Ngai c. La Reine
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Ngai c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-01-26 Référence neutre 2018 CCI 26 Numéro de dossier 2013-604(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-604(IT)G ENTRE : YIU-CHO NGAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 23 et 24 mars 2016 ainsi que le 30 janvier 2017 à Toronto (Ontario). Observations écrites déposées par l’appelant le 3 avril 2017. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Abba Chima Avocat de l’intimée : Me Tony Cheung JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-joints. Il n’y a pas d’adjudication quant aux dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 2018. « Don R. Sommerfeldt » Juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme, ce 16e jour de juillet 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2018 CCI 26 Date : 20180126 Dossier : 2013-604(IT)G ENTRE : YIU-CHO NGAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présen…
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Ngai c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-01-26 Référence neutre 2018 CCI 26 Numéro de dossier 2013-604(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-604(IT)G ENTRE : YIU-CHO NGAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 23 et 24 mars 2016 ainsi que le 30 janvier 2017 à Toronto (Ontario). Observations écrites déposées par l’appelant le 3 avril 2017. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Abba Chima Avocat de l’intimée : Me Tony Cheung JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-joints. Il n’y a pas d’adjudication quant aux dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 2018. « Don R. Sommerfeldt » Juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme, ce 16e jour de juillet 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2018 CCI 26 Date : 20180126 Dossier : 2013-604(IT)G ENTRE : YIU-CHO NGAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent les appels déposés par Yiu-Cho Ngai à l’égard de ses années d’imposition 2005 et 2006. M. Ngai a fait l’objet de nouvelles cotisations pour ces années d’imposition par le ministre du Revenu national (le « ministre »), représenté par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), qui a refusé la déduction de certains frais. En particulier, au départ, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Ngai le 30 avril 2009 et, par la suite, après avoir examiné les avis d’opposition précédents de M. Ngai, a établi une autre nouvelle cotisation à son endroit, le 26 septembre 2011, pour accepter certains des frais (mais pas tous) qui avaient déjà été refusés. II. LES POINTS EN LITIGE [2] Les frais qui sont visés par les présents appels ont été classés par catégories et comptabilisés ainsi par la Couronne [1] : 2005 [EN BLANC] Selon la déclaration Admis Refusés Publicité 18 382 $ 7 563 $ 10 819 $ Déduction pour amortissement 5 234 $ 0 $ 5 234 $ Frais de véhicule à moteur 12 591 $ 11 323 $ 1 268 $ Autres (frais de consultation et de commission) 79 916 $ 22 022 $ 57 894 $ Total 116 123 $ 40 908 $ 75 215 $ 2006 [EN BLANC] Selon la déclaration Admis Refusés Publicité 31 690 $ 19 160 $ 12 530 $ Déduction pour amortissement 3 928 $ 0 $ 3 928 $ Frais juridiques, comptables et professionnels 9 730 $ 3 790 $ 5 940 $ Frais de véhicule à moteur 11 870 $ 9 950 $ 1 920 $ Frais de location 5 500 $ 0 $ 5 500 $ Frais de déplacement 2 665 $ 0 $ 2 665 $ Autres (frais de consultation et de commission) 179 289 $ 12 269 $ 167 020 $ Total 244 672 $ 45 169 $ 199 503 $ Ainsi, la question à trancher est de savoir si les frais mentionnés dans la colonne intitulée « Refusés » pouvaient être déduits par M. Ngai dans le calcul de ses revenus pour 2005 ou 2006, le cas échéant. [3] Pendant l’audition des présents appels, l’avocat de la Couronne a indiqué que cette dernière reconnaissait la déductibilité de certaines des dépenses déduites par M. Ngai dans le calcul de ses revenus pour 2005 ou 2006, le cas échéant. Certaines de ces dépenses reconnues seront examinées dans les présents motifs. III. LE CONTEXTE FACTUEL [4] En 2005 et en 2006, M. Ngai était un courtier immobilier qui travaillait dans la région du Grand Toronto et dans les régions avoisinantes. Il a gagné des commissions et devait payer une partie importante de ses propres frais. En 2005 et en 2006, il a travaillé pour deux ou trois agences immobilières successivement. Ainsi : a) du 1er janvier 2005 jusqu’au milieu de l’année 2005, il a travaillé pour Homelife CultureLink Realty Inc. (« Homelife Culture »); b) du milieu de l’année 2005 jusqu’à août ou septembre 2006, il a travaillé pour Homelife Gold Trade Realty Ltd. (« Homelife Gold »); c) à partir d’août ou de septembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2006, il a travaillé pour Sutton Group-New Standard Realty Inc. (« Sutton Group »). [5] Lorsqu’il a établi les nouvelles cotisations à l’égard de M. Ngai, le ministre a présumé que ses commissions brutes en 2005 à 2006 s’élevaient à 154 678 $ et à 380 953 $, respectivement, et qu’il avait déclaré des commissions nettes pour ces deux années de 22 161 $ et de 115 375 $, respectivement. [6] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le total des frais, établis dans les tableaux qui précèdent et déduits par M. Ngai étaient de 116 123 $ pour 2005 et de 244 672 $ pour 2006. Si ces totaux étaient soustraits des commissions brutes gagnées par M. Ngai pendant ces deux années (comme le présumait le ministre), les produits seraient de 38 555 $ et de 136 281 $, respectivement, qui sont supérieurs aux montants des commissions nettes que M. Ngai a apparemment déclarés pour 2005 et 2006 (c’est-à-dire les sommes de 22 161 $ et de 115 375 $, respectivement). Cela me donne à penser que M. Ngai peut avoir déduit, dans le calcul de ses revenus pour 2005 et 2006, d’autres frais qui n’ont pas été refusés en totalité ou en partie par l’ARC et qui ne sont donc pas visés par les présents appels. [7] M. Ngai a déclaré dans son témoignage qu’en 2005, il vivait dans un appartement loué dans un sous-sol, mais qu’à l’été ou à l’automne 2006, il y avait eu une inondation, après quoi il avait loué un condominium de deux chambres et avait utilisé la deuxième chambre comme bureau pour son entreprise. IV. ANALYSE A. Les frais de véhicule à moteur et la déduction pour amortissement [8] Dans le calcul des bénéfices tirés de son entreprise de courtage immobilier pour 2005 et 2006, M. Ngai a déduit des frais de véhicule à moteur et une déduction pour amortissement (la « DPA ») relativement à deux voitures, une BMW 1997 et une Mercedes-Benz 2003. L’ARC a admis la déduction des frais et de la DPA concernant la BMW, mais non pour la Mercedes-Benz, étant donné que l’ARC comprenait que M. Ngai n’était pas propriétaire de la Mercedes-Benz. Pendant l’audition des appels, M. Ngai a produit une copie d’un contrat de vente [2] indiquant qu’il avait acheté la Mercedes-Benz le 23 octobre 2003. [9] Le dernier jour de l’audience, au moment de la présentation des observations orales, l’avocat de la Couronne a informé la Cour qu’en raison de la production du contrat de vente mentionné ci-dessus, la Couronne était disposée à reconnaître que M. Ngai était le propriétaire de la Mercedes-Benz en 2005 et en 2006 et qu’elle acceptait la déduction des frais de véhicule à moteur au sujet de la Mercedes‑Benz [TRADUCTION] « tel qu’ils avaient été produits » (c’est-à-dire que les frais de véhicule à moteur indiqués par M. Ngai dans ses déclarations de revenus de 2005 et de 2006 concernant la BMW et la Mercedes-Benz seraient admis). L’avocat de la Couronne a également indiqué que les frais relatifs à la Mercedes‑Benz avaient été établis en tenant compte du fait que M. Ngai l’avait utilisée 85 p. 100 du temps pour les besoins de l’entreprise en 2005, et 91 p. 100 du temps pour les besoins de l’entreprise en 2006. Par conséquent, l’avocat a indiqué que la Couronne était disposée à admettre la déduction de 85 p. 100 de la DPA, calculée de façon appropriée, pour 2005 et de 91 p. 100 de la DPA, calculée de la même façon, pour 2006. L’avocat de M. Ngai a souscrit à ce règlement pour cette question précise. La Cour y souscrit également. B. Le loyer [10] Dans le calcul de son revenu d’entreprise pour 2006, M. Ngai, à la première page de son État des résultats des activités d’une entreprise pour cette année-là, a déduit un loyer de 5 500 $ et, à la deuxième page du même document, dans le calcul du montant des frais d’utilisation de la résidence pour les besoins de l’entreprise, a déduit un loyer pour un espace de travail à la maison de 3 039,06 $ [3] . [11] Durant son interrogatoire principal, M. Ngai a déclaré que ce loyer concernait le bureau qu’il tenait dans la deuxième chambre d’une unité condominiale louée. Le loyer total pour toute l’unité était de 1 250 $ par mois. Il a dit que, dans le calcul de ses revenus pour 2006, il avait déduit un loyer de 5 500 $. Pendant son interrogatoire principal, il n’a rien dit au sujet de l’autre montant qu’il avait également déduit, c’est-à-dire les 3 039,06 $. [12] Bien que l’interrogatoire principal de M. Ngai ait été presque terminé à la fin du premier jour de l’audience, le matin du deuxième jour, son avocat a demandé que l’interrogatoire principal reprenne pour préciser le loyer déduit par M. Ngai dans le calcul de ses revenus pour 2006. La Cour ayant fait droit à cette demande, M. Ngai a déclaré que le montant du loyer payé par lui pour l’unité condominiale de deux chambres était en fait de 1 430 $ par mois, comme l’attestait le chèque no 313 daté du 15 septembre 2006, de 1 430 $, et était payable à Gina Cheng Nga Wong [4] . M. Ngai a déclaré que la partie de l’espace utilisé pour son entreprise représentait 37,3 p. 100 de l’espace total, ce qui entraînait une déduction pour l’année de 5 500 $, puisqu’il avait loué le logement pour les 12 mois de 2006. Mathématiquement parlant, cela ne fonctionne pas, puisque, lorsque j’ai multiplié 1 430 $ par 0,373 puis par 12, le résultat était de 6 400,68 $, et non de 5 500 $. De