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Canadian Human Rights Tribunal· 2023

Dorey et al. c. Emploi et Développement social Canada

2023 TCDP 23
GeneralJD
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Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Dorey et al. c. Emploi et Développement social Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-06-15 Référence neutre 2023 TCDP 23 Numéro(s) de dossier HR-DP-2817-22, T2685/6121, T2686/6221, T2687/6321 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'âge Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Le Tribunal a rejeté les plaintes. Jamus Dorey, Karolin Alkerton, David Huntley et Roderick McGregor (les plaignants) ont déclaré que les régimes enregistrés d’épargne-invalidité sont discriminatoires à leur égard parce qu’ils sont trop âgés pour recevoir des subventions connexes. Emploi et Développement social Canada a déclaré que cette affaire devait être rejetée parce qu’elle ne concerne pas un service selon la Loi canadienne sur les droits de la personne. L’objectif de ces régimes enregistrés d’épargne-invalidité est de soutenir les Canadiens handicapés et leurs familles à épargner à long terme et à assurer leur sécurité financière. Les fonds de ces régimes croissent à l’abri de l’impôt et les Canadiens handicapés peuvent y verser des cotisations jusqu’à l’âge de 59 ans. Le gouvernement du Canada offre des subventions de contrepartie aux Canadiens handicapés à faible revenu. Le gouvernement verse ces subventions directement au régime enregistré d’épargne invalidité. Les Canadiens handicapés à faible revenu bénéficien…

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Dorey et al. c. Emploi et Développement social Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2023-06-15
Référence neutre
2023 TCDP 23
Numéro(s) de dossier
HR-DP-2817-22, T2685/6121, T2686/6221, T2687/6321
Décideur(s)
Khurana, Jennifer
Type de la décision
Décision sur requête
Motifs de discrimination
l'âge
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Le Tribunal a rejeté les plaintes.
Jamus Dorey, Karolin Alkerton, David Huntley et Roderick McGregor (les plaignants) ont déclaré que les régimes enregistrés d’épargne-invalidité sont discriminatoires à leur égard parce qu’ils sont trop âgés pour recevoir des subventions connexes. Emploi et Développement social Canada a déclaré que cette affaire devait être rejetée parce qu’elle ne concerne pas un service selon la Loi canadienne sur les droits de la personne.
L’objectif de ces régimes enregistrés d’épargne-invalidité est de soutenir les Canadiens handicapés et leurs familles à épargner à long terme et à assurer leur sécurité financière. Les fonds de ces régimes croissent à l’abri de l’impôt et les Canadiens handicapés peuvent y verser des cotisations jusqu’à l’âge de 59 ans.
Le gouvernement du Canada offre des subventions de contrepartie aux Canadiens handicapés à faible revenu. Le gouvernement verse ces subventions directement au régime enregistré d’épargne invalidité. Les Canadiens handicapés à faible revenu bénéficient de ces subventions seulement jusqu’à l’âge de 49 ans.
Toutes les règles sur ces régimes enregistrés d’épargne-invalidité sont énoncées dans la loi et les règlements : la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et le Règlement sur l’épargne-invalidité.
Le Tribunal a rejeté les plaintes, car elles remettent en question les limites d’âge prévues dans la loi. Les plaignants affirment qu’il est injuste que 49 ans soit l’âge limite pour l’octroi de subventions en vertu de la loi et des règlements.
Une plainte ne peut pas être acceptée si elle conteste uniquement une exigence obligatoire d’une loi. Les fonctionnaires du gouvernement du Canada doivent respecter la loi. Pour qu’il y ait discrimination selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, il faut que le gouvernement du Canada ait une certaine marge de manœuvre dans l’interprétation de la loi. Emploi et Développement social Canada n’a pas de pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les limites d’âge pour les régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Par conséquent, il ne fournit pas de service. Tout ce que le gouvernement du Canada fait pour le bien du public n’est pas nécessairement un service selon la Loi canadienne sur les droits de la personne. Étant donné qu’Emploi et Développement social Canada ne fournit pas de service dans ce cas ci, les plaintes sont rejetées.
