A.L.D. Enterprises Inc. c. M.R.N.
Court headnote
A.L.D. Enterprises Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-02-16 Référence neutre 2007 CCI 71 Numéro de dossier 2006-149(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossiers : 2006-149(EI) 2006-150(EI) ENTRE : A.L.D. ENTERPRISES INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de A.L.D. Enterprises Inc. [2006-151(CPP)] le 16 octobre 2006, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Shelley J. Kamin Avocat de l’intimé : Me Daniel Bourgeois ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont modifiées selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 12e jour de février 2007. « D.W. Rowe » D.W. Rowe. J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 2008. Maurice Audet, réviseur Dossier : 2006-151(CPP) ENTRE : A.L.D. ENTERPRISES INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de A.L.D. Enterprises Inc. [2006‑149(EI), 2006-1…
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A.L.D. Enterprises Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-02-16 Référence neutre 2007 CCI 71 Numéro de dossier 2006-149(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossiers : 2006-149(EI) 2006-150(EI) ENTRE : A.L.D. ENTERPRISES INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de A.L.D. Enterprises Inc. [2006-151(CPP)] le 16 octobre 2006, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Shelley J. Kamin Avocat de l’intimé : Me Daniel Bourgeois ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont modifiées selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 12e jour de février 2007. « D.W. Rowe » D.W. Rowe. J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 2008. Maurice Audet, réviseur Dossier : 2006-151(CPP) ENTRE : A.L.D. ENTERPRISES INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de A.L.D. Enterprises Inc. [2006‑149(EI), 2006-150(EI)] le 16 octobre 2006, à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Shelley J. Kamin Avocat de l’intimé : Me Daniel Bourgeois ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 12e jour de février 2007. « D.W. Rowe » D.W. Rowe, J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 2008. Maurice Audet, réviseur Référence : 2007CCI71 Date : 20070212 Dossiers : 2006-149(EI) 2006-150(EI) 2006-151(CPP) ENTRE : A.L.D. ENTERPRISES INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] L’appelante (« ALD » ou le « payeur ») a interjeté appel d’une décision datée du 14 octobre 2005 par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait conclu que des cotisations étaient payables en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») et de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») sur la rémunération qu’ALD avait versée à Rémi‑Paul Bellemare (« M. Bellemare ») pour la période allant du 1er janvier 2003 au 15 décembre 2004 parce que M. Bellemare était employé en vertu d’un contrat de louage de services et qu’il était donc un employé d’ALD. [2] L’entreprise ALD a également interjeté appel de la décision du 14 octobre 2005 par laquelle le ministre avait conclu que l’emploi exercé par David Parks était assurable conformément à la Loi et que cet emploi ouvrait également droit à pension aux termes du Régime pour la période allant du 1er janvier 2003 au 17 décembre 2004 parce que M. Parks était un employé d’ALD et que, même s’il était lié à l’actionnaire majoritaire du payeur, le ministre était convaincu qu’ALD et lui auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. [3] L’entreprise ALD a également interjeté appel [2006‑151(CPP)] d’une décision distincte également datée du 14 octobre 2005 et rendue par le ministre à l’égard de David Parks conformément aux dispositions pertinentes du Régime. [4] Toutes ces décisions ont été rendues par le ministre conformément aux paragraphes 93(3) de la Loi et 27.2(3) du Régime. [5] L’avocate de l’appelante et l’avocat de l’intimé ont convenu que les appels en matière d’assurance‑emploi (l’« AE ») pouvaient être entendus sur preuve commune et que l’appel fondé sur le Régime (le « RPC ») pouvait suivre l’issue de la cause. [6] Il n’y a pas eu de mise en question de la conclusion du ministre voulant que, même si M. Parks et les actionnaires d’ALD étaient liés, le ministre estimait néanmoins que M. Parks exerçait un emploi assurable. [7] Me Shelley Kamin, avocate de l’appelante, a déposé sous la cote A‑1 un résumé conjoint des faits (le « résumé ») que Daniel Bourgeois, avocat de l’intimé, et elle-même avaient signé. La première partie du résumé, la partie A, est intitulée : [traduction] « Faits énoncés dans l’avis d’appel qui sont admis par l’intimé ». Voici la teneur des paragraphes 1 à 20 du résumé : [traduction] 1. Pendant la période pertinente, l’appelante exploitait toute l’année durant une entreprise dans le cadre de laquelle elle assurait principalement le transport de produits laitiers pour sa cliente, Dairyland. Elle ramassait les produits à Brampton (Ontario) et les livrait à l’entrepôt principal