Colitto c. La Reine
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Colitto c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-04-26 Référence neutre 2019 CCI 88 Numéro de dossier 2016-3167(IT)G, 2016-3168(IT)G Juges et Officiers taxateurs Henry A. Visser Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2016-3167(IT)G 2016-3168(IT)G ENTRE : CAROLINE COLITTO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 18 mai 2017, à Ottawa (Ontario) Devant : L’honorable juge Henry A. Visser Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Kristen Duerhammer Me Adam Gotfried Avocate de l’intimée : Me Amy Kendell JUGEMENT Les appels interjetés des cotisations datées du 13 janvier 2016 et établies en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont accueillis et les cotisations sont annulées. Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’avril 2019. « Henry A. Visser » Le juge Visser Traduction certifiée conforme ce 26e jour de février 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 88 Date : 20190426 Dossiers : 2016-3167(IT)G 2016-3168(IT)G ENTRE : CAROLINE COLITTO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Visser INTRODUCTION [1] Dans des cas particuliers, les articles 160 et 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] (la « Loi ») autorisent le ministre du Revenu national (le « ministre ») à recouvrer auprès d’une autre personne les montants qu’un contribuable est tenu de …
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Colitto c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-04-26 Référence neutre 2019 CCI 88 Numéro de dossier 2016-3167(IT)G, 2016-3168(IT)G Juges et Officiers taxateurs Henry A. Visser Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2016-3167(IT)G 2016-3168(IT)G ENTRE : CAROLINE COLITTO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 18 mai 2017, à Ottawa (Ontario) Devant : L’honorable juge Henry A. Visser Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Kristen Duerhammer Me Adam Gotfried Avocate de l’intimée : Me Amy Kendell JUGEMENT Les appels interjetés des cotisations datées du 13 janvier 2016 et établies en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont accueillis et les cotisations sont annulées. Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’avril 2019. « Henry A. Visser » Le juge Visser Traduction certifiée conforme ce 26e jour de février 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 88 Date : 20190426 Dossiers : 2016-3167(IT)G 2016-3168(IT)G ENTRE : CAROLINE COLITTO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Visser INTRODUCTION [1] Dans des cas particuliers, les articles 160 et 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] (la « Loi ») autorisent le ministre du Revenu national (le « ministre ») à recouvrer auprès d’une autre personne les montants qu’un contribuable est tenu de payer aux termes de la Loi. Même si elles visent à protéger le recouvrement de l’impôt par le ministre, ces dispositions anti-évitement ont été qualifiées de dures et draconiennes dans certains cas. Il est question par les présents appels de l’application en cascade de ces deux dispositions relativement au manquement d’une société à verser les retenues à la source pour l’année d’imposition 2008 et au transfert d’une participation dans un bien immobilier effectué par un administrateur de la société à son épouse en 2008, transfert pour lequel le ministre n’a réussi à établir qu’en 2011 la responsabilité de l’administrateur au sens du paragraphe 227.1(2) de la Loi. [2] En l’espèce, le ministre a établi les cotisations de l’appelante Caroline Colitto aux termes de l’article 160 de la Loi par les avis du 13 janvier 2016 portant les numéros 3587483 et 3492852 (les « cotisations »), la valeur de ces cotisations étant de 187 498 $ et de 41 248 $. Ces cotisations concernent le transfert d’une participation à 50 % dans deux propriétés à Mme Colitto par son époux Domenic Colitto le 2 mai 2008 en échange d’une contrepartie symbolique (collectivement, les « transferts »). L’obligation fiscale de M. Colitto, pour sa part, concerne le manquement de la société Core Precision Technologies Ltd. (« Precision ») à verser au ministre des retenues à la source en 2008. À cette époque, M. Colitto était administrateur de Precision. Après avoir signifié des avis d’opposition le 12 avril 2016 à l’égard des cotisations, Mme Colitto a interjeté appel des cotisations auprès de notre Cour conformément à l’alinéa 169(1)b) de la Loi (les « appels »). LES QUESTIONS EN LITIGE [3] La seule question en litige en l'espèce est de savoir si l’appelante est tenue de payer les sommes de 187 498 $ et de 41 248 $ aux termes de l’article 160 de la Loi en raison du transfert d’une participation à 50 % dans deux