Société du musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396)
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Société du musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-06 Référence neutre 2006 CF 704 Numéro de dossier T-679-05 Contenu de la décision Date : 2006‑06‑06 Dossier : T‑679‑05 Référence : 2006 CF 704 Ottawa (Ontario), le 6 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANaDIEN DES CIVILIsATIONS demanderesse et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (SECTION LOCALE 70396) et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente demande de contrôle judiciaire, la Société du Musée canadien des civilisations (la SMCC) conteste une décision rendue le 21 mai 2005 (la décision) par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Le Tribunal a rejeté la requête présentée par la SMCC afin que soient radiées les parties d’une plainte (la plainte) déposée par l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) dans lesquelles celle‑ci alléguait que la SMCC avait contrevenu à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi). LE CONTEXTE [2] Le 6 mars 2000, l’AFPC a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) dans laquelle elle alléguait que le plan d’évaluation des emplois de la SMCC (le plan de la SMCC) était sexiste et contraire aux articles 10 et 11 de …
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Société du musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-06 Référence neutre 2006 CF 704 Numéro de dossier T-679-05 Contenu de la décision Date : 2006‑06‑06 Dossier : T‑679‑05 Référence : 2006 CF 704 Ottawa (Ontario), le 6 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANaDIEN DES CIVILIsATIONS demanderesse et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (SECTION LOCALE 70396) et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente demande de contrôle judiciaire, la Société du Musée canadien des civilisations (la SMCC) conteste une décision rendue le 21 mai 2005 (la décision) par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Le Tribunal a rejeté la requête présentée par la SMCC afin que soient radiées les parties d’une plainte (la plainte) déposée par l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) dans lesquelles celle‑ci alléguait que la SMCC avait contrevenu à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi). LE CONTEXTE [2] Le 6 mars 2000, l’AFPC a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) dans laquelle elle alléguait que le plan d’évaluation des emplois de la SMCC (le plan de la SMCC) était sexiste et contraire aux articles 10 et 11 de la Loi. [3] L’AFPC prétend que le plan de la SMCC, qui a été mis en œuvre le 1er avril 1997, défavorise les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés par des hommes. Certains facteurs qui sont reconnus comme servant à mesurer les aspects des emplois qui sont typiquement féminins seraient soi‑disant absents du plan de la SMCC et, inversement, d’autres facteurs qui favorisent habituellement les emplois occupés majoritairement par des hommes sont pris en compte dans ce plan. [4] Il est allégué dans la plainte qu’une évaluation effectuée au hasard relativement à un ensemble de sept emplois à prédominance féminine et de sept emplois à prédominance masculine au moyen d’un plan d’évaluation « non sexiste » élaboré conjointement par l’AFPC et Deloitte & Touche a révélé que le plan de la SMCC était sexiste. [5] Il est important de mentionner que la plainte ne précisait pas quels emplois avaient fait l’objet de l’évaluation effectuée au hasard. Elle n’indiquait pas non plus quels emplois à prédominance féminine seraient sous‑évalués par rapport aux emplois à prédominance masculine. [6] Les employés de la SMCC étaient à un certain moment classifiés selon la Norme du Conseil du Trésor, qui classait les emplois dans divers groupes professionnels, notamment les groupes Commis aux écritures et règlements (CR) et Techniciens divers (GT). On allègue dans la plainte que le groupe CR était composé d’emplois à prédominance féminine et que le groupe GT, d’emplois à prédominance masculine. La SMCC signale que, bien qu’il y ait dans la plainte une certaine mention des emplois classifiés CR et GT, ces classifications ont cessé d’exister le 1er avril 1997. L’acte discriminatoire allégué a trait au nouveau plan de la SMCC en vertu duquel il n’y a pas de répartition par groupes professionnels fondée sur les anciennes désignations du Conseil du Trésor. [7] La SMCC prétend que, sans une particularisation du groupe plaignant féminin et du groupe comparatif masculin, la discrimination visée à l’article 11 de la Loi qui est alléguée par l’AFPC ne peut être prouvée, en particulier lorsque l’on tient compte de l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, DORS/86‑1082 (l’Ordonnance), adoptée en application du paragraphe 27(2) de la Loi. Aux termes de l’article 12 de l’Ordonnance, lorsqu’une plainte dénonçant une situation de disparité salariale est déposée par un groupe professionnel identifiable ou en son nom, ce groupe doit être composé