Chef Gayle Strikes With a Gun c. Conseil de la Première Nation des Piikani
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Chef Gayle Strikes With a Gun c. Conseil de la Première Nation des Piikani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-23 Référence neutre 2014 CF 908 Numéro de dossier T-2224-12, T-262-13 Contenu de la décision Date : 20140923 Dossiers : T-2224-12 T-262-13 Référence : 2014 CF 908 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2014 En présence de madame la juge McVeigh Dossier : T-2224-12 ENTRE : LA CHEF GAYLE STRIKES WITH A GUN demanderesse et Conseil de la PREMIÈRE NATION DES PIIKANI, CONSEILLER DOANE CROW SHOE, CONSEILLER FABIAN NORTH PEIGAN, CONSEILLÈRE ANGELA GRIER, CONSEILLER WESLEY PROVOST, CONSEILLER WILLARD YELLOW FACE, CONSEILLÈRE ANGELA GRIER, CONSEILLER ANDREW PROVOST FILS, CONSEILLER CLAYTON SMALL LEGS, CONSEILLER KYLE DAVID GRIER, CONSEILLÈRE REBECCA WEASEL TRAVELER, CONSEILLER MAURICE LITTLE WOLF, CONSEILLÈRE ELOISE PROVOST, CONSEILLÈRE CASEY SCOTT défendeurs Dossier : T-262-13 ET ENTRE : LA CHEF GAYLE STRIKES WITH A GUN demanderesse et DOANE CROW SHOE, FABIAN NORTH PEIGAN, ANGELA GRIER, ANDREW PROVOST FILS, CLAYTON SMALL LEGS, KYLE DAVID GRIER, SERENE WEASEL TRAVELLER, MAURICE LITTLE WOLF, ELOISE PROVOST, PRÉTENDANT AGIR COMME CONSEIL DE LA NATION DES PIIKANI défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Préambule. 3 II. Glossaire (termes et définitions tirées de la preuve) 5 III. Questions préliminaires à trancher 11 A. Parties concernées. 11 B. Décisions - Article 302 des Règles des Cours fédérales. 11 IV. Questi…
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Chef Gayle Strikes With a Gun c. Conseil de la Première Nation des Piikani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-23 Référence neutre 2014 CF 908 Numéro de dossier T-2224-12, T-262-13 Contenu de la décision Date : 20140923 Dossiers : T-2224-12 T-262-13 Référence : 2014 CF 908 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2014 En présence de madame la juge McVeigh Dossier : T-2224-12 ENTRE : LA CHEF GAYLE STRIKES WITH A GUN demanderesse et Conseil de la PREMIÈRE NATION DES PIIKANI, CONSEILLER DOANE CROW SHOE, CONSEILLER FABIAN NORTH PEIGAN, CONSEILLÈRE ANGELA GRIER, CONSEILLER WESLEY PROVOST, CONSEILLER WILLARD YELLOW FACE, CONSEILLÈRE ANGELA GRIER, CONSEILLER ANDREW PROVOST FILS, CONSEILLER CLAYTON SMALL LEGS, CONSEILLER KYLE DAVID GRIER, CONSEILLÈRE REBECCA WEASEL TRAVELER, CONSEILLER MAURICE LITTLE WOLF, CONSEILLÈRE ELOISE PROVOST, CONSEILLÈRE CASEY SCOTT défendeurs Dossier : T-262-13 ET ENTRE : LA CHEF GAYLE STRIKES WITH A GUN demanderesse et DOANE CROW SHOE, FABIAN NORTH PEIGAN, ANGELA GRIER, ANDREW PROVOST FILS, CLAYTON SMALL LEGS, KYLE DAVID GRIER, SERENE WEASEL TRAVELLER, MAURICE LITTLE WOLF, ELOISE PROVOST, PRÉTENDANT AGIR COMME CONSEIL DE LA NATION DES PIIKANI défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Préambule. 3 II. Glossaire (termes et définitions tirées de la preuve) 5 III. Questions préliminaires à trancher 11 A. Parties concernées. 11 B. Décisions - Article 302 des Règles des Cours fédérales. 11 IV. Questions à trancher 13 V. Réparation demandée. 13 VI. Contexte factuel 14 VII. Norme de contrôle. 35 VIII. Analyse. 36 A. Le Comité d’appel de la Première Nation des Piikani avait-il compétence?. 37 B. Le Comité d’appel de la Nation des Piikani était-il partial ou existait-il une crainte raisonnable de partialité? 42 C. Est-ce que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique en l’espèce? 50 D. La décision du Comité d’appel de la Nation des Piikani était-elle raisonnable?. 51 E. Était-il raisonnable que la Première Nation ne paie pas les frais judiciaires et les honoraires de la chef? 58 IX. Dépens. 65 I. Préambule [1] La demanderesse, la chef Gayle Strikes With A Gun, a été élue chef de la Première Nation des Piikani le 5 janvier 2011. Elle a été démise de ses fonctions de chef de cette Première Nation le 11 décembre 2013 à la suite d’une décision du Comité d’appel sur la révocation de la Nation des Piikani (le Comité d’appel). Son mandat à titre de chef devait venir à échéance le 4 janvier 2015. [2] Dans la présente décision, je vais la désigner comme étant la chef afin d’éviter la confusion, car elle est à la fois la demanderesse et la défenderesse dans certaines affaires dont je suis saisie. [3] La chef affirme que trois démarches ont été entreprises depuis septembre 2012 pour la démettre de ses fonctions à titre de chef de la Première Nation des Piikani. Elle fait valoir que sa conduite ne justifiait pas sa révocation, mais que, même si elle l’avait justifiée, le Comité d’appel était partial et inéquitable, et n’avait pas compétence étant donné qu’il avait été constitué incorrectement. [4] Dans les avis de demande (T-2224-12 et T-262-13), la chef sollicitait le contrôle judiciaire des cinq décisions prises par le Conseil, entre septembre 2012 et mai 2013, qui l’ont démise de ses fonctions comme chef de la Première Nation des Piikani. [5] Dans l’avis de demande modifié à deux reprises daté du 8 janvier 2014, la chef sollicite le contrôle judiciaire : a) des décisions du Comité d’appel, soit celle du 20 novembre 2013 et celle du 11 