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Canadian Human Rights Tribunal· 2024

Iron c. Première nation des Cris de Canoe Lake

2024 TCDP 81
GeneralJD
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Court headnote

Iron c. Première Nation crie de Canoe Lake Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-05-10 Référence neutre 2024 TCDP 81 Numéro(s) de dossier T2718/9421 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'âge la situation de famille le sexe Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Judith Iron (la plaignante) est une femme crie qui est retournée vivre dans la Première Nation des Cris de Canoe Lake (l’intimée) en 2017 pour quelques mois, puis de 2018 à 2021. Dans sa plainte, la plaignante affirmait que l’intimée l’avait discriminée en raison de son sexe, de son âge et de sa situation de famille. La plaignante affirme que l’intimée l’a discriminée lorsqu’elle lui a refusé du financement pour ses études et l’a empêchée d’assister à une rencontre annuelle des aînés pendant le temps des Fêtes (article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)). Elle soutient également que l’intimée lui a refusé un logement (article 6 de la LCDP). De plus, la plaignante croit que l’intimée a exercé des représailles contre elle en l’empêchant d’assister à la rencontre annuelle et en retirant son nom de la liste d’attente pour un logement (article 14.1 de la LCDP). Le Tribunal a rejeté la plainte, car la plaignante n’a pas prouvé que l’intimée l’avait discriminée ou avait exercé des représailles contre elle à cause de la plainte pou…

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Iron c. Première Nation crie de Canoe Lake
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2024-05-10
Référence neutre
2024 TCDP 81
Numéro(s) de dossier
T2718/9421
Décideur(s)
Harrington, Colleen
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
l'âge
la situation de famille
le sexe
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Judith Iron (la plaignante) est une femme crie qui est retournée vivre dans la Première Nation des Cris de Canoe Lake (l’intimée) en 2017 pour quelques mois, puis de 2018 à 2021. Dans sa plainte, la plaignante affirmait que l’intimée l’avait discriminée en raison de son sexe, de son âge et de sa situation de famille. La plaignante affirme que l’intimée l’a discriminée lorsqu’elle lui a refusé du financement pour ses études et l’a empêchée d’assister à une rencontre annuelle des aînés pendant le temps des Fêtes (article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)). Elle soutient également que l’intimée lui a refusé un logement (article 6 de la LCDP). De plus, la plaignante croit que l’intimée a exercé des représailles contre elle en l’empêchant d’assister à la rencontre annuelle et en retirant son nom de la liste d’attente pour un logement (article 14.1 de la LCDP).
Le Tribunal a rejeté la plainte, car la plaignante n’a pas prouvé que l’intimée l’avait discriminée ou avait exercé des représailles contre elle à cause de la plainte pour atteinte aux droits de la personne.
Concernant le financement des études, le Tribunal a constaté que la plaignante avait changé de statut de priorité lorsqu’elle a interrompu ses études pour travailler, passant d’« étudiante poursuivant ses études sans interruption » à « étudiante retournant aux études ». Par ailleurs, la plaignante n’a pas non plus fourni de preuves liées au motif prévu à l’article 3 de la LCDP, lequel était la base de la discrimination.
À l’égard de la rencontre annuelle, le Tribunal a conclu que l’intimée offrait un service aux aînés de 60 ans et plus qui résidaient à Canoe Lake. La limite d’âge était une façon de s’assurer que le service était fourni au groupe visé. La plaignante avait 49 ans à l’époque et ne faisait donc pas partie du groupe auquel l’intimée fournissait ce service. La plaignante n’a pas démontré que l’intimée lui avait refusé le service en raison d’un motif discriminatoire.
Concernant le refus de logement, le Tribunal a indiqué qu’il n’avait reçu aucune preuve montrant que l’intimée avait fourni un logement aux résidents de Canoe Lake pendant que la plaignante y résidait. Sans preuve sur la disponibilité d’un logement, le Tribunal ne pouvait alors pas conclure que la plaignante s’était vue refuser un logement pour un motif discriminatoire.
