Vocan Health Assessors Inc. c. La Reine
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Vocan Health Assessors Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-08-06 Référence neutre 2021 CCI 49 Numéro de dossier 2015-2586(GST)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2015-2586(GST)G ENTRE : VOCAN HEALTH ASSESSORS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10, 11, 12 et 13 février 2020 et le 2 septembre 2020, à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Naresh Misir Me Ken Singh Me Devendranauth Misir Avocat de l'intimée : Me Christopher Bartlett JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour les périodes de déclaration du 1er mars 2009 au 29 février 2010, du 1er mars 2010 au 28 février 2011 et du 1er mars 2011 au 29 février 2012 est rejeté. Les dépens sont adjugés à l'intimée. L'intimée présentera des observations écrites sur les dépens dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Vocan présentera des observations écrites sur les dépens dans les 30 jours après les observations de l'intimée. L'intimée déposera sa réplique dans les 15 jours suivant les observations de Vocan. Les observations et la réplique ne doivent pas dépasser 15 pages. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 6e jour d'août 2021. « K. Lyons…
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Vocan Health Assessors Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-08-06 Référence neutre 2021 CCI 49 Numéro de dossier 2015-2586(GST)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2015-2586(GST)G ENTRE : VOCAN HEALTH ASSESSORS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10, 11, 12 et 13 février 2020 et le 2 septembre 2020, à Toronto (Ontario) Devant : L'honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Naresh Misir Me Ken Singh Me Devendranauth Misir Avocat de l'intimée : Me Christopher Bartlett JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour les périodes de déclaration du 1er mars 2009 au 29 février 2010, du 1er mars 2010 au 28 février 2011 et du 1er mars 2011 au 29 février 2012 est rejeté. Les dépens sont adjugés à l'intimée. L'intimée présentera des observations écrites sur les dépens dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Vocan présentera des observations écrites sur les dépens dans les 30 jours après les observations de l'intimée. L'intimée déposera sa réplique dans les 15 jours suivant les observations de Vocan. Les observations et la réplique ne doivent pas dépasser 15 pages. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 6e jour d'août 2021. « K. Lyons » La juge Lyons Référence : 2021 CCI 49 Date : 20210806 Dossier : 2015-2586(GST)G ENTRE : VOCAN HEALTH ASSESSORS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons I. INTRODUCTION [1] L'appelante Vocan Health Assessors Inc. (« Vocan ») fournissait deux services : le traitement de personnes blessées lors d'accidents de la route (les « particuliers ») et des rapports d'évaluation de ces personnes à des compagnies d'assurance ou à des représentants juridiques (les « demandeurs d'évaluation »). Vocan avait conclu des contrats avec différents types d'évaluateurs pour préparer les rapports d'évaluation des particuliers. Les évaluateurs facturaient leurs services à Vocan, qui les rémunérait. Vocan facturait les rapports d'évaluation, avec une majoration, aux demandeurs d'évaluation, qui la rémunéraient. Les rapports d'évaluation aident les assureurs à déterminer le droit des particuliers blessés aux indemnités d'assurance. [2] Vocan interjette appel à l'encontre de la cotisation établie par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») [1] . La cotisation pour les périodes de déclaration du 1er mars 2009 au 28 février 2011 (les « deux périodes ») porte sur la taxe sur les produits et services (la « TVH ») percevable, mais non facturée, pour la fourniture de rapports d'évaluation par Vocan aux demandeurs d'évaluation et les pénalités pour faute lourde imposées à cet égard. La cotisation pour la période de déclaration du 1er mars 2011 au 29 février 2012 (la « période de 2012 ») porte sur les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») refusés. [3] Vocan affirme que le service (la fourniture de rapports d'évaluation) qu'elle a fourni au cours des deux périodes est une fourniture exonérée en application de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la LTA, que, par conséquent, les pénalités ont été imposées à tort, et que les CTI qu'elle a demandés pour la période de 2012 ne devraient pas être réduits. II. LES QUESTIONS EN LITIGE [4] Le présent appel soulève les questions suivantes : a) La fourniture de rapports d'évaluation aux demandeurs d'évaluation au cours des deux périodes est-elle taxable ou exonérée en application de la partie IX de la LTA? b) Si la fourniture est taxable, le ministre a‑t‑il correctement imposé des pénalités pour les deux périodes conformément à l'article 285 de la LTA? c) À quel montant supplémentaire de CTI, le cas échéant, Vocan a‑t‑elle droit? [5] À l'audience, Vocan a abandonné sa thèse subsidiaire selon laquelle la