décembre 2013. Dans ces décisions, le Comité d’appel a déclaré que la chef n’avait pas le droit d’occuper son poste; b) de la décision du 14 novembre 2013 prise par le Conseil de la Première Nation des Piikani à la suite d’une résolution du Conseil de bande refusant que la Première Nation des Piikani assume les frais judiciaires encourus par la chef; [6] Les défendeurs sont des conseillers de la Première Nation des Piikani qui ont révoqué la chef et décidé que l’affaire ferait l’objet d’une audience devant le Comité d’appel. [7] Les défendeurs prétendent : a. que le Comité d’appel avait compétence pour agir en vertu du Règlement électoral de la Nation des Piikani (Piikani Election Bylaw) et de la Réglementation électorale de la Nation des Piikani (Piikani Election Regulations); b. que le Comité d’appel n’a pas été partial ou inéquitable et qu’il n’y avait nulle raison de mettre en doute son impartialité; c. que les décisions prises par le Conseil de la Première Nation des Piikani et le Comité d’appel étaient raisonnables. [8] Après une audience qui a duré une journée, la Cour a accordé suffisamment de temps aux parties pour leur permettre de résoudre la présente affaire. Elle les a invitées à régler la question afin que cette fière nation des Pieds-Noirs puisse entamer le processus de guérison et pratiquer le piikanissini, mais elles ont indiqué à la Cour ne pas avoir été en mesure d’y parvenir; je vais donc rendre une décision. [9] J’estime regrettables les sommes d’argent et les ressources judiciaires consacrées à la multitude de litiges liés à ces questions et, surtout, les sentiments pernicieux qu’ils engendrent au sein d’un peuple qui ne guérira pas dans un proche avenir en raison de ce litige. Je suis attristée à l’idée que la Première Nation éprouve déjà des difficultés financières. [10] Les expressions sont précisées dans la présente décision, car elles figurent dans les documents que les parties ont présentés en preuve; il s’agit aussi de l’orthographe d’usage. II. Glossaire (termes et définitions tirées de la preuve) [11] Bridget Kenna : dirigeante principale des finances (DPF) et directrice générale (DG) intérimaire de la Première Nation des Piikani. [12] Chef Gayle Strikes With A Gun (la chef) : La demanderesse et la première femme élue chef de la Première Nation des Piikani. Larry Provost est son conjoint de fait et Pam Wolf Tail, sa soeur. La chef est titulaire d’un baccalauréat en Éducation de l’Université de Lethbridge et d’une maîtrise en Éducation de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a occupé les postes suivants : • directrice adjointe du Conseil en Éducation de Beaufort-Delta (2007-2011), à Inuvik, Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.); • enseignante/conseillère au sein de la Mackenzie Mountain School (2004-2007), à Norman Wells (T.N.-O.); • directrice de l’éducation du Conseil scolaire de Peigan, à Brocket (2002-2004), en Alberta; • directrice de la Chief T’Selehye School, à Fort Good Hope (2000-2002), dans les T.‑N.-O.; • directrice et enseignante au sein d’écoles élémentaires après ses études. [13] Chef de la Première Nation des Piikani: Le poste de chef confère une grande autorité morale et influence, mais peu de pouvoir. Le rôle du chef est de convoquer et présider les réunions du Conseil et d’agir comme porte-parole de la Première Nation. Le chef peut être contredit par le Conseil à tout moment et se voit seulement accorder un droit de vote lorsqu’il y a égalité des voix. Il peut établir l’ordre du jour des réunions, mais il ne l’établit pas toujours. Le Conseil doit approuver l’ordre du jour et peut ajouter des points à l’ordre du jour. Le chef recommande les nominations des conseillers aux comités et aux portefeuilles et du chef suppléant, puis les recommandations font l’objet d’un vote suivant une discussion avec le Conseil. [14] Fabian North Peigan (M. North Peigan) : C’est le requérant de la révocation de la chef; il est nommé à titre de défendeur dans les présentes demandes. M. North Peigan a été élu pour la première fois au Conseil en 1986 et il en est à son cinquième mandat non consécutif comme conseiller; son mandat vient à échéance le 5 janvier 2015. [15] Pam Wolf Tail : sœur de la chef et propriétaire de Taxi Peigan; dans la preuve, elle est aussi désignée sous le nom de Pam Strikes With A Gun. [16] Comité d’appel sur la révocation de la Nation des Piikani (le Comité d’appel) : Le Comité d’appel sur la révocation de la Nation des Piikani est assujetti au Règlement électoral de la Nation des Piikani (articles 21.01 à 23.01). Il est composé de membres originaires des Pieds‑Noirs, âgés de 21 ans et plus, qui n’appartiennent pas à la Première Nation des Piikani. Pour qu’une candidature soit retenue, il faut que la personne soit originaire des autres peuples des Pieds-Noirs, car ils sont en mesure d’interpréter et d’appliquer les principes de conduite piikanissini, en raison de l’intégration comme peuple des Pieds-Noirs par la langue, la culture et l’histoire. Ce Comité d’appel est régi par des dispositions législatives et les principes de conduite piikanissini. Les membres nommés sont les suivants : a) Roy Fox, membre de la tribu des Blood (Kainai); b) Jack