Le Tribunal a décidé qu’il était plus efficace de traiter les questions juridiques de cette affaire au moyen d’une requête plutôt que lors d’une audience. Le Tribunal doit être juste et efficace. En traitant les questions juridiques dès le début, le Tribunal remplit son obligation de traiter les affaires rapidement et sans formalisme.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2023 TCDP 23
Date : le 15 juin 2023
Numéros des dossiers : HR-DP-2817-22; T2686/6221; T2685/6121/ T2687/6321
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Jamus Dorey, Karolin Alkerton, David Huntley et Roderick McGregor
les plaignants
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Emploi et Développement social Canada
l'intimé
Décision sur requête
Membre :
Jennifer Khurana
I. APERÇU
[1] Jamus Dorey, Karolin Alkerton, David Huntley et Roderick McGregor (les « plaignants ») ont ouvert des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (les « REEI ») dans des institutions financières entre 2015 et 2019. Ces personnes ne sont plus admissibles aux subventions et bons en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, L.C. 2007, ch. 35, art. 136 (la « LCEI ») et du Règlement canadien sur l’épargne-invalidité, DORS/2008-186 (le « RCEI » ou « le Règlement ») parce qu’elles sont toutes âgées de plus de 49 ans. Les plaignants affirment que leurs plaintes comportent deux volets. Premièrement, ils allèguent que les critères d’admissibilité et les distinctions fondées sur l’âge établis dans la législation et la réglementation qui régissent les régimes d’épargne-invalidité constituent une pratique discriminatoire dans la prestation d’un service au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi »). Deuxièmement, ils allèguent qu’Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») a fait preuve de discrimination à leur égard pour cause de déficience dans la façon d’administrer et de promouvoir le REEI (les « allégations administratives »). Ils disent que leurs plaintes ont toujours comporté ces deux volets.
[2] Le défendeur, EDSC, est le ministère du gouvernement du Canada responsable de l’élaboration, de la gestion et de la prestation des programmes et services sociaux. EDSC nie être un fournisseur de services au sens de la Loi dans les plaintes en cause parce qu’une contestation des critères d’admissibilité énoncés dans les textes législatifs doit être soumise aux cours de justice en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. EDSC nie également être un fournisseur de services aux personnes handicapées qui souhaitent ouvrir un REEI parce que ces services sont fournis par des institutions financières enregistrées.
[3] EDSC a déposé une requête, demandant au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») de rejeter les plaintes. Premièrement, EDSC affirme que les plaintes que la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyées au Tribunal correspondent à des contestations inadmissibles de lois et d’instruments réglementaires qui dépassent la portée de la Loi, et qu’il est manifeste et évident qu’elles n’ont aucune chance raisonnable de succès. Deuxièmement, EDSC demande au Tribunal de radier les allégations administratives parce qu’elles sont nouvelles et qu’elles ont été ajoutées après que la Commission a renvoyé les plaintes au Tribunal. EDSC affirme que le fait de permettre l’instruction des allégations administratives nuirait au processus et constituerait un abus de procédure qui contournerait le système de renvoi en matière de droits de la personne prévu dans la Loi.
[4] La Commission a d’abord adopté la thèse selon laquelle le Règlement pourrait être contesté devant le Tribunal. La Commission est revenue sur sa position après avoir renvoyé les plaintes au Tribunal et convient maintenant avec EDSC que les contestations du Règlement non discrétionnaire en cause dans ces plaintes ne relèvent pas de la portée de la Loi. Toutefois, la Commission affirme que les allégations administratives s’inscrivent dans la portée des plaintes initiales qu’elle a renvoyées au Tribunal et qu’il convient d’y donner suite.
[5] Les plaignants ont déposé une réponse conjointe à la requête d’EDSC. Ils sont en grande partie d’accord avec les observations de la Commission, bien qu’ils aient ajouté certains aspects individuels à leurs observations. Certains des plaignants ne sont pas d’accord avec la proposition voulant qu’une contestation du Règlement dépasse la portée de la Loi. Ils demandent au Tribunal de rejeter la requête d’EDSC en radiation parce qu’ils estiment qu’il serait dans l’intérêt public de procéder à l’instruction de leurs allégations.
[6] La présente requête m’oblige d’abord à déterminer la nature et la portée des plaintes que la Commission a renvoyées au Tribunal. Après avoir décidé de la nature réelle de ces plaintes et de la façon de les qualifier, je serai en mesure de décider si le Tribunal peut procéder à leur instruction, en tout ou en partie.
[7] Dans sa réponse à la requête, la Commission a ajouté sa propre demande, sans préavis. Elle veut que je rejette la requête et que je décide si le Tribunal peut entendre les contestations du Règlement formulées par les plaignants et se prononcer sur leur bien-fondé en tant que question préliminaire. Je rejette la demande de la Commission. J’aborderai cette nouvelle question ci-après avant de me prononcer sur le fond de la requête.
II. DÉCISION
[8] J’accueille la requête d’EDSC et rejette les présentes plaintes dans leur intégralité. Les plaintes remettent en question les limites fondées sur l’âge prescrites par le régime législatif auquel sont assujettis les régimes d’épargne-invalidité. Les allégations visent la substance même de la LCEI et de son règlement d’application. Les droits non discrétionnaires conférés ne correspondent pas à un service offert au public par EDSC. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des prestations ni des indemnités. Il est évident que ces allégations n’ont aucune chance raisonnable d’aboutir.
[9] Les allégations administratives n’ont pas un lien suffisant avec les plaintes que la Commission a renvoyées au Tribunal. Permettre à ces plaintes d’aller de l’avant contournerait le processus de réception et d’examen des plaintes prévu par la Loi et causerait un préjudice à EDSC.