plus, la déclaration de M. Ngai selon laquelle il avait loué l’unité condominiale de deux chambres pour les 12 mois de 2006 n’est pas cohérente avec son témoignage selon lequel il avait vécu dans un appartement loué dans un sous-sol jusqu’à ce qu’il soit inondé à l’été ou à l’automne 2006 [5] ou avec une déclaration faite à un fonctionnaire de l’ARC selon laquelle il avait vécu dans l’appartement situé dans un sous-sol en 2005 et pendant la première moitié de l’année 2006 et dans l’unité condominiale pendant la deuxième moitié de l’année 2006 [6] . [13] Pendant son contre-interrogatoire, M. Ngai a reconnu que, dans le calcul de son revenu d’entreprise pour 2006, s’il avait le droit de déduire le loyer de 3 039,06 $ au titre des frais d’utilisation de la résidence pour les besoins de l’entreprise, il n’avait pas le droit de déduire également le loyer de 5 500 $ au titre du bureau dans la deuxième chambre de son unité condominiale louée. [14] Lorsque M. Ngai a été réinterrogé, après son contre-interrogatoire, il a déclaré que le loyer de 5 500 $ ne concernait pas son bureau à la maison. Il avait plutôt versé le montant de 5 500 $ à Homelife Gold, à titre de loyer pour l’utilisation d’un bureau à l’établissement de cette agence immobilière. Toutefois, il n’a produit aucun document corroborant le fait que le paiement de 5 500 $ avait été effectué à Homelife Gold. Il a laissé entendre que la partie applicable de ce montant avait été soustraite de chaque chèque mensuel de commission que Homelife Gold lui avait remis. Toutefois, aucune preuve documentaire ne confirme que le loyer était soustrait des commissions. [15] Compte tenu des explications contradictoires données par M. Ngai et en raison de son omission de produire des documents pour confirmer que le paiement de 5 500 $ avait réellement été payé à Homelife Gold, M. Ngai ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver que le montant avait été payé à titre de loyer pour des locaux d’entreprise. C. Les frais de déplacement [16] Dans le calcul de son revenu d’entreprise en 2006, M. Ngai a déduit la somme de 2 665 $ qui représentait le coût de deux billets d’avion aller-retour de Toronto à Hong Kong [7] . M. Ngai a expliqué qu’il était allé à Hong Kong pour rencontrer John Leung, qui cherchait un bien immeuble commercial à Toronto qu’il pourrait louer. Il a dit qu’il espérait susciter l’intérêt de M. Leung à l’égard d’un bâtiment à Toronto et qu’il avait emmené un associé, Alvin Young, qui était un constructeur et qui pouvait l’aider à promouvoir son entreprise (celle de M. Ngai) auprès de M. Leung. En d’autres termes, selon M. Ngai, M. Young avait participé au voyage afin de faciliter l’entreprise de M. Ngai. Par conséquent, M. Ngai avait payé et déduit le tarif aérien pour M. Young et lui‑même. J’accepte le fait que M. Ngai avait effectué le voyage à Hong Kong pour les besoins de son entreprise. Toutefois, comme M. Ngai a choisi de ne pas appeler M. Young comme témoin, son témoignage quant à la raison du déplacement de M. Young à Hong Kong n’a pas été corroboré. [17] M. Leung a envoyé une lettre à M. Ngai après le retour de ce dernier au Canada. La lettre comportait la déclaration suivante : [TRADUCTION] De plus, votre client M. Alvin Young est venu à la réunion pour nous montrer comment son expertise, en tant que constructeur, peut permettre à sa société de construire une nouvelle installation de 100 000 pieds carrés à Toronto, Canada, pour notre société [8] . Selon la déclaration qui précède, il semble que M. Young a participé au voyage pour promouvoir sa propre entreprise et non celle de M. Ngai. Il n’était donc pas approprié pour M. Ngai de déduire le coût du billet d’avion de M. Young, de sorte que le coût d’un seul billet d’avion (c’est-à-dire 1 332,50 $), et non de deux billets, pouvait être déduit dans le calcul des revenus de M. Ngai pour 2006. D. Les frais juridiques, comptables et professionnels [18] Dans le calcul de son revenu d’entreprise pour 2006, M. Ngai a déduit divers montants apparemment versés pour des services juridiques et comptables ainsi que d’autres services professionnels. Au départ, l’ARC a refusé la déduction d’un grand nombre de ces frais, puisqu’ils n’étaient pas justifiés par une documentation appropriée pour démontrer que les frais avaient été engagés ou pour confirmer qu’ils concernaient l’entreprise de M. Ngai. Les dépenses les plus importantes étaient des montants versés à la conseillère juridique de M. Ngai, Me Anita Leung, apparemment pour des services juridiques concernant son entreprise. M. Ngai a expliqué que Me Leung lui facturait une provision mensuelle de 467,29 $ (plus la TPS) [9] , en échange de laquelle elle lui offrait divers conseils juridiques ainsi que d’autres services juridiques de temps à autre, au besoin. Certains de ces versements mensuels étaient justifiés par des factures et ont été acceptés par l’ARC pendant la vérification [10] . [19] Les paiements qui n’étaient pas appuyés par une facture mensuelle ont été rejetés au départ par l’ARC. L’élément