Royal, membre de la Nation de Siksika; c) Carol Murray, membre d’Amsskapipiikani; d) (membre suppléant) Gilbert Eagle Bear père, membre de la tribu des Blood (Kainai) [17] Honoraires : Les honoraires sont un concept traditionnel lié aux échanges traditionnels donnant lieu à une obligation morale sans obligation légale. Il ne s’agit pas d’un salaire ou une paie; les honoraires ne sont pas considérés comme un revenu puisqu’ils ne font pas l’objet de retenues d’assurance-emploi. Être chef du peuple est perçu comme étant un service public aux yeux de la Première Nation, mais cette dernière verse néanmoins des honoraires discrétionnaires. Le Conseil de la Nation des Piikani a décidé que le Comité d’appel devrait déterminer si les honoraires ont été accordés. J’associerais le terme « honoraires » à une rétribution mais, dans la présente décision, le terme utilisé par la Première Nation est « honoraires ». [18] Mary Ann McDougall Elders Centre : Foyer pour personnes âgées situé dans la Première Nation des Piikani. [19] Peigan Taxi : Peigan Taxi a offert des services de transport en taxi pour soins médicaux pendant 23 ans à la Nation des Piikani. La propriétaire, Pam Wolf Tail, est la sœur de la chef. Peigan Taxi disposait d’un contrat avec Santé Canada jusqu’en 2011. En 2011, Santé Canada n’a pas renouvelé le contrat avec Peigan Taxi. Il a plutôt décidé d’accorder une somme d’argent aux services de santé de la Nation des Piikani pour le transport médical. [20] Piikanissini : série de principes directeurs utilisés pour gouverner la Nation. Le document Piikanissini est une déclaration d’intention visant la poursuite de la gouvernance de la Nation conformément aux principes de conduite piikanissini, lesquels ne sont pas définis. Créé en 2002, ce document n’est pas une déclaration de principes, mais plutôt d’une déclaration de poursuite des coutumes et des traditions orales découlant des principes de conduite piikanissini. Il existe une distinction entre le mot piikanissini et le document Piikanissini. Le mot piikanissini renvoie à un mode de vie du peuple de la Nation des Piikani. La Nation des Piikani a toujours eu une tradition orale qui, au fil du temps, à l’instar des êtres vivants, a su être modulée aux circonstances sans cesse changeantes, comme la common law. La loi Piikani s’ajoute à la Loi sur les Indiens qui est le droit commun au Canada (annexe A). [21] Première Nation des Piikani : membre de la Confédération des Pieds-Noirs signataire du Traité 7 située dans le sud de l’Alberta, dont l’adresse postale est Brocket (Alberta). [22] Piikani Investment Trust (PIT) et sa filiale Piikani Energy Corporation (PEC) : Depuis 2002, la Première Nation des Piikani dispose d’une structure de fiducie de 64, 3 millions de dollars. PIT approuve les prêts consentis par Piikani Trust. La Nation des Piikani a intenté des procédures d’insolvabilité contre PIT et PEC, qui ont emprunté 14,25 millions de dollars à Piikani Trust, qu’ils n’ont pas remboursés. La Nation des Piikani a négocié avec le syndic de faillite et CIBC Trust Corporation afin de présenter une proposition aux créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3 visant à permettre de régler le problème de la dette de PIT. [23] Conseil de la Nation des Piikani (Conseil) : un Conseil de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. [24] Conseillers de la Nation des Piikani (conseillers) et défendeurs : Maurice Little Wolf; Eloise Provost, Doane Crow Shoe, Angela Grier, Andrew Provost fils, Clayton Small Legs (chef intérimaire après la dernière suspension), Kyle David Grier, Serene Weasel Traveler, Wesley Provost, Willard Yellow Face, Casey Scott et Fabian North Peigan (requérant). [25] Avocat de la Nation des Piikani : Michael Pflueger qui était aussi un défendeur dans l’action intentée par la chef devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, en date du 21 décembre 2012. [26] Règlement électoral de la Nation des Piikani, 2002 et Réglementation électorale (Règlement électoral ou Réglementation électorale) : Le Règlement et la Réglementation ont été adoptés le 21 juin 2002 en troisième lecture du Conseil sans référendum. Ces documents ont été utilisés lors de trois élections; ils sont généralement acceptés par la communauté et sont reconnus par la Cour comme un règlement électoral selon la coutume. Le Règlement et la Réglementation permettent l’élection, la révocation et la suspension des membres du Conseil. Ils intègrent à la fois le document Piikanissini et les principes de conduite piikanissini. Les articles 10.04, 10.04.02, 10.05 et 10.08 du Règlement électoral de la Nation des Piikani figurent à l’annexe B. [27] « Rôles et responsabilités du chef et du Conseil » : Il existe peu de lois de la Nation des Piikani formulées par écrit, mais le Conseil a adopté ce document en septembre 1985. Il renferme des renseignements sur la façon de composer avec la suspension ou la révocation d’un membre du Conseil. Il s’agit d’un document de politique et non d’un règlement électoral selon la coutume; il été confirmé en 1999. Étant donné que les pratiques évoluent, il n’est pas respecté au pied de la lettre, certaines parties étant modifiées par la coutume ou d’autres