III. CONTEXTE LÉGISLATIF DES RÉGIMES D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
[10] Avant de me pencher sur les questions soulevées dans la requête, j’ai abordé certains des cadres législatifs et réglementaires qui régissent les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, car ils sont pertinents à la façon dont j’ai qualifié les présentes plaintes.
[11] La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1, art. 146.4 (la « LIR »), la LCEI et le RCEI sont les instruments juridiques qui régissent le fonctionnement des régimes enregistrés d’épargne-invalidité au Canada. Certains critères d’admissibilité sont énoncés dans la LIR, mais un grand nombre sont également inclus dans la LCEI et dans le RCEI.
[12] Les REEI sont des régimes enregistrés d’épargne-invalidité qui visent à soutenir l’épargne à long terme et la sécurité financière des Canadiens handicapés et de leur famille. Ils sont établis en vertu d’une disposition de la LIR (art. 146.4) et ont été mis à la disposition des Canadiens handicapés pour la première fois en 2008. Ces régimes permettent aux fonds de croître à l’abri de l’impôt dans des comptes qui doivent être enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada et ouverts par l’entremise des institutions financières participantes. Les cotisations peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année où une personne atteint l’âge de 59 ans, et les retraits doivent commencer à l’âge de 60 ans (art. 146.4 de la LIR). Ces exigences et d’autres critères d’admissibilité sont généralement énoncés à l’article 146.4 de la LIR, mais figurent également dans la LCEI et le RCEI.
[13] Le gouvernement du Canada offre des subventions et des bons de contrepartie aux Canadiens handicapés à faible revenu qui sont versés directement dans un REEI. Les subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (les « subventions ») et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (les « bons ») sont établis en vertu de la LCEI. Le gouvernement du Canada versera une subvention de contrepartie de 100 %, 200 % ou 300 % des cotisations d’un particulier admissible, selon le revenu familial net rajusté du bénéficiaire et le montant cotisé. Ces règles sont énoncées dans la LCEI et le RCEI (art. 2). Les bons sont des montants supplémentaires versés directement au REEI par le gouvernement du Canada pour les Canadiens handicapés à faible revenu. Aucune contribution n’est nécessaire pour recevoir le bon. Le montant peut atteindre 1 000 $ par année et le maximum cumulatif à vie s’élève à 20 000 $. Les critères d’admissibilité aux bons sont énoncés dans la LCEI et le RCEI (art. 3).
[14] La LCEI permet également à une personne de reporter des droits inutilisés de subventions et de bons des dix années précédentes, aussi appelés « application de la cotisation ». Ces applications peuvent être payées sur les demandes de cotisations et de bons faites par un bénéficiaire jusqu’au 31 décembre de l’année de son 49e anniversaire. Il existe des limites annuelles pour les subventions et les bons reportés et un maximum cumulatif à vie pour les subventions. Ces dispositions ainsi que les plafonds sont énoncés dans la LCEI.
IV. QUESTIONS EN LITIGE
1. Devrais-je déterminer si les contestations du Règlement relèvent de la portée de l’article 5, à titre préliminaire lors d’une audience, plutôt que de trancher la question dans le cadre de la présente requête en radiation?
2. Les plaintes relèvent-elles du champ d’application de la Loi?
i) Les plaintes remettent-elles en question la législation et la réglementation? Dans l’affirmative, font-elles également état de discrimination quant à la façon dont un service a été fourni aux plaignants?
ii) Si les plaintes portent uniquement sur la législation et la réglementation, est‑il manifeste et évident que les allégations n’ont aucune chance raisonnable d’aboutir?
3. Les allégations administratives peuvent-elles aller de l’avant?
i) Les allégations administratives ont-elles un lien suffisant avec les plaintes que la Commission a renvoyées au Tribunal?
V. MOTIFS
1. Devrais-je déterminer si les contestations du Règlement relèvent de la portée de l’article 5, à titre préliminaire lors d’une audience, plutôt que de trancher la question dans le cadre de la présente requête en radiation?
[15] La réponse est non. Je rejette la demande de la Commission de soulever les mêmes questions à titre préliminaire lors d’une audience. La demande constitue un gaspillage des ressources de toutes les parties, y compris celles du Tribunal. Le fait de trancher cette question par voie de requête présentée par écrit est juste et efficace, et favorise l’obligation légale du Tribunal d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1) de la Loi).
[16] Le Tribunal a le pouvoir de déterminer l’étendue des plaintes par voie de requête en radiation (Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27, au paragraphe 85 [Richards]; Cushley et al. c. Anciens Combattants Canada, 2022 TCDP 21, aux paragraphes 16 à 18).
