Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd.
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Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-05-31 Recueil [1977] 1 RCS 722 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722 Date: 1976-05-31 Conseil canadien des relations du travail Appelant; et Transair Limited Intimée; et Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local # 3 (Intimée). 1975: les 8 et 9 décembre; 1976: le 31 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Relations du travail—Ordonnance d’accréditation délivrée par le Conseil canadien des relations du travail—Ordonnance annulée par la Cour d’appel fédérale et renvoyée au Conseil—Appel interjeté par le Conseil—Qualité pour agir—Date pertinente pour déterminer l’habileté de l’unité de négociation—Le Conseil a-t-il excédé sa compétence en refusant d’autoriser le contre-interrogatoire du témoin du syndicat au sujet du nombre d’employés qui étaient membres du syndicat?—Le Conseil a-t-il commis une erreur en refusant de prendre en considération la pétition tardive présentée par les employés?—Le commis au dossier du personnel a été inclus à juste titre dans l’unité. La C…
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Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-05-31 Recueil [1977] 1 RCS 722 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722 Date: 1976-05-31 Conseil canadien des relations du travail Appelant; et Transair Limited Intimée; et Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local # 3 (Intimée). 1975: les 8 et 9 décembre; 1976: le 31 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Relations du travail—Ordonnance d’accréditation délivrée par le Conseil canadien des relations du travail—Ordonnance annulée par la Cour d’appel fédérale et renvoyée au Conseil—Appel interjeté par le Conseil—Qualité pour agir—Date pertinente pour déterminer l’habileté de l’unité de négociation—Le Conseil a-t-il excédé sa compétence en refusant d’autoriser le contre-interrogatoire du témoin du syndicat au sujet du nombre d’employés qui étaient membres du syndicat?—Le Conseil a-t-il commis une erreur en refusant de prendre en considération la pétition tardive présentée par les employés?—Le commis au dossier du personnel a été inclus à juste titre dans l’unité. La Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local No. 3, a déposé auprès du Conseil une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de «tous les employés de bureau de la Transair Limited et tout le personnel assimilé, à l’exception des membres de la direction». A l’ouverture des audiences portant sur l’accréditation, le Conseil a informé les parties que le syndicat avait prouvé que la majorité des membres de l’unité de négociation proposée était de ses adhérents. Le syndicat et Transair ont présenté des arguments sur l’habileté de l’unité à négocier. On a demandé au syndicat d’établir qu’il était bien un «syndicat» au sens de la définition du Code canadien du travail parce que c’était la première fois qu’il était partie à des procédures d’accréditation devant le Conseil. L’avocat de Transair a voulu contre-interroger un représentant du syndicat au sujet du nombre des employés au sein de l’unité de négociation proposée qui était membres du syndicat, mais le Conseil ne l’y a pas autorisé au motif qu’il disposait déjà de ces renseignements qui étaient confidentiels et réservés à son usage. Le 17 avril 1974, le Conseil a rendu une ordonnance d’accréditation mais, avant sa publication, il a reçu une pétition des employés de Transair, datée du 16 avril 1974, s’opposant à l’accréditation. Le Conseil a rejeté la pétition au motif qu’elle était tardive. En appel, la Cour d’appel fédérale a annulé l’ordonnance d’accréditation et renvoyé l’affaire au Conseil. Cette Cour a autorisé le pourvoi logé par le Conseil sur les questions de droit suivantes: 1. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant, si elle l’a effectivement fait, que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en déterminant l’habileté de l’unité de négociation à la date de la demande d’accréditation? 2. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail avait à tort inclus dans l’unité de négociation des personnes qui n’étaient pas des employés dont la Loi autorisait l’admissibilité? 3. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail s’est écarté des principes de justice naturelle à l’égard de l’intimée, et partant, qu’il a outrepassé sa compétence en refusant (a) de lui permettre de participer à l’enquête visant à déterminer si l’unité de négociation comptait en majorité des membres du syndicat demandeur requérant d’accréditation, ou (b) de permettre à l’avocat de l’intimée de contre-interroger un témoin au sujet de la majorité au sein de l’unité? 4. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en refusant de prendre en considération une pétition émanant des employés, présentée après la fin de ses auditions portant sur l’accréditation mais avant qu’il ne rende l’ordonnance d’accréditation? 5. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en ne rendant pas sa décision sur la question de la majorité au moment où il a rendu son ordonnance d’accréditation? Arrêt (Les juges Martland, Ritchie et Spence étant dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Laskin et le juge Judson: Relativement à la question de la qualité pour agir, le Conseil, en l’espèce, peut soutenir qu’il a qualité pour agir non seulement à titre de partie en nom, mais en qualité de partie fondée à défendre sa compétence lorsqu’on l’ac- cuse de s’être écarté des principes de justice naturelle. La majorité des questions soumises en appel ne soulèvent que des questions de droit, mais le Conseil ne devrait pas être déclaré inhabile à plaider sur ces questions, d’autant plus que certains de leurs aspects les rattachent à la troisième question. Le Conseil a été à juste titre constitué partie aux procédures et il a qualité pour agir au moins aux fins de défendre sa compétence légale. La Cour pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, permettre au Conseil d’étendre le champ de ses prétentions de façon à englober des questions de droit qui importent à l’exécution de ses devoirs légaux. En l’espèce, une telle latitude s’imposait. 1. Il ressort clairement du Code canadien du travail qu’il incombe au Conseil de déterminer ce qui constitue une unité habile à négocier. Le Conseil aurait pu déterminer la composition d’une telle unité à la date de la demande d’accréditation, mais il ne l’a pas fait. En conséquence, la question 1 n’était pas fondée et le Conseil n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision en ce qui concerne l’époque où il a déterminé l’habileté à négocier de l’unité. 2. La seule question pendante ayant trait à la composition de l’unité de négociation était de savoir s’il fallait exclure le commis aux dossiers du personnel. Il appartenait au Conseil, en se fondant sur la preuve qui lui était présentée, de décider si cet emploi devait ou non être exclu et sa décision d’inclure cette catégorie d’emplois dans l’unité n’est pas susceptible d’examen. 3. La Cour fédérale s’est trompée en déclarant que le Conseil était tenu d’autoriser le contre-interrogatoire sur les chiffres, et encore plus, de permettre toutes autres questions ne pouvant aboutir qu’à identifier les membres de l’unité. L’article 29(4) du Règlement, portant que le Conseil doit traiter comme confidentielles les preuves qui lui sont présentées relativement à l’adhésion syndicale des membres, vient renforcer l’économie de la Loi en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil en matière de détermination de l’adhésion syndicale. 4. Si la pétition soumise par les employés avait été présentée à temps, le Conseil aurait été tenu de la prendre en considération. Cependant, le Conseil était fondé à agir conformément à l’art. 10(2) du Règlement et à refuser de prendre en considération une pétition tardive présentée par ceux qui désiraient intervenir. La Cour d’appel fédérale a clairement commis une erreur de droit en enjoignant au Conseil de passer outre à son règlement valide. En outre, mise à part la question du retard, l’employeur ne peut invoquer le droit des tiers, particulièrement quand ceux-ci ne sont pas devant la Cour. 5. La question 5 était sans fondement, sous réserve de l’effet de la pétition. Les juges Pigeon et Beetz: Ont souscrit à l’opinion du juge Spence selon laquelle le Conseil canadien des relations du travail n’était pas la partie appropriée au pourvoi; tout comme lui, ils auraient cependant traité des points en litige comme si le syndicat et non le Conseil s’était pourvu devant cette Cour. Ils partagent l’opinion du Juge en chef que la première question de droit n’est pas fondée et que le Conseil n’a commis aucune erreur en ce qui concerne le moment où il a déterminé l’habileté à négocier de l’unité de négociation. Ils souscrivent à la décision du juge Spence sur la seconde question et à celle du Juge en chef sur les autres. Les juges Martland, Ritchie et Spence, dissidents: Un tribunal administratif ne dispose d’un droit d’appel que pour soutenir sa compétence. En l’espèce, le Conseil n’a pas logé l’appel uniquement pour défendre sa compétence et, en conséquence, il n’était pas habilité à interjeter appel. Toutefois, dans les circonstances, il convient de traiter des points en litige comme si le syndicat lui-même avait logé le pourvoi devant cette Cour. Ce qui importe, c’est le prétendu manquement du Conseil aux principes de justice naturelle. Une fois qu’il avait décidé de tenir une audience, le Conseil devait, pour se conformer aux principes de justice naturelle, entendre tous les témoignages portant sur la question de savoir si la majorité nécessaire des membres de l’unité proposée voulait l’accréditation du syndicat demandeur. En