RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.
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RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-10-09 Référence neutre 2008 CSC 54 Recueil [2008] 3 RCS 79 Numéro de dossier 31904 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31904 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 79, 2008 CSC 54 Date : 20081009 Dossier : 31904 Entre : RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Appelante et Merrill Lynch Canada Inc., James Michaud, Don Delamont, Reginald Bellomo, James Swift, John Evin, Dave Neilson, Victor Kravski, Christine Clarke, Alan Duffy, Connie Dodgson, Norma Juozaitis, Alison Van Nest Klein, Barbara Daniel et Holly Hale Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 25) Motifs dissidents en partie : (par. 26 à 68) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein) La juge Abella ______________________________ RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 79, 2008 CSC 54 RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Appelante c. Merrill Lynch Canada Inc., J…
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RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-10-09 Référence neutre 2008 CSC 54 Recueil [2008] 3 RCS 79 Numéro de dossier 31904 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31904 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 79, 2008 CSC 54 Date : 20081009 Dossier : 31904 Entre : RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Appelante et Merrill Lynch Canada Inc., James Michaud, Don Delamont, Reginald Bellomo, James Swift, John Evin, Dave Neilson, Victor Kravski, Christine Clarke, Alan Duffy, Connie Dodgson, Norma Juozaitis, Alison Van Nest Klein, Barbara Daniel et Holly Hale Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 25) Motifs dissidents en partie : (par. 26 à 68) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein) La juge Abella ______________________________ RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 79, 2008 CSC 54 RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Appelante c. Merrill Lynch Canada Inc., James Michaud, Don Delamont, Reginald Bellomo, James Swift, John Evin, Dave Neilson, Victor Kravski, Christine Clarke, Alan Duffy, Connie Dodgson, Norma Juozaitis, Alison Van Nest Klein, Barbara Daniel et Holly Hale Intimés Répertorié : RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc. Référence neutre : 2008 CSC 54. No du greffe : 31904. 2008 : 25 avril; 2008 : 9 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit de l’emploi — Contrat de travail — Manquement aux conditions implicites — Directeur de succursale organisant le transfert des employés de sa succursale à la succursale du concurrent — Départ massif sans préavis — Action en dommages‑intérêts contre les employés et le directeur de la succursale pour manquement aux conditions implicites du contrat de travail — Y a‑t‑il eu manquement? — Évaluation des dommages‑intérêts. Dans une opération que D, le directeur de la succursale de RBC à Cranbrook, a aidé à coordonner, la quasi‑totalité des conseillers en placements de cette succursale ont quitté leur emploi sans préavis pour se joindre à la succursale de la concurrente Merrill Lynch. RBC a poursuivi D et ses autres employés démissionnaires, réclamant des dommages‑intérêts compensatoires, punitifs et exemplaires. RBC a également poursuivi Merrill Lynch et son directeur. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a statué (1) que les anciens employés avaient violé les conditions implicites de leurs contrats de travail les obligeant de donner un préavis raisonnable et leur interdisant de faire une concurrence déloyale à RBC; (2) que D avait manqué à son obligation contractuelle en coordonnant le départ des employés et en omettant d’en informer la direction de RBC. La juge de première instance a conclu que D et les autres conseillers en placements n’étaient pas des employés ayant une obligation fiduciaire. Elle a non seulement évalué les dommages‑intérêts auxquels elle a condamné D et les autres employés pour les pertes causées à RBC, elle a aussi tenu Merrill Lynch solidairement responsable du paiement de ces dommages‑intérêts pour avoir incité les employés à manquer à leur obligation implicite de ne pas se livrer à une concurrence déloyale. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont modifié certains de ces dommages‑intérêts. Le litige porte sur la question de savoir si la Cour d’appel a eu raison d’écarter la réparation à laquelle ont été condamnés les anciens employés de RBC ainsi que Merrill Lynch et son directeur au titre de la perte de profits sur une période de cinq ans et de savoir si la Cour d’appel a eu raison d’annuler la réparation à laquelle D a été condamné pour manquement à une obligation contractuelle d’agir de bonne foi. Arrêt (la juge Abella est dissidente en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La réparation ordonnée par la juge de première instance est rétablie, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts auxquels ont été condamnés les conseillers en placements pour les pertes attribuables à la concurrence déloyale en raison de leur conduite pendant la période de préavis raisonnable. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : La réparation à laquelle donne droit la rupture du contrat doit être soit celle qui découle naturellement de cette rupture, soit celle que les deux parties pouvaient raisonnablement et probablement envisager, à la conclusion du contrat, comme conséquence probable de la rupture. En organisant le départ massif, D a manqué à son obligation contractuelle d’agir de bonne foi puisque son contrat de travail lui demandait implicitement de retenir les employés de RBC qu’il supervisait. Les dommages‑intérêts relatifs à ce manquement représentent le montant de la perte que ce manquement a fait subir à RBC. [10] [13] On n’interdit généralement pas à l’employé démissionnaire de faire concurrence à son ancien employeur pendant la période de préavis et l’employeur ne peut réclamer des dommages‑intérêts qu’en raison du défaut de l’employé de donner un avis raisonnable. L’ex‑employé peut toutefois être tenu responsable de certaines fautes, comme l’utilisation irrégulière de renseignements confidentiels pendant la période de préavis. Il était erroné en droit d’accorder des dommages‑intérêts fondés sur le maintien d’une obligation générale des employés de ne pas faire concurrence à leur employeur. De plus, étant donné que D a été condamné à verser un montant global en réparation pour perte de profits, il serait inopportun de condamner les conseillers en placements à des dommages‑intérêts additionnels pour perte de profits en raison de l’utilisation abusive de renseignements confidentiels. [18] [20-21] La juge Abella (dissidente en partie) : M, un ami et ancien collègue à l’emploi de Merrill Lynch, a demandé à D, directeur à temps partiel de la succursale de RBC à Cranbrook, de faciliter le recrutement, par le concurrent Merrill Lynch, des conseillers en placements de RBC. En ce faisant, D n’a pas manqué à une obligation implicite dans son contrat de travail d’agir de bonne foi. Fait important, le contrat de travail de D ne comportait aucune clause restrictive ou de non‑concurrence, et la juge de première instance a conclu qu’il n’était pas un employé ayant qualité de fiduciaire. Néanmoins, elle lui a tout de même imposé une obligation plus lourde d’agir de bonne foi. Cela a pour effet de créer en droit une nouvelle catégorie d’employés « liés par une obligation quasi‑fiduciaire », ce qui cause une incertitude inévitable aux employés qui, jusqu’à maintenant, avaient le droit de changer d’emploi sans craindre d’être tenus responsables financièrement. Dans le passé, le manquement par l’employé à son obligation implicite d’agir de bonne foi n’a donné lieu au paiement de dommages‑intérêts que s’il a fait concurrence à son employeur pendant qu’il était à son emploi ou s’il a utilisé à mauvais escient des informations confidentielles. Imposer à D une obligation exécutoire de protéger les intérêts de RBC en cherchant activement à retenir les conseillers en placements au sein de celle‑ci revient à reformuler et à élargir la façon dont les tribunaux ont interprété et appliqué l’obligation implicite d’agir de bonne foi des employés n’ayant pas qualité de fiduciaires. Les employés ne sont pas des serviteurs sous contrat. En l’absence de relation de nature fiduciaire ou de clause de non‑concurrence, ils ont le droit de quitter leur employeur individuellement ou en groupe et de lui faire concurrence par la suite. [33] [42] [46] [48‑49] [53‑55] [62] Le droit de l’employé qui a quitté son emploi de faire concurrence à son ancien employeur a pour corollaire nécessaire