biens immobiliers que son époux a effectué pour elle le 2 mai 2008. À cet égard, la question découle de l’interaction des articles 160 et 227.1 de la Loi et de la question de savoir si Mme Colitto est solidairement responsable avec M. Colitto du manquement de Precision à payer au ministre les retenues à la source pour l’année d’imposition 2008 aux termes de l’article 227.1 et de l’alinéa 160(1)e) de la Loi. Plus précisément, la question se rapporte au moment où, aux termes de l’article 227.1 de la Loi, M. Colitto peut être tenu responsable du manquement de Precision à verser les retenues à la source pour l’année 2018 et au recoupement de ce moment avec la responsabilité de Mme Colitto pour ce qui est des transferts de biens que M. Colitto a effectués à Mme Colitto aux termes de l’article 160 de la Loi le 2 mai 2008. [4] Pour les motifs ci-dessous, je suis d’avis que le responsabilité fiscale de Mme Colitto ne saurait être retenue aux termes de l’article 160 de la Loi, vu les circonstances en l’espèce, et que par conséquent ses appels devraient être accueillis et que les cotisations devraient être annulées. EXPOSÉ DES FAITS [5] Les faits en l’espèce sont constants. Sur ce point, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (« l’exposé »), dont le texte est reproduit entièrement à l’annexe A. Cet exposé comprend trois annexes dans lesquelles se trouvent le texte des deux cotisations [2] frappées d’appel et l’avis de cotisation du ministre daté du 28 mars 2011 (la « cotisation fondée sur la responsabilité de l’administrateur ») au montant de 733 812,98 $ délivré à M. Colitto conformément à l’article 227.1 de la Loi [3] . Les parties n’ont cité personne à témoigner et n’ont présenté aucun autre élément de preuve dans le cadre des présents appels. [6] Je résume ici les faits pertinents quant aux présents appels en portant une attention particulière aux dates importantes en relation avec leur issue. Le 2 mai 2008, M. Domenic Colitto a transféré une participation de 50 % dans deux biens immobiliers (les « biens immobiliers ») à son épouse, Mme Caroline Colitto, en contrepartie de 2,00 $ pour chaque participation à un bien, soit 4,00 $ en tout. La juste valeur marchande de l’avantage ainsi reçu par Mme Colitto s’élève à 41 248 $ pour la propriété du 30, Aida Court, Bolton (Ontario) [la « propriété d’Aida Court »] et à 187 498 $ pour la propriété du 12e 15000 Concession Road, RR1, Bolton (Ontario) [la « propriété du 12e 15000 Concession Road »], soit 228 746 $ en tout. [7] Pendant toute la période pertinente, M. Colitto était administrateur et actionnaire de Precision, un fabricant de moules, d’outils d’injection, d’outils d’extrusion et d’extrusion de vinyle. La fin de l’exercice financier de Precision est le 31 juillet au sens de la Loi. De février 2008 à août 2008, Precision a omis de verser au ministre du Revenu national les retenues à la source, ce qui a amené le ministre à délivrer un avis de cotisation le 10 octobre 2008 à l’égard de Precision pour recouvrer les retenues à la source avec intérêts et pénalités, le tout s’élevant à 631 554,23 $. Le 6 août 2009, un certificat de dette fiscale de 794 286,98 $ à l’égard de Precision était enregistré en Cour fédérale aux termes de l’article 223 de la Loi. Le 23 novembre 2010, l’ordre d’exécuter le bref enregistré à la Cour fédérale est donné au shérif, le montant exigé étant de 776 380,32 $, vu les paiements effectués entre le 6 août 2009 et le 23 novembre 2010 qui ont réduit la dette. Il y a eu défaut d’exécution à l’égard de la dette fiscale de Precision le 4 janvier 2011. [8] Comme il a été signalé précédemment, le ministre a délivré un avis de cotisation à M. Colitto le 28 mars 2011 au montant de 733 812,98 $ et a établi les cotisations de Mme Colitto qui sont frappées d’appel en l’espèce le 13 janvier 2016, le total de ces cotisations s’élevant à 228 746 $. Ni M. Colitto ni Precision n’ont déposé d’avis en vue de s’opposer aux avis de cotisation que le ministre leur a délivrés. [9] En résumé, les dates et le calendrier qui suivent sont pertinents quant aux questions soulevées dans les présents appels : a) De février 2008 à août 2008 — Precision omet d’effectuer les retenues à la source; b) Le 2 mai 2008 — M. Colitto transfère une participation dans les biens immobiliers à Mme Colitto en échange d’une contrepartie symbolique; c) Le 10 octobre 2008 — une cotisation est établie à l’égard de Precision; d) Le 6 août 2009 — la dette de Precision est enregistrée en Cour fédérale; e) Le 23 novembre 2010 — ordre d’exécuter le bref; f) Le 4 janvier 2011 — défaut d’exécution à l’égard de la dette fiscale de Precision; g) Le 28 mars 2011 — une cotisation est établie à l’égard de M. Colitto aux termes de l’article 227.1; h) Le 13 