Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-26 Référence neutre 2016 CF 252 Numéro de dossier T-2574-14 Contenu de la décision Date : 20160226 Dossier : T-2574-14 Référence : 2016 CF 252 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 février 2016 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES demandeur et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel, Michael Wiwchar [l’agent d’appel] du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada datée du 27 novembre 2014. [2] La décision de l’agent d’appel annule une décision précédente d’une agente de santé et de sécurité trouvant la défenderesse, la Société canadienne des postes [SCP], en contravention des exigences en matière d’inspection de la sécurité comme cela est établi à l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail, LRC 1985, ch. L-2. [3] La demande est rejetée pour les motifs qui suivent. I. Contexte [4] Les faits sous-jacents ne sont pas contestés. Le résumé suivant est tiré de la décision de l’agent d’appel. [5] Le demandeur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes [le STTP], est l’agent négociateur accrédité pour un groupe d’employés comprenant des facteurs de partout au Canada. Le demandeur représente égale…
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-26 Référence neutre 2016 CF 252 Numéro de dossier T-2574-14 Contenu de la décision Date : 20160226 Dossier : T-2574-14 Référence : 2016 CF 252 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 février 2016 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES demandeur et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel, Michael Wiwchar [l’agent d’appel] du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada datée du 27 novembre 2014. [2] La décision de l’agent d’appel annule une décision précédente d’une agente de santé et de sécurité trouvant la défenderesse, la Société canadienne des postes [SCP], en contravention des exigences en matière d’inspection de la sécurité comme cela est établi à l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail, LRC 1985, ch. L-2. [3] La demande est rejetée pour les motifs qui suivent. I. Contexte [4] Les faits sous-jacents ne sont pas contestés. Le résumé suivant est tiré de la décision de l’agent d’appel. [5] Le demandeur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes [le STTP], est l’agent négociateur accrédité pour un groupe d’employés comprenant des facteurs de partout au Canada. Le demandeur représente également les employés membres du comité local conjoint de la santé et de la sécurité [CLCSS]. La défenderesse, la SCP, a compétence exclusive en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de services postaux au Canada. [6] En juillet 2012, les représentants du CLCSS du STTP ont proposé, lors d’une réunion du comité au dépôt de Burlington (Ontario) [le dépôt de Burlington] que les inspections des itinéraires individuels des facteurs soient effectuées dans le cadre du programme de prévention des risques dans le lieu de travail [PPRLT]. Ils estimaient que le lieu de travail comprenait des zones publiques lorsqu’un facteur livrait du courrier. Toutefois, en refusant de donner suite à cette demande, la défenderesse a mentionné qu’en vertu du PPRLT, les agents de livraison signalaient tout risque détecté en cours d’itinéraire à leur superviseur. [7] En août 2012, Ressources humaines et Développement des compétences Canada [RDDCC], comme on appelait cet organisme à l’époque, a reçu une plainte d’une représentante du CLCSS du STTP au dépôt de Burlington dans laquelle il était indiqué que le lieu de travail n’était inspecté qu’en partie, à savoir que seul le bâtiment physique faisait l’objet d’une inspection, alors que les itinéraires des facteurs devraient aussi être inspectés. Une agente de santé et de sécurité [SST] s’est présentée à l’établissement pour faire une enquête relativement à cette plainte. A. Décision de l’agente de SST [8] En examinant la plainte, l’agente de SST a relevé quatre contraventions à la partie II du Code canadien du travail et elle a demandé à la défenderesse de mettre fin à ces contraventions et de prendre des mesures pour empêcher la continuation des contraventions ou leur répétition. La présente demande de contrôle judiciaire s’applique uniquement à la contravention no 1. [9] Au sujet de la contravention no 1, l’agente de SST conclut que, en vertu de l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail, la défenderesse a omis de veiller à ce que le CLCSS inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que chaque partie du lieu de travail soit inspectée au moins une fois par année. La conclusion relative à la contravention indique que l’activité d’inspection du CLCSS est limitée au bâtiment du dépôt de