de distribution, à Ottawa, ou elle ramassait les produits à Trois‑Rivières pour les livrer à Brampton. L’appelante transportait également certains produits composés de jus de fruits entre Montréal et Brampton. [Tous les AA, paragraphe 1] 2. Pendant la période pertinente, André et Wendy Dupuis étaient les seuls actionnaires et administrateurs de l’appelante. M. et Mme Dupuis exerçaient un contrôle sur les activités quotidiennes de l’appelante et prenaient les décisions commerciales importantes; ils s’occupaient notamment de recruter des clients, d’engager des entrepreneurs indépendants, d’embaucher et de renvoyer les employés, de signer les contrats et de décider de l’orientation de l’entreprise. M. Parks est le frère de Wendy Dupuis. [Tous les AA, paragraphe 2] 3. Le nom de l’appelante figurait sur tous les camions. Le nom de l’appelante ou de Dairyland figurait sur les remorques réfrigérées qui étaient tirées par les camions. [Tous les AA, paragraphe 3] 4. Pendant la période pertinente, l’appelante engageait des chauffeurs pour conduire les camions. [Tous les AA, paragraphe 4] 5. David Parks et Rémi-Paul Bellemare (les « travailleurs ») étaient engagés et rémunérés par l’appelante et fournissaient des services pour l’appelante. [Tous les AA, alinéa 6] 6. Chacun des travailleurs devait se procurer le principal instrument du métier, à savoir un permis de conduire de catégorie A avec autorisation Z, et en assurer le maintien. [Tous les AA, alinéa 7c)] 7. La seule obligation de faire rapport des travailleurs était celle qui était prévue dans le Règlement sur les heures de travail pris en vertu du Code de la route (Ontario). Aux termes de ce règlement, les chauffeurs de camion, qu’il s’agisse d’entrepreneurs indépendants ou d’employés, sont tenus de remplir des fiches journalières et de transmettre ces fiches ainsi que les documents justificatifs au propriétaire du véhicule à moteur (c’est‑à‑dire à l’appelante). Ce règlement exigeait également que le propriétaire du véhicule à moteur conserve toutes les fiches journalières et les documents justificatifs pour une période de six mois à son bureau principal. [Tous les AA, alinéa 7d)] 8. Les travailleurs devaient respecter certains délais de livraison étant donné qu’ils transportaient des denrées périssables. Toutefois, dans les limites de ces délais, établis selon les produits, les travailleurs décidaient de la façon d’effectuer chaque livraison : leur propre horaire ainsi que leurs parcours, heures de repas et périodes de repos. [Tous les AA, alinéa 7e)] 9. Chacun des travailleurs était rémunéré par l’appelante en fonction du travail accompli, à savoir les ramassages et les livraisons qu’il faisait. L’appelante effectuait le paiement uniquement après avoir reçu une facture de chacun des travailleurs. Chacun des travailleurs remettait ses factures à intervalles irréguliers et pour divers montants, selon le travail accompli. Le travailleur qui, pour une raison ou une autre, ne travaillait pas n’était pas rémunéré. [Tous les AA, alinéa 7i)] 10. L’appelante ne remboursait pas les travailleurs des frais de repas et des autres frais engagés. Il lui incombait de payer l’essence et l’entretien du camion ou de la remorque et elle souscrivait une assurance‑responsabilité pour les chargements qu’elle transportait. [Tous les AA, alinéa 7g] 11. Les travailleurs n’avaient pas droit à des vacances, aux jours fériés, à des congés de maladie, à une pension d’invalidité ou à d’autres avantages de la part de l’appelante. Celle-ci ne déduisait, de la rétribution du travailleur, ni cotisations d’assurance-emploi (l’« AE ») et du RPC ni impôt sur le revenu. Les travailleurs ne recevaient pas de feuillets T4. [Tous les AA, alinéa 7i)] 12. Le bureau des services fiscaux de l’ARC, à Ottawa, a conclu qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 17 décembre 2004, M. Parks exerçait un emploi assurable auprès de l’appelante en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi. Les décisions de l’ARC concernant M. Parks figurent sous les numéros de décisions en matière d’assurance‑emploi CE04333 5114 7304 [sic] et CE0434 9075 8398 [sic], datées du 17 décembre 2004. [Tous les AA, paragraphe 9] 13. Le bureau des services fiscaux de l’ARC, à Ottawa, a également conclu qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 15 décembre 2004, M. Bellemare exerçait un emploi assurable auprès de l’appelante. Les décisions de l’ARC concernant M. Bellemare figurent sous les numéros de décisions en matière d’assurance‑emploi CE0434 9080 32894 et CE0433 5114 6210, datées du 17 décembre 2004. [Tous les AA, paragraphe 10] 14. Les décisions susmentionnées portaient uniquement sur la question de l’emploi assurable en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et ne traitaient pas de la question de l’emploi ouvrant droit à pension aux termes du RPC. [AA, RPC, paragraphe 11] 15. Le 1er mars 2005, l’intimé a établi, à l’égard des années d’imposition 2003, 2004 et 2005 de l’appelante, les montants