OT Africa Line Ltd. c. Magic Sportswear Corp.
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OT Africa Line Ltd. c. Magic Sportswear Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-23 Référence neutre 2006 CAF 284 Numéro de dossier A-444-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060823 Dossier : A‑444‑04 Référence : 2006 CAF 284 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : OT AFRICA LINE LTD., OT AFRICA LINE, et les propriétaires, les affréteurs et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « MATHILDE MAERSK » et sur le navire « SUZANNE DELMAS » appelants (défendeurs) et MAGIC SPORTSWEAR CORP. et BLUE BANANA intimées (demanderesses) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2006 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 août 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW Date : 20060823 Dossier : A‑444‑04 Référence : 2006 CAF 284 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : OT AFRICA LINE LTD., OT AFRICA LINE, et les propriétaires, les affréteurs et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « MATHILDE MAERSK » et sur le navire « SUZANNE DELMAS » appelants (défendeurs) et MAGIC SPORTSWEAR CORP. et BLUE BANANA intimées (demanderesses) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Les contrats de transport de marchandises par mer précisent souvent le tribunal qui aura compétence exclusive pour trancher les différends entre l’expéditeur et le transporteur ainsi que le droit applicable. La Haute Cour ou un ar…
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OT Africa Line Ltd. c. Magic Sportswear Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-23 Référence neutre 2006 CAF 284 Numéro de dossier A-444-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060823 Dossier : A‑444‑04 Référence : 2006 CAF 284 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : OT AFRICA LINE LTD., OT AFRICA LINE, et les propriétaires, les affréteurs et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « MATHILDE MAERSK » et sur le navire « SUZANNE DELMAS » appelants (défendeurs) et MAGIC SPORTSWEAR CORP. et BLUE BANANA intimées (demanderesses) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2006 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 août 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW Date : 20060823 Dossier : A‑444‑04 Référence : 2006 CAF 284 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : OT AFRICA LINE LTD., OT AFRICA LINE, et les propriétaires, les affréteurs et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « MATHILDE MAERSK » et sur le navire « SUZANNE DELMAS » appelants (défendeurs) et MAGIC SPORTSWEAR CORP. et BLUE BANANA intimées (demanderesses) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Les contrats de transport de marchandises par mer précisent souvent le tribunal qui aura compétence exclusive pour trancher les différends entre l’expéditeur et le transporteur ainsi que le droit applicable. La Haute Cour ou un arbitre, de Londres, est souvent désignée comme étant le for exclusif lorsque les différends découlant du contrat doivent être résolus selon le droit anglais. L’obligation d’intenter une poursuite devant un tribunal étranger pour faire valoir une créance découlant de la perte de marchandises occasionne aux expéditeurs canadiens des coûts élevés et des complications et risque de les priver d’un recours efficace en cas de rupture de contrat de la part des transporteurs et de les inciter à accepter un règlement favorable à ces derniers. [2] En 2001, le législateur a réglé ce problème en adoptant le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 : 46. (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe : 46. (1) If a contract for the carriage of goods by water to which the Hamburg Rules do not apply provides for the adjudication or arbitration of claims arising under the contract in a place other than Canada, a claimant may institute judicial or arbitral proceedings in a court or arbitral tribunal in Canada that would be competent to determine the claim if the contract had referred the claim to Canada, where a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada; (a) the actual port of loading or discharge, or the intended port of loading or discharge under the contract, is in Canada; b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence; (b) the person against whom the claim is made resides or has a place of business, branch or agency in Canada; or c) le contrat a été conclu au Canada. (c) the contract was made in Canada. [3] Dans la présente affaire, les transporteurs interjettent appel d’une ordonnance du juge de la Cour fédérale confirmant la décision de la protonotaire qui rejetait leur requête en suspension de l’action en dommages‑intérêts intentée par les chargeurs en raison de la perte partielle d’un chargement. Les motifs de la protonotaire sont publiés sous l’intitulé Magic Sportswear Corp c. OT Africa Line Ltd., 2003 CF 1513, et ceux