixé par la juge McVeigh. Dans son rapport du 16 juillet, M. Edwards se disait d’avis que le dispositif CanPlug ayant fait l’objet de la mise à jour d’avril 2021 du logiciel contrefaisait les revendications de dispositif invoquées. Dans le rapport qu’il a déposé en réponse le 30 juillet, M. Ault a exprimé son désaccord, mais a ajouté qu’à son avis, une autre modification au logiciel ferait en sorte que le dispositif CanPlug ne contreferait plus les revendications en question, même en adoptant l’approche de M. Edwards. Il a déclaré que Farmers Edge avait apporté cette modification au logiciel le 28 juillet, lors de ce que j’appellerai la mise à jour de juillet 2021. [15] En réponse à cette information, Farmobile a réclamé des documents concernant la mise à jour de juillet 2021. Au cours des mois qui ont suivi, les parties ont été plongées dans des différends concernant ces documents, notamment quant à l’ampleur des documents à produire et des caviardages, ainsi que dans des différends sur les modifications aux actes de procédure. [16] Côté communication de documents, le différend sur la portée de la demande de Farmobile pour des documents sur la mise à jour de juillet 2021 a en fin de compte été limité à sa demande relative au [traduction] « logiciel serveur » FarmCommand. Farmobile allègue que le système FarmCommand fonctionne par interaction entre le dispositif CanPlug, qui exécute un logiciel, et un système serveur infonuagique. Farmers Edge a produit le logiciel CanPlug et le logiciel serveur après la mise à jour d’avril 2021. Quant à la mise à jour de juillet 2021, Farmers Edge a produit le logiciel CanPlug, mais a refusé de produire le logiciel serveur, au motif de non-pertinence. Le 16 décembre 2021, la protonotaire Ring, juge responsable de la gestion de l’instance, a instruit la requête en production du logiciel serveur correspondant à la mise à jour de juillet 2021. En date de l’audience des trois requêtes, que j’ai présidée le 20 décembre 2021, la décision de la protonotaire Ring sur cette requête était en délibéré. [17] Côté actes de procédure, Farmobile a informé Farmers Edge en septembre qu’elle allait alléguer la contrefaçon en rapport avec la mise à jour de juillet 2021. En octobre et en novembre, les parties ont échangé des projets d’actes de procédure modifiés et d’objections à ces projets. Comme il est indiqué ci-dessous, il a été consenti à certaines des modifications, mais des aspects importants des modifications proposées par chacune des parties restent en litige. III. Les principes généraux en matière de modification d’actes de procédure [18] Comme les requêtes présentées par les deux parties en vue de modifier leurs actes de procédure reposent sur le paragraphe 75(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], je vais énoncer les principes généraux applicables aux requêtes aux termes de cette disposition avant d’examiner la requête de chacune des parties. Cet article est ainsi libellé : Modifications avec autorisation Amendments with leave 75 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. 75 (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties. [19] La Cour d’appel fédérale a confirmé la règle générale selon laquelle « une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice » (Enercorp Sand solutions Inc c Specialized Desanders Inc, 2018 CAF 215 [Enercorp] au para 19, citant Canderel Ltd c Canada, [1994] 1 CF 3 (CA) à la p 10; McCain Foods Ltd c JR Simplot Company, 2021 CAF 4 [McCain] au para 20). Le fait que « cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer », et celui qu’elle « serve les intérêts de la justice » sont des critères indépendants qui doivent tous les deux être satisfaits (Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242 [Janssen] au para 9). [20] Pour déterminer si une modification servirait les intérêts de la justice, la Cour peut tenir compte notamment des facteurs suivants : (i) le moment auquel est présentée la requête en modification; (ii) la question de savoir si les modifications proposées retarderaient l’instruction; (iii) la question de savoir