Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale)
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Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-29 Référence neutre 2004 CF 594 Numéro de dossier T-867-90 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040429 Dossier : T-867-90 Référence : 2004 CF 594 Ottawa (Ontario), le 29 avril 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : CLAYTON CHARLES RUBY demandeur et LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En juin 1988, le demandeur s'est adressé au ministère des Affaires extérieures (MAE), renommé depuis le ministère des Affaires étrangères du Canada, pour que celui-ci lui communique des renseignements le concernant et qui, selon ses allégations, étaient conservés dans le fichier DEA/P-PU-040 (le fichier 40). Ce fichier renferme des renseignements personnels au sujet de certaines personnes qui sont communiqués au MAE par certains organismes fédéraux dans le cadre d'enquêtes en cours. Dans une lettre datée du 8 juillet 1988, le ministère a refusé de confirmer ou de nier que de tels renseignements existaient et a déclaré que, même en supposant qu'ils existent, ces renseignements ne pourraient être communiqués aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la Loi). [2] Auparavant, en mars 1988, le demandeur avait également demandé qu'on lui communique des renseignements personnels détenus par le Service …
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Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-29 Référence neutre 2004 CF 594 Numéro de dossier T-867-90 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040429 Dossier : T-867-90 Référence : 2004 CF 594 Ottawa (Ontario), le 29 avril 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : CLAYTON CHARLES RUBY demandeur et LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En juin 1988, le demandeur s'est adressé au ministère des Affaires extérieures (MAE), renommé depuis le ministère des Affaires étrangères du Canada, pour que celui-ci lui communique des renseignements le concernant et qui, selon ses allégations, étaient conservés dans le fichier DEA/P-PU-040 (le fichier 40). Ce fichier renferme des renseignements personnels au sujet de certaines personnes qui sont communiqués au MAE par certains organismes fédéraux dans le cadre d'enquêtes en cours. Dans une lettre datée du 8 juillet 1988, le ministère a refusé de confirmer ou de nier que de tels renseignements existaient et a déclaré que, même en supposant qu'ils existent, ces renseignements ne pourraient être communiqués aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la Loi). [2] Auparavant, en mars 1988, le demandeur avait également demandé qu'on lui communique des renseignements personnels détenus par le Service de sécurité de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et qui sont maintenant détenus par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). [3] Dans une lettre datée du 12 août 1988, le SCRS a refusé de confirmer ou de nier qu'il détenait des renseignements au sujet du demandeur dans le fichier SIS/P-PU-015 (le fichier 10) qui se rapporte à ses enquêtes les plus récentes et les plus confidentielles. Si de tels renseignements existaient, le SCRS a informé le demandeur qu'ils ne pourraient lui être communiqués aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi. Le demandeur a de plus été informé que le SCRS détenait des renseignements à son sujet dans le fichier SIS/P-PU-015 (le fichier 15) qui se rapporte à ses enquêtes plus anciennes et moins confidentielles. Quarante-deux pages de ces renseignements ont été remises au demandeur alors que le reste a été retenu aux termes des articles 19, 21 et 26, du sous-alinéa 22(1)a)(iii) et de l'alinéa 22(1)b) de la Loi. [4] Le demandeur réclame à la Cour fédérale un contrôle judiciaire concernant le bien-fondé des exceptions soulevées par le MAE et le SCRS. À l'appui de sa réponse à la demande concernant le fichier 40, le MAE a déposé un affidavit public signé par M. Johnson, qui énonce en termes généraux les préoccupations du ministère quant aux répercussions qu'une telle communication pourrait avoir sur ses enquêtes en cours. Dans un affidavit confidentiel, M. Johnson a également renseigné la Cour sur la question de savoir si des renseignements personnels existaient ou non et, s'ils existaient, pourquoi ils devaient être protégés aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi. [5] À l'appui de la réponse ayant trait aux fichiers 10 et 15, un affidavit public de M. MacEwan du SCRS a été déposé dans lequel une raison semblable était invoquée pour expliquer le refus de communication. Dans un affidavit confidentiel, M. MacEwan a également informé la Cour de la nature des renseignements détenus par le SCRS dans le fichier 15 et a donné des raisons précises expliquant pourquoi ils ne devaient pas être communiqués. Dans cet affidavit, M. MacEwan a également dit à la Cour si des renseignements personnels existaient ou non dans le fichier 10 et, s'ils existaient, la raison pour laquelle ils devaient être protégés aux termes des différents articles de la Loi, notamment l'alinéa 22(1)a). Après que M. MacEwan eut pris sa retraite du