Cabrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Cabrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-29 Référence neutre 2010 CF 709 Numéro de dossier IMM-4185-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20100629 Dossier : IMM-4185-09 Référence : 2010 CF 709 Ottawa (Ontario), le 29 juin 2010 En présence de monsieur le juge Russell [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : MARIA TERESA CABRERA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection du statut de réfugié, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision datée du 5 août 2009 (la décision) de la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, laquelle décision a mené à la prise d’une mesure d’exclusion contre la demanderesse au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. LE CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle est entrée au Canada en 2000 en vertu d’un visa d’aide familiale. Elle a demandé le statut de résidente permanente en 2002. [3] Un rapport d’interdiction de territoire à son sujet a été établi, en octobre 2006, en application du paragraphe 44(1) de la Loi. Après avoir été ajournée à deux reprises, l’enquête a eu lieu en août 2009. [4] La demanderesse a déposé un avis de question constitutionnelle (AQC) le 31 juill…
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Cabrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-29 Référence neutre 2010 CF 709 Numéro de dossier IMM-4185-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20100629 Dossier : IMM-4185-09 Référence : 2010 CF 709 Ottawa (Ontario), le 29 juin 2010 En présence de monsieur le juge Russell [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : MARIA TERESA CABRERA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection du statut de réfugié, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision datée du 5 août 2009 (la décision) de la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, laquelle décision a mené à la prise d’une mesure d’exclusion contre la demanderesse au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. LE CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle est entrée au Canada en 2000 en vertu d’un visa d’aide familiale. Elle a demandé le statut de résidente permanente en 2002. [3] Un rapport d’interdiction de territoire à son sujet a été établi, en octobre 2006, en application du paragraphe 44(1) de la Loi. Après avoir été ajournée à deux reprises, l’enquête a eu lieu en août 2009. [4] La demanderesse a déposé un avis de question constitutionnelle (AQC) le 31 juillet 2009. La date de ce dépôt ne répondait pas aux exigences relatives à ce type d’avis. La demanderesse a demandé un autre ajournement lors de l’audience d’août 2009 pour se conformer aux exigences de présentation d’un AQC. La SI a refusé de donner suite à la demande d’ajournement, et l’enquête d’admissibilité a repris son cours. [5] La SI a fait remarquer qu’elle avait devant elle un contrat de mariage stipulant que la demanderesse s’était mariée aux Philippines. Cependant, la demanderesse avait déclaré dans sa demande de résidence permanente qu’elle n’avait jamais été mariée. [6] En se fondant sur cette constatation, la SI a pris une mesure d’exclusion contre la demanderesse, au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, parce que celle-ci avait prétendument fait une présentation erronée quant à un fait important dans sa demande de résidence permanente. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] La SI a examiné la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse « [avait] directement [fait] une fausse déclaration quant à un fait important lié à une question pertinente qui pourrait induire la Commission en erreur au moment d’appliquer la [Loi] ». [8] La SI a déterminé que la demanderesse était une citoyenne des Philippines qui s’est mariée en décembre 1981. [9] La SI a relevé que la demanderesse avait tenté d’effectuer une distinction entre « le mariage selon l’Église et le mariage selon le gouvernement ». Cependant, la SI n’a pas accepté la prétention de la demanderesse comme quoi elle n’était pas mariée selon le gouvernement ou la loi, parce que son « mariage a[vait] eu lieu à l’hôtel de ville de Manille, un bastion du gouvernement ». De plus, son contrat de mariage avait été signé par l’administrateur et l’officier général de l’état civil du bureau national des statistiques. Donc, la SI n’a pas accepté la tentative de la demanderesse de distinguer mariage selon l’Église et mariage selon le gouvernement. [10] La preuve devant la SI démontrait que la demanderesse comprenait qu’elle était mariée et qu’elle avait eu un enfant des suites de ce mariage. Par conséquent, la SI a estimé qu’elle était « préoccupé[e] » par le fait que