documents. En cas de différences, les règles énoncées dans Roberts Rules of Order sont suivies pour compléter ce document (annexe C). [28] Tanya Potts : contrôleuse financière de la Première Nation des Piikani. III. Questions préliminaires à trancher A. Parties concernées [29] Le Conseil de la Nation des Piikani a fait valoir qu’il ne devrait pas être partie à la présente de demande de contrôle judiciaire. L’article 303 des Règles des Cours fédérales prévoit que l’office fédéral dont la décision fait l’objet du contrôle judiciaire ne doit pas être désigné à titre de partie. [30] C’est le Conseil qui a pris la décision de ne pas payer les frais judiciaires et les honoraires de la chef. Toutefois, étant donné qu’aucune requête visant à ajouter le procureur général comme partie n’a été présentée, pas même au stade de la gestion de l’instance, la Cour a estimé l’implication du Conseil très utile. La Cour d’appel fédérale a appuyé cette approche dans l’arrêt Genex Communications Inc. c Canada (Procureur général), 2005 CAF 283. J’ai accordé au Conseil le rôle d’intervenant et il été utilisé pour aider la Cour à déterminer la compétence du Conseil, les procédures et comment tout cela s’est déroulé. B. Décisions - Article 302 des Règles des Cours fédérales [31] Ce qui suscite davantage mon inquiétude, c’est qu’il y a au moins huit décisions distinctes qui doivent faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon l’avis de demande présenté par la chef qui a été modifié à deux reprises. Certaines de ces décisions ont trait aux suspensions de la chef, maintenant expirées, et d’autres correspondent à des décisions que le Comité d’appel ou la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta ont déjà examinées dans une certaine mesure. [32] L’article 302 des Règles des Cours fédérales dispose qu’un contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision. Dans les cas où des décisions de juridictions inférieures sont ensuite examinées par un tribunal d’appel, la Cour ne se penchera que sur la décision du tribunal d’appel. En l’espèce, le Comité d’appel est un genre de tribunal d’appel qui a examiné toutes les décisions prises concernant la révocation de la chef comme chef. Ainsi, je vais uniquement examiner la décision du Comité d’appel (Pieters c Canada (Procureur général), [2004] ACF no 435; Unrau c Canada (Procureur général), [2000] ACF no 1434). [33] Ma décision trouve aussi appui dans le fait que c’est le Comité d’appel qui disposait de tous les renseignements et de toutes les décisions précédentes et qui a entendu la preuve des parties. Il a rendu une décision détaillée de 21 pages comportant plusieurs annexes, qui porte sur toutes les décisions qui l’ont amené, sur le plan factuel, à prendre sa décision. [34] Les décisions sous-jacentes deviennent alors théoriques étant donné que la controverse actuelle sur les suspensions est éteinte car celles-ci sont expirées et faisaient partie de l’affaire dont le Comité d’appel était saisi. Je ne vais donc pas exercer mon droit d’examiner les autres décisions (Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342; Spidel c Canada (Procureur général), 2011 CF 999). [35] Cela étant dit, je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour faire exception à l’article 302 des Règles des Cours fédérales et examiner les décisions de refuser de rembourser les frais judiciaires de la chef ou de lui verser des honoraires à compter du 8 janvier 2013. IV. Questions à trancher A. Le Comité d’appel de la Première Nation des Piikani avait-il compétence? B. Le Comité d’appel de la Nation des Piikani était-il partial ou existait-il une crainte raisonnable de partialité? C. Est-ce que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique en l’espèce? D. La décision du Comité d’appel de la Nation des Piikani était-elle raisonnable? E. Était-il raisonnable que la Première Nation ne paie pas les frais judiciaires et les honoraires de la chef? 1. Frais judiciaires 2. Honoraires V. Réparation demandée [36] La chef sollicite 21 mesures de réparation ainsi que les dépens avocat-client réclamés dans la demande modifiée à deux reprises. Dans le mémoire des faits et du droit, la chef cherche à obtenir 12 mesures de réparation en plus des dépens avocat-client : • Une déclaration précisant que la demanderesse est la chef; • Une ordonnance enjoignant à la Première Nation de payer les honoraires à la chef à compter du 8 janvier 2013 et les frais à partir du 1er avril 2012; • Une ordonnance enjoignant à la Première Nation des Piikani de rembourser les frais judiciaires de la chef pour la requête et l’instance devant la Cour fédérale; • L’annulation de trois requêtes; • L’annulation de quatre résolutions du Conseil de bande (RCB); • Une injonction empêchant quiconque de ne pas reconnaître le pouvoir conféré à la demanderesse à titre de chef, exigeant de cesser et de s’abstenir de porter atteinte à son autorité, puis réclamant que certains pouvoirs soient redonnés à la chef; • Un bref de quo warranto exigeant que les défendeurs démontrent le pouvoir qu’ils avaient de décider que la demanderesse était inhabile à exercer les fonctions de chef; • Un bref de certiorari annulant les décisions