Rudolph c. La Reine
Source text
Rudolph c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-09-11 Référence neutre 2009 CCI 452 Numéro de dossier 2004-3357(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-3357(IT)G ENTRE : DOUGLAS G. RUDOLPH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 22, 23 et 24 juin 2009, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocats de l’intimée : Me John P. Bodurtha et Me Devon E. Peavoy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 1998 de l’appelant est accueilli, sans dépens, et cette nouvelle cotisation est annulée. L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 1999 de l’appelant est accueilli, avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce qui suit : a) la somme de 11 270 $ ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de l’appelant pour 1999 au titre d’avantages relatifs aux frais pour droit d’usage et aux frais de fonctionnement; b) aux fins de détermination de la somme qui était payable par l’appelant à Gravel Ridge Inves…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Rudolph c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-09-11 Référence neutre 2009 CCI 452 Numéro de dossier 2004-3357(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-3357(IT)G ENTRE : DOUGLAS G. RUDOLPH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 22, 23 et 24 juin 2009, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocats de l’intimée : Me John P. Bodurtha et Me Devon E. Peavoy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 1998 de l’appelant est accueilli, sans dépens, et cette nouvelle cotisation est annulée. L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 1999 de l’appelant est accueilli, avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce qui suit : a) la somme de 11 270 $ ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de l’appelant pour 1999 au titre d’avantages relatifs aux frais pour droit d’usage et aux frais de fonctionnement; b) aux fins de détermination de la somme qui était payable par l’appelant à Gravel Ridge Investments Inc. (« Gravel Ridge ») en 1999 et qui n’a pas été remboursée dans le délai fixé au paragraphe 15(2.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les crédits suivants, qui ont été portés en diminution du compte de prêt aux actionnaires et qui ont été refusés, doivent être acceptés au titre de crédits imputables au compte de prêts aux actionnaires et défalqués de la somme payable par l’appelant à Gravel Ridge en date de ces crédits : Élément Date du crédit Somme A Le 16 novembre 1998 5 500 $ B Le 8 décembre 1998 33 000 $ C Le 11 décembre 1998 7 500 $ E Le 31 décembre 1998 25 000 $ G Le 13 janvier 1999 2 750 $ H Le 13 janvier 1999 5 000 $ I Le 21 janvier 1999 6 230 $ J Le 19 février 1999 16 000 $ L Le 17 juin 1999 150 000 $ M Le 29 juin 1999 74 000 $ N Le 28 octobre 1999 10 000 $ O Le 3 mars 2000 200 000 $ Q Le 13 avril 2000 7 500 $ R Le 20 juin 2000 29 000 $ S Le 14 juillet 2000 5 000 $ Crédit supplémentaire : Le 30 mai 1999 249 975 $ Total : 826 455 $ Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2009. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mars 2010. François Brunet, réviseur Référence : 2009 CCI 452 Date : 20090911 Dossier : 2004-3357(IT)G ENTRE : DOUGLAS G. RUDOLPH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation visant à inclure dans le calcul de son revenu pour 1999 la somme de 1 104 427 $ en application du paragraphe 15(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Cette nouvelle cotisation fait suite au refus, par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), d’accepter un certain nombre de crédits que l’appelant a imputés à son compte de prêt aux actionnaires (de sorte qu’il doive 1 104 427 $ à Gravel Ridge Investments Inc. (« Gravel Ridge »), somme qui n’a pas été remboursée dans le délai fixé au paragraphe 15(2.6) de la Loi). En l’espèce, la Cour est appelée à rechercher si l’un ou l’autre de ces crédits qui n’ont pas été acceptés comme des déductions valides imputables à la somme que l’appelant devait à la société doit être accepté et donc appliqué en réduction de la dette que l’appelant a envers Gravel Ridge. La présente affaire soulève une autre question, laquelle vise un crédit qui, selon l’appelant, a été corrigé au moyen d’une écriture de journal subséquente. [2] Une nouvelle cotisation a également été établie à l’égard de l’appelant relativement à l’année 1998 afin d’inclure dans son revenu la somme de 10 237 $ au titre d’avantages relatifs aux frais pour droit d’usage et aux frais de fonctionnement. En ce qui concerne 1999, il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation visant à inclure dans son revenu la somme de 11 270 $ au titre d’avantages relatifs aux frais pour droit d’usage et aux frais de fonctionnement. Au début de l’audience, l’intimée a reconnu que ces sommes ne devaient pas être incluses dans le revenu de l’appelant. La nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 1998 de l’appelant est donc annulée et la somme de 11 270 $ ne