du juge sous l’intitulé Magic Sportswear Corp c. Mathilde Maersk (The), [2005] 2 F.C.R. 236, 2004 CF 1165. [4] L’appel porte sur la question de savoir si le différend concernant la perte de marchandises alléguée doit être tranché par la Haute Cour de Londres, comme le prévoit le contrat, ou par la Cour fédérale, qui a compétence sur ce litige en vertu du paragraphe 46(1). Il y a lieu d’examiner deux questions. Premièrement, dans quelle mesure le paragraphe 46(1) a‑t‑il modifié les principes de droit privé international concernant le pouvoir discrétionnaire de la Cour de refuser d’exercer sa compétence pour le motif qu’un autre tribunal est plus approprié? Deuxièmement, la Cour est‑elle tenue de se prononcer sur cette question en tenant compte des jugements étrangers et des clauses contractuelles attributives de compétence exclusive à un tribunal étranger? B. LE CONTEXTE [5] Après l’institution de l’action par des chargeurs devant la Cour fédérale, les transporteurs ont demandé et obtenu de la Haute Cour de Londres une injonction interdisant les poursuites en vue d’empêcher les expéditeurs de faire valoir leur créance au Canada, ou dans un autre pays, en violation de la clause du contrat qui désigne la Haute Cour de Londres comme for exclusif. Armés du jugement anglais, les transporteurs ont présenté à la Cour fédérale une requête en suspension de l’action des expéditeurs. [6] Les appelants sont OT Africa Line Ltd., OT Africa Line, ainsi que les propriétaires, affréteurs et toutes les personnes ayant un droit sur les deux navires qui ont transporté le chargement de New York à Monrovia (Liberia) via Le Havre, où il a été transbordé. OT Africa Line Ltd. a son siège social à Londres et des bureaux dans différents pays, notamment une succursale à Toronto où elle exerce ses activités par le truchement de l’agence Seabridge International Shipping Inc. Je désignerai les appelants comme « les transporteurs ». [7] Les intimées en appel sont Magic Sportswear Corporation, une société du Delaware, qui exploite son entreprise à New York, et Blue Banana, une société libérienne, qui exerce ses activités à Monrovia. Ces sociétés sont le chargeur et le consignataire, respectivement, du chargement dont la perte est alléguée, et elles sont demanderesses dans l’action introduite devant la Cour fédérale contre les transporteurs en vue d’obtenir des dommages‑intérêts pour le préjudice subi. Je désignerai l’ensemble des intimées par le vocable « les chargeurs ». [8] La perte alléguée a été constatée et fait l’objet d’une enquête après que le navire transportant les marchandises soit arrivé à Monrovia. L’action a été intentée à l’instigation des assureurs des marchandises qui ont versé la somme réclamée par le consignataire aux termes de la police d’assurance et qui exercent leur droit de subrogation dans les droits des chargeurs. [9] Tout comme les chargeurs, les marchandises n’ont aucun lien avec le Canada. Les assureurs du chargement exercent cependant leurs activités à Toronto, lieu où le connaissement constatant le contrat de transport des marchandises a été délivré le 5 février 2002 et où le fret maritime était payable à OT Africa Line Ltd.. [10] La clause du connaissement contenant les conditions pertinentes au présent appel énonce ce qui suit : [TRADUCTION] 25. DROIT ET COMPÉTENCE (1) Tout différend qui s’élèverait entre les parties relativement à l’exécution du connaissement ressortit exclusivement au droit anglais et à la Haute Cour de Londres. (2) Toute stipulation du présent contrat qui serait incompatible avec une convention internationale ou une loi nationale applicables auxquelles il ne peut être dérogé par contrat privé est nulle et de nul effet dans la seule mesure de cette incompatibilité. [11] Voici la chronologie des principaux événements qui ont marqué la longue histoire de ce litige : · 1er août 2003 : les chargeurs introduisent une action devant la Cour fédérale contre les transporteurs et réclament 30 000 $ pour rupture de contrat en raison de la perte partielle du chargement; · 15 août 2003 : l’avis de l’action des chargeurs est signifié au bureau de Toronto de la OT Africa Line Ltd.; · 3 septembre 2003 : les transporteurs introduisent une instance à Londres dans laquelle ils demandent : i) des dommages‑intérêts contre les chargeurs parce qu’ils ont introduit une action devant la Cour fédérale en violation de l’article 25 des conditions du connaissement; ii) des dommages‑intérêts contre les assureurs du chargement pour incitation à rupture de contrat; iii) une injonction interdisant les poursuites engagées par les chargeurs et leurs assureurs pour leur interdire de violer l’article 25 en intentant leur action devant la Cour fédérale et d’introduire une autre instance pour la prétendue perte de marchandises dans un autre lieu que Londres; et iv) un jugement déclarant que les transporteurs ne sont pas responsables de la perte partielle des marchandises, alléguée par les chargeurs; · 8 septembre 2003 : les