de la suspendre ou de la destituer de ses fonctions comme chef; • Une déclaration portant que le Comité d’appel n’a pas compétence en raison de la délégation du pouvoir non valide; • Une ordonnance annulant la décision prise avant l’audience par le Comité d’appel, en date du 20 novembre 2013; • Une ordonnance annulant la décision prise avant l’audience par le Comité d’appel, en date du 11 décembre 2013; • Une ordonnance selon laquelle les décisions constituent une même série d’actes conformément à l’article 302 des Règles des Cours fédérales; • Le remboursement des dépens avocat-client. VI. Contexte factuel [37] Les paragraphes ci-dessous présentent un résumé chronologique des faits importants sur lesquels le Comité d’appel s’est fondé, à mon avis, dans sa décision de révoquer la chef. [38] La chef Gail Strikes With A Gun a été élue chef de la Première Nation des Piikani le 5 janvier 2011. [39] Peigan Taxi a offert un service de taxi pour soins médicaux pendant 23 ans; cette entreprise appartenait à Pam Wolf Tail, la sœur de la chef. Peigan Taxi disposait d’un contrat avec Santé Canada jusqu’en 2011. En 2011, Santé Canada n’a pas renouvelé ce contrat; il a plutôt décidé d’accorder un montant forfaitaire pour le transport médical aux services de santé de la Nation des Piikani. Ce montant s’est avéré inférieur à celui versé à Peigan Taxi en 2011 dans le cadre du contrat. La Première Nation des Piikani a tenté de négocier un contrat avec Peigan Taxi afin que le service soit maintenu, mais un contrat officiel n’a pu être conclu. [40] La chef soutient qu’une entente a été conclue avec Peigan Taxi le 2 août 2012 pour le transport médical (du 31 juillet 2012 au 31 mars 2013). Elle dit qu’elle n’est pas intervenue dans l’attribution du contrat de transport pour soins de santé; elle n’a fait qu’appliquer l’entente. [41] Il ressort de la preuve que Bridget Kenna (DPF et DG intérimaire) a convoqué une réunion avec le directeur des services de santé de la Nation des Piikani et Pam Wolf Tail le 23 août 2012, afin de discuter de Peigan Taxi. Lors de la réunion, Pam Wolf Tail et son époux ont demandé que la sœur de celle-ci, à savoir la chef, participe à la réunion par téléconférence. Bridget Kenna a dit qu’il y aurait possibilité de conflit. En dépit de l’inquiétude manifestée par cette dernière, la réunion a eu lieu dans une salle du Conseil et la chef y a participé par téléconférence. Bridget Kenna a déclaré en présence de la chef, du Conseil, de Pam Wolf Tail et de son époux, qu’elle estimait que la participation de la chef à la discussion créait une situation de conflit d’intérêts pour cette dernière. La chef s’est adressée aux membres du Conseil, puis a raccroché. [42] Plus tard, ce même jour, la chef a fait parvenir le courriel suivant à Bridget Kenna : [traduction] Le 23.08.2012 16:38, Gayle a écrit : Bridgett, vous n’avez pas pris au sérieux mes directives aujourd’hui et je suis très déçue de mon appel téléphonique aujourd’hui. Je suis la chef de la Nation et vous n’avez pas le droit de me dire que je ne peux pas assister à la réunion ou à toute autre réunion. Vous devez respecter la hiérarchie et je ne vais pas permettre qu’une telle chose se produise. Si la situation se reproduit, je vais vous congédier. Donc, je le répète, je vous ordonne de verser 9 367 $ à Peigan Taxi la semaine prochaine. Le contrat de taxi ne fera PAS l’objet d’un appel d’offre. Je vous demande de conclure un marché avec Peigan Taxi sans plus tarder. Vous entreprendrez aussi les démarches pour renvoyer Lorilei Nord Peigan, directrice par intérim à l’époque, sans plus tarder pour insubordination. Point final. [43] Le Conseil a adopté une proposition le 28 août 2012 qui suspendait la chef en raison de ses agissements lors de la réunion du 23 août 2012. Une seconde proposition a été adoptée pour préciser que la chef [traduction] « ne peut plus donner de directives à aucun, qu’il lui faut un quorum de sept membres pour prendre des décisions administratives et/ou financières » [44] Les services de santé de la Nation des Piikani ont émis un chèque à l’ordre de Peigan Taxi à la fin du mois et l’ont acheminé aux fins de signature aux personnes concernées. À ce moment-là, c’étaient le cogestionnaire de la Nation des Piikani (MNP LLP) et un conseiller désigné qui détenaient les pouvoirs de signature des chèques. Bridget Kenna a obtenu la signature du cogestionnaire, mais il n’y avait pas suffisamment de fonds pour couvrir le montant du chèque, de sorte que la DPF devait retenir le chèque jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de fonds disponibles. Lorsque Bridget Kenna a demandé au conseiller désigné de signer le chèque, celui‑ci a refusé de le faire parce qu’il n’y avait pas suffisamment de fonds, même si la DG a dit qu’elle allait retenir le chèque jusqu’à ce qu’il y ait des fonds suffisants. [45] Le 29 août 2012, la chef a demandé à Bridget Kenna de congédier ou de suspendre immédiatement le directeur des services de santé, mais celle-ci a refusé d’obtempérer au motif que la chef avait besoin d’un quorum de sept conseillers pour ce faire. Le lendemain, soit le 30 août 2012, Bridget Kenna était en réunion avec le directeur des services de santé