conséquence, la Cour d’appel fédérale a conclu avec raison que le refus d’autoriser l’avocat de l’intimée en l’espèce à contre-interroger le témoin du syndicat constituait un manquement aux principes de justice naturelle et partant, que l’accréditation devait être annulée. C’était s’attacher indûment aux questions de forme que de rejeter la pétition comme tardive, sans demander à ses propres agents d’enquêter et sans poser de questions, au cours de l’audience, sur les vues différentes que, pour le moins, révélait la pétition; une telle façon d’agir, après le refus du Conseil d’autoriser le contre-interrogatoire, constitue également un manquement aux principes de justice naturelle et justifie la décision de la Cour d’appel fédérale d’annuler l’ordonnance d’accréditation. Les fonctions du commis aux dossiers du personnel n’étaient de nature hautement confidentielle qu’à l’égard des relations du personnel et non des relations industrielles. Par conséquent, il existait des éléments de preuve justifiant le Conseil des relations du travail d’inclure le commis aux dossiers du personnel dans l’unité habile à négocier et le pourvoi, considéré comme un pourvoi du syndicat, doit être accueilli dans la mesure où le commis a été à bon droit inclus dans l’unité. POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], annulant une ordonnance d’accréditation. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et Spence étant dissidents. G.F. Henderson, c.r., et G. Hynna, pour l’appelant. W.R. De Graves, c.r., et M.J. Phelps pour les intimées. Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Judson a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Cette Cour a autorisé le présent pourvoi logé par le Conseil canadien des relations du travail contre un arrêt unanime de la Cour d’appel fédérale annulant une ordonnance d’accréditation et renvoyant l’affaire au Conseil sur cinq questions de droit formulées comme suit: 1. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant, si elle Ta effectivement fait, que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en déterminant l’habileté de l’unité de négociation à la date de la demande d’accréditation? 2. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail avait à tort inclus dans l’unité de négociation des personnes qui n’étaient pas des employés dont la Loi autorisait l’admissibilité? 3. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail s’est écarté des principes de justice naturelle à l’égard de l’intimée, et partant, qu’elle a outrepassé sa compétence en refusant (a) de lui permettre de participer à l’enquête visant à déterminer si l’unité de négociation comptait en majorité des membres du syndicat demandeur requérant l’accréditation, ou (b) de permettre à l’avocat de l’intimée de contre-interroger un témoin au sujet de la majorité au sein de l’unité? 4. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en refusant de prendre en considération une pétition émanant des employés, présentée après la fin de ses auditions portant sur l’accréditation mais avant qu’il ne rende l’ordonnance d’accréditation? 5. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en ne rendant pas sa décision sur la question de la majorité au moment où il a rendu son ordonnance d’accréditation? A l’audition de la demande d’autorisation, l’avocat de l’intimée Transair Limited a soulevé la question de savoir si le Conseil avait qualité pour agir. Toutefois, à l’ouverture de l’audition du pourvoi devant cette Cour, cette question n’a pas été invoquée pour le compte de l’intimée. Néanmoins, la Cour a soulevé la question et je désire la régler avant d’examiner le pourvoi au fond. La question a plusieurs facettes. Il est admis que tout en étant partie aux présentes procédures, le conseil ne doit pas être autorisé à défendre le bien-fondé de sa décision; il est également admis que, sous réserve des dispositions de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.), le Conseil peut s’élever contre toute contestation de sa compétence. Puisqu’on considère que la justice naturelle (et j’emploie ici dans un sens tout à fait général cette notion multiforme) touche à la compétence en matière de certiorari ou de procédures comparables entamées pour contester la décision d’un tribunal créé par la loi, il me semble qu’en l’espèce le Conseil peut soutenir qu’il a qualité pour agir non seulement à titre de partie en nom, mais en qualité de partie fondée à défendre sa compétence lorsqu’on l’accuse de s’être écartée des principes de justice naturelle. Le jugement unanime de cette Cour, rendu dans l’affaire Labour Relations Board of Saskatchewan c. Dominion Fire Brick and Clay Products Ltd.