Enfin, le Tribunal a aussi conclu que la plaignante n’avait pas démontré que l’intimée avait exercé des représailles à son égard. Sa plainte pour atteinte aux droits de la personne avait été déposée après la rencontre annuelle à laquelle elle n’était pas autorisée à assister. Concernant la liste d’attente pour un logement, la preuve a montré que le nom de la plaignante avait peut-être été retiré de la liste de 2020 parce qu’elle n’avait pas présenté de demande de logement en 2019. La plaignante n’a pas prouvé qu’il était plus probable qu’improbable que son nom avait été retiré en raison de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2024 TCDP
81
Date :
Le 10 mai 2024
Numéro du dossier : T2718/9421
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Judith Iron
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Première Nation crie de Canoe Lake
la partie intimée
Décision
Membre :
Colleen Harrington
Table des matières
I. Contexte 1
II. Décision 2
III. Questions en litige 2
IV. Cadre juridique 3
V. Analyse 5
A. Première question en litige : Mme Iron a-t-elle été victime de discrimination à l’occasion de la fourniture de services, au sens de l’article 5 de la LCDP? 5
(i) Canoe Lake n’a pas fait preuve de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite à l’égard de Mme Iron, au sens de l’article 5 de la LCDP, lorsqu’elle a refusé de lui accorder un financement pour l’année scolaire 2017-2018 5
(ii) Canoe Lake n’a pas fait preuve de discrimination fondée sur l’âge à l’égard de Mme Iron, au sens de l’article 5 de la LCDP, lorsqu’elle a refusé qu’elle assiste à une partie du rassemblement annuel 8
B. Deuxième question en litige : Mme Iron a-t-elle été victime de discrimination à l’occasion de la fourniture d’un logement, au sens de l’article 6 de la LCDP? 21
C. Troisième question en litige : Mme Iron a-t-elle fait l’objet de représailles, au sens de l’article 14.1 de la LCDP, de la part de Canoe Lake pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne? 31
I. Contexte
[1] La plaignante dans la présente affaire, Judith Iron, est une kokum (grand-mère) crie. Elle est membre de la Première Nation crie de Canoe Lake (la « Canoe Lake »), l’intimée. Canoe Lake, qui se situe sur le territoire traditionnel de chasse des Cris de Woodland, est membre du conseil tribal de Meadow Lake. Elle est dirigée par un chef et des conseillers et compte environ 2 900 membres dans les réserves et hors des réserves.
[2] Mme Iron est née dans Canoe Lake et y a vécu jusqu’à l’âge de sept ans, lorsqu’elle a déménagé à Saskatoon. Elle est retournée dans Canoe Lake en 2017 et y est restée pendant quelques mois. Elle y est ensuite retournée de 2018 à 2021. À la date de l’audience, Mme Iron était âgée de 53 ans et était célibataire. Elle a cinq enfants adultes et sept petits-enfants.
[3] En mars 2019, Mme Iron a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), alléguant que le chef et les conseillers de Canoe Lake faisaient preuve de discrimination à son égard, au sens des articles 5, 6 et 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »), depuis deux ans. À la suite d’un examen, la Commission a renvoyé la plainte de Mme Iron au Tribunal pour instruction. La Commission a participé à l’audience à titre de partie distincte.
[4] Mme Iron allègue que Canoe Lake a fait preuve de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite à son égard, au sens de l’article 5 de la LCDP, lorsqu’elle a refusé de lui accorder un financement pour ses études postsecondaires. Elle affirme également que Canoe Lake a fait preuve de discrimination fondée sur l’âge à son égard lorsqu’elle a refusé qu’elle assiste à une partie du rassemblement des Fêtes annuel des Aînés (le « rassemblement annuel »).
[5] Elle allègue également que Canoe Lake l’a privée d’un logement dans la communauté en raison de son âge et de sa situation de famille, ce qui constitue un acte discriminatoire aux termes de l’article 6 de la LCDP. Mme Iron affirme également que la Canoe Lake a exercé des représailles contre elle au sens de l’article 14.1 de la LCDP, parce qu’elle avait déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne, en radiant son nom de la liste d’attente pour un logement et en ne lui permettant pas d’assister au rassemblement annuel.
[6] Canoe Lake nie avoir fait preuve de discrimination ou avoir exercé des représailles à l’égard de Mme Iron et demande au Tribunal de rejeter la plainte de Mme Iron.
II. Décision
[7] Je rejette la plainte de Mme Iron contre Canoe Lake parce qu’elle n’a pas établi qu’elle a été victime de discrimination fondée sur l’âge ou la situation de famille à l’occasion de la fourniture d’un service ou d’un logement ou qu’elle a fait l’objet de représailles pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne.
III. Questions en litige
[8] Dans la présente affaire, je dois trancher les questions suivantes :
1)Canoe Lake a-t-elle fait preuve, à l’égard de Mme Iron, de discrimination à l’occasion de la fourniture d’un service, au sens de l’article 5 de la LCDP :
(i)fondée sur un motif distinction illicite lorsqu’elle a refusé de lui accorder un financement pour ses études postsecondaires pendant une certaine période;
(ii)fondée sur l’âge lorsqu’elle a refusé qu’elle assiste à une partie du rassemblement annuel parce qu’elle était âgée de moins de 60 ans?
2)Canoe Lake a-t-elle fait preuve, à l’égard de Mme Iron, de discrimination fondée sur la situation de famille, étant donné que Mme Iron était une personne célibataire n’ayant pas d’enfants résidant avec elle, ou fondée sur l’âge, étant donné que Mme Iron n’était pas une personne âgée, à l’occasion de la fourniture d’un logement au sens de l’article 6 de la LCDP?
3)Canoe Lake a-t-elle exercé des représailles, au sens de l’article 14.1 de la LCDP, contre Mme Iron parce qu’elle avait déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne lorsqu’elle a refusé qu’elle assiste au rassemblement annuel ou lorsqu’elle a radié son nom de la liste d’attente pour un logement?