des cotisations à l’AE et au RPC payables par celle‑ci, compte tenu du fait que les travailleurs exerçaient un emploi assurable auprès de l’appelante en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et un emploi ouvrant droit à pension aux termes du RPC. [AA, RPC, paragraphe 12; AA, AE, paragraphe 11] 16. La cotisation concernant l’année d’imposition 2003 indiquait les montants payables au titre de l’impôt fédéral et provincial. Celle concernant l’année 2005 établissait les montants payables par l’appelante au titre de l’AE et du RPC à l’égard de M. Parks, même si la période couverte par les décisions ne s’appliquait pas à l’année d’imposition 2005. [AA, RPC, paragraphe 13; AA, AE, paragraphe 12] 17. Le 16 mars 2005, l’appelante a porté les décisions susmentionnées, en appel devant l’intimé, en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’assurance‑emploi. [AA, RPC, paragraphe 14; AA, AE, paragraphe 13] 18. De plus, le 27 mai 2005, l’appelante a porté les cotisations relatives aux années d’imposition 2004 et 2005, en appel devant l’intimé, en vertu des articles 27.1 du RPC et 92 de la Loi sur l’assurance‑emploi et elle a signifié à l’intimé un avis d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la cotisation relative à l’année d’imposition 2003. [AA, RPC, paragraphe 15; AA, AE, paragraphe 14] 19. L’intimé a décidé que les travailleurs exerçaient auprès de l’appelante un emploi assurable ouvrant droit à pension; ces décisions ont été communiquées à l’appelante le 14 octobre 2005. L’intimé a tenté de traiter l’appel interjeté par l’appelante d’une décision portant sur la question de savoir si des cotisations au RPC étaient payables, même si aucune telle décision n’avait été rendue, et même si l’appelante n’avait pas interjeté appel d’une telle décision. [AA, RPC, paragraphe 16; AA, AE, paragraphe 15] 20. À ce jour, l’intimé n’a pas formellement avisé l’appelante de sa décision quant au nouvel examen des cotisations. [AA, RPC, paragraphe 17; AA, AE, paragraphe 16] [8] Dans la partie B du résumé, l’intimé a nié l’allégation figurant dans les avis d’appel, selon laquelle ALD était une cliente des travailleurs. [9] La partie C du résumé énonçait, aux paragraphes 1 à 11 inclusivement, des faits dont l’intimé n’avait pas connaissance et qui étaient contenus dans l’avis ou les avis d’appel. [10] La partie D du résumé énonçait, aux paragraphes 1 à 5 inclusivement, les hypothèses de fait sur lesquelles l’intimé se fondait dans les réponses aux avis d’appel et qui étaient niées par l’appelante. Il s’agit des hypothèses suivantes : [traduction] 1. Les travailleurs étaient tenus de respecter les délais et dates limites imposés par l’appelante pour répondre aux besoins des clients de l’appelante [Réponse concernant le RPC et M. Parks, alinéa 15h); réponse Bellemare, alinéa 15g)] 2. Le taux de rémunération des travailleurs était fonction du nombre de kilomètres parcourus et un taux fixe était exigé pour aller d’un entrepôt à l’autre. [Réponse concernant le RPC, alinéa 15i)] 3. Le taux de rémunération de M. Bellemare était fonction du nombre de kilomètres parcourus (0,245/km). [Réponse Bellemare, alinéa 15h)] 4. Les travailleurs n’avaient pas le droit d’embaucher des assistants sans obtenir le consentement de l’appelante. [Réponse concernant le RPC, alinéa 15y); réponses Parks et Bellemare, alinéa 15x)] 5. Les travailleurs devaient fournir leurs services personnellement. [Réponse concernant le RPC, alinéa 15aa); réponses Parks et Bellemare, alinéa 15z)] [11] Dans son témoignage, David Parks a déclaré qu’il résidait à Ottawa et conduisait un camion pour ALD, à l’occasion, depuis 6 ou 7 ans. Il s’est présenté comme étant un entrepreneur indépendant et il a déclaré avoir discuté de la question avec son beau‑frère André (Andy) Dupuis, qui exerçait un contrôle sur les activités de cette entreprise. M. Parks a déclaré qu’il voulait être un entrepreneur indépendant plutôt qu’un employé et qu’il avait fourni certains services de construction à ALD en sa qualité d’entrepreneur privé. Il avait également exécuté des travaux similaires pour d’autres clients en 2003 et, pour ces travaux, il leur avait envoyé des factures qui étaient incluses dans la liasse de factures produites sous la cote A‑2 et se rapportant à ses services de chauffeur de camion fournis à ALD. Dans la liasse en question, M. Parks a fait référence à la facture no 6, remise à un client et établie à 1 230 $ sur la base d’un taux horaire de 15 $ pour l’exécution de certains travaux de construction. M. Parks était inscrit conformément aux dispositions relatives à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de la Loi sur la taxe d’accise; il avait prélevé un montant de 86,10 $ au titre de la TPS à l’égard de ses services et avait demandé le remboursement du coût des matériaux fournis pour le travail. M. Parks a également fait référence à la facture no 7, dans laquelle il demandait un montant de 1 346,05 $ pour les matériaux achetés et un taux fixe de 750 $ pour l’exécution du travail, ainsi que la TPS. M. Parks a déclaré avoir fourni ses services à ALD, en sa qualité d’entrepreneur en construction, lorsqu’il s’était agi de construire une annexe au bureau de l’entreprise, situé dans la résidence Dupuis; il avait envoyé une facture, portant le no 9 et datée du 10 juin 2003, dans laquelle il demandait un montant de 1 900 $ en tout pour la main‑d’œuvre ainsi que le remboursement des matériaux achetés. Là encore, M. Parks a perçu la TPS sur le montant attribuable à la main-d’œuvre. Il a déclaré que les travaux, une fois achevés, avaient coûté moins cher que ce qu’il avait prévu au départ, de sorte qu’il avait réduit d’un montant de 400 $ la fraction « main-d’œuvre » de la facture. On a renvoyé M. Parks à la facture no 14, datée du 28 octobre 2003 et remise à un autre client, dans laquelle il demandait une somme de 400 $ pour ses services et ajoutait le bon montant, 28 $, pour la TPS. Quant à la prestation de ses services à ALD à titre de chauffeur de camion, M. Parks a déclaré qu’il avait conclu avec M. Dupuis une entente informelle selon laquelle il consultait la liste des voyages offerts par ALD à divers endroits, qu’il refusait parfois, notamment à Trois‑Rivières (Québec) parce qu’il parlait peu le français. M. Parks a déclaré ne pas avoir conduit de camion pour d’autres entreprises en 2004, mais que lorsqu’il décidait d’effectuer un voyage particulier, il pouvait amener un membre de sa famille ou un ami avec lui. M. Parks a déclaré qu’il n’avait pas de bureau dans les locaux occupés par ALD et qu’il n’avait pas à faire rapport à qui que ce soit, chez ALD, ni avant ni après un voyage. La législation de l’Ontario obligeait M. Parks à remplir une fiche journalière (la « fiche ») à l’égard des voyages effectués; il laissait les documents pertinents dans le camion. Plusieurs échantillons de fiches journalières ont été produits sous la cote A‑3. M. Parks achetait son propre carnet de route et présentait les formulaires une fois remplis à ALD, de façon que cette dernière puisse les transmettre au ministère concerné du gouvernement de l’Ontario. Afin d’effectuer un parcours particulier, M. Parks prenait le tracteur Volvo et une remorque à trois essieux appartenant à ALD à l’un de deux endroits. L’entreprise ALD s’occupait du transport de produits laitiers finis pour sa principale cliente, Saputo Foods Ltd. (« Saputo »), qui utilisait le nom commercial Dairyland. M. Parks estimait que la valeur du tracteur avec semi‑remorque était d’environ 200 000 $. Il détenait un permis de conduire de catégorie A avec autorisation Z, dont il avait besoin pour conduire ce type de véhicule. Afin d’obtenir ce permis, il avait été obligé de passer les examens et épreuves de conduite appropriés et, au bout d’un certain temps, il devait obligatoirement demander un renouvellement pour lequel il devait subir un examen médical. Tous les coûts associés à l’obtention et au maintien du bon permis étaient à la charge de M. Parks. Dans la liasse de factures produite sous la cote A‑2, il y en avait plusieurs que M. Parks avait établies à l’intention d’ALD pour certains voyages qu’il avait effectués entre des emplacements géographiques désignés, à des dates précises. M. Parks a déclaré qu’il demandait à ALD un montant de 20 cents le kilomètre, plus des frais distincts de 10 $ pour aider au chargement ou au déchargement du produit à un endroit précis. M. Parks a fait référence à une facture, la pièce A‑4, qu’il avait présentée à ALD et dans laquelle il demandait 20 cents le kilomètre pour divers voyages ainsi que plusieurs montants distincts de 10 $ au titre de la livraison. La facture de 4 274,22 $, datée du 2 avril 2004, incluait la TPS; ce montant avait été payé par ALD au moyen d’un chèque daté du 3 avril 2004, dont la photocopie figure au bas de la deuxième page de cette pièce. M. Parks a produit sous la cote A‑5 des copies de ses déclarations de TPS pour l’année 2003, faisant état d’un revenu tiré de ses activités de rénovation d’immeubles, ainsi que pour l’année 2004, au cours de laquelle il avait gagné tout son revenu en conduisant un camion pour ALD. M. Parks a déclaré qu’il payait ses propres frais de repas et qu’il avait acheté des bottes de travail, un téléphone cellulaire, du matériel de sécurité et les petits outils qu’il lui fallait de temps à autre au cours des voyages. M. Parks a relaté qu’ALD avait fait l’objet d’une vérification des feuilles de paie de la part de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC »), à la suite de laquelle M. Dupuis et lui avaient conclu une entente, la pièce A‑6, qui, même si elle n’était pas datée, avait été signée, selon ce qu’il croyait, à un moment donné en 2003 ou en 2004, à la demande de M. Dupuis. Il n’y avait jamais eu d’ententes écrites auparavant au sujet de la prestation de ses services à ALD à titre de chauffeur de camion au cours de diverses périodes, et ce, depuis le milieu des années 1990. De l’avis de M. Parks, l’entente écrite énonçait