fourniture de rapports d'évaluation était détaxée. III. RÉSUMÉ DES FAITS [6] Vocan a convoqué huit témoins. Vocan [7] Kashmira Handy, propriétaire, exploitante et administratrice unique de Vocan, a témoigné qu'il s'agit d'une entreprise de soins de la santé, qu'elle effectue des évaluations et traite principalement des particuliers qui ont subi des blessures lors d'accidents de la route. Elle a créé la société parce qu'elle percevait une insensibilité culturelle aux besoins des particuliers. [8] Vincent Rabbaya, directeur de l'exploitation de Vocan responsable de ses opérations quotidiennes, est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en physiothérapie des Philippines, mais il n'est pas membre d'une profession de la santé réglementée au Canada ni évaluateur. Il a témoigné que Vocan avait quatre employés en 2012 et fournissait des services d'évaluation et de physiothérapie aux particuliers blessés souffrant physiquement ou psychologiquement. [9] Siva Vimalachandran, commis‑comptable de Vocan et employé à temps partiel de 2009 à 2012 (le « commis‑comptable »), avait une formation et de l'expérience en comptabilité générale, mais n'était pas comptable. [10] Les évaluateurs suivants ont fourni des renseignements sur leurs titres de compétence et ont témoigné que de 2009 à 2012, ils avaient préparé des rapports d'évaluation à la suite de leurs évaluations des particuliers blessés. Praticiens [11] Knolly Hill, un psychologue autorisé en Ontario depuis 1987, a confirmé lors du contre-interrogatoire qu'il était titulaire d'un doctorat en psychologie. [12] David Kunashko, un chiropraticien autorisé en Ontario depuis 1992, a effectué des évaluations pour Vocan de 2007 à 2012. Il est régi par la Loi de 1991 sur les chiropraticiens de l'Ontario, qui définit la portée de ses activités. Lorsqu'il a commencé à exercer, le régime d'assurance‑santé de l'Ontario (le « RASO ») finançait les chiropraticiens, mais pas en 2009 ni en 2012. [13] Saeid Gholeizadeh, physiothérapeute autorisé en Ontario depuis 2002 en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes, est membre de l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario, ne se limite pas à la physiothérapie et a certaines spécialités, comme l'acupuncture. Il a reconnu que les physiothérapeutes autorisés ne peuvent établir une facture au RASO que s'ils sont inscrits. [14] Ces praticiens ont reconnu qu'ils ne sont pas médecins ni membres de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Mme Handy était d'accord et a reconnu que les autres praticiens, l'infirmière et les autres évaluateurs ne sont pas des médecins. Médecins [15] Le Dr Alex Pister, dentiste autorisé à exercer en Ontario depuis 1983 et membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario, a effectué des évaluations de l'articulation temporale‑maxillaire (l'« ATM »). [16] Le Dr M. K. Joseph Kwok, chirurgien orthopédiste autorisé à exercer en Ontario depuis 1976, est devenu spécialiste en chirurgie en 1980 et a effectué des évaluations orthopédiques. Observations et conclusions quant à la crédibilité [17] Le témoignage de Mme Handy était intéressé, il y avait des incohérences entre son témoignage et celui d'autres personnes, et elle a parfois tenté d'éviter les questions. Certaines parties de son témoignage n'étaient pas crédibles et d'autres n'étaient pas fiables. Le témoignage de M. Rabbaya était généralement clair et crédible. Certains aspects du témoignage de M. Vimalachandran avaient tendance à prêter à confusion, et donc à être peu fiables, et d'autres aspects se contredisaient et étaient donc non crédibles. Dans l'ensemble, les témoignages des évaluateurs étaient crédibles et ont été présentés de manière franche. [18] Les termes utilisés par Vocan dans ses actes de procédure et parfois au procès prêtaient parfois à confusion. Par exemple, certains praticiens étaient appelés « docteurs » même s'ils ne sont pas des médecins au sens de l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la LTA. Ses actes de procédure utilisent les termes [TRADUCTION] « fournisseurs », « fournisseurs de soins de santé », « praticiens de la santé » et « professionnels de la santé » de manière interchangeable et pour englober tous les évaluateurs qui ont préparé des rapports d'évaluation, même si certains évaluateurs ne sont pas membres des professions de la santé mentionnées à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la « LPSR ») [2] . [19] Au paragraphe 10 de l'exposé partiel des faits convenus (les « faits convenus »), on définit quatre types d'évaluateurs On a déposé en preuve vingt exemples de rapports d'évaluation établis à la suite d'évaluations [3] . Il serait utile de mentionner que lors de leur témoignage, les témoins ont décrit une évaluation de diverses manières, par exemple examen médical indépendant (utilisé par certains médecins), évaluation, évaluation des capacités fonctionnelles, évaluation de suivi à domicile, intervention ergonomique, enquête sur le lieu de travail, réponse fondée sur l'examen des documents et autres [4] . Les faits convenus [20] Les faits convenus sont les suivants : [TRADUCTION] 1. Vocan Health Assessors Inc. (l'« appelante ») a été constituée en société en 2005. 