SCRS, un avis complémentaire a été déposé par M. Gordon qui a adopté l'ensemble des avis donnés par M. MacEwan. D'autres affidavits publics et confidentiels signés par Mlle Jalbert ont été déposés au nom du Solliciteur général du Canada en septembre 2003 concernant les demandes se rattachant aux fichiers 10 et 15. [6] Dans une décision datée du 3 février 1997, Ruby c. Canada (Gendarmerie Royale du Canada), [1998] 2 C.F. 351, le juge MacKay a conclu que les demandes devaient être rejetées parce que les exceptions invoquées par le MAE et le SCRS étaient valides. Le demandeur en a appelé de ce jugement à la Cour d'appel fédérale. [7] Dans une décision en date du 8 juin 2000, Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589, la Cour d'appel fédérale a renvoyé les deux dossiers pour qu'il y ait nouvelle détermination : conformément aux présents motifs, de la question de savoir si le SCRS a légitimement appliqué les exceptions revendiquées en vertu de l'article 19, de l'alinéa 22(1)b) et de l'article 26 de la Loi en ce qui concerne les fichiers 010 et 015, et si le MAE a légitimement appliqué les exceptions revendiquées en vertu des alinéas 22(1)a) et b) de ladite loi à l'égard du fichier 040. [8] Des procédures parallèles contestant la validité constitutionnelle de certains articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels, accompagnées de pourvois incidents concernant la décision de la Cour d'appel au sujet de l'alinéa 22(1)b), ont été intentées devant la Cour suprême. Les questions constitutionnelles ont finalement été réglées par la Cour suprême dans une décision publiée le 21 novembre 2002, Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3. En outre, dans le pourvoi incident, la Cour suprême a renversé la décision de la Cour d'appel et a maintenu la décision du juge MacKay au sujet de l'interprétation de l'alinéa 22(1)b) de la Loi. LES QUESTIONS EN LITIGE [9] Par conséquent, la présente Cour doit maintenant se prononcer sur les questions suivantes : I. L'exception revendiquée aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi concernant le fichier 40 du MAE a-t-elle été correctement appliquée? II. L'exception revendiquée aux termes de l'article 19 de la Loi concernant les fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée? III. L'exception revendiquée aux termes de l'article 26 de la Loi concernant les fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES Les articles 8, 16, 19, 21, 22 et 26 de la Loi qui sont pertinents aux présents motifs sont reproduits à l'Annexe A ci-jointe. LA NORME DE CONTRÔLE et LA CHARGE DE LA PREUVE [10] L'article 41 de la Loi stipule ce qui suit : L'individu qui s'est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. [11] Dans sa décision, la Cour d'appel a examiné de façon approfondie la nature de son examen. Elle déclare ceci au paragraphe 30 : ... [L]'article 47 de la Loi impose au responsable de l'institution fédérale la charge de prouver l'existence d'une exception. Nous reviendrons ci-dessous sur la portée de cette obligation. Il suffit pour le moment de dire que, à notre avis, cela comprend tant la charge de prouver que les conditions applicables à l'exception sont remplies que la charge de prouver que le pouvoir discrétionnaire conféré au responsable de l'institution a été exercé d'une façon régulière. Elle fait en outre remarquer ce qui suit aux paragraphes 38 et 39 : À notre avis, eu égard aux circonstances de l'espèce--où l'accessibilité à des renseignements personnels est la règle et la confidentialité l'exception, où le demandeur ne sait pas quels renseignements personnels ne sont pas communiqués, où le demandeur n'a pas accès au dossier dont dispose la Cour et où il n'a pas de moyens adéquats lui permettant de vérifier la façon dont le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication a été exercé par les autorités, et où l'article 47 de la Loi impose clairement au responsable de l'institution fédérale la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels et, par conséquent, d'établir qu'elle a exercé d'une façon régulière son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'une exception précise invoquée--on ne saurait imposer la charge de la preuve au demandeur. Comme cette Cour l'a dit dans l'arrêt Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèque et de logement), au sujet d'une loi connexe, la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, qui renferme une disposition similaire sinon identique à l'article 47 de la Loi : En vertu de cet article, le fardeau de la preuve d'une exemption incombe à l'institution fédérale qui y prétend. La communication est la règle générale et l'exemption, l'exception, et c'est à ceux qui réclament l'exemption de prouver leur droit à cet égard. Il incombe à la Cour, dans un recours en révision fondé sur l'article 41 de la Loi, de s'assurer que le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités administratives « a été exercé dans les limites appropriées et selon les principes appropriés » . C'est pourquoi la Cour qui exerce le contrôle a accès aux documents en question en vertu de l'article 45 de la Loi. À notre avis, le demandeur qui, conformément à l'article 41 de la Loi, exerce un recours en révision du refus de communication des renseignements personnels, remet par définition en question le bien-fondé de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question; il n'a pas à en faire plus. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas faire mieux et on ne peut lui demander d'en faire plus. [12] Il est donc clair que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable et que, pour ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe à la partie qui invoque une exception de justifier ses gestes quand on lui présente une demande de communication. Question 1 : L'exception revendiquée aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi concernant le fichier 40 du MAE a-t-elle été correctement appliquée? [13] Dans sa décision, la Cour d'appel a établi que le paragraphe 16(2) ne peut être invoqué seul, mais uniquement s'il est accompagné d'un autre article de la Loi qui confère le pouvoir de refuser la communication des renseignements. Comme la Cour le déclare au paragraphe 80 : Nous croyons que le juge a compris que l'exercice du pouvoir conféré en vertu du paragraphe 16(2) ne libérait pas le MAE de son obligation de déterminer si les exceptions, conformément aux alinéas 22(1)a) et b), étaient appliquées d'une façon légitime, même s'il semble avoir considéré la chose comme peu importante pour l'issue du contrôle. Comme nous l'avons déjà dit, un refus de faire état, en vertu du paragraphe 16(2), de l'existence de renseignements personnels dans un fichier ne fait pas obstacle d'une façon absolue à la communication de ces renseignements si, au départ, ils n'étaient pas visés de la façon appropriée par une exception ou si le pouvoir discrétionnaire de l'institution de ne pas les communiquer a été exercé d'une façon irrégulière. [14] Elle a également conclu qu'on avait à bon droit invoqué la politique générale en vigueur à l'égard du paragraphe 16(2). Comme elle l'indique aux paragraphes 65 à 67 : Le contexte factuel qui existe en l'espèce est le suivant: une demande de renseignements personnels concernant des enquêtes licites a été faite. Étant donné la nature du fichier en question, la simple divulgation de l'existence ou de l'inexistence des renseignements est en soi une communication: à savoir si le demandeur fait l'objet d'une enquête. Dans ces circonstances, la nature et le but particuliers de la Loi et du paragraphe 16(2) montrent que l'adoption d'une politique générale selon laquelle on ne confirme jamais l'existence de renseignements dans le fichier en question constitue un exercice raisonnable d'un pouvoir discrétionnaire. Ailleurs dans la Loi, le gouvernement s'est vu conférer des pouvoirs étendus visant à protéger le caractère secret des fichiers ayant trait aux activités destinées à faire respecter les lois lorsque la chose est jugée opportune. En offrant le choix énoncé au paragraphe 16(2), à savoir refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels, le législateur a prévu un mécanisme additionnel, en donnant aux institutions fédérales la possibilité d'assurer la confidentialité des documents non seulement quant à leur contenu, mais aussi quant à leur existence. Étant donné que les espions et les criminels jouent au chat et à la souris avec les organismes d'application de la loi, si l'organisme en cause estimait être tenu de divulguer des renseignements dans certaines circonstances, cela permettrait de faire des conjectures raisonnées au sujet du contenu des fichiers de renseignements en se fondant sur le genre de réponses données. Cette menace est éliminée par l'adoption de la politique générale voulant que l'on refuse toujours de confirmer l'existence de renseignements personnels. Étant donné le contexte particulier et l'intention du législateur tels qu'ils existent dans ce cas-ci, il semble approprié qu'un pouvoir discrétionnaire ne soit pas exercé sur une base individuelle à l'égard du fichier en question. [15] Toutefois, la Cour d'appel n'a pas été convaincue que le juge de première instance avait correctement examiné si l'alinéa 22(1)a) avait été invoqué à bon droit. Elle déclare ceci au paragraphe 83 : À la décharge du juge, il faut dire que les trois autorités fédérales revendiquaient de nombreuses exceptions. Il a réussi remarquablement bien à les regrouper et à éviter les répétitions. S'il a omis de mentionner l'alinéa 22(1)a), c'est fort probablement par suite d'un oubli. Toutefois, ses conclusions, telles qu'elles sont énoncées, laissent planer un doute au sujet de la question de savoir s'il a de fait entrepris la deuxième étape, soit celle d'examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du MAE à l'égard de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a). Dans ces conditions et compte tenu des objectifs de la Loi, dont un objectif primordial est d'assurer à un citoyen la communication des renseignements personnels détenus par le gouvernement, nous croyons qu'un nouvel examen devrait être effectué à l'égard de l'exception prévue à l'alinéa 22(1)a). [16] Comme on peut le déduire de la citation reproduite au paragraphe 11 ci-dessus, la Cour d'appel a établi que la question de savoir si une exception a été correctement invoquée