simplement ce dont M. Dupuis, pour le compte d’ALD, et lui-même avaient toujours convenu pendant toute la durée de leur relation, et ce, qu’il s’agisse de conduire un camion ou d’exécuter des travaux de rénovation ou de construction. M. Parks a déclaré avoir reçu de l’ADRC une demande lui enjoignant de produire des déclarations de revenus pour certaines années et, le 19 mai 2006, il avait produit sa déclaration de revenus pour l’année 2003, pièce A‑7, qui tenait compte du fait qu’il gagnait un revenu d’entreprise, y joignant l’annexe 8 qui se rapporte aux cotisations au RPC pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus. Dans cette déclaration de revenus, M. Parks avait déposé un état des résultats des activités d’une entreprise dans lequel il déduisait certains frais, et notamment des frais de repas et de représentation d’un montant de 2 760 $, les dépenses d’entreprise s’élevant en tout à 7 497,51 $. Quant à l’année d’imposition 2004, M. Parks avait produit, le 30 avril 2005, une déclaration de revenus, pièce A‑8, dans laquelle il déclarait la somme de 42 104,60 $ à titre de revenu d’entreprise, somme qui provenait en totalité de son travail de chauffeur chez ALD. Dans l’état des résultats des activités d’une entreprise, M. Parks demandait la déduction de dépenses s’élevant en tout à 6 117,50 $, y compris la somme de 110 $ se rapportant aux frais de renouvellement de son permis de conduire et un montant s’élevant en tout à 6 007,50 $ représentant la fraction admissible de 50 p. 100 des frais totaux de repas. M. Parks a identifié les cotisations établies par le ministre pour ses années d’imposition 2003 et 2004, et des copies ont été produites sous la cote A‑9. [12] L’avocat de l’intimé a contre-interrogé M. Parks qui a déclaré qu’il parlait à M. Dupuis ou à quelqu’un d’autre du bureau d’ALD, environ une fois par semaine, afin de discuter des voyages disponibles au cours de la semaine suivante, par exemple pour transporter du fromage jusqu’à Toronto et en ramener certaines marchandises. M. Parks a déclaré que chaque voyage durait au moins un jour. D’habitude, il transportait des caisses vides à Brampton (Ontario) et ramassait un chargement complet de produits laitiers pour les distribuer à des vendeurs d’autres endroits, suivant un horaire fixe. Chauffeur chevronné, M. Parks choisissait ses parcours en conséquence, mais il a admis qu’à un moment donné, il avait accepté un voyage ou une série de voyages pour lesquels il était tenu de respecter les délais et d’autres exigences se rapportant à la livraison des chargements. En plus de son propre téléphone cellulaire, qu’il utilisait à des fins commerciales, les camions d’ALD étaient munis d’un dispositif de communication. M. Parks a convenu qu’il devait remplir une fiche journalière et la remettre à ALD et que l’omission de se conformer aux règlements de l’Ontario risquait de causer un problème à l’entreprise. Au sujet des fiches journalières, pièce A‑3, auxquelles on a fait référence, M. Parks a expliqué que le graphique qui y figurait visait à permettre au chauffeur de consigner les heures hors service, à part le temps passé dans une couchette, dans le tracteur, le temps hors service passé dans la couchette ainsi que les heures réelles de conduite. Une autre inscription concernait le temps consacré, pendant les heures de service, à des tâches autres que la conduite, par exemple, le chargement, le déchargement, l’inspection du véhicule ou la préparation des documents nécessaires. M. Parks a déclaré qu’en 2004 il conduisait à plein temps pour ALD et que les règlements provinciaux lui permettaient de conduire au plus 60 heures par période de sept jours. Quant à la rétribution qu’ALD lui versait, M. Parks a déclaré avoir choisi un montant de 20 cents le kilomètre comme taux raisonnable, ce montant se situant dans la fourchette de ce que les entreprises de transport versaient aux chauffeurs au sein de l’industrie. En 2004, M. Parks n’a pas cherché à obtenir un autre travail, notamment dans le domaine de la construction, étant donné qu’ALD lui assignait suffisamment de travail comme chauffeur. M. Parks a convenu que, même s’il amenait d’autres personnes avec lui dans certains voyages, il devait conduire le camion lui‑même. Une clause de l’entente, pièce A‑6, obligeait M. Parks à indemniser ALD de toute réclamation découlant de l’exécution de ses fonctions, mais il n’avait pas souscrit d’assurance-responsabilité. M. Parks a déclaré qu’il s’estimait responsable des chargements, sauf en cas de dommage ou de perte attribuable à des événements imprévus. Sur certains parcours, il fallait effectuer cinq ou six arrêts pour décharger le produit et M. Parks demandait un montant de 10 $ pour chaque arrêt lorsqu’il présentait une facture à ALD. [13] Dans son témoignage, Rémi-Paul Bellemare (« M. Bellemare ») a dit résider à Orléans (Ontario) et avoir commencé à conduire un camion pour ALD en 2003. Auparavant, il avait conduit un camion pour l’un des concurrents d’ALD à titre