si la thèse adoptée antérieurement par la partie qui a demandé la modification a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile de modifier; (iv) la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend (Enercorp, aux para 20, 21, citant Continental Bank Leasing Corp c R, [1993] ACI no 18; Règles, art 3). On examine ces facteurs ensemble, et aucun d’entre eux n’est déterminant. [21] Une modification doit également donner lieu à un acte de procédure viable. Ainsi, le tribunal ne doit pas autoriser les modifications qui ne révèlent aucune cause d’action ou de défense valable et qui sont par conséquent susceptibles d’être radiées au titre de l’article 221 des Règles (Enercorp, au para 22; McCain, aux para 20–22; Teva Canada Limited c Gilead Sciences Inc, 2016 CAF 176 aux para 28–32), ce qui comprend les modifications qui ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la partie adverse d’y répondre (Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227 [Mancuso] aux para 16–20). De même, les modifications qui représentent un changement radical par rapport à une thèse adoptée antérieurement sont abusives et ne devraient pas être autorisées (Corporation de soins de la santé Hospira c. The Kenny Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 191 au para 5; Merck & Co, Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488 au para 47). [22] En gardant ces principes à l’esprit, je passe maintenant aux requêtes présentées respectivement par les parties, en vue de modifier leurs actes de procédure. IV. La requête présentée par Farmobile en vue de modifier ses actes de procédure A. La nature des modifications proposées [23] Farmobile cherche à modifier la nouvelle déclaration modifiée qu’elle a déposée en août 2021, après la mise à jour d’avril 2021. Les modifications proposées exposées dans son projet de nouvelle déclaration modifiée une deuxième fois relèvent de deux catégories principales : (1) Les allégations selon lesquelles CanPlug contrefait certaines revendications de dispositif depuis la mise à jour de juillet 2021 (figurant aux paragraphes 7, 9, et 12 à 16); (2) Les allégations selon lesquelles, depuis la mise à jour d’avril 2021 et la mise à jour de juillet 2021, les revendications de système et de dispositif invoquées sont contrefaites [traduction] « parce que ses composants matériels et logiciels fonctionnent à toutes fins utiles de façon équivalente au système précédent » (nouveaux paragraphes 17 et 32). [24] Pour les motifs qui suivent, j’accorderai à Farmobile l’autorisation d’effectuer les premières modifications et je lui refuserai celle d’effectuer les dernières modifications. B. Les modifications proposées seront autorisées en partie (1) Les allégations selon lesquelles le dispositif CanPlug contrefait certaines revendications de dispositif depuis la mise à jour de juillet 2021 (paragraphes 7, 9 et 12 à 16) [25] Les modifications que Farmobile propose de faire aux paragraphes 7 et 13 à 16 de sa nouvelle déclaration modifiée font référence à la mise à jour de juillet 2021 du [traduction] « code/système » de Farmers Edge et affirment que CanPlug continue de contrefaire huit des revendications de dispositif du brevet 742. La liste des huit revendications invoquées constitue un sous-ensemble des dix revendications invoquées contre le dispositif CanPlug depuis la mise à jour d’avril 2021. [26] On peut résumer ainsi les modifications proposées à ces paragraphes : Paragraphes 7 et 16 : le dispositif CanPlug invoquerait les huit revendications de dispositif invoquées après la mise à jour de juillet 2021. Au paragraphe 16, il est allégué que le dispositif CanPlug comprend [traduction] « chacun des éléments » énumérés dans les revendications invoquées « pour les raisons exposées ci-dessus » (en référence aux paragraphes précédents). Paragraphe 9 : depuis la mise à jour de juillet 2021, le dispositif CanPlug stockerait des informations descriptives sur une [traduction] « surface agricole exploitée ». Paragraphe 12 : depuis la mise à jour de juillet 2021, le dispositif CanPlug établirait que l’exploitation agricole