Burlington. [10] L’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail se lit comme suit : 125. (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : […] (z.12) de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année; 125. (1) Without restricting the generality of section 124, every employer shall, in respect of every work place controlled by the employer and, in respect of every work activity carried out by an employee in a work place that is not controlled by the employer, to the extent that the employer controls the activity, […] (z.12) ensure that the work place committee or the health and safety representative inspects each month all or part of the work place, so that every part of the work place is inspected at least once each year; [11] La défenderesse a présenté un appel en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail de l’instruction émise par l’agente de SST prétendant qu’elle a erré en citant quatre contraventions au Code canadien du travail. B. Observations pertinentes pour l’agent d’appel [12] En ce qui concerne la contravention visée par la présente demande, la question à laquelle l’agent d’appel est confronté était l’interprétation du « lieu de travail » au sens de l’expression utilisée dans l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail. [13] La défenderesse, alors appelante, a affirmé que l’adoption par l’agente de SST d’une interprétation du « lieu de travail » de façon large de manière à ce qu’elle s’applique à tous les points de remise de facteurs, cela engendrera des situations absurdes. La défenderesse a fourni des éléments de preuve à l’appui de cette position. [14] La défenderesse a soutenu que l’agent d’appel devrait plutôt interpréter cette expression en fonction de l’objet et du contexte du paragraphe en cause en examinant ses dispositions dans leur ensemble, en tenant compte de la place de l’alinéa 125(1)z.12) dans le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail et dans le cadre du régime législatif. La défenderesse a également soutenu que l’interprétation de l’alinéa 125(1)z.12) devrait être régie par deux facteurs : 1) la nature des lieux eux-mêmes et 2) la capacité de l’employeur à exercer son autorité sur le lieu en cause ou sur toute tâche dangereuse accomplie dans ce lieu. La défenderesse a affirmé qu’elle n’a pas autorité sur les points de livraison réels ni aucune emprise sur les dangers pouvant se manifester aux emplacements que la décision de l’agente de SST a définis comme étant un lieu de travail. La défenderesse a affirmé que l’agent d’appel devrait également considérer la question d’autorité comme étant centrale lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un lieu de travail pour l’application du paragraphe 125(1). [15] En revanche, le demandeur, alors intimé, a fait valoir que les objectifs liés à la partie II du Code canadien du travail et la jurisprudence appuient une interprétation plus large de l’expression « lieu de travail » et que l’on reconnaît dans de nombreuses décisions de tribunaux qu’un « lieu de travail » n’est pas nécessairement un seul lieu, un lieu intérieur ou un lieu stationnaire. De plus, le demandeur a indiqué que bien qu’un lieu de travail qui ne relève pas de la défenderesse, elle exerce son autorité sur la tâche et par conséquent, les obligations en vertu du paragraphe 125(1) s’appliqueraient. Le demandeur a également fait valoir que l’interprétation de l’alinéa 125(1)z.12) de la défenderesse serait indûment restrictive et irait à l’encontre de l’objectif de la loi. II. Décision faisant l’objet du contrôle [16] En rendant une décision, l’agent d’appel a modifié l’instruction de l’agente de SST en suspendant les contraventions nos 1, 2 et 4 et en modifiant la contravention no 3 (Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2014 TSSTC 22 [la décision]). Encore une fois, seule la contravention no 1 est visée par la présente demande. [17] L’agent d’appel a abordé la question soulevée par la contravention no 1 est celle de savoir si l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail s’applique à tous les endroits où les facteurs accomplissent leur travail, y compris chaque point de remise et les itinéraires. [18] Pour traiter la question, l’agent d’appel a examiné deux questions : 1) le sens de « lieu de travail » en vertu du Code canadien du travail et plus précisément si l’itinéraire d’un facteur et ses points de remise constituent un « lieu de travail » au sens du paragraphe 125(1) du Code canadien du travail; et 2) s’il existe une obligation pour l’employeur d’exercer son autorité sur un lieu de travail avant que les obligations d’effectuer une inspection prévues à l’alinéa 125(1)z.12) ne s’appliquent. [19] À l’égard de la première question, l’agent d’appel a trouvé que l’objet de la