IV. Cadre juridique
[9] L’alinéa 5a) de la LCDP, qui s’applique à la plainte de Mme Iron, prévoit que le fait de priver un individu de services « destinés au public », s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, constitue un acte discriminatoire.
[10] L’article 6 de la LCDP prévoit que le fait a) de priver un individu de l’occupation d’un logement ou b) de le défavoriser à l’occasion de la fourniture d’un logement, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, constitue un acte discriminatoire.
[11] Pour établir que Canoe Lake a commis un acte discriminatoire au sens des articles 5 ou 6 de la LCDP, Mme Iron doit établir une « preuve prima facie » de discrimination (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536 [O’Malley]). Une preuve prima facie est une preuve « […] qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de […] [l’]intimé » (O’Malley, au par. 28).
[12] Pour établir une preuve prima facie de discrimination sur le fondement de l’article 5 ou de l’article 6 de la LCDP, Mme Iron doit établir ce qui suit :
1) elle possède une ou des caractéristiques protégées par la LCDP contre la discrimination;
2) elle a été privée d’un service destiné au public ou de l’occupation d’un logement, ou a subi un effet préjudiciable relativement à la fourniture d’un service ou d’un logement par l’intimée;
3) la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable ou du refus (Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au par. 33).
[13] Pour établir le troisième élément du critère de la discrimination prima facie, la plaignante doit démontrer qu’il existe un lien entre les deux premiers éléments. Il n’est pas nécessaire que la caractéristique protégée soit le seul facteur de l’effet préjudiciable ou du refus, et il n’est pas nécessaire non plus d’établir l’existence d’un lien de causalité ou d’une intention de discriminer.
[14] Une preuve prima facie de discrimination doit être établie selon la prépondérance des probabilités, ce qui signifie que le Tribunal doit conclure qu’il est plus probable qu’improbable que les faits se sont déroulés comme le plaignant l’a allégué.
[15] L’intimé peut présenter soit des éléments de preuve réfutant les allégations de discrimination, soit un moyen de défense légal justifiant la discrimination, ou les deux (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 [Bombardier], au par. 64). Lorsque l’intimé réfute l’allégation de discrimination, il doit fournir une explication raisonnable, qui ne peut constituer un « prétexte » ou une excuse pour dissimuler l’acte discriminatoire (Moffat c. Davey Cartage Co. (1973) Ltd., 2015 TCDP 5, au par. 38).
[16] Si l’intimé n’établit pas de justification, la preuve de ces trois éléments selon la prépondérance des probabilités sera suffisante pour permettre au Tribunal de conclure à la violation de la LCDP (Bombardier, au par. 64).
[17] Dans sa réponse aux allégations de discrimination fondée sur les articles 5 et 6 de la LCDP formulées par Mme Iron, Canoe Lake a présenté des éléments de preuve et des arguments pour réfuter ces allégations. Par conséquent, la tâche du Tribunal consiste à examiner l’ensemble des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties pour déterminer si Mme Iron a établi les trois éléments d’un acte discriminatoire selon la prépondérance des probabilités (voir Bombardier, aux par. 56 et 64; voir aussi Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 [Société de soutien 2016], au par. 27).
[18] En ce qui concerne l’allégation de représailles fondée sur l’article 14.1 de la LCDP formulée par Mme Iron, je tiens à souligner que les plaintes de représailles sont fondées sur le fait qu’une plainte pour atteinte aux droits de la personne a été déposée, plutôt que sur un motif de distinction illicite. Il incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie de représailles en montrant, selon la prépondérance des probabilités :
1)qu’il a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne en vertu de la LCDP;
2)qu’il a subi, par suite du dépôt de sa plainte, un effet préjudiciable de la part de la personne contre qui il a déposé la plainte ou de quiconque agissant en son nom;
3)que la plainte pour atteinte aux droits de la personne a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable (voir Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 14 [Société de soutien 2015], au par. 5).
[19] En ce qui concerne le troisième élément, le plaignant doit établir un lien entre le dépôt de la plainte et le traitement défavorable dont il a fait l’objet par suite du dépôt de la plainte. Si ce lien n’est pas démontré de manière complète et suffisante, le plaignant ne se sera pas acquitté du fardeau de la preuve. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de causalité, et il n’est pas nécessaire que la plainte antérieure soit la seule raison du traitement défavorable. Il n’est pas non plus nécessaire d’établir l’existence d’une intention d’exercer des représailles, et le Tribunal peut se fonder sur la perception raisonnable d’un plaignant que l’acte constituait des représailles pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne (voir Première Nation Millbrook c. Tabor, 2016 CF 894, aux par. 63 et 64).
[20] L’intimé peut présenter des éléments de preuve pour réfuter l’allégation de représailles prima facie, mais son explication doit être raisonnable et ne pas constituer un prétexte. Canoe Lake soutient que les allégations de représailles de Mme Iron sont sans fondement et demande qu’elles soient rejetées.