janvier 2016 — une cotisation est établie pour Mme Colitto aux termes de l’article 160. [10] Comme dans la discussion qui suit, les deux dates qui sont les plus importantes à l’égard des questions soulevées dans les présents appels sont le 2 mai 2008, date à laquelle les transferts ont été effectués et le 4 janvier 2011, date du défaut d’exécution de la dette de Precision, exécution aux termes de l’alinéa 227.1(2)a) de la Loi. DROIT ET DISCUSSION Dispositions législatives applicables [11] Les présents appels soulèvent une question technique très précise au sujet de la portée des articles 160 et 227.1 de la Loi [4] et de l’interaction de ces articles. À cet égard, j’observe que les cotisations ont été délivrées par le ministre à Mme Colitto aux termes du paragraphe 160(1) de la Loi, dont le texte suit [5] : 160 (1) Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance — Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toutes autres façons à l’une des personnes suivantes : a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait; b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans; c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent : d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens; e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien, (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe. [Non souligné dans l’original] [12] Au sujet de l’application du paragraphe 160(1) de la Loi dans les présents appels, il est constant que M. Colitto a transféré les biens immobiliers à son épouse, Mme Colitto, le 2 mai 2008 en échange d’une contrepartie symbolique de 4,00 $ et que la juste valeur marchande de l’avantage ainsi reçu est de 228 746 $ en tout. Mme Colitto ne conteste donc pas le montant de l’avantage qui a été établi aux termes du sous-alinéa 160(1)e)(i) de la Loi. Elle ne conteste pas non plus le montant des cotisations que le ministre a établi à l’égard de M. Colitto et de Precision. Par conséquent, la seule question qui reste à trancher au sujet de l’application du paragraphe 160(1) de la Loi dans les présents appels concerne l’application du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi aux faits en l’espèce. De façon plus précise, la question est de savoir si la responsabilité de M. Colitto aux termes de l’article 227.1 de la Loi est née « au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années [6] ». [13] L’article 227.1 de la Loi autorise le ministre à recouvrer les montants payables par une société, notamment des retenues à la source non versées, en établissant une cotisation à l’égard des administrateurs de la société dans des cas précis. Le texte de l’article 227.1 est reproduit à l’annexe B ci-jointe. [14] En l’espèce, il est constant que M. Colitto était administrateur de Precision pendant toute la période pertinente et qu’il n’a pas agi avec le degré de diligence nécessaire pour éviter que la société omette d’effectuer les retenues à la source. À ce titre, il n'est pas controversé entre les parties que le moyen de défense tiré de la diligence raisonnable ou du délai de prescription prévu par les paragraphes 227.1(3) et (4) de la Loi ne joue pas en l’espèce. Par contre, le paragraphe 227.1(1) et l’alinéa 227.1(2)a) sont pertinents et sont reproduits ci-dessous : 227.1 (1) Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues — Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant. (2) Restrictions relatives à la responsabilité — Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme; [Non souligné dans l’original] Les thèses des parties [15] S'il n'y a nulle controverse entre les parties quant faits pertinents et une bonne partie du droit applicable, il y a controverse quant à l’interprétation de ces dispositions et l’application de celles-ci en l'espèce. [16] L’appelante soutient que les transferts des biens immobiliers à l’appelante par son époux ne doivent pas être assujettis à l’article 160 de la Loi, en l’espèce. En résumé, l’appelante soutient que : a) la Cour d’appel fédérale a consacré explicitement dans l’arrêt Canada c. Livingston [7] [Livingston] les exigences de l’application de l’article 160 dans un critère à quatre volets qui lie notre Cour; b) selon l’un des volets du critère de la jurisprudence Livingston, « l’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert » [8] ; c) la responsabilité visée par l’article 227.1 de la Loi ne joue que si les conditions énoncées au paragraphe 227.1(2) de la Loi ne sont pas réunies et cette responsabilité, lorsqu’elle est établie, n’est pas rétroactive; d) M. Colitto n’était pas responsable du non-versement des retenues à la source au sens de l’article 227.1 de la Loi avant le 4 janvier 2011, date à laquelle les conditions énoncées à l’alinéa 227.1(2)a) de la