le droit d’établir, pendant qu’il est encore employé, des plans en vue de possibilités d’emploi futur. D était libre de quitter RBC et de faire part de ses intentions à ses collègues de travail. Ces derniers étaient libres à leur tour de se laisser influencer par lui. Par son propre départ, ou en facilitant le départ des autres conseillers en placements, D n’a donc pas manqué à son obligation d’agir de bonne foi envers RBC. Même en supposant qu’il y a eu manquement à l’obligation d’agir de bonne foi, les dommages‑intérêts étaient excessifs eu égard aux principes applicables en matière de rupture de contrat. Il est contraire aux attentes raisonnables des parties de condamner D à des dommages‑intérêts pour une période de cinq ans compte tenu en particulier de la grande mobilité des employés et de la nature hautement compétitive de l’emploi dans cette industrie. [57] [62-63] [65] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt mentionné : Hadley c. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145. Citée par la juge Abella (dissidente en partie) Canadian Aero Service Ltd. c. O’Malley, [1974] R.C.S. 592; CRC‑Evans Canada Ltd. c. Pettifer (1997), 26 C.C.E.L. (2d) 294; Alnor Services Ltd. c. Sawyer (1990), 31 C.C.E.L. 34; Faccenda Chicken Ltd. c. Fowler, [1986] 1 All E.R. 617; Barton Insurance Brokers Ltd. c. Irwin (1999), 170 D.L.R. (4th) 69; Imperial Sheet Metal Ltd. c. Landry (2007), 315 R.N.-B. (2e) 328, 2007 NBCA 51; Elsley c. J.G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916; Research Capital Corp. c. Yorkton Securities Inc. (2002), 329 A.R. 190, 2002 ABQB 957; Restauronics Services Ltd. c. Forster (2004), 239 D.L.R. (4th) 98, 2004 BCCA 130; Kusy’s Electric Ltd. c. Sullivan (2007), 305 Sask. R. 210, 2007 SKQB 397; Cinema Internet Networks Inc. (c.o.b. Cinemaworks) c. Porter, [2006] B.C.J. No. 3200 (QL), 2006 BCSC 1843; Monarch Messenger Services Ltd. c. Houlding (1984), 56 A.R. 147; Golden Images Management Ltd. c. Champers Enterprises Ltd., [2001] B.C.J. No. 1308 (QL), 2001 BCSC 924; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Westcan Bulk Transport Ltd. c. Stewart (2005), 373 A.R. 236, 2005 ABQB 97; Leith c. Rosen Fuels Ltd. (1984), 5 C.C.E.L. 184; Hadley c. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145; Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30; Matheson (D.W.) & Sons Contracting Ltd. c. Canada (Attorney General) (2000), 187 N.S.R. (2d) 62, 2000 NSCA 44; Ernst & Young c. Stuart, [1993] 6 W.W.R. 245. Doctrine citée Ball, Stacey Reginald. Canadian Employment Law, vol. 1. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1996 (loose‑leaf updated July 2008). Cassels, Jamie, and Elizabeth Adjin‑Tettey. Remedies : The Law of Damages, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2008. Echlin, Randall Scott, and Christine M. Thomlinson. For Better or For Worse : A Practical Guide to Canadian Employment Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Aurora Professional Press, 2003. England, Geoffrey. Employment Law in Canada, vol. 2, 4th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005 (loose‑leaf updated May 2007, release 11). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Southin et Rowles) (2007), 25 B.L.R. (4th) 211, 275 D.L.R. (4th) 385, [2007] 3 W.W.R. 383, 235 B.C.A.C. 126, 388 W.A.C. 126, 63 B.C.L.R. (4th) 3, 55 C.C.E.L. (3d) 240, 2007 CLLC ¶210-006, [2007] B.C.J. No. 48 (QL), 2007 CarswellBC 46, 2007 BCCA 22, qui a infirmé en partie la décision de la juge Holmes relativement à la responsabilité (2003), 44 B.L.R. (3d) 72, 55 C.C.E.L. (3d) 179, [2003] B.C.J. No. 2700 (QL), 2003 CarswellBC 2923, 2003 BCSC 1773, et modifié sa décision relative aux dommages‑intérêts (2004), 50 B.L.R. (3d) 308, 36 B.C.L.R. (4th) 138, 55 C.C.E.L. (3d) 208, [2004] B.C.J. No. 2337 (QL), 2004 CarswellBC 2631, 2004 BCSC 1464, et qui a rejeté le pourvoi incident. Pourvoi accueilli en partie, la juge Abella est dissidente en partie. Michael E. Royce, Risa M. Kirshblum et Catherine Powell, pour l’appelante. Terrence J. O’Sullivan, M. Paul Michell et Stein K. Gudmundseth, pour les intimés. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par La Juge en chef — 1. Introduction [1] L’appelante RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. (« RBC ») et l’intimée Merrill Lynch Canada Inc. sont des concurrentes dans le domaine du courtage en placements. Toutes deux avaient des bureaux dans la petite ville de Cranbrook, en Colombie‑Britannique. En novembre 2000, la quasi‑totalité des conseillers en placements de RBC ont quitté RBC pour se joindre à Merrill Lynch dans une opération coordonnée par le directeur de la succursale, Don Delamont. À la suite de ce départ, la succursale ne comptait plus que deux conseillers en placements novices que Merrill Lynch n’avait pas cherché à recruter et deux membres du personnel administratif. Aucun préavis n’a été donné à RBC. Dans les semaines qui ont précédé le départ des employés, des dossiers de clients de RBC ont été subrepticement copiés et transférés à Merrill Lynch. Le bureau de RBC s’est pour ainsi dire vidé de sa substance et a failli s’effondrer. [2] RBC a poursuivi Merrill Lynch et ses anciens employés, réclamant des dommages‑intérêts compensatoires, punitifs et exemplaires. Elle a invoqué les causes d’action suivantes : – à l’encontre de ses anciens employés : manquement à leur obligation fiduciaire, violation des conditions implicites de leurs contrats qui leur interdisaient de concurrencer de manière déloyale RBC après avoir quitté l’entreprise, violation des conditions implicites de leurs contrats aux termes desquelles ils devaient donner un préavis raisonnable de démission, et utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels; – à l’encontre de Merrill Lynch et de son directeur James Michaud : leur responsabilité délictuelle pour avoir incité les employés de RBC à mettre fin à leurs contrats d’emploi sans donner de préavis et à violer leur obligation contractuelle de ne pas se livrer à une concurrence déloyale; – à l’encontre de tous les intimés : leur responsabilité délictuelle pour complot et appropriation, celle‑ci se rapportant au retrait de documents qu’on savait appartenir à RBC. [3] La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli l’action de RBC ((2003), 44 B.L.R. (3d) 72, 2003 BCSC 1773). La juge Holmes a rejeté les demandes fondées sur le complot et a estimé que les anciens employés n’étaient pas assujettis à une obligation fiduciaire. [4] La juge Holmes a statué que les anciens employés avaient violé les conditions implicites de leurs contrats de travail selon lesquelles ils étaient tenus de donner un préavis raisonnable de leur départ et devaient s’abstenir de concurrencer de manière déloyale RBC. Elle a conclu qu’ils ont fourni un préavis de départ inadéquat, ont entrepris de façon active et concertée de transférer des clients à Merrill Lynch avant que RBC puisse protéger ses rapports d’affaires et ont emporté avec eux des dossiers confidentiels de clients de RBC plusieurs semaines avant de quitter leur emploi. Elle a également conclu que les anciens employés ainsi que Merrill Lynch et M. Michaud avaient engagé leur responsabilité délictuelle en s’appropriant des dossiers confidentiels de clients de RBC. La juge Holmes a en outre statué que le directeur de la succursale, M. Delamont, avait manqué à son obligation contractuelle d’exercer avec loyauté les fonctions de son emploi chez RBC en favorisant et en coordonnant le départ des employés, tout en omettant d’en informer la direction de RBC. [5] Dans la seconde partie du procès ((2004), 50 B.L.R. (3d) 308, 2004 BCSC 1464), la juge Holmes a évalué les dommages‑intérêts relatifs aux fautes de nature contractuelle et délictuelle. Elle a condamné M. Delamont à des dommages‑intérêts élevés pour le manquement à son obligation implicite d’agir de bonne foi, après avoir conclu que cette violation avait causé le quasi‑effondrement de la succursale de Cranbrook. La juge a en outre condamné tous les conseillers en placements, y compris M. Delamont, à des dommages‑intérêts pour la perte de profits pendant la période de préavis et la perte future de profits attribuable à la concurrence déloyale pendant cette période. Merrill Lynch a été tenue solidairement responsable du paiement de ces derniers dommages‑intérêts pour avoir incité les employés à manquer à leur obligation implicite de ne pas se livrer à une concurrence déloyale. La cour a également accordé des dommages‑intérêts punitifs, qui ne sont pas en litige devant notre Cour, au titre de l’appropriation illicite des dossiers des clients. [6] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé certaines de ces condamnations à des dommages‑intérêts, la juge Rowles étant dissidente en partie ((2007), 25 