a eu lieu sur la surface agricole exploitée et stockerait des informations descriptives sur une [traduction] « surface agricole exploitée ». Paragraphes 13, 14 et 15 : chaque paragraphe mentionne que [traduction] « [p]our les raisons exposées ci-dessus, après les modifications apportées le 28 juillet 2021 au code/système, le dispositif CanPlug continue de contrefaire » la ou les revendications du brevet 742 dont il est fait état dans chacun de ces paragraphes. [27] Je me demande si ces modifications sont vraiment nécessaires. Même avant les modifications proposées, la nouvelle déclaration modifiée alléguait que le dispositif CanPlug contrefaisait les revendications de dispositif invoquées du brevet 742. Cette allégation n’a pas changé simplement parce que Farmers Edge a modifié son logiciel. J’estime néanmoins que les modifications sont utiles pour confirmer ou préciser que Farmobile continue d’alléguer la contrefaçon, même après la mise à jour de juillet 2021, et de préciser que deux des revendications précédemment invoquées ne le sont plus. [28] Farmers Edge ne prétend pas que Farmobile ne devrait pas être autorisée à modifier ses actes de procédure en réponse à la mise à jour de juillet 2021. Elle s’oppose toutefois aux modifications proposées, au motif qu’elles ne sont pas suffisamment détaillées, et elle affirme que les modifications ne font que reprendre des éléments des revendications de brevet sans plaider de faits matériels suffisants. Elle cite un certain nombre de décisions dans lesquelles la Cour a jugé que l’acte de procédure ne peut se contenter d’alléguer la contrefaçon en reprenant des revendications ou des éléments de celles-ci en laissant le défendeur deviner comment les revendications seront interprétées ou en quoi consiste la contrefaçon (Faulding (Canada) Inc c Pharmacia SpA, 1998 CanLII 8165 (CF) au para 7, conf par 1999 CanLII 8759 (CAF); Mostar v Drill-Tek, 2017 FC 575 [Mostar] aux para 21, 22, 28; Edwards Lifesciences v Livanova (3 janvier 2018, no de dossier T-1831-16); Poyntz v Elcargo Fabrication (20 juin 2018, no de dossier T-1338-17). [29] Bien qu’un acte de procédure ne puisse alléguer simplement la contrefaçon sans invoquer de faits matériels suffisants à l’appui, l’analyse du caractère suffisant des faits matériels allégués est contextuelle et dépend des faits (Mostar, au para 23). Cette affirmation est conforme aux observations formulées par le juge Rennie de la Cour d’appel fédérale, aux paragraphes 18 et 19 de l’arrêt Mancuso : Il n’existe pas de démarcation très nette entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l’exposé de faits matériels et l’interdiction de plaider certains éléments de preuve. Ce ne sont que deux points d’un [sic] même ligne continue, et il appartient au juge de première instance, lequel dispose d’une vue d’ensemble des actes de procédure, de voir à ce que les actes de procédure cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction. La pertinence des faits est établie en fonction du moyen et des dommages-intérêts réclamés. Le demandeur doit énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée. [Non souligné dans l’original.] [30] À mon avis, si on les interprète dans le contexte des actes de procédure dans leur ensemble, les modifications proposées aux paragraphes 7, 9 et 12 à 16 permettent à Farmers Edge de connaître suffisamment la nature des allégations de contrefaçon formulées à l’égard de la mise à jour de juillet 2021 pour pouvoir plaider intelligemment et adéquatement en réponse. Ces modifications cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction. Il est important de souligner que les modifications figurent dans le contexte du libellé actuel des paragraphes 6 à 16 de la nouvelle déclaration modifiée, qui exposent les aspects du système FarmCommand et du dispositif CanPlug qui contreferaient les revendications du brevet. Ces allégations peuvent ou non être prouvées à l’instruction. Mais je suis convaincu qu’elles exposent avec suffisamment de précision les allégations de contrefaçon formulées à l’égard de la mise à jour de juillet 