le plus important de cette catégorie était le montant de 4 672,90 $ (ou 5 000 $, y compris la TPS) qui a été payé par M. Ngai à sa conseillère juridique, Me Leung, le 21 avril 2006. M. Ngai n’a pas produit de facture ou une autre documentation pour expliquer la nature de ce paiement ni n’a appelé Me Leung comme témoin pour fournir une explication à cet égard. Une copie du chèque oblitéré a été produite [11] , de sorte que l’ARC a reconnu que le paiement avait été effectué; cependant, rien sur le chèque n’indiquait si le paiement était lié à des services concernant l’entreprise de courtage immobilier de M. Ngai ou à des services concernant autre chose, comme sa récente faillite, un problème matrimonial, une lésion corporelle ou une question relative à un véhicule à moteur. [20] M. Ngai n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour attester, selon la prépondérance des probabilités, que le paiement de 4 672,90 $, du 21 avril 2006, concernait son entreprise de courtage immobilier. Par conséquent, ce montant n’était pas déductible. [21] Divers petits montants versés en 2006 à d’autres professionnels ont également été déduits, et une partie de ces montants a été admise par l’ARC, alors que le reste a été refusé. Pendant ses observations orales, l’avocat de la Couronne a déclaré que l’ARC reconnaissait tous les montants déduits en 2006 concernant les frais juridiques, comptables et professionnels, sauf le paiement de 4 672,90 $ effectué le 21 avril 2006 par M. Ngai à Me Leung. Je comprends que les déductions qui ont été reconnues à l’audience et qui n’avaient pas déjà été admises par l’ARC concernent les paiements suivants [12] : Bénéficiaire Date Montant Anita Leung Le 6 janvier 2006 188,67 $ Anita Leung Le 10 mai 2006 467,29 $ R.H. Small Claim Le 24 mai 2006 40,00 $ Anita Leung Le 13 juin 2006 467,29 $ Total [EN BLANC] 1 163,25 $ E. La publicité [22] Avant d’analyser les frais de publicité spécifiques qui sont en litige, il serait utile d’examiner certains principes juridiques qui peuvent limiter la déductibilité des dépenses. Il est bien connu que, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise : a) l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu [13] (la « LIR ») interdit la déduction des dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise; b) l’alinéa 18(1)h) de la LIR interdit la déduction de nombreux frais personnels ou de subsistance du contribuable; c) l’article 67 de la LIR interdit la déduction d’une dépense à l’égard de laquelle un montant est déductible par ailleurs, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances; d) le paragraphe 67.1(1) de la LIR permet la déduction de seulement 50 p. 100 de certaines dépenses qui seraient par ailleurs déductibles concernant la consommation humaine d’aliments, de boissons ou de services de divertissement. [23] La Cour d’appel fédérale a formulé une observation utile dans l’arrêt Stapley, qui traitait de l’application du paragraphe 67.1(1) de la LIR à un agent immobilier qui avait donné à ses clients des chèques-cadeaux échangeables contre des repas et des boissons, de même que des billets pour des manifestations sportives et des concerts, bien qu’il n’eût pas accompagné ses clients pour consommer ces repas et ces boissons ou pour assister aux divertissements. L’arrêt portait principalement sur l’interprétation du paragraphe 67.1(1), mais la Cour d’appel fédérale a formulé quelques commentaires généraux sur la publicité et la promotion : [...] à mon avis, il me semble injuste de réduire les déductions de l’intimé [c.-à-d. celles de l’agent immobilier] de moitié. Il aurait pu acheter des fleurs ou des livres à ses clients et déduire la totalité de ces frais. De la même manière, il aurait pu « déduire » l’intégralité des remises consenties à ses clients sur ses commissions ou des cadeaux en argent versés à ses clients. Ainsi, dans sa forme actuelle, le paragraphe 67.1 entrave les décisions commerciales des contribuables et plus particulièrement, la manière dont ils peuvent répartir leur budget de commercialisation. Cette disposition les incite à éviter d’acheter des chèques‑cadeaux échangeables contre des repas et des billets de divertissement en vue de tisser et de maintenir les relations avec leurs clients [14] . Bien que l’énoncé qui précède ait été une remarque incidente, il est pertinent à l’égard du présent appel, puisqu’il indique que les cadeaux en espèces et les remises de commissions immobilières peuvent être déductibles s’ils sont raisonnables dans les circonstances et s’ils sont accordés pour tirer un revenu plutôt que pour servir un objet personnel ou un autre objet non commercial. [24] Dans le contexte de la publicité et de la promotion, certains des principes législatifs qui précèdent ont été expliqués ainsi dans la décision Ace Salvage : [TRADUCTION] En fait, la Loi de l’impôt sur le revenu présuppose l’application d’un impôt sur tout le revenu d’entreprise, réduit seulement par les déductions prévues et permises. Il faut démontrer que les fonds dépensés [...] l’ont été pour tirer un revenu pour [...] l’entreprise. La Cour reconnaît qu’il n’y a probablement pas de catégorie plus impalpable que « la publicité et la promotion » et que, de façon générale, Revenu Canada a effectivement interprété les lois fiscales de façon souple et généreuse pour permettre que les paramètres concernant cette catégorie comprennent une vaste gamme d’éléments tangents ou ayant un lien indirect [15] . [Souligné dans l’original.] Dans le contexte des principes susmentionnés, j’examinerai les divers frais de publicité déduits par M. Ngai dans le calcul de ses revenus pour 2005 et 2006. (1) 2005 [25] Dans le calcul de ses revenus pour 2005, M. Ngai a déduit certains frais de publicité, qui comprenaient les suivants [16] : Description Montant Cadeaux 10 537,54 $ Commercialisation 394,08 $ Affichage 199,10 $ Certificat d’information 706,05 $ Ming Pao Daily [17] 1 277,94 $ Commandite 500,00 $ Total 13 614,71 $ L’ARC a refusé au départ la déduction de toutes les dépenses susmentionnées, mais après avoir examiné les documents soumis par M. Ngai, elle a accepté la déduction au complet des frais relatifs à la commercialisation, à l’affichage, au certificat d’information et au Ming Pao Daily, tout en continuant de refuser la plupart des cadeaux et des montants de commandite. a) Les cadeaux [26] Les dépenses de publicité alléguées qui ont été catégorisées comme des cadeaux comprenaient des cadeaux monétaires et des cadeaux de marchandises haut de gamme, dont les bénéficiaires ainsi que les montants ou les valeurs sont énoncés ci-dessous [18] : Nom Montant Jeannie Lee 1 050,00 $ Shirley Chan 264,00 $ Jenny Chan 603,00 $ M. Ansari 1 000,00 $ Eda Wong 300,00 $ Kevin Yu 1 500,00 $ KamKong Wu 400,00 $ Vancy Chu 2 000,00 $ Les propriétaires de Lorema Inc. 1 296,00 $ Total 8 413,00 $ L’ARC a initialement proposé de refuser la déduction de chacun des cadeaux susmentionnés. En réponse à la lettre de proposition de l’ARC, M. Ngai a présenté d’autres renseignements et documents à l’appui pour corroborer la nature commerciale de trois des dépenses. Par conséquent, l’ARC a admis la déduction de cadeaux ou de frais consentis à Shirley Chan (264 $), à Eda Wong (300 $) et à KamKong Wu (400 $), à titre de frais qui étaient raisonnables dans les circonstances ou qui auraient dû se voir accorder le bénéfice du doute [19] . (i) Jeannie Lee (1 050 $) [27] Après le dépôt par M. Ngai d’avis d’opposition concernant les nouvelles cotisations établies le 30 avril 2009, la Division des appels de l’ARC a permis la déduction du montant de 1 050 $ payé par M. Ngai à Jeannie Lee [20] . (ii) Jenny Chan (603 $) [28] La dépense susmentionnée de 603 $ concernant Jenny Chan était apparemment liée à l’achat de bijoux par M. Ngai chez Eternity Jewellery. M. Ngai a déclaré qu’il avait donné les bijoux à un client, Jun Yang, qui était le propriétaire de Kwan Shun Meat Wholesale et qui, en utilisant les services de courtage de M. Ngai, avait acheté une unité industrielle située au 110, promenade Dynamic, no 55 [21] . [29] Les détails concernant l’achat des bijoux ne sont pas clairs. Dans un document non daté que M. Ngai a fourni à l’ARC, il a déclaré que la dépense de 603 $ visait un remboursement pour des bijoux qu’il avait achetés d’un ami de Jenny Chan [22] . Cela semble être quelque peu (mais pas précisément) conforme à une déclaration formulée par M. Ngai à l’agent des appels de l’ARC, selon laquelle le paiement était un remboursement à Jenny Chan pour des bijoux qui avaient été achetés en son nom et qui avaient été donnés à Jun Yang [23] . Toutefois, dans les observations écrites déposées par l’appelant le 3 avril 2017, M. Ngai a déclaré que Jenny Chan était la propriétaire d’Eternity Jewellery et qu’il lui avait acheté les bijoux en question [24] . Ainsi, la question de savoir si Eternity Jewellery était la propriété de Jenny Chan ou de son ami n’est pas claire. [30] M. Ngai a fourni une copie du chèque de 603 $ émis le 1er avril 2005 à Jenny Chan [25] , mais la ligne du chèque réservée aux notes (ou à la description) a été laissée en blanc. Ainsi, l’objet de l’émission du chèque n’est pas manifeste au vu du chèque. M. Ngai n’a fourni ni une facture, ni un reçu, ni un autre document pour corroborer l’achat des bijoux ou l’objet commercial prétendu de l’achat ni n’a appelé Jenny Chan ou Jun Yang à témoigner. Par conséquent, M. Ngai n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la somme de 603 $ avait été consacrée à une fin commerciale. (iii) M. Ansari (1 000 $) [31] Le cadeau de 1 000 $ donné à M. Ansari a été fait au moyen d’un chèque, dont une photocopie a été déposée en preuve [26] . L’annotation dans le coin inférieur gauche du chèque indiquait clairement qu’il s’agissait d’un cadeau de mariage. M. Ngai a déclaré que le bénéficiaire du chèque (c’est-à-dire le marié) était le fils d’une importante relation d’affaires, de sorte que le cadeau, ainsi que sa présence au mariage, avait une fin de promotion d’entreprise. [32] La thèse de l’ARC était que le cadeau avait été fait pour une fin personnelle plutôt que commerciale [27] . L’avocat de la Couronne m’a renvoyé à la décision Samaan, dans laquelle le juge Paris a déclaré ce qui suit : [...] lorsqu’on l’a interrogé au sujet de certaines déductions relatives à l’achat d’alcool, il [c.