R. c. Charlebois
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R. c. Charlebois Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-11-10 Référence neutre 2000 CSC 53 Recueil [2000] 2 RCS 674 Numéro de dossier 27213 Juges Gonthier, Charles Doherty; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27213 Contenu de la décision R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674 Patrick Charlebois Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Charlebois Référence neutre: 2000 CSC 53. No du greffe: 27213. 2000: 13 avril; 2000: 10 novembre. Présents: Les juges Gonthier, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Pouvoirs de la Cour d’appel — Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave — Appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité rejeté par la Cour d’appel — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice du Code criminel pour les erreurs commises par le juge du procès? — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré pour avoir tiré sur un homme, derrière la tête, pendant qu’il dormait. Au procès, l’accusé soutient avoir commis l’homicide en état de légitime défense. Sa défense est fondée sur la peur incontrôlable qu’il a fini par éprouver à l’égard de la victime au cours de leur longue et difficile relation. Le psychiatre cité comme témoin par la…
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R. c. Charlebois Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-11-10 Référence neutre 2000 CSC 53 Recueil [2000] 2 RCS 674 Numéro de dossier 27213 Juges Gonthier, Charles Doherty; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27213 Contenu de la décision R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674 Patrick Charlebois Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Charlebois Référence neutre: 2000 CSC 53. No du greffe: 27213. 2000: 13 avril; 2000: 10 novembre. Présents: Les juges Gonthier, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Pouvoirs de la Cour d’appel — Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave — Appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité rejeté par la Cour d’appel — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice du Code criminel pour les erreurs commises par le juge du procès? — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré pour avoir tiré sur un homme, derrière la tête, pendant qu’il dormait. Au procès, l’accusé soutient avoir commis l’homicide en état de légitime défense. Sa défense est fondée sur la peur incontrôlable qu’il a fini par éprouver à l’égard de la victime au cours de leur longue et difficile relation. Le psychiatre cité comme témoin par la défense indique qu’à son avis, l’accusé souffrait d’anxiété aiguë lorsqu’il a fait feu. L’accusé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. En appel, il conteste, entre autres, les directives du juge au jury sur la légitime défense, sur le témoignage de l’expert produit par la défense et sur la preuve de bonne moralité. Il conteste aussi la décision du juge du procès de permettre au ministère public de lui demander en contre‑interrogatoire s’il accepterait de se soumettre à une prise de sang et d’être examiné par un psychiatre désigné par le ministère public. La Cour d’appel, à la majorité, rejette l’appel interjeté par l’accusé. Arrêt (le juge Arbour est dissidente): Le pourvoi est rejeté. Les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel: Lorsqu’il s’agit d’évaluer s’il y a lieu d’appliquer le sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , l’ultime question à se poser consiste à se demander s’il existe une possibilité raisonnable que le verdict eut été différent en l’absence d’erreur. En l’espèce, la Cour d’appel ne s’est pas trompée en appliquant la disposition réparatrice. Qu’on les prenne individuellement ou même collectivement, les erreurs du juge du procès n’ont pas fait en sorte que le jury aurait pu prononcer un acquittement si elles n’avaient pas été commises. L’examen de l’exposé du juge au jury montre que les erreurs, s’il en est, dans les directives sur la légitime défense ont causé un préjudice minime. La référence du juge du procès à «l’homme raisonnable [. . .] dans la situation de l’accusé» n’est pas incomplète au point de créer un tort important ou une erreur judiciaire grave. Pris dans son ensemble, l’exposé au jury n’a pas pu donner aux jurés l’impression qu’ils devaient examiner le caractère raisonnable des perceptions de l’accusé en se plaçant du point de vue de l’homme raisonnable hypothétiquement neutre, en faisant abstraction de la situation personnelle de l’accusé. Le juge du procès a fait le lien entre les épisodes de violence et de peur que l’accusé a connus entre les mains de la victime et la personne raisonnable. Il a ensuite, de façon claire, exhorté le jury à examiner «à la lumière de tout ça» le caractère raisonnable de la perception de l’accusé et la question de savoir si une personne ordinaire dans les mêmes circonstances aurait eu la même perception. Il s’agit