Loi ont été réunies; par conséquent, M. Colitto n’était pas responsable du non-versement des retenues au sens de l’article 227.1 de la Loi le 2 mai 2008, date à laquelle les transferts ont été effectués; e) comme M. Colitto n’était pas responsable du non-versement des retenues au sens de l’article 227.1 de la Loi au moment où les transferts ont eu lieu, soit le 2 mai 2008, les conditions consacrées par l’arrêt Livingston ne sont pas réunies en l'espèce et, par conséquent, Mme Colitto n’est pas responsable au sens de l’article 160 de la Loi. [17] De plus, pour ce qui est de l’application de l’article 227.1 de la Loi lorsqu’une cotisation est établie aux termes de l’article 160, l’appelante soutient que le paragraphe 160(1) et l’article 227.1 de la Loi ne prévoient d’aucune façon la rétroactivité de la responsabilité d’un administrateur au sens de l’article 227.1 de la Loi, lorsque que les conditions de l’alinéa 227.1(2)a) sont réunies, ramenant ainsi cette responsabilité au moment où la société en question avait omis d’effectuer les retenues à la source. L’appelante soutient en outre qu’il faut trancher toute ambiguïté émanant du texte législatif en faveur de l’appelante. [18] Même si elle reconnaît que l’arrêt Livingston lie notre Cour, l’intimée soutient néanmoins que les principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Livingston doivent être examinés à la lumière des dispositions applicables et des faits pertinents en l’espèce. En résumé, l’intimée soutient ce qui suit : a) le volet du critère consacré par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Livingston selon lequel « l’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert » [9] : (i) ne doit pas l’emporter sur les décisions rendues par notre Cour dans l’examen de l’application de l’article 160 de la Loi et l’évaluation de la responsabilité de l’administrateur en question; (ii) simplifie à l’extrême les exigences énoncées au sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi; (iii) doit être interprété à la lumière du texte du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi qui dispose de la responsabilité de l’auteur du transfert prenant naissance « au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années »; b) une distinction peut être faite entre l’espèce et l’arrêt Livingston pour les raisons suivantes : (i) la Cour d’appel fédérale ne s'est pas penchée, à l'occasion de l'affaire Livingston sur l’application conjointe du paragraphe 160(1) et de l’article 227.1 de la Loi; (ii) la Cour d’appel fédérale n’était pas tenue de prendre en considération , à l'occasion de l'affaire Livingston la question du moment où la responsabilité de l’auteur du transfert prend naissance, puisque la seule question en litige dans cette affaire était de savoir s’il y avait eu transfert d’un bien au sens du paragraphe 160(1) de la Loi; c) lorsque les conditions énoncées au paragraphe 227.1(2) de la Loi sont réunies, la responsabilité d’un administrateur au sens de l’article 227.1 de la Loi s’applique rétroactivement à la date à laquelle la société contribuable a omis d’effectuer les retenues à la source; d) en l’espèce, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 227.1(2) de la Loi ont été réunies, soit le 4 janvier 2011, la responsabilité de M. Colitto découlant du fait que Precision a omis d’effectuer les retenues à la source jouait rétroactivement aux moments où Precision a omis de verser les retenues à la source en 2008; e) la responsabilité de M. Colitto découlant du fait que Precision a omis d’effectuer les retenues à la source était par conséquent assujettie à au paragraphe 160(1) de la Loi à l’égard du transfert des biens immobiliers de 2008. Le critère relatif à l’application de l’article 160 [19] S’exprimant au nom d’une Cour d’appel fédérale unanime, le juge Sexton a énoncé le critère d’application du paragraphe 160(1) de la loi dans les motifs de l’arrêt Livingston (le « critère Livingston »), dont voici le texte : [17] Étant donné la signification claire des termes du paragraphe 160(1), les critères dont dépend le déclenchement de son application se révèlent évidents : 1) L’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert. 2) Il doit y avoir eu transfert direct ou indirect de biens au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon. 3) Le bénéficiaire du transfert doit être : i. soit l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert au moment de celui-ci, ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait; ii. soit une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment du transfert; iii. soit une personne avec laquelle l’auteur du transfert avait un lien de dépendance. 