[2], a établi le droit qu’a un conseil des relations du travail d’interjeter appel d’une ordonnance lui déniant compétence et de présenter sa défense en appel. Dans cette affaire, trois juges ont rédigé des motifs de jugement, le juge Kerwin en son nom et pour le juge en chef Rinfret, le juge Kellock en son nom et pour le juge Rand, et le juge Estey. Bien qu’en l’espèce, le juge Kellock semble ne pas limiter le Conseil à des questions de compétence, il ressort clairement, à tout le moins, des motifs des deux autres juges que le tribunal avait le droit d’en appeler pour défendre sa compétence contestée en l’instance. La Cour d’appel de l’Ontario a exprimé la même opinion dans l’arrêt International Association of Machinists c. Genaire Ltd. and Ontario Labour Relations Board[3]. En ce qui concerne la façon dont un tribunal créé par la loi exerce ses pouvoirs, le point de savoir ce qui est ou n’est pas une question de compétence par opposition à une question de droit strict est pour le moins ambigu sinon embrouillé. La terminologie utilisée par les tribunaux, cette Cour y compris, dans l’arrêt Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Co.[4], témoigne d’une conception élastique de la compétence qui englobe une erreur de droit commise au cours d’une action dont le tribunal en question pouvait sans aucun doute connaître. Le manquement dans l’affaire Globe Printing, qu’on a qualifié de refus d’exercer la compétence, était notamment le refus de la part du tribunal de permettre à l’employeur intimé de mener un contre-interrogatoire sur la question des retraits d’adhésion syndicale, le tribunal lui-même n’ayant pas examiné la question. En l’espèce, la troisième question sur laquelle la Cour a autorisé ce pourvoi vise notamment le droit de procéder à un contre-interrogatoire, ce qui, selon l’intimée, touche à la compétence. A mon avis, les questions 1, 4 et 5 ne soulèvent que des questions de droit, tout comme la question 2 dont la portée, sur l’affaire prise globalement, s’est avérée minime, comme je l’explique ci-dessous. Je ne suis pas disposé à décider qu’en l’espèce, on aurait dû conclure que le Conseil était inhabile à plaider sur ces questions, d’autant plus que certains de leurs aspects les rattachent à la troisième question. Le Conseil a été à juste titre constitué partie aux procédures qui nous sont maintenant soumises, et il a qualité pour agir au moins aux fins de défendre sa compétence légale. Selon moi, la Cour pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, permettre au Conseil d’étendre le champ de ses prétentions de façon à englober des questions de droit qui importent à l’exécution de ses devoirs légaux. En l’espèce, une telle latitude s’impose. En intentant les procédures en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale afin de contester une ordonnance d’accréditation rendue par le Conseil en faveur de la Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local No. 3, l’intimée Transair a assigné non seulement le syndicat mais aussi le Conseil et le sous-procureur général du Canada. Le syndicat et le Conseil étaient tous deux représentés par leurs avocats devant la Cour d’appel fédérale et les motifs de jugement de cette dernière ne parlent d’aucune restriction imposée au champ des prétentions que le Conseil pouvait avancer, pas plus qu’ils ne révèlent si de fait le Conseil s’est imposé des limites à cet égard. Je présume, d’après ce qu’a dit devant cette Cour l’avocat du Conseil, que ce dernier n’a pas pris position sur le bien‑fondé de la demande du syndicat. L’article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale porte que: 28. (1) Nonobstant l’article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d’appel a compétence pour entendre et juger une demande d’examen et d’annulation d’une décision ou ordonnance, autre qu’une décision ou ordonnance de nature administrative qui n’est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l’occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l’office, la commission ou le tribunal a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Rien dans cette disposition ne vient modifier mon point de vue que le Conseil avait le droit de plaider en qualité de partie sur toutes les questions touchant à sa compétence, y compris une question de justice naturelle, en vertu de l’art. 28(1)a), et que la Cour d’appel fédérale pouvait, comme le peut également cette Cour, lui permettre de plaider sur des questions de droit soulevées en vertu de l’art. 28(1)b). Bien que le syndicat ait été partie devant la Cour d’appel fédérale, il a décidé (comme en témoigne une lettre adressée au registraire de cette Cour) de ne pas déposer de factum ni de se faire représenter par un avocat en Cour suprême, mais simplement d’appuyer la position du Conseil. Dans les circonstances, on ne devrait pas accuser ce dernier d’agir irrégulièrement lorsqu’il avance des prétentions sur des questions de droit non encore portées devant cette Cour et relatives aux pouvoirs accordés au Conseil aux termes du Code canadien du travail. Je ne considère pas que la participation du Conseil en fasse la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un procès