2. L'unique actionnaire de l'appelante était Kashmira Handy. 3. L'appelante est inscrite à la TPS. 4. L'appelante a produit des déclarations annuelles. 5. Le présent appel porte sur les périodes de déclaration annuelles : a) du 1er mars 2009 au 28 février 2010 (la « période de 2010 »); b) du 1er mars 2010 au 28 février 2011 (la « période de 2011 »); c) du 1er mars 2011 à la fin février 2012 (la « période de 2012 »). 6. Le 25 août 2010 ou vers cette date, l'appelante a produit une déclaration de TPS/TVH pour la période de 2010 indiquant une TPS/TVH nulle et des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») de 6 260,17 $. Le 13 septembre 2010 ou vers cette date, l'appelante a produit une déclaration de TPS/TVH modifiée pour la période de 2010 indiquant aucune TPS/TVH et aucun CTI. 7. Le tableau suivant présente les montants que l'appelante a déclarés dans sa déclaration de TPS/TVH modifiée pour la période de 2010, la période de 2011 et la période de 2012, ainsi que les sommes qui ont été établies dans les cotisations faisant l'objet du présent appel : Période 2010 2011 2012 Déclaration Cotisation Déclaration Cotisation Déclaration Cotisation Ventes assujetties à la TPS/TVH NÉANT 1 244 727 $ NÉANT 1 261 821 $ 431 703,00 $ 431 703 $ TPS/TVH percevable NÉANT 62 236 $ NÉANT 127 224 $ 66 279,00 $ 66 279 $ CTI NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT 58 544,33 $ 24 648 $ Taxe nette NÉANT 62 236 $ NÉANT 127 224 $ 13 181,00 $ 41 631 $ Une copie de la cotisation ou de la nouvelle cotisation pour la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée du 27 décembre 2013 à l'égard des périodes de 2010, de 2011 et de 2012 se trouve à l'onglet 1 du recueil conjoint de documents. 8. À tous les moments pertinents, l'appelante fournissait deux types de services : a) des rapports d'évaluation; b) des traitements à des particuliers. 9. Les rapports d'évaluation portaient sur des particuliers qui avaient été blessés dans des accidents de la route afin de déterminer s'ils avaient droit à des indemnités conformément à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, Règl. de l'Ont. 34/10, et à la Loi sur les assurances, L.R.O.1990, ch. 1.8. 10. L'appelante a conclu des contrats avec des évaluateurs, dont chacun était : a) soit dentiste, spécialiste en orthopédie, physiatre ou psychiatre (les « médecins »); b) soit infirmière (l'« infirmière »); c) soit chiropraticien, ergothérapeute, physiothérapeute ou psychologue (les « praticiens »); d) soit travailleur social ou conseiller en réadaptation professionnelle (les « autres évaluateurs »). 11. Les médecins étaient membres de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ou de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario. 12. L'infirmière était membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. 13. Les praticiens étaient membres de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario, de l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario ou de l'Ordre des psychologues de l'Ontario. 14. Les autres évaluateurs n'avaient pas le droit, au titre des lois de l'une ou l'autre des provinces, d'exercer la profession de médecin ou de dentiste et n'exerçaient pas l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie, la profession de sage‑femme, la diététique, l'acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie. 15. Lorsqu'on renvoyait un particulier à l'appelante pour un rapport d'évaluation, on remplissait le formulaire FDIO‑22 (Demande d'approbation pour une évaluation ou un examen) et on l'envoyait à la compagnie d'assurance en cause pour demander l'approbation préalable du paiement d'honoraires pour l'évaluation ou l'examen. Un exemplaire d'un formulaire FDIO‑22 vierge se trouve à l'onglet 2 du recueil conjoint de documents. 16. En cas d'approbation, on remplissait un rapport d'évaluation et, le cas échéant, un formulaire FDIO‑18 (Plan de traitement et d'évaluation). Un exemplaire d'un formulaire FDIO‑18 vierge se trouve à l'onglet 3 du recueil conjoint de documents. 17. Chaque formulaire FDIO‑22 ou FDIO‑18 et chaque rapport d'évaluation était rempli par un évaluateur. 18. Les évaluateurs facturaient les services rendus à l'appelante, qui les rémunérait. 19. L'appelante fournissait les rapports d'évaluation aux assureurs ou aux représentants juridiques des particuliers moyennant des frais majorés. 20. Voici la ventilation, par type d'évaluateur, des ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation au cours des périodes de 2010 et de 2011 : Type d'évaluateur Période de 2010 Période de 2011 Médecins 134 239 $ 161 140 $ Infirmière NÉANT 82 838 $ Praticiens 1 030 934 $ 936 254 $ Autres évaluateurs 22 564 $ 60 544 $ Total 1 187 737 $ 1 240 776 $ 21. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par les médecins comprenaient les services suivants, qui ont tous été fournis dans les cabinets des médecins et non dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2010 Période de 2011 Remplir le FDIO‑22 1 912 $ 2 750 $ Remplir le FDIO‑18 127 $ 740 $ Rapport d'évaluation orthopédique 40 000 $ 4 600 $ Rapport d'une nouvelle évaluation orthopédique 2 300 $ NÉANT Rapport d'évaluation psychiatrique 31 500 $ 48 500 $ Rapport d'évaluation en physiatrie 16 600 $ 70 100 $ Évaluation de l'ATM NÉANT 14 000 $ ATM et préparation du FDIO‑22 41 800 $ 20 000 $ Déplacements NÉANT 450 $ Total 134 239 $ 161 140 $ 22. Des copies des factures suivantes établies par l'appelante et les rapports correspondants (dont on a supprimé les renseignements confidentiels) se trouvent dans le recueil conjoint de documents : a) la facture no 4000 portant notamment sur une évaluation orthopédique et le rapport correspondant du 13 novembre 2009 de Joseph Kwok se trouvent aux onglets 4 et 5 du recueil conjoint de documents; b) la facture no 3672 portant notamment sur une évaluation psychiatrique et le rapport correspondant du 8 septembre 2009 de Jerry Cooper se trouvent aux onglets 6 et 7 du recueil conjoint de documents; c) la facture no 41807 portant notamment sur une évaluation physiatrique et le rapport correspondant du 11 août 2010 de Joseph Wong se trouvent aux onglets 8 et 9 du recueil conjoint de documents; d) la facture no 42250 portant notamment sur une évaluation de l'ATM et le rapport correspondant du 10 décembre 2010 d'Alex Pister se trouvent aux onglets 10 et 11 du recueil conjoint de documents. 23. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par l'infirmière comprenaient les services suivants, qui ont été fournis dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2011 Remplir le FDIO-22 70 $ Remplir le FDIO-18 70 $ Besoins en soins auxiliaires (formulaire 1) 3 824 $ Évaluation des besoins en soins auxiliaires 45 780 $ Nouvelle évaluation des besoins en soins auxiliaires 11 360 $ Deuxième nouvelle évaluation des besoins en soins auxiliaires 860 $ Nouvelle évaluation des besoins en soins auxiliaires III 1 000 $ Total 62 964 $ 24. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par l'infirmière comprenaient les services suivants, qui n'ont pas été fournis dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2011 Intervention en ergonomie 1 000 $ Rapport d'évaluation à domicile 13 200 $ Suivi de rapport d'évaluation à domicile 1 000 $ Troisième rapport d'évaluation à domicile 1 000 $ Enquête sur le lieu de travail 1 000 $ Besoins en soins auxiliaires (formulaire 1) 127 $ Évaluation des besoins en soins auxiliaires 2 000 $ Distance parcourue 152 $ Déplacements 395 $ Total 19 874 $ 25. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par les praticiens comprenaient les services suivants, qui ont été fournis dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2010 Période de 2011 Remplir le FDIO‑22 33 198 $ 25 978 $ Remplir le FDIO‑18 4 269 $ 44 629 $ Évaluation mixte de la capacité fonctionnelle 190 550 $ 149 350 $ Nouvelle évaluation mixte de la capacité fonctionnelle NÉANT 3 675 $ Besoins en soins auxiliaires (formulaire 1) 5 990 $ 7 519 $ Évaluation des besoins en soins auxiliaires 61 400 $ 67 300 $ Nouvelle évaluation des besoins en soins auxiliaires 760 $ 20 620 $ Activité et mobilité physique (A.M.P.) 20 000 $ 12 200 $ Tests, résultats et interprétation 70 511 $ 46 226 $ Consultation avec le client 70 930 $ 47 309 $ Planification du traitement 105 555 $ 66 152 $ Préparation de rapport 116 332 $ 80 679 $ Évaluation pour certificat d'invalidité 180 $ NÉANT Certificat d'invalidité (FDIO‑3) 64 $ NÉANT Plan de traitement et d'évaluation (FDIO‑18) 191 $ 757 $ Rapport d'évaluation psychologique 8 750 $ 2 188 $ Déplacements 600 $ 780 $ Évaluation de l'ATM et préparation du FDIO‑22 2 000 $ 2 000 $ Évaluation des aptitudes professionnelles NÉANT 3 900 $ Réfutation écrite 23 400 $ 25 200 $ Total 714 680 $ 606 462 $ 26. Des copies des factures suivantes établies par l'appelante et les rapports correspondants (dont on a supprimé les renseignements confidentiels) se trouvent dans le recueil conjoint de documents : a) la facture no 42196 portant notamment sur une évaluation mixte de la capacité fonctionnelle et le rapport correspondant du 23 août 2010 de David Kunashko se trouvent aux onglets 12 et 13 du recueil conjoint de documents; b) la facture n° 41550 portant notamment sur les tests, résultats et interprétation, la consultation avec le client et la planification du traitement et le rapport correspondant du 7 juin 2010 de Rakesh Ratti se trouvent aux onglets 14 et 15 du recueil conjoint de documents; c) la facture no 3631 portant notamment sur une évaluation psychologique et le rapport correspondant du 14 septembre 2009 de Knolly Hill se trouvent aux onglets 16 et 17 du recueil conjoint de documents; d) la facture no 3146 portant notamment sur la réfutation écrite et le rapport correspondant du 4 mai 2009 de David Kunashko se trouvent aux onglets 18 et 19 du recueil conjoint de documents. 27. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par les praticiens comprenaient les services suivants, qui n'ont pas été fournis dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2010 Période de 2011 Rapport d'évaluation à domicile 126 963 $ 88 147 $ Suivi d'évaluation à domicile 68 509 $ 88 529 $ Deuxième suivi d'évaluation à domicile 6 449 $ 26 000 $ Troisième suivi d'évaluation à domicile NÉANT 4 000 $ Programme d'exercices NÉANT 3 268 $ Programme d'exercices à domicile NÉANT 5 188 $ Deuxième programme d'exercices à domicile NÉANT 2 700 $ Évaluation du lieu de travail 15 500 $ 16 870 $ Programme de retour au travail progressif NÉANT 2 486 $ Évaluation ergonomique 1 278 $ 10 000 $ Besoins en soins auxiliaires (formulaire 1) 6 629 $ 1 848 $ Évaluation des besoins en soins auxiliaires 7 640 $ NÉANT Distance parcourue 1 399 $ 1 140 $ Déplacements 3 739 $ 3 630 $ Réfutation en personne 58 125 $ 24 025 $ Séance éducative 20 025 $ 43 761 $ Deuxième séance éducative NÉANT 4 950 $ Évaluation complète du corps NÉANT 612 $ Recommandations au patient NÉANT 1 319 $ Examen du dossier et des documents médicaux NÉANT 1 319 $ Total 316 256 $ 329 792 $ [Les faits convenus n'ont pas de paragraphe 28.] 29. Des copies des factures suivantes établies par l'appelante et les rapports correspondants (dont on a supprimé les renseignements confidentiels) se trouvent dans le recueil conjoint de documents : a) la facture no 41791 portant notamment sur une évaluation à domicile et le rapport correspondant du 17 août 2010 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 20 et 21 du recueil conjoint de documents; b) la facture no 3105 portant notamment sur le suivi d'évaluation à domicile, les besoins en soins auxiliaires (formulaire 1), l'évaluation des besoins en soins auxiliaires, les déplacements, la distance parcourue et le rapport correspondant du 8 avril 2009 de Saeid Gholeizadeh se trouvent aux onglets 22 et 23 du recueil conjoint de documents; c) la facture no 3733 portant notamment sur le suivi d'évaluation à domicile et le rapport correspondant du 22 août 2009 se trouvent aux onglets 24 et 25 du recueil conjoint de documents; d) la facture no 41908 portant notamment sur l'évaluation du lieu de travail et le rapport correspondant du 30 août 2010 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 26 et 27 du recueil conjoint de documents; e) la facture no 4327 portant notamment sur l'évaluation ergonomique et le rapport correspondant du 24 février 2010 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 28 et 29 du recueil conjoint de documents; f) la facture no 41686 portant notamment sur l'évaluation ergonomique et le rapport correspondant du 15 juillet 2010 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 30 et 31 du recueil conjoint de documents; g) la facture no 42425 portant notamment sur le programme d'exercices à domicile et le rapport correspondant du 9 janvier 2011 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 32 et 33 du recueil conjoint de documents; h) la facture no 42354 portant notamment sur la préparation du rapport, le programme d'exercices à domicile, l'examen du dossier et des documents médicaux, les recommandations au patient et l'évaluation complète du corps et le rapport correspondant du 2 décembre 2010 de Saeid Gholeizadeh se trouvent aux onglets 34 et 35 du recueil conjoint de documents; i) la facture no 41760 portant notamment sur la réfutation en personne et le rapport correspondant du 29 juillet 2010 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 36 et 37 du recueil conjoint de documents; j) la facture no 3649 portant notamment sur la séance éducative et le rapport correspondant du 23 novembre 2009 de Sandy Pister se trouvent aux onglets 38 et 39 du recueil conjoint de documents. 30. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par les autres évaluateurs comprenaient les services suivants, qui ont été fournis dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2010 Période de 2011 Remplir le FDIO‑22 64 $ 1 044 $ Évaluation des aptitudes professionnelles 22 500 $ 22 500 $ Total 22 564 $ 23 544 $ 31. Une copie de la facture no 41605 portant notamment sur l'évaluation des aptitudes professionnelles et le rapport correspondant (dont on a supprimé les renseignements confidentiels) du 3 décembre 2009 de Gurleen Minhas se trouvent aux onglets 40 et 41 du recueil conjoint de documents. 32. Les ventes de l'appelante au titre des rapports d'évaluation préparés par les autres évaluateurs comprenaient les services suivants, qui n'ont pas été fournis dans un établissement exploité par l'appelante : Type de service Période de 2010 Période de 2011 Évaluation de la réadaptation à la conduite NÉANT 37 000 $ Total NÉANT 37 000 $ 33. Une copie de la facture no 42229 portant notamment sur l'évaluation de la réadaptation à la conduite et le rapport correspondant (dont on a supprimé les renseignements confidentiels) du 24 novembre 2010 de A. Davis se trouvent aux onglets 42 et 43 du recueil conjoint de documents. 34. Les ventes de l'appelante comprenaient les sommes suivantes qu'elle avait facturées à Physiotherapy Wellness Institute Inc. pour des traitements psychologiques et chiropratiques et des traitements de physiothérapie : a) 169 837 $ au cours de la période de 2010; b) 142 473 $ au cours de la période de 2011; c) 295 615 $ au cours de la période de 2012. 