la demanderesse, dans la demande de résidence permanente, s’était décrite comme ne s’étant jamais mariée. [11] La SI a conclu que la demanderesse aurait dû demander conseil pour remplir le formulaire si elle n’était pas certaine de la réponse qu’elle devait donner concernant l’état matrimonial, plutôt que de simplement signer la demande et de jurer que l’information était vraie et complète. La SI a statué que la demanderesse avait directement fait une fausse déclaration quant à la question portant sur l’état matrimonial, que la demanderesse était mariée et qu’elle comprenait qu’elle était mariée. Par conséquent, la SI n’était pas saisie d’un « simple malentendu ». [12] Bien que la conseil ait tenté de plaider le contraire, la SI a conclu que tout antécédent ou état matrimonial de la demanderesse ainsi que le fait qu’elle avait des personnes à charge étaient « tout à fait importants et très pertinents dans le contexte d’une demande de résidence permanente ». La SI a mentionné qu’il n’est pas nécessaire que la fausse déclaration de la demanderesse ait entraîné une erreur; le critère est simplement de savoir si la fausse déclaration avait risqué d’entraîner une erreur. [13] En résumé, la SI a statué que, selon la prépondérance des probabilités, « [il y avait eu] fausse déclaration sur un fait important et une question pertinente, ce qui aurait pu entraîner une erreur ». Il s’ensuit que la SI a conclu qu’elle n’avait pas d’autre choix que de prendre une mesure d’exclusion contre la demanderesse. LES QUESTIONS EN LITIGE [14] Les questions en litige dans la présente demande peuvent être résumées comme suit : 1. Le droit à l’équité procédural garanti à la demanderesse a‑t‑il été violé? 2. Y avait-il crainte raisonnable de partialité? 3. La SI a-t-elle commis une erreur dans son interprétation de la Loi? 4. La SI a-t-elle rendu sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait? 5. L’alinéa 40(1)a) de la Loi est-il inconstitutionnel? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [15] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : Fausses déclarations 40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; Misrepresentation 40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration [16] Les dispositions suivantes des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229, s’appliquent aussi en l’espèce : 43. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une audience. (2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement; b) le moment auquel la demande a été faite; c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer; d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience; e) la nature et la complexité de l’affaire; f) si la partie est représentée; g) tout report antérieur et sa justification; h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires; i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice. (3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience. […] 47. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle. (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant : a) le nom de la partie; b) le numéro du dossier de la Section; c) les date, heure et lieu de l’audience; d) la disposition législative contestée; e) les faits pertinents à l’appui de la contestation; f) un résumé du fondement juridique de la contestation. (3) La partie transmet : a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, une copie de l’avis; b) à l’autre partie une copie de l’avis; c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b). (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue. 43. (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a hearing. (2) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including (a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, the existence of exceptional circumstances for allowing the application; (b) when the party made the application; (c) the time the party has had to prepare for the hearing; (d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the hearing; (e) the nature and complexity of the matter to be heard; (f) whether the party has counsel; (g) any previous delays and the reasons for them; (h) whether the time and date fixed for the hearing was peremptory; and (i) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice. (3) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the hearing at the date and time fixed and be ready to start or continue the hearing. … 47. (1) A party who wants to challenge the constitutional validity, applicability or operability of a legislative provision must complete a notice of constitutional question. (2) The party must provide notice using either Form 69, “Notice of Constitutional Question”, set out in the Federal Court Rules, 