entre elle et l’intimée Transair. Son avocat a fait valoir à bon droit devant cette Cour que le Conseil cherchait à clarifier l’étendue des pouvoirs que lui accorde sa loi organique, et il fallait s’attendre à ce que l’avocat prenne position sur les questions en instance s’il devait être d’aucune utilité à la Cour. J’en arrive au bien-fondé des points en litige que soulèvent les questions à l’égard desquelles a été accordée l’autorisation de se pourvoir. Il me paraît préférable de les aborder selon la chronologie des événements qui les ont provoquées. Le 19 juillet 1973, le syndicat a déposé auprès du Conseil une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur des employés de Transair au sein d’une unité de négociation proposée. La demande décrit cette unité de la façon suivante: Tous les employés de bureau de la Transair Limited et tout le personnel assimilé, à l’exception des membres de la direction. Le syndicat a aussi déclaré que son unité de négociation proposée comprenait une soixantaine d’employés. La demande a été communiquée à Transair, qui devait afficher des avis à ce sujet dans ses locaux de Winnipeg, Sault Ste-Marie, Thunder Bay et Churchill Falls, ce qu’elle fit les 7 et 8 août 1973. Dans une réponse en date du 15 août 1973, conformément au Règlement du Conseil, Transair s’est opposée à la demande pour deux motifs, à savoir que l’unité de négociation proposée n’était pas habile à négocier et que le syndicat ne jouissait pas de l’appui de la majorité des membres de l’unité proposée. Transair a également déclaré que le syndicat devait indiquer le nombre et le pourcentage des employés au sein de l’unité de négociation proposée; elle a en outre demandé la tenue d’une audience afin de lui permettre de présenter des preuves et ses prétentions. Le Conseil a assigné à un enquêteur la tâche de faire un rapport sur la demande et il a obtenu du syndicat la liste de ses adhérents afin de la comparer à la liste des employés de Transair inclus dans l’unité de négociation proposée. L’enquête a duré plusieurs mois au cours desquels il y eut échange de lettres entre le syndicat et le Conseil et entre ce dernier et Transair (ou de leur part à l’adresse de l’enquêteur du Conseil). Le Conseil a reçu un rapport de l’enquêteur et a ordonné la tenue d’une audience sur la demande d’accréditation. Tenue les 13 et 14 décembre 1973, elle a été ajournée au 23 janvier 1974 et a pris fin le 24 janvier 1974. A l’ouverture des audiences, le président du Conseil a parlé de l’unité de négociation proposée, du nombre d’employés qui la composent et du rapport de l’enquêteur et il a déclaré que le syndicat avait prouvé que la majorité absolue des membres de l’unité de négociation proposée était de ses adhérents. Le syndicat et Transair ont présenté des arguments sur l’habileté de l’unité à négocier. On a demandé au syndicat d’établir qu’il était bien un «syndicat» au sens de la définition du Code du travail parce que c’était la première fois qu’il était partie à des procédures d’accréditation devant le Conseil. Il a en conséquence cité un certain MacEvoy comme témoin. L’avocat de Transair a voulu le contre-interroger au sujet du nombre (et non de l’identité) des employés au sein de l’unité de négociation proposée qui étaient membres du syndicat, mais le Conseil n’a pas permis de procéder de la sorte au motif qu’il disposait déjà de ces renseigne- ments qui étaient confidentiels et réservés à son usage. Le 17 avril 1974, le Conseil a rendu une ordonnance d’accréditation, que je cite en entier: ATTENDU QU’une demande d’accréditation d’agent négociateur à l’égard d’une unité d’employés de la Transair Limited, a été adressée par la demanderesse au Conseil canadien des relations du travail, en vertu de la Partie V du Code canadien du travail (Relations industrielles); ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et étude des observations des parties en cause, le Conseil: a) a constaté que la demanderesse est un syndicat ouvrier au sens où l’entend ledit Code; b) a constaté que les employés composant l’unité de négociation proposée sont, sauf certaines exceptions, des employés au sens où l’entend le Code; c) a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement; et d) est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question veut que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur; EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations du travail ordonne par les présentes que la Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local #3, soit accréditée et l’accrédite par les présentes agent négociateur d’une unité d’employés de Transair Limited comprenant tous les employés de bureau et les commis aux écritures de la Transair Limited y compris le commis à la planification et le bibliothécaire—ouvrages techniques, mais à l’exclusion des titulaires des postes suivants: président, vice-président exécutif, vice-présidents supérieurs, contrôleur, contrôleur