là d’une façon correcte d’examiner l’application du par. 34(2) du Code criminel . Les erreurs commises par le juge du procès dans son résumé et la façon dont il a traité le témoignage de l’expert ont causé un préjudice minime. L’examen de l’exposé au jury pris dans son ensemble indique que le juge du procès a donné au jury comme directive de prendre en considération, au cours de ses délibérations, le climat de peur décrit par l’expert et a répété à plusieurs reprises son témoignage selon lequel l’accusé était dans un état d’anxiété lorsqu’il a fait feu. En attirant l’attention sur le témoignage de l’expert, le juge du procès veillait à ce qu’il soit pris en considération lors de la discussion de chacun des éléments de la légitime défense. Même si le juge du procès aurait pu s’exprimer de façon plus claire en établissant le lien entre le témoignage de l’expert et les éléments de la légitime défense, il n’existe aucune obligation que les directives au jury soient parfaites. En outre, le fait que le juge du procès ait insisté sur ce que l’expert n’a pas pris en considération n’a causé aucun préjudice grave à l’accusé. Le juge doit faire comprendre au jury que plus l’expert se fonde sur des faits non établis par la preuve, moins la force probante de son opinion sera grande. Le corollaire est également vrai: plus l’expert omet de prendre en considération des faits pertinents, moins le jury peut accorder de poids à son opinion. Enfin, même s’il aurait été préférable que le juge du procès approfondisse davantage ses commentaires sur le témoignage de l’expert, son omission de le faire, d’après l’exposé pris dans sa totalité et la preuve accablante, n’a pas causé un tort important ou une erreur judiciaire grave. L’argument de l’accusé, selon lequel dans les cas où il est difficile de produire une défense, aucune erreur n’est permise de la part du juge, est rejeté. La disposition réparatrice est applicable lorsque, comme en l’espèce, la norme est respectée. Le verdict aurait été le même si le juge du procès avait donné au jury la directive appropriée que la preuve de moralité de l’accusé est pertinente lorsqu’il est question d’évaluer s’il a pu commettre un meurtre. Il a fait cette remarque seulement une fois et s’en est tenu par la suite au lien qui existe entre la preuve et la crédibilité de l’accusé. Cette erreur a peu d’importance eu égard au contexte de l’exposé au jury pris dans sa totalité et elle a donc causé peu de préjudice à l’accusé. La présente affaire repose sur le caractère raisonnable de la perception de l’accusé qu’une attaque était imminente et sur sa perception qu’il n’y avait pas d’autre solution raisonnable lorsqu’il s’est approché de la victime endormie et lui a tiré une balle derrière la tête à faible distance. La preuve de bonne moralité n’éclaire pas beaucoup la question. Relativement au refus de l’accusé de fournir un échantillon de sang, même si ce refus a eu un effet sur sa crédibilité, l’effet aura été grandement diminué par la directive du juge du procès qu’aucune conclusion défavorable ne peut être tirée du refus. Compte tenu de la mise en garde du juge du procès, le préjudice subi par l’accusé était minime. Lorsqu’on l’examine dans le cadre de la défense prise dans son ensemble, cette question était tellement éloignée du coeur de cette affaire qu’elle a eu très peu d’importance. Enfin, étant donné que le ministère public avait le droit de réfuter le témoignage de l’expert visant à appuyer la théorie de l’accusé selon laquelle il a tué en légitime défense, il était en droit de demander à celui‑ci s’il accepterait de se soumettre à un examen psychiatrique. Même s’il aurait été préférable de reconnaître dans la question que l’accusé avait répondu non auparavant à la demande du ministère public, cette question, ajoutée à la demande de prise de sang, n’équivaut pas à un tort important ou à une erreur judiciaire grave. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a indiqué au jury que le refus était pertinent pour déterminer la valeur probante du témoignage de l’expert produit par la défense. Même si tel n’était pas le cas, nous sommes en présence d’une situation où le sous‑al. 686(1) b)(iii) pourrait être appliqué pour réparer l’erreur étant donné que l’accusé n’avait subi aucun préjudice important. Le juge Arbour (dissidente): Au procès, sans avis préalable et en présence du jury, le ministère public a demandé à l’accusé s’il accepterait de se soumettre à une contre‑expertise psychiatrique menée par un expert particulier. L’accusé a refusé. Lorsqu’un accusé s’appuie sur une expertise psychiatrique pour une défense quelconque, son refus d’être examiné aux mêmes fins par un expert du ministère public peut faire l’objet d’une inférence défavorable à son égard, et le juge du procès doit en instruire le jury. Cette règle est une exception au principe fondamental du droit au silence. Il est donc essentiel que ce régime d’exception soit administré d’une façon juste et équitable, et dans le respect du principe qui