35. Avant 2010, l'appelante facturait la TPS/TVH sur la fourniture de rapports d'évaluation. 36. L'appelante a facturé et perçu la TVH suivante à l'égard des rapports d'évaluation : a) 348,28 $ au cours de la période de 2011; b) 66 279 $ au cours de la période de 2012. [21] Dans les présents motifs, les formulaires FDIO‑22 et FDIO‑18 seront également appelés le formulaire 22 et le formulaire 18 respectivement, et les rapports d'évaluation seront également appelés « rapports ». L'établissement de Vocan [22] L'établissement de Vocan est situé rue Jane, à Toronto. Il est d'une superficie de 1 200 pieds carrés et comprend une réception et trois salles de soins contenant chacune un ordinateur, un lit, un tensiomètre, un marteau à réflexe, un stéthoscope et une salle de capacité fonctionnelle avec appareil Arcon, tapis roulant et vélo. M. Rabbaya a confirmé la description de l'établissement par Mme Handy. En contre‑interrogatoire, elle a reconnu qu'il y avait un autre emplacement rue Yonge, à Toronto, et qu'à côté de chaque emplacement Vocan se trouvait un établissement Physiotherapy Wellness Institute (« PWI »), qui lui appartenait. Aux termes d'un accord, Vocan partageait et sous‑louait des locaux de PWI. Le paragraphe 34 des faits convenus indique que Vocan a facturé des traitements psychologiques et chiropratiques et des traitements de physiothérapie à PWI. [23] M. Rabbaya a regroupé les évaluations selon celles menées par des spécialistes ailleurs qu'à l'établissement de Vocan et celles menées par le reste des évaluateurs, qu'il a qualifiées d'évaluations des capacités fonctionnelles, lesquelles comprenaient des visites ailleurs qu'à l'établissement, des visites de suivi ou des évaluations des aptitudes professionnelles. Les tests effectués dans une salle de soins consistent en des mouvements ainsi que le fait de s'asseoir, d'être debout et de s'accroupir. La salle fonctionnelle contient un appareil de diagnostic objectif, l'Arcon, qui mesure avec précision les tâches physiques du particulier, telles que pousser, tirer et se pencher, mesurant ainsi les restrictions. La plupart du temps, la salle d'étude de cas et les bureaux désignés sont utilisés pour rédiger les dossiers médicaux, qui sont parfois des « dossiers écrits » [5] . M. Rabbaya a affirmé avoir observé quotidiennement le processus d'admission et les rencontres avec les particuliers et les évaluateurs dans les salles de soins ou d'examen. Cependant, lors du contre‑interrogatoire, il a reconnu que les tests sont effectués par des évaluateurs dans des salles d'examen fermées, qu'il n'est pas présent, et que la confidentialité est requise conformément aux procédures de Vocan. [24] Ensemble, MM. Gholeizadeh, Kunashko et Hill ont mentionné que l'établissement disposait d'une grande salle avec des ordinateurs, des assistants, des salles de soins et des salles fonctionnelles et d'examen dotées d'appareils, comme M. Rabbaya l'a indiqué. M. Gholeizadeh a d'abord affirmé qu'une des « salles professionnelles » lui était réservée, mais au cours du contre‑interrogatoire, il s'est rétracté. [25] M. Hill effectuait des évaluations psychologiques chez Vocan, notamment en faisant passer des tests de Beck et en les notant pour déterminer les problèmes du particulier afin de faire des recommandations pour l'aider à revenir à un fonctionnement normal et à une réadaptation, et il discutait de son rapport et de ses recommandations avec le particulier chez Vocan. À moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence, il recommandait généralement 12 séances de thérapie [6] . En contre‑interrogatoire, il a reconnu que de 2009 à février 2012, il avait également exercé en pratique privée dans son propre cabinet. [26] Lorsque Sukhvinder Gill, vérificatrice de l'ARC, s'est rendue dans les locaux de Vocan pour une rencontre, elle a brièvement observé les salles de soins dotées d'appareils, notamment des lits [7] . L'évaluation préalable [27] À la réception d'une demande d'un demandeur d'évaluation, Vocan établit un rendez‑vous à son établissement avec le particulier et l'évaluateur pour une évaluation préalable de l'activité et de la mobilité physique, à moins qu'elle ne soit effectuée à l'établissement du spécialiste. Mme Handy a précisé que le but de l'évaluation préalable, ou « évaluation brève », est de vérifier la capacité du particulier à faire certaines tâches pour ensuite faire une évaluation « approfondie ». M. Rabbaya était d'accord sur ce point et a ajouté que cela donne une impression clinique avec des objectifs de traitement énoncés au formulaire 22, qui est envoyé au demandeur d'évaluation en vue de l'approbation d'une évaluation approfondie. Mme Handy a déclaré que Vocan attend ensuite l'approbation de l'évaluation du demandeur d'évaluation, puis qu'on remplit alors le formulaire 22. Elle a reconnu en contre-interrogatoire qu'il fallait d'abord remplir et envoyer le formulaire 22 à l'assureur pour approbation. En cas d'approbation, l'assureur signe le formulaire 22. On reçoit les