-à-d. M. Samaan] a mentionné qu’il avait emporté cet article à une fête à laquelle il avait été invité avec des amis. Il a affirmé qu’il avait distribué des cartes professionnelles à cette fête et qu’il avait donc estimé que l’alcool qu’il avait acheté constituait une dépense d’entreprise. Il appert cependant que l’appelant a offert l’alcool en cadeau à son hôte [celui de M. Samaan] par suite d’une invitation à une rencontre sociale, laquelle n’avait aucun lien avec son entreprise. La distribution de cartes professionnelles dans le cadre d’une réception à caractère personnel ne peut avoir pour effet de convertir cette dépense manifestement personnelle en une dépense d’entreprise [28] . [33] Une autre décision contenant des commentaires utiles est la décision Ace Salvage, laquelle traitait d’une société qui exploitait une entreprise de récupération et de vente de ferraille et qui, dans le calcul de ses revenus, avait déduit des dépenses relatives aux courses de chevaux, au motif qu’il s’agissait de la principale méthode de publicité dans l’industrie de la ferraille. La Cour a déclaré que : [TRADUCTION] Je n’ai aucun doute [...] qu’une partie des activités entourant les courses de chevaux permettait d’obtenir des contacts, de l’information, des noms de clients potentiels et de l’aide qui profitait à l’entreprise de récupération. Mais on pourrait facilement soutenir que [le président de la société contribuable], un homme très aimable et sympathique, qui va sortir prendre un café, tondre sa pelouse ou assister à un mariage aurait pu (et a probablement) fait la même chose, peut-être aussi au même degré. Toutefois, on ne peut pas soutenir (sauf peut-être dans des circonstances les plus exceptionnelles qui ne sont pas évidentes pour moi) que le fait de sortir prendre un café, de tondre sa pelouse ou d’assister à un mariage avait « pour but de tirer un revenu de l’entreprise de récupération ». [...] On pourrait soutenir qu’une faible partie du coût pour ce faire (café, pelouse, mariage) qui pourrait être directement et clairement associé aux activités de production de revenu de la société pourrait relever de cette dernière, mais aucun effort limité de ce genre n’a été précisé dans le cadre du présent appel. Une telle proposition serait nécessaire en tout état de cause afin de respecter le critère du « caractère raisonnable » prévu à l’article 67 de la Loi [29] . [Italiques dans l’original; non souligné dans l’original.] [34] Je suis d’avis que, comme la fête à laquelle a assisté M. Samaan dans l’affaire susmentionnée portant son nom, le mariage de la famille Ansari auquel a assisté M. Ngai était une fonction sociale, et non une fonction d’entreprise, et que le cadeau de mariage avait une fin personnelle et non commerciale. Ce point de vue est appuyé par les commentaires que l’on trouve dans l’extrait qui précède, tiré de la décision Ace Salvage, quant à la présence d’un contribuable à un mariage. En outre, M. Ngai n’a pas appelé l’un des Ansari (le père ou le fils) à témoigner et il n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que le cadeau de mariage avait été fait pour une fin commerciale. De plus, M. Ngai n’a pas prouvé que, dans le calcul des revenus tiré de son entreprise de courtage immobilier, il était raisonnable dans les circonstances de déduire un cadeau de mariage de 1 000 $. (iv) Kevin Yu (1 500 $) [35] L’ARC a initialement refusé la déduction du cadeau de 1 500 $ payé à Kevin Yu. Toutefois, lorsque la Division des appels a examiné l’avis d’opposition et les documents justificatifs, elle a permis la déduction [30] . (v) Vancy Chu (2 000 $) [36] Le paiement de 2 000 $ à Vancy Chu a été fait au moyen d’un chèque daté du 23 décembre 2005 et portant la mention [TRADUCTION] « cadeau » dans le coin inférieur gauche [31] . Lors de son témoignage, M. Ngai a déclaré qu’il avait versé les 2 000 $ à Mme Chu pour lui rembourser certains frais de déplacement qu’elle avait engagés en son nom (à lui) pour un voyage qu’il avait fait en Alberta en 2005. En particulier, elle avait acheté un billet d’avion pour lui, l’avait accueilli chez elle et avait mis un véhicule à sa disposition. M. Ngai n’a pas présenté de copie de quelque reçu ou facture que ce soit pour corroborer l’une ou l’autre des dépenses. M. Ngai a déclaré qu’il avait des amis ou des clients en Ontario qui étaient intéressés par le marché immobilier de l’Alberta, mais il semble qu’il ne travaillait pas avec des acheteurs sérieux lorsqu’il s’était rendu en Alberta. En outre, M. Ngai n’avait pas de permis de l’Alberta à titre d’agent ou de courtier immobilier. [37] L’un des éléments apparemment déduits par M. Ngai en 2005 qui a été consigné comme un cadeau était une dépense en espèces de 2,95 $ le 10 octobre 2005 au Royal Tyrrell