l’anime. Dans cette optique, il est inapproprié pour le ministère public d’inviter le jury à tirer une conclusion négative du refus de l’accusé de se soumettre à sa contre‑expertise, lorsque lui‑même n’a offert aucune preuve mettant en doute l’expertise offerte par la défense. Avant de se prévaloir de la règle d’exception, le ministère public doit d’abord jeter les fondements factuels de sa prétention en mettant en doute l’expertise psychiatrique de la défense. Il peut ensuite introduire en preuve le refus de l’accusé, pourvu qu’il le fasse en évitant des tactiques déloyales ou indûment préjudiciables à l’accusé. En l’espèce, la procédure adoptée par le ministère public ne lui permet pas de se prévaloir de la règle d’exception. Le ministère public n’a retenu les services d’aucun expert et n’a pas contredit l’opinion de l’expert de la défense. Il s’est contenté de poser à l’accusé la question en litige. La question a été énoncée en présence du jury, immédiatement après une question similaire qui, elle non plus, n’aurait jamais dû être posée. L’effet cumulatif des refus successifs de la part de l’accusé de fournir un échantillon de son sang et de se soumettre à une contre‑expertise psychiatrique s’est révélé très dommageable à la crédibilité générale de sa défense, et ce sans raison. En outre, la question elle‑même était peu utile puisqu’elle contenait une ambiguïté inhérente quant à l’objet précis du refus, ce qui rendait difficile le processus par lequel le jury pourrait être invité à tirer quelque conclusion que ce soit de ce refus. Étant donné les circonstances en l’espèce, les instructions fournies par le juge lors de son exposé au jury à la fin du procès quant à l’utilisation qui pouvait être faite du refus de l’accusé n’ont pas remédié à l’erreur originale d’avoir permis que la question soit posée. Quant à l’application du sous‑al. 686(1) b)(iii), lorsqu’une erreur, ou l’ensemble des erreurs, porte sur l’essence même de la défense et risque d’influencer l’appréciation par le jury d’une question de fait qui touche de très près la culpabilité de l’accusé, il est difficile de conclure que le reste de la preuve est suffisamment concluant pour permettre l’application de la disposition réparatrice. La véritable question en l’espèce est de savoir si, au moment où il a fait feu sur la victime, l’accusé avait une perception raisonnable que sa vie était en danger et qu’il ne pouvait autrement se soustraire à la menace qui pesait sur lui. La preuve psychiatrique de la peur pathologique qu’avait l’accusé de la victime est donc fondamentale. De même, la nature de la preuve exige également des instructions très claires sur l’appréciation du caractère raisonnable des croyances de l’accusé. Les erreurs dans les directives du juge au jury sur ces deux questions sont inévitablement fatales puisqu’il est impossible de prétendre que le verdict aurait été le même sans ces erreurs. L’effet cumulatif des erreurs constatées unanimement par la Cour d’appel, auxquelles s’ajoute l’erreur grave et préjudiciable d’avoir permis au ministère public de demander à l’accusé s’il consentirait à être contre‑expertisé par son expert, exige que le verdict de culpabilité soit annulé et qu’un nouveau procès soit ordonné. Les juges majoritaires à la Cour d’appel n’ont pas examiné de façon systématique les exigences de cette disposition, en particulier l’effet cumulatif des erreurs qu’ils ont relevées. Ils se sont contentés, à plusieurs reprises, de signaler de façon isolée que l’erreur commise n’avait pas porté préjudice à l’accusé. Cette approche ne satisfait pas à l’exigence rigoureuse de la disposition réparatrice du Code. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; arrêts mentionnés: Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237, 2000 CSC 11; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362; R. c. Malott, [1998] 1 R.C.S. 123; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Dickhoff (1998), 130 C.C.C. (3d) 494; R. c. H. (C.W.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 146; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Sweeney (1977), 35 C.C.C. (2d) 245; R. c. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464; R. c. Worth (1995), 98 C.C.C. (3d) 133, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiv. Citée par le juge Arbour (dissidente) Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Symonds (1983), 9 C.C.C. (3d) 225; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858; R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874; R. c. Sweeney (1977), 35 C.C.C. (2d) 245; R. c. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464; R. c. Worth (1995), 98 C.C.C. (3d) 133; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237, 2000 CSC 11; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11c). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 34 [mod. 1992, ch. 1, art. 60 (ann. I, art. 20)], 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], 691(1) [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10 ]. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 4(1) , (6) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1999), 135 C.C.C. (3d) 414, [1999] J.Q. no 568 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté, le juge Arbour est dissidente. Michel Pennou, pour l’appelant. Stella Gabbino, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel rendu par 1 Le juge Bastarache — L’appelant, Patrick Charlebois, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir tiré sur Éric Jetté, derrière la tête, pendant qu’il dormait. Au procès, Charlebois soutient sans succès qu’il a commis l’homicide en état de légitime défense. La question du présent pourvoi est celle de savoir si l’appelant a droit à un nouveau procès en raison d’erreurs commises par le juge du procès. À mon avis, les erreurs commises par le juge du procès, s’il en est, n’ont pas causé de préjudice important à l’appelant et peuvent être corrigées par l’application du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . I. Les faits 2 L’argument de légitime défense de l’appelant est fondé sur la peur incontrôlable qu’il a fini par éprouver à l’égard de Jetté au cours de leur longue et difficile relation. Il ressort du dossier que, même s’il arrivait parfois aux deux hommes d’avoir des rapports amicaux, Jetté dominait Charlebois, d’une personnalité plus dépendante, et profitait de lui. L’enfance de l’appelant, empreinte d’instabilité et de violence, explique en partie que Jetté ait pu faire de lui son «souffre‑douleur». 3 La nuit du meurtre, Jetté se dispute avec sa petite amie et se rend à l’appartement de Charlebois. Peu après son arrivée, alors que le voisin de l’appelant, Alain Lalancette, est toujours sur les lieux, Jetté passe un couteau devant le visage de l’accusé et lui dit: «Ouais, on va se faire du fun à soir moé pis toé.» 4 Charlebois témoigne que sa peur s’est intensifiée après le départ de Lalancette, surtout lorsque Jetté remarque que l’appelant est toujours en possession de l’arme à feu qu’il a refusé de lui vendre en prétextant qu’il ne l’avait plus. Néanmoins, Jetté ne dit rien au sujet du fusil. Après le retour du colocataire de l’accusé, Jetté s’étend sur le canapé et dit à l’appelant d’aller se coucher. 5 L’appelant dit dans son témoignage qu’une fois dans sa chambre, sa panique devient intolérable. Il se lève, prend le fusil, s’approche de Jetté et tire sur lui, derrière la tête. Il n’y a pas eu de dispute, d’accrochage ou de menaces. Immédiatement après avoir tiré, l’accusé appelle le 911 et raconte l’histoire suivante au sujet d’une empoignade: . . . j’viens de commettre un meurtre . . . j’ai eu assez peur j’mé t’en allé . . . y’é t’arrivé chez nous ben sa brosse là . . . Pis en tout cas, pis y savait j’avais un arme pis y l’a pris, sa blond l’a laissé toute pis en tout cas y’était sur l’gros rush là j’ai essayé de l’convaincre de pas faire de gaffe pis toute, pis là on c’est comme chicané pis le coup y’a parti . . . [J]’t’ais ben gelé pis là bang tout t’arrivé là paf ostie . . . Quand on l’arrête, l’accusé déclare: «J’ai fait une connerie.» Le jury le déclare coupable de meurtre au deuxième degré. 6 En appel, l’accusé conteste, entre autres, les directives du juge au jury sur la légitime défense, sur le témoignage de l’expert produit par la défense et sur la preuve de bonne moralité de l’appelant. Il conteste aussi la décision du juge du procès de permettre au ministère public de lui demander en contre‑interrogatoire s’il accepterait de se soumettre à une prise de sang et d’être examiné par un psychiatre désigné par le ministère public. La Cour d’appel du Québec rejette l’appel, le juge Fish étant dissident: [1999] J.Q. no 568 (QL). L’accusé interjette appel de plein droit auprès de notre Cour. II. Les dispositions législatives pertinentes 7 L’article 34 du Code énonce les éléments constitutifs de la légitime défense: 34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves. (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si: a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein; b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Même si le juge du procès a mentionné au jury les par. 34(1) et (2) , les circonstances en l’espèce sont visées par le par. (2) étant donné que l’appelant a manifestement fait usage de violence avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves. 8 Le présent pourvoi porte principalement sur l’application de la disposition réparatrice du Code, le sous‑al. 686(1) b)(iii), qui prévoit ce qui suit: 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité [. . .], la cour d’appel: . . . b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants: . . . (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii) [sur une question de droit], l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit; III. Les questions en litige 9 L’appelant soutient que la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant le sous‑al. 686(1) b)(iii) aux quatre erreurs commises par le juge du procès: a) donner