V. Analyse
A. Première question en litige : Mme Iron a-t-elle été victime de discrimination à l’occasion de la fourniture de services, au sens de l’article 5 de la LCDP?
[21] Non, Mme Iron n’a pas établi que Canoe Lake a fait preuve de discrimination à son égard aux termes de l’article 5 de la LCDP lorsqu’elle a refusé de lui accorder un financement pour ses études postsecondaires pour l’année scolaire 2017-2018 ou lorsqu’elle a refusé qu’elle assiste à une partie du rassemblement annuel de décembre 2018.
(i) Canoe Lake n’a pas fait preuve de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite à l’égard de Mme Iron, au sens de l’article 5 de la LCDP, lorsqu’elle a refusé de lui accorder un financement pour l’année scolaire 2017-2018
[22] Mme Iron a déclaré dans son témoignage qu’elle étudiait à l’université et que la Canoe Lake avait financé ses études postsecondaires de 2014 jusqu’à l’hiver 2016. À l’hiver 2016, elle a quitté l’école pour commencer à travailler au bureau urbain de Canoe Lake. En interrompant ses études, elle a perdu son statut d’étudiante permanente.
[23] Mme Iron a présenté une nouvelle demande de financement en vue de reprendre ses cours à l’automne 2017, mais sa demande a été rejetée par Canoe Lake. Canoe Lake a expliqué à Mme Iron que sa demande avait été rejetée, parce que, comme Canoe Lake recevait de Services aux Autochtones Canada un financement limité pour les études postsecondaires, elle avait établi des catégories pour déterminer les étudiants qui recevraient un financement chaque année. Cette explication a été confirmée par la preuve présentée par Canoe Lake à l’audience.
[24] Selon le témoignage de Wilfred Iron, le conseiller de la bande de Canoe Lake chargé du portefeuille de l’éducation, bien qu’il y ait plus de demandeurs que de fonds provenant de Services aux Autochtones Canada, Canoe Lake tente d’aider le plus d’étudiants possible. Les catégories utilisées à l’été 2017 par Canoe Lake pour décider à qui accorder la priorité pour le financement étaient énoncées dans sa politique sur le programme de soutien aux étudiants postsecondaires (la « politique sur le PSEPS »). Dans cette politique, la priorité est accordée aux étudiants qui poursuivent leurs études (de façon ininterrompue, contrairement à Mme Iron), puis aux jeunes qui viennent de terminer leur 12ᵉ année et enfin aux étudiants qui reprennent leurs études. À l’automne 2017, Mme Iron était considérée comme une étudiante qui reprenait ses études, parce qu’elle avait interrompu ses cours pour occuper un emploi en décembre 2016.
[25] Comme il est indiqué dans la politique sur le PSEPS, toutes les demandes de financement des études postsecondaires doivent être reçues au plus tard le 30 juin de chaque année. Selon les éléments de preuve présentés par Canoe Lake, une liste est alors dressée de tous les demandeurs et du financement qu’ils demandent, qui peut comprendre les frais de scolarité et le coût des manuels scolaires, ainsi que les frais de subsistance et de déplacement. La compilation des renseignements tirés des demandes et la formulation de recommandations quant à savoir qui devrait bénéficier d’un financement sont des tâches administratives accomplies par le coordinateur du financement des études postsecondaires et d’autres membres du personnel de Canoe Lake. La décision finale concernant l’attribution des fonds est ensuite prise par le chef et les conseillers.
[26] Selon le témoignage de l’ancienne coordonnatrice du financement des études postsecondaires de Canoe Lake, Mme Kennedy, conformément à la politique sur le PSEPS, le demandeur qui a interrompu ses études et qui présenterait une nouvelle demande de financement l’année scolaire suivante figurerait au bas de la liste de priorités pour le financement des études. C’est la situation dans laquelle se trouvait Mme Iron lorsqu’elle a présenté une nouvelle demande de financement à l’été et à l’automne 2017.
[27] Dans son témoignage, Mme Iron a affirmé qu’elle avait compris à la fin de 2016 que, en commençant à travailler au bureau urbain de Canoe Lake à Saskatoon, elle ne pourrait pas continuer de recevoir un financement destiné à l’éducation. Elle a indiqué qu’elle avait choisi de suspendre ses études afin de se concentrer sur son emploi. Elle n’a pas reçu de financement en 2017, parce qu’elle avait perdu son statut prioritaire en tant qu’étudiante poursuivant ses études et qu’elle était plutôt considérée comme une étudiante reprenant ses études, conformément à la politique sur le PSEPS de Canoe Lake.
[28] Mme Iron allègue que Canoe Lake ne lui a pas fourni de financement pour lui permettre de poursuivre ses études universitaires en 2017-2018 pour un motif discriminatoire. Il s’agit selon elle d’un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la LCDP. La Commission et Canoe Lake soutiennent que Mme Iron n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination en ce qui concerne les allégations de refus de financement destiné à l’éducation. Je suis du même avis.