législation sur la santé et la sécurité est de prévenir les accidents et les blessures et que conformément à l’article 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, l’expression « lieu de travail » doit être interprétée de manière large. L’agent d’appel s’est fondé sur Mowat Express c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier du Canada (FTQ – CTC), 1er juin 1993, décision no 94-004, pour conclure que le « lieu de travail » d’un facteur comprend des endroits à l’extérieur du bâtiment physique qu’est le dépôt de Burlington et que le « lieu de travail » comprend les points de remise et les itinéraires d’un facteur. [20] D’accord avec la position du demandeur sur la nécessiter d’adopter une définition large du « lieu de travail », l’agent d’appel a considéré la nature des obligations imposées en vertu de l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail. [21] Après avoir examiné la formulation du paragraphe 125(1), l’agent d’appel conclut, au paragraphe 93, que les obligations énoncées dans l’article du Code canadien du travail « sont axées sur la notion d’autorité » : 93. Il existe une distinction claire entre les lieux de travail placés sous l’entière autorité de l’employeur et ceux qui ne le sont pas. Une simple lecture de l’énoncé des obligations révèle clairement que : (i) certaines obligations s’appliquent à tout employeur, peu importe s’il a autorité sur le lieu de travail et pourvu qu’il ait autorité sur toute tâche accomplie, et que (ii) d’autres obligations ne peuvent être exécutées si l’employeur n’a pas autorité complète sur le lieu de travail physique. [22] L’agent d’appel déclare ensuite aux paragraphes 95 et 96 : 95. Les mots employés au début du paragraphe 125(1) m’indiquent que le législateur l’a ainsi rédigé afin de s’assurer que l’employeur est lié dans toute la mesure possible par les obligations découlant du Code et de son Règlement. Certains des alinéas du paragraphe 125(1) renvoient à des obligations qui ne peuvent être remplies que dans un lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur. De même, d’autres alinéas confèrent une obligation à tout employeur, peu importe s’il a autorité ou non sur le lieu de travail, pourvu qu’il ait entière autorité sur la tâche en cause. L’alinéa 125(1)t) fournit un exemple de cela, comme suit : t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné; 96. À mon avis, l’obligation d’inspecter prévue à l’alinéa z.12) appartient à la première catégorie, puisque l’obligation d’inspecter le lieu de travail vise à permettre le recensement de risques et à créer une possibilité d’éliminer tout risque éventuel ou de faire le nécessaire pour qu’il soit éliminé. Et cela ne peut être accompli sans l’exercice d’une autorité complète sur le lieu de travail. [23] En jugeant que l’alinéa 125(1)z.12) ne s’applique pas aux endroits où un facteur accomplit son travail à l’extérieur du bâtiment physique, l’agent d’appel fait remarquer, au paragraphe 100 de la décision, que la défenderesse « a créé un grand nombre d’outils d’évaluation, de politiques et de programmes servant à évaluer et à promouvoir la santé et la sécurité de ses employés pour chacun des éléments de leur travail ». III. Dispositions législatives pertinentes [24] Les parties pertinentes du Code canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 [le Règlement] sont reproduites à l’annexe « A » des présents jugement et motifs. IV. Observations du demandeur [25] Le demandeur sollicite une ordonnance de certiorari annulant la décision de l’agent d’appel à l’égard de la contravention no 1 et rétablissant la conclusion de l’agente de SST selon laquelle la défenderesse contrevient à l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail. [26] Le demandeur soutient que l’interprétation de l’alinéa 125(1)z.12) par l’agent d’appel manque de justification et d’intelligibilité en raison d’incohérences internes dans les motifs. Le demandeur soutient que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables compte tenu des restrictions imposées par le libellé, l’esprit et l’objet du Code canadien du travail et de l’interprétation des faits par le décideur. [27] Le demandeur soutient qu’en raison de la conclusion selon laquelle : 1) les itinéraires et points de remise des facteurs font partie du lieu de travail aux fins du paragraphe 125(1); 2) la défenderesse a autorité sur les tâches liées au travail en cours d’itinéraire et aux points de remise des facteurs jusqu’à la façon dont les facteurs effectuent les itinéraires; 3) la défenderesse peut prendre des mesures pour recenser et éliminer les risques en cours d’itinéraire et aux points de remise des facteurs, l’agent d’appel ne pourrait pas logiquement conclure que l’alinéa 125(1)z.12) n’oblige pas la SCP à réaliser