des directives erronées au jury sur la légitime défense; b) présenter incorrectement le témoignage de l’expert de la défense au jury; c) limiter la pertinence de la preuve de bonne moralité de l’accusé; d) permettre au ministère public de demander à l’accusé s’il accepterait de se soumettre à une prise de sang. L’appelant soutient aussi que, contrairement à la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel, le juge du procès a commis une erreur de droit en autorisant le ministère public à lui demander s’il accepterait d’être examiné par un psychiatre désigné par le ministère public. Avant d’aborder ces erreurs individuellement et cette dernière question, j’examine la norme relative à l’application de la disposition. IV. Analyse 10 Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code habilite une cour d’appel à rejeter un appel, bien qu’une erreur ait été commise au procès, lorsqu’elle est d’avis qu’«aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave» ne s’est produit. Dans Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, à la p. 852, le juge McIntyre explique comment la cour doit établir si un tort important ou une erreur judiciaire grave s’est produit: [L]a disposition ne peut être appliquée que par suite d’une décision en droit selon laquelle des erreurs ont été commises au procès mais qu’«aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit», et alors seulement selon un critère juridique strict. La détermination de ce qui constitue un tort important ou une erreur judiciaire grave doit comporter l’interprétation de ces termes en fonction du contexte dans lequel ils sont employés dans le Code et une telle interprétation du Code est considérée depuis longtemps comme une question de droit. La décision de la Cour comporte une analyse des droits dont l’accusé jouit en vertu de la loi et une appréciation de l’effet des erreurs commises au procès. Dès qu’un appelant établit en cour d’appel que des erreurs de droit ont été commises à son procès, il a droit à ce que son appel soit accueilli et il a aussi droit à un nouveau procès ou à un acquittement, selon les circonstances, à moins que la disposition ne soit appliquée pour annuler ces droits. La cour d’appel doit examiner les erreurs en fonction de l’ensemble du procès. Même si cela comporte un nouvel examen de la preuve, il est évident que cet examen va bien au delà de la détermination de questions de fait. [Je souligne.] Dans Mahoney, notre Cour applique la disposition pour réparer l’erreur commise par le juge du procès (lorsqu’il dit dans ses directives au jury qu’il est possible de tirer une conclusion défavorable du fait que l’accusé a tardé à révéler ses allées et venues) en raison du poids accablant de la preuve matérielle. 11 On a récemment traité dans R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237, 2000 CSC 11, de la façon convenable d’appliquer le sous‑al. 686(1) b)(iii). S’exprimant au nom des juges dissidents, le juge Major a repris l’énoncé qu’il a fait dans l’arrêt R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, et qui définit précisément le seuil d’application de la disposition. Le juge Major confirme (au par. 104) que la tâche du tribunal d’appel est de déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l'absence de l'erreur en question. Les motifs que j’ai rédigés dans Brooks acceptent implicitement son énoncé comme explication correcte du droit. Ainsi qu’en a convenu le ministère public, la disposition ne doit être appliquée que dans les cas où la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité. Dans ce cas, il est justifié de priver l'accusé d'un procès régulier puisque cette privation est minime lorsque le résultat serait forcément une autre déclaration de culpabilité. (R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, à la p. 916) 12 Ayant cela à l’esprit, j’examine chacune des erreurs qui, selon l’appelant, lui donnent droit à un nouveau procès, afin d’établir leur ampleur et ensuite de déterminer si la disposition doit être appliquée en l’espèce, c’est‑à‑dire, notamment, s’il existe une possibilité raisonnable que le jury aurait acquitté l’accusé si les erreurs n’avaient pas été commises. (1) L’ampleur de l’erreur dans l’exposé au jury sur la légitime défense 13 Le juge du procès a correctement indiqué au jury les trois éléments de la légitime défense: (1) l’existence d’une attaque illégale; (2) l’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou de lésions corporelles graves; (3) la croyance raisonnable de ne pas pouvoir se soustraire à ce danger autrement qu’en tuant l’assaillant: voir R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3. Il dit, dans ses directives, que l’évaluation de chacun de ces éléments suppose d’abord la prise en considération de la perception de l’accusé et ensuite celle du point de vue de «l’homme raisonnable, l’homme moyen, qui se trouve dans la situation de l’accusé». Cet énoncé est compatible avec la nature à la fois subjective et objective du critère décrit