B.L.R. (4th) 211, 2007 BCCA 22). Le tableau suivant résume les principaux montants des dommages‑intérêts en litige. Il est acquis que Merrill Lynch a indemnisé ou indemnisera les autres défendeurs pour les dommages‑intérêts auxquels ils ont été ou seront condamnés. Tous les c.p. de RBC, y compris M. Delamont M. Delamont (montants additionnels) Merrill Lynch M. Michaud Juge de première instance un total de 40 000 $ pour l’omission de donner un préavis de départ (2,5 sem.) un total de 225 000 $ pour la perte de profits attribuable à une concurrence déloyale 5 000 $ chacun à titre punitif 1 483 239 $ pour perte de profits en raison d’un manquement à l’obligation d’agir de bonne foi 5 000 $ additionnels à titre punitif responsabilité solidaire pour un montant de 225 000 $ en raison d’une concurrence déloyale 250 000 $ à titre punitif responsabilité solidaire pour un montant de 225 000 $ en raison d’une concurrence déloyale 10 000 $ à titre punitif Juges majoritaires de la C.A. un total de 40 000 $ pour l’omission de donner un préavis de départ 5 000 $ chacun à titre punitif (appel incident rejeté) 5 000 $ additionnels à titre punitif (appel incident rejeté) 250 000 $ à titre punitif (appel incident rejeté) 10 000 $ à titre punitif (appel incident rejeté) Juge dissidente de la C.A. (dissidence partielle) comme la majorité comme la juge de première instance comme la majorité comme la majorité [7] L’appelante RBC sollicite de notre Cour le rétablissement du jugement de la juge de première instance. Je suis d’accord avec cette demande, sauf en ce qui concerne le montant des dommages‑intérêts que la juge de première instance a estimé que les conseillers en placements devaient verser au titre de la concurrence déloyale en raison des actes qu’ils ont posés pendant la période de préavis de deux semaines et demie. J’accueillerais par conséquent le pourvoi en partie, essentiellement pour les motifs énoncés par la juge Rowles de la Cour d’appel. 2. Condamnation de M. Delamont au titre de la perte de profits [8] La juge de première instance a condamné M. Delamont à des dommages‑intérêts de 1 483 239 $ pour la perte de profits que RBC a subie parce qu’il n’a pas accompli de bonne foi ses fonctions, ayant organisé le départ de la presque totalité des conseillers en placements de RBC. La condamnation à ce titre reposait sur des conclusions de fait précises de la juge de première instance : [traduction] [L]a description de ses tâches prévoyait également qu’il [M. Delamont] devait chercher à retenir [les conseillers en placements] au sein de DMV, et certainement pas à favoriser et coordonner leur départ ainsi que la perte des clients qu’ils servaient. [(2003), 44 B.L.R. (3d) 72, par. 125] Le manquement à son obligation en tant que directeur de la succursale a causé le départ des employés de DMV, sauf ceux de M. Swift et M. Kravski. Il est responsable de la perte de DMV résultant du quasi-effondrement de la succursale . . . . . . En résumé, le manquement de M. Delamont a fait bien plus que fournir une simple occasion de départ massif. Ses divers actes et omissions en violation de son obligation envers DMV sont directement à l’origine des circonstances dans lesquelles les employés ont décidé de partir. Je suis convaincue que ce manquement a causé le départ massif et le quasi-effondrement de la succursale de DMV, mais n’a pas causé les départs de M. Swift et M. Kravski. [(2004), 50 B.L.R. (3d) 308, par. 144 et 48] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont écarté cette réparation au motif qu’elle n’avait pas été demandée régulièrement dans les actes de procédure et que, quoi qu’il en soit, les dommages‑intérêts réclamés n’avaient pas de « lien étroit » comme l’exige le droit des contrats : Hadley c. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145. [9] Les intimés font valoir que les actes de procédure ne justifiaient pas la condamnation de M. Delamont à des dommages‑intérêts de 1 483 239 $ pour la perte de profits attribuable au quasi‑effondrement du bureau de RBC. À l’instar de la juge de première instance et de la juge d’appel Rowles, je suis convaincue que les actes de procédure étayaient cette condamnation. Dans sa déclaration modifiée, la demanderesse plaidait ce qui suit : [traduction] Chaque succursale est gérée par un directeur de succursale chargé de diriger les opérations quotidiennes de la succursale et d’embaucher, de former, de conseiller et de superviser les employés . . . [d.a., p. 223, par. 20] La juge de première instance a conclu que M. Delamont avait manqué à son devoir de directeur. En tout état de cause, lorsqu’elles sont saisies d’actes de procédures dans le cadre de requêtes, les cours, suivant une approche téléologique, examinent tout préjudice que l’irrégularité invoquée peut avoir causé. En l’espèce, il n’y en avait pas. Les parties savaient que l’allégation suivant laquelle M. Delamont avait organisé la défection de l’ensemble des conseillers en placements à l’emploi de RBC était en litige, comme l’atteste l’interrogatoire tenu à cet égard lors du procès. [10] Les intimés font ensuite valoir que la réparation accordée ne respecte pas l’exigence du lien étroit entre la rupture de contrat et les dommages‑intérêts contractuels énoncée dans Hadley c. Baxendale. Selon ce critère, la réparation à laquelle donne droit la rupture du contrat doit être soit celle qui découle naturellement de cette rupture, c’est‑à‑dire selon le cours normal des choses, soit celle que les deux parties pouvaient raisonnablement et probablement envisager, à la conclusion du contrat, comme conséquence probable de la rupture. Les intimés plaident que les parties n’envisageaient pas que M. Delamont soit tenu responsables des pertes au-delà de la période de préavis applicable. [11] La juge de première instance a rejeté les arguments des défendeurs à ce sujet, concluant que les pertes raisonnablement envisagées ne se limitaient pas à la période de préavis : [traduction] Je ne dis pas que les parties à ce contrat de travail ont envisagé que la responsabilité de M. Delamont du fait de cette rupture se limiterait aux pertes liées à la période du préavis qu’il aurait dû donner. [(2004), 50 B.L.R. (3d) 308, par. 55] [12] Il est clair que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont appliqué incorrectement ce critère du lien étroit. Au lieu de se demander si les parties auraient raisonnablement pu envisager, lors de la conclusion du contrat, des dommages‑intérêts de cet ordre comme conséquence probable de sa rupture, les juges majoritaires se sont demandé si la rupture était prévisible. La majorité a statué que l’effondrement de la succursale n’était pas une conséquence prévisible découlant de la ligne de conduite choisie par M. Delamont parce que [traduction] « aucune des parties à ce contrat n’aurait jamais pensé à la rupture dont fait état l’allégation » (par. 106). Avec égards, cet argument confond l’imprévisibilité des conséquences avec l’imprévisibilité de la rupture du contrat. La question qu’il faut se poser est la suivante : si, lorsqu’elles ont conclu le contrat de travail, les parties avaient pensé à la possibilité que M. Delamont puisse organiser le départ de la quasi‑totalité des conseillers en placements, auraient‑elles envisagé une perte de profits donnant lieu à des dommages‑intérêts? À mon avis, la juge de première instance a correctement posé la question de droit et a tiré des faits une conclusion appropriée. Rien ne justifie une intervention fondée sur l’arrêt Hadley c. Baxendale. [13] On peut écarter rapidement d’autres objections à cette réparation. La majeure partie de la réparation, comme l’ont conçue la juge de première instance et la juge dissidente de la Cour d’appel, découlait du manquement à l’obligation d’agir de bonne foi de M. Delamont dans l’exécution de son contrat de travail. Comme ce dernier l’a admis au procès, ce contrat lui demandait implicitement de retenir les employés de RBC qu’il supervisait. En organisant leur départ massif, il a manqué à cette obligation d’agir de bonne foi. Les dommages‑intérêts relatifs à ce manquement représentent le montant de la perte que cette violation a fait subir à RBC. Pour calculer cette perte, la juge de première instance a choisi une position à mi‑chemin entre celles préconisées par la demanderesse et la défenderesse. Après avoir entendu d’abondants témoignages des experts cités par les parties, elle a calculé la perte sur une période de cinq ans, faisant des déductions pour divers imprévus, ce qui était raisonnable et trouvait appui sur la preuve. 