[29] Même si Canoe Lake avait traité Mme Iron de manière préjudiciable ou défavorable en [traduction] « [lui] refusant pendant plusieurs années à compter de 2017 l’accès à un financement public pour poursuivre [ses] études, puis en [lui] disant [qu’elle] peut aller à l’université et en refusant de financer [ses] études, [lui] laissant des frais de scolarité importants à payer », comme elle l’a déclaré dans ses observations finales – ce que la Canoe Lake a nié –, elle n’a pas établi qu’une caractéristique protégée par la LCDP avait constitué un facteur dans le traitement défavorable qu’elle allègue avoir subi. Mme Iron n’a jamais clairement allégué dans sa plainte, dans son exposé des précisions, dans son témoignage à l’audience ou dans ses observations finales qu’elle avait été victime à cet égard de discrimination fondée sur un motif illicite aux termes de l’article 3 de la LCDP. Il s’agit là d’un élément nécessaire pour établir une preuve prima facie de discrimination sous le régime de la LCDP.
[30] Je suis d’accord avec la Commission et Canoe Lake pour dire que Mme Iron n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination en ce qui concerne le refus de lui accorder un financement pour l’année scolaire 2017-2018, et je rejette donc cette partie de sa plainte.
(ii) Canoe Lake n’a pas fait preuve de discrimination fondée sur l’âge à l’égard de Mme Iron, au sens de l’article 5 de la LCDP, lorsqu’elle a refusé qu’elle assiste à une partie du rassemblement annuel
[31] Mme Iron a déclaré qu’elle était membre du groupe de kokums, de mushooms et de chapans de Canoe Lake (le « groupe de KMC ») lorsqu’elle habitait dans Canoe Lake. Il s’agit d’un groupe formé de grands-mères, de grands-pères et d’arrière-grands-parents de la communauté. Le groupe de KMC se réunit tous les mois. Dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, Mme Iron affirme que les membres du groupe de KMC [traduction] « sont souvent appelés des Aînés ». Dans sa plainte, elle a écrit que, parce qu’elle est grand-mère et qu’elle a assisté à des réunions du groupe de KMC pendant deux ans, elle était une Aînée.
[32] Les éléments de preuve présentés au Tribunal montrent que le terme « Aîné » est utilisé dans différents contextes au sein de Canoe Lake. D’une part, le terme est utilisé dans un sens plus traditionnel pour décrire une personne qui est respectée dans la communauté et qui offre un leadership et des conseils aux autres. Dans ce sens, l’âge n’est pas nécessairement important. D’autre part, le terme est utilisé dans un sens qu’on pourrait considérer comme plus pratique ou administratif. Dans ce sens, le terme s’applique à partir d’un certain âge et sert à déterminer l’admissibilité à certains services et avantages qui peuvent entraîner des coûts pour Canoe Lake.
[33] Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal montrent que Canoe Lake offre divers avantages fondés sur l’âge à ses membres. Par exemple, le procès-verbal d’une réunion du chef et des conseillers tenue en 2016 indique ce qui suit : [traduction] « Aînés – Pour être admissibles, les aînés doivent être membres de la bande et âgés de 60 ans. Les Aînés recevront 500 $ chacun. Discussion sur la façon de payer les aînés. Aucune décision ». Le procès-verbal ne précise pas ce à quoi se rapporte cette prestation particulière de 500 $. Le procès-verbal de la réunion du chef et des conseillers d’octobre 2018 fait état d’une prestation de 500 $ pour [traduction] « Propane pour Aînés âgés de 65 ans et plus ». Le procès-verbal d’une réunion du chef et des conseillers de novembre 2019 indique que le rassemblement annuel aura lieu du 20 au 22 décembre 2019 et que les Aînés de 60 ans et plus habitant dans les réserves sont invités à y assister.
[34] Il ressort des éléments de preuve qu’il n’existe aucune exigence d’âge pour être membre du groupe de KMC de Canoe Lake. Certains grands-parents ont 40 ans, tandis que d’autres sont beaucoup plus âgés. Selon les éléments de preuve présentés par Canoe Lake, un certain nombre de membres de la communauté âgés de plus de 60 ans assistent aux réunions du groupe de KMC, qu’ils soient grands-parents ou non, parce que bon nombre de questions importantes pour les Aînés y font l’objet d’une discussion. Toutefois, aucun des éléments de preuve présentés à l’audience par Mme Iron ou par Canoe Lake n’étaye l’affirmation de Mme Iron selon laquelle tous les membres du groupe de KMC, ou tous les grands-parents de Canoe Lake, sont considérés comme des Aînés dans le sens traditionnel ou administratif du terme. Le simple fait d’être membre du groupe de KMC ne confère pas le statut d’Aîné, peu importe le sens donné à ce terme.