d’entrepreneur indépendant. Lorsqu’il a parlé de travailler pour ALD avec Andy Dupuis, il a clairement dit qu’il voulait être entrepreneur indépendant plutôt qu’employé parce qu’il préférait bénéficier de la liberté qui était inhérente à ce statut, selon lui. Lorsqu’il travaillait pour ALD, M. Bellemare téléphonait chaque dimanche à M. Dupuis, qui l’informait des parcours disponibles pour la semaine suivante. M. Bellemare a déclaré avoir refusé un voyage à un moment donné parce qu’il était trop fatigué. En tout temps en 2003 et en 2004, il s’estimait libre de travailler pour d’autres entreprises, mais il n’a pas eu à le faire. À son avis, ALD possédait un meilleur équipement que les autres entreprises de transport. À deux reprises, M. Bellemare a laissé son père, un chauffeur de camion chevronné qui détenait un permis en règle, conduire le semi‑remorque pendant une partie du voyage et il ne l’avait pas dédommagé, sauf qu’il avait payé ses repas. À d’autres moments, sans obtenir au préalable la permission de la direction d’ALD, M. Bellemare avait amené sa femme et son oncle pour l’accompagner dans certains voyages. M. Bellemare a déclaré que, s’il acceptait un voyage ou une série de voyages, il partait de chez lui pour se rendre à Perth, où il prenait le camion et la remorque qui étaient garés dans le parc d’un concessionnaire de camions. M. Bellemarre demandait à ALD un taux fixe afin de couvrir le coût de l’essence de son aller-retour à Perth pour y prendre et y laisser le camion. M. Bellemare laissait son carnet de route dans le camion ou dans une boîte spéciale, à un certain endroit, à Toronto. Dans l’exercice de ses fonctions, il ne traitait pas directement avec les clients pour ce qui est de présenter les factures ou de percevoir les paiements. Il possédait ses propres manuels de sécurité et certains outils à main. L’entreprise ALD était propriétaire du camion et de la remorque. M. Bellemare a déclaré détenir un permis de catégorie A avec autorisation Z, renouvelable tous les cinq ans au coût de 40 $, plus des frais de 75 $ pour l’examen médical requis. On a reporté M. Bellemare à une facture datée du 3 avril 2004, pièce A‑10, qu’il avait préparée et envoyée par télécopieur de chez lui au bureau d’ALD. M. Bellemare y avait demandé le prix de plusieurs voyages, s’élevant à 1 876,98 $, plus un montant de 131,39 $ au titre de la TPS. Il avait indiqué son numéro de TPS sur la facture et avait reçu en tout un montant de 2 008,37 $, payé au moyen d’un chèque daté du 2 avril 2004, émis par ALD, dont une photocopie figurait au bas de la même feuille. Selon cette facture, M. Bellemare avait effectué deux voyages à CTR (Trois‑Rivières), quatre voyages d’Ottawa à Brampton directement, deux voyages à Cornwall et un aller‑retour entre Perth et Trois‑Rivières. Même si cela n’était pas expressément indiqué sur la facture, M. Bellemare avait également demandé un montant pour l’essence utilisée afin de se rendre de chez lui à Perth et en revenir. M. Bellemare a déclaré que la facture, pièce A‑10, était semblable aux autres factures qu’il remettait toutes les deux semaines. Le formulaire de facture n’avait pas été fourni par ALD et M. Dupuis n’avait pas non plus dicté la manière de le remplir. M. Bellemare a déclaré avoir présenté à l’ADRC, tous les trimestres, des déclarations de TPS en 2003, pièce A‑11, et en 2004, pièce A‑12. Pour ces années‑là, toute la TPS déclarée par M. Bellemare était perçue auprès d’ALD. Celui-ci a identifié une entente non datée, pièce A‑13, comme étant le document que M. Dupuis et lui avaient signé au mois d’avril 2004. M. Bellemare a déclaré avoir fait part de cette idée à M. Dupuis, qui lui a par la suite remis le document intitulé [traduction] « Contrat d’entrepreneur indépendant ». M. Bellemare a déclaré que, selon lui, le contrat ne faisait que confirmer et ratifier la relation existant entre ALD et lui. Il a déclaré que la décision du ministre est erronée, en ce sens qu’il n’avait pas conduit de camion pour ALD jusqu’au 15 décembre 2004. En effet, à la fin d’octobre 2004, il avait rompu ses liens avec ALD et accepté, auprès d’une entreprise d’Ottawa, un emploi de chauffeur à titre d’employé, lequel ne comportait pas de voyages à l’extérieur de la ville. Dans ce nouvel emploi, il devait porter un uniforme, il se présentait chaque jour au bureau et il touchait sa rémunération, moins les retenues à la source, toutes les deux semaines, par dépôt direct. En préparant ses propres déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003 et 2004 à l’aide de certains logiciels de préparation d’impôt, M. Bellemare n’avait pas déclaré le revenu tiré d’ALD à titre de revenu d’entreprise, mais en tant qu’« autre revenu d’emploi », sur la ligne pertinente de ces déclarations. Par la suite, il avait eu des discussions avec certains représentants de l’ADRC pour expliquer la situation et il avait fourni des détails sur la relation de travail qu’il entretenait avec ALD. Il a par la suite reçu des avis de nouvelle