Murphy c. Canada
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Murphy c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-10 Référence neutre 2004 CF 1101 Numéro de dossier T-1265-03 Contenu de la décision Date : 20040810 Dossier : T-1265-03 Référence : 2004 CF 1101 ENTRE : KATHERINE MURPHY demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT EXÉCUTIF DU NUNAVUT REPRÉSENTÉE PAR PAUL OKLIK, MINISTRE DE LA JUSTICE défenderesse MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La déclaration relative à la demande de réparation en responsabilité contractuelle et délictuelle a été radiée et les dépens accordés à la défenderesse. J'ai préparé un échéancier relatif à la taxation du mémoire des dépens de la demanderesse. [2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse aux documents de la défenderesse. J'ai maintes fois exprimé mon avis sur cette question, dans des circonstances semblables. Selon moi, les Règles de la Cour fédérale (1998) n'envisagent pas le cas où une partie profiterait d'une situation où un officier taxateur renoncerait à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles déterminés. Par ailleurs, l'officier taxateur ne peut taxer certains articles illégaux, c'est-à-dire des dépens non prévus par le jugement et le tarif. J'ai examiné chacun des articles du mémoire des dépens ainsi que des pièces justificatives en tenant compte de ces éléments. Le montant réclamé dans le mémoire de frais est défendable et raisonnable compte ten…
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Murphy c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-10 Référence neutre 2004 CF 1101 Numéro de dossier T-1265-03 Contenu de la décision Date : 20040810 Dossier : T-1265-03 Référence : 2004 CF 1101 ENTRE : KATHERINE MURPHY demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT EXÉCUTIF DU NUNAVUT REPRÉSENTÉE PAR PAUL OKLIK, MINISTRE DE LA JUSTICE défenderesse MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La déclaration relative à la demande de réparation en responsabilité contractuelle et délictuelle a été radiée et les dépens accordés à la défenderesse. J'ai préparé un échéancier relatif à la taxation du mémoire des dépens de la demanderesse. [2] La demanderesse n'a déposé aucun document en réponse aux documents de la défenderesse. J'ai maintes fois exprimé mon avis sur cette question, dans des circonstances semblables. Selon moi, les Règles de la Cour fédérale (1998) n'envisagent pas le cas où une partie profiterait d'une situation où un officier taxateur renoncerait à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles déterminés. Par ailleurs, l'officier taxateur ne peut taxer certains articles illégaux, c'est-à-dire des dépens non prévus par le jugement et le tarif. J'ai examiné chacun des articles du mémoire des dépens ainsi que des pièces justificatives en tenant compte de ces éléments. Le montant réclamé dans le mémoire de frais est défendable et raisonnable compte tenu des limites de la taxation des dépens dans les circonstances en l'espèce. Le mémoire de la défenderesse est taxé et accordé tel que présenté pour la somme de 400 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) le 10 août 2004 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL. B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1265-03 INTITULÉ : KATHERINE MURPHY c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT EXÉCUTIF DU NUNAVUT REPRÉSENTÉE PAR PAUL OKLIK, MINISTRE DE LA JUSTICE TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES COÛTS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 10 AOÛT 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Francis & Associates POUR LA DEMANDERESSE Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
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