des inspections annuelles des itinéraires et des points de remise. L’incapacité de l’agent d’appel à concilier ses conclusions de fait avec sa définition restreinte de l’« autorité » a donné lieu à une décision dépourvue de justification. [28] Le demandeur soutient que l’objectif de la législation sur la santé et la sécurité est de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et que cela est bien établi dans la jurisprudence. Par conséquent, tout doute ou toute ambiguïté découlant du langage utilisé par la SCP doit être résolu de façon à favoriser la protection des employés. Le demandeur souligne ensuite que l’agent d’appel a bien interprété l’expression « lieu de travail » dans les paragraphes 122(1) et 125(1) du Code canadien du travail pour inclure les itinéraires et les points de remise de facteur. [29] Le demandeur aborde ensuite l’examen du paragraphe 125(1) du Code canadien du travail par l’agent d’appel. Le demandeur soutient qu’à la simple lecture du paragraphe, les tâches mentionnées au paragraphe 125(1) s’appliquent à la fois lorsqu’un employeur exerce une autorité sur le lieu de travail et lorsque l’employeur n’exerce pas d’autorité sur le lieu de travail, mais sur la tâche accomplie. [30] En se fondant sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R v. Huggins, 2010 ONCA 746, au paragraphe 17, 326 DLR (4th) 720, le demandeur soutient que le décideur ne devrait pas restreindre l’application de la loi en raison d’une conviction selon laquelle l’application est difficilement réalisable, puisque le caractère pratique de l’application de la loi est décidé par le législateur et non par un décideur administratif ou les cours. De plus, le demandeur soutient que le nombre limité de cas où l’application d’une disposition se traduirait par une absurdité ne s’applique pas ici puisque personne ne peut conclure qu’exiger que les employeurs respectent toutes les obligations du paragraphe 125(1), dans la mesure de l’autorité qu’ils ont sur une tâche liée au travail, donnerait lieu à des conséquences ridicules ou inéquitables qui sont incompatibles avec l’objet de la loi (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 27). [31] Le demandeur soutient également, ou subsidiairement que l’agent d’appel a adopté de façon déraisonnable une interprétation indûment restrictive du terme « autorité ». Le demandeur soutient que la détermination de l’« autorité » était limitée aux circonstances où un employeur a un accès exclusif ou le droit de modifier le lieu de travail physique conjointement à la décision de l’agent d’appel selon laquelle l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail s’applique uniquement lorsque l’autorité exercée par un employeur sur un lieu de travail écarte l’obligation de la défenderesse d’inspecter les lieux de travail afin de recenser les risques et de prendre des mesures pour les éliminer. Le demandeur soutient que l’importante autorité fonctionnelle exercée par la défenderesse sur les itinéraires et les points de remise des facteurs équivaut à un niveau d’autorité exercé sur le lieu de travail qui est suffisant pour faire entrer en jeu l’obligation prévue par le paragraphe 125(1), même si l’agent d’appel n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant que l’obligation s’applique uniquement lorsqu’un employeur exerce une autorité sur un lieu de travail. [32] Enfin, le demandeur soutient qu’une interprétation du paragraphe 125(1) qui dispense les employeurs fédéraux du recensement des risques pour la sécurité et de leur élimination sur un lieu de travail où ils n’ont pas d’accès exclusif est contraire au régime du Code canadien du travail. Le demandeur soutient que le paragraphe 125(1) cherche à améliorer, et non à déroger au devoir général des employeurs en vertu de l’article 124 du Code canadien du travail de veiller à la sécurité sur le lieu de travail. [33] Le demandeur conteste également l’utilisation par la défenderesse d’exemples hypothétiques relatifs à d’autres lieux de travail sous réglementation fédérale et d’éléments de preuve relatifs à des employés de la SCP qui prennent le taxi jusqu’à leurs itinéraires et qui prennent leurs repas durant la journée de travail. Le demandeur soutient qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve devant de la Cour relativement à ces exemples pour justifier leur utilisation pour l’interprétation du Code canadien du travail et, par conséquent, l’accent devrait être mis uniquement sur les itinéraires et les points de remise de Burlington. V. Observations de la défenderesse [34] La défenderesse soutient que l’interprétation de l’agent d’appel du paragraphe 125(1) et de l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail appartenait aux issues possibles acceptables et était appuyée par les