2021. [31] Farmers Edge reproche à Farmobile de se contenter de reprendre des passages des revendications du brevet. Les modifications proposées aux paragraphes 9 et 12 portent clairement sur les informations descriptives stockées par le dispositif CanPlug en des termes rappelant les revendications faites. Cependant, je suis d’accord avec Farmobile : il est difficile de désigner différemment des informations comme des [traduction] « coordonnées de latitude », des [traduction] « coordonnées de longitude » ou une [traduction] « altitude au-dessus du niveau de la mer »; par conséquent, il n’est pas nécessaire de les énoncer dans des termes différents de ceux employés dans les revendications pour qu’elles soient compréhensibles pour Farmers Edge. Comme la juge responsable de la gestion de l’instance Aylen l’a déclaré : [traduction] « il n’y a pas de règle inflexible qui s’oppose à ce que le demandeur reprenne les termes employés dans les revendications des brevets en cause dans l’instance » pour énoncer les faits qui contreferaient le brevet (Mostar, au para 29). [32] En ce qui a trait aux autres facteurs énoncés dans les jugements Enercorp et Continental Bank, j’estime que la demande de modification a été présentée en temps opportun pour réagir aux nouvelles mises à jour du logiciel de Farmers Edge en juillet 2021, et je ne vois pas en quoi les modifications proposées retarderaient l’instruction. Comme je l’ai déjà indiqué, bien que les modifications ne soient pas strictement nécessaires, elles faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend. Elles ne causeront pas non plus d’injustice à Farmers Edge, étant donné qu’elles ont été soulevées en réponse aux modifications apportées au logiciel de Farmers Edge. Bien que les parties prévoient déposer d’autres rapports d’expert au sujet de la mise à jour de juillet 2021, on pourrait considérer que ces rapports complémentaires sont rendus nécessaires par les modifications apportées au logiciel ou aux actes de procédure ou aux deux. En tout état de cause, les frais supplémentaires entraînés par ces mesures peuvent être compensés par une adjudication de dépens à l’issue de l’instruction. [33] J’autoriserai donc Farmobile à modifier les paragraphes 7, 9 et 12 à 16, conformément à la nouvelle déclaration modifiée une deuxième fois proposée. (2) Les allégations selon lesquelles le système fonctionne [traduction] « à toutes fins utiles de façon équivalente » au système précédent (nouveaux paragraphes 17 et 32) [34] Farmobile voudrait ajouter le paragraphe suivant à sa déclaration modifiée, en tant que nouveau paragraphe 17 : [traduction] En outre, et à titre subsidiaire, à la suite des modifications apportées au code et au système le 12 avril 2021 ainsi que le 28 juillet 2021, les revendications 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 du brevet 742 sont contrefaites par Farmers Edge, parce que ses composants matériels et logiciels fonctionnent à toutes fins utiles de façon équivalente au système précédent (c’est-à-dire avant les changements au code et au système du 12 avril 2021). Par exemple, dans ses rapports du 13 avril et du 30 juillet 2021, l’expert de la défenderesse, M. Ault, s’est dit d’avis qu’à la suite des modifications apportées au code et au système le 12 avril 2021 et le 28 juillet 2021, les systèmes et services de Farmers Edge avaient les mêmes fonctions et présentaient la même expérience utilisateur. Par conséquent, le code et le système de Farmers Edge privent toujours Farmobile de ses droits, facultés et privilèges exclusifs de fabriquer, construire et exploiter son invention, et de la vendre à d’autres pour qu’ils l’exploitent, conformément aux revendications 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 du brevet 742. [Non souligné dans l’original.] [35] Farmobile souhaite également ajouter une phrase à son ancien paragraphe 31 (nouveau paragraphe 32) dans le même sens, en ne mentionnant que les revendications de système. [36] J’ouvre ici une parenthèse pour faire observer que la pratique apparente des parties d’ajouter de nouveaux paragraphes modificatifs, d’une