[35] Bernice Iron, la conseillère de la bande de Canoe Lake chargée des portefeuilles de la santé et des Aînés, a déclaré dans son témoignage qu’elle était chargée de toutes les questions relatives aux Aînés dans la communauté. Elle a affirmé qu’une partie importante de son rôle de conseillère consistait à tenir à jour la liste des membres de Canoe Lake âgés de 60 ans et plus. Elle assistait aux réunions mensuelles du groupe de KMC, au cours desquelles les membres du groupe discutaient de questions et de préoccupations importantes pour eux, ainsi que des activités à venir. Un Aîné servant de mentor présidait ces réunions mensuelles, qui avaient lieu dans les locaux du conseil, et un employé de Canoe Lake rédigeait le procès-verbal des réunions.
[36] L’une des tâches du groupe de KMC consiste à planifier le rassemblement annuel. Bernice Iron a affirmé que le rassemblement annuel avait lieu depuis au moins huit ans et qu’il avait toujours été destiné aux membres de Canoe Lake âgés de 60 ans et plus. Elle a déclaré dans son témoignage que ce sont les Aînés eux-mêmes, en collaboration avec le chef et les conseillers, qui avaient fixé l’exigence relative à l’âge.
[37] Selon le témoignage de Bernice Iron, les Aînés de la communauté participent à la planification du rassemblement annuel et à l’établissement de l’ordre du jour, alors qu’elle, en sa qualité d’agente de liaison entre le chef et les conseillers et les Aînés, s’occupe de l’organisation et de la réalisation de l’événement, qui est payé par Canoe Lake.
[38] Bernice Iron a affirmé que Canoe Lake demande des subventions pour aider à couvrir les coûts du rassemblement annuel, y compris les frais de déplacement et de logement pour les Aînés à l’endroit de leur choix, habituellement à Prince Albert, en Saskatchewan. Même si la plupart des activités et des événements du rassemblement annuel sont destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus, un banquet est organisé le deuxième soir auquel les membres de la famille plus jeunes sont également conviés.
[39] La plainte pour atteinte aux droits de la personne de Mme Iron découle du fait qu’on lui a demandé de quitter le rassemblement annuel en décembre 2018, alors qu’elle avait 49 ans, parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence relative à l’âge de 60 ans. Il ressort de la preuve que, lors d’une réunion de groupe de KMC tenue le 6 décembre 2018, que Mme Iron a enregistrée, elle a été autorisée à amener son père et deux autres personnes au rassemblement à Prince Albert plus tard au cours du mois. Elle déclare dans l’enregistrement que son père souhaitait qu’elle y assiste pour qu’elle puisse s’occuper de lui. Dans sa plainte, Mme Iron indique que la raison pour laquelle elle assistait au rassemblement annuel était [traduction] « pour conduire les aînés et pour assurer la sécurité de [son] père et lui prodiguer des soins ». Lors de la réunion du 6 décembre 2018 du groupe de KMC, Bernice Iron a autorisé Mme Iron à partager la chambre d’hôtel de son père pendant le rassemblement annuel.
[40] Selon le témoignage de Mme Iron, qui n’a pas été contesté, lorsque son père et elle sont arrivés au rassemblement annuel, le 21 décembre 2018, Bernice Iron et un représentant du conseil tribal de Meadow Lake lui ont demandé de sortir de la salle. Mme Iron a enregistré l’échange. Bernice Iron a dit à Mme Iron qu’elle ne pouvait pas rester dans la salle parce qu’elle n’avait pas 60 ans et qu’elle n’avait aucune raison d’y être. Elle lui a aussi dit qu’elle n’était pas la bienvenue en raison de ce qu’elle avait écrit sur Facebook.
[41] Bernice Iron parlait ici de la page Facebook de Mme Iron, appelée « Blackstone CLCC ». CLCC signifie « Canoe Lake Concerned Citizens » ou « citoyens préoccupés de Canoe Lake ». En septembre 2018, Mme Iron a publié un message intitulé [traduction] « Qu’est-ce qu’un aîné ou QUI est un aîné? » dans lequel elle a écrit que [traduction] « le chef et les conseillers se sont servis de membres de leur famille et de marionnettes avides de profits comme aînés pour tenter de prendre des décisions pour nous, prétendant ensuite qu’ils “avaient l’appui” de certains “aînés respectés” […] les agresseurs d’enfants, les voleurs et les joueurs compulsifs NE méritent PAS le statut d’“AÎNÉ” ». Elle a ajouté que [traduction] « ce ne sont pas toutes les personnes âgées qui méritent ce titre. Ce n’est pas parce qu’une personne a plus de 65 ans qu’elle est un “aîné” ». Elle a énoncé les qualités que les Aînés devraient et ne devraient pas avoir et a expliqué qu’il fallait [traduction] « trouver ce groupe de vrais “Aînés” et leur parler de ce qui se passe dernièrement, parce que les vrais Aînés ne permettraient pas au chef et aux conseillers de faire ce qu’ils font à leur propre peuple […] ».