renseignements médicaux sous forme de dossiers de médecins et d'avocats, et Vocan les remet aux évaluateurs au départ. [28] La description du processus faite par M. Rabbaya était plus claire. Dès réception d'une demande d'évaluation, le coordonnateur des demandes de Vocan organisait un rendez‑vous pour une évaluation préalable et une évaluation approfondie (si elle était approuvée) avec le particulier et l'évaluateur ou avec le bureau de l'évaluateur. Que l'évaluation préalable ait lieu à l'établissement de Vocan ou non, on demandait au demandeur d'évaluation les antécédents du particulier, notamment les renseignements sur l'assurance et les renseignements médicaux, et on les fournissait à l'évaluateur compétent. Les tests fonctionnels subjectifs, par exemple se lever, s'asseoir et se pencher, permettent de recueillir les détails de l'accident et des blessures. Dans le cas de blessures plus graves, on peut effectuer des tests fonctionnels objectifs à l'aide de l'appareil Arcon. M. Rabbaya a précisé que le travail de Vocan consiste à demander au demandeur d'évaluation d'approuver et de payer une évaluation. [29] Lors de l'évaluation préalable, M. Gholeizadeh faisait la liste des blessures et des limitations constatées du point de vue de la physiothérapie; il l'utilisait pour remplir le formulaire 22. De même, M. Kunashko vérifiait s'il y avait de la douleur lors de l'accomplissement des activités de la vie quotidienne (« AVQ »), s'il y avait des problèmes au travail, s'il fallait des appareils et s'il fallait une intervention supplémentaire. Il considérait cette démarche comme la « première étape » pour demander l'approbation d'une évaluation des capacités fonctionnelles. M. Hill considérait l'évaluation préalable comme une « évaluation initiale »; il a renvoyé aux renseignements fournis par Vocan (antécédents médicaux, résultats des radiographies et documents familiaux), qui l'aidaient à déterminer ce qu'il pourrait proposer dans le formulaire 22, puis il signait et envoyait le formulaire au demandeur d'évaluation pour demander l'approbation d'une évaluation. La demande d'approbation d'une évaluation ou d'un examen (formulaire 22) [30] Mme Handy a brièvement décrit les parties 1 et 2 du formulaire 22. L'évaluateur remplissait la partie 4, la nature de l'évaluation, et la partie 5. En contre‑interrogatoire, lorsqu'elle a été interrogée au sujet de la question a)(ii) de la partie 5, elle a dit qu'elle n'était pas certaine si cela signifiait que le particulier avait déjà été traité et qu'elle croyait que le particulier « aurait pu l'être ». Elle a déclaré qu'en cas de refus, même partiel, par l'assureur, l'évaluation pouvait toujours avoir lieu après des discussions avec l'avocat. Vocan établissait alors une facture pour le particulier et l'envoyait à l'avocat. Elle a ensuite déclaré que M. Rabbaya, responsable de la facturation, connaît mieux les détails qu'elle. M. Rabbaya a déclaré que Vocan communique avec les particuliers. En règle générale, le particulier souhaitait que l'évaluation ait lieu, car il y a probablement un différend juridique en cours et la compagnie d'assurance pourrait plus tard revoir la situation et payer. [31] Contrairement à l'affirmation initiale de Mme Handy selon laquelle Vocan examinait, remplissait et signait les formulaires 22 à son établissement, M. Rabbaya a présenté un compte rendu plus précis. Il a déclaré que Vocan remplissait simplement les coordonnées (du particulier et de l'assureur) aux parties 1 et 2. Vocan demandait aussi au particulier de remplir le formulaire d'autorisation de divulgation des renseignements [8] . Les évaluateurs étaient tenus par les assureurs de remplir les parties 4 à 8, ce qui était conforme aux témoignages et au paragraphe 17 des faits convenus. [32] Chaque évaluateur a donné un aperçu, quoique de manière assez détaillée, du processus général pour obtenir l'approbation d'une évaluation. Cela a corroboré en grande partie le témoignage de M. Rabbaya sur cet aspect. En résumé, chaque évaluateur a déclaré que le coordonnateur des demandes de Vocan organisait ou coordonnait les rendez-vous avec les particuliers et les évaluateurs ou le bureau de l'évaluateur pour l'évaluation préalable (et l'évaluation). Les évaluateurs remplissaient les parties 4 à 7 lors de l'évaluation préalable à l'aide des renseignements provenant des particuliers, qui signaient également le formulaire 22 et tous les documents envoyés par Vocan à l'appui des recommandations des évaluateurs pour les produits et services proposés. Les évaluateurs ont déclaré que Vocan recevait les honoraires pour remplir le formulaire 22, pas eux, et qu'ils envoyaient les formulaires aux compagnies d'assurance pour le compte des particuliers, et qu'elles pouvaient approuver les recommandations en tout ou en partie, ou les refuser. Le témoignage des évaluateurs contredit celui de Mme Handy, qui avait déclaré lors du réinterrogatoire que la partie 7 du formulaire 22 était remplie pour le compte de Vocan, mais comme elle l'a reconnu en contre‑interrogatoire, le formulaire 22 porte sur le particulier. [33] Je