se fait en deux étapes. [17] La première question à laquelle il faut répondre est la suivante : était-il raisonnable pour le responsable du MAE de conclure que les renseignements en question tombaient sous le coup de l'alinéa 22(1)a)? [18] La description du fichier 40 détenu par le MAE et telle que publiée dans le Répertoire de renseignements personnels aux termes de l'article 11 de la Loi est rédigée dans les termes suivants : Renseignements personnels divulgués à des organismes d'enquête fédéraux Description : Conformément au paragraphe 8(4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce fichier a été établi dans le but de conserver les copies des demandes de renseignements personnels présentées par des organismes d'enquête fédéraux autorisés en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi, aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale. Catégorie de personnes : Personnes qui ont été le sujet d'une demande présentée par des organismes d'enquête fédéraux autorisés en vertu de l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale. But : Le fichier a pour but de permettre au Commissaire à la protection des renseignements personnels d'examiner les communications de renseignements faites conformément à l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels à un organisme d'enquête fédéral aux fins de l'exécution des lois du Canada ou d'une province ou dans le cadre d'une enquête légale. Normes de conservation et de destruction : Les dossiers sont conservés pendant deux ans après la réponse à la demande. [19] La politique du MAE a toujours été de refuser de révéler à une personne qui en faisait la demande si le fichier 40 renfermait des renseignement à son sujet. La raison d'être de cette politique a été exposée aux paragraphes 8 et 9 de l'affidavit public de M. Johnson, coordonnateur de l'accès à l'information au MAE, dans lequel il déclare ce qui suit : [traduction] D'après mes discussions avec les coordonnateurs au Service canadien du renseignement de sécurité et à la Gendarmerie Royale du Canada, je crois que le fait de révéler si un dossier existe ou non dans le fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040 pourrait compromettre le déroulement d'enquêtes délicates en cours en attirant l'attention du demandeur sur le fait qu'il fait l'objet d'une enquête. Par conséquent, comme mes prédécesseurs, j'ai conclu qu'à moins que le ministère des Affaires extérieures refuse à chaque fois de confirmer l'existence des renseignements dans le fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040, il suffirait simplement de présenter une série de demandes fondées sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour déterminer si des renseignements existent en recherchant un certain modèle de réponse. Plus simplement, si un groupe de personnes présentait la même demande d'accès au fichier de renseignements personnels DEA/P-PU-040, et si le ministère fournissait une réponse différente à chaque demandeur, selon que des renseignements personnels à leur sujet existent ou non dans le fichier, ces personnes pourraient savoir en comparant les réponses reçues du ministère, qui sont celles qui ont un dossier dans le fichier DEA/P-PU-040. Par exemple, si la réponse du ministère aux personnes au sujet desquelles il n'y a pas de dossier était qu'il n'y a effectivement pas de dossier à leur sujet dans ce fichier et, si la réponse aux personnes au sujet desquelles un dossier existe, était que le ministère n'est pas disposé à confirmer ou à nier l'existence des renseignements demandés, une simple comparaison des différentes réponses du ministère révélerait qui sont les personnes qui ont un dossier dans le fichier DEA/P-PU-040. [20] Compte tenu de la nature des renseignements qui sont versés au fichier 40, les sources desquelles ces renseignements sont obtenus et la logique indéniable de la politique du ministère énoncée par M. Johnson, il était raisonnable pour le responsable du MAE d'invoquer l'exception énoncée à l'alinéa 22(1)a) de la Loi. [21] La seconde question à laquelle il faut répondre est celle-ci : le responsable du MAE a-t-il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce? [22] Pour évaluer l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour doit se demander : a) si les renseignements proviennent d'un organisme d'enquête précisé dans les règlements, b) si les trois critères énoncés aux clauses (i) à (iii) de l'alinéa 22(1)a) de la Loi ont été respectés, et c) à quelle date les renseignements ont été obtenus. [23] J'ai examiné l'affidavit confidentiel de M. Johnson et j'ai entendu ex parte les observations de l'avocat du MAE. Il n'y a rien dans la preuve qui me donne des motifs de croire que les conditions a) et b) du paragraphe ci-dessus n'ont pas été respectées. [24] La date pertinente à retenir est la date à laquelle le responsable du MAE a pris sa décision, c'est-à-dire en 1990. Il serait absurde de contrôler sa décision selon la perspective d'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Le responsable d'un ministère ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire que d'après les faits et les circonstances dont il est informé à la date à laquelle