Yilmaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Yilmaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-11 Référence neutre 2003 CF 844 Numéro de dossier IMM-3952-02 Contenu de la décision Date : 20030711 Dossier : IMM-3952-02 Référence : 2003 CF 844 Entre : Metin YILMAZ Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire d=une décision de la Section du statut de réfugiéde la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la * CISR +) rendue le 30 juillet 2002, statuant que le demandeur n=est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l=immigration, L.R.C. 1985, c. I-2. Le demandeur, un citoyen de la Turquie, est d=origine kurde et de religion alevie. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution aux mains des autorités turques, en raison de son appartenance au parti Hadep et à l=association Haci Bektas Veli, ainsi qu=en raison de son statut de Kurde et d=Alevi. La CISR a rejeté la revendication du demandeur parce qu=elle l=a jugénon crédible, tel qu=il appert de l=extrait suivant de sa décision : Le témoignage ci-haut du revendicateur n=a pas étéretenu crédible, étant donné que sa méconnaissance quant à des faits politiques notoires nous est apparue incompatible avec l=allégation d=adhésion au parti pro-Kurde Hadep. Considérant l=absence générale de cré…
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Yilmaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-11 Référence neutre 2003 CF 844 Numéro de dossier IMM-3952-02 Contenu de la décision Date : 20030711 Dossier : IMM-3952-02 Référence : 2003 CF 844 Entre : Metin YILMAZ Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire d=une décision de la Section du statut de réfugiéde la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la * CISR +) rendue le 30 juillet 2002, statuant que le demandeur n=est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l=immigration, L.R.C. 1985, c. I-2. Le demandeur, un citoyen de la Turquie, est d=origine kurde et de religion alevie. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution aux mains des autorités turques, en raison de son appartenance au parti Hadep et à l=association Haci Bektas Veli, ainsi qu=en raison de son statut de Kurde et d=Alevi. La CISR a rejeté la revendication du demandeur parce qu=elle l=a jugénon crédible, tel qu=il appert de l=extrait suivant de sa décision : Le témoignage ci-haut du revendicateur n=a pas étéretenu crédible, étant donné que sa méconnaissance quant à des faits politiques notoires nous est apparue incompatible avec l=allégation d=adhésion au parti pro-Kurde Hadep. Considérant l=absence générale de crédibilité du revendicateur, aucune valeur probante n=a étéaccordée aux documents qu=il a soumis à l=appui de sa revendication. Il s=agit ici d=un cas oùj=entends intervenir, étant d=avis, après examen du dossier, que plusieurs des incohérences et contradictions reprochées au demandeur n=en sont pas véritablement. Je suis d=avis, plus particulièrement, que la CISR a erréen concluant que le témoignage du demandeur manquait de crédibilitéen raison de son ignorance de certains faits connexes au parti Hadep. En comparant le demandeur à une personne bien informée dans un monde libre, le tribunal n=a pas tenu compte de sa situation sociale particulière, mais lui a plutôt imposé des critères de comparaison nord-américains. Elle a aussi exigéà tort un niveau de connaissances politiques normalement requis d=un membre actif plutôt que d=un simple membre de soutien du parti. La CISR a aussi erré en ne faisant pas spécifiquement mention du document d=inscription du demandeur comme membre de l=Hadep, document que le tribunal avait pourtant lui-même requis en fin d=audience. Ces erreurs revêtent une importance particulière, puisqu=elles se rattachent toutes au coeur de la revendication. Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision attaquée, annulée, et l=affaire, renvoyée de la CISR différemment constituée pour nouvelles audition et décision. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 11 juillet 2003 COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3952-02 INTITULÉ : Metin YILMAZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L=IMMIGRATION LIEU DE L=AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L=AUDIENCE : Le 19 juin 2003 MOTIFS DE L=ORDONNANCE DE : L=honorable juge Pinard EN DATE DU : 11 juillet 2003 ONT COMPARU : Me Eveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Michèle Joubert POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Eveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Date : 20030711 Dossier : IMM-3952-02 Ottawa (Ontario), ce 11e jour de juillet 2003 En présence de l'honorable juge Pinard Entre : Metin YILMAZ Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 30 juillet 2002 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié(la * CISR +), statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est annulée et l=affaire est renvoyée devant la CISR différemment constituée, pour nouvelle audition et nouvelle décision. JUGE
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