adjoint, directeurs, gérant général, gérants, surveillants, coordonnateur des vols nolisés, adjoint à l’administration, représentant de district, adjoint au personnel, secrétaire du président, secrétaire du vice-président exécutif, secrétaire des vice‑présidents supérieurs, sténographe particulière du contrôleur, sténographe particulière du vice-président à l’administration, sténographe particulière du directeur du personnel, planificateur des travaux d’entretien, statisticien aux dossiers techniques, dessinateur et les employés visés par des conventions collectives en vigueur conclues avec l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et l’aéroas‑tronautique, l’Association canadienne des pilotes de lignes aériennes, l’Association canadienne des préposés aux services de bords aériens et l’Association canadienne des régulateurs de vols. Soulignons que l’ordonnance du Conseil donne une description assez détaillée de l’unité de négociation. C’est évidemment le résultat de ce qui s’est passé au cours des audiences, et je désire en parler à ce propos. Bien que l’unité de négociation proposée par le syndicat puisse donner l’impression que celui-ci cherchait à représenter un nombre considérable d’employés, le chiffre qu’il a indiqué à cet égard montre clairement qu’il envisageait une unité restreinte. Transair n’a aucunement été induite en erreur car après avoir souligné, dans sa réponse à la demande du syndicat, qu’elle avait avec d’autres syndicats des négociations collectives en cours et qu’elle voulait exclure d’autres membres de la direction ainsi que d’autres personnes, (y compris celles qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles), elle a confirmé, de son propre point de vue, que le syndicat ne s’était pas trompé en disant que la demande touchait soixante employés. Lorsqu’à l’ouverture des audiences, le Conseil a déclaré que le syndicat avait établi à sa satisfaction que l’unité de négociation proposée se composait en majorité de ses membres, il avait en main le rapport de son enquêteur contenant la liste des catégories déterminées d’employés que le syndicat voulait représenter, et le nombre de ces employés s’est chiffré à soixante-six. Outre sa réponse déjà mentionnée, Transair avait communiqué au Conseil avant l’audience une «liste de paye complète» de tous ses employés, et ce dernier disposait également d’autres documents relatifs aux négociations collectives en cours entre Transair et d’autres syndicats. A l’audience, le Conseil aurait pu avertir les parties avec plus de précision que le syndicat l’avait convaincu que l’unité désirant obtenir l’accréditation se composait en majorité de ses membres. L’enquêteur avait étudié cette unité en fonction des catégories d’emplois et les parties le savaient lorsque le Conseil s’est prononcé sur l’appartenance de la majorité des membres de ladite unité. Comme je l’ai déjà souligné, personne, et certainement pas les parties, ne pouvait se méprendre sur le groupe d’employés dont le Conseil traitait. D’ailleurs, celui-ci a déclaré que même si on portait le total à soixante-treize, la majorité que détient le syndicat au sein de l’unité ne s’en trouverait pas modifiée. Restait en litige la question de l’exclusion des employés de direction et de ceux qui exerçaient des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles. A part cela, la détermination de l’unité de négociation prêtait peu à contestation; restait seulement à établir la nomenclature des catégories incluses et exclues, ce que fit le Conseil dans son ordonnance définitive d’accréditation. Il disposait alors du rapport de l’enquêteur sur les catégories et de la liste de paye complète de Transair. J’ajoute qu’on lui a aussi remis à l’audience l’organigramme de Transair et la liste des fonctions exercées par les employés ainsi que des catégories des employés qui bénéficiaient des conventions collectives conclues avec d’autres syndicats. On s’est rendu compte plus tard que le Conseil avait par inadvertance oublié d’exclure (et les parties admettent qu’ils auraient dû l’être) le secrétaire et le vice-président à l’administration, le vice-président des ventes et de la commercialisation, le vice-président pour la région de l’Est et le vice-président à l’exploitation. On a constaté cette erreur lorsque l’affaire est venue en Cour d’appel fédérale, et la seule question pendante ayant trait à la composition de l’unité de négociation était de savoir s’il fallait exclure le commis aux dossiers du personnel. La Cour d’appel a ordonné son exclusion en se fondant sur ce qui semble être de sa part une appréciation erronée de la preuve relative aux fonctions exercées par cet employé. Je trouve inutile de m’attarder sur cette question; il suffit de dire qu’il appartenait au Conseil, en se fondant sur la preuve qui lui était présentée, de décider si cet emploi devait ou non être exclu et sa décision d’inclure cette catégorie d’emploi