[17] Dans le cas d’une requête en radiation, le Tribunal suppose que les faits sont véridiques et la preuve n’est pas admissible. Le Tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il radie une demande avant la tenue d’une audience, et il ne doit le faire que dans les « cas les plus clairs » (Richards, au paragraphe 86). L’approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 21). Même une demande juridique complexe et inédite peut à juste titre être radiée d’un acte de procédure si, après une analyse appropriée du droit, il est manifeste et évident que la demande ne peut être accueillie (Callan v. Cooke, 2012 BCSC 1589, au paragraphe 19).
[18] Les parties ne contestent pas que j’ai le pouvoir de décider de la présente requête en radiation. Dans sa réponse à la requête, la Commission demande que j’entende plutôt la première question soulevée par EDSC comme une « question préliminaire » sur le fond. La Commission rappelle également au Tribunal qu’il peut [traduction] « faire preuve de souplesse pour garantir l’équité » et que je peux choisir de tenir une audience.
[19] Or, la Commission n’a pas expliqué en quoi le fait de trancher à titre préliminaire ce qu’elle qualifie de [traduction] « question purement juridique » pourrait influer sur l’issue de l’affaire. Bien que la radiation des allégations avant la tenue d’une audience en bonne et due forme exige l’application du critère plus rigoureux quant au caractère « manifeste et évident », il incombe à EDSC de me convaincre que ce critère a été respecté. Si je conclus que les allégations contestant le Règlement ne satisfont pas à ce critère plus rigoureux, je rejetterai la requête d’EDSC sur ce point, et nous procéderons de toute façon à une audience complète.
[20] Si la Commission ne croyait pas qu’il était manifeste et évident que les allégations contestant le Règlement ne pouvaient pas aboutir, elle aurait pu présenter des observations pour réfuter l’allégation d’EDSC selon laquelle ces allégations n’ont aucune chance raisonnable de succès. La Commission partage plutôt l’avis d’EDSC selon lequel les plaignants doivent porter leur contestation devant les cours de justice et que leurs allégations ne relèvent pas du champ d’application de la Loi. Elle souhaite néanmoins que le Tribunal rejette la requête d’EDSC, vraisemblablement pour que les parties puissent présenter de nouveau les mêmes arguments juridiques ou les reprendre de vive voix lors d’une audience que personne n’a demandée, même si le seuil relatif au rejet des allégations est moins rigoureux. Elle soutient qu’il serait plus efficace de le faire, rappelant l’obligation du Tribunal de procéder de façon informelle, rapide et équitable.
[21] Mais la tenue d’une audience ou la disjonction des points en litige pour déterminer une même question à laquelle je peux répondre maintenant – avec des centaines de pages d’exposé des précisions, de documents de requête et d’arguments juridiques que la Commission reconnaît que j’ai déjà devant moi – vont à l’encontre de l’exigence relative au caractère expéditif et informel énoncée au paragraphe 48.9(1) de la Loi. De plus, la décision de la Commission de soulever cette question maintenant – pour la première fois – mine nos efforts collectifs en matière de gestion de cas, qui visaient à trouver des façons efficaces et équitables de procéder.
[22] J’ai brièvement décrit le contexte procédural et l’historique de la gestion de cas de ces plaintes parce qu’il est pertinent pour ma décision de rejeter la demande de la Commission et de procéder comme convenu précédemment avec les parties.
[23] La Commission a initialement tenu en suspens les plaintes de Mme Alkerton, de M. Huntley et de M. McGregor en attendant la décision de la Cour suprême du Canada (« la Cour ») dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 [Andrews/Matson]. Dans l’affaire Andrews/Matson, la Cour a déterminé que les effets préjudiciables allégués découlant exclusivement de la législation ne concernaient pas un service habituellement offert au public.
[24] La Commission a décidé de renvoyer les plaintes au Tribunal parce que l’affaire Andrews/Matson ne portait pas sur des contestations d’un règlement. Elles ont été regroupées dans une seule enquête. Lorsque la Commission a renvoyé la plainte de M. Dorey au Tribunal, les parties ont consenti à s’y joindre parce qu’elle comportait des questions de fait et de droit communes aux autres plaintes.
[25] Dès le début de la gestion de cas, EDSC a soulevé la question préliminaire de la compétence du Tribunal d’instruire les plaintes qui remettent en question des dispositions législatives et réglementaires. À ce moment-là, la Commission a indiqué que sa position était dorénavant que l’arrêt Andrews/Matson s’applique au Règlement non discrétionnaire en cause dans les présentes plaintes. Une fois que les parties ont déposé leurs exposés, EDSC a ajouté une deuxième question préliminaire. Cette question portait que les allégations administratives dépassaient la portée des plaintes que la Commission a renvoyées au Tribunal et qu’elles ne devraient pas être retenues.
[26] J’ai travaillé avec les parties à la gestion de cas pour déterminer comment traiter de façon efficace et équitable les deux questions soulevées par EDSC. Après avoir entendu les parties, j’ai fixé des délais pour la requête en radiation d’EDSC, ainsi que pour les réponses et les répliques.