3. La condamnation des conseillers en placements au titre de la concurrence déloyale [14] La juge de première instance a condamné les conseillers en placements, y compris M. Delamont, à des dommages‑intérêts totaux de 40 000 $ pour avoir omis de donner un préavis raisonnable de cessation d’emploi. Le montant a été calculé en fonction des profits que RBC aurait pu réaliser pendant les deux semaines et demie du préavis. La Cour d’appel a unanimement confirmé ce montant. [15] La juge de première instance a en outre condamné les conseillers en placements à des dommages‑intérêts totaux de 225 000 $ au titre de la concurrence déloyale. Elle a statué que les employés démissionnaires continuaient d’être assujettis, pendant la période de préavis de deux semaines et demie, à leurs obligations contractuelles et particulièrement à leur obligation générale de fidélité envers RBC, ce qui les empêchait de lui faire concurrence pendant cette période. Elle a conclu qu’en concurrençant RBC pendant cette période, les conseillers en placements, dont M. Delamont, ont fait subir à RBC des pertes qui ont continué de s’accumuler après la période de préavis. Plus précisément, elle a conclu qu’en l’absence de cette concurrence « déloyale », RBC aurait retenu 25 p. 100 plutôt que 13,5 p. 100 de sa clientèle. Par conséquent, la juge de première instance a condamné tous les conseillers en placements à payer 11,5 p. 100 des profits de RBC pendant une période de cinq ans. Ce montant s’ajoutait aux dommages‑intérêts de 40 000 $ au titre de l’omission de donner un préavis raisonnable. [16] L’appelante nous demande de rétablir cette réparation, que tous les membres de la Cour d’appel ont trouvé injustifiée. [17] La divergence entre la juge de première instance et la Cour d’appel à cet égard reflète des opinions différentes en ce qui concerne les obligations des employés quittant leur emploi sans préavis. Comme nous l’avons vu, la juge de première instance a estimé que les employés continuaient d’être assujettis à une obligation générale de ne pas faire concurrence à leur ancien employeur pendant la période de préavis. Il s’agissait du fondement de sa condamnation aux dommages‑intérêts au titre de la non‑concurrence. [18] Par contre, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont statué que les conseillers en placements n’avaient plus d’obligation de ne pas concurrencer RBC dès l’instant où ils ont cessé de travailler pour elle. Le point de vue de la Cour d’appel sur le droit relatif à cette question peut se résumer comme suit. On n’interdit généralement pas à l’employé démissionnaire de faire concurrence à son ancien employeur pendant la période de préavis et l’employeur ne peut réclamer des dommages‑intérêts qu’en raison du défaut de l’employé de donner un avis raisonnable (la juge Southin au nom de la majorité). On peut considérer que la juge d’appel Rowles a précisé, par rapport à cette affirmation générale, que l’ex‑employé peut être tenu responsable de certaines fautes, comme l’utilisation irrégulière de renseignements confidentiels pendant la période de préavis. Cela semble conforme à l’état actuel du droit, qui limite les obligations postérieures à la période d’emploi à l’obligation de ne pas utiliser abusivement des renseignements confidentiels, ainsi qu’à l’obligation découlant d’une obligation fiduciaire ou d’une clause restrictive : voir G. England, Employment Law in Canada (4e éd. (feuilles mobiles)), vol. 2, § 11.141. Aucune de ces dernières obligations n’est en cause en l’espèce. [19] Pour les besoins de la présente affaire, le paragraphe qui précède résume bien l’état actuel du droit. Le contrat d’emploi prend fin lorsque l’employeur ou l’employé met fin au lien d’emploi, bien que des obligations résiduelles puissent subsister. Un employé qui met fin à son emploi peut être tenu à des dommages-intérêts s’il n’a pas donné un préavis raisonnable et s’il n’a pas respecté certaines obligations résiduelles. Sous réserve de ces obligations, l’employé est libre de faire concurrence à son ancien employeur. [20] Dans la mesure où la juge de première instance a accordé des dommages-intérêts fondés sur le maintien d’une obligation générale des employés de ne pas faire concurrence à leur employeur, cette condamnation à des dommages-intérêts était erronée en droit. [21] La juge de première instance a tiré d’autres conclusions au sujet de l’utilisation, par les employés de RBC, des dossiers confidentiels des clients, et ces conclusions laissent croire qu’elle aurait pu accorder des dommages-intérêts même en l’absence de cette conclusion erronée. Elle a tiré des