manière qui a pour effet de renuméroter les paragraphes dans l’acte de procédure antérieur, comporte des inconvénients et risque de créer de la confusion. À mon avis, la pratique que je crois être plus courante, qui consiste à attribuer aux nouveaux paragraphes modificatifs des sous-numéros tels que « 16.1 » ou « 16A » pour éviter de renuméroter inutilement les paragraphes subséquents, est préférable. [37] Farmers Edge s’oppose aux modifications proposées aux nouveaux paragraphes 17 et 32, au motif qu’une revendication de contrefaçon fondée sur « l’équivalence fonctionnelle » constitue non seulement une nouvelle revendication, mais est indéfendable parce que contraire aux règles établies en droit canadien. Elle cite l’arrêt Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 [Free World Trust], dans lequel la Cour suprême du Canada a rejeté le concept de l’« esprit de l’invention » pour éclairer l’analyse de la contrefaçon, et l’arrêt Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219 [Eurocopter], dans lequel la Cour d’appel fédérale a estimé que l’argument relatif à l’équivalence fonctionnelle invoqué dans cette affaire allait à l’encontre de l’arrêt Free World Trust (Free World Trust, aux para 31d), 34–40, 45–50; Eurocopter, aux para 82-85, 95-98). Farmobile répond que, peu importe la terminologie employée, sa revendication est conforme au passage de l’arrêt Free World Trust dans lequel la Cour suprême a reconnu qu’« [i]l serait injuste de permettre qu’un appareil qui ne se distingue de celui décrit dans les revendications du brevet que par la permutation de caractéristiques secondaires échappe impunément au monopole conféré par le brevet » (Free World Trust, au para 55, citant Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd, [1990] FSR 181 aux p 182, 192). [38] Je suis d’accord avec Farmers Edge pour dire que l’arrêt Free World Trust confirme que, selon l’approche canadienne en matière de contrefaçon de brevets, on conclut à la contrefaçon dès lors que tous les éléments essentiels de la revendication sont réunis; s’il manque un élément essentiel, il n’y a pas de contrefaçon (Free World Trust, aux para 20, 31f), 68, 75; Western Oilfield Equipment Rentals Ltd c M-I LLC, 2021 CAF 24 aux para 48, 49). Je suis également d’accord pour dire que l’on ne peut valablement démontrer qu’il y a contrefaçon en faisant simplement valoir qu’un produit [traduction] « [a] les mêmes fonctions et présent[e] la même expérience utilisateur » qu’un produit antérieur, sans se référer aux éléments essentiels d’une revendication de brevet. [39] Farmobile a confirmé lors de sa plaidoirie qu’elle ne cherchait pas à introduire en droit canadien la doctrine américaine de l’équivalence ni à faire valoir une nouvelle théorie de la contrefaçon selon laquelle il pourrait y avoir contrefaçon même si tous les éléments essentiels d’une revendication ne sont pas réunis. Elle a plutôt confirmé qu’elle soutenait, en substance, que les seuls éléments des revendications invoquées qui ne se trouvaient pas dans le système FarmCommand et/ou le dispositif CanPlug de Farmers Edge après la mise à jour d’avril 2021 étaient des éléments non essentiels. Elle fait valoir, en se référant à l’arrêt récent rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Actavis, qu’elle propose ces modifications à un moment opportun, étant donné que l’analyse visant à déterminer quels éléments sont essentiels ne peut être raisonnablement entreprise qu’une fois qu’une variante est connue, afin de déterminer si cette variante modifie le fonctionnement de l’invention (Actavis UK Limited v Eli Lilly and Company, [2017] UKSC 48 aux para 61–66; Free World Trust, au para 31e)(iii)). [40] Il est difficile de déduire du texte reproduit ci-dessus au paragraphe [34] que, dans son acte de procédure, Farmobile vise à plaider que les seuls éléments des revendications invoquées qui ne se trouvent pas dans le système FarmCommand et/ou le dispositif CanPlug de Farmers Edge après la mise à jour d’avril 2021 sont des éléments non essentiels. En réalité, s’il s’agissait du seul objectif de