1998, or any other form that includes (a) the name of the party; (b) the Division file number; (c) the date, time and place of the hearing; (d) the specific legislative provision that is being challenged; (e) the relevant facts relied on to support the constitutional challenge; and (f) a summary of the legal argument to be made in support of the constitutional challenge. (3) The party must provide (a) a copy of the notice of constitutional question to the Attorney General of Canada and to the attorney general of every province and territory of Canada, in accordance with section 57 of the Federal Court Act; (b) a copy of the notice to the other party; and (c) the original notice to the Division, together with a written statement of how and when a copy of the notice was provided under paragraphs (a) and (b). (4) Documents provided under this rule must be received by their recipients no later than 10 days before the day the constitutional argument will be made. LA NORME DE CONTRÔLE [17] Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question en litige est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut plutôt adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette recherche est infructueuse que la cour de révision doit se livrer à l’analyse des quatre facteurs dont il est tenu compte dans l’analyse relative à la norme de contrôle. [18] Les questions relatives à l’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte. C’est donc selon cette norme que seront examinées les questions soulevées par la demanderesse relativement au manquement à l’équité procédurale. Voir Weekes (Tuteur à l’instance de) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 293, 71 Imm. L.R. (3d) 4. La demanderesse a aussi allégué une crainte raisonnable de partialité. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 7, [2010] A.C.F. no 12, au paragraphe 27. [19] Dans Dunsmuir, précité, la Cour suprême a statué que les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité si la question de droit est « d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise [du décideur administratif] ».Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, aux paragraphes 55 et 60. Cependant, je crois que la question de déterminer si la SI a interprété de manière erronée l’alinéa 40(1)a) de la Loi devrait être examinée selon la norme de la décision correcte. Il en est ainsi en raison de l’absence de clause privative dans la Loi, du manque relatif d’expertise des agents d’immigration quant à savoir s’ils interprètent correctement la Loi, et de l’importance de s’assurer que les agents d’immigration appliquent la Loi de la manière voulue par le législateur. Compte tenu de ces facteurs, je crois que l’interprétation donnée à la Loi par la SI est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [20] La norme applicable lorsqu’il s’agit de déterminer si l’alinéa 40(1)a) de la Loi est inconstitutionnel est aussi la décision correcte. Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 58. [21] La demanderesse a aussi présenté à la Cour une question à l’égard de la manière dont la SI avait traité la preuve dont elle disposait. La norme appropriée lorsque vient le temps d’examiner si la SI a commis une erreur dans son traitement de la preuve est la raisonnabilité, puisque la force probante qu’un décideur attribue à la preuve relève du pouvoir discrétionnaire, lequel commande la retenue. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. no 732, et Dunsmuir, précité, aux paragraphes 51 et 53. . [22] Lorsqu’une décision est analysée selon la norme de la raisonnabilité, le caractère raisonnable tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, paragraphe 47). Autrement dit, la Cour n’interviendra que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS La demanderesse L’équité procédurale [23] La demanderesse prétend que le refus de la SI de lui accorder un ajournement pour lui permettre de fournir un avis de question constitutionnelle en bonne et due forme aux procureurs généraux violait son droit à l’équité procédurale. Lorsqu’elle a rendu sa décision, la SI n’a pas tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire. Voir, à titre d’exemple, Calles c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 131 N.R. 69, [1990] A.C.F. no 918. [24] La demanderesse prétend que l’on a enfreint son droit à une audience équitable. Elle dit qu’il faut considérer le droit à une audience équitable comme « un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit ».Voir Cardinal c. Kent Institution, [1985] 2 R.C.S. 643, [1985] A.C.S. no 78, au paragraphe 23. [25] La demanderesse affirme aussi que la SI a violé son droit à l’équité procédurale en ne fournissant pas des motifs adéquats pour justifier