transporteurs obtiennent du juge Gross, un juge de la Haute Cour de Londres, une injonction provisoire interdisant les poursuites dans le cadre d’une requête ex parte, dont les chargeurs n’ont été informés que peu de temps avant son instruction; · 9 septembre 2003 : les transporteurs déposent une requête devant la Cour fédérale pour obtenir la suspension de l’action introduite contre eux par les chargeurs; · 28 octobre 2003 : à la demande de leurs assureurs, les chargeurs déposent un accusé de réception de la signification dans lequel ils font part de leur intention de contester la compétence de la Haute Cour mais ils ne présentent pas, par la suite, de déclinatoire de compétence; · 15 décembre 2003 : la protonotaire Milczynski de la Cour fédérale prononce à l’audience une ordonnance dans laquelle elle rejette la requête présentée par les transporteurs en vue d’obtenir une ordonnance suspendant l’action des chargeurs instituée contre eux devant la Cour fédérale en vue d’obtenir des dommages‑intérêts pour la perte partielle de marchandises. Les motifs écrits sont rendus le 22 décembre 2003; · 5 avril 2004 : le juge Cooke de la Haute Cour d’Angleterre autorise les transporteurs à mettre en cause à titre de parties à l’instance anglaise les assureurs des chargeurs, à leur signifier les documents au Canada et à modifier leur demande en conséquence; · 23 août 2004 : le juge O’Keefe de la Cour fédérale rejette l’appel interjeté par les transporteurs à l’égard de l’ordonnance de la protonotaire qui refusait la suspension de l’instance; · 3 novembre 2004 : le juge Langley, un juge de la Chambre commerciale de la Haute Cour de Londres, délivre une injonction interdisant les poursuites contre les chargeurs. Ces motifs sont publiés à [2004] EWHC 2441 (Comm.); · 13 juin 2005 : la Cour d’appel anglaise rejette l’appel des chargeurs contre l’injonction interdisant les poursuites. Les motifs de la Cour d’appel sont publiés à [2005] EWCA 710; · 15 juin 2005 : l’appel interjeté par les transporteurs devant la Cour à l’encontre de l’ordonnance du juge O’Keefe est ajourné en attendant la décision relative à la requête présentée par les chargeurs à la Chambre des Lords en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de la Cour d’appel de l’Angleterre confirmant l’injonction interdisant les poursuites; · 9 décembre 2005 : la Chambre des Lords rejette la requête en autorisation d’appel; · 21 juin 2006 : la Cour entend l’appel des transporteurs. C. LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES POSITIONS DES PARTIES [12] Les chargeurs réclament des dommages‑intérêts d’un montant relativement modeste pour la perte du chargement, mais cette affaire soulève des questions de principe susceptibles de toucher des centaines de demandes semblables. La question en litige porte sur le choix du tribunal approprié pour entendre la demande et sur un conflit de lois. [13] Le droit anglais, le droit applicable au contrat en l’espèce, considère que la clause contractuelle d’élection de for adoptée par les parties a un effet pratiquement déterminant. Par contre, le paragraphe 46(1) autorise une partie à intenter une action au Canada pour rupture de contrat, malgré la présence d’une clause attribuant la compétence exclusive en matière de règlement des différends découlant du contrat à un tribunal étranger, pourvu que le réclamant démontre que les parties ou le contrat ont avec le Canada un des liens prévus par la loi. [14] En l’espèce, le paragraphe 46(1) attribue à la Cour fédérale compétence à l’égard des créances des chargeurs contre les transporteurs lorsque le contrat a été conclu au Canada et que les transporteurs ont un établissement au Canada. L’appel soulève deux questions concernant l’exercice de cette compétence. [15] Premièrement, le paragraphe 46(1) a‑t‑il pour effet de supprimer le pouvoir discrétionnaire que possèdent la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale d’accorder une suspension d’instance aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, même dans le cas où un autre tribunal est plus approprié (notion de forum non conveniens) que le tribunal canadien? Les transporteurs affirment que ce n’est pas le cas, et les chargeurs affirment que c’est le cas. [16] La Loi sur les Cours fédérales contient la disposition suivante qui se rapporte au présent appel : 50. (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire : 50. (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal; (a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige. (b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed. [17] Deuxièmement, si le paragraphe 46(1) n’a pas pour effet de supprimer le pouvoir discrétionnaire de la Cour de suspendre l’instance lorsqu’elle est un tribunal moins approprié, quelle est la force probante que la Cour doit accorder, le cas échéant, dans son analyse du principe forum non conveniens, à la clause d’élection de for des parties et au jugement reconnaissant la compétence de la Haute