doit pas être incluse dans le revenu de l’appelant pour 1999 au titre d’avantages relatifs aux frais pour droit d’usage et aux frais de fonctionnement. [3] La Cour restait donc appelée à rechercher s’il y a lieu de reconnaître que certains des crédits imputés au compte de prêt aux actionnaires de l’appelant qui n’ont pas été acceptés par l’ARC ont pour effet de réduire la dette qu’a l’appelant envers Gravel Ridge. L’appelant fait état de plusieurs de ces crédits refusés par l’ARC dans une lettre qu’il a écrite le 31 janvier 2006. Après le début de l’audience, l’avocat de l’intimée a reconnu que sa cliente acceptait maintenant un certain nombre de ces crédits. Au début du deuxième jour de l’audience, l’appelant a produit et versé au dossier la liste de ces crédits. Ceux-ci permettent de réduire d’autant le revenu de l’appelant pour 1999. Les crédits acceptés par l’intimée sont les suivants : Élément Date du crédit Somme A Le 16 novembre 1998 5 500 $ B Le 8 décembre 1998 33 000 $ C Le 11 décembre 1998 7 500 $ E Le 31 décembre 1998 25 000 $ G Le 13 janvier 1999 2 750 $ H Le 13 janvier 1999 5 000 $ I Le 21 janvier 1999 6 230 $ J Le 19 février 1999 16 000 $ M Le 29 juin 1999 74 000 $ O Le 3 mars 2000 200 000 $ R Le 20 juin 2000 29 000 $ S Le 14 juillet 2000 5 000 $ Total : 408 980 $ [4] À l’audience, l’appelant a fait état des crédits suivants mentionnés dans la lettre du 31 janvier 2006 : Élément Date du crédit Somme F 70 000 $ K Le 30 mai 1999 500 000 $ L Le 17 juin 1999 150 000 $ N Le 28 octobre 1999 10 000 $ P Le 7 avril 2000 80 300 $ Q Le 13 avril 2000 7 500 $ Total: 817 800 $ [5] L’élément désigné par la lettre « D » dans la lettre du 31 janvier 2006 (un crédit de 10 000 $ daté du 17 décembre 1998) a été refusé par l’ARC et l’appelant a déclaré qu’il renonçait à sa demande relative à ce crédit. [6] Les crédits en litige ont été portés en diminution du compte de prêt aux actionnaires que l’appelant détient auprès de Gravel Ridge. D’une manière générale, pour justifier un crédit à ce compte, il faut que l’appelant établisse qu’il a soit accru l’actif de Gravel Ridge d’une somme correspondant au crédit, soit diminué le passif de Gravel Ridge d’une telle somme. Simplement prouver qu’une écriture de journal a été faite n’est pas suffisant. [7] Dans la décision Trudel-Leblanc v. The Queen, 2003 DTC 257, 2004 DTC 3188, [2005] 2 C.T.C. 2361, le juge Tardif a fait l’observation suivante : 27 [...] Trop souvent, certains professionnels de la comptabilité et fiscalité ont tendance à assumer que les faits devront être façonnés par les entrées comptables alors qu’en réalité, les chiffres doivent refléter les faits et non l’inverse. [8] Dans la décision VanNieuwkerk c. La Reine, 2003 CCI 670, [2004] C.T.C. 2577, le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) s’est exprimé en ces termes : 6 [...] Cette cour a eu maintes fois l’occasion de dire que les écritures comptables ne créent pas la réalité. Elles ne font que refléter la réalité. Il doit y avoir une réalité sous-jacente pouvant exister indépendamment des écritures comptables […] [9] C’est la réalité sous‑jacente qui permettra de décider si l’appelant a réduit la somme qu’il devait à Gravel Ridge. La dette de l’appelant envers Gravel Ridge n’a pas été réduite simplement parce qu’une écriture de journal a été faite. La dette de l’appelant envers Gravel Ridge sera réduite s’il a transféré des actifs à cette société ou s’il a diminué les dettes de celle‑ci. [10] L’appelant a donné les précisions suivantes au sujet des activités commerciales de Gravel Ridge : [traduction] M. RUDOLPH : Gravel Ridge est une société laquelle a, pour l’essentiel, été constituée afin de découvrir des sociétés qu’elle pourrait acquérir en réalisant d’importants profits. Elle achetait et vendait des comptes débiteurs. Elle exerçait essentiellement toutes les activités qui sont liées au conseil d’entreprise et à l’acquisition et à la vente d’entreprises. Gravel Ridge s’intéressait à tout ce qui touchait au commerce. [11] Au moment de la constitution de celle-ci, Gravel Ridge comptait quatre actionnaires. L’appelant était l’un d’eux. Même s’il était l’actionnaire contrôlant au début, cette situation a pris fin lorsque le nombre d’actionnaire a augmenté. L’appelant a déclaré qu’à la fin il y avait peut‑être six, sept ou même huit actionnaires. La preuve rapportée ne permet pas de savoir exactement pourquoi l’appelant ignorait combien d’actionnaires comptait Gravel Ridge. L’appelant n’a nommé aucun des autres actionnaires de Gravel Ridge. Il est difficile de savoir si l’appelant était l’actionnaire contrôlant de Gravel Ridge en 1999. L’appelant a toutefois défini son rôle auprès de cette société de la façon suivante : il était [traduction] « la personne chargée de trouver les entreprises et de favoriser la conclusion de l’ensemble des marchés ». F – Crédit de 70 000 $ [12] L’appelant a exposé les faits relatifs à ce crédit : [traduction] M. RUDOLPH : A-4, la traite de banque de soixante‑dix mille dollars. Une société de Sackville, Davis and Davis, avait