sa décision de ne pas avoir abrégé le délai de signification de l’avis ou de ne pas avoir accordé un bref ajournement. La demanderesse prétend que, tout comme dans l’affaire United States of America v. Taylor, 2003 BCCA 250, [2003] B.C.J. No. 1018, au paragraphe 18, les motifs de la SI en l’espèce [traduction] « ne font qu’énoncer une conclusion et ne démontrent pas que [le commissaire] a respecté son obligation impérative ». En effet, les motifs énoncés par la SI ne mentionnent pas les conclusions de faits et ne répondent pas aux questions importantes en litige, comme l’exige l’équité procédurale. Voir Thalang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 743, [2009] A.C.F. no 1002, au paragraphe 15. La crainte raisonnable de partialité [26] La SI a refusé d’accorder un ajournement pour que la demanderesse puisse envoyer un avis de question constitutionnelle en bonne et due forme aux procureurs généraux. Cependant, la SI a ensuite refusé de se pencher sur les arguments constitutionnels de la demanderesse, parce que les procureurs généraux n’avaient pas reçu l’avis en temps opportun. La demanderesse prétend qu’il s’agit sans équivoque d’une preuve de partialité, puisque [traduction] « certains PG avaient déjà reçu l’avis et avaient refusé de participer ». La demanderesse soutient que le commissaire [traduction] « laisse transparaitre, dans sa décision, une crainte raisonnable de partialité ». Pour ce motif, la décision ne peut être maintenue. L’erreur dans l’interprétation de l’alinéa 40(1)a) [27] La demanderesse prétend que la SI a commis une erreur en concluant qu’elle a fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou exprimé une réticence sur ce fait. La demanderesse soutient n’avoir fait ni l’un, ni l’autre. En effet, elle se considère comme célibataire depuis sa séparation en 1987, parce qu’il [traduction] « est impossible d’obtenir un divorce aux Philippines ». La demanderesse soutient qu’aux Philippines, une personne est soit divorcée, soit célibataire. En raison de ses repères culturels, elle n’a pas fait de présentation erronée sur un fait important, ni caché ce fait. [28] De plus, la SI a commis une erreur en ne fournissant pas des motifs adéquats relativement à cette question. Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle. La preuve [29] La SI n’a pas tenu compte de toute la preuve lorsqu’elle est parvenue à sa conclusion. En effet, sa conclusion a été tirée sans égard à la preuve documentaire dont elle disposait. De plus, la demanderesse soutient que la conclusion de la SI mettait l’accent sur une déclaration, sans tenir compte des autres facteurs ou affirmations. [30] La SI a commis une autre erreur en n’abordant pas, dans ses motifs, les circonstances, les faits et les facteurs pertinents du dossier de la demanderesse. Pour ce motif, la décision de la SI doit être annulée. Voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.F. no 39. La constitutionalité de l’alinéa 40(1)a) [31] La demanderesse soutient que l’alinéa 40(1)a) de la Loi est inconstitutionnel, parce qu’il a une portée excessive et qu’il va à l’encontre de l’article 7 de la Charte. Comme il a été décidé dans R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, [1994] A.C.S. no 101, l’État ne peut utiliser « des moyens excessifs pour atteindre [son] objectif ». En l’espèce, les principes de justice fondamentale ont été violés parce que la demanderesse a vu ses droits être limités sans raison. La demanderesse soutient que la portée excessive de cet alinéa fait en sorte que la règle en cause est arbitraire et/ou disproportionnée. [32] De plus, la demanderesse prétend que cet alinéa [traduction] « contrevient aux articles 7 et 15 de la Charte, parce qu’il ne prévoit pas de mesures d’adaptation pour les gens dont l’état matrimonial est non reconnu par le droit canadien et qu’il entraîne une erreur en essayant de faire cadrer celui-ci dans le contexte canadien ». [33] En l’espèce, « une loi destinée à s’appliquer à tous ne devrait pas, en raison de différences personnelles non pertinentes, avoir un effet plus contraignant ou moins favorable sur l’un que sur l’autre », comme il a été mentionné dans R .c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] A.C.F. no 42, aux paragraphes 14 et 15. Le défendeur L’affidavit non conforme [34] À titre de question préliminaire, le défendeur prétend que la Cour doit accorder peu de force probante à l’affidavit de l’avocat de la demanderesse, puisqu’il interprète la preuve pour tenter de tirer une conclusion juridique. Comme il a été dit dans la décision Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1184, [2003] A.C.F. no 1496, au paragraphe 10, un affidavit « ne doit pas contenir d’arguments et le déclarant ne doit pas