Museum [32] , qui se trouve à environ 140 km au nord-est de Calgary. Interrogé à l’audience au sujet de cette dépense, M. Ngai a déclaré qu’il n’avait pas visité le musée et qu’il n’avait aucun souvenir de la dépense. Il n’a pas pu expliquer comment la dépense de 2,95 $ en est venue à être déduite dans le calcul de ses revenus. Si M. Ngai a réellement visité le musée en Alberta, cela indique que son voyage en Alberta peut ne pas avoir était fait exclusivement (ou peut‑être pas du tout) pour les besoins de l’entreprise. [38] Puisque M. Ngai n’a fourni aucun document pour appuyer la nature commerciale de son déplacement en Alberta et n’a pas appelé Mme Chu comme témoin corroborant, il n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le cadeau de 2 000 $ ou son remboursement (selon la catégorisation que l’on en fait) en 2005 avait une nature commerciale. (vi) Les propriétaires de Lorema Inc. (1 296 $) [39] Le dernier cadeau énuméré au tableau du paragraphe 26 ci‑dessus, de 1 296 $, était un paiement effectué le 20 juillet 2005 à Holt Renfrew pour l’achat d’un sac à main Louis Vuitton que M. Ngai avait donné au propriétaire (ou à l’un des propriétaires) de Lorema Inc. (« Lorema »), qui était l’un de ses clients [33] . À un moment donné pendant le processus de vérification ou d’appel, M. Ngai a informé l’ARC que Lorema était la propriétaire et la vendeuse de lieux commerciaux décrits comme le 110, promenade Dynamic, nos 55 à 57, dont la vente avait été conclue le 1er mars 2005 [34] , ce qui avait entraîné le versement d’une commission à M. Ngai, pour laquelle il souhaitait exprimer sa reconnaissance [35] . M. Ngai a adopté la même position dans les observations écrites qu’il a déposées le 3 avril 2017 [36] . Il semble que M. Ngai ou son représentant, Patrick Morris, ait informé l’ARC que la propriétaire des trois unités du 110, promenade Dynamic, était Lorema; toutefois, les sommaires d’inscription immobilière produits par M. Ngai montrent que la vendeuse de ces unités était 767541 Ontario Inc. (« 767ON ») [37] . Il est possible que Lorema et 767ON aient un propriétaire commun; cependant, rien dans la preuve ne l’indique [38] . [40] À une autre occasion, M. Ngai a avisé l’ARC que le propriétaire (dans les deux prochaines phrases, appelé le « propriétaire »), ou l’un des propriétaires, de Lorema possédait une BMW 328i 1997. Au moment où le propriétaire avait été frappé par le cancer et ne pouvait plus conduire et où le véhicule de M. Ngai était devenu de moins en moins fiable et de plus en plus coûteux à conduire, le propriétaire avait prêté sa voiture à M. Ngai. Pour exprimer sa reconnaissance pour le prêt de la voiture, M. Ngai avait acheté le sac à main et l’avait donné à la femme du propriétaire [39] . Lorsque l’ARC a souligné le caractère apparemment incohérent des explications de M. Ngai, ce dernier, par l’entremise de son représentant, a expliqué que le propriétaire de Lorema et celui de la BMW 328i 1997 étaient la même personne [40] . Toutefois, dans les observations écrites qu’il a déposées le 3 avril 2017, l’appelant a déclaré que c’est un sac à main différent (acheté le 15 mai 2006) qui avait été donné au propriétaire de la BMW 328i 1997 [41] . [41] Pour ajouter à l’incertitude, dans un document sans date que M. Ngai a présenté à l’ARC, il a déclaré que la dépense de 1 296 $ chez Holt Renfrew en 2005 était [TRADUCTION] « un cadeau pour remercier le propriétaire de la BMW 328 de lui avoir permis d’utiliser son véhicule ». Dans le même document, à la page suivante, il a affirmé exactement la même chose au sujet d’une dépense de 1 404 $ chez Holt Renfrew en 2006 [42] . [42] Comme l’ARC, je suis troublé par les explications différentes fournies par M. Ngai quant à la raison pour laquelle, et le moment auquel, il a donné un sac à main (ou peut-être deux sacs à main) à la femme de celui qui était propriétaire de Lorema et de la BMW 328i 1997. [43] En dehors de la confusion découlant des nombreuses explications fournies par M. Ngai quant au sac à main Louis Vuitton acheté le 20 juillet 2005 chez Holt Renfrew et au deuxième sac à main Louis Vuitton acheté le 15 mai 2006, également chez Holt Renfrew, un autre point à examiner est soulevé dans la décision Rail, où le juge McArthur a déclaré ce qui suit : […] [l’appelant/le contribuable] cherche à déduire des cadeaux aux employés (la majorité des cadeaux était destinée à son ex-conjointe) qui comprenaient des parfums, des bijoux, coiffeur, cosmétiques, des accessoires pour bébé, de l’alcool et des vêtements achetés chez différents magasins haut de gamme. Ces items apparaissent clairement comme des dépenses à caractère personnel et, en tous les cas, déraisonnables [43] . Bien que M. Ngai ne semble pas être lié à la bénéficiaire de l’un ou l’autre des sacs à main Louis Vuitton, il n’a pas fourni d’éléments de preuve convaincants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, la fin commerciale alléguée du cadeau. La bénéficiaire n’a pas été appelée comme témoin pour confirmer que le sac à main lui avait