il prend sa décision. Ici encore, il n'y a rien dans la preuve qui me donne des motifs de croire que la condition c) du paragraphe [22] ci-dessus n'a pas été respectée. [25] Par conséquent, je suis convaincu que les conditions nécessaires pour invoquer l'alinéa 22(1)a) de la Loi ont été respectées et que le responsable du MAE a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Question 2 : L'exception revendiquée aux termes de l'article 19 de la Loi concernant les fichiers 10 et 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée? [26] Aux termes de l'article 19 de la Loi, le responsable d'un ministère est tenu de refuser de communiquer les renseignements qu'il a obtenus d'un autre gouvernement à moins que ce dernier consente à la communication. Dans sa décision, la Cour d'appel a ordonné un nouvel examen pour savoir si cet article avait correctement été invoqué par le SCRS en déclarant ceci aux paragraphes 110 et 111 : [...] À notre avis, en demandant au responsable d'une institution fédérale la communication des renseignements personnels le concernant, le demandeur demande également au responsable de cette institution de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question.[...] Des considérations politiques et pratiques se rapportant, entre autres, à la nature des renseignements et à la quantité de renseignements peuvent empêcher l'obtention d'un consentement sur une base individuelle et mener à l'établissement de protocoles qui respectent l'esprit et la lettre de la Loi et de l'exception. [...] nous croyons que la revendication par le défendeur, en vertu de l'article 19 de la Loi, d'une exception valide à l'égard de la communication des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui sont demandés par l'appelant devrait être examinée conformément à notre interprétation du paragraphe 19(2). Cela veut dire que le juge qui effectue l'examen devrait s'assurer que le SCRS a fait des efforts raisonnables pour solliciter le consentement du tiers qui avait fourni les renseignements en question. Au besoin, le juge qui effectue l'examen devrait accorder une période raisonnable au SCRS pour lui permettre de se conformer à l'exigence relative au consentement prévue à l'alinéa 19(2)a). [27] Pour établir si des efforts raisonnables ont ou non été faits pour obtenir le consentement requis, le défendeur a fourni des affidavits des employés du SCRS, soit M. MacEwan et Mlle Jalbert. L'affidavit public de M. MacEwan indique au paragraphe 38 que certains des renseignements contenus dans le fichier 15 ont été obtenus de façon confidentielle du gouvernement ou d'une institution d'États étrangers. L'affidavit public de Mlle Jalbert indique au paragraphe 10 que ces organismes ont été consultés de façon conforme aux protocoles établis, mais qu'ils ont refusé que les renseignements soient communiqués au demandeur. En outre, j'ai soigneusement examiné l'affidavit supplémentaire confidentiel déposé par Mlle Jalbert qui confirme les noms des organismes en question et qui établit la nature des consultations qui ont eu lieu. [28] D'après cette preuve, je suis convaincu que des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements demandés. [29] Incidemment, il convient de noter que, pour la totalité des renseignements visés par l'exception prévue à l'article 19, on a également fait valoir plus d'une disposition d'exception de la Loi. Ainsi, si j'avais conclu qu'on n'a pas demandé de façon appropriée le consentement requis (ce que je n'ai pas fait), cela n'aurait pas pourtant entraîné la communication des renseignements étant donné que d'autres motifs s'appliquaient également et ont été reconnus valables par le juge MacKay. Question 3 : L'exception revendiquée aux termes de l'article 26 de la Loi concernant les fichiers 10 et du 15 du SCRS a-t-elle été correctement appliquée? [30] Les articles 26 et 8 de la Loi interdisent la communication de renseignements ayant trait à un tiers, à moins que ce tiers ne consente à la communication ou que cette communication soit autrement justifiée. Le sous-alinéa 8(2)m)(i) décrit l'une des circonstances dans lesquelles la communication sans le consentement du tiers peut être justifiée, c'est-à-dire : communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution : (i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée. [31] La Cour d'appel a estimé que l'article 26 et le sous-alinéa 8(2)m)(i) exigent du responsable d'une institution gouvernementale qu'il mette en balance, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'intérêt public et la protection de la vie privée. L'expression « vie privée » utilisée au sous-alinéa 8(2)m)(i) peut être interprétée d'une manière précise et individualisée ou en tant qu'objectif d'une politique de conception générale. À cet égard, la Cour d'appel a conclu comme suit au paragraphe 123 : Les deux façons de concevoir la vie privée permettent une certaine souplesse dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au sous-alinéa 8(2)m)(i). En général, la façon la plus évidente pour le responsable de l'institution d'exercer son pouvoir discrétionnaire consistera à déterminer les répercussions de la communication sur la vie privée des tiers individuels