[27] Avant le dépôt de sa réponse à la présente requête, la Commission ne s’opposait pas à ce qu’une requête en radiation soit déposée par EDSC, et les plaignants non plus. Personne n’a demandé de présenter des observations de vive voix ou de plaider ces questions de droit lors d’une audience sur le fond plutôt que de présenter des observations écrites sur la question de savoir si les allégations pouvaient être radiées. Lorsque le Tribunal a envoyé un résumé de la conférence téléphonique préparatoire du 12 octobre 2022 qui comprenait des dates limites pour le dépôt des documents de la requête écrite, la Commission ne s’est pas opposée à la façon dont j’ai défini le processus ni n’a soutenu que le Tribunal devrait séparer les points en litige et trancher le bien-fondé de la question ou entendre des observations de vive voix.
[28] Les tribunaux administratifs sont maîtres chez eux. Ils peuvent faire preuve de souplesse, pour autant que les processus qu’ils établissent soient équitables. « [O]n ne vise pas à créer la “perfection procédurale”, mais bien à établir un certain équilibre entre le besoin d’équité, d’efficacité et de prévisibilité des résultats. » (Knight c. Indian Head School Division No. 19, 1990 CanLII 138 [CSC], [1990] 1 RCS 653, à la page 685, citant de Smith’s Judicial Review of Administrative Action, [4e éd. 1980], à la page 240).
[29] Le report de ma décision sur cette question ne sert à personne. Je ne suis pas disposée à rejeter la requête et à exiger des parties qu’elles consacrent plus de temps et de ressources à répéter leurs arguments en tant que « question préliminaire » lors d’une audience sur le fond. Je ne vois aucune raison de reporter cette question.
[30] Les parties ont eu amplement l’occasion de débattre, dans leurs documents de requête, de la question de savoir si les plaintes peuvent être traitées et elles ont soulevé bon nombre des mêmes points dans leurs exposés des précisions. Jusqu’à ce que la Commission le soulève dans sa réponse à la présente requête, les plaignants n’avaient pas exprimé d’inquiétude quant à la possibilité de procéder par écrit par voie de requête en radiation. Ils ont participé avec compétence et éloquence tout au long du processus de gestion de cas et ont coordonné des observations écrites sur la présente requête. On ne sait pas très bien en quoi le fait de retarder la résolution de ces questions serait plus équitable pour eux ou pour l’une quelconque des parties, d’autant plus que, selon les propres termes de la Commission, il s’agit d’une « question purement juridique ».
[31] Je ne vois aucun compromis entre l’équité et l’efficacité dans le fait de trancher la question maintenant. Retarder une décision sur cette question est injuste non seulement pour les parties à ces plaintes qui utiliseront plus de ressources et de temps à se préparer à traiter la même question en tant que « question préliminaire », mais aussi pour les parties à d’autres affaires qui attendent que leur dossier progresse. Faire droit à la demande de la Commission détournerait une partie des maigres ressources du Tribunal d’autres affaires, et contribuerait également à un retard institutionnel. Il n’y a aucune raison de le faire alors que je suis en mesure d’aborder pleinement et équitablement la question pour les parties à la présente instance.
[32] Les tribunaux administratifs ont aussi l’obligation d’utiliser efficacement leurs ressources. Le législateur a choisi de déléguer la prise de décisions dans des domaines spécialisés comme les droits de la personne aux tribunaux administratifs et s’attend à ce qu’ils rendent leurs décisions promptement et efficacement (Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, aux paragraphes 46 et 64).
[33] La Commission soutient également que je devrais trancher cette question en tant que question préliminaire – et peut-être autoriser des observations de vive voix – parce qu’une décision sur cette question est dans l’intérêt public, qu’elle donnera aux plaignants un certain degré de certitude, qu’elle est importante pour eux et qu’elle fournira des orientations dans le cas des plaintes futures qui soulèveront des questions similaires. Mais la Commission n’a pas expliqué pourquoi ma décision sur la requête ne pouvait pas avoir le même effet. Je décide des questions auxquelles les plaignants – et toutes les parties – m’ont demandé de répondre, à savoir si ces plaintes peuvent progresser dans notre processus, en tout ou en partie. La présente décision sur requête met un terme à l’affaire, même si l’issue n’est pas celle que les plaignants espéraient.
[34] S’il n’y a pas eu de décision du Tribunal sur la question précise de la contestation des règlements depuis l’affaire Andrews/Matson, alors la présente décision sera la première. Mais ce serait aussi le cas si je devais trancher la même question comme question préliminaire lors d’une audience comme le suggère la Commission. Si la Commission pensait que quelque chose changerait lors d’une audience par suite de l’application d’un critère moins rigoureux que celui du caractère « manifeste et évident » pour rejeter une plainte avant une audience, elle n’a pas précisé de quoi il s’agirait. Plutôt que de me dire pourquoi ces plaintes ont effectivement des chances raisonnables d’aboutir et devraient être instruites, la Commission a convenu avec EDSC que les contestations du Règlement dépassent la portée de la Loi et que les principes élaborés dans l’arrêt Andrews/Matson s’appliquent à ces plaintes.
