Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-20 Référence neutre 2024 CF 447 Numéro de dossier IMM-12554-22 Contenu de la décision Date : 20240320 Dossier : IMM-12554-22 Référence : 2024 CF 447 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : AMANDA ROSE FERGUSON MAVERICK AARU FERGUSON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire relative à une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR], la demanderesse et son fils mineur reprochent à la SAR d’avoir commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de leurs nouveaux éléments de preuve et d’avoir appliqué le mauvais critère à la preuve. I. Les faits à l’origine du litige [2] La demanderesse et son fils mineur sont des citoyens des Bahamas. Ils sont venus au Canada en septembre 2019 après qu’un ouragan eut dévasté leur maison aux Bahamas. [3] Devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR], la demanderesse a invoqué plusieurs motifs au soutien de sa demande d’asile, notamment son genre, le fait qu’elle est mère célibataire, la crainte que son fils ne soit recruté par des gangs, ses opinions politiques (étant donné qu’elle a voté pour un candidat défait) et la catastrophe naturelle. Elle agissait pour son propre compte à l’audience tenue devant la SPR. [4] En février 2022, la SPR a rejet…
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Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-20 Référence neutre 2024 CF 447 Numéro de dossier IMM-12554-22 Contenu de la décision Date : 20240320 Dossier : IMM-12554-22 Référence : 2024 CF 447 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : AMANDA ROSE FERGUSON MAVERICK AARU FERGUSON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire relative à une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR], la demanderesse et son fils mineur reprochent à la SAR d’avoir commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de leurs nouveaux éléments de preuve et d’avoir appliqué le mauvais critère à la preuve. I. Les faits à l’origine du litige [2] La demanderesse et son fils mineur sont des citoyens des Bahamas. Ils sont venus au Canada en septembre 2019 après qu’un ouragan eut dévasté leur maison aux Bahamas. [3] Devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR], la demanderesse a invoqué plusieurs motifs au soutien de sa demande d’asile, notamment son genre, le fait qu’elle est mère célibataire, la crainte que son fils ne soit recruté par des gangs, ses opinions politiques (étant donné qu’elle a voté pour un candidat défait) et la catastrophe naturelle. Elle agissait pour son propre compte à l’audience tenue devant la SPR. [4] En février 2022, la SPR a rejeté toutes les allégations. [5] En appel devant la SAR, la demanderesse a invoqué au soutien de sa demande d’asile la crainte de faire l’objet de discrimination en tant que mère célibataire et le risque que son fils soit recruté par des gangs aux Bahamas. Elle a également affirmé craindre d’être persécutée par l’épouse de son ex-partenaire, qui l’avait déjà agressée aux Bahamas. [6] La SAR a évalué les nouveaux éléments de preuve que la demanderesse a déposés. Parmi ceux-ci, la SAR a accepté l’affidavit de la demanderesse et un rapport psychologique. Elle n’a cependant pas accepté les affidavits des membres de la fratrie de la demanderesse, soulignant que ces documents n’apportaient aucun nouveau renseignement au regard de l’appel et qu’ils étaient disponibles lorsque le dossier d’appel a été mis en état. La SAR a tenu une audience. II. Questions en litige et norme de contrôle [7] La demanderesse soulève les questions suivantes au sujet de la décision de la SAR : La SAR a-t-elle appliqué le bon critère pour évaluer la crainte de persécution? La SAR s’est-elle livrée à des conjectures? La SAR a-t-elle omis de tenir compte de raisons impérieuses au titre du paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]? [8] La norme de contrôle applicable à l’examen de ces questions est celle de la décision raisonnable. III. Analyse A. La SAR a-t-elle appliqué le bon critère pour évaluer la crainte de persécution? [9] La demanderesse soutient que la SAR a appliqué le mauvais critère pour évaluer les risques auxquels l’expose son retour aux Bahamas. Elle cite les paragraphes 24 et 25 de la décision, reproduits ci-dessous, pour affirmer que la SAR a appliqué le mauvais critère : [24] La SAR admet que les allégations de l’appelante principale sont crédibles, selon la prépondérance des probabilités. La SAR admet que l’appelante principale est tombée enceinte de l’enfant de son ex-partenaire sans savoir que ce dernier était marié. La SAR admet que l’épouse a agressé physiquement l’appelante principale et l’a harcelée et menacée à plusieurs reprises au téléphone et en la suivant en voiture en 2019. La preuve est insuffisante pour démontrer l’existence d’un risque que l’épouse de l’ex-partenaire de l’appelante principale souhaite toujours causer du tort aux appelants L’épouse de l’ex-partenaire n’a pas été vue ni n’a donné signe de vie depuis trois ans [25] Cependant, au moment du présent appel, un peu plus de trois ans se sont écoulés depuis que l’appelante principale a vu son ex-partenaire et l’épouse de celui-ci ou qu’elle a eu des nouvelles d’eux. La SAR conclut que les appelants ne seront pas exposés à un risque de persécution s’ils retournent aux Bahamas, selon la prépondérance des probabilités. L’appelante principale a dit durant son témoignage qu’elle est venue au Canada en septembre 2019 pour