Cour d’Angleterre sur le litige en vertu de la clause lui attribuant une compétence exclusive? [18] Les transporteurs affirment que les règles de la courtoisie internationale et la liberté contractuelle, la sécurité des relations commerciales et le souci d’éviter des instances parallèles se déroulant au Canada et en Angleterre exigent que la Cour accorde à ces facteurs une force probante considérable. Les chargeurs affirment, de leur côté, qu’attribuer une force probante à la clause attributive de compétence exclusive et aux jugements anglais irait à l’encontre de l’objet du paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime en les privant de leur droit légal d’ester en justice au Canada, malgré l’existence d’une clause contractuelle attribuant une compétence exclusive à un tribunal étranger. [19] Pour les motifs qui suivent, j’estime que les transporteurs ont raison et qu’il y a lieu de suspendre l’action intentée par les chargeurs devant la Cour fédérale. Je serais donc d’avis de faire droit à l’appel des transporteurs. C. ANALYSE Question en litige 1 : la norme de contrôle [20] Le juge Décary a clairement exposé, au paragraphe 12 de l’arrêt Jian Sheng Co. c. Great Tempo S.A., [1998] 3 C.F. 418 (C.A.), les motifs qui permettant à la Cour d’annuler une décision de la Cour fédérale à l’égard d’une requête en suspension : Une Cour d’appel chargée de contrôler la décision discrétionnaire d’un juge des requêtes dans le cadre d’une demande de suspension des procédures fondée sur une clause attributive de compétence doit confirmer la décision à moins qu’elle soit mal fondée ou manifestement erronée (voir Seapearl (Navire M/V) c. Seven Seas Dry Cargo Shipping Corporation de Santiago (Chili), [1982] 2 C.F. 161 (C.A.), à la page 1767, le juge Pratte). Une norme de contrôle semblable doit être appliquée par un juge des requêtes en appel d’une ordonnance de cette nature rendue par un protonotaire (voir Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F 425 (C.A.), à la page 454). La présente Cour ne peut donc intervenir que si le juge des requêtes n’avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l’existence de tels motifs, si sa propre décision était mal fondée ou qu’elle était manifestement erronée. [21] En l’espèce, les questions soulevées en appel sont des questions de droit. La première question de droit est celle de savoir si le paragraphe 46(1) a pour effet de supprimer le pouvoir discrétionnaire de la Cour de refuser d’exercer sa compétence pour le motif qu’elle n’est pas le tribunal approprié. Si ce paragraphe n’a pas pour effet de supprimer le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’ordonner une suspension d’instance, il se pose alors une seconde question de droit, à savoir : y a‑t‑il lieu d’accorder une force probante à la clause attributive de compétence exclusive et aux jugements dans lesquels les tribunaux anglais affirment leur compétence à l’égard du litige? [22] Si la Cour fédérale a commis une erreur sur une de ces deux questions, elle a alors exercé son pouvoir discrétionnaire de façon erronée et la Cour est fondée à annuler l’ordonnance et à lui substituer sa propre ordonnance. Question en litige 2 : Le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime a‑t‑il pour effet de supprimer la compétence que possède la Cour aux termes de l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales de suspendre l’instance instituée par les chargeurs devant la Cour fédérale si ce tribunal n’est pas approprié? [23] Pour la commodité du lecteur, je reproduis à nouveau le paragraphe 46(1), qui se trouve au cœur du présent appel. 46. (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe : 46. (1) If a contract for the carriage of goods by water to which the Hamburg Rules do not apply provides for the adjudication or arbitration of claims arising under the contract in a place other than Canada, a claimant may institute judicial or arbitral proceedings in a court or arbitral tribunal in Canada that would be competent to determine the claim if the contract had referred the claim to Canada, where a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada; (a) the actual port of loading or discharge, or the intended port of loading or discharge under the contract, is in Canada; b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence; (b) the person against whom the claim is made resides or has a place of business, branch or agency in Canada; or c) le contrat a été conclu au Canada. (c) the contract was made in Canada. [24] Il est reconnu par les parties que cette disposition attribue à la Cour fédérale compétence à l’égard de la demande présentée par les chargeurs dans la présente affaire. Premièrement, les Règles de Hambourg (Convention de 1978 des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 30 mars 1978, 1695 R.T.N.U. 3), qui sont entrées en vigueur sur le plan international le 1er novembre 1993 parce que 20 pays les avaient ratifiées ou y avaient adhéré, ne