[35] Enfin, la Commission soutient que la requête d’EDSC constitue une attaque collatérale inadmissible contre sa décision de renvoyer les plaintes au Tribunal et qu’EDSC aurait dû en demander le contrôle judiciaire.
[36] EDSC affirme qu’il ne demande pas à la Commission d’annuler ses décisions de renvoi. Il demande plutôt au Tribunal de déterminer le bien-fondé des plaintes en se fondant sur une requête préliminaire parce qu’il estime que les plaintes n’ont aucune chance raisonnable d’aboutir. Il dit que c’est carrément le travail du Tribunal. La Commission joue un rôle d’examen préalable. Sa décision en matière de renvoi est de l’histoire ancienne.
[37] Je suis d’accord. Peu importe ce que la Commission a déterminé dans le cadre de son processus d’enquête et de renvoi, il incombe au Tribunal de statuer sur le bien-fondé d’une plainte, y compris de déterminer si les allégations formulées ont des chances raisonnables d’aboutir.
[38] Le Tribunal a clairement le pouvoir de régler les questions soulevées par EDSC dans la présente requête en radiation. Il peut aussi contrôler son propre processus, pourvu qu’il soit équitable. Je détermine les questions par voie de requêtes écrites parce que c’est la façon la plus efficace de traiter ces plaintes, comme nous en avons discuté avec toutes les parties dans la gestion de cas. Je ne vois pas la nécessité de présenter des observations de vive voix que personne n’a demandées, et la Commission ne m’a pas convaincu que cela est nécessaire pour « garantir l’équité ».
2. Les plaintes relèvent-elles du champ d’application de la Loi?
[39] Pour établir si les allégations relèvent de la portée de la Loi, je dois d’abord qualifier les plaintes et déterminer les mesures ou les pratiques qu’elles remettent en cause.
[40] Tout ce que fait une personne qui travaille pour le gouvernement du Canada ou qui collabore avec ce dernier n’est pas un « service » au sens de l’article 5 de la Loi, et je dois examiner l’origine de l’acte discriminatoire allégué (voir Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170 [Watkin], aux paragraphes 24 à 33, et Forward et Forward c. Citoyenneté et Immigration Canada, 2008 TCDP 5 [Forward], aux paragraphes 37 et 38).
[41] Si l’intimé qui fournit des services habituellement offerts au grand public le fait d’une manière fondée sur un motif de distinction illicite qui, dans les faits, en prive un individu ou défavorise celui‑ci à l’occasion de leur fourniture, la plainte pourrait relever de l’article 5 de la Loi. Mais si l’intimé applique des critères législatifs, la contestation ne porte pas sur la prestation de services, mais sur la loi elle-même (Andrews/Matson, au paragraphe 97, citant Murphy, au paragraphe 6).
[42] J’ai examiné chacune des plaintes à tour de rôle parce que, bien qu’elles présentent des similitudes, je dois examiner les allégations de chaque plaignant individuellement pour déterminer si les mesures contestées sont vraiment des « services » au sens de la Loi. En d’autres termes, quel est le comportement ou la pratique que les plaignants considèrent comme discriminatoire? Est-ce la façon dont ils ont été traités par le personnel d’EDSC? Suggèrent-ils qu’EDSC applique la loi de façon discriminatoire? Est-ce parce qu’ils se sont vu refuser des prestations en raison des seuils d’âge prévus dans les dispositions législatives et réglementaires applicables? Les plaignants contestent-ils vraiment la législation et la réglementation applicables?
i) Les plaintes remettent-elles en question la législation et la réglementation? Dans l’affirmative, font-elles également état de discrimination quant à la façon dont un service a été fourni aux plaignants?
[43] À mon avis, les plaintes remettent en question le cadre législatif et réglementaire applicable. Les quatre plaignants contestent les distinctions fondées sur l’âge et les critères d’admissibilité énoncés dans la LCEI, la LIR et les paragraphes 2 et 3 du RCEI. Ils affirment qu’il est injuste que 49 ans soit l’âge limite pour recevoir les subventions et les bons en vertu de la LCEI et du Règlement. Certaines plaintes contestent également les dispositions de la LCEI relatives au report et à la rétroactivité. De plus, les plaignants cherchent tous, comme réparation, le paiement des prestations auxquelles ils n’avaient pas droit sous le régime législatif existant, et certains espèrent que la législation et la réglementation pourraient être modifiées. Ils n’allèguent aucune discrimination quant à la façon dont un service leur a été fourni.