majoritairement de membres d’un sexe et le groupe auquel il est comparé doit être composé majoritairement de membres de l’autre sexe. La SMCC prétend que, pour qu’une plainte soit conforme aux articles 12 et 13 de l’Ordonnance, le groupe plaignant et le groupe comparatif masculin doivent être précisément identifiés. [8] Au fil des ans, la SMCC a fait connaître de façon répétée à l’AFPC et à la Commission ses préoccupations à l’égard de l’absence de particularisation des groupes professionnels concernés. Elle l’a fait une première fois dans sa réponse initiale à la plainte qui a été communiquée aux autres parties en juin 2000. Elle a fait état des mêmes préoccupations aussi récemment qu’en août 2004, dans le mémoire qu’elle a déposé en vue d’une conférence sur la gestion de la cause. La SMCC mentionne qu’à aucun moment elle n’a reçu de l’AFPC ou de la Commission les renseignements demandés, jusqu’à ce que le président du Tribunal demande à l’AFPC de fournir des précisions lors de la conférence tenue le 20 août 2004. [9] La question de savoir si le plan de la SMCC était susceptible d’annihiler les chances d’emploi des femmes, en violation de l’article 10 de la Loi, a été analysée dans un rapport d’expert obtenu par la Commission (le rapport Haignière) et publié en juin 2003. Les conclusions de ce rapport ont été ensuite incorporées dans le rapport de l’enquêteur de la Commission. Selon l’AFPC, ni le rapport Haignière ni l’enquêteur de la Commission n’ont examiné la question de la violation de l’article 11 ou n’ont signalé une telle violation. Le rapport Haignière a examiné effectivement bon nombre d’emplois particuliers, qui étaient identifiés comme emplois féminins ou masculins, mais aucune comparaison des valeurs de ces emplois et des taux de rémunération relatifs n’a été effectuée. Le rapport Haignière a recommandé qu’un tribunal soit désigné pour instruire la partie de la plainte se rapportant à l’article 11, sans toutefois décrire le groupe plaignant et le groupe comparatif. [10] La Commission a renvoyé l’affaire à un conciliateur en janvier 2004. La conciliation a échoué et la plainte a été renvoyée au Tribunal afin qu’elle soit instruite. Même si elle en avait la possibilité, la SMCC a refusé à l’époque de demander le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer l’affaire au Tribunal. Elle affirme maintenant qu’il n’y avait aucune raison de contester cette décision puisque les questions de compétence et de modification soulevées dans la présente demande ne se posaient pas à l’époque. [11] L’AFPC a remis son mémoire à la SMCC en juillet 2004; ce document contenait des précisions concernant la plainte. Elle a alors, ou le 15 octobre 2004, fourni des renseignements plus détaillés concernant le groupe plaignant et le groupe comparatif au regard de la partie de la plainte se rapportant à l’article 11. [12] En février 2005, la SMCC a présenté au Tribunal une requête en radiation des allégations contenues dans la plainte selon lesquelles son plan contrevenait à l’article 11 de la Loi. La requête a été rejetée par le Tribunal, et c’est cette décision interlocutoire qui fait l’objet de la présente demande. LES PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE [13] La SMCC soutient que, sous le régime de l’Ordonnance, chaque plaignant et son groupe comparatif correspondant doivent être analysés à l’aide de critères précis dans le but de déterminer si une atteinte particulière aux droits de la personne est survenue. L’Ordonnance a force de loi dans les affaires de parité salariale. En fait, l’analyse de chaque plaignant et de son groupe comparatif correspondant peut révéler une violation distincte des droits de la personne, comme si l’on analysait une série de causes d’action distinctes. C’est pour cette raison que l’Ordonnance exige qu’une plainte fondée sur l’article 11 précise le groupe plaignant et le groupe comparatif correspondant. La plainte n’a pas été correctement déposée si ces groupes ne sont pas bien identifiés. [14] La plainte initiale de l’AFPC a été déposée en mars 2000. Au cours des années qui ont suivi, la SMCC a demandé à maintes reprises que l’AFPC et, par la suite, la Commission fournissent des détails au sujet des aspects de la plainte relatifs à l’article 11 en décrivant les groupes plaignant et comparatif sur lesquels l’AFPC se fondait. L’AFPC et la Commission n’ont pas tenu compte de ces demandes ou ont refusé de fournir les précisions demandées. [15] À l’automne 2004, après que la plainte eut été renvoyée au Tribunal, la SMCC a fait part de ses préoccupations à ce dernier et lui a demandé de rendre une ordonnance enjoignant expressément à l’AFPC de divulguer les groupes plaignant et comparatif sur lesquels elle fondait les aspects de sa plainte se rapportant à l’article 11. Convenant que cette information devait être communiquée, le Tribunal a ordonné à l’AFPC de la transmettre à la SMCC. [16] Le 15 octobre 2004, l’AFPC a envoyé à la SMCC une lettre censée donner suite à l’ordonnance du Tribunal exigeant l’identification du groupe plaignant et du groupe comparatif. La