s’appliquent pas, et le contrat confie à un tribunal non canadien le pouvoir de trancher les demandes découlant des contrats. Deuxièmement, deux des facteurs légaux établissant un lien avec le Canada sont remplis : la défenderesse visée par la demande, OT Africa Line Ltd., a un établissement au Canada (alinéa 46(1)b)), et le contrat de transport des marchandises a été conclu au Canada (alinéa 46(1)c)). Troisièmement, la Cour fédérale aurait le pouvoir d’entendre la demande si le contrat avait prévu le renvoi de la demande au Canada. [25] Les chargeurs soutiennent que le paragraphe 46(1) a non seulement pour effet d’attribuer compétence à la Cour fédérale à l’égard du litige, mais aussi celui d’ordonner à la Cour d’exercer sa compétence, sans qu’elle soit tenue d’examiner si c’est elle ou la Haute Cour de Londres qui est le tribunal le plus approprié. Par conséquent, affirment‑ils, la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a pris une décision contraire. Je ne peux souscrire à cet argument pour les trois motifs qui suivent. [26] Premièrement, le paragraphe 46(1) n’énonce pas qu’une fois établi l’un des critères attributifs de compétence du paragraphe 46(1), la juridiction devant laquelle le réclamant a choisi d’intenter une action est tenue d’exercer sa compétence. Ce paragraphe prévoit simplement que, lorsqu’il s’applique, le réclamant peut introduire une poursuite devant la juridiction canadienne qui aurait été compétente si le contrat avait prévu le renvoi de la créance au Canada. Il ne fournit aucune directive à la juridiction canadienne que le réclamant a saisi de sa demande au sujet de la façon dont elle doit exercer sa compétence. [27] Deuxièmement, le paragraphe 46(1) ne supprime pas expressément le large pouvoir discrétionnaire que possèdent la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales de suspendre une instance qui relève de leur compétence, lorsque « la demande est en instance devant un autre tribunal », ou « l’intérêt de la justice » exige la suspension de l’instance. À mon avis, il faudrait des termes plus clairs que ceux de l’article 46 pour retirer à ces tribunaux un pouvoir essentiel à leur capacité de contrôler leur propre procédure. [28] Troisièmement, interpréter le paragraphe 46(1) comme s’il avait implicitement pour effet de supprimer le pouvoir discrétionnaire des Cours fédérales de prononcer la suspension de l’instance pour le motif qu’il existe un autre tribunal plus approprié entraînerait des résultats étranges. [29] Supposons, par exemple, que, dans la présente affaire, en plus des clauses relatives au choix du droit anglais et d’élection de for, le contrat prévoyait que les marchandises seraient transportées de New York à Londres, que le connaissement ait été délivré à Londres et que la perte du chargement alléguée soit survenue à Londres, ville où résidaient tous les témoins. [30] Étant donné que tous les facteurs de rattachement militent en faveur du renvoi du litige à un tribunal concurrent, en Angleterre, il ne serait pas logique d’obliger la Cour fédérale à trancher le litige, pour la seule raison qu’elle a compétence aux termes du paragraphe 46(1) pour le motif que le transporteur a un bureau à Toronto. De plus, si l’instance avait déjà été introduite en Angleterre, interpréter ces dispositions législatives comme si elles interdisaient à un tribunal canadien d’examiner par la suite la question de savoir s’il est un tribunal non approprié interdirait à ce tribunal de tenir compte des règles de la courtoisie internationale. [31] Il serait également étrange de conclure que le paragraphe 46(1) oblige un tribunal canadien à trancher un litige parce que les parties ont convenu de confier ledit litige à un tribunal non canadien, alors que si le contrat ne contenait pas de clause attributive de compétence exclusive, le tribunal canadien aurait pu refuser d’exercer sa compétence pour le motif qu’il n’était pas le tribunal approprié. [32] L’avocat des chargeurs soutient que la Cour est liée par le précédent qui a établi que le paragraphe 46(1) a non seulement pour effet d’attribuer compétence au tribunal canadien saisi par le réclamant, mais aussi d’obliger le tribunal en question à l’exercer. Il se fonde en particulier sur les paragraphes suivants des motifs du juge Bastarache, parlant au nom de la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, 2003 CSC 27 : [37] Entré en vigueur le 8 août 2001, le par. 