l’acte de procédure, on pourrait considérer qu’il fait double emploi avec les allégations de contrefaçon contenues dans les paragraphes antérieurs qui, selon ce que j’ai déjà mentionné, seront autorisées. Toutefois, même en admettant qu’il s’agisse de l’objectif de l’acte de procédure, l’allégation proposée n’est pas suffisamment détaillée. Farmobile n’a pas indiqué dans son projet d’acte de procédure, ou dans les détails communiqués à Farmers Edge, quels éléments des revendications invoquées sont, selon elle, non essentiels. Il ne suffit pas d’alléguer de façon générale que le système de la partie défenderesse comporte tous les éléments essentiels d’une revendication. Il ne suffit pas non plus d’alléguer de manière générale que les éléments d’une revendication que l’on ne retrouve pas dans le système de la partie défenderesse ne sont pas essentiels, sans préciser quels sont ces éléments non essentiels. [41] Contrairement à ce que fait valoir Farmobile, ce manque de détails ne peut être attribué à son différend non réglé avec Farmers Edge au sujet de la communication du logiciel serveur correspondant à la mise à jour de juillet 2021, car l’allégation porte à sa face même sur le système après la mise à jour d’avril 2021. Farmobile a reçu communication depuis plusieurs mois de tous les logiciels et documents connexes pertinents ayant trait à la mise à jour d’avril 2021, mais n’a donné aucune indication quant aux éléments des revendications qui, affirme-t-elle, seraient non essentiels. En tout état de cause, dans la mesure où Farmobile allègue qu’elle a besoin du logiciel serveur pour effectuer son l’analyse visant à déterminer quels éléments sont essentiels pour alléguer qu’il y a contrefaçon depuis la mise à jour de juillet 2021, la solution ne consiste pas à plaider aveuglément avant d’avoir obtenu les informations nécessaires, tout en espérant combler les lacunes plus tard. [42] Les modifications proposées aux nouveaux paragraphes 17 et 32 ne seront donc pas autorisées. [43] Je note, pour terminer sur cette question, qu’il n’est peut-être pas nécessaire, dans chaque cas, d’avancer un moyen distinct au sujet des éléments non essentiels. Une allégation de contrefaçon est une allégation selon laquelle tous les éléments essentiels d’une revendication sont présents, indépendamment de la présence ou de l’absence de tout élément non essentiel. Ainsi que l’a noté le juge Binnie dans l’arrêt Free World Trust, les éléments essentiels ou non essentiels sont déterminés en fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention (Free World Trust, au para 31e)(i)). Cette question fait donc souvent l’objet d’une preuve d’experts destinée à aider le tribunal à tirer les conclusions nécessaires et pertinentes au sujet du caractère essentiel. Si l’expert d’un défendeur affirme qu’un produit ne contrefait pas le brevet, du fait qu’il ne possède pas un certain élément de la revendication, et que l’expert du demandeur affirme que l’élément identifié n’est pas un élément essentiel, je me demande s’il est nécessaire de modifier l’acte de procédure dans tous les cas pour identifier les éléments non essentiels, afin de veiller à ce que l’instruction se déroule de façon équitable. C. Conclusion [44] J’autoriserai donc Farmobile à modifier sa nouvelle déclaration modifiée en déposant une nouvelle déclaration modifiée une deuxième fois contenant les modifications proposées aux paragraphes 7, 9 et 12 à 16, mais pas les modifications proposées aux nouveaux paragraphes 17 et 32. [45] Les modifications consécutives aux actes de procédure subséquents sont traitées ci-après. V. La requête présentée par Farmers Edge en vue de modifier ses actes de procédure A. La nature des modifications proposées [46] La nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée une troisième fois proposée par Farmers Edge renferme un certain nombre de différentes catégories de modifications proposées. On peut trancher rapidement quatre d’entre elles : Les modifications proposées aux paragraphes 2, 13 à 15 et 18 à 19 sont des modifications de pure forme visant à mettre à jour les