interpréter la preuve qui a déjà été examinée par un tribunal ou tirer des conclusions juridiques [...] Lorsqu’un affidavit ne satisfait pas à ces exigences, la demande peut uniquement être accueillie si une erreur est manifeste au vu du dossier » [renvois omis]. Le refus d’accorder l’ajournement [35] La demanderesse a retenu les services d’un avocat plusieurs mois avant son audience. Cependant, elle n’a pas donné avis de la question constitutionnelle avant le 31 juillet 2009 – seulement quelques jours avant son audience prévue le 5 août. Le défendeur prétend que le paragraphe 47(4) des Règles est une disposition impérative. Selon les Règles, l’avis de question constitutionnelle de la demanderesse « [doit] être [reçu] par [ses] destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue ». Le défendeur prétend que le paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, est une disposition impérative qui va dans le même sens. [36] La demanderesse ne s’est pas conformée non plus à l’alinéa 47(3)c) des Règles, puisqu’elle n’a pas fourni à la SI une déclaration écrite indiquant le moment et la façon dont les procureurs généraux ont reçu l’avis de question constitutionnelle. [37] En ce fondant sur ces considérations, le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SI de ne pas permettre à la demanderesse de soulever la question constitutionnelle après un avis aussi court. Il en est ainsi parce que la demanderesse n’a pas satisfait aux exigences prévues par les Règles à ce sujet et n’a pas fourni de raisons impérieuses pour lesquelles elle n’aurait pu donner plus tôt l’avis de question constitutionnelle. [38] La SI a le pouvoir discrétionnaire de : a) permettre à une partie de ne pas suivre une règle; b) permettre qu’une partie ne respecte pas les exigences en matière d’avis de question constitutionnelle. Cependant, ce pouvoir est discrétionnaire, et toute décision rendue en application de celui-ci appelle la retenue judiciaire. L’omission de la demanderesse de respecter les délais obligatoires de signification et de présentation de l’avis n’exige pas que la SI exerce son pouvoir discrétionnaire, puisque cela ne constitue pas des « circonstances exceptionnelles ». La fausse déclaration [39] La demanderesse admet être encore mariée. Par conséquent, affirmer qu’elle ne s’était jamais mariée constitue sans équivoque une fausse déclaration. La Cour a statué que le statut matrimonial est un fait important, de sorte qu’une omission de déclarer un changement à celui-ci pouvait avoir « pour effet d’empêcher qu’on pose d’autres questions ». Voir Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 1997 CF 299, [2008] A.C.F. no 605, et Baro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, [2009] A.C.F. no 1667, au paragraphe 15. [40] La Cour a aussi statué que l’on ne remédie pas à une fausse déclaration par le simple aveu de celle-ci avant que la décision ne soit rendue à ce sujet. Voir Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, [2008] A.C.F. no 648, au paragraphe 27. [41] La demanderesse a admis qu’elle n’avait pas fait annuler son mariage ni demandé le divorce. Elle aurait pu choisir d’indiquer qu’elle était séparée, mais, selon le défendeur, elle a [traduction] « délibérément choisi de ne pas le faire, car elle croyait devoir aller devant les tribunaux pour obtenir une séparation ». De plus, le fait que la demanderesse vivait à Hong Kong de 1992 jusqu’au moment où elle est arrivée au Canada fait en sorte qu’il est difficile d’accepter qu’elle était [traduction] « tellement imprégnée des coutumes des Philippines [...] qu’elle ne comprenait pas la différence entre "séparée" et "jamais mariée" ». [42] La SI a tiré ses conclusions de façon non équivoque quant aux explications de la demanderesse. La SI n’a pas accepté les explications de la demanderesse et a exprimé clairement les motifs précis justifiant ses conclusions. La demanderesse a admis avoir fait une présentation erronée sur un fait important. La SI a examiné son explication, mais a statué qu’une présentation erronée sur un fait important avait bel et bien été faite. La SI était sans équivoque quant à ses conclusions et n’a commis aucune erreur à cet égard. Les contestations constitutionnelles [43] Le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir d’instruire les arguments constitutionnels, puisque la demanderesse n’a pas présenté ces arguments en première instance. La demanderesse a demandé à la Cour de se prononcer sur la validité d’une disposition législative, parce que la SI ne s’était pas prononcée sur cette question. Cependant, le défendeur soutient que les seules questions par lesquelles la demanderesse peut demander en bonne et due forme un contrôle judiciaire sont [traduction] « le refus