[42] Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels plusieurs Aînés étaient contrariés par ce que Mme Iron avait publié sur sa page Facebook, avaient imprimé les messages et en avaient remis une copie à Bernice Iron. Bien qu’elle ait fait référence aux messages publiés par Mme Iron sur Facebook, Bernice Iron a clairement dit que Mme Iron n’était pas autorisée à assister à la partie du rassemblement annuel réservée aux Aînés en raison de son âge. Elle a déclaré dans son témoignage qu’au moins deux autres personnes avaient également été priées de quitter la salle au même moment parce qu’elles étaient âgées de moins de 60 ans.
[43] Même si Mme Iron a allégué avoir été victime de discrimination fondée sur l’âge et la situation de famille en ce qui concerne le rassemblement annuel, elle n’a fourni aucun élément de preuve concernant le motif de la situation de famille. Par conséquent, je n’examinerai que le motif protégé de l’âge en ce qui concerne l’allégation relative au rassemblement annuel. Je fais toutefois remarquer que la preuve de Mme Iron et les questions qu’elle a posées en contre-interrogatoire, ainsi que ses observations finales, ont principalement porté sur la façon dont ses messages et ses activités de défense des intérêts, ainsi que d’autres facteurs qui ne sont pas protégés par la LCDP, ont pu mener à son exclusion du rassemblement annuel. J’examinerai la question de savoir si Mme Iron a satisfait aux exigences du critère de la preuve prima facie de discrimination fondée sur l’âge parce que la Commission a renvoyé cette plainte au Tribunal pour instruction.
[44] La Commission est d’avis que Mme Iron a établi une preuve prima facie de discrimination parce qu’on lui a demandé de quitter la partie du rassemblement annuel réservée aux Aînés, au motif qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence relative à l’âge pour être considérée comme une Aînée de Canoe Lake. Elle affirme que, comme la discrimination prima facie a été établie, il incombe à Canoe Lake d’établir qu’il existe une autre explication entièrement non discriminatoire quant à la façon dont Mme Iron a été traitée.
[45] Canoe Lake nie avoir fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Iron relativement au rassemblement annuel. Elle précise qu’on ne lui a pas demandé de quitter la partie du rassemblement annuel à laquelle les membres de la famille étaient conviés. On lui a simplement demandé de quitter la réunion parce qu’elle n’avait pas encore 60 ans et qu’elle ne satisfaisait donc pas à l’exigence relative à l’âge pour y assister. Canoe Lake nie également que la réunion était un service destiné au public au sens de l’article 5 de la LCDP. Elle soutient que Mme Iron ne peut établir une preuve prima facie de discrimination en ce qui concerne l’allégation relative au rassemblement annuel parce qu’elle n’a pas établi tous les éléments du critère selon la prépondérance des probabilités.
[46] Je suis d’avis que la question de savoir ce qui constitue le service « destin[é] au public » pour l’application de l’article 5 de la LCDP doit être tranchée avant que le Tribunal n’applique le critère de discrimination prima facie dans la présente affaire. Si Mme Iron peut établir que Canoe Lake a participé à la prestation d’un service auquel elle avait droit, elle doit alors démontrer que Canoe Lake l’a privée de ce service pour un motif de distinction illicite (Société de soutien 2016, au par. 24).
a) Quel est le service destiné au public au sens de l’article 5 de la LCDP offert par Canoe Lake?
[47] Selon le libellé de l’article 5 de la LCDP, le plaignant doit établir que l’acte discriminatoire reproché a trait à la prestation d’un service « destin[é] au public ». Canoe Lake soutient que la partie du rassemblement annuel dont Mme Iron a été exclue en raison de son âge ne satisfait pas aux exigences de l’article 5 de la LCDP parce qu’il ne s’agissait pas d’un événement ouvert au public. Il s’agissait plutôt d’un événement destiné aux Aînés âgés de plus de 60 ans.
[48] J’appliquerai l’analyse en deux étapes établie par le Tribunal pour déterminer quel est le service destiné au public dont Canoe Lake a privé Mme Iron. En premier lieu, je dois déterminer quel service l’intimée offrait en fonction des faits portés à la connaissance du Tribunal (Société de soutien 2016, au par. 30, et Gould c. Yukon Order of Pioneers, 1996 CanLII 231 (CSC) [Gould], le juge La Forest, au par. 68). En deuxième lieu, je dois déterminer si le service crée une relation publique entre le fournisseur et l’utilisateur du service (Société de soutien 2016, au par. 31, et Gould, le juge La Forest, au par. 68).
i)Quel est le service offert par Canoe Lake?
[49] Pour déterminer si quelque chose constitue un service pour l’application de l’article 5 de la LCDP, le Tribunal doit examiner quel avantage ou quelle aide est « mis à la disposition » du public ou « offert » au public (voir Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170, au par. 31; Gould, le juge La Forest, au par. 55).
[50] Selon les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, Canoe Lake organise un rassemblement annuel en décembre depuis plusieurs années. L’événement est appelé le [traduction] « rassemblement des Fêtes annuel des Aînés » dans la politique sur les avantages offerts aux Aînés de Canoe Lake de décembre 2021.