lorsque la chef lui a demandé si elle avait rédigé la lettre de congédiement de ce dernier. Bridget Kenna a alors répondu à nouveau qu’elle ne l’avait pas congédié parce que, selon la politique, la chef devait avoir l’approbation de sept conseillers. La chef a alors elle-même suspendu le directeur et a dit à Bridget Kenna qu’elle devait partir. Puis elle a dit à Bridget Kenna et au directeur des services de santé de prendre leurs affaires et de sortir de l’édifice sans plus tarder sinon elle téléphonerait à la police. Bridget Kenna est alors allée annoncer, dans la salle du conseil, que la chef lui avait dit de partir sinon elle téléphonerait à la police, puis elle a quitté pour la journée. [46] Le lendemain, soit le 31 août 2012, Pam Wolf Tail a téléphoné au commis aux finances des services de santé de la Nation des Piikani. Elle soutient que le commis lui a dit qu’il y avait suffisamment d’argent pour couvrir le chèque, mais que le chèque avait été envoyé au bureau de la bande à des fins de signature. À 12 h, Pam Wolf Tail a été dirigée vers le bureau de la bande. Lorsqu’elle s’y est présentée, le secrétaire de la bande lui aurait alors dit de revenir plus tard parce qu’il leur fallait téléphoner à Bridget Kenna, la DPF, pour obtenir l’autorisation de remettre le chèque. À son retour à 13 h, Pam Wolf Tail s’est fait dire que les commis au bureau de la bande avaient reçu l’ordre de ne pas remettre le chèque avant le mardi 4 septembre 2012. [47] Pam Wolf Tail et son époux se sont rendus chez le conseiller, M. North Peigan, pour lui demander quand le chèque serait émis. Lors de son témoignage, Pam Wolf Tail a déclaré avoir parlé à M. North Peigan, qui a téléphoné à la DPF, et lui a dit qu’elle pourrait aller chercher le chèque. [48] Selon le témoignage de M. North Peigan, la DPF lui a dit, lorsqu’il lui a parlé, qu’elle ne pensait pas qu’il y avait suffisamment de fonds, mais qu’elle vérifierait de nouveau. M. North Peigan soutient avoir dit à Pam Wolf Tail et à son époux que la DPF allait vérifier s’il y avait des fonds et qu’ils pouvaient se rendre au bureau de la bande et parler à la DPF. Il a déclaré avoir dit à Wolf Tails que la DPF pourrait remettre le chèque s’il y avait des fonds. [49] Bridget Kenna ne se rendait pas à la Nation des Piikani le vendredi. La contrôleuse des finances lui a donc téléphoné le vendredi 31 août 2012 pour lui dire que la chef voulait avoir le chèque. Comme la contrôleuse des finances n’ayait pas produit le chèque, la chef lui a dit de sortir de l’édifice. Avant de partir, la contrôleuse des finances a rangé le chèque dans le coffre fermé à clé. [50] Bridget Kenna a alors reçu un appel du cogestionnaire de la Première Nation des Piikani, MNP LLP; celui-ci lui a dit la chef avait un nouveau chèque et qu’elle désirait qu’il le signe, mais qu’il ne pouvait pas se libérer pour le signer. Le commis aux finances des services de santé a informé Bridget Kenna que la chef était passée aux services de santé et lui a dit de préparer un nouveau chèque à l’ordre de Peigan Taxi. [51] Le Comité d’appel a constaté qu’il y avait une incohérence entre le témoignage de Pam Wolf Tail et l’autre témoignage, plus précisément concernant la récupération du chèque et a indiqué qu’ils s’appuieraient sur l’autre témoignage et l’accepteraient. Par conséquent, le Comité d’appel a accepté le témoignage de M. North Peigan sur ce qui a été dit à qui au sujet des fonds ce jour-là. [52] Bridget Kenna craignait pour sa sécurité et a travaillé à partir de chez elle du 4 au 6 septembre 2012. [53] Les membres du Conseil se sont réunis le 5 septembre 2012 afin de discuter de l’incident et ont alors décidé de suspendre la chef avec rémunération pendant 30 jours. Lors de la réunion, le Conseil a fait une présentation PowerPoint indiquant où le Conseil estimait que la chef était entrée en conflit d’intérêts concernant Peigan Taxi et que cela constituait du népotisme et qu’elle avait outrepassé ses pouvoirs. La RCB pour la suspension a été signée le 6 septembre 2012. [54] Le 6 septembre 2012, le Conseil a tenu une réunion dans la salle du conseil à laquelle a assisté la chef; elle a dérangé la réunion et a refusé de quitter la salle. Le Conseil a levé la séance et a poursuivi la réunion à Lethbridge. [55] La chef et ses partisans se sont présentés au bureau d’administration de la Première Nation le 12 septembre 2012 et ont dérangé le personnel; ses partisans ont verbalement dit des choses inappropriées au personnel. La chef, ses partisans et les médias sont passés par les bureaux situés à l’arrière, ce qui a perturbé les activités du bureau. [56] Le 13 septembre 2012, la chef a dit à la DPF qu’elle était suspendue et qu’elle devait sortir de l’édifice. [57] Ce même jour-là, un aîné est entré dans le bureau de l’administration et a entendu des gens discuter de la suspension de la chef. Il leur a dit, à titre d’aîné, qu’il s’agissait d’une affaire interne que le Conseil devait régler dans la salle du Conseil et non pas en public. La chef a invité l’aîné à venir les aider à régler la situation dans la salle du Conseil. Dans ladite salle, l’ainé a parlé des traditions et de la nécessité de régler le problème. Il a dit une prière, puis