éléments de preuve qui lui ont été présentés et que, par conséquent, elle était raisonnable. [35] Au début de ses observations orales, la défenderesse a fait remarquer que la position du demandeur selon laquelle la partie II du Code canadien du travail est un texte législatif concernant le bien-être public qui, par conséquent, nécessite généralement une interprétation large et téléologique n’était pas contestée. Toutefois, en se fondant sur l’arrêt Blue Mountain Resorts Ltd v. Bok, 2013 ONCA 75, au paragraphe 26, 114 OR (3d) 321 [Blue Mountain Resorts], la défenderesse soutient qu’une interprétation large et généreuse du Code canadien du travail ne nécessite pas une interprétation illimitée. [36] La défenderesse a estimé que le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail nécessite de déterminer en premier lieu si l’endroit en question est un lieu de travail. Toutefois, contrairement au demandeur, la défenderesse soutient que lors de l’évaluation des tâches et des obligations imposées par le paragraphe 125(1), la conclusion qu’un endroit est un « lieu de travail » ne met pas fin à l’enquête. La défenderesse soutient plutôt que les obligations imposées par le paragraphe 125(1) différeront dans la mesure où l’employeur a autorité, ou non, sur le lieu de travail ou, subsidiairement, s’il n’a autorité que sur la tâche liée au travail. [37] La défenderesse conteste également la position du demandeur voulant qu’en interprétant le paragraphe 125(1), l’agent d’appel aurait dû porter son attention uniquement sur les itinéraires de facteur de l’emplacement de Burlington. La défenderesse soutient qu’une enquête sur l’interprétation du paragraphe 125(1) nécessite non seulement l’évaluation de la destination des employés, mais aussi de la façon dont ils s’y rendent. [38] La défenderesse établit ensuite les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’agent d’appel relativement aux employés de la SCP du dépôt de Burlington et aux employés de la SCP en général afin de démontrer les ramifications de la conclusion selon laquelle l’alinéa 125(1)z.12) s’applique de la façon que le demandeur a soulevé. Par exemple, la défenderesse soutient que l’interprétation du demandeur inclurait une obligation d’inspecter les transports en commun utilisés pour amener le facteur au point de départ de son itinéraire puisque plusieurs facteurs se rendent à leur premier point de remise en utilisant les transports en commun ou un taxi. [39] La défenderesse, en s’appuyant de nouveau sur Blue Mountain Resorts, au paragraphe 38, soutient qu’il était également approprié pour l’agent d’appel de tenir compte de circonstances hypothétiques lors de l’évaluation de l’incidence de l’interprétation de l’alinéa 125(1)z.12) proposée par le demandeur. La défenderesse soutient que ces circonstances hypothétiques touchant l’Agence Parcs Canada, le Conseil national de recherches et la Gendarmerie royale du Canada démontrent l’absurdité potentielle de l’interprétation de l’alinéa 125(1)z.12) comme nécessitant que les employeurs sous réglementation fédérale effectuent des inspections à des lieux de travail où l’employeur n’exerce aucune autorité. [40] La défenderesse soutient que l’agent d’appel reconnaît de façon raisonnable la nécessité de la notion d’autorité pour l’application de l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail en étant d’accord avec la position de la défenderesse selon laquelle la SCP ne pourrait pas faire respecter l’exigence de veiller à ce que tous les bâtiments et structures permanents et temporaires répondent aux normes prescrites pour les structures qui ne lui appartiennent pas et qu’elle n’a pas le droit de modifier. En s’interrogeant sur les absurdités possibles découlant de la conclusion qu’un lieu de travail se situe partout où une personne effectue du travail, l’approche de l’agent d’appel de ne pas adopter une interprétation étroite du lieu de travail comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a fait dans Blue Mountain Resorts, mais plutôt de se concentrer sur l’élément sur lequel l’employeur a autorité a mené à une conclusion raisonnable et logique semblable. [41] La défenderesse soutient également que l’agent d’appel n’a pas perdu de vue l’obligation de l’employeur d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des employés et a tenu compte des éléments de preuve qui lui ont été présentés démontrant que la défenderesse a plusieurs politiques et programmes en place pour gérer les risques à l’extérieur et liés à la livraison du courrier, mentionnant en particulier le PPRLT. La défenderesse a souligné que le renvoi de l’agent d’appel au paragraphe 100 de la Décision relative au PPRLT était une conclusion implicite selon laquelle la SCP cherche efficacement à se conformer à la partie