retenu les services de Gravel Ridge. Il s’agissait d’une société d’enrichissement personnel et Gravel Ridge devait se charger de l’ensemble des services de conseil et aider la société à obtenir un financement-relais. Comme par le passé, M. le juge, pendant toute ma carrière, les affaires se concluent souvent au moyen d’une poignée de main. Et lorsque je dis que je vais faire quelque chose, je le fais même si les conditions du marché ne me permettent pas de le faire immédiatement, je suis néanmoins tenu de le faire. J’ai donc obtenu ou aidé à obtenir un financement-relais pour cette société. Il y avait une société du nom de Front-Line Investments qui a offert soixante‑dix mille dollars. Et, fondamentalement, l’entente prévoyait que, si la société n’était pas en mesure de rembourser, je serais alors responsable de ces fonds. [13] Initialement, l’appelant a déclaré qu’il avait garanti à Front‑Line Investments Ltd. le remboursement de l’argent que cette société avait avancé à Davis and Davis. L’appelant a par la suite affirmé que Gravel Ridge et lui avaient garanti le remboursement de cet argent. Ce crédit donne lieu à deux questions. L’appelant a‑t‑il personnellement payé la somme de 70 000 $ à Front‑Line Investments Ltd.? Dans l’affirmative, le paiement de la somme de 70 000 $ à Front‑Line Investments Ltd. a‑t‑il eu pour effet de réduire d’autant la dette de Gravel Ridge? [14] L’appelant a produit trois documents à l’appui de son argument relatif à ce crédit : a) le contrat d’affermage de créances non signé intervenu entre l’appelant et K & K Marsh Consultants Incorporated (« K & K Marsh ») le 11 janvier 2001 (lequel, selon l’appelant, mettait en évidence la source des fonds qui ont été utilisés pour payer la somme de 70 000 $ à Front‑Line Investments Ltd. le 29 janvier 1999); b) le double du relevé bancaire délivré par la Banque Royale relativement à 2110956 Nova Scotia Limited pour la période du 29 janvier 1999 au 26 février 1999 dans lequel plus de 90 pour 100 des renseignements sont supprimés; c) le double d’une traite de banque de 70 000 $ datée du 29 janvier 1999 et payable à Front‑Line Investments Ltd. [15] Comme le paiement versé à Front‑Line Investments Ltd. et ayant censément donné lieu au crédit porté au compte de prêt aux actionnaires a été fait le 29 janvier 1999, le contrat d’affermage de créances conclu presque deux ans plus tard (soit le 11 janvier 2001) ne pouvait mettre en évidence la source des fonds utilisés pour payer Front‑Line Investments Ltd. [16] L’état de compte dont presque tous les éléments ont été biffés (seul un élément n’a pas été biffé, à savoir la mention d’un chèque de 70 000 $) révèle uniquement que 2110956 Nova Scotia Limited a émis un chèque de cette somme. Comme la date a aussi été biffée, il est impossible de savoir quand le chèque a été tiré. [17] La traite bancaire ne précise pas le nom de l’acquéreur de celle-ci. Même s’il est impossible de lire la première partie de la mention figurant sur ce document, l’appelant a affirmé qu’il s’agissait des termes « D G R Accounting Services », lesquels désignent une entreprise individuelle lui appartenant. Ce renseignement ne permet pas de confirmer l’identité de l’acquéreur de la traite bancaire, ce n’est qu’une mention inscrite sur l’effet de commerce. Cependant, comme la somme en cause (70 000 $) correspond au montant du chèque (70 000 $) qui figure sur l’état de compte relatif à 2110956 Nova Scotia Limited, et comme l’appelant a déclaré lors de son témoignage que ce relevé bancaire se rapportait à la traite de banque, il me semble que 2110956 Nova Scotia Limited doit avoir fait le paiement à Front-Line Investments Ltd., et non à l’appelant. Ce dernier a affirmé qu’il avait emprunté la somme à titre personnel, qu’il avait transféré l’argent à 2110956 Nova Scotia Limited et qu’il avait ensuite retiré l’argent de 2110956 Nova Scotia Limited. Si l’appelant devait l’argent à Front‑Line Investments Ltd. et qu’il avait emprunté cette somme pour payer Front‑Line Investments Ltd., pourquoi aurait‑il fait passer les fonds par 2110956 Nova Scotia Limited? [18] Je ne suis donc pas convaincu que l’appelant a personnellement payé la somme de 70 000 $ à Front‑Line Investments Ltd. Cependant, même s’il l’a fait, il est difficile de voir comment cela aurait permis de réduire la dette de Gravel Ridge. L’appelant a initialement fait mention d’une garantie qu’il aurait fournie à titre personnel. Si tel était le cas, Gravel Ridge n’aurait pas engagé sa responsabilité et le fait que l’appelant ait rempli sa propre obligation personnelle n’aurait pas pour effet de réduire les dettes de Gravel Ridge. [19] L’appelant a plus tard affirmé que Gravel Ridge avait également garanti ce paiement. Aucun document écrit ne constate l’existence de cette garantie, laquelle a été confirmée, comme l’a précisé l’appelant, par une poignée de main. Nul n’a été appelé par l’appelant à témoigner pour le compte de Front‑Line Investments Ltd. afin de confirmer que Gravel Ridge était également responsable. Le financement-relais destiné