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime prive la Cour fédérale, en présence de l’une ou l’autre des conditions énoncées aux al. 46(1)a), b) ou c), du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale de suspendre les procédures pour donner effet à une clause d’élection de for. Le fait que le port de chargement ou de déchargement effectif est situé au Canada fait partie des conditions énoncées. Dans la présente affaire, nul ne contesterait que la Cour fédérale a compétence pour connaître de la demande des intimées si ce n’était que l’art. 46 ne s’applique pas aux procédures engagées avant son entrée en vigueur : Incremona‑Salerno Marmi Affini Siciliani (I.S.M.A.S.) s.n.c. c. Castor (Le), [2002] A.C.F. no 1699 (QL), 2002 CAF 479, par. 13‑24. L’article 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime n’est donc pas pertinent en l’espèce. [38] En fait, il semblerait, à la lecture du par. 46(1), que le législateur a jugé opportun, dans des circonstances bien précises, de limiter la portée des clauses d’élection de for en facilitant l’instruction au Canada des demandes se rapportant au transport maritime de marchandises et ayant un lien minimal avec notre pays. Cette mesure législative ne justifie cependant pas le revirement jurisprudentiel fondamental de la Cour d’appel en l’espèce. Au contraire, le par. 46(1) témoigne de l’intention du législateur de n’élargir la compétence de la Cour fédérale que dans des cas bien particuliers que pourra facilement identifier le protonotaire saisi d’une demande de suspension fondée sur la clause d’élection de for d’un connaissement. Le paragraphe 46(1) n’oblige aucunement le protonotaire à examiner le bien‑fondé de l’instance, une démarche conforme aux objectifs généraux de certitude et d’efficacité sous‑jacents à ce domaine du droit. [33] Le sens de ce passage n’est peut‑être pas très clair, mais je ne souscris pas à l’interprétation qu’en donne l’avocat des chargeurs. À mon avis, le juge Bastarache a dit que, lorsqu’une des conditions légales d’attribution de compétence est remplie, le paragraphe 46(1) supprime le pouvoir discrétionnaire de la Cour de suspendre l’instance pour l’unique raison qu’il existe une clause d’élection de for étranger. Le juge Bastarache n’examinait donc pas la question qui se pose ici, à savoir : le paragraphe 46(1) supprime‑t‑il également le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’ordonner la suspension de l’instance lorsque, après avoir pris en considération toutes les circonstances de l’espèce, elle ne constitue pas le tribunal approprié. [34] J’interprète de la même façon le passage des motifs prononcés par le juge Nadon au nom de la Cour dans l’arrêt Incremona‑Salerno Marmi Affini Siciliani (I.S.M.A.S) s.n.c. c. Castor (Le), [2003] 3 C.F. 220, 2002 CAF 479, au paragraphe 13 et mentionné ci‑dessus par le juge Bastarache. [35] L’avocat des chargeurs affirme également que le paragraphe 46(1) n’aurait guère de raison d’être s’il n’était pas interprété de façon à supprimer le pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale d’accorder une suspension pour le motif qu’elle ne constitue pas un tribunal approprié. Là encore, je ne peux souscrire à cet argument. [36] Premièrement, le paragraphe 46(1) confirme la compétence de la Cour en précisant que les réclamants qui répondent à une des trois conditions de rattachement énoncées aux alinéas a), b) et c) peuvent présenter leur créance au Canada, même en présence d’une clause contractuelle attributive de compétence exclusive à un for étranger. Deuxièmement, les fondements légaux de cette compétence sont plus simples à appliquer que la notion de [traduction] « lien réel et substantiel » de la common law pour décider si la Cour a le pouvoir d’examiner la créance et, peut‑on soutenir, sont plus faciles à établir. Troisièmement, cette disposition supprime le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’ordonner la suspension de l’instance pour le seul motif que les parties ont choisi d’attribuer une compétence exclusive à un for situé à l’extérieur du Canada. [37] Par conséquent, tout comme le juge de la Cour fédérale, je souscris à l’analyse de la protonotaire (au paragraphe 16 de ses motifs) sur ce point : voir également Ford Aquitaine Industries SAS c. Canmar Pride (Le), [2005] 4 F.C.R. 441, 2005 CF 431, aux paragraphes 38 à 40. Par conséquent, si le paragraphe 46(1) attribue effectivement à la Cour fédérale compétence sur la demande fondée sur la perte partielle de marchandises présentée par les chargeurs, il y a néanmoins lieu de décider si la Cour fédérale ou la Haute Cour de Londres est le tribunal approprié pour décider s’il convient de faire droit à la requête en suspension présentée par les transporteurs. Question en litige 3 : La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales, de suspendre l’action des chargeurs, pour le motif qu’elle n’était pas un tribunal non approprié? i) Les jugements anglais a) La question de l’acquiescement [38] La Cour fédérale semble avoir appliqué la notion de forum non conveniens sans tenir compte de l’injonction provisoire interdisant les poursuites délivrée ex parte par le juge Gross de la Haute Cour de Londres, pour le motif que les chargeurs n’avaient pas acquiescé à la compétence du tribunal anglais. [39] La protonotaire a écarté l’argument selon lequel les chargeurs avaient acquiescé en se fondant principalement sur un commentaire des Règles de procédure civiles anglaises. Elle a également mentionné la possibilité qu’il existe des raisons