est sorti de la salle laissant ainsi la chef et le Conseil régler le différend. [58] La rencontre entre le Conseil et la chef pour régler la question a duré quatre heures. Lors de son témoignage, la chef a déclaré qu’elle pensait que le problème était réglé, mais ce n’était pas le cas. Lorsque l’aîné est revenu à 18 h et a constaté que le différend n’était toujours pas réglé, il a dit aux membres du Conseil qu’ils devaient battre en retraite pour amorcer un processus de guérison. Il a prononcé une autre prière avant de partir. [59] Le 14 septembre 2012, la chef et les membres du Conseil se sont rencontrés à Head Smashed In Buffalo Jump afin de réintégrer la chef. Il était de coutume de tenir une réunion de réintégration lors du retour d’une personne qui avait fait l’objet d’une suspension. Lors de cette réunion, la chef a fait fi de ses problèmes de suspension et a tenté d’aborder d’autres enjeux de la Première Nation. Étant donné que la chef refusait de collaborer, le Conseil a décidé de maintenir la suspension de la chef. [60] Le 17 septembre 2012, la chef et ses partisans se sont de nouveau présentés au bureau de l’administration et ont ordonné à la DPF de sortir de l’édifice et ont aussi perturbé le personnel. [61] Le 20 septembre 2012, la chef a écrit au Conseil pour lui dire que sa suspension n’était pas légalement justifiée, car elle ne s’est pas prononcée sur le renouvellement du contrat de Peigan Taxi auquel est associée sa sœur. [62] Le Conseil a rédigé les raisons de la suspension. Dans une lettre en date du 26 septembre 2012, la chef s’est fait dire que les raisons avaient été diffusées au Conseil, mais elle a témoigné ne les avoir reçues que plusieurs semaines plus tard. [63] Le 27 septembre 2012, le juge MacLeod de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a rendu une injonction obligatoire interdisant à la chef de se présenter dans les locaux gouvernementaux des Piikani avant que sa suspension ne prenne fin le 5 octobre 2012. Cette ordonnance datée du 27 septembre 2012 a confirmé la suspension de 30 jours de la chef. [64] Lors de son témoignage, la chef a déclaré ne pas être allée au bureau d’administration, mais a affirmé avoir continué de s’occuper des affaires des Piikani en rencontrant les gens chez elle parce qu’elle estimait qu’elle ne pouvait pas dire aux gens qu’elle ne pouvait pas leur parler. [65] La chef ne s’est pas présentée au bureau le 5 octobre 2012 au terme de sa suspension. Ensuite, un membre de la famille est décédé, si bien qu’elle n’a pas travaillé le lundi 9 octobre 2012. Le chef intérimaire lui a écrit pour lui dire qu’ils avaient prévu tenir la réunion de réconciliation le 12 ou le 15 octobre 2012. Le bureau d’administration a reçu une note du médecin le 10 octobre 2012 indiquant que la chef était malade et ne serait pas en mesure de se présenter au travail avant le 5 novembre 2012. La chef a été en congé de maladie du 5 octobre 2012 au 5 novembre 2012. [66] Le chef intérimaire a demandé à la chef si elle désirait reporter au 6 novembre 2012 la réunion de réconciliation et le Conseil n’a pas reçu de réponse. [67] Le 29 octobre 2012, la date du 6 novembre 2012 n’était plus disponible pour la tenue de la réunion de réconciliation, le Conseil ayant prévu une autre réunion à Calgary. Le Conseil a donc écrit à la chef et lui a demandé si la réunion de réconciliation pouvait se tenir le 2 ou le 16 novembre 2012. La lettre n’a été transmise à la chef que le 5 novembre 2012. [68] La chef a repris le travail le 5 novembre 2012. La Première Nation des Piikani négociait depuis un an avec les syndics de faillite de PIT, PEC et CIBC Trust Corporation afin de faire une proposition aux créanciers. À son retour au bureau, le conseiller juridique interne, Michael Pfueger, a informé la chef de la procédure d’insolvabilité de la Piikani Investment Trust. Dans le cadre du breffage, la chef a reçu une copie qui lui était adressée de la proposition arborant un filigrane attestant qu’il s’agissait d’un document confidentiel. [69] Le 5 novembre 2012, la chef a enjoint à l’avocat interne Michael Pfueger d’ajourner la demande présentée devant la Cour. L’avocat a refusé parce que les directives de la chef ne correspondaient pas à celles qu’il avait reçues du Conseil en ce qui concerne la comparution devant la Cour. [70] Plus tard, le 5 novembre 2012, les membres du Conseil ont remis une lettre à la chef concernant la réunion de réconciliation prévue le lendemain à Calgary. [71] Le 6 novembre 2012, la chef a demandé que la réunion de réconciliation soit ajournée et les membres du Conseil y ont consenti. La réunion sur la réintégration devait avoir lieu le 8 novembre 2012 à Calgary; ils ont envoyé un courriel à la chef lui indiquant qu’ils autoriseraient le remboursement de ses frais de voyage. La chef leur a envoyé un courriel demandant que la réunion se tienne plutôt le 16 novembre 2012, et encore une fois les membres du Conseil ont accepté. [72] Le 15 novembre 2012, la chef s’est présentée devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta relativement à la demande en vue de nommer un liquidateur. Agissant en tant que chef, elle a demandé un ajournement de la demande auprès de la Cour, ce qui