[51] Bernice Iron a expliqué que le rassemblement annuel est planifié par et pour les résidents de Canoe Lake âgés de 60 ans ou plus et qu’il est payé par la Première Nation. Elle a précisé qu’une grande partie de la planification se fait lors des réunions du groupe de KMC, car il s’agit d’un groupe qui réunit régulièrement les Aînés, pour qui le rassemblement annuel est organisé. Elle a témoigné au sujet du rassemblement annuel de 2018 à Prince Albert, dans le cadre duquel différentes activités ont été organisées sur une période de deux jours.
[52] Le premier jour du rassemblement annuel, soit le 21 décembre 2018, les gens se sont rendus à Prince Albert. Même si Canoe Lake offrait aux Aînés un moyen de transport pour se rendre au rassemblement annuel, certains, comme le père de la plaignante, ont choisi de voyager seuls ou avec des membres de leur famille.
[53] Bernice Iron a affirmé que le premier jour du rassemblement annuel, qui a commencé vers 14 h, était réservé aux Aînés, c’est-à-dire aux personnes âgées d’au moins 60 ans. Il y a eu une table ronde, suivie d’activités et d’un souper. Le deuxième jour du rassemblement annuel, soit le 22 décembre 2018, les activités ont débuté vers 10 h. La première partie de la journée était encore une fois réservée aux Aînés de 60 ans et plus. Ce jour-là, il y a eu des présentations, un compte rendu de la table ronde de la veille, ainsi que des discussions entre les Aînés sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Le deuxième soir, un banquet était organisé pour les Aînés et les membres de leur famille qui les accompagnaient. Puisque Noël approchait, le père Noël a fait une apparition et tous les Aînés ont reçu un cadeau.
[54] Bernice Iron a assisté à toutes les activités du rassemblement annuel en tant qu’agente de liaison afin de pouvoir rendre compte au chef et aux conseillers des questions importantes soulevées par les Aînés de Canoe Lake.
[55] Bernice Iron a affirmé que le rassemblement annuel permet aux Aînés de se réunir et de discuter de questions qui leur tiennent à cœur, comme les traités, la maltraitance des aînés, les procurations, les enfants, les gangs ou les activités liées à la drogue dans la communauté, leur expérience dans les pensionnats ou d’autres sujets. Le rassemblement annuel est également l’occasion pour les Aînés de recevoir certains services de soins personnels, comme une coupe de cheveux ou des soins des pieds, de se voir, d’assister à des présentations sur des sujets qui les concernent et de participer à des activités comme un bingo, un karaoké et un concours de gigue.
[56] D’après les faits dont dispose le Tribunal, je conclus que le rassemblement annuel est un événement spécial qui a lieu une fois par année juste avant Noël et qui permet aux membres de Canoe Lake âgés de plus de 60 ans de profiter de la compagnie des membres de la communauté qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes intérêts qu’eux. Il s’agit là de la nature essentielle du rassemblement annuel. Il permet aux Aînés de discuter librement d’enjeux qui les touchent et d’assister à des présentations sur des questions qui les préoccupent en tant que membres âgés et respectés de la communauté. Ils bénéficient également de la prestation de services de soins personnels et participent à des activités divertissantes. Des employés rémunérés sont présents pendant les parties du rassemblement annuel qui sont réservées aux Aînés pour leur offrir une aide et des soins et veiller à ce qu’ils soient à l’aise et en sécurité. Tout cela fait partie du service offert par l’intimée.
ii)Le service crée-t-il une relation publique entre le fournisseur et l’utilisateur du service?
[57] Canoe Lake soutient que la partie du rassemblement annuel dont Mme Iron a été exclue en raison de son âge ne satisfait pas aux exigences de l’article 5 de la LCDP parce qu’il ne s’agissait pas d’un événement ouvert au public. Il était réservé aux Aînés âgés de plus de 60 ans.
[58] Pour déterminer si le service crée une relation publique entre le fournisseur et l’utilisateur du service, la jurisprudence a établi que le « public » au sens de l’article 5 de la LCDP ne signifie pas nécessairement l’ensemble du public (voir Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 RCS 353 [Berg], aux p. 374 à 388; Gould, le juge La Forest, au par. 68)[1]. Une relation « publique » est plutôt créée en vertu du fait que le « service » est offert par le fournisseur de services (voir Gould, le juge La Forest, au par. 55).
[59] Dans l’arrêt Gould, la Cour suprême a déclaré que « [c]haque service a son propre public, qu’il convient de définir au moyen de critères d’admissibilité non discriminatoires » (le juge La Forest, au par. 57). Cela signifie que les bénéficiaires d’un service donné « peuvent constituer un segment très important ou très restreint du “public” » (Société de soutien 2016, au par. 31). Une fois que le public a été défini au moyen de critères d’admissibilité, la LCDP interdit la discrimination au s

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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