à Davis and Davis est passé directement de Front‑Line Investments Ltd. à Davis and Davis. La preuve ne révèle pas si les représentants de Front‑Line Investments Ltd. étaient même au courant de la participation, le cas échéant, de Gravel Ridge dans l’obtention de ce financement. [20] L’appelant a cité trois personnes à témoigner (en plus de lui‑même). Il a appelé à la barre le vérificateur de l’ARC, Keith Marsh (l’un des clients de Gravel Ridge) et Henry Rudolph (frère de l’appelant). [21] Lors de son témoignage, Keith Marsh a affirmé sans équivoque qu’il avait traité avec l’appelant. Voici un extrait du contre‑interrogatoire de Keith Marsh : [traduction] Q. Ouais. Et je veux juste que vous fassiez attention aux termes que vous employez avec moi, parce que Douglas Rudolph et Gravel Ridge Investments sont deux entités juridiques distinctes. Donc – R. Entendu. Eh bien – entendu – j’ai toujours traité avec Douglas Rudolph. J’ai appris que Gravel Ridge servait de véhicule à Doug dans le cadre de ses placements. [22] La preuve ne révèle pas exactement quand M. Marsh a appris que Gravel Ridge servait de véhicule financier à l’appelant. Il semble bien toutefois que l’appelant n’a pas précisé à M. Marsh au cours de leurs transactions que Gravel Ridge était, en l’occurrence, la société visée. Rien ne permet de croire que l’appelant a été plus clair lorsqu’il traitait avec les représentants de Front‑Line Investments Ltd. et, par conséquent, rien ne donne à penser que les représentants de Front‑Line Investments Ltd. étaient même au courant de l’existence de Gravel Ridge. La preuve produite est insuffisante pour établir que Gravel Ridge était responsable envers Front‑Line Investments Ltd. du paiement d’une somme de 70 000 $. [23] Le financement-relais a été assuré par Front‑Line Investments Ltd. directement à la société Davis and Davis, laquelle a omis de rembourser le prêt. En l’absence d’une garantie offerte par Gravel Ridge, rien n’indique que cette dernière était responsable envers Front‑Line Investments Ltd. Le seul élément de preuve relatif à cette garantie de Gravel Ridge consiste en l’assertion de l’appelant selon laquelle Gravel Ridge avait garanti le paiement (et cette assertion a été formulée uniquement après l’affirmation initiale de l’appelant voulant qu’il ait été personnellement responsable). Compte tenu du témoignage de M. Marsh, selon lequel il avait toujours traité avec l’appelant, et en l’absence d’un élément de preuve laissant à penser que l’appelant a été plus explicite dans ses communications avec Front‑Line Investments Ltd., il me semble que la garantie confirmée par une poignée de main de l’appelant a été donnée par ce dernier et non par Gravel Ridge. [24] En conséquence, la thèse de l’appelant en ce qui concerne sa demande au titre de ce crédit de 70 000 $ lié au paiement fait à Front‑Line Investments Ltd. doit être rejetée. K – Crédit de 500 000 $ [25] L’appelant a déclaré que ce crédit concerne des garanties qu’il aurait offertes en signant un billet à ordre de 250 000 $ le 31 mai 1999 en faveur de K & K Marsh et un autre billet à ordre de 250 000 $ le 31 mai 1999 en faveur de Sirah Consulting Limited (« Sirah »). Il a déclaré que lui et les personnes avec lesquelles il traitait employaient le terme « garantie » pour désigner un billet à ordre. Jusqu’à présent, aucun paiement n’a été versé à K & K Marsh ou à Sirah au titre de ces billets. [26] Les billets à ordre se rapportent à l’acquisition d’actions d’une société à dénomination numérique, soit 2485969 Nova Scotia Limited. K & K Marsh, notamment, a placé des capitaux dans cette société à dénomination numérique. Keith Marsh et son épouse détiennent les actions de K & K Marsh. [27] Voici l’extrait pertinent de la discussion entre l’appelant et Keith Marsh sur ce point : [traduction] Q. Pouvez-vous dire à la Cour quelle était, en mai 1999 environ, la nature de la relation commerciale ayant pu exister entre Gravel Ridge Investments, laquelle m’appartient en partie, et K&K Marsh Consultants, laquelle appartient à vous et à votre épouse? R. Ouais. En 1999, nous nous connaissions depuis peu et nous participions – nous avions plusieurs rencontres, nous faisions des placements et des opérations. Il m’est impossible d’être précis au sujet d’une opération particulière, mais plusieurs opérations étaient en cours. Q. Entendu. C’est parfait. Merci. À la fin de mai, K&K Marsh s’est engagée à acquérir des actions d’une société à dénomination numérique, 2485969 Nova Scotia Limited. Êtes‑vous en mesure de dire à la Cour combien a coûté cette acquisition d’actions, s’il vous plaît? R. Comme je l’ai dit, il y en avait plusieurs à ce moment. Si je me souviens bien, celle‑là a coûté deux cent cinquante mille. Q. Oui. Merci. Les deux cent cinquante mille dollars (250 000 $), le – à ce moment, Gravel Ridge Investments était‑elle endettée envers votre société, K&K Marsh Consultants, d’une somme de ce montant environ au titre d’une quelconque opération donnée? R. Puis-je – pouvez-vous reformuler? Pour que je comprenne « endettée ». Voulez‑vous dire si cette société me doit cet argent? Q. Oui. Est-ce que Gravel Ridge devait de l’argent à K&K Marsh Consultants? R. Oui. Q. Et est-ce que Gravel Ridge – s’agissait‑il d’une importante somme d’argent ou d’une petite somme d’argent? R. Il s’agissait d’une importante somme d’argent. Q. Merci. Au moment de la conclusion de cette entente, y avait‑il quoi que ce soit de particulier ou une quelconque garantie supplémentaire que K&K Marsh a pu exiger lorsque ce marché est intervenu? R. Oui. Nous voulions une garantie personnelle. Q. Et de qui vouliez‑vous cette garantie personnelle? R. De la personne à laquelle nous parlions, M. Rudolph, vous‑même. [28] Keith Marsh a fait les précisions suivantes au sujet de la garantie : [traduction] LE TÉMOIN : La garantie faisait en sorte que les deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) que nous avions placés dans le cadre du groupe – nous avons tous placé la même somme d’argent – que ce capital soit garanti. Par conséquent, si les placements ne produisaient pas les résultats annoncés, nous pouvions récupérer notre capital initial de deux cent cinquante mille dollars. [29] Dans un courriel qu’il a adressé à Keith Marsh le 21 mai 1999, l’appelant donnait les précisions suivantes sur le marché proposé : [traduction] Placement dans la coquille vide – 2485969 Nova Scotia Limited Keith, Gary et Grant payent 250 000 $ chacun pour acquérir 25 pour 100 (75 pour 100 au total) de la coquille vide 2485969 Nova Scotia Limited. Les 250 000 $ sont différés – si, à la fin d’un délai de cinq ans, chacun des actionnaires n’a pas touché 500 000 $ en produit annuel (services de conseil et dividendes) de la coquille vide, les actions de 250 000 $ seront rachetées. Pour l’instant, la société tirera un revenu de deux sources : 1) les honoraires des services de conseil au titre du placement d’argent des clubs des 150 000 $ ou des clubs des 75 000 $; 2) la promotion du concept de location – ventes directes, ventes de franchises et redevances. Les actionnaires recevront des fonds de deux manières différentes : 1) le revenu net excédant 200 000 $ sera distribué également entre les quatre actionnaires à titre d’honoraires de conseil; 2) les premiers 200 000 $ équivaudront à 164 000 $ après impôt et ils seront distribués à titre de dividendes. - La somme initiale de 250 000 $ continuera de donner lieu à des intérêts déductibles. Keith, voici des renseignements généraux à ton intention. Je dois rencontrer Richard au début de la semaine prochaine afin de mettre la dernière main à l’organisation du capital social. Doug [30] Le courriel donne à penser que chaque actionnaire devait toucher 500 000 $ en produit annuel. Dans un document distinct (qui a été présenté par Keith Marsh en tant que document qu’il avait reçu de l’appelant), il est fait mention d’une somme de 500 000 $ après 5 ans et d’un rendement annuel du capital placé de 81,88 pour 100. Ce document ajoute ce qui suit : [traduction] Ces fonds serviront à l’acquisition d’une coquille vide, aucune somme ne sera remise à la société. [31] Il est difficile de saisir le sens du passage [traduction] « aucune somme ne sera remise à la société ». Aucune précision n’a été fournie à cet égard. Dans la ligne précédant le passage susmentionné, il est fait état de placements de 250 000 $ chacun effectués par Gary, Grant et Keith et d’un placement nul de la part de Doug. [32] Keith Marsh a présenté le placement proposé en ces termes : [traduction] R. Nous amassions de l’argent afin de réunir un capital d’un million de dollars que M. Rudolph allait utiliser comme placements, l’un de ceux‑ci étant la location. [33] Le double d’une lettre du 4 octobre 2007 adressée à l’intimée par l’avocat[1] de l’appelant a été produit en preuve. Les documents suivants étaient notamment joints à cette lettre : a) l’entente non signée datée du 30 juin 1999 entre Rodney Mullen (en qualité de vendeur) et K & K Marsh (en qualité d’acquéreur) selon laquelle Rodney Mullen détenait 50 actions ordinaires de 2485969 Nova Scotia Limited et le prix d’achat pour 25 de ces actions était fixé à 1 $[2]; b) le double d’une entente non signée datée du 30 juin 1999 entre Rodney Mullen (en qualité de vendeur) et Sirah (en qualité d’acquéreur) selon laquelle Rodney Mullen détenait 50 actions ordinaires de 2485969 Nova Scotia Limited et le prix d’achat pour 25 de ces actions était fixé à 1 $; c) le double de l’entente datée du 30 juin 1999 qui paraît être signée par l’appelant pour le compte de Gravel Ridge dans laquelle il est mentionné que cette dernière s’engage à vendre 25 actions ordinaires de 2485969 Nova Scotia Limited à 3030267 Nova Scotia Limited pour une somme de 1 $. [34] Comme c’est l’avocat de l’appelant qui a fait parvenir ces ententes à l’avocat de l’intimée, il s’agissait vraisemblablement des ententes relatives à l’acquisition des actions de 2485969 Nova Scotia Limited. Le prix d’achat de 1 $ pour les actions de 2485969 Nova Scotia Limited devant être achetées par chacun des investisseurs tend à confirmer que cette société