dans Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404: Le paragraphe 34(2) met en cause l’état d’esprit de l’accusé au moment où il a causé la mort. Ce paragraphe ne protège l’accusé que lorsque celui‑ci appréhende la mort ou une lésion corporelle grave résultant de l’attaque qu’il repousse et lorsqu’il croit qu’il ne peut se soustraire à la mort ou à une lésion corporelle grave autrement que par la force qu’il a employée. Son appréhension doit néanmoins être raisonnable et sa croyance doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables. En vertu du paragraphe, le jury doit se fonder sur ce qu’il croit, à la lumière de la preuve, être l’évaluation de la situation par l’accusé et sa perception quant à la réaction que cette situation exigeait, dans la mesure où on peut vérifier cette perception à partir d’un critère objectif. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.] Le juge du procès explique ainsi l’aspect objectif du critère au jury: Présumons que vos délibérations vous amènent à une réponse positive à chacune de ces questions [les trois éléments du par. 34(2) , du point de vue subjectif], vous devez ensuite procéder à déterminer si la perception de l’accusé était raisonnable. C’est le test de l’homme raisonnable. Est‑ce que l’homme raisonnable, l’homme moyen, qui se trouve dans la situation de l’accusé, aurait eu les mêmes perceptions. L’homme raisonnable n’est pas «superman». Il n’est pas non plus un débile mental. L’homme raisonnable est Jean‑Paul tout le monde, l’homme moyen. Donc, chaque élément, [. . .] perception d’une attaque illégale, appréhension d’un danger de mort et croyance qu’il ne peut pas s’en sortir autrement qu’en tuant la victime doit être évalué, premièrement, du point de vue subjectif. Et lorsque je dis subjectif, du point de vue de l’accusé, la perception de l’accusé. Et deuxièmement, d’une façon objective, du point de vue de l’homme raisonnable. Dans les trois cas, dans les trois situations c’est‑à‑dire dans l’évaluation de ces trois éléments essentiels à l’ouverture d’une défense de légitime défense, vous devez chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l’accusé et si cette perception était raisonnable. Il s’agit donc d’une évaluation objective, l’erreur honnête, mais raisonnable, relativement à l’existence d’une attaque est donc permise. [Je souligne.] La Cour d’appel conclut que le juge du procès a commis une erreur en faisant une référence ambiguë et vague à «l’homme raisonnable, l’homme moyen, qui se trouve dans la situation de l’accusé». L’appelant soutient que le juge du procès aurait dû au moins informer le jury que cette personne ordinaire était dotée des caractéristiques particulières de l’appelant. 14 Après avoir examiné l’exposé au jury dans son ensemble, je ne crois pas que l’imprécision de la référence du juge du procès soit grave. En fait, le juge du procès a fait le lien entre les épisodes de violence et de peur que l’appelant a connus entre les mains de la victime et la personne raisonnable. Lue dans le cadre de l’exposé pris dans son ensemble, cette partie des directives aurait clairement indiqué au jury qu’il devait évaluer la perception de l’appelant en se demandant si une personne raisonnable, dotée de l’expérience de Charlebois, placée dans les circonstances de la nuit en question, aurait raisonnablement eu les mêmes perceptions. Il ne s’agit pas là d’un cas où le jury a reçu des directives erronées selon lesquelles il doit évaluer le caractère raisonnable des perceptions de l’appelant du point de vue d’un «étranger»: voir R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, à la p. 883. 15 Dans Pétel, précité, à la p. 14, notre Cour, unanime sur ce point, conclut que le juge du procès a donné des directives appropriées au jury en disant qu’il devait «chercher à déterminer quelle était l’évaluation de la situation par l’accusée et à comparer cette évaluation à celle qu’aurait faite une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances». C’est exactement la façon dont le juge du procès a procédé dans la présente affaire. Il a indiqué que le jury devait évaluer le caractère raisonnable des perceptions de Charlebois en tenant compte des précédents épisodes de violence subis par l’accusé: Est‑ce que l’homme raisonnable, dans des circonstances pareilles, aurait perçu les événements de la même façon? Et je vous suggère de poursuivre le même raisonnement lorsque vous aborderez le deuxième élément. L’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou des lésions corporelles graves. L’accusé a employé le mot peur bien souvent dans son témoignage. Est‑ce que la preuve indique un historique de violence entre lui et Jetté? Il y a certainement une preuve de violence entre lui et Jetté. Il y a certainement une preuve de violence à deux occasions, chaque occasion reliée à la question du vol. A part ça, est‑ce qu’il y a raison de croire que l’accusé avait appréhendé un danger de mort? Vous avez toutes sortes de preuves pour vous aider. Vous avez les