numéros de paragraphes et les revendications du brevet invoquées. Farmobilea consenti à ces modifications, et j’autoriserai Farmers Edge à les faire. Les nouveaux paragraphes 33 et 35 proposés avancent un moyen de défense relatif à la chose jugée, en réponse aux revendications de dispositif invoquées par Farmobile. Farmobile a consenti à ces modifications, et j’autoriserai Farmers Edge à les faire. Le nouveau paragraphe 34 proposé répond au moyen relatif au fonctionnement [traduction] « à toutes fins utiles de façon équivalente » proposé par Farmobile(nouveau paragraphe 17 proposé par Farmobile, examiné précédemment). Comme je n’autoriserai pas cette modification, le paragraphe proposé en réponse est inutile. Je refuserai donc d’autoriser Farmers Edge à ajouter ce paragraphe. Le nouveau paragraphe 38 proposé renferme un moyen de défense subsidiaire fondé sur des solutions non contrefaisantes. Farmobilea raison de dire que ce paragraphe fait quelque peu double emploi avec le paragraphe 16 déjà existant de Farmers Edge. Toutefois, l’allégation contenue dans le nouveau paragraphe 38 vise le dispositif CanPlug en particulier et comprend l’allégation, qui ne figure pas au paragraphe 16, selon laquelle Farmers Edge a déjà mis en œuvre des solutions non contrefaisantes. J’autoriserai Farmers Edge à ajouter ce paragraphe. [47] Il reste donc les catégories de modifications contestées suivantes : (1) les allégations découlant de l’acquisition de Farmobile par Ag Growth International, Inc [AGI] (figurant aux nouveaux paragraphes 25 à 27); (2) les allégations selon lesquelles les revendications invoquées du brevet 742 sont invalides pour cause d’inutilité et de portée excessive (paragraphes 28 à 31); (3) l’allégation portant que l’un des inventeurs du brevet 742 a déclaré que l’état antérieur de la technique pertinent quant à l’objet du brevet était très solide et que Farmobile a conclu qu’il serait futile de poursuivre la demande relative au brevet américain connexe (nouveau paragraphe 32); (4) l’allégation selon laquelle la rentabilité de Farmobile est pertinente pour se prononcer sur les dommages-intérêts réclamés par Farmobile au titre des redevances (nouveau paragraphe 39); (5) les allégations selon lesquelles Farmobile est une entreprise qui n’exerce pas d’activités et n’est pas en mesure de servir la clientèle de Farmers Edge (nouveaux paragraphes 31, 40 et 41). [48] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’aucune de ces modifications proposées n’est dans l’intérêt de la justice, et je refuserai d’accorder à Farmers Edge l’autorisation de les faire. B. Les modifications contestées ne seront pas autorisées (1) Les allégations concernant l’acquisition de Farmobile par AGI (nouveaux paragraphes 25 à 27) [49] Au paragraphe 25 de son acte de procédure proposé, Farmers Edge allègue que, le 16 avril 2021, AGI [traduction] « a acquis le reste des actions en circulation de Farmobile ». Cette allégation semble découler d’un communiqué de presse annonçant l’acquisition par AGI de toutes les actions en circulation de [TRADUCTION] « Farmobile Inc. », en s’appuyant sur l’investissement minoritaire antérieur d’AGI. Cette allégation conduit ensuite à deux autres allégations. a) Le transfert de propriété, la champartie et/ou le soutien abusif [50] Premièrement, au paragraphe 26 proposé, Farmers Edge cherche à alléguer qu’AGI a conclu des ententes pour acquérir le titre en common law et en equity du brevet 742, de sorte que Farmobile n’a pas qualité pour intenter la présente action ou, à titre subsidiaire, qu’AGI soutient de manière inappropriée le litige et en contrôle le déroulement [traduction] « dans le cadre d’une relation qui s’apparente à la champartie et/ou au soutien abusif ». Farmers Edge cherche à alléguer que cela prive Farmobile du droit à des réparations en equity, à des dommages-intérêts punitifs ou à des dépens majorés, et donne à Farmers Edge le droit de réclamer des dépens plus élevés. [51] En faisant abstraction de la question de savoir si [traduction] « une relation qui s’ap
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