était une coquille vide. Il me semble donc que les actions de 2485969 Nova Scotia Limited ont été achetées pour 1 $ et que la somme de 250 000 $ a été remise à 2485969 Nova Scotia Limited à titre d’apport de capital ou de prêt aux actionnaires. [35] L’appelant a affirmé que Gravel Ridge avait vendu des actions de 2485969 Nova Scotia Limited à l’un des investisseurs (3030267 Nova Scotia Limited) pour la somme de 250 000 $ (ce qui signifierait que les deux autres investisseurs auraient versé 250 000 $ chacun à Rodney Mullen). Or, cette situation n’est compatible ni avec la qualification de coquille vide de la société 2485969 Nova Scotia Limited ni avec les ententes jointes à la lettre de l’avocat de l’appelant – dont celle qui paraît être signée par l’appelant pour le compte de Gravel Ridge et selon laquelle les actions de 2485969 Nova Scotia Limited ont été vendues par Gravel Ridge à 3030267 Nova Scotia Limited pour la somme de 1 $ –, ni avec la description donnée par Keith Marsh de la réunion proposée de capitaux d’un million de dollars devant servir à faire des placements. Il semble par ailleurs illogique qu’une coquille vide soit achetée d’autres actionnaires pour la somme de 750 000 $ (soit la totalité du montant à placer réuni par Gary, Grant et Keith) alors qu’une nouvelle société pouvait être constituée pour une petite fraction de cette somme. [36] De plus, si les actions avaient été vendues par Rodney Mullen à raison de 25 actions pour 250 000 $ (500 000 $ pour 50 actions) et par Gravel Ridge à raison de 25 actions pour 250 000 $, il paraît logique de penser qu’une convention d’achat‑vente relative à ces actions et reflétant ce prix d’achat aurait été dressée. Or, les seules conventions produites sont les ententes non signées faisant état d’un prix d’achat de 1 $ et l’unique entente signée par Gravel Ridge stipulant le même prix d’achat de 1 $ pour les actions de 2485969 Nova Scotia Limited. Si 500 000 $ avaient été versés à Rodney Mullen et 250 000 $ à Gravel Ridge, comment 2485969 Nova Scotia Limited (que l’on a qualifiée de coquille vide) aurait‑elle disposé des capitaux nécessaires pour investir dans le concept de l’entreprise de location (laquelle devait être l’une des entreprises exploitées par 2485969 Nova Scotia Limited) ou dans une quelconque autre entreprise? À la lumière de la description du concept de l’entreprise de location qui a été produite, il semble qu’il devait s’agir d’une nouvelle entreprise et non d’une entreprise en exploitation existante. [37] En conséquence, je conclus que les actions de 2485969 Nova Scotia Limited ont été acquises par K & K Marsh et Sirah pour la somme de 1 $ et que chaque investisseur devait fournir 250 000 $ à 2485969 Nova Scotia Limited à titre d’apport de capital ou de prêt aux actionnaires. [38] K & K Marsh ne disposait pas de 250 000 $ en espèces. Pour financer ce placement, K & K Marsh a utilisé la somme qui lui était payable par Gravel Ridge (et qui comprenait un boni d’intérêt sur cette dette, ce qui portait la somme à 250 000 $). L’appelant s’est exprimé en ces termes : [traduction] M. RUDOLPH : C’est le marché dont nous discutons, les deux cent cinquante mille dollars et, à l’époque, le solde que Gravel Ridge devait à K&K Marsh selon ce résumé s’élevait à deux cent trente trois mille vingt‑neuf dollars et trente‑deux cents. Monsieur Marsh et moi‑même avons convenu que Gravel Ridge offrirait un boni d’intérêt. Cette mesure allait permettre de porter la somme à deux cent cinquante mille dollars de sorte que K&K Marsh dispose de l’argent nécessaire pour respecter l’entente relative aux actions intervenue avec 2485969 Nova Scotia Limited. Donc, à l’époque, M. le juge, il a été convenu que – et il y a un tiers en cause et j’essaie de présenter la situation simplement – il a été convenu que Gravel Ridge Investments ne devait plus à K&K Marsh la somme de deux cent cinquante mille dollars. Ils obtenaient le bénéfice des actions évaluées à deux cent cinquante mille dollars dans 2485969 Nova Scotia Limited et il y avait une clause de rendement relative à cette société. Mais nous nous demandons maintenant, et c’est cette question dont la Cour est saisie, je vous demande, M. le juge, de vous reporter à la page 2 de l’onglet 7 du recueil I de l’intimée. Environ au milieu de cette page, vous verrez le 30 mai 1999, K&K Marsh Consultants, actions deux cent cinquante mille dollars. Tout ce qui est arrivé, M. le juge, c’est que M. Marsh, pour le compte de K&K Marsh Consultants, et moi, pour le compte de Gravel Ridge, avons conclu une entente selon laquelle cette dernière ne devait plus aucune somme à K&K Marsh. Et ils ne doivent plus d’argent à K&K Marsh parce que j’ai immédiatement assumé cette dette au moyen d’un billet à ordre, d’une garantie bancaire ou d’une garantie personnelle de sorte que, peu importe ce que réservait l’avenir, K&K Marsh Consultants aurait toujours recours contre moi personnellement pour les deux cent cinquante mille dollars, comme l’a déclaré M. Marsh hier au cours de son témoignage. Et la situation demeure