dans l’unité n’est pas susceptible d’examen. Cela règle la question 2 à laquelle il faut répondre par l’affirmative en ce qui a trait au poste de commis aux dossiers du personnel. Le jour où le Conseil a rendu l’ordonnance d’accréditation mais avant sa publication, celui-ci a reçu une pétition des employés de Transair, datée du 16 avril 1974, dans laquelle ils s’oppo- saient à l’accréditation proposée. Peu importe que son titre vise le retrait de l’accréditation de l’unité de négociation; son objet et le nombre de signatures qu’elle porte, prouvent que si l’on en avait tenu compte, ou si le Conseil avait dû la considérer en droit, l’ordonnance d’accréditation n’aurait pu être rendue le 17 avril 1974. Le Conseil a rejeté la pétition au motif qu’elle était tardive et, par lettre en date du 24 avril 1974, il l’a retournée aux pétitionnaires (il y eut en fait deux pétitions légèrement différentes). Les motifs de l’ordonnance d’accréditation du Conseil ont été adressés aux parties par la poste le 19 avril 1974 ainsi que l’ordonnance d’accréditation. En raison d’une grève des transports aériens, l’ordonnance a été adressée aux parties par message télex le 25 avril 1974. Voilà l’historique de la demande d’accréditation, qui s’est conclue par une ordonnance d’accréditation. Transair a présenté sa demande en vertu de l’art. 28, le 2 mai 1974 et elle a fait valoir qu’elle s’opposait à l’ordonnance du Conseil notamment parce que celui-ci n’avait pas pris en considération la pétition susmentionnée. Par ordonnance du 31 octobre 1974, la Cour d’appel fédérale a prescrit que la pétition soit ajoutée au dossier de l’affaire transmis par le Conseil conformément aux Règles de la Cour fédérale. Le droit de Transair d’en appeler auprès de la Cour d’appel fédérale découle de l’art. 122(1) du Code canadien du travail, qui porte que: «Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie [Partie V], toute ordonnance ou décision du Conseil est définitive et ne peut être mise en question devant un tribunal ni révisée par un tribunal, si ce n’est conformément à l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale». La Partie V du Code canadien du travail accorde des pouvoirs étendus au Conseil canadien des relations du travail en matière d’accréditation des syndicats en vue de négociations collectives. Le Règlement édicté conformément au Code vient étayer ces pouvoirs. La Cour a une longue expérience des lois provinciales en matière de relations du travail qui accordent des pouvoirs similaires. Il est donc inutile d’exposer de nouveau l’économie de cette législation; aux fins présentes, il suffit de renvoyer simplement à quelques dispositions clé du Code canadien du travail, à savoir, l’art. 126 et les al. a), c), y), k) et p) de l’art. 118, que voici: 126. Lorsque le Conseil a) a reçu d’un syndicat une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité, b) a déterminé l’unité qui constitue une unité de négociation habile à négocier collectivement, et c) est convaincu que la majorité des employés de l’unité veut que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur, il doit, sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, accréditer ce syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation. 118. Le Conseil a, relativement à toute procédure engagée devant lui, pouvoir a) de convoquer des témoins, d’en assurer la comparution, de les obliger à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires à une investigation et étude complète de toute question relevant de sa compétence dont il est saisi en l’espèce; … c) de recevoir et admettre les preuves et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou autrement, qu’à sa discrétion il estime appropriés, qu’ils soient ou non admissibles devant une cour de justice; … f) de procéder à l’examen de dossiers ou registres et aux enquêtes qu’il juge nécessaires; … k) d’autoriser toute personne à faire toute chose que le Conseil peut faire en vertu des alinéas b) à h) ou de l’alinéa j) et à lui faire rapport; … p) de trancher à toutes fins afférentes à la présente Partie toute question qui peut se poser, à l’occasion de la procédure, notamment, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la question de savoir (i) si une personne est un employeur ou un employé, (ii) si une personne participe à la direction ou exerce des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles, (iii) si une personne est membre d’un syndicat, (iv) si une organisation ou une association est une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats, (v) si un groupe d’employés est une unité habile à négocier collectivement, (vi) si une convention collective a été conclue, (vii) si quelque personne ou association est partie à une convention collective ou est liée par cette dernière, et (viii) si une convention collective est en application. Les parties reconnaissent que le Conseil peut se prononcer sur une demande