cotisation, pièce A‑14, pour ces années d’imposition compte tenu de son assertion, à savoir qu’il avait gagné le revenu déclaré à titre de travailleur autonome dans le contexte d’un revenu d’entreprise. Lors des discussions qu’il avait eues avec les représentants de l’ADRC, M. Bellemare avait révélé la décision du ministre selon laquelle il avait été un employé d’ALD pendant la période pertinente. [14] Pendant le contre-interrogatoire, M. Bellemare a convenu qu’une fois un voyage particulier accepté, il devait respecter le calendrier de livraison. Il a déclaré que M. Dupuis savait que son père était un chauffeur de camion dûment qualifié et, même s’il croyait qu’il aurait pu embaucher au besoin un autre chauffeur pour effectuer un parcours, cette situation ne s’était jamais présentée et il n’avait pas été nécessaire de discuter de la question avec M. Dupuis. M. Bellemare convenait qu’une publication, le Trucking News, contenait des renseignements concernant les taux par kilomètre payés aux chauffeurs. En présentant ses factures à ALD, M. Bellemare utilisait le chiffre rond de 200 $ pour un voyage aller‑retour entre Ottawa et Toronto, plus des frais de livraison de 25 $. M. Bellemare a déclaré que le montant de 200 $ était établi par rapport à la distance parcourue et il croyait qu’il était basé sur un taux d’environ 25 cents le kilomètre. M. Dupuis l’avait au départ informé des emplacements géographiques où il devait se rendre dans l’exercice de ses fonctions et, en utilisant le taux par kilomètre, il avait calculé les sommes et arrondi les chiffres en présentant une facture. Au début, M. Bellemare avait informé M. Dupuis qu’il demanderait des frais de 15 $ pour chaque voyage qu’il effectuait d’Ottawa à Perth, soit une centaine de kilomètres, pour prendre un camion et retourner chez lui après le voyage. M. Bellemare a déclaré qu’il croyait que s’il avait eu le statut d’employé, lorsqu’il fournissait ses services à ALD, il aurait pu [traduction] « être mal pris » dans le cas où ALD aurait perdu le contrat conclu avec Saputo, son principal client ou peut‑être son seul client. [15] Pendant le réinterrogatoire, M. Bellemare a déclaré qu’il savait que l’ADRC avait procédé à une vérification d’ALD en 2004, mais qu’il était certain d’avoir signé l’entente, pièce A‑13, avant d’avoir cessé de travailler pour ALD, à la fin d’octobre 2004. [16] Dans son témoignage, André Dupuis a dit être un homme d’affaires résidant à Perth (Ontario). Sa femme Wendy et lui sont propriétaires d’ALD et exercent un contrôle sur l’entreprise. Avant 2003 et 2004, l’entreprise exploitait quatre camions et transportait du lait, des jus et du fromage pour Saputo. En 2003, ALD comptait cinq chauffeurs et en 2004 elle en comptait quatre, des entrepreneurs indépendants, plus deux autres ayant le statut d’employé, qui n’étaient ni M. Parks ni M. Bellemare. M. Dupuis a identifié un feuillet T4 Sommaire pour l’année 2004, pièce A‑15, dans lequel cinq employés étaient désignés, y compris Wendy et lui‑même. M. Dupuis a déclaré que l’expérience lui avait appris au fil des ans qu’il obtiendrait de meilleurs résultats en embauchant des chauffeurs à titre d’entrepreneurs indépendants plutôt qu’à titre d’employés, même si les chauffeurs indépendants pouvaient refuser des voyages et décider ainsi des jours où ils voulaient travailler. Par le passé, des employés avaient quitté leur emploi sans préavis et avaient parfois endommagé l’équipement. À son avis, il n’était pas possible de demander réparation à un employé alors qu’un entrepreneur indépendant pouvait être poursuivi pour les dommages qu’il causait par négligence dans l’exécution de ses tâches contractuelles. Sur le plan de la discipline, un employé devait être traité d’une façon particulière, alors qu’il était possible de refuser du travail à l’entrepreneur indépendant qui ne s’acquittait pas de sa tâche d’une façon satisfaisante. M. Dupuis a déclaré ne pas savoir pourquoi MM. Parks et Bellemare avaient été choisis, à l’égard de la décision qui avait été rendue après que l’ADRC eut effectué la vérification, étant donné que d’autres chauffeurs avaient le statut d’entrepreneurs indépendants et s’étaient acquittés de leurs fonctions de la même façon. M. Dupuis a déclaré que Saputo était la seule cliente d’ALD, qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu avec cette société et qu’il n’existait aucune garantie de travail continu. Quant à la question des fiches journalières, M. Dupuis a déclaré qu’elles devaient être présentées en temps voulu au ministère compétent, à défaut de quoi les chauffeurs risquaient de perdre leur permis et ALD pouvait se voir imposer une amende et des points d’inaptitude qui, si elle en accumulait suffisamment, pouvaient entraîner l’annulation de son permis d’exploitation par le ministère des Transports. M. Dupuis a déclaré que le temps est un facteur crucial en ce qui concerne la livraison de produits venant de Brampton à l’installation de Saputo, à Ottawa. Il n’était pas nécessaire