SMCC dit cependant que cette lettre constituait fondamentalement une nouvelle plainte. Dans la lettre, l’AFPC prétendait pour la première fois qu’une série complète de nouvelles appellations d’emplois représentait le groupe plaignant et le groupe comparatif sur lesquels elle souhaite maintenant se fonder. Ces groupes ne correspondaient pas aux groupes CR et GT mentionnés dans la plainte initiale et, de ce fait, n’avaient pas fait l’objet d’une enquête par la Commission ou par l’expert indépendant chargé par celle‑ci d’examiner les allégations contenues dans la plainte. De plus, la Commission n’avait rien transmis au Tribunal qui ressemblait à ce que l’AFPC prétendait dans sa lettre du 15 octobre 2004. [17] En d’autres termes, la SMCC dit que l’AFPC a déposé, le 15 octobre 2004, une toute nouvelle plainte fondée sur l’article 11 qui n’avait pas fait l’objet d’une enquête par la Commission ou par l’expert et qui n’avait pas été renvoyée au Tribunal. Par conséquent, ce dernier n’avait pas la compétence voulue pour l’instruire et il aurait dû la rejeter en ce qui concernait l’article 11 et faire droit à la requête de la SMCC. En ne le faisant pas, le Tribunal a commis une erreur de droit. LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE, L’AFPC [18] L’AFPC dit que la demande de contrôle judiciaire de la SMCC est prématurée. La décision interlocutoire d’ordre procédural ne devrait pas être examinée par la Cour car le Tribunal n’a pas eu la possibilité de statuer sur le fond de l’affaire lors d’une audience complète. [19] L’AFPC dit également qu’en désignant des groupes professionnels après que la plainte eut été renvoyée au Tribunal, elle a simplement fourni des renseignements additionnels concernant la nature de la plainte, ce qui n’a pas modifié véritablement ou de manière importante la plainte initiale. [20] L’AFPC souligne que le libellé précis de la plainte ne détermine pas ce que le Tribunal peut devoir examiner et évaluer. En l’espèce, la SMCC savait depuis le début que la plainte était fondée sur l’article 11 de la Loi et l’AFPC a donc simplement, en précisant les groupes professionnels, donner des détails additionnels concernant la plainte existante. LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE, LA COMMISSION [21] La Commission n’est pas convaincue que la présente demande de contrôle judiciaire satisfait au critère concernant le caractère prématuré. Elle fait néanmoins valoir que cette demande devrait être rejetée parce qu’elle constitue essentiellement une tentative tardive de contester sa décision de renvoyer la plainte au Tribunal. [22] Le Tribunal a compétence, en vertu de la Loi, pour instruire une plainte qui lui est renvoyée par la Commission. Il n’a cependant pas le pouvoir d’accepter ou de refuser d’instruire une plainte. Ce pouvoir appartient à la Commission. [23] Si la SMCC voulait démontrer que la Commission n’avait pas la compétence nécessaire pour renvoyer la plainte au Tribunal ou que le renvoi de la plainte au Tribunal n’était pas approprié pour une autre raison, elle aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de renvoyer la plainte. Or, elle ne l’a pas fait. Par conséquent, la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal ne peut être contrôlée dans le cadre de la présente instance. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demande de contrôle judiciaire présentée par la SMCC relativement à la décision interlocutoire du Tribunal sur la requête concernant l’article 11 est‑elle prématurée? 2. Quelle est la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce? 3. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a rejeté la requête en radiation de la SMCC? ANALYSE 1. La demande de contrôle judiciaire présentée par la SMCC relativement à la décision interlocutoire du Tribunal sur la requête concernant l’article 11 est‑elle prématurée? [24] Les décisions interlocutoires ne sont généralement pas susceptibles de contrôle judiciaire. Dans Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne), [2000] 4 C.F. 255 (C.A.), le juge Sexton a écrit au paragraphe 10 : […] En règle générale, si aucune question de compétence ne se pose, les décisions qui sont rendues dans le cours d’une instance devant un tribunal ne devraient pas être contestées tant que l’instance engagée devant le tribunal n’a pas été menée à terme. Cette règle est fondée sur le fait que pareilles demandes de contrôle judiciaire peuvent en fin de compte être tout à fait inutiles : un plaignant peut en fin de compte avoir gain de cause, de sorte que la demande de contrôle judiciaire n’a plus aucune valeur. De plus, les retards et frais inutiles associés à pareils appels peuvent avoir pour effet de jeter le discrédit sur l’administration de la justice. […] [25] Le juge Sexton a confirmé au paragraphe 12 de Zündel la position générale relative aux décisions interlocutoires qui avait été exposée par le juge Létourneau dans Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 : […] il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d’appel ou de révision judiciaire