préliminaire d’accorder l’ajournement et la décision de la Section de l’immigration de prendre une mesure d’exclusion en raison des fausses déclarations de la demanderesse ». En effet, les tribunaux ont refusé de se prononcer sur des arguments de nature constitutionnelle lorsque ceux-ci n’ont pas été soulevés en bonne et due forme en première instance. Voir, par exemple, Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, [2004] A.C.F. no 819. [44] Même si la Cour ne refuse pas d’exercer sa compétence à l’égard de cette question, le défendeur soutient que la mesure de redressement sollicitée pose d’autres problèmes. Par exemple, la SI ne peut prononcer un jugement déclaratoire général d’invalidité constitutionnelle. Voir Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504, au paragraphe 31. De plus, la demanderesse ne fait que s’opposer à l’application de l’alinéa 40(1)a) à son propre cas, et non aux dispositions législatives en soi. Le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas d’un motif pour abroger une disposition législative par ailleurs valide. Voir par exemple Khalil c. Canada (Procureur général), 2007 CF 923, [2005] A.C.F. no 1221, au paragraphe 344. [45] De plus, l’alinéa 40(1)a) ne constitue pas un cas où « un législateur n’a pas été suffisamment précis dans les moyens utilisés pour atteindre un objectif », comme l’envisageait l’arrêt Heywood, précité. L’objectif du législateur est manifestement d’expulser du Canada les personnes qui ne disent pas la vérité quant à des faits importants dans leurs demandes. L’objectif est de protéger l’intégrité et l’équité du système d’immigration. De plus, le défendeur prétend [traduction] « qu’en priorisant l’intérêt de l’État dans la protection de l’intégrité du système d’immigration plutôt que les personnes qui viennent au Canada et qui ne sont pas irréprochables », il n’y a pas d’entorse à la justice fondamentale. [46] Finalement, le défendeur soutient que l’argument de la demanderesse portant que l’alinéa 40(1)a) opère une discrimination à l’encontre des femmes originaires des Philippines n’a pour effet que de [traduction] « banaliser la Charte. » Les articles 7 et 15 [47] La demanderesse n’allègue aucune privation d’un droit. En fait, elle a dit qu’elle [traduction] « estimait plus facile de se considérer comme n’ayant jamais été mariée ». Le défendeur prétend que les allégations de discrimination fondées sur l’article 15 de la Charte sont limitées aux [traduction] « avantages et aux fardeaux imposés par la loi ». Il s’agit d’une affaire où l’avantage demandé – le droit de faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent dans une demande de résidence permanente – n’est pas prévu par la loi. Cet avantage n’est offert à personne dans la Loi. Voir, à titre d’exemple, Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] A.C.S. no 71, aux paragraphes 28 à 35. [48] De plus, la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait eu discrimination pour un motif analogue. À titre d’exemple, voir Kapp, précité. La demanderesse n’a pas laissé entendre que la distinction établie en l’espèce [traduction] « pouvait être caractérisée comme étant fondée sur un motif analogue lié à l’état matrimonial ». En effet, un groupe de résidents permanents potentiels faisant une présentation erronée de leur état matrimonial n’équivaut pas à un motif analogue selon l’article 15 de la Charte. La demanderesse n’a pas démontré pourquoi sa fausse déclaration, que l’on prétend être une inadvertance, de son état matrimonial devait être protégée en application de la Charte. De plus, la demanderesse n’a pas démontré en quoi l’exigence d’une communication complète et honnête des faits importants [traduction] « perpétue les désavantages ou les stéréotypes ». [49] Le défendeur prétend que l’article 7 n’entre pas en jeu dans [traduction] « ce type de prétention anodine ». De plus, même si on concluait que le droit à la liberté et à la sécurité était en jeu dans la présente affaire, le défendeur prétend que [traduction] « l’injustice ne [serait] pas suffisante pour constituer un manquement aux principes de justice fondamentale ». Effectivement, le droit à la sécurité de la personne ne protège pas l’individu contre les tensions et les angoisses ordinaires qu’une personne éprouverait par suite d’un acte gouvernemental. Le défendeur soutient que c’est particulièrement le cas lorsqu’un non-citoyen ne dispose pas du droit d’entrer ou de rester au Canada. Voir Nouveau-Brunswick c. G. (J.), 1999 3 R.C.S. 46, [1999] A.C.S. no 47, aux paragraphes 59-60; Chirelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1992 1 R.C.S. 711, [1992] A.C.S. no 27. [50] Aussi, la demanderesse n’a pas démontré que l’alinéa 40(1)a) de la Loi est inconstitutionnel