4) La juste valeur marchande des biens transférés doit excéder la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert [10] . [Non souligné dans l’original] [20] Il est évident que la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale lie généralement notre Cour, ce qui n'est pas controversé entre les parties [11] . À cet égard, j’observe que notre Cour s’est souvent conformée à l’enseignement de l’arrêt Livingston [12] . Il est tout aussi évident, et cela n'est pas controversé entre les parties, que la seule question en litige dans les présents appels concerne le moment de la naissance et le montant de la responsabilité de M. Colitto au sens du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi, ce qui correspond grosso modo au premier volet du critère de la jurisprudence Livingston, c’est-à-dire à la question de savoir si l’auteur du transfert (M. Colitto) avait une dette fiscale aux termes de la Loi au moment du transfert. Il reste toutefois une question à trancher, celle de savoir si le volet du critère consacré par l’arrêt Livingston joue en l’espèce et, le cas échéant, l’interprétation qui doit en être tirée. [21] Vu la doctrine du précédent obligatoire, l’appelante soutient que le critère de la jurisprudence Livingston lie notre Cour et que, par conséquent, l’application du paragraphe 160(1) de la Loi aux transferts n’est possible que si M. Colitto, l’auteur du transfert, avait une dette fiscale au sens de la Loi au moment des transferts. Comme il a été observé précédemment, l’intimée, même si elle ne conteste pas l’incapacité de notre Cour à écarter la jurisprudence Livingston, ne souscrit pas à cette interprétation du premier volet du critère de la jurisprudence Livingston ni à l’application que l’appelante en fait dans les circonstances des présents appels pour les raisons suivantes : a) le critère a été formulé dans un contexte factuel dans lequel le moment de la responsabilité de l’auteur du transfert (volet no 1) n’était pas en cause; b) le critère doit être interprété à la lumière du texte du paragraphe 160(1) de la Loi. [22] Essentiellement, l’intimée soutient que le premier volet du critère consacré par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Livingston constituait une observation incidente qui simplifie à l’extrême le critère consacré par le législateur dans le texte de loi et que, par conséquent, il y a lieu de faire une distinction entre les faits de l'affaire Livingston et ceux de l'espèce. Je retiens la thèse de l’intimée pour les motifs suivants. [23] Premièrement, il est possible d’opérer une distinction entre les faits de l’espèce et ceux de l'affaire Livingston. La principale question en litige dans l'affaire Livingston était de savoir s’il y avait eu « transfert » au sens du paragraphe 160(1) de la Loi. La Cour d’appel fédérale n’a pas examiné la possibilité de cotisations en cascade par l’application combinée de l’article 160 et de l’article 227.1 de la Loi, faisant en sorte que la date à laquelle la responsabilité de l’auteur du transfert prend naissance, premier volet du critère de la jurisprudence Livingston, soit une question litigieuse. [24] Deuxièmement, même si la Cour d’appel fédérale a résumé dans l’arrêt Livingston le critère du paragraphe 160(1) de la Loi, dans lequel le premier volet (qui porte sur la naissance de la responsabilité de l’auteur du transfert) n’était pas en cause dans cette affaire, le résumé que la Cour d’appel fédérale présente du premier volet est à mon avis une observation incidente qui n’était pas censée être une codification de toutes les exigences prescrites par cette disposition. À cet égard, j’observe que dès que le paragraphe 160(1) de la Loi joue en raison du transfert d’un bien à un bénéficiaire défini par l’un des alinéas 160(1)a), b) ou c) de la Loi, la responsabilité du bénéficiaire peut être engagée, comme le précisent les alinéas 160(1)d) ou e) de la Loi. Le premier volet énoncé dans le critère de la jurisprudence Livingston ne fait pas de distinction entre les deux dispositions portant sur la responsabilité et ne prescrit aucun critère de répartition de la responsabilité entre bénéficiaire et auteur du transfert dans chacune de ces dispositions. En fait, ce premier volet ne fait qu’un simple renvoi à une partie de l’alinéa 160(1)e) de la Loi pour laquelle il n’y avait aucune controverse dans l’affaire Livingston. [25] Une comparaison du texte du paragraphe 160(1) de la Loi avec celui du critère de la jurisprudence Livingston vient encore appuyer mon opinion. Par exemple, le premier volet du critère de la jurisprudence Livingston prévoit que « l’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert » [non souligné dans l’original]. La disposition pertinente correspondant au premier volet du critère de la jurisprudence Livingston, quant à elle, est le sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi, lequel dispose : (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. [Non souligné dans l’original] [26] Le sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi a une formulation plus large que le premier volet du critère de la jurisprudence Livingston selon deux points de vue importants. Premièrement, la jurisprudence Livingston porte sur l'obligation « de payer des impôts en vertu de la Loi », alors que le sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi parle du « total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi ». Ainsi, le sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi fait état de tous les montants payables aux termes de la loi et non pas seulement des « impôts ». Deuxièmement, ce volet du critère de la jurisprudence Livingston dispose que la responsabilité fiscale de l’auteur du transfert aux termes de la Loi est déterminée « au moment de ce transfert », alors que le sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi prescrit que la responsabilité de l’auteur du transfert est déterminée « au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années ». Le sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi tient donc compte de tous les montants payable aux termes de la Loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés et non pas seulement des montants payables au moment même du transfert. Par conséquent, aux fins du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi, la responsabilité de l’auteur du transfert peut être engagée à la suite du moment précis où le transfert a lieu, pourvu que ce soit « au cours de l’année d’imposition » dans laquelle le transfert a eu lieu (ou au cours d’une année d’imposition précédente). [27] Mon opinion à ce sujet est également soutenue par l’historique des modifications apportées au paragraphe 160(1) de la Loi, lequel a été l’objet d’une modification, 1980-81-82-83, ch. 140, art. 107, qui vise les transferts de biens ayant eu lieu après le 12 novembre 1981. Avant cette modification, il n’existait pas d’alinéa 160(1)e) de la Loi et les dispositions pertinentes du paragraphe 160(1) de la Loi prescrivaient ce qui suit : [...] d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement du moins élevé des deux montants suivants : (i) la somme qu’il incombait à l’auteur du transfert de payer en vertu de la Loi le jour du transfert; [traduction](ii) la partie de la somme qu’il incombait à l’auteur du transfert de payer correspondant à la valeur du bien ainsi transféré; [...] [Non souligné dans l’original.] [28] Voici un extrait des notes techniques de 1982 qui accompagnent l’amendement concernant les changements effectués : Les dispositions actuelles de l’alinéa 160(1)d), qui rendent le cédant et le cessionnaire conjointement et solidairement responsable du paiement d’une partie de l’impôt du cédant à la date du transfert, ont été modifiées au nouvel alinéa 160(1)e) afin d’étendre cette responsabilité aux sommes payables par le cédant en vertu de la loi pour l’année de transfert du bien. [Non souligné dans l’original] [29] L’interprétation que fait l’appelante du critère de la jurisprudence Livingston correspond mieux à la version antérieure de la loi. Je suis cependant d’avis que le législateur a clairement modifié le paragraphe 160(1) de la Loi de façon à inclure explicitement tous les montants payables aux termes de la Loi par l’auteur du transfert au cours de toute l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés. [30] Mon opinion est corroborée par la jurisprudence. Dans l’arrêt Raphael c. Canada [13] , le juge Sexton qui n’avait pas encore rendu de jugement dans l’affaire Livingston, a cité le critère à quatre volets dont s’était servi le juge de première instance dans le jugement Raphael (le « critère de la jurisprudence Raphael ») [14] : 1) il doit y avoir eu un transfert de biens; 2) il faut que l’auteur et le bénéficiaire du transfert aient un lien de dépendance; 3) le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l’auteur du transfert (ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante); 4) l’auteur du transfert doit payer un montant en vertu de la Loi au cours de l’année dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année antérieure [15] . [Non souligné dans l’original] [31] Les volets du critère de la jurisprudence Raphael n’ont fait l’objet d’aucune discussion et n’ont pas été écartés dans l’arrêt Livingston. J’observe également que le quatrième volet du critère de la jurisprudence Raphael se rapproche davantage du libellé du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi que ne le fait le premier volet du critère de la jurisprudence Livingston. [32] En outre, après l’arrêt Livingston, le