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Tax Court of Canada· 2006

Loewen c. La Reine

2006 CCI 586
GeneralJD
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Court headnote

Loewen c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-10-25 Référence neutre 2006 CCI 586 Numéro de dossier 2001-3839(IT)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision No de dossier : 2003-446(IT)G ENTRE : ANDREW PRINGLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue avec les requêtes de Charles B. Loewen (2001‑3839(IT)G) et de Michael De Pencier (2003‑1073(IT)G) à Toronto (Ontario), le 21 août 2006. Devant : M. juge en chef D.G.H. Bowman Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Stephen Yoker Me A. Christina Tari Avocates de l’intimée: Me Elizabeth Chasson Me Annie Paré ____________________________________________________________________ ORDONNANCE MODIFIÉE Vu la requête présentée par les avocates de l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de répondre à certaines questions qui ont fait l’objet d’un refus au moment de l’interrogatoire préalable; Et vu la requête présentée par l’appelant afin de contraindre le représentant de l’intimée à répondre à certaines questions; Après avoir entendu les allégations formulées par les parties; Les requêtes sont accueillies en partie et il est ordonné aux parties de répondre aux questions dans la mesure précisée dans les présents motifs et dans les motifs supplémentaires. Chacune des parties a pa…

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Loewen c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-10-25
Référence neutre
2006 CCI 586
Numéro de dossier
2001-3839(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Donald G.H. Bowman
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
No de dossier : 2003-446(IT)G
ENTRE :
ANDREW PRINGLE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requête entendue avec les requêtes de Charles B. Loewen
(2001‑3839(IT)G) et de Michael De Pencier (2003‑1073(IT)G)
à Toronto (Ontario), le 21 août 2006.
Devant : M. juge en chef D.G.H. Bowman
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Stephen Yoker
Me A. Christina Tari
Avocates de l’intimée:
Me Elizabeth Chasson
Me Annie Paré
____________________________________________________________________
ORDONNANCE MODIFIÉE
Vu la requête présentée par les avocates de l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de répondre à certaines questions qui ont fait l’objet d’un refus au moment de l’interrogatoire préalable;
Et vu la requête présentée par l’appelant afin de contraindre le représentant de l’intimée à répondre à certaines questions;
Après avoir entendu les allégations formulées par les parties;
Les requêtes sont accueillies en partie et il est ordonné aux parties de répondre aux questions dans la mesure précisée dans les présents motifs et dans les motifs supplémentaires. Chacune des parties a partiellement obtenu gain de cause.
Les parties assument leurs propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2006.
« D.G.H. Bowman »
Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice
No de dossier : 2003-1073(IT)G
ENTRE :
MICHAEL DE PENCIER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requête entendue avec les requêtes de Charles B. Loewen
(2001‑3839(IT)G) et d’Andrew Pringle (2003‑446(IT)G)
à Toronto (Ontario), le 21 août 2006.
Devant : M. juge en chef D.G.H. Bowman
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Stephen Yoker
Me A. Christina Tari
Avocates de l’intimée :
Me Elizabeth Chasson
Me Annie Paré
____________________________________________________________________
ORDONNANCE MODIFIÉE
Vu la requête présentée par les avocates de l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de répondre à certaines questions qui ont fait l’objet d’un refus au moment de l’interrogatoire préalable;
Et vu la requête présentée par l’appelant afin de contraindre le représentant de l’intimée à répondre à certaines questions;
Après avoir entendu les allégations formulées par les parties;
Les requêtes sont accueillies en partie et il est ordonné aux parties de répondre aux questions dans la mesure précisée dans les présents motifs et dans les motifs supplémentaires. Chacune des parties a partiellement obtenu gain de cause.
Les parties assument leurs propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2006.
« D.G.H. Bowman »
Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice
Référence : 2006CCI586
Date : 20061025
No de dossier : 2001-3839(IT)G
ENTRE :
CHARLES B. LOEWEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET
No de dossier : 2003-446(IT)G
ENTRE :
ANDREW PRINGLE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET
No de dossier : 2003-1073(IT)G
ENTRE :
MICHAEL DE PENCIER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE
Le juge en chef Bowman
[1] Les avocates de l’intimée m’ont signalé que, dans mes motifs datés du 8 septembre 2006, je n’ai pas expressément mentionné la question 422 de l’interrogatoire préalable de M. DePencier et la question 156 de l’interrogatoire préalable de M. Pringle. Les avocats de l’appelant ont refusé de répondre aux questions, et l’intimée a présenté une requête pour obliger l’autre partie à répondre.
[2] Même si des ordonnances distinctes ont été rendues pour chacun des appelants, des motifs communs, qui traitaient des requêtes présentées par les appelants et l’intimée, ont été prononcés pour les trois appelants. Les trois ordonnances incorporaient par renvoi les motifs de l’ordonnance, et je crois que la portée de ceux‑ci était suffisamment large pour englober toutes les questions auxquelles les parties cherchaient à obtenir des réponses. Il semble que les motifs n’étaient pas assez précis pour ce qui est des deux questions susmentionnées.
[3] Dans le cas de Michael DePencier, la question 422 était [traduction] « Indiquer à quel fait en litige est lié le document figurant sous l’onglet 10 des documents produits par l’appelant ». En ce qui concerne les raisons fournies aux paragraphes 8 et 9 des motifs de l’ordonnance, je crois que l’appelant doit répondre à la question et que les mots « question 422 de l’interrogatoire préalable de M. DePencier » doivent être ajoutés à l’alinéa 6b) des motifs.
[4] La question 126 posée dans le cadre de l’interrogatoire préalable de M. Pringle était une requête que l’intimée avait présentée pour que l’ensemble de la correspondance échangée avec M. Loewen au sujet de l’entreprise en participation soit produite. L’appelant a refusé de produire les documents en invoquant le privilège relatif au litige, mais, selon moi, il n’a fourni aucune justification à l’appui. Si une telle correspondance existe et ne comporte pas de documents assujettis au secret professionnel de l’avocat, elle doit être produite. Si les avocats de l’appelant veulent invoquer le secret professionnel de l’avocat, ils doivent communiquer avec la cour pour prendre des mesures afin de débattre de la question. Sinon, l’alinéa 9(i) des motifs doit être modifié pour qu’un renvoi à la question 156 de l’interrogatoire préalable de M. Pringle soit ajouté.
Signé à Toronto (Ontario), ce 25e jour d’octobre 2006.
« D.G.H. Bowman »
Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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