[44] J’ai énoncé ci-après les détails des quatre plaintes et des rapports aux fins de décision de la Commission. Malgré certaines différences dans leurs plaintes, ma conclusion est la même pour tous les plaignants. Que ces derniers aient ou non invoqué les motifs de l’âge et de la déficience, ou simplement l’âge, leurs plaintes reposent, pour l’essentiel, sur le fait qu’ils ont été traités différemment des autres personnes en raison du libellé impératif dans les dispositions législatives et réglementaires applicables.
James Dorey
[45] M. Dorey a ouvert un REEI à la Banque Toronto-Dominion en 2019. Une fois son REEI enregistré, le Programme canadien pour l’épargne-invalidité a déterminé son admissibilité aux bons et aux subventions pour 2019 et les 10 années précédentes, soit depuis 2009. Il a reçu un total de 1 041,12 $ en bons pour les années 2012 et 2013 parce que, au cours de ces années, ses revenus étaient inférieurs aux seuils prévus par la LCEI et du RCEI à cet égard. Il était admissible à des subventions en 2019, 2020 et 2021, et a reçu un total de 31 500 $ en subventions de contrepartie en fonction de ses contributions annuelles aux termes du régime législatif. Comme M. Dorey a plus de 49 ans, il n’est plus admissible aux subventions et aux bons. L’argent de son REEI continuera de croître à l’abri de l’impôt, mais il devra commencer à retirer ces fonds lorsqu’il aura 60 ans.
[46] M. Dorey a déposé sa plainte auprès de la Commission le 28 février 2020, alors qu’il avait 48 ans, faisant état d’allégations de discrimination fondée sur l’âge. Dans sa plainte, il souligne qu’il cessera d’être admissible aux subventions et aux bons à compter du 31 décembre 2021, l’année où il aura 49 ans. Il conteste le fait qu’à partir de cette date, il ne pourrait plus se prévaloir de la rétroactivité ni du report. En raison du plafond des montants de subvention qui peuvent être versés au cours d’une année donnée, il ne peut pas utiliser la totalité de son report prospectif pour bénéficier des subventions de contrepartie avant de perdre son admissibilité à l’âge de 49 ans.
[47] Dans son rapport de décision, la Commission a décrit la plainte de M. Dorey comme suit :
[traduction]
2. […] Le plaignant allègue que certaines dispositions du Règlement canadien sur l’épargne-invalidité (RCEI) font état de discrimination fondée sur l’âge. Il allègue que le mis en cause fait preuve de discrimination à son égard en lui refusant des subventions et des bons offerts aux bénéficiaires du Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), parce qu’il limite l’admissibilité au régime aux personnes de moins de 49 ans […].
31. Le plaignant allègue que le mis en cause se sert des restrictions fondées sur l’âge dans le RCEI pour lui refuser des services, ce qui constitue une pratique discriminatoire.
45. La présente plainte vise pour l’essentiel à contester les règlements et non l’application non discrétionnaire des lois fédérales.
Karolin Alkerton
[48] Mme Alkerton a ouvert un REEI par l’intermédiaire de TD Waterhouse en 2017. Elle avait 53 ans à l’époque. Elle a été jugée inadmissible aux subventions et aux bons parce qu’elle avait plus de 49 ans. Elle a déposé sa plainte en janvier 2018, mais la Commission a mis celle-ci en suspens en attendant l’issue de l’affaire Andrews/Matson. Dans sa plainte, Mme Alkerton explique que, lorsqu’elle a présenté une demande de REEI, un agent d’EDSC lui a dit qu’elle n’était pas admissible à des subventions ou à des bons parce qu’elle avait plus de 49 ans. Elle allègue qu’il s’agit d’une pratique discriminatoire fondée sur l’âge.
[49] Dans son rapport de décision, la Commission a décrit la plainte de Mme Alkerton comme suit :
[traduction]
2. […] La plaignante allègue que certaines dispositions du Règlement canadien sur l’épargne-invalidité (RCEI) font état de discrimination fondée sur l’âge. Elle allègue que le mis en cause a fait preuve de discrimination à son égard en refusant de lui fournir les subventions et les bons reportés du Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) offerts aux bénéficiaires du REEI parce qu’il limite l’admissibilité au régime aux personnes de moins de 49 ans […].
33. La plaignante allègue que le mis en cause se sert des restrictions fondées sur l’âge dans le RCEI pour lui refuser des services, ce qui constitue une pratique discriminatoire.
49. La présente plainte vise pour l’essentiel à contester les règlements et non l’application non discrétionnaire des lois fédérales.
56. La plaignante affirme que la limite d’âge est discriminatoire parce qu’elle laisse entendre que les personnes handicapées ont une espérance de vie limitée. Elle allègue que l’application de l’âge limite de 49 ans est arbitraire et qu’elle ne tient pas compte des circonstances particulières de la personne […] [L]orsque le mis en cause a présenté le RCEI, elle avait 44 ans et aurait été admissible aux prestations; toutefois, elle n’a pas été mise au courant du programme avant 2017. Elle affirme qu’il n’y a pas de mécanisme rétroactif dans le RCEI comme c’est le cas pour le régime du CIPH.