inchangée aujourd’hui. [39] Cependant, il me semble que la raison pour laquelle Gravel Ridge n’était plus débitrice d’une somme de 250 000 $ envers K & K Marsh tient plutôt au fait que K & K Marsh avait converti cette créance en actions de 2485969 Nova Scotia Limited (ou en actions et passif de cette société). Je n’ai pas l’impression qu’il était de l’intention des parties que K & K Marsh ait à la fois les actions de la société à dénomination numérique (et ses rendements annoncés de 81,88 pour 100 par année) et la créance de 250 000 $. [40] La société à dénomination numérique n’a pas produit le rendement prévu et, dans une lettre du 1er juin 2002 adressée aux autres actionnaires, l’appelant, en qualité de président de 2485969 Nova Scotia Limited, affirmait ce qui suit : [traduction] Objet : Convention d’achat‑vente du 30 juin 1999 La présente lettre vise à vous informer que la société n’a pas réussi à remplir les conditions énoncées dans la convention mentionnée en rubrique. La saturation du marché des véhicules d’occasion a nui à notre « stratégie fondée sur le concept de location ». Conformément à cette convention, j’ai donné instruction à notre avocat d’annuler les certificats d’actions qui vous ont été délivrés. [41] Cette lettre, écrite le 1er juin 2002, laisse entendre que ce n’est qu’à ce moment qu’on a jugé que 2485969 Nova Scotia Limited ne serait pas en mesure de respecter les conditions énoncées dans la convention du 30 juin 1999. [42] Dans une lettre qu’il adresse à Keith Marsh et à l’épouse de ce dernier le 31 décembre 2003, l’appelant s’exprime en ces termes : [traduction] La présente lettre vise à vous informer que, conformément à la condition prévue par notre entente verbale, notre groupe rachètera les actions de 2485969 Nova Scotia Limited que vous détenez. Le prix d’achat sera égal au coût initial de deux cent cinquante dollars (250 000 $). J’ai l’intention de procéder à ce rachat au plus tard le 31 décembre 2004. [43] À mon sens, K & K Marsh a simplement converti la somme que lui devait Gravel Ridge (250 000 $ après le boni d’intérêt) en actions de 2485969 Nova Scotia Limited, et l’appelant a personnellement garanti le rendement sur cette somme à K & K Marsh au cas où la société à dénomination numérique ne respecterait pas les conditions fixées. K & K Marsh avait besoin de 250 000 $ pour financer son obligation au titre de l’acquisition des actions de 2485969 Nova Scotia Limited. Comme les actions ont été achetées pour la somme de 1 $, les 250 000 $ doivent avoir fait partie du fonds de roulement nécessaire de cette société et avoir été versés à celle‑ci en tant qu’apport de capital au titre des actions ou d’un prêt aux actionnaires. Il semble que K & K Marsh ait rempli son obligation relative à la contribution des 250 000 $ par le transfert, à 2485969 Nova Scotia Limited, de la somme que Gravel Ridge devait lui payer. Gravel Ridge ne devait donc plus la somme de 250 000 $ à K & K Marsh, mais cette somme devenait alors exigible par 2485969 Nova Scotia Limited. [44] Il semble que telle est la conclusion logique à tirer des déclarations voulant que K & K Marsh ait été tenue de verser 250 000 $ à 2485969 Nova Scotia Limited (en vue de la réunion de capitaux d’un million de dollars), de la mention figurant dans la lettre susmentionnée du 31 décembre 2003 de l’appelant selon laquelle le coût des actions de 2485969 Nova Scotia Limited s’élève à 250 000 $, ainsi que des mentions par l’appelant et Keith Marsh du fait que K & K Marsh, pour financer cette obligation, avait utilisé la somme qui lui était payable par Gravel Ridge. Aucun élément de preuve n’indique si Gravel Ridge avait payé cette somme à 2485969 Nova Scotia Limited. [45] En conséquence, au moment où K & K Marsh a effectué son placement dans 2485969 Nova Scotia Limited, la dette de Gravel Ridge n’a pas été réduite; la somme était simplement payable à une personne différente (2485969 Nova Scotia Limited). [46] Rien ne permet de croire que Gravel Ridge avait également garanti le remboursement des 250 000 $ à K & K Marsh. Même si Gravel Ridge avait aussi garanti le remboursement de cette somme à K & K Marsh dans l’éventualité où le placement ne produirait pas les résultats prévus, la signature du billet à ordre du 31 mai 1999 par l’appelant ne peut justifier le crédit puisque l’appelant n’a fait aucun paiement au titre de cet effet de commerce. Si elle avait offert une telle garantie, Gravel Ridge serait vraisemblablement toujours responsable aux termes de celle‑ci puisque K & K Marsh n’a obtenu le remboursement d’aucune partie de ses 250 000 $. [47] La signature, par l’appelant, du billet à ordre du 31 mai 1999 (lequel, selon l’appelant, constituait en réalité une garantie) n’a donc pas eu pour effet de réduire sa dette envers Gravel Ridge et ne peut réduire la somme qui a été ajoutée à son revenu en application du paragraphe 15(2) de la Loi. [48] Le solde du crédit de 500 000 $ vise la société Sirah, laquelle a également placé des fonds dans 2485969 Nova Scotia Limited. Les faits relatifs à Sirah et