était contraire aux directives du Conseil. [73] Le 16 novembre 2012, la chef a participé à la réunion sur la réintégration. Lors de la réunion, la chef s’est fait dire que le Conseil avait préparé quinze (15) questions auxquelles elle devrait répondre tour à tour. La chef a que le fait d’être tenue de répondre ainsi à ces questions et de ne pas en avoir reçu de copie dérogeait à la procédure suivie lors des réunions de réintégration précédentes. La chef affirme que lors des réunions de réintégration de quatre suspensions antérieures de conseillers, il y avait eu des échanges verbaux. [74] La chef a inscrit les questions, mais a refusé d’y répondre jusqu’à ce qu’elles lui aient toutes été posées. Lors de son témoignage, la chef a déclaré que même après avoir entendu les questions, elle s’est sentie sous pression et a estimé que la réunion était déloyale. Elle a demandé un ajournement de la réunion sans répondre aux questions. [75] Le 19 novembre 2012, M. North Peigan a fait parvenir une lettre à la chef pour l’aviser que le Conseil avait adopté une proposition la suspendant de son poste de chef pour une seconde fois, et ce, pour une période de 30 jours avec honoraires. [76] Une copie des deux propositions adoptées qui indiquaient que la suspension faisait suite à une réunion dûment convoquée du Conseil a été jointe à la lettre, qui ne comportait toutefois pas de RCB. [77] Le 20 novembre 2012, la chef, son partenaire Larry Provost, sa sœur Pam Wolf Tail de même que son père ont assisté à la fête d’anniversaire d’un aîné, au Mary Ann McDougall Elders Center, à laquelle ils n’ont pas été invités. La chef dit qu’elle est membre d’office, qu’elle peut donc y assister si elle le désire. [78] La chef a essayé de parler aux aînés de sa suspension et des activités du Conseil. Son conjoint de fait a crié et a eu un comportement violent, traumatisant ainsi les aînés. La chef et ses proches ont été invités à quitter, mais c’est à contrecœur qu’ils sont partis. Les aînés ont déposé des plaintes. Aux dires de tous, la chef n’était pas violente, mais elle a discuté des affaires de la Première Nation des Piikani alors qu’elle était suspendue et n’a pas empêché ses proches d’avoir un comportement violent à l’endroit des aînés. [79] Dans une lettre en date du 7 décembre 2012, le Conseil a avisé la chef qu’elle ne pourrait pas se présenter à des élections partielles ou des élections générales sans leur consentement s’ils la démettaient de ses fonctions. Elle a obtenu le droit de démissionner et si elle en décidait autrement, la procédure de révocation suivrait son cours devant le Comité d’appel. [80] La chef a adressé une lettre aux membres du Conseil, en date du 7 décembre 2012, leur indiquant que les suspensions étaient illégales. Elle a dit que d’autres chefs sur le point d’être révoqués se sont vu payer les services d’un avocat et que, selon les articles 11.03 et 11.04 du Règlement électoral de la Nation des Piikani 2012 (Règlement électoral), elle a droit à un avocat. Elle dit qu’elle est indemnisée et a droit à un remboursement des honoraires de son avocat. [81] Le 13 décembre 2012, la chef a intenté une action devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, dossier 1201-15897, en son nom propre et au nom de la Nation des Piikani. Ce jour-là, elle a déposé un affidavit dans le cadre de l’instance d’insolvabilité dans lequel elle s’opposait à la proposition ainsi que des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat (correspondance signée par l’avocat à l’intention de la chef et du Conseil). [82] Le 13 décembre 2012, la chef de déposé un avis de demande de contrôle judiciaire concernant les décisions liées aux suspensions du 5 septembre 2012 et du 19 novembre 2012 (avis de demande, T-2224-12). [83] Le 14 décembre 2012, la chef a fait parvenir une lettre au Conseil pour l’aviser qu’elle ne démissionnerait pas. Elle a présenté une requête visant à faire relever de leurs fonctions à titre de conseillers M. North Peigan et Doane Crow Shoe. La requête a été rejetée conformément à l’article 10.02 du Règlement électoral de la Nation des Piikani, car elle ne respectait pas l’article 101.01.01 dudit règlement – aucune pièce justificative n’y était jointe et elle n’était pas signée par le tiers de l’électorat. Elle ne respectait pas non plus l’article 10.01.02 car la chef était visée, à ce moment-là, par une suspension. [84] La chef a déclaré avoir repris ses fonctions de chef le 19 décembre 2012. [85] Le 18 décembre 2012, le conseiller Nord Peigan a envoyé une requête à la DG visant à démettre la chef de ses fonctions en vertu des articles 10.01 à 11.08 du Règlement électoral. La requête figurait à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 20 décembre 2012. [86] Le 20 décembre 2012, la chef a transmis les réponses aux questions qui lui avaient été posées lors de la réunion de réconciliation auxquelles elle avait refusé de répondre. Elle s’est fait interroger de nouveau sur les questions et les réponses qu’elle a données. Au cours de la réunion, la chef a demandé au Conseil de passer aux autres dossiers et d’examiner ses réponses plus tard. Le Conseil a refusé et
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