expressément désignés dans les renseignements demandés. Dans d'autres cas, il pourrait être opportun d'examiner la question de l'intérêt en matière de vie privée d'une façon plus abstraite, de manière à l'apprécier par rapport aux raisons d'intérêt public justifiant la communication. Cette dernière approche peut parfois constituer un exercice également légitime du pouvoir discrétionnaire général conféré au responsable de l'institution fédérale. La mesure dans laquelle il devrait être tenu compte d'une façon plus ou moins précise de l'intérêt en matière de vie privée dépend en bonne partie des faits de chaque affaire. [32] La Cour d'appel a conclu que la décision du juge MacKay ne faisait pas clairement ressortir s'il s'était livré à cet exercice de pondération exigé en indiquant ceci au paragraphe 125 : [...] il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée l'exception prévue à l'article 26 de la Loi. [33] Par sa nature même, le fichier 10 renferme des renseignements si névralgiques au sujet d'enquêtes en cours que le SCRS a refusé de confirmer ou de nier, aux termes de l'article 16 de la Loi, que ce fichier renferme des renseignements au sujet du demandeur. Compte tenu de l'importance de ces renseignements, qui n'a été remise en doute ni par le juge Mackay ni par la Cour d'appel, il serait tout à fait illogique, sinon absurde, d'en arriver à la conclusion que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée » (au sens d'un objectif de politique de conception générale). [34] Pour ce qui est du fichier 15, la situation est différente. Ce fichier renferme des renseignements liés à des enquêtes qui ne sont plus en cours. Quatre liasses de documents tirés de ce fichier renfermant 41, 71, 4 et 211 pages, dont certains renseignements avaient été noircis, ont été remis au demandeur. Selon l'affidavit de M. MacEwan, le reste n'a pas été communiqué parce qu'il aurait permis de révéler ce qui suit : [traduction] a) les noms ou les identités de sources humaines actuelles et antérieures qui ont été utilisées par la GRC et le SCRS, de même que des renseignements à partir desquels l'identité de ces sources humaines aurait pu être déduite; b) les sources techniques utilisées par la GRC et le SCRS; c) l'identification de groupes et de personnes qui ont fait l'objet d'enquêtes par la GRC et, dans certains cas, qui continuent de faire l'objet d'une enquête du SCRS; d) des renseignements qui auraient clairement révélé dans quelle mesure la GRC était, et le SCRS est actuellement, au courant des activités des cibles et de la portée de l'intérêt qu'il leur porte; e) l'étendue, la mise en place et le perfectionnement des ressources employées, de même que le degré de connaissance spécialisée de la GRC ou du SCRS; f) l'efficacité des enquêtes de la GRC et du SCRS; et g) les procédures internes utilisées par la GRC et celles qui sont maintenant utilisées par le SCRS pour recueillir, corréler et transmettre des renseignements, notamment : des numéros et des catégories de dossiers; des méthodes de contre-vérification; des méthodes d'extraction; des méthodes d'établissement des rapports; des procédés d'évaluation des renseignements bruts, et des systèmes cryptographiques utilisés pour la communication. Affidavit public de MacEwan, paragraphe 54. [35] L'affidavit public de M. MacEwan indique également ce qui suit : [traduction] - La plupart des renseignements qui n'ont pas été communiqués au demandeur ne sont en fait pas des renseignements personnels à son sujet et ne constituent donc pas des renseignements à l'égard desquels il a, à première vue, un droit d'accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 40 et 43. - La plupart des renseignements sont des renseignements personnels concernant d'autres personnes. Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 40 et 43. - Tous les renseignements sont visés par l'exception aux termes d'un certain nombre d'autres exceptions, y compris celles qui sont prévues aux articles 19 (renseignements obtenus d'un gouvernement étranger, d'organisations internationales d'États, de gouvernement provinciaux ou d'administrations municipales, à titre confidentiel), 21 (renseignements dont la divulgation risquerait de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d'activités hostiles ou subversives), 22(1)(1) (renseignements ayant trait aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada) et à l'alinéa 22(1)b) (renseignements dont la divultation risquerait de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites). Affidavit public de M. MacEwan, paragraphes 14, 16, 17 et 19. - La possibilité et la probabilité du préjudice, jumelées au droit à la protection de la vie privée et au caractère délicat des renseignements, appuient la décision de ne pas communiquer les renseignements personnels qui ne concernent pas le demandeur. Affidavit public de M. MacEwan, paragraphe 40. [36] Un affidavit confidentiel supplémentaire signé par M. MacEwan fournit des copies de tous les documents du fichier 15 qui n'ont pas été communiqués, une corrélation entre les documents et le préjudice qui pourrait être causé si ces renseignements étaient communiqués, de même qu'une explication quant à savoir