d’accréditation sans tenir d’audience. Outre la compétence que lui accorde l’art. 126 d’accréditer un syndicat, l’art. 127 autorise le Conseil à ordonner la tenue d’un scrutin de représentation pour s’assurer du souhait des employés, même si le syndicat a prouvé qu’il détient la majorité au sein de l’unité; le Conseil doit ordonner la tenue dudit scrutin lorsque 35 pour cent au moins et 50 pour cent au plus des employés d’une unité habile à négocier sont membres du syndicat demandeur. En l’espèce, le syndicat ayant établi sa position majoritaire au sein de l’unité au cours de l’audience à la satisfaction du Conseil, ce dernier a décidé d’accréditer le syndicat sans ordonner la tenue d’un scrutin de représentation. Transair affirme qu’une fois que le Conseil avait accepté de tenir une audience, il devait autoriser le contre-interrogatoire des témoins, tout au moins dans la mesure où le désirait l’intimée, ainsi qu’une enquête complète comme dans toute procédure contradictoire. Je reviendrai sur ce point après avoir mentionné les articles du Règlement pertinents à l’espèce. Il me suffit de renvoyer à l’art. 10 et aux par. (1), (3) et (4) de l’art. 29 du Règlement: 10. (1) Une personne qui désire intervenir dans une demande présentée au Conseil doit, a) si elle n’a pas déjà reçu copie de la demande, demander au Conseil de lui fournir une copie de la demande; et b) présenter au Conseil une réponse à la demande dans un délai de dix jours après qu’elle aura reçu une copie de la demande. (2) Une personne qui désire intervenir dans une demande présentée au Conseil et qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), n’a pas, sans le consentement du Conseil l’autorisation de faire quelque démarche que ce soit auprès de ce dernier à l’égard de la demande; en outre, le Conseil peut statuer sur la demande sans en aviser ladite personne. … 29. (1) Aux fins d’une demande d’accréditation, la preuve qu’un employé est membre d’un syndicat doit être présentée par écrit et comprendre: a) une preuve que l’employé est, au cours de la période qui a commencé le premier jour du troisième mois précédant le mois civil au cours duquel la demande est présentée et qui s’est terminée à la date de la présentation de la demande, devenu membre du syndicat (i) en signant une demande d’adhésion ou tout autre document acceptable au Conseil, et (ii) en payant en son propre nom au moins deux dollars qui représente soit le droit d’adhésion syndicale, soit le montant d’un mois de cotisation au cours de la période susmentionnée; ou b) une preuve que l’employé est membre depuis longtemps du syndicat et a, en son propre nom, payé pas moins du montant de la cotisation d’un mois, soit au moins deux dollars, au cours de la période fixée à l’alinéa a). … (3) Lorsqu’un employé s’oppose à une demande d’accréditation d’un syndicat ou indique au Conseil qu’il ne veut plus être représenté par le requérant, il doit fournir au Conseil, par écrit et portant sa signature, les renseignements ci-après: a) son nom, son adresse au complet et sa profession; b) la date de la demande; c) le nom et l’adresse au complet du syndicat requérant; et d) le nom et l’adresse au complet de son employeur. (4) Le Conseil doit traiter comme confidentielles les preuves qui lui sont présentées conformément aux paragraphes (1) ou (2), et il ne doit pas les publier. Dans son ordonnance formelle portant sur la demande présentée en vertu de l’art. 28, la Cour d’appel fédérale a annulé l’ordonnance d’accréditation du Conseil et elle a intimé à ce dernier d’étudier de nouveau la demande d’accréditation [TRADUCTION] «en faisant une nouvelle enquête et en prenant une nouvelle décision en ce qui concerne la question soulevée relativement à la demande d’accréditation par l’art. 126c) du Code canadien du travail». Le jugement formel ordonnait aussi au Conseil de définir à nouveau l’unité de négociation pour bien préciser l’exclusion des quatre vice-présidents (comme je l’ai souligné, les parties sont d’accord sur ce point) et du commis aux dossiers du personnel, question dont j’ai déjà traité. Il n’existe aucune autre directive formelle relative à l’unité de négociation, mais les motifs pour lesquels la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire au Conseil (il faut les lire attentivement afin de comprendre le fondement du renvoi aux termes de l’ordonnance formelle) montrent qu’un autre point, soulevé dans la question 1, a eu de l’importance en ce qui concerne l’unité de négociation et a étayé la décision de la Cour. Il ressort clairement de la Loi qu’il incombe au Conseil de déterminer ce qui constitue une unité habile à négocier. Sans aucun doute le Conseil aurait pu déterminer la composition d’une telle unité à la date de la demande d’accréditation, mais il ne l’a pas fait. Puisque les parties étaient plus ou moins tombées d’accord sur le nombre d’employés qui devaient être compris, il ne resta
Source: decisions.scc-csc.ca