été donné pour une fin commerciale, plutôt que pour une fin personnelle. (vii) Les divertissements (1 305,45 $) [44] Ont également été incluses dans la catégorie des cadeaux, dans les dépenses de publicité déduites par M. Ngai dans le calcul de ses revenus pour 2005, mais non énumérées dans le tableau au paragraphe 26 ci‑dessus, certains frais de repas et frais de représentation. [45] Le coût de la fourniture d’aliments et de boissons raisonnables pour un client est en général considéré comme une dépense de publicité ou de promotion acceptable, comme l’a indiqué le juge Mogan dans la décision Racco Industrial Roofing : [...] les frais engagés pour offrir le dîner ou le souper à un client ou pour l’amener au théâtre ou à un événement sportif sont déductibles en vertu de l’alinéa 18(1)a). Dans l’usage commercial ordinaire, ils sont acceptés comme constituant des frais de promotion des affaires s’apparentant à des frais de publicité [44] . […] Bien que le coût des aliments et des divertissements puisse, selon l’ensemble des circonstances, être reconnu comme des frais de publicité ou de promotion acceptables, le paragraphe 67.1(1) de la LIR précise que, en général, seulement 50 p. 100 de ces frais sont déductibles. [46] Les frais relatifs aux aliments, boissons et divertissements déduits par M. Ngai à titre de frais de publicité, dans le calcul de ses revenus pour 2005, comprenaient les éléments suivants [45] : Description Montant Bière/LCBO 936,32 $ Café/beignes/Cambridge 369,13 $ Total 1 305,45 $ Dans le cadre de sa vérification, l’ARC a appliqué le paragraphe 67.1(1) de la LIR, et a ainsi autorisé seulement 50 p. 100 des montants à titre de déduction, de la façon suivante [46] : Description Montant Bière/LCBO 468,16 $ Café/beignes/Cambridge 184,56 $ Total 652,72 $ M. Ngai ne m’a pas convaincu que le paragraphe 67.1(1) de la LIR ne s’appliquait pas aux aliments, boissons et divertissements susmentionnés [47] . b) La commandite (500 $) [47] M. Ngai a versé 500 $ à Chris Kiepal, qui était un client, afin de commanditer un spectacle hippique qui était organisé et géré par Jan Kiepal, qui était le père de Chris Kiepal et le propriétaire du Forest Hill Equestrian Centre, où le spectacle se déroulait [48] . Par l’entremise de son représentant, M. Ngai a dit à l’ARC qu’une autre entité qui s’était engagée à commanditer le spectacle hippique s’était retirée à la dernière minute, et que c’était à ce moment-là que Chris Kiepal lui avait demandé de commanditer le spectacle. M. Ngai avait accepté de le faire pour conserver une bonne relation avec son client. En raison du fait que son engagement était tardif, le nom de M. Ngai n’avait pas été inclus au programme du spectacle hippique; toutefois, lors de son témoignage, M. Ngai a déclaré que, tout au long du spectacle, l’annonceur a mentionné son nom et sa commandite [49] . [48] M. Ngai n’a pas produit de documents pour confirmer que cette dépense avait produit un avantage sur le plan de la publicité ou de la promotion de son entreprise. Il n’a pas appelé M. Kiepal comme témoin pour corroborer que le paiement était une commandite. Toutefois, il ressort clairement de la preuve documentaire (en particulier du chèque no 218) que la dépense de 500 $ a été faite et qu’elle a été désignée à titre de commandite. De même, j’accepte le témoignage de M. Ngai selon lequel sa commandite a été annoncée régulièrement tout au long du spectacle hippique. [49] La jurisprudence a établi que la commandite d’un spectacle hippique ou d’un autre événement sportif était une forme acceptable de publicité [50] . Par conséquent, j’ai conclu que la dépense de 500 $ faite par M. Ngai concernant sa commandite du spectacle hippique était une dépense déductible. c) La remise du vendeur (1 500 $) [50] Dans le calcul de ses revenus pour 2005, M. Ngai a déduit le montant de 1 500 $ qu’il a payé par chèque, daté du 16 février 2005, à James H. Chao, lequel était le conseiller juridique de Jennifer Chan [51] . La ligne du chèque réservée aux notes porte la mention [TRADUCTION] « Provision Jennifer Chan ». Au départ, M. Ngai a classé la dépense de 1 500 $ dans la catégorie des frais de consultation ou de commission, et il a expliqué que Jennifer Chan était la [TRADUCTION] « vendeuse et l’acheteuse » du bien immeuble situé au no 1705, 725, chemin Don Mills, Toronto, (le « bien immeuble de Don Mills ») et que le paiement était [TRADUCTION] « destiné à lui acheter un cadeau afin d’exprimer ma reconnaissance pour sa clientèle au fil du temps » [52] . Toutefois, dans une lettre que M. Morris (le représentant de M. Ngai à l’époque) a envoyée à l’ARC le 12 août 2011, M. Morris a décrit la dépense comme une [TRADUCTION] « remise du vendeur » [53] . [51] Durant la vérification par l’ARC à l’égard de M. Ngai, cette dépense a été classée dans la catégorie des frais de commission [54] . Le vérificateur a refusé la déduction de la dépense de 1 500 $, apparemment parce que les renseignements fournis étaient insuffisants pour expliquer l’objet
Source: decision.tcc-cci.gc.ca