immédiate d’un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture au contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle immédiat, lorsqu’il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Plusieurs décisions de justice sanctionnent ces deux principes, précisément pour éviter une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer. [26] Des circonstances spéciales peuvent exister, par exemple, lorsque la compétence d’un tribunal est en litige ou lorsque la décision contestée « règl[e] […] définitivement » un « droit fondamental » (voir Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2000] A.C.F. no 1094). En l’absence de circonstances spéciales, une demande d’annulation ou de modification d’une décision interlocutoire sera considérée comme prématurée. [27] La SMCC prétend que la lettre de l’AFPC du 15 octobre 2004, au lieu de fournir des détails additionnels, apportait à la plainte une modification qui changeait considérablement la portée et la nature de l’instruction du Tribunal, ce qui a eu des répercussions importantes sur les droits des parties. La SMCC prétend également que, pour refuser de rejeter les aspects de la plainte relatifs à l’article 11, le Tribunal devait analyser son propre pouvoir d’instruire la plainte. Aussi, elle fait valoir que des circonstances spéciales justifient le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire du Tribunal. [28] Dans Cook c. Première nation d’Onion Lake, [2002] T.C.D.P. no 12, le Tribunal s’est prononcé sur un argument relatif à la compétence semblable à celui avancé par la SMCC en l’espèce : 11. La jurisprudence est centrée sur les faits de chaque cause, plutôt que sur les questions de droit. Elle établit que le mot « plainte » doit être interprété dans son sens large, d’une manière qui englobe toute la portée des allégations de la partie plaignante. Il arrive à un point, toutefois, où la modification d’une plainte ne peut plus être réputée un « simple amendement » et où elle constitue fondamentalement une nouvelle plainte. [Voir la note 1 ci‑dessous.] Il ne peut être dit, dans de telles circonstances, que la Commission a demandé une instruction et le Tribunal n’a pas compétence pour procéder. [Note 1 : Comme l’a dit le juge Muldoon dans Canada (P.G.) c. Canada (C.C.D.P.), infra, à la page 99.] 12. La Cour fédérale a traité de la compétence de la Commission pour amender une plainte. Dans l’affaire la plus récente où elle en a traité, Bell Canada c. S.C.C.É.P., [1998] A.C.F. no 1609 (QL), au paragraphe 45, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il peut être du devoir d’un enquêteur de suggérer la modification de la plainte afin qu’elle soit conforme aux éléments de preuve. Il ne serait d’aucune utilité d’exiger que l’enquêteur, dans un tel cas, recommande le rejet de la plainte en raison de vices et exige le dépôt d’une nouvelle plainte de la part du plaignant ou de la part de la Commission elle‑même en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi. Cela reviendrait à ériger, dans la législation sur les droits de la personne, le genre de barrières procédurales contre lesquelles la Cour suprême du Canada s’est prononcée. Dans une autre affaire, subséquente, Tiwana c. Canada (C.C.D.P.), [2000] A.C.F. no 1955 (C.F. 1re inst.), paragraphe 32, la Section de première instance de la Cour fédérale a permis à un plaignant de modifier une plainte pour le motif de discrimination fondée sur l’âge. 13. Les affaires susmentionnées traitent, toutefois, de modifications au cours d’une enquête. Les circonstances ne sont pas les mêmes une fois que le Tribunal a été saisi d’une plainte. Dans I.M.P. Group Limited c. Dillman (1995), 24 C.H.R.R. D/529, par exemple, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a critiqué une commission d’enquête parce que cette dernière avait permis une modification qui allait au‑delà des faits de la plainte initiale. Au paragraphe 35, page 332, la Cour a déclaré ce qui suit : [traduction] Ainsi que le dit l’avocat de la société, il ne s’est pas simplement agi d’une extension, élaboration ou clarification de la plainte de harcèlement sexuel déjà devant la commission d’enquête. Soulever une nouvelle plainte à l’étape de l’audience contournerait tout le processus législatif qui est structuré de manière à permettre des tentatives de conciliation et de règlement. Cette question n’a pas été l’objet des étapes préliminaires d’enquête, de conciliation et de renvoi par la Commission pour faire instruire la plainte en vertu de l’alinéa 32a) de la Loi. La commission d’enquête a traité d’une question dont elle n’avait jamais été saisie. La Commission serait la dernière à avancer que le Tribunal a le droit d’ouvrir une instruction sans renvoi de la Commission. […] 20. La règle concernant les allégations de représailles peut probablement être considérée comme une exception à la pratique générale en matière d’amendement. Cette pratique semble être que les amendements seront normalement permis s’ils ne modifient pas le fond de la plainte, tel qu’il est reflété dans les faits pertinents de la