XIX du Règlement, et que la conformité a dissipé les préoccupations de l’agent d’appel relativement à l’identification des risques qui pourraient découler de l’interprétation adoptée concernant l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail. VI. Questions en litige [42] La seule question soulevée dans la présente demande est de savoir si l’interprétation du paragraphe 125(1) et donc de l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail par l’agent d’appel était raisonnable. Plus précisément, la Cour demande si la conclusion de l’agent d’appel voulant que les obligations en vertu de l’alinéa 125(1)z.12) s’appliquent uniquement aux lieux de travail où l’employeur exerce une autorité et appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. VII. Norme de contrôle [43] Les parties conviennent que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la décision de l’agent d’appel, y compris l’interprétation et l’application de l’alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail, puisque l’agent d’appel interprétait sa loi constitutive, un domaine dans lequel il a une expertise considérable (Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes, 2011 CAF 24, aux paragraphes 17, 18 et 28, 330 DLR (4th) 729). [44] En concluant que la décision doit être examinée selon la norme de contrôle de la décision raisonnable, la Cour tient compte de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, au paragraphe 14, 444 NR 120. Dans cette décision, la Cour d’appel établit que dans le contexte de l’examen d’une décision qui touche l’interprétation d’une loi, les issues possibles acceptables peuvent être relativement restreintes puisque « [l]a décision du Tribunal porte principalement sur une question d’interprétation d’un texte législatif, une question limitée par le texte, le contexte et l’objet de la loi. » VIII. Analyse A. Interprétation législative [45] Lors de l’examen d’une décision interprétant une disposition législative, il est utile de commencer par examiner le principe sous-jacent principal de l’interprétation législative selon la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Dans l’arrêt Bell ExpressVU Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 RCS 559 [Bell ExpressVU], une décision unanime de la Cour, le juge Iacobucci dit ce qui suit aux paragraphes 26 et 27 : 26 Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité : [traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes [sources omises]. Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, qui dispose que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». 27 Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l’interprétation par les tribunaux du texte d’une loi [Non souligné dans l’original]. Comme l’a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6, [traduction] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement ». Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d’une loi qui est elle-même un élément d’un cadre législatif plus large, l’environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit sont plus vastes [Non souligné dans l’original]. En pareil cas, l’application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, de « principe d’interprétation qui présume l’harmonie, la cohérence et l’uniformité entre les lois traitant du même sujet ». [46] Dans Bell ExpressVU, aux paragraphes 29 à 30, le juge Iacobucci a ensuite abordé la question de l’ambiguïté dans une disposition législative : 29 Qu’est‑ce donc qu’une ambiguïté en droit? Une ambiguïté doit être « réelle » (Marcotte, précité, p. 115). Le texte de la disposition doit être [traduction] « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » (Westminster Bank Ltd. c. Zang, [1966] A.C. 182 (H.L.), p. 222, lord Reid). Il est cependant nécessaire de tenir compte du « contexte global » de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. Sont pertinents à cet égard les propos suivants, prononcés par le juge Major dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14 : « C’est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes » (je souligne), propos auxquels j’ajouterais ce qui suit : « y compris d’autres principes d’interprétation ». 