en raison de sa portée trop large. Garantir que les demandeurs répondent avec sincérité à des questions pertinentes est manifestement un objectif légitime. S’attendre que les demandeurs de résidence permanente répondent véridiquement à des questions pertinentes n’est ni arbitraire, ni disproportionné. ANALYSE [51] La demanderesse a soulevé un large éventail de questions. Cependant, si des erreurs susceptibles de contrôle se sont produites, par exemple, en raison du refus d’accorder l’ajournement ou d’une fausse déclaration, la jurisprudence laisse entendre que la Cour ne devrait pas se pencher sur les arguments constitutionnels fondés sur la Charte dont elle est saisie. Voir, par exemple, Mercier c. Canada (Services correctionnels), 2009 CF 1071, dans laquelle le juge Martineau a conclu qu’il ne fallait pas tenir compte des questions constitutionnelles, puisque les questions en litige relatives au droit administratif permettaient de trancher l’affaire. De plus, la SI n’était pas saisie des questions constitutionnelles fondées sur la Charte dans la présente affaire. Il n’est pas approprié, à mon avis, que la Cour se penche sur ces arguments. Le refus d’accorder l’ajournement [52] La demanderesse affirme que, lorsque le commissaire a examiné sa demande d’ajournement, celui-ci : a) n’a pas instruit la demande en bonne et due forme; b) a placé la barre trop haut quant au critère appliqué; c) n’a pas tenu compte des facteurs qui devaient être examinés dans le cadre d’une telle demande; d) n’a pas fourni de motifs adéquats pour justifier le refus de la demande. [53] Les observations des conseils relativement à la demande d’ajournement et les motifs de refus du commissaire se trouvent au dossier du tribunal. Les motifs révèlent que le refus est fondé sur ce qui suit : a) il n’y a pas de déclaration quant au moment et à la manière dont « l’avis a été transmis conformément aux alinéas 4 – 47(3)a) et b) tel que requis »; b) le délai prévu au paragraphe (4) exigeant que l’avis doit être reçu au plus tard 10 jours avant l’audience n’a pas été respecté; c) même s’il reconnaissait jouir d’un pouvoir discrétionnaire en vertu des articles 50 et 51 des Règles de la Section de l’Immigration pour proroger ou abroger un délai, le commissaire a estimé que de telles exceptions en matière de délai exigeaient des « des raisons impérieuses de faire cette exception » et que « le fait de simplement faire des exceptions sans une raison impérieuse […] rendrait nos règles nulles si une personne pouvait – simplement demander qu’une règle soit modifiée ou même ignorée sans un – un fondement solide ou un motif sous-jacent pour lequel il faudrait faire une exception ». d) la lettre d’Intercede, que la conseil a reçue le 31 juillet, était une « lettre très générale » qui ne renvoyait pas aux éléments précis de la présente affaire, et il n’y avait rien dans la lettre pour expliquer, ou « convaincre » qu’elle « n’aurait pas pu être reçu[e] avant pour que soit respecté le délai prévu au paragraphe 47(4) ». [54] La demanderesse tente de s’appuyer sur la décision Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 408, dans laquelle le juge O’Reilly devait examiner une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) qui prononçait le désistement d’une demande d’asile. M. Ahmed a prétendu que la SPR n’avait pas instruit celle-ci conformément aux règles relatives aux désistements et, plus précisément, que la SPR pas pris en considération les éléments prévus au paragraphe 58(3) des Règles. [55] Lorsqu’elle a prononcé le désistement de la demande dans Ahmed, la SPR a énoncé ce qui suit : [traduction] […] Mais rien dans ce que j'ai entendu ne me permet de croire qu'il existe des circonstances exceptionnelles en l'espèce. C'est au demandeur qu'incombe la responsabilité de suivre les règles ou de fournir une explication qui soit satisfaisante à mes yeux [...] [56] Lorsqu’il a accueilli la demande de contrôle judiciaire dans la décision Ahmed, le juge O’Reilly a mentionné ce qui suit au paragraphe 5 au sujet des éléments qui doivent être pris en considération en vertu du paragraphe 58(3) et à l’emploi des termes [traduction] « circonstances exceptionnelles » par la SPR : 5 Les Règles font état des éléments que la Commission doit prendre en considération. Je n'ai aucune raison de douter que la Commission ait tenu compte des éléments appropriés en l'espèce. Toutefois, le passage cité ci-dessus semble révéler que la Commission s'attendait à ce que M. Ahmed démontre l'existence de [traduction] « circonstances exceptionnelles » avant de lui donner la permission de poursuivre sa demande. Selon mon interprétation de la disposition applicable, la Commission doit prendre en considération les explications données