cause. Par ailleurs, un amendement qui porterait préjudice à la cause de l’intimé ne devrait pas être permis. La jurisprudence ne traite pas du degré de préjudice qui suffit pour justifier un refus d’amender, mais il doit s’agir d’un préjudice réel et important. Il faut qu’il existe un « préjudice effectivement subi ». Il peut aussi exister des facteurs implicitement préjudiciables, comme le retard. Ces facteurs pourraient inclure la perte de l’enquête et du processus de conciliation. […] 22. Ce qui précède m’amène à l’espèce. La première question est celle de savoir si le Tribunal a compétence pour considérer l’amendement proposé. L’intimée, pour l’essentiel, soutient que la plainte ainsi modifiée est fondée sur des allégations que la Commission n’a jamais examinées. De ce fait, l’amendement introduit une nouvelle plainte, qui n’a jamais été renvoyée au Tribunal. La question, du point de vue de la jurisprudence, est celle de savoir si l’amendement modifierait les allégations de fait énoncées dans la plainte. La réponse simple semble être oui. 23. La plaignante et la Commission font valoir que la décision à savoir quelle candidature devrait être retenue aux fins du programme en cause a été entachée d’une certaine forme de préjudice. Mme Cook semble croire avoir été victime d’une injustice. La plainte concerne la façon dont elle a été traitée à titre de personne et porte qu’un acte discriminatoire a été commis à son endroit. Elle ne conteste ni la façon dont le programme est conçu ni ses critères d’admission. 24. La question de savoir si le programme d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle présente un caractère discriminatoire inhérent est une question distincte. Elle n’a jamais fait partie de la plainte initiale. La plainte et les détails y afférents n’indiquent pas que les critères d’admission du programme donnent naissance à l’exercice d’une discrimination qui défavoriserait les candidats aux prises avec un problème d’alcoolisme, du fait qu’ils exigent que les candidats ne consomment pas d’alcool. Mme Cook a simplement allégué qu’on ne lui avait pas permis de s’inscrire au programme parce qu’elle était atteinte d’hépatite C. Elle n’a pas contesté l’exigence selon laquelle il fallait que le candidat « n’ait consommé ni drogue ni alcool depuis au moins six semaines ». En fait, Mme Cook a affirmé avoir satisfait le critère susmentionné. 25. L’intimé dit croire qu’il fait maintenant l’objet d’une nouvelle attaque, sur un front plus vaste, qui remet en question la totalité du programme d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Un tel état des choses soulève des questions profondes pour Onion Lake, qui exige que tous les employés s’abstiennent de consommer des drogues et de l’alcool. La préoccupation est ici que toute attaque contre cet aspect du programme mine l’une des politiques fondamentales qui sous‑tend le fonctionnement de la réserve. Il s’agit d’une question systémique qui ne semble pas avoir été examinée au cours de l’enquête. Il s’ensuit qu’elle n’a jamais été renvoyée au Tribunal et ne peut être intégrée à la plainte. À mon avis, le Tribunal n’a pas compétence pour juger de cette question. [29] Les propos formulés par le juge Muldoon sur la question des modifications et de la compétence dans Canada (P.G.) c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1991] A.C.F. no 334, à la page 10, sont utiles : Par conséquent, dans la mesure où le rapport concernait une affaire, une allégation de harcèlement sexuel, qui n’avait rien à voir avec la plainte – n’importe quelle plainte – sur laquelle l’enquêteur devait faire rapport, la Commission n’était pas habilitée par le sous‑alinéa 44(3)a)(i) de la loi à demander au président du Comité du tribunal des droits de la personne de faire quoi que ce soit. Pourquoi? C’est parce que le tribunal pourrait bien sûr examiner légalement la plainte visée par le rapport, mais seulement cette plainte et non une plainte sans lien avec elle (encore que les faits qui fondent les allégations soient mentionnés dans le rapport) et qui n’a été déposée qu’après que le rapport eut été présenté. La plainte, dont la Commission a estimé l’examen justifié étant donné les circonstances, en application du sous‑alinéa a)(i), est la plainte initiale qui vise le rapport de l’enquêteur. Il en irait autrement bien entendu si la disposition de la loi se rapportait à « toute autre plainte formulée postérieurement et fondée sur des allégations ou des faits qui se situent à peu près à l’époque de ceux qui sont énoncés dans la plainte visée par le rapport », car c’est ce qu’est en fait la plainte de harcèlement sexuel. Elle ne constitue pas une simple modification comme celle apportée le 25 avril 1988. Elle ne peut pas légitimement être l’objet d’un examen par un tribunal en application du sous‑alinéa 44(3)a)(i) de la L.C.D.P. [30] Ainsi, il ne fait aucun doute qu’à l’étape du Tribunal, un amendement pourrait modifier les allégations exposées dans la plainte de façon à ce que celle‑ci porte sur une nouvelle question qui n’a pas été renvoyée au Tribunal par la Commission. Je suis d’accord avec la SMCC lorsqu’elle dit que la décision du Tribunal soulève une question de compétence importante qui devrait être examinée à cette étape‑ci. Par conséquent, je n’estime pas que la présente demande soit prématurée. 