témoignages concernant Jetté. Vous avez les témoignages que c’était un violent, un individu qui aimait beaucoup se bagarrer. Vous avez ses antécédents qui indiquent, comme le procureur de la Couronne a souligné, aucun crime de violence. Vous avez la période de temps pendant laquelle l’accusé connaissait Jetté. Et vous avez preuve des relations des fois houleuses, des fois harmonieuses. Donc, à la lumière de tout ça, vous allez examiner la question de si, il avait une appréhension raisonnable de danger dans les circonstances. Et si l’homme raisonnable, dans de telles circonstances, aurait eu la même perception. [Je souligne.] Ayant terminé sa description des incidents violents survenus entre l’appelant et la victime, le juge du procès a, de façon assez claire, exhorté le jury à examiner «à la lumière de tout ça» le caractère raisonnable de la perception de l’accusé et la question de savoir si une personne ordinaire dans les mêmes circonstances aurait eu la même perception. À mon avis, il s’agit là d’une façon correcte d’examiner l’application du par. 34(2) . 16 L’appelant se fonde sur l’arrêt Lavallee, précité, pour soutenir ses prétentions. À mon avis, cet arrêt ne s’applique pas en l’espèce. Dans Lavallee, notre Cour conclut qu’il est inapproprié, dans le cadre du syndrome de la femme battue, d’appliquer à la partie objective du par. 34(2) la référence à l’«homme ordinaire» (à la p. 874): S’il est difficile d’imaginer ce qu’un «homme ordinaire» ferait à la place d’un conjoint battu, cela tient probablement au fait que, normalement, les hommes ne se trouvent pas dans cette situation. Cela arrive cependant à certaines femmes. La définition de ce qui est raisonnable doit donc être adaptée à des circonstances qui, somme toute, sont étrangères au monde habité par l’hypothétique «homme raisonnable». L’appelant admet que la relation entre lui et la victime en l’espèce est très différente de celle de l’affaire Lavallee. Accueillir le pourvoi pour ce motif reviendrait à légitimer une extension de la portée de Lavallee que ni les faits ni les principes ne justifient. Bien que nous ayons assoupli l’exigence d’imminence de la menace dans l’analyse de la légitime défense dans le cas des femmes battues en nous fondant sur les témoignages d’experts énonçant la situation particulière dans laquelle elles se trouvent, il n’y a pas lieu d’en étendre davantage la portée sur le fondement de la preuve présentée en l’espèce. 17 Finalement, l’appelant soutient que le jury a reçu des directives erronées quant au troisième élément essentiel, c’est‑à‑dire la question de savoir si l’accusé croyait sincèrement, mais à tort, qu’il n’avait d’autre choix que de tuer. L’appelant prétend que le juge du procès n’a pas clairement indiqué que, si la perception de l’accusé était sincère et raisonnable, cela répondrait à l’exigence du par. 34(2) même si la perception était erronée. Le passage suivant de l’exposé au jury montre que le juge du procès a parfaitement compris la tâche qui lui incombait: Il y a une preuve à l’effet qu’au moment où l’accusé a tiré sur la victime, il croyait qu’une attaque était imminente. Vous trouverez peut‑être que la perception de l’accusé était en erreur. Même si la perception de l’accusé était mal fondée, mais si vous êtes d’avis qu’il fut raisonnable quand même, il a le droit d’être trouvé non coupable, à la condition que la force appliquée rencontre les exigences de 34(2) c’est‑à‑dire qu’il n’aurait pu se soustraire autrement qu’en tuant la victime. [Je souligne.] Cette directive est compatible avec la directive faisant autorité donnée dans l’arrêt Reilly, précité, à la p. 404: Étant donné que le par. 34(2) met en cause la perception de l’accusé concernant l’attaque dont il a fait l’objet, ainsi que la réaction requise pour répondre à cette attaque, on peut encore conclure que l’accusé a agi en la légitime défense même si sa perception était faussée. Celle‑ci doit quand même se fonder sur des motifs raisonnables et probables en ce sens qu’il doit s’agir d’une erreur qu’un homme ordinaire prenant des précautions normales aurait pu commettre dans les mêmes circonstances. L’appelant soutient en outre que le jury aurait dû recevoir une directive selon laquelle il n’existe pas d’obligation formelle de fuir son domicile. Vu les faits particuliers de la présente affaire et l’allégation générale qui est faite, je ne vois pas la nécessité de traiter de cette question générale. L’accusé et la victime ne vivaient pas ensemble. La question qui se pose est de savoir s’il existait une possibilité raisonnable de fuir au moment où l’homicide a été commis. 