commencer une nouvelle vie et qu’elle a depuis coupé tout contact sur les médias sociaux avec son ex-partenaire et l’épouse de celui-ci. Depuis son arrivée au Canada, l’appelante principale n’a aucune connaissance de menaces continues de la part de l’épouse ou de quiconque ayant un lien avec elle. L’appelante principale croit que son ex-partenaire et son épouse sont toujours mariés depuis l’incident, mais elle n’en est pas certaine. [Notes de bas de page omises.] [10] La demanderesse soutient qu’elle a été jugée crédible au sujet de la crainte que lui inspirait l’épouse de son ex-partenaire, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 96 de la LIPR, qui nécessite l’existence d’une crainte bien fondée de persécution. Cependant, elle fait valoir qu’il ne convenait pas que la SAR analyse les risques prospectifs de persécution — sous l’angle de l’article 97 de la LIPR — selon la norme de la prépondérance des probabilités. Selon la demanderesse, il lui suffit de démontrer l’existence d’une possibilité raisonnable de persécution. [11] À mon avis, la demanderesse comprend mal la différence entre les facteurs à prendre en considération selon qu’il s’agit de l’article 96 ou de l’article 97. Des explications utiles ont été données à ce sujet dans la décision Fodor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 218 aux paragraphes 18 à 20 : [18] Le libellé est clair : au titre de l’article 96, a qualité de réfugié au sens de la Convention la personne qui craint d’être persécutée pour un des motifs prévus dans la Convention, soit sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques. La crainte doit à la fois être subjective et objectivement raisonnable pour être « fondée ». Aux fins de cette dernière exigence, le demandeur d’asile doit établir que, selon la prépondérance des probabilités, il y a un « risque raisonnable », une « possibilité raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » qu’il soit persécuté pour un motif prévu dans la Convention s’il retournait dans son pays : Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, au par. 4; Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680, au par. 8. [19] La Cour d’appel fédérale reconnaît depuis longtemps qu’une personne qui demande l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention a) n’a pas besoin de démontrer qu’elle a été persécutée personnellement dans le passé; b) peut démontrer qu’elle craint d’être persécutée au moyen d’éléments de preuve sur le traitement réservé aux personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne dans son pays de nationalité; et c) n’a pas besoin de démontrer qu’elle s’expose à un risque plus grand par rapport aux autres personnes dans son pays ou aux autres membres de son groupe : Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250, 1990 CanLII 7978 (CAF), aux par. 17‑19. Ces principes ont été confirmés dans d’autres affaires, par exemple Pacificador c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1462, aux paragraphes 73‑75; Somasundaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1166, aux paragraphes 20‑23, et Bozik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 920 [Bozik I], aux paragraphes 3‑7. [20] L’article 97, par contre, prévoit que le demandeur d’asile doit être personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. L’article 97 rejette explicitement les risques généralisés auxquels s’exposent les autres personnes dans le pays : LIPR, sous‑alinéa 97(1)b)(ii). La distinction importante entre ces dispositions est donc que l’article 97 prévoit que le risque doit être propre au demandeur d’asile, c’est‑à‑dire que les autres personnes vivant dans ce pays n’y sont pas exposées, tandis que l’article 96 prévoit que l’asile peut être accordé s’il existe un risque généralisé en lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention qui est applicable au demandeur d’asile : Salibian, aux par. 18‑19; Somasundaram, au par. 24; Ahmad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 808, aux par. 21‑22. Au titre de l’article 97, le demandeur d’asile doit aussi établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est « plus probable qu’improbable » que son renvoi l’expose à un des risques décrits, plutôt qu’à une « possibilité sérieuse » qu’il soit exposé à de tels risques, conformément à la norme prévue à l’article 96 : Tapambwa, au par. 3. [12] Dans la présente affaire, la SAR n’a pas conclu que la demanderesse serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu dans la Convention au titre de l’article 96. La SAR a souligné qu’il n’y avait aucun élément de preuve objectif montrant que les mères célibataires ayant des enfants nés hors mariage se voyaient systématiquement refuser un logement, un emploi ou un moyen de subsistance. [13] La demanderesse devait au regard de l’article 97 établir selon la prépondérance des probabilités qu’il « était plus probable qu’improbable » qu’elle-même et son fils seraient exposés à un risque. Dans la présente affaire, la SAR n’était pas convaincue, au vu de la preuve, que la demanderesse avait établi l’existence de ce risque. [14] La demanderesse n’ayant pu établir le bien-fondé d’une demande au titre de l’article 96, il était raisonnable de la part de la SAR d’analyser les risques sous l’angle de l’article 97. Il s’agit de risques personnalisés à analyser selon la norme de la prépondérance des probabilités. [15] Même si la SAR a conclu que la demanderesse était crédible, ce constat n’établit pas en soi l’existence