2. Quelle est la norme de contrôle qui s’applique? [31] Dans Brown c. Gendarmerie royale du Canada, 2005 CF 1683, [2005] A.C.F. no 2124, la juge Hansen a dit ce qui suit, au paragraphe 17, au sujet de la norme de contrôle qui s’applique aux décisions du Tribunal : Je suis d’accord avec la conclusion du juge Gibson qui, dans la décision International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430, a déclaré que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal qui portent sur des questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme applicable lorsqu’il s’agit de questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable simpliciter. Puisqu’en l’espèce, la question déterminante constitue une question mixte de fait et de droit, la norme de contrôle qui sera appliquée est celle de la décision raisonnable. [32] Je suis d’accord avec l’AFPC lorsqu’elle dit qu’en l’espèce, la décision du Tribunal porte sur une question mixte de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Le Tribunal a tiré des conclusions de fait au regard du contenu de la plainte de l’AFPC et a ensuite appliqué les critères juridiques appropriés pour déterminer si les renseignements fournis à la SMCC étaient suffisants pour permettre à cette dernière de bien comprendre la partie de la plainte relative à l’article 11. Le Tribunal a appliqué le droit à ses conclusions de fait et a décidé que l’information additionnelle transmise à la SMCC relativement aux aspects de la plainte concernant l’article 11 constituait des précisions concernant la plainte existante et que celle‑ci avait été correctement renvoyée au Tribunal afin qu’elle soit examinée au fond dans le cadre d’une audience complète. J’estime cependant que, même en appliquant la norme de la décision correcte, la décision du Tribunal sur cette question était correcte pour les motifs que j’expliquerai maintenant. 3. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a rejeté la requête en radiation de la SMCC? [33] La question fondamentale en l’espèce consiste à déterminer avant tout la nature et la portée de la plainte renvoyée au Tribunal par la Commission. La plainte est libellée ainsi : [traduction] ALLÉGATION Le Musée canadien des civilisations utilise un nouveau plan d’évaluation des emplois qui comporte des failles et qui entraîne la sous‑rémunération des emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de valeur comparable occupés par des hommes, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. DESCRIPTION Par sa conception autant que par son application, le plan d’évaluation des emplois de l’intimé défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés majoritairement par des hommes, en raison de l’absence de certains facteurs qui sont reconnus comme servant à mesurer les aspects des emplois qui sont typiquement féminins et de la présence d’autres facteurs qui favorisent habituellement les emplois occupés majoritairement par des hommes. Par exemple, l’évaluation des connaissances à l’aide des niveaux de scolarité et de l’expérience exigés et l’absence de toute mesure des responsabilités en ce qui a trait aux ressources en matière d’information ou de l’exposition aux risques psychologiques et émotionnels entraîne une partialité systémique dans l’évaluation des emplois à prédominance féminine. En outre, le facteur Efforts favorise, à cause de sa définition, les emplois occupés majoritairement par des hommes, plusieurs facteurs favorisent la hiérarchie et la plupart des définitions concernant les diplômes sont imprécises. Avant la mise en application du nouveau plan d’évaluation des emplois, les employés étaient classés dans un certain nombre de groupes professionnels, notamment les groupes CR et GT. Le premier de ces deux groupes est à prédominance féminine et l’autre, à prédominance masculine. Les membres des deux groupes fournissent des services de « soutien » aux titulaires de postes supérieurs et leurs emplois sont comparables pour ce qui est du rôle général qu’ils jouent au sein de l’organisation. La conversion au nouveau système d’évaluation des emplois a eu pour effet de favoriser le groupe GT à prédominance masculine, même si les employés du groupe CR, surtout des femmes, effectuaient un travail de valeur comparable pour l’organisation. Les résultats de la conversion sont les suivants : Niveau CR GT Salaire (maximal) # % # % 2 22 34,9 28 530,23 $ 3 32 50,8 1 2,4 35 072,00 $ 4 9 14,3 6 14,3 37 737,82 $ 5 7 16,7 43 418,18 $ 6 18 42,9 49 111,11 $ 7 8 19,0 56 666,67 $ 8 2 4,8 66 880,70 $ Alors que la moitié du groupe CR a été placée au niveau 3, un seul employé du groupe GT a été mis à ce niveau. Tous les autres employés du groupe GT ont été classifiés aux niveaux 4 à 8, 43 p. 100 ayant été placés au niveau 6. Le parti pris envers les hommes qui ressort des résultats de