constate que les parties à remplir plus importantes, les parties 3 à 7, portent sur les tâches des évaluateurs, qui sont tenus de les remplir et de les signer. À la partie 5, il faut donner des renseignements cliniques provisoires et les symptômes, indiquer s'il y a déjà eu des soins, donner des détails de l'évaluation requise et les indicateurs cliniques qui la justifie, et indiquer si l'évaluateur a connaissance d'une évaluation antérieure de ce genre. M. Gholeizadeh a déclaré que les assureurs lui demandaient de remplir chaque partie, qu'il expliquait au particulier et dont il discutait avec lui, en plus des indemnités, avant de transmettre le formulaire par télécopieur à la compagnie d'assurance pour approbation. De plus, l'assureur doit signer la partie 8, qu'il approuve l'évaluation ou non. S'il l'approuve, l'assureur est tenu d'en informer l'évaluateur et le particulier. S'il refuse, l'assureur doit informer le particulier qu'il n'accepte pas de payer l'évaluation. Les factures [34] Le rapport signé par l'évaluateur est transmis à Vocan. L'évaluateur établit une facture pour le rapport d'évaluation. Vocan établit ensuite une facture et fournit le rapport au demandeur d'évaluation, en précisant les honoraires pour les services, le fait de remplir le formulaire 22 et le rapport de l'évaluateur. Lors du réinterrogatoire, Mme Handy a déclaré que Vocan avait aiguillé des particuliers vers le Dr Kwok; elle a signalé une facture que Vocan avait envoyée au demandeur d'évaluation indiquant les honoraires pour les deux services, et elle a confirmé que le Dr Kwok avait reçu des honoraires fixes moindres de Vocan pour le rapport. M. Rabbaya était d'accord, et a déclaré que les factures de Vocan indiquaient généralement deux services fournis à deux dates, ainsi que les honoraires que le demandeur d'évaluation a versé à Vocan ou devait verser à Vocan. Il a ajouté que l'évaluateur ne reçoit pas 63,72 $ pour avoir rempli le formulaire 22. M. Hill l'a confirmé, et a confirmé que Vocan lui payait des honoraires fixes moindres pour ses rapports. [35] Lorsqu'on a demandé à Mme Handy si l'évaluation préalable était facturée et figurait sur la facture, elle a déclaré que cela faisait partie du processus d'évaluation. Elle croyait qu'on faisait une évaluation préalable pour tous les particuliers, mais elle ne savait pas si Vocan établissait une facture pour l'évaluation préalable. M. Rabbaya a indiqué que l'évaluation n'est pas toujours facturée. Bien que chaque particulier subisse une évaluation préalable chez Vocan, celle‑ci n'est pas toujours facturée. Par exemple, si Vocan doit effectuer une deuxième évaluation préalable après la première, elle ne la facturera pas. Les deux ont convenu que ces frais ne pouvaient pas être facturés au RASO, puisqu'ils servaient à obtenir des indemnités d'assurance. [36] M. Rabbaya a parlé de quatre autres factures de Vocan soumises au même processus de facturation, dont chacune indique les honoraires pour les deux services. Il a mis en évidence tous les détails des factures, que j'ai résumés ainsi [9] : Date à laquelle le formulaire a été rempli $ Rapports $ Le 1er septembre 2009 63,72 Le 8 septembre 2009 3 500 Le 10 mai 2010 70 Le 11 août 2010 2 300 Le 3 novembre 2010 200 Le 10 décembre 2010 2 000 Le 20 mai 2010 70 Le 23 août 2010 1 225 Plan de traitement et d'évaluation (formulaire 18) [37] Contrairement au formulaire 22, on ne remplissait pas le formulaire 18 pour chaque particulier. Si l'évaluateur souhaitait revoir le particulier pour un autre type de traitement ou s'il fallait un appareil ou accessoire fonctionnel, Vocan assurait le suivi et demandait l'approbation de biens et services et remplissait le formulaire 18, ce qui, selon M. Rabbaya, entraînait des revenus supplémentaires pour Vocan [10] . La partie 4 renvoie au diagnostic de l'évaluateur au moyen d'un examen et de documents médicaux et est signée par le praticien de la santé. La partie 5 donne la liste des membres d'une profession de la santé réglementée pour lesquels il examine les titres de compétences lors de l'embauche d'évaluateurs; il croit que toutes les professions indiquées sont réglementées, mais n'est pas sûr en ce qui concerne les travailleurs sociaux. La partie 6 comprend le diagnostic des blessures et des séquelles physiques et psychologiques fait par l'évaluateur. La partie 7 comprend des renseignements sur les problèmes de santé antérieurs et parallèles de la personne. À la partie 8, l'évaluateur indique les restrictions relatives aux activités, notamment professionnelles. La partie 9 porte sur la réadaptation et établit des objectifs de réduction de la douleur et d'augmentation de la force et de l'amplitude des mouvements. [38] L'intimée a reconnu que les honoraires facturés par Vocan et reçus des demandeurs d'évaluation pour les formulaires 18 et 22 appartiennent à Vocan et que les sommes que Vocan avait payées aux évaluateurs pour les rapports étaient inférieures aux sommes facturées aux demandeurs d'évaluation. IV. LES THÈSES DES PARTIES [39] Vocan
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