30 Voilà pourquoi on ne saurait conclure à l’existence d’une ambiguïté du seul fait que plusieurs tribunaux — et d’ailleurs plusieurs auteurs — ont interprété différemment une même disposition. Autant il serait inapproprié de faire le décompte des décisions appuyant les diverses interprétations divergentes et d’appliquer celle qui recueille le « plus haut total », autant il est inapproprié de partir du principe que l’existence d’interprétations divergentes révèle la présence d’une ambiguïté. Il est donc nécessaire, dans chaque cas, que le tribunal appelé à interpréter une disposition législative se livre à l’analyse contextuelle et téléologique énoncée par Driedger, puis se demande si [traduction] « le texte est suffisamment ambigu pour inciter deux personnes à dépenser des sommes considérables pour faire valoir deux interprétations divergentes » (Willis, loc. cit., p. 4-5). [47] De plus, dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 27, le juge Iacobucci, s’exprimant de nouveau par écrit pour une Cour suprême du Canada unanime, aborde le principe d’interprétation législative évitant les conséquences absurdes : 27 Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 432). Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile (Sullivan, Construction of Statutes, op. cit., à la p. 88). B. Caractère raisonnable de la décision [48] Selon ces principes d’interprétation législative, je vais maintenant examiner le caractère raisonnable de l’interprétation de l’agent d’appel du paragraphe 125(1) et de l’alinéa 125(1)z.12) dans le contexte plus large du Code canadien du travail. [49] Comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent d’appel de conclure que les obligations décrites au paragraphe 125(1) ne s’appliquent pas de façon égale aux employeurs qui exercent une autorité sur le lieu de travail ou sur une tâche accomplie sur un lieu de travail. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. [50] En interprétant le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail, l’agent d’appel devait tenir compte des mots du paragraphe 125(1) dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit du Code canadien du travail (Bell ExpressVU, aux paragraphes 26 et 27). [51] Dans ce cas, l’agent d’appel a examiné attentivement le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail et, après avoir conclu que le lieu de travail des facteurs de la SCP comprend des endroits à l’extérieur du bâtiment physique où l’employeur a autorité et comprend des points de remise et des itinéraires, il a ensuite examiné les obligations précises énumérées au paragraphe 125(1) du Code canadien du travail. Il mentionne que le paragraphe établit une distinction claire entre les lieux de travail placés sous l’entière autorité de l’employeur et ceux qui ne le sont pas. Il conclut également à la lumière d’une simple lecture du paragraphe que toutes les obligations ne s’appliquent pas lorsque l’employeur n’a pas autorité sur le lieu de travail. Pour le démontrer, il mentionne l’obligation énoncée à l’alinéa 125(1)a), nécessitant que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires et il conclut qu’il s’agit d’une obligation dont un employeur ne peut s’acquitter que dans le cas où l’employeur a autorité sur le lieu de travail physique et peut donc en modifier les bâtiments. Il compare cela à l’obligation mentionnée à l’alinéa 125(1)t), de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit sécuritaire, mentionnant que cette obligation peut être satisfaite lorsque l’employeur a autorité sur le lieu de travail et lorsque l’employeur a uniquement autorité sur la tâche accomplie. C’est en tenant compte de ce fait que l’agent d’appel conclut que l’obligation relative à l’inspection à l’alinéa 125(1)z.12) s’impose uniquement lorsque l’employeur a autorité sur le lieu de travail, étant donné que l’inspection mentionnée à l’alinéa 125(1)z.12) vise le recensement des risques et la possibilité de les éliminer. L’agent d’appel conclut donc que cela nécessite d’avoir autorité sur le lieu de travail. [52] Le demandeur soutient que cette interprétation ne démontre pas le besoin d’une interprétation large et généreuse du Code canadien du travail et que le simple fait qu’une interprétation puisse être perçue par un décideur comme étant difficilement réalisable n’est pas suffisant pour lui permettre d’en limiter l’application. En l’espèce, je suis d’avis que l’agent d’appel a adopté une interprétation raisonnable du paragraphe 125(1) et de l’alinéa 125(1)z.12), selon une lecture harmonieuse des mots dans leur contexte. La conclusion de l’agent d’appel voulant que l’employeur puisse uniquement remplir certaines obligations imposées par le paragraphe lorsqu’il a autorité sur le lieu de travail n’est pas dictée par une évaluation du caractère réalisable, mais est plutôt une conclusion selon laquelle l’objectif sous-jacent de l’alinéa 125(1)z.12) peut seulement être atteint lorsque l’employeur est en mesure de recenser les risques et de les éliminer. Comme il est indiqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans Blue Mountain Resorts, aux paragraphes 26 et 27, une interprétation généreuse des lois relatives au bien-être public ne peut pas justifier le prolongement de la portée de la loi au-delà de l’intention du législateur : 26. [traduction] Cette approche généreuse de l’interprétation des lois relatives au bien-être public n’exige toutefois pas une interprétation illimitée de leurs dispositions. 