l’application du nouveau plan d’évaluation des emplois du Musée canadien des civilisations a été confirmé par une évaluation effectuée au hasard relativement à un ensemble d’emplois à prédominance féminine et d’emplois à prédominance masculine au moyen d’un plan d’évaluation non sexiste élaboré conjointement par l’Alliance de la fonction publique du Canada et Deloitte & Touche. Sept emplois à prédominance féminine ont été comparés à sept emplois à prédominance masculine; il s’agissait tous d’emplois variés dans les domaines administratif et technique. Alors qu’ils avaient été cotés comme deux emplois à prédominance masculine dans le cadre du plan d’évaluation utilisé par le Musée canadien des civilisations, deux emplois à prédominance féminine ont été mieux cotés au moyen du plan d’évaluation élaboré conjointement par l’Alliance de la fonction publique du Canada et Deloitte & Touche. De plus, trois emplois à prédominance masculine cotés à un niveau plus élevé que trois emplois à prédominance féminine dans le cadre du plan de l’employeur ont été cotés au même niveau ou à un niveau plus bas au moyen du plan conjoint. [34] Il est clair à mes yeux que la plainte indique que le plan de la SMCC a des failles qui font en sorte qu’il est contraire à la fois à l’article 10 et à l’article 11 de la Loi. Elle indique plus particulièrement que [traduction] « [p]ar sa conception autant que par son application, le plan d’évaluation des emplois de l’intimé défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport aux emplois de même valeur occupés majoritairement par des hommes […] ». Elle explique ensuite pourquoi au moyen d’exemples et d’échantillons. Rien ne permet de croire que les exemples et les détails fournis ont pour but de décrire de manière exhaustive les failles du plan de la SMCC et pourquoi celui‑ci est contraire aux articles 10 et 11. En fait, les détails sont fournis pour justifier l’instigation de l’enquête sur les manières dont le plan de la SMCC défavorise les emplois occupés majoritairement par des femmes comparativement à ceux de même nature occupés majoritairement par des hommes. La SMCC ne prétendait pas que la Commission avait eu tort d’examiner une plainte formulée de cette façon, même si elle a demandé à maintes reprises des renseignements additionnels sur les aspects de la plainte concernant l’article 11. Il ressort de la plainte elle‑même que des détails supplémentaires seront fournis ultérieurement puisqu’elle a seulement pour but d’étayer l’hypothèse de base indiquée ci‑dessus au moyen d’exemples et d’échantillons. [35] Le rapport Haignière portait sur la question de savoir si le plan de la SMCC était susceptible d’annihiler les chances d’emploi des femmes, en violation de l’article 10 de la Loi. Il a recommandé qu’un tribunal soit désigné pour instruire la partie de la plainte se rapportant à l’article 11. Le rapport Haignière n’a cependant pas modifié la plainte. Il a simplement fourni à la Commission la justification dont elle avait besoin pour renvoyer toute la plainte au Tribunal. Encore une fois, la SMCC n’a pas tenté, à l’époque, de soumettre au contrôle judiciaire la forme de la plainte ou une décision de la Commission fondée sur le rapport Haignière, mais simplement d’obtenir des renseignements additionnels concernant les aspects de la plainte ayant trait à l’article 11. [36] Dans son rapport du 15 septembre 2003, l’enquêteur a indiqué que la plainte portait principalement sur [traduction] « l’existence de sexisme dans la conception et l’élaboration du système d’évaluation des emplois de l’intimé (article 10), ce qui fait en sorte que les groupes professionnels à prédominance féminine sont moins bien rémunérés que les groupes professionnels à prédominance masculine effectuant un travail de même valeur (article 11). » L’enquêteur a ensuite tiré les conclusions et formulé les recommandations suivantes en se fondant sur les constatations contenues dans le rapport Haignière : [traduction] 46. Compte tenu des constatations de l’expert‑conseil et suivant l’article 10, le Tribunal doit instruire la plainte. 47. Selon ce que le Tribunal décidera, une analyse de l’écart salarial pourra être entreprise en application de l’article 11, une fois qu’une évaluation des emplois aura été effectuée, afin de déterminer si des changements doivent être apportés à la structure salariale dans le but d’éliminer les iniquités salariales pouvant exister. Recommandation 48. Il est recommandé que la Commission demande la désignation d’un tribunal des droits de la personne conformément à l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, afin d’instruire la plainte parce que : · compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié. [37] Ainsi, ce qui était clairement envisagé à l’époque était un examen complémentaire des allégations se rapportant à l’article 10 effectué par le Tribunal et, selon l’issue de cet examen, une analyse possible de l’écart salarial en application de l’article 11. Toute l’affaire a été renvoyée au Tribunal pour que ce processus soit suivi. La SMCC n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la forme de la plainte, du renvoi ou du processus d’examen recommandé par l’enquêteur. Tout ce qu’elle a demandé, c’est des renseignements additionnels au sujet des aspects de la plainte concernant l’article 11. [38] Certes, il est vrai que la plainte ne donnait pas à la SMCC les précisions dont elle avait besoin pour tout savoir de l’accusation générale selon laquelle son plan était déficient parce qu’il n’était pas conforme aux articles 10 et 11 de la Loi. Ces précisions ont cependant maintenant été fournies. [39] La SMCC dit que, dans les faits, la Commission n’a pas renvoyé au Tribunal ce qu’elle doit réfuter maintenant que les précisions ont été fournies. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les questions qui ne lui ont pas été renvoyées par la Commission. [40] Il me semble cependant, à la lumière de la preuve produite et de l’évolution de la présente affaire, qu’il est clair depuis le début que les parties sont concernées par un plan qui, selon l’AFPC, comporte des failles de manière générale parce qu’il est sexiste et contrevient aux articles 10 et 11 de la Loi. Tous les détails n’ont pas été fournis dans la plainte, et la SMCC a eu de la difficulté à obtenir les précisions dont elle a besoin. Je ne pense pas toutefois que l’on puisse dire que la plainte elle‑même a été modifiée, ou qu’elle est devenue une plainte différente, après que les précisions contenues dans la lettre de l’AFPC du 15 octobre 2004 ont été fournies. Il ressortait de la plainte initiale (qui donnait seulement un exemple à la Commission pour justifier la tenue d’une enquête) que des détails additionnels allaient être donnés. Le fait que des détails additionnels étaient attendus est également confirmé par les actions de toutes les parties concernées, y compris la SMCC. Pour reprendre les termes de Dillman, la façon dont la présente affaire a évolué au fil des ans indique clairement, à mon avis, que ce que l’AFPC a fourni dans sa lettre du 15 octobre 2004 était les renseignements sur les groupes comparatifs qui auraient dû, comme toutes les parties le savaient, être communiqués avant que les aspects de la plainte se rapportant à l’article 11 (si le Tribunal estime que l’article 11 s’applique) puissent être examinés et, ainsi, il s’agissait simplement d’une extension, d’une élaboration ou d’une clarification de la plainte initiale de sexisme. [41] Une fois que le Tribunal a été saisi de l’affaire, un processus permettant de clarifier les positions de toutes les parties concernées a été en cours. La SMCC soutient depuis le début que l’approche de l’AFPC relativement à l’article 11 signifie que des détails additionnels sur les groupes comparatifs sont nécessaires. Le Tribunal était aussi de cet avis et a fait en sorte que l’AFPC fournisse les renseignements pertinents. [42] Le comportement de la SMCC pendant tout le processus semble indiquer qu’elle sait que la plainte n’a pas été modifiée, mais qu’elle a le droit de recevoir les renseignements exigés par les articles 12 et 13 de l’Ordonnance avant de répondre à la plainte. La SMCC dispose maintenant de ces renseignements. [43] La SMCC insiste maintenant sur un formalisme concernant la plainte qui n’est pas exigé par la Loi, la jurisprudence ou la manière dont la Commission et le Tribunal ont institué le processus d’examen en l’espèce. En outre, elle n’a pas contesté la manière dont l’affaire a été renvoyée au Tribunal et la méthode à deux étapes décrite par l’enquêteur dans son rapport. Selon cette méthode, toute analyse concernant l’article 11 dépend des conclusions relatives à l’article 10. [44] La SMCC a attiré l’attention de la Cour sur les dispositions de la Loi et de l’Ordonnance qui traitent des groupes comparatifs et elle a cité des décisions judiciaires pertinentes. En ce qui concerne l’article 13 de l’Ordonnance et ses liens avec l’article 11 de la Loi, la SMCC fait ressortir le passage suivant de la décision Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), [1998] C.C.D.P. no 6, au paragraphe 267 : Nous estimons que, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 11, la discrimination alléguée doit être fondée sur le sexe. Par conséquent, pour qu’une plainte soit recevable, les groupes plaignants et de comparaison doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 13 de l’Ordonnance. On y stipule que le groupe plaignant doit être composé majoritairement de membres d’un sexe et que le groupe qui est identifié dans la plainte comme groupe de comparaison doit être composé majoritairement de membres de l’autre sexe. Voilà un élément essentiel auquel le plaignant doit se conformer pour que sa plainte soit réputée recevable et justifie la tenue d’une enquête par la Commission. [45] La thèse de la SMCC en l’espèce ne consiste cependant pas à dire que la décision de la Commission d’enquêter sur la plainte ou sa décision de renvoyer celle‑ci, ou la forme de la plainte au moment où ces décisions ont été prises, était erronée, mais plutôt que les renseignements sur les groupes
Source: decisions.fct-cf.gc.ca