18 L’examen de l’exposé du juge au jury montre que les erreurs, s’il en est, dans les directives sur la légitime défense ont causé un préjudice minime. Je suivrais donc la voie tracée par la majorité de la Cour d’appel et appliquerais l’art. 686. J’accepte le point de vue de l’intimée selon lequel la référence à «l’homme raisonnable [. . .] dans la situation de l’accusé» n’est pas incomplète au point de créer un tort important ou une erreur judiciaire grave. Pris dans son ensemble, l’exposé au jury n’a pas pu donner aux jurés l’impression qu’ils devaient examiner le caractère raisonnable des perceptions de l’appelant en se plaçant du point de vue de l’homme raisonnable hypothétiquement neutre, en faisant abstraction de la situation personnelle de l’accusé. (2) L’ampleur de l’erreur quant au témoignage d’expert 19 Le Dr Lafleur est le psychiatre que l’appelant a cité comme témoin expert pour établir qu’il souffrait d’anxiété aiguë lorsqu’il a fait feu. Il est le dernier témoin entendu. L’appelant souligne que le juge du procès n’a pas résumé comme il se doit le témoignage du Dr Lafleur et qu’il n’a pas établi de lien entre ce témoignage et sa défense. Tant le juge dissident que les juges majoritaires de la Cour d’appel sont d’avis que l’exposé au jury comporte des lacunes à ces égards. Comme le montre ce qui suit, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de décider que le sous‑al. 686(1) b)(iii) doit s’appliquer. (i) Le résumé du témoignage du Dr Lafleur 20 Le juge doit clairement présenter au jury les éléments de preuve essentiels susceptibles d’étayer la défense de l’accusé. En l’occurrence, l’appelant soutient que le juge du procès a fait deux erreurs: l’une, en ne résumant pas le témoignage du Dr Lafleur; l’autre, en diminuant injustement la valeur du témoignage du Dr Lafleur en insistant trop sur le fait que son opinion n’était pas fondée sur tous les éléments de preuve pertinents. 21 À mon avis, ces allégations ne révèlent pas une grave erreur judiciaire. En ce qui a trait à la première plainte, l’examen de l’exposé au jury pris dans son ensemble montre que le juge du procès a, à plusieurs reprises, donné des détails sur le témoignage du Dr Lafleur. En fait, l’exposé au jury regorge de références à son témoignage, qui, je le répète, était le dernier entendu et était frais dans la mémoire des jurés. Je n’accepte pas non plus l’argument selon lequel le fait que le juge du procès insiste sur ce que le Dr Lafleur n’a pas pris en considération a causé un préjudice grave à l’appelant. 22 Le juge du procès a d’abord mentionné le témoignage du Dr Lafleur au début de son exposé au jury, lorsqu’il a donné ses directives sur l’évaluation de la preuve d’expert. Juste avant l’ajournement, il a résumé le fondement de l’opinion du Dr Lafleur de la façon suivante: Vous avez, à mon avis, à peser avec beaucoup de soin, le témoignage du Dr Lafleur parce que les conclusions du Dr Lafleur sont contestées dans la thèse de la Couronne. Dans bien des cas, le Dr Lafleur a fait allusion à des déclarations obtenues par toute une série de personnes qui ont témoigné devant vous, mais par contre, il y a certaines autres choses qu’il n’avait jamais consultées. Notamment, la cassette de 911. Notamment, les photographies, le plan de l’appartement. Il ne s’était non plus adressé à la position de la victime dans une évaluation qui a touché très, très près à la défense de légitime défense. Je n’émets aucune opinion sur la valeur de son témoignage, c’est à vous de décider, mais évidemment, vous devez regarder non seulement les données auxquelles il s’est adressé, mais également les choses qu’il n’a pas regardées pour arriver à sa conclusion. Cette directive est manifestement appropriée. Comme l’exige l’arrêt Lavallee, précité, à la p. 896, «[l]e juge doit, bien sûr, faire comprendre au jury que plus l’expert se fonde sur des faits non établis par la preuve moins la valeur probante de son opinion sera grande.» J’ajouterais que le corollaire est également vrai: plus l’expert omet de prendre en considération des faits pertinents, moins le jury peut accorder de poids à son opinion. 23 L’appelant soutient que le juge du procès a répété inutilement les faiblesses du fondement probatoire du rapport du Dr Lafleur. Cette prétention est fondée sur le commentaire que le juge du procès a fait lorsqu’il a repris la séance, après l’ajournement: Avant l’ajournement, j’étais en train de vous avertir que notamment sur votre évaluation du témoignage du Dr Lafleur, il y a lieu de considérer non seulement ce qu’il a pris en considération, mais ce qu’il n’a pas pris en considération. [Le] Dr Lafleur a émis une opinion sur l’état d’esprit de l’accusé au moment où l’incident s’est produit, dans le but d’étayer la prétention de l’accusé, qu’il avait appréhendé l’imminence d’une attaque. Le fait que le Dr Lafleur n’était pas ou ne s’est pas posé des questions pour savoir si la victime dormait, si les lumières étaient ouvertes ou fermées, n’a pas posé une question sur l’entrée, sur si oui ou non, la victime était au courant de l’arrivée de l’accusé. Qu’il n’était pas au courant que la victime était étendue à plat ventre sur le sofa. N’a pas vu les photos. Il n’était pas au courant du coup de crosse, sont peut‑être des facteurs que vous voulez considérer en décidant quel poids vous allez attacher à l’opinion du Dr Lafleur sur la qu
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