juge Boyle de notre Cour a cité et suivi le critère de la jurisprudence Raphael à l'occasion de l'affaire Gambino c. La Reine [16] . Il était d’avis que les quatre exigences du critère de la jurisprudence Livingston étaient en réalité les « quatre mêmes exigences [que celles du critère Raphael], bien que dans un ordre et en des termes différents » [17] . Le critère de la jurisprudence Raphael a également été invoqué et suivi par notre Cour dans un certain nombre de décisions rendues avant ou après l’arrêt Livingston [18] . [33] A l'occasion de l'affaire Kuchta c. La Reine [19] , le juge Graham de notre Cour a conclu que l'expression « au moment de celui-ci » utilisée dans le troisième volet du critère de la jurisprudence Livingston constituait une « observation incidente » en vue de déterminer si l’auteur du transfert et le bénéficiaire étaient bien époux, même si la Cour en a finalement conclu que la relation devait être déterminée au moment du transfert : L’intimée fait valoir que je ne devrais pas m’appuyer sur l’arrêt Livingston pour conclure que la relation entre l’auteur et le bénéficiaire du transfert doit être établie au moment du transfert. L’intimée affirme que l’expression « au moment de celui‑ci » utilisée dans la définition du troisième critère énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Livingston ne figure pas dans le paragraphe 160(1). Puisque le moment auquel on devait établir la relation entre l’auteur et le bénéficiaire du transfert n’était pas une question en litige dans l’affaire Livingston, l’intimée soutient que l’inclusion de l’expression « au moment de celui‑ci » dans le troisième critère est une opinion incidente. Je suis d’accord sur le fait que l’inclusion de cette expression dans le troisième critère est une opinion incidente. Par conséquent, je n’ai pas considéré l’arrêt Livingston comme ayant force exécutoire au moment de conclure que la relation doit être établie au moment du transfert [20] . [Non souligné dans l’original] [34] Il est également possible de mettre en opposition la formulation de la jurisprudence Livingston avec celle d'une jurisprudence plus récente de la Cour d’appel fédérale. S’exprimant pour la majorité dans l’arrêt Heroux c. Canada [21] , le juge Webb qui résumait le critère applicable à l’article 160 de la Loi a fait l’observation suivante au paragraphe 8 : Essentiellement, l’article 160 de la Loi autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation à l’égard de quelqu’un (le bénéficiaire d’un transfert) pour la totalité ou une partie de la dette fiscale de quelqu’un d’autre (l’auteur du transfert) si : a) l’auteur du transfert est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire du transfert ou il existe un autre lien de dépendance entre eux; b) l’auteur transfère un bien au bénéficiaire moyennant une contrepartie dont la valeur est inférieure à la juste valeur marchande de ce bien; c) l’auteur du transfert doit une somme en vertu de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est transféré ou une année antérieure. [Non souligné dans l’original] [35] Bien que chacune des décisions examinées précédemment ait produit un résumé du critère de l’article 160, je suis d’avis que cette jurisprudence n’était pas censée consacrer une nouvelle interprétation, possiblement plus restrictive, du critère consacré par le législateur dans l’article 160 de la Loi. En conclusion, je suis d’avis qu’il faut donner une signification plus précise à l'expression « au moment de ce transfert » tirée du premier volet du critère de la jurisprudence Livingston en prenant compte de la formulation du paragraphe 160(1) de la Loi. La véritable question à trancher consiste donc à savoir si, à la lumière de la formulation du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi, M. Colitto, auteur du transfert, était tenu de payer un montant aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. Dans ce cas, les transferts destinés à l’appelante seront visés par le paragraphe 160(1) de la Loi. Quel contribuable est visé par l’année d’imposition dont il est question au sous-alinéa 160(1)e)(ii)? [36] Il ne fait aucun doute que la responsabilité de M. Colitto au sens du paragraphe 227.1(1) de la Loi constitue un montant qu’il est tenu de payer en vertu de la Loi par l’application du sous-alinéa 160(1)e)(ii). Le montant total de la responsabilité au moment où la cotisation à l’égard de l’administrateur a été établie est de 733 812,98 $, soit le solde de la dette fiscale non recouvrée (avec intérêts et pénalités) que Precision était tenue de payer en raison du défaut d’effectuer les retenues à la source pour la période allant de février à août 2008. [37] La question importante qui appelle encore une réponse est celle du