pourquoi ces renseignements ont été soustraits à la communication. [37] J'ai examiné avec attention l'affidavit confidentiel supplémentaire et les renseignements qui y étaient joints. Pour les raisons énoncées aux paragraphes 35 et 36 ci-dessus, et en m'appuyant sur la preuve énoncée dans l'affidavit confidentiel de M. MacEwan, je suis convaincu que la totalité des renseignements qui ont été soit partiellement soustraits des pages remises au demandeur ou qui ne lui ont pas été communiqués sont d'une nature dont on ne peut dire que « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée » (au sens d'un objectif de politique de conception générale). [38] Dans la mesure où des renseignements non personnels étaient joints à l'affidavit confidentiel, ils ne renfermaient aucune référence à M. Ruby et, par conséquent et à bon droit, ils ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. CONCLUSION [39] Par conséquent, la présente demande est rejetée. Je ne suis pas convaincu que ce contrôle judiciaire soulève de nouveaux principes au sens du paragraphe 52(2) de la Loi. Toutefois, comme il s'agit d'une nouvelle audition ordonnée par la Cour d'appel, j'estime qu'il serait injuste d'adjuger les dépens contre la partie déboutée. Par conséquent, il n'y aura pas d'ordonnance concernant les dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. _ K. von Finckenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. ANNEXE A Communication des renseignements personnels 8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article. ANNEX A Disclosure of personal information 8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section. Cas d'autorisation (2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : Where personal information may be disclosed (2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; (a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose; b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication; (b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure; c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements; (c) for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information; d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral; (d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of Canada or the Government of Canada; e) communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés; (e) to an investigative body specified in the regulations, on the written request of the body, for the purpose of enforcing any law of Canada or a province or carrying out a lawful investigation, if the request specifies the purpose and describes the information to be disclosed; f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites; (f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or an institution thereof and the government of a province, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation; g) communication à un parlementaire fédéral en vue d'aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème; (g) to a member of Parliament for the purpose of assisting the individual to whom the information relates in resolving a problem; h) communication pour vérification interne au personnel de l'institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement; (h) to officers or employees of the institution for internal audit purposes, or to the office of the Comptroller General or any other person or body specified in the regulations for audit purposes; i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt; (i) to the National Archives of Canada for archival purposes; j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes : (j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution (i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent, (i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom it relates, and (ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent; (ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to whom it relates; k) communication à tout gouvernement autochtone, association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs; (k) to any aboriginal government, association of aboriginal people, Indian band, government institution or part thereof, or to any person acting on behalf of such government, association, band, institution or part thereof, for the purpose of researching or validating the claims, disputes or grievances of any of the aboriginal peoples of Canada; l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance; (l) to any government institution for the purpose of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada by that individual or make a payment owing to that individual by Her Majesty in right of Canada; and m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution : (m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution, (i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, (i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or (ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain. (ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates. Communication de renseignements personnels par les Archives nationales (3) Sous réserve des autres lois fédérales, les r
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