qu’un chauffeur se présente au bureau d’ALD. À un moment donné, M. Parks avait informé M. Dupuis qu’il prenait cinq semaines de vacances et ne serait pas disponible pour effectuer des voyages. M. Dupuis a décrit la chose comme une annonce, faite par politesse, par un entrepreneur indépendant plutôt qu’une demande de congé normalement faite par un employé. MM. Parks et Bellemare et les autres chauffeurs indépendants n’avaient pas à assister aux réunions du personnel d’ALD. Celle-ci possédait un tracteur et en louait cinq autres. Les tracteurs peuvent coûter jusqu’à 150 000 $ et les remorques, généralement louées, étaient évaluées à des montants allant de 70 000 $ à 90 000 $, mais ALD en possédait des moins coûteuses. M. Dupuis a déclaré conduire un camion et travailler en cette qualité depuis 1991, année où il avait acheté un camion et livré des produits laitiers par la suite pour une entreprise avant de commencer, en 1998, à faire du transport pour Saputo. M. Dupuis a déclaré que, dans l’industrie du camionnage, il arrive souvent que les chauffeurs soient embauchés à titre d’entrepreneurs indépendants et que c’était à ce titre que M. Bellemare avait fourni ses services à une autre entreprise de camionnage avant de commencer à conduire pour ALD. Aucune formation n’avait été donnée à M. Parks et à M. Bellemare. Les ententes écrites conclues avec M. Parks, pièce A‑6, et avec M. Bellemare, pièce A‑13, avaient toutes deux été signées à un moment donné en 2004, après la vérification effectuée par l’ADRC. M. Dupuis a déclaré qu’il considérait MM. Parks et Bellemare comme libres de conduire des camions pour d’autres entreprises transportant divers produits et que, si l’un ou l’autre était parti en donnant un bref préavis, il avait un plan de secours : Saputo aurait pu fournir des chauffeurs pendant quelque temps, jusqu’à ce qu’on trouve des remplaçants. On a renvoyé M. Dupuis à l’état financier d’ALD, pièce A‑16, pour l’exercice clos le 31 décembre 2004. Cet état comprenait également des données comparatives pour l’année 2003, dans une colonne distincte. En 2003, sous le titre [traduction] « Sous‑traitants », ALD avait versé un montant de 177 078 $ aux chauffeurs et, en 2004, les frais inscrits dans cette catégorie s’élevaient à 221 684 $. M. Dupuis a déclaré que ces frais avaient été engagés à l’égard des services de cinq chauffeurs. L’état financier indiquait des frais de 207 333 $ pour les [traduction] « Salaires et avantages » accordés à cinq employés en tout, dont deux chauffeurs, lui‑même, sa femme et son fils. L’entreprise ALD avait acheté, pour tous les chauffeurs, des vestes portant le logo de l’entreprise sur le devant. À l’heure actuelle, c’est Saputo qui fournit les vestes. M. Dupuis a signalé que le bénéfice net d’ALD est relativement peu élevé et que l’entreprise de camionnage lui assurait un emploi à titre de chauffeur en 2003 et en 2004, ainsi qu’à sa femme et à son fils. Les chauffeurs qui avaient le statut d’employé en 2003 et en 2004 étaient rémunérés toutes les deux semaines et avaient droit à des vacances payées. Les retenues à la source étaient effectuées sur leurs chèques et ils étaient rémunérés sans devoir présenter de factures. M. Dupuis a identifié trois avis de cotisation, pièce A‑17, que l’ADRC avait envoyés à ALD à l’égard de montants dus à divers titres, notamment les cotisations à l’AE et au RPC des employés. [17] Lorsqu’il a été contre‑interrogé par l’avocat de l’intimé, M. Dupuis a déclaré qu’il établissait le calendrier des voyages en fonction des besoins de Saputo, qui devait faire appel à une entreprise pour transporter ses produits de Brampton à Ottawa plusieurs fois chaque semaine, ainsi que pour transporter des chargements jusqu’à Trois‑Rivières régulièrement. M. Dupuis a expliqué qu’en effectuant les voyages nécessaires, M. Parks s’absentait d’Ottawa plusieurs jours par semaine. Une liste de voyages ou de tournées était dressée pour MM. Parks et Bellemare et, si l’un ou l’autre ne pouvait pas faire un voyage, d’autres chauffeurs embauchés à forfait pouvaient les remplacer. M. Dupuis a déclaré que M. Parks est son beau‑frère et qu’il conduit à l’occasion pour ALD depuis 15 ans. D’autres chauffeurs indépendants travaillent pour l’entreprise depuis huit et six ans. M. Dupuis a fait remarquer que ce groupe de chauffeurs semblait [traduction] « aimer la liberté » que leur donnait ce statut, par opposition à celui d’employé. M. Parks préférait être payé au kilomètre, alors que M. Bellemare facturait un taux fixe qui était principalement fonction de la distance totale parcourue entre divers points au cours d’une période donnée. M. Dupuis a convenu que les chauffeurs n’avaient pas le droit d’embaucher quelqu’un d’autre pour effectuer un parcours à leur place sans obtenir la permission d’ALD, mais que tous les chauffeurs pouvaient se faire accompagner par un ami ou par un membre de leur famille dans un voyage. M. Dupuis a déclaré que M. Parks quittait Ottawa le dimanc
Source: decision.tcc-cci.gc.ca