moment où cette responsabilité prend naissance. Pour déterminer si M. Colitto était tenu de payer un montant aux termes de la Loi « au cours de l’année d’imposition » dans laquelle les biens immobiliers ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années, nous devons examiner l’article 227.1 de la Loi. Pour ce faire, toutefois, la Cour doit d’abord déterminer l’année d’imposition à laquelle le sous-alinéa 160(1)e)(ii) fait référence vu les faits de l’espèce. [38] L’intimée a soutenu en première instance que l'expression « au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés » fait référence soit à la période de recouvrement, soit à l’année d’imposition de Precision se terminant le 31 juillet 2008, laquelle englobe la période de cotisation allant de février à août 2008. À mon avis, aucune de ces interprétations n’est saine. [39] Une « année d’imposition » ne peut correspondre à une « période de recouvrement » sans renvoi au contribuable dont il est question. Le paragraphe 249(1) de la Loi définit l’année d’imposition en fonction du type de contribuable, qu’il s’agisse de particuliers, de sociétés, de sociétés de personnes ou d’un autre type [22] . Il est possible de mettre en opposition cette définition avec celle des mots « année civile », qui ne renvoie à aucun contribuable en particulier et qui s’entend, selon l’alinéa 37(1)a) de la Loi d’interprétation, [23] de toute période de douze mois commençant le premier janvier. [40] Selon le libellé du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi, « l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés » ne peut pas être une des années d’imposition de Precision parce que l’article 160 de la Loi envisage à la fois l’auteur du transfert et le bénéficiaire. Dans le cas de cotisations en cascade établies aux termes de l’article 160 de la Loi à l’égard de contribuables multiples, les auteurs de transfert et les bénéficiaires sont multiples. Or, il se trouve que la société Precision, dont la responsabilité fiscale est liée à celle de M. Colitto aux termes de l’article 227.1 de la Loi, n’est ni l’auteur du transfert ni le bénéficiaire d’un bien quelconque au sens de l’article 160 de la Loi. [41] Examinons de près la formulation du sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi :« le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement [...d’un] montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi […] au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années ». À mon avis, il n’existe qu’une seule interprétation possible de cette « année d’imposition » : il s’agit de l’année d’imposition de l’auteur du transfert au cours de laquelle les biens ont été transférés. Dans le cadre du présent dossier, M. Colitto était l’auteur du transfert et l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés est l’année d’imposition 2008. [42] Compte tenu de ce qui précède, il s’agit maintenant de rechercher si la responsabilité de M. Colitto aux termes de l’article 227.1 de la Loi est un montant que celui-ci était tenu de payer aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition 2008 de M. Colitto lors de laquelle les biens ont été transférés. Pour trancher la question, nous devons envisager l’application de l’article 227.1 de la Loi aux faits de l'espèce et surtout déterminer le moment où la responsabilité de M. Colitto a pris naissance aux termes de l’article 227.1 de la Loi en tenant compte des circonstances des présents appels. Le critère pour l’application de l’article 227.1 [43] Comme il a été observé précédemment, le paragraphe 227.1(1) de la Loi [24] impose une responsabilité solidaire aux administrateurs d’une société « au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer » certaines sommes exigées par la Loi et qu’elle a omis de faire. À mon avis, le paragraphe 227.1(1) ne précise pas le moment où cette responsabilité prend naissance, et c’est là le point essentiel de la question en litige dans les présents appels. [44] Les paragraphes 227.1(2), (3), (4) et (5) de la Loi énoncent un certain nombre de conditions ou de conditions préalables à la responsabilité prévue au paragraphe 227.1(1). À cet égard, le paragraphe 227.1(2) énonce une restriction essentielle qui doit être soulevée pour que prenne naissance la responsabilité prévue à l’article 227.1 de la Loi. Bien que les conditions et les défenses prévues par les paragraphes 227.1(3), (4) et (5) ne concernent pas directement la question en litige dans les présents appels, il demeure qu’elles sont pertinentes quant à l’interprétation des paragraphes 227.1(1) et (2) de la Loi en l'espèce. [45] Si le paragraphe 227.1(1) de la Loi est muet sur le moment où la responsabilité d’un adm
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