pratiques pour lesquelles les chargeurs n’ont pas contesté la compétence du tribunal anglais. En appel, le juge de la Cour fédérale a souscrit à ce raisonnement. À mon avis, ils ont commis une erreur en écartant le jugement anglais en raison de l’absence d’acquiescement. [40] Le droit étranger est une question de fait qu’il convient de trancher en se fondant sur la preuve présentée au tribunal. Le dossier présenté à la protonotaire comprenait un affidavit non contredit émanant de Sean Gibbons, un avocat anglais et un associé du cabinet qui représentait les transporteurs dans l’instance anglaise dans le cadre de l’injonction interdisant les poursuites. [41] M. Gibbons a expliqué dans son affidavit qu’après que le juge Gross ait délivré une injonction interdisant les poursuites, les avocats anglais des chargeurs ont déposé deux accusés de réception de signification auprès de la Chambre commerciale dans lesquels ils exprimaient leur intention de contester la compétence des tribunaux anglais sur la créance concernant les marchandises. Ils ont toutefois omis de présenter un déclinatoire de compétence dans les 28 jours, comme le prescrivent les règles de la Chambre commerciale. [42] M. Gibbons a également déclaré que, selon le paragraphe 11(5) des Règles de procédure civiles d’Angleterre, lorsque les chargeurs ont omis de contester la compétence du tribunal dans le délai imparti après le dépôt de leur accusé de réception de signification, ils sont considérés, selon le droit anglais, comme ayant admis que le tribunal avait compétence à l’égard de la demande. Les motifs du juge Langley (au paragraphe 11), qui ont été prononcés après les décisions de la protonotaire et de la Cour fédérale, confirment l’interprétation qu’a donnée M. Gibbons du droit anglais sur ce point. [43] J’ai conclu que le refus de la Cour fédérale d’attacher une force probante à l’injonction interdisant les poursuites était fondé sur une appréciation erronée de la preuve et je dois maintenant examiner de novo quelle est la force probante qu’il convient d’accorder, dans le cadre d’une analyse de la notion de forum non conveniens, aux décisions anglaises, notamment les décisions du juge Langley et de la Cour d’appel d’Angleterre, dont ne disposait pas la Cour fédérale. b) La Chambre commerciale [44] Siégeant en Chambre commerciale, le juge Langley a eu la possibilité de prendre connaissance des motifs de la protonotaire et du juge de la Cour fédérale. Les questions en litige devant la Chambre commerciale qui touchent le plus le présent appel étaient celles de savoir i) si l’action instituée par les transporteurs devant la Haute Cour d’Angleterre devait être suspendue compte tenu du fait que les chargeurs avaient déjà intenté une poursuite devant la Cour fédérale et ii) s’il y avait lieu de confirmer ou de lever l’injonction interdisant les poursuites obtenue par les transporteurs contre les chargeurs et s’il y avait lieu de délivrer une injonction semblable contre leurs assureurs. [45] En ce qui concerne la première question en litige, il a déclaré que les tribunaux anglais donnaient habituellement effet aux clauses contractuelles attributives de compétence exclusive en l’absence de « motifs impérieux » de ne pas le faire. Il a ainsi raisonné (au paragraphe 33) qu’il faudrait [traduction] « un motif exceptionnel » pour suspendre l’instance anglaise dans une affaire où les parties avaient désigné la Haute Cour de Londres comme le tribunal exclusif chargé de trancher les litiges découlant du contrat. [46] Le juge Langley a refusé d’écarter la règle de droit privé international anglais selon laquelle la clause contractuelle attributive de compétence exclusive joue normalement un rôle déterminant. Il a statué que les facteurs de rattachement avec le Canada invoqués par les chargeurs (le lieu du contrat, le lieu du versement du fret maritime et le lieu où se trouve le bureau des transporteurs) n’étaient pas très importants et ne concernaient pas les questions découlant de la demande relative aux marchandises. Par conséquent, à part l’effet du paragraphe 46(1), qu’il a qualifié de « question essentielle », il a conclu que les chargeurs n’avaient pas démontré qu’il y avait lieu de rendre une ordonnance suspendant l’action des transporteurs intentée en Angleterre. [47] Le juge Langley a déclaré que le paragraphe 46(1) se rapportait à la demande de suspension de l’instance anglaise, ainsi qu’à l’injonction interdisant les poursuites qui empêche les chargeurs de faire valoir leur demande devant un autre tribunal. Il a déclaré au sujet de ces deux points que la question était de savoir si le paragraphe en question constituait « des motifs impérieux » de ne pas donner effet à la clause attributive de compétence exclusive. Il a conclu (au paragraphe 41) que : [TRADUCTION] […] il n’est pas très logique de considérer l’article 46 comme une circonstance exceptionnelle qui va au‑delà de l’affaire habituelle dans laquelle une partie souhaite intenter une action