par le demandeur, déterminer s'il a présenté les formulaires requis et s'il est prêt à poursuivre sa demande, et tenir compte de « tout autre élément pertinent ». Bien sûr, la Commission ne permettra à un demandeur de poursuivre sa demande que si les explications qu'il donne pour justifier le retard sont raisonnables. Toutefois, je ne crois pas que l'on puisse déduire de cette disposition que le demandeur est tenu de démontrer l'existence de [traduction] « circonstances exceptionnelles ». À mon avis, la norme que prévoient les Règles n'est pas aussi exigeante. [57] La demanderesse se fonde aussi sur la formulation générale et la liste des facteurs que l’on trouve dans l’arrêt Siloch, précité, alors que la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit relativement à un refus d’octroyer un ajournement dans un cas où le conseil ne s’était pas présenté à une audience : Il est reconnu qu’en l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, les tribunaux administratifs fixent leur propre procédure, et que l’ajournement d’une procédure relève de leur pouvoir discrétionnaire, à la condition qu’ils respectent les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, à condition qu’ils respectent les règles de justice naturelle. (Prassad c. Canada (MEI), [1989] 1 R.C.S. 560 à la p. 569, juge Sopinka). Dans les affaires d’immigration, il existe une règle qui est énoncée dans le Règlement sur l’immigration, laquelle est ainsi libellée : 35(1) L’arbitre qui préside l’enquête peut l’ajourner à tout moment si l’ajournement n’entravera pas le déroulement de l’enquête ni ne la retardera indûment. Il est également reconnu que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder un ajournement en vertu du paragraphe 35(1) du Règlement, l’arbitre doit tenir compte de facteurs comme ceux-ci : a) la question de savoir si la requérante a fait son possible pour être représentée par un avocat; b) le nombre d’ajournements déjà accordés; c) le délai pour lequel l’ajournement est demandé; d) l’effet de l’ajournement sur le système d’immigration; e) la question de savoir si l’ajournement retarde, empêche ou paralyse indûment la conduite de l’enquête; f) la faute ou le blâme à imputer à la requérante du fait qu’elle n’est pas prête; g) la question de savoir si des ajournements ont déjà été accordés péremptoirement; h) tout autre facteur pertinent. [58] Je remarque que dans Siloch, précité, la Cour d’appel fédérale a fait bien attention de souligner que toute conclusion portant sur des demandes d’ajournement refusées devait être examinée selon les circonstances particulières de chaque affaire. [59] En l’espèce, il me semble que la demande d’ajournement de la demanderesse devait être examinée en vertu de l’article 43 des Règles de la Section de l’immigration. [60] Lorsqu’on apprécie les motifs donnés pour refuser d’accorder l’ajournement dans la présente affaire, il est important d’être sans équivoque relativement à la justification avancée pour fonder la demande d’ajournement et, bien sûr, les éléments énumérés à l’article 43 de Règles de la Section de l’immigration. [61] La demande d’ajournement qu’a présentée la conseil est enregistrée comme suit au dossier du tribunal : Conseil : Comme le commissaire a souligné avec à propos, les Règles de la Section de l’immigration exigent la livraison d’un avis 10 jours avant l’examen de la question constitutionnelle. Les Règles vous permettent aussi d’exercer votre pouvoir discrétionnaire et d’autoriser une dispense des exigences prévues dans les Règles. Je vous demanderais d’exercer ce pouvoir discrétionnaire pour autoriser la dispense de l’exigence d’un délai de 10 jours pour le réduire à un délai de 5 jours et/ou autoriser un ajournement pour nous permettre de respecter les exigences prévues à l’article en question. Je dirais que ces exigences tirent leur origine de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. Aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, dans le cas où une question constitutionnelle et/ou des arguments relatifs à la Charte sont soulevés devant un tribunal ou un office fédéral – et la Section de l’immigration est un tribunal fédéral – les procureurs généraux des provinces et des territoires doivent recevoir un avis adéquat et – je m’excuse – le délai minimum de dix jours pour la signification de l’avis est très important, à savoir que les procureurs généraux de chacune des provinces et, aspect le plus important, le procureur général du Canada et le ministre – le conseil du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration puissent réagir à l’affaire qui les concernent directement. Je souligne que l’avis a été présenté le 31 juillet; il n’a pas été possible de le faire
Source: decisions.fct-cf.gc.ca