27. [traduction] Un des problèmes avec ce qui est autrement une approche compréhensible de l’interprétation de la loi relative au bien-être public est qu’un langage général, à première vue, peut parfois mener à l’adoption de définitions trop générales. Ceci peut prolonger la portée de la loi bien au-delà de ce que le législateur avait prévu et fournir au ministère responsable de la réglementation un mandat beaucoup plus vaste que ce qui est nécessaire pour mettre en application l’objet de la loi. [53] Dans le cadre du présent contrôle, je ne dois pas déterminer si l’interprétation de l’agent d’appel était correcte, mais plutôt si l’interprétation était raisonnable en gardant à l’esprit que les issues raisonnables et acceptables peuvent être relativement restreintes. En l’espèce, je suis convaincu que l’interprétation de l’agent d’appel était raisonnable. [54] De même, je ne peux pas accepter la position du demandeur voulant que l’agent d’appel a adopté une interprétation déraisonnable de la notion d’« autorité » en tenant compte du paragraphe 125(1) du Code canadien du travail. Comme le mentionne l’agent d’appel, les parties n’ont pas contesté le fait que l’employeur n’exerce pas un contrôle physique sur les points de remise ou les itinéraires. Parallèlement, il n’y a eu aucune contestation relativement au fait que plusieurs points de remise sont des propriétés privées. Par conséquent, il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’appel de conclure qu’un employeur n’avait pas autorité sur le lieu de travail et qu’à ce titre, il ne pouvait pas effectuer une inspection et réaliser l’objet qui sous-tend l’alinéa 125(1)z.12). Les exemples hypothétiques provenant du dossier et que la défenderesse a fournis précédemment appuyaient cette interprétation (Blue Mountain Resorts, au paragraphe 38). [55] De plus, je suis d’avis que la conclusion de l’agent d’appel voulant que la défenderesse exerce une importante autorité sur la tâche accomplie n’est pas intrinsèquement incohérente avec la décision ni ne mine le caractère raisonnable de la décision. L’agent d’appel précise que le paragraphe 125(1) établit une distinction claire entre l’autorité exercée sur un lieu de travail et l’autorité exercée sur une tâche accomplie. Il a trouvé que cette distinction était importante et valable pour l’interprétation du paragraphe 125(1). Ayant conclu que le paragraphe faisait la distinction entre l’autorité sur le lieu de travail et l’autorité sur une tâche accomplie, et ayant déterminé que l’autorité sur le lieu de travail était un facteur déterminant pour les obligations imposées par l’alinéa 125(1)z.12), il n’était pas nécessaire, à mon avis, que l’agent d’appel aborde la question de l’autorité de l’employeur sur la tâche accomplie. [56] Évidemment, pour être raisonnable, l’interprétation ne doit pas non plus contredire l’objectif législatif du Code canadien du travail, la protection de la santé et de la sécurité des employés. Le demandeur soutient que c’est exactement ce que la décision fait. Toutefois, je suis convaincu que la décision reflète une considération contextuelle du paragraphe 125(1) respectant l’esprit du Code canadien du travail qui reconnaît et promeut le principe sous-jacent du Code canadien du travail. L’article 124 impose un devoir général à chaque employeur de veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. Le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail complète au lieu de restreindre ce devoir général [Laroche c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1454, au paragraphe 8, 401 FTR 287]. Une interprétation limitant n’importe laquelle des obligations mentionnées au paragraphe 125(1) ne limite pas le devoir plus général mentionné à l’article 124 ni ne mine ou contrevient à l’objet du Code. La décision ne touche pas non plus, à l’égard de l’alinéa 125(1)z.12), la partie XIX du Règlement lié aux obligations de l’employeur relativement à la création et à la mise en œuvre d’un programme de prévention des risques. [57] Je reconnais que l’agent d’appel n’a pas fait précisément référence à l’article 124 du Code canadien du travail ni à la partie XIX du Règlement dans son analyse, mais cela ne me mène pas à conclure que la disposition n’a pas été examinée. Comme le juge LeBel a statué de façon unanime pour la Cour suprême du Canada dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 2 RCS 559, au paragraphe 57, citant Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 RCS 654 : « la décision que le décideur administratif rend sur le fond peut suggérer une interprétation particulière de la di
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