Roderick McGregor
[50] M. McGregor est devenu invalide à l’âge de 48 ans et a ouvert un REEI en 2018, à l’âge de 53 ans. Il affirme que lorsqu’il avait 48 et 49 ans, il était totalement ou partiellement privé de capacité légale et qu’il croit qu’il a été victime de discrimination en raison de sa déficience. Il n’était pas admissible à des subventions et à des bons parce qu’il avait plus de 49 ans, et il dit que lorsqu’il a ouvert un REEI dans son institution financière, on lui a dit qu’il ne pouvait pas recevoir les subventions et les bons de contrepartie en invoquant les dispositions de report de 10 ans parce qu’il avait présenté sa demande après son 49e anniversaire.
[51] M. McGregor soutient qu’il y a discrimination fondée sur l’invalidité [traduction] « lorsque la personne ne bénéficie pas du même intervalle raisonnable que les autres (qui étaient invalides bien avant l’âge de 49 ans et qui avaient amplement le temps de réagir et de présenter une demande) pour découvrir les prestations du REEI et les limites de délai parce que cet intervalle coïncide avec la période d’incapacité associée à cette même déficience. »
[52] Dans son rapport de décision, la Commission a décrit la plainte de M. McGregor comme suit :
[traduction]
2. […] Le plaignant allègue que certaines dispositions du Règlement canadien sur l’épargne-invalidité (RCEI) font état de discrimination fondée sur l’âge. Il allègue que le mis en cause a fait preuve de discrimination à son égard en refusant de lui fournir les subventions et les bons reportés du Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) offerts aux bénéficiaires du REEI parce qu’il limite l’admissibilité au régime aux personnes de moins de 49 ans […] Il allègue en outre que le mis en cause fait preuve de discrimination à l’égard des personnes qui, tout comme lui, deviennent invalides plus tard dans la vie et qui ne peuvent pas présenter une demande et contribuer avant l’entrée en vigueur de la restriction d’âge.
33. Le plaignant allègue que le mis en cause se sert des restrictions fondées sur l’âge dans le RCEI pour lui refuser des services, ce qui constitue une pratique discriminatoire.
49. La présente plainte vise pour l’essentiel à contester les règlements et non l’application non discrétionnaire des lois fédérales.
David Huntley
[53] M. Huntley a ouvert un REEI en 2015 et a été évalué pour les 10 années précédentes. Il a reçu le plafond annuel maximal de subventions pour les années 2008 à 2014, ainsi qu’un bon. M. Huntley a cessé d’être admissible aux subventions et aux bons après 2015, l’année où il a eu 49 ans. Il a déposé sa plainte auprès de la Commission en 2016, mais la Commission a mis celle-ci en suspens en attendant l’issue dans l’affaire Andrews/Matson qui était devant les cours de justice. Il a décrit le Programme canadien pour l’épargne-invalidité comme étant complexe et déroutant.
[54] Dans son rapport de décision, la Commission a décrit la plainte de M. Huntley comme suit :
[traduction]
2. Précisément, le plaignant allègue que certaines dispositions du Règlement canadien sur l’épargne-invalidité (RCEI) font état de discrimination fondée sur l’âge. Il allègue que le mis en cause a fait preuve de discrimination à son égard en refusant de lui accorder les subventions de contrepartie offertes aux bénéficiaires du REEI, parce qu’il limite l’admissibilité au régime aux personnes de moins de 49 ans. Il allègue en outre que l’âge de 49 ans est arbitraire.
33. Le plaignant allègue que le mis en cause se sert des restrictions fondées sur l’âge dans le RCEI pour lui refuser des services, ce qui constitue une pratique discriminatoire.
49. La présente plainte vise pour l’essentiel à contester les règlements et non l’application non discrétionnaire des lois fédérales.
55. Le plaignant affirme qu’il est atteint d’une déficience et que le mis en cause fait preuve à son égard de discrimination fondée uniquement sur son année de naissance. Il dit que le programme lui serait utile.
56. Le plaignant affirme que la limite d’âge est discriminatoire parce que, s’il était plus jeune, il recevrait un revenu plus élevé.
[55] Comme le soutient la Commission, pour décider si un règlement, une disposition législative ou une autre disposition correspond à la définition d’un service au sens de l’article 5, il faut procéder à une évaluation personnalisée des allégations formulées dans une plainte et de l’acte, de la mesure ou de l’activité en question. Je ne suis pas liée par la façon dont les plaignants et la Commission ont qualifié leurs plaintes.
[56] Les plaignants font valoir que le Programme canadien pour l’épargne-invalidité (le « Programme ») est un service administré par EDSC dans le cadre de son mandat d’exécuter « des programmes et [de fournir] des services qui touchent les Canadiens tout au long de leur vie ».
[57]

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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