ceux relatifs à K & K Marsh se distinguent par un seul élément : Sirah paraît avoir contribué une certaine somme en espèces (en sus de la somme qui lui était payable par Gravel Ridge). [49] L’appelant a produit un tableau montrant que Gravel Ridge devait 98 532,50 $ à Sirah en date du 30 mai 1999 par suite de trois contrats d’affermage de créances distincts. Deux de ces contrats ont été produits en preuve. Chaque contrat fait état de Gravel Ridge à titre de vendeur et de Sirah à titre d’acquéreur et prévoit que l’acquéreur achète les créances énumérées à l’annexe « A », mais aucune annexe « A » n’était jointe au document. Ces contrats précisaient en outre que le vendeur (Gravel Ridge) s’engageait à payer le prix d’achat initial majoré du rendement sur le placement à la date d’exigibilité. Le tableau suivant présente les sommes que Gravel Ridge devait à Sirah selon cette annexe : Date des contrats d’affermage de créances Prix d’achat (somme empruntée par Gravel Ridge) Intérêt Somme payable par Gravel Ridge le 30 mai 1999 Intérêt annuel exprimé sous forme de pourcentage de la somme empruntée par Gravel Ridge Le 12 février 1999 28 500,00 $ 5 082,50 $ 33 582,50 $ 61 % Le 8 mars 1999 30 000,00 $ 4 150,00 $ 34 150,00 $ 61 % Le 19 mars 1999 27 500,00 $ 3 300,00 $ 30 800,00 $ 61 % 86 000,00 $ 12 532,50 $ 98 532,50 $ [50] Lorsqu’il est exprimé sous forme d’intérêt annuel, le taux paraît élevé. [51] Gravel Ridge devait également la somme de 200 400 $ à 3027416 Nova Scotia Limited. L’un des actionnaires de cette société (qui détenait 50 pour 100 des actions de celle‑ci) détenait en outre les actions de Sirah et il a donné des instructions afin qu’une portion de 100 000 $ de la somme due à 3027416 Nova Scotia Limited soit utilisée pour financer une portion de 100 000 $ de la somme requise au titre du placement dans 2485969 Nova Scotia Limited. [52] Les sommes suivantes payables par Gravel Ridge ont donc servi au financement du placement de Sirah dans 2485969 Nova Scotia Limited : Somme payable à Sirah : 98 532,50 $ Somme payable à 3027416 Nova Scotia Limited : 100 000,00 $ 198 532,50 $ [53] La différence entre 250 000 $ et 198 532,50 $, soit 51 467,50 $, a été reglée par Sirah au moyen de deux chèques : l’un de 18 500 $ en date du 3 juin 1999 et l’autre de 32 967,50 $, soit le solde, en date du 4 juin 1999. Vraisemblablement, ces deux sommes ont été transférées à 2485969 Nova Scotia Limited puisque Sirah devait placer 250 000 $ dans cette société. [54] Comme pour K & K Marsh, les sommes payables par Gravel Ridge paraissent avoir servi aux financement (dans ce cas‑ci, en partie seulement) du placement de 250 000 $ que Sirah devait payer à 2485969 Nova Scotia Limited. Même si ce n’est pas tout à fait clair, il semble que Sirah et 3027416 Nova Scotia Limited aient simplement cédé à 2485969 Nova Scotia Limited leur droit collectif de recevoir la somme de 198 532,50 $ de Gravel Ridge. Cette somme serait alors payable par Gravel Ridge à 2485969 Nova Scotia Limited. Sirah a payé le placement nécessaire au moyen de la cession de ses créances (qui étaient payables par Gravel Ridge) en faisant en sorte que 3027416 Nova Scotia Limited cède ses propres créances (qui étaient payables par Gravel Ridge) à 2485969 Nova Scotia Limited et en contribuant le solde au moyen de deux chèques. Il semble que telle est la conclusion logique à tirer du témoignage de l’appelant. [55] En conséquence, la dette de Gravel Ridge n’a pas été éteinte puisqu’elle était dorénavant simplement payable à 2485969 Nova Scotia Limited, et Sirah détenait des actions de cette société. L’appelant avait simplement offert une garantie selon laquelle il paierait la somme de 250 000 $ à Sirah dans l’éventualité où le placement ne produirait pas le résultat prévu. Il a affirmé que les termes « billet à ordre » et « garantie » étaient interchangeables. La signature du billet à ordre par l’appelant le 31 mai 1999 n’a pas libéré Gravel Ridge de son obligation de payer 198 532,50 $ à 2485969 Nova Scotia Limited et ne justifie pas un crédit de 250 000 $ au titre du compte de prêt aux actionnaires. [56] Même si Gravel Ridge avait également garanti le remboursement de la somme de 250 000 $ à Sirah dans l’éventualité où le placement ne produirait pas les résultats prévus, la simple signature du billet à ordre ne justifie pas le crédit puisque l’appelant n’a fait aucun paiement au titre de ce billet. Si elle avait donné une telle garantie, Gravel Ridge serait alors vraisemblablement toujours responsable selon les modalités de la garantie puisque Sirah n’a obtenu aucun remboursement de ses 250 000 $. [57] Par conséquent, doit être rejetée la demande de crédit de 500 000 $ (soit deux crédits distincts de 250 000 $ chacun) de l’appelant au titre des billets à ordre de 250 000 $ chacun qu’il a signés en faveur de K & K Marsh et de Sirah le 31 mai 1999. L – Crédit de 150 000 $ [58] L’appelant et son frère ont tous deux témoigné au sujet de ce crédit. L’appelant et Henry Rudolph (le frère de l’appelant) ont tous deux a
Source: decision.tcc-cci.gc.ca