d’un risque en l’absence d’autres éléments de preuve corroborant celui-ci. [16] La SAR a raisonnablement examiné et soupesé la preuve en appliquant les facteurs à prendre en considération au titre des articles 96 et 97. B. La SAR s’est-elle livrée à des conjectures? [17] La demanderesse reproche à la SAR de s’être livrée à des conjectures en concluant qu’elle ne serait pas exposée à un préjudice de la part de l’agent de persécution si elle retournait aux Bahamas, étant donné qu’aucun élément de preuve n’indiquait qu’elle avait été recherchée depuis les trois dernières années. [18] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’épouse de l’ex-partenaire de l’appelante demeurait motivée à causer du tort à celle-ci après trois ans sans contact. La SAR n’a pas cru non plus à l’existence de raisons économiques qui inciteraient l’épouse à agir de la sorte. En ce qui a trait aux présumées relations politiques de cet agent de persécution, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que ce dernier avait les relations politiques nécessaires pour recruter des personnes puissantes afin de causer du tort à la demanderesse. [19] Bien qu’elle ait admis que la demanderesse avait été harcelée par cet agent dans le passé, la SAR n’a pas reconnu que le harcèlement constituait de la persécution qui faisait de la demanderesse une personne ayant qualité de réfugié. [20] Il incombait à la demanderesse de présenter suffisamment d’éléments de preuve établissant l’existence d’un risque aux Bahamas. La SAR a fait remarquer que la demanderesse avait expliqué qu’elle avait l’« impression » que l’épouse de son ex-partenaire souhaiterait encore s’en prendre à elle; cependant, cette « impression » n’était pas suffisante pour être considérée en soi comme une preuve de persécution. [21] La conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse ne serait pas exposée à un risque de persécution n’était pas fondée uniquement sur le temps écoulé; elle reposait également sur l’absence d’éléments de preuve indiquant que l’agent de persécution était encore motivé à s’en prendre à la demanderesse. [22] Bien que la demanderesse ait reproché à la SAR de s’être livrée à des conjectures sur ce point, c’est la demanderesse qui a le fardeau de la preuve et, en l’absence d’éléments de preuve à cet égard, c’est plutôt elle qui se livre à des conjectures en ce qui a trait aux menaces continues auxquelles elle pourrait être exposée de la part de l’agent de persécution (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 116 au para 41). C. La SAR a-t-elle omis de tenir compte de raisons impérieuses au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR? [23] La demanderesse reproche à la SAR de ne pas avoir examiné la question de savoir si sa situation était visée par l’exception des raisons impérieuses prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR. Elle soutient que cette exception s’applique à sa situation, parce que les éléments de preuve médicaux confirment qu’elle vivra à nouveau un traumatisme si elle est renvoyée aux Bahamas. [24] Le paragraphe 108(4) de la LIPR est ainsi libellé : L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré. Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment. [25] À l’instar du défendeur, je suis d’avis qu’il ne convient pas que la demanderesse soulève cette question pour la première fois dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire alors qu’elle ne l’a pas fait devant la SAR. [26] En tout état de cause, les dispositions de l’article 108 de la LIPR concernant la perte d’asile ne s’appliquent pas à la situation de la demanderesse. Pour que le paragraphe 108(4) puisse s’appliquer, il serait nécessaire de conclure que la demanderesse a subi une forme de persécution prévue par l’article 96 ou 97 de la LIPR ou qu’il existe une preuve prima facie de persécution passée d’une gravité si exceptionnelle qu’elle atteint un degré tel qu’on la qualifie d’épouvantable ou d’atroce (Idarraga Cardenas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 537 aux para 37-38 [Idarraga]; Kostrzewa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1449 au para 30 [Kostrzewa]). [27] Étant donné que la demanderesse n’a pas été reconnue comme une personne ayant qualité de réfugié au sens de la Convention, cette disposition ne s’appliquerait pas à sa situation. L’application de cette disposition est déclenchée une fois qu’ont été présentés des éléments de preuve montrant la persécution subie dans le passé et le changement subséquent des conditions dans le pays (Niyonzima c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 299 au para 56; Idarraga, aux para 37-38; Kostrzewa, au para 30). Il n’y a aucun élément de preuve de cette nature en l’espèce. IV. Conclusion [28] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. [29] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-12554-22 LA COUR ORDONNE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. blank « Ann Marie McDonald » blank Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER IMM-12554-22 INTITULÉ : FERGUSON et al C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 FÉVRIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE McDonald DATE DES MOTIFS : LE 20 MARS 2024 COMPARUTIONS : Daniel Tilahun Kebede POUR LES DEMANDEURS Jazmeen Fix POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : The Law Office of Daniel Kebede Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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