devant un autre tribunal, en se fondant sur les principes qui guident l’exercice par ce tribunal de sa propre compétence, malgré l’existence d’une clause attributive de compétence exclusive liant cette partie. Dans ces circonstances, il est, à mon avis, bien établi en droit anglais, par les plus hautes instances judiciaires, qu’il y a lieu d’accorder une injonction interdisant la poursuite dans le principal but d’obliger les parties à respecter l’entente qu’elles ont conclue. c) La Cour d’appel [48] Dans des motifs plus détaillés, le lord juge Longmore a déclaré (au paragraphe 15) que la question essentielle était la mesure dans laquelle, lorsqu’il s’agit de suspendre l’action intentée par les chargeurs, le tribunal anglais devrait tenir compte du paragraphe 46(1) et des jugements de la Cour fédérale dans lesquels celle‑ci a refusé de suspendre l’action des chargeurs. Il a noté que, lorsque le législateur a adopté l’article 46, il a adopté une disposition respectant les clauses attributives de compétence semblables à l’article 21 des Règles de Hambourg, que le Canada n’a pas encore introduit dans son droit interne. [49] Il a jugé que, selon le droit privé international anglais, le conflit entre le paragraphe 46(1) et la règle de common law concernant les clauses attributives de compétence exclusive devait être résolu en appliquant le droit régissant l’interprétation et l’exécution du contrat. Les parties avaient convenu que tout litige découlant du contrat serait tranché selon le droit anglais et les règles anglaises de conflit de lois autorisent les parties à préciser le droit applicable au contrat. Par conséquent, a‑t‑il raisonné, selon le droit privé international anglais, la Cour est tenue de donner effet à la clause attributive de compétence exclusive dans la présente affaire, en l’absence de motifs impérieux de ne pas le faire. [50] Le lord juge Longmore a considéré que l’article 46 n’était pas un fondement suffisant pour suspendre l’action intentée par les transporteurs en Angleterre, pour le motif que (au paragraphe 24) : [TRADUCTION] […] aucun tribunal anglais ne s’attendrait à ce qu’un tribunal étranger suspende une action en raison d’une disposition du droit anglais, si l’action a été introduite devant le tribunal étranger en vertu d’un contrat, régi par le droit qu’applique ce tribunal, et prévoyant que l’instance devait être introduite devant les tribunaux de ce pays. De la même façon, un tribunal anglais espérerait que la décision de suspendre une action introduite en Angleterre, conformément à une clause attributive de compétence exclusive d’un contrat régi par le droit anglais, serait respectée par un tribunal étranger. [51] Pour des raisons semblables, il a estimé opportun de renforcer son refus de suspendre l’instance par la délivrance d’une injonction interdisant les poursuites, en déclarant qu’il ne s’agissait pas là d’une attaque contre le législateur ou les tribunaux canadiens, étant donné que l’injonction ne restreignait les chargeurs que s’ils décidaient de poursuivre au Canada leur action intentée pour rupture de contrat. En outre, a‑t‑il ajouté, le fait de délivrer l’injonction permettrait d’éviter que la même créance donne lieu à des instances parallèles, une possibilité peu souhaitable, risquant de déboucher sur des résultats contradictoires. [52] Dans ses motifs concourants, le lord juge Rix a déclaré (au paragraphe 54) que les principes régissant l’exercice par les tribunaux anglais de leur pouvoir discrétionnaire résiduaire de ne pas donner effet à une clause contractuelle attributive de compétence exclusive « si l’intérêt de la justice l’exige » sont analogues à ceux qui s’appliquent au choix du tribunal approprié. Il a fait remarquer, à propos du paragraphe 46(1), que la Cour fédérale n’avait pas vu dans la clause attributive de compétence exclusive un facteur dont il y avait lieu de tenir compte dans son analyse du principe forum non conveniens. [53] Le lord juge Rix a examiné l’argument avancé par les chargeurs selon lequel le paragraphe 46(1) reflète un consensus international de plus en plus large, concrétisé par les Règles de Hambourg, concernant les clauses attributives de compétence exclusive. L’argument était fondé sur le fait que les considérations de courtoisie internationale militaient contre la délivrance d’une injonction interdisant les poursuites, à titre d’exception au principe de common law qui privilégie l’autonomie des parties dans l’élection d’un for exclusif. [54] Le lord juge Rix a écarté cet argument en se fondant notamment sur une observation du juge Sopinka dans l’arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, à la p. 934, selon laquelle, à titre de courtoisie, un tribunal canadien respecterait la décision d’un tribunal étranger d’exercer sa compétence sur une question donnée, en se fondant sur des principes à peu près conformes à ceux du droit privé international canadien. Par cont
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