conclusions de fait concernant les efforts déployés par les employés pour emporter des renseignements confidentiels avant de quitter RBC ((2003), 44 B.L.R. (3d) 72, par. 24-25). Au paragraphe 29, la juge de première instance a conclu en outre que Merrill Lynch a utilisé ces dossiers pour solliciter les clients de RBC après le départ des employés jusqu’à ce que les dossiers soient retournés peu après. En infirmant la réparation accordée du fait de l’utilisation de ces dossiers, la juge Rowles a souligné que les documents ont été retournés très rapidement, ce qui peut laisser croire qu’à son avis, la juge de première instance avait implicitement conclu que l’appropriation des dossiers, du fait de sa courte durée, n’avait entraîné aucune perte spécifique. La juge de première instance a tenu compte de l’utilisation des renseignements confidentiels lorsqu’elle a condamné M. Delamont à verser un montant global en réparation pour perte de profits, et elle a accepté la concession de RBC suivant laquelle l’appropriation des dossiers « à elle seule » ne lui avait causé aucun préjudice. Je suis d’accord avec la juge Rowles pour dire que, dès lors que M. Delamont a été condamné à verser un montant global en réparation pour perte de profits, il serait inopportun de condamner les conseillers en placements à des dommages-intérêts additionnels pour perte de profits en raison de l’utilisation abusive de renseignements confidentiels. Il n’est donc pas nécessaire pour notre Cour d’examiner la question précise de l’appropriation des documents. 4. Questions diverses [22] J’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner un certain nombre de questions intéressantes soulevées lors de la plaidoirie. Une partie des débats a porté sur la nature des obligations juridiques des employés cadres et non cadres; on a fait valoir que les premiers, contrairement aux derniers, pourraient avoir des obligations quasi‑fiduciaires. En l’espèce, on a conclu que les obligations auxquelles étaient assujettis tous les employés défendeurs étaient les obligations implicites de chacun d’exécuter de bonne foi ses fonctions et de donner un préavis raisonnable de la cessation d’emploi. Les dommages‑intérêts compensatoires octroyés trouvent appui dans ces obligations implicites, qui n’ont pas été sérieusement contestées. Il n’est par conséquent pas nécessaire aux fins de la présente affaire d’aller au‑delà de ces obligations. [23] La période de préavis raisonnable établie par la juge de première instance n’était pas non plus en litige. En fixant cette période à deux semaines et demie, la juge de première instance a pris en considération l’effet qu’a eu sur RBC le départ simultané de la presque totalité du personnel de la succursale. Je fais remarquer que la juge de première instance a clairement séparé les différentes obligations qui se dégagent de ces contrats de travail. L’obligation de donner un avis de cessation d’emploi a donné lieu à des dommages‑intérêts, évalués en fonction de la durée de la période de préavis. D’autres obligations contractuelles, comme l’obligation d’agir de bonne foi, ont donné lieu aux dommages‑intérêts élevés auxquels M. Delamont a été condamné au titre de la perte de profits. La juge a pris soin d’éviter les chevauchements des dommages‑intérêts découlant de diverses obligations. Enfin, on n’a pas fait valoir que l’octroi de dommages‑intérêts punitifs était erroné. 5. Conclusion [24] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie. L’ordonnance de la juge de première instance est rétablie, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts auxquels ont été condamnés les conseillers en placements pour concurrence déloyale en raison de leur conduite pendant la période de préavis de deux semaines et demie. [25] Les dépens suivront l’issue de la cause. Version française des motifs rendus par [26] La juge Abella (dissidente en partie) — Dans le meilleur des mondes, employeurs et employés feraient preuve de respect, de considération et d’empathie les uns envers les autres. Cependant, le litige dont nous somme saisis démontre qu’en réalité, cette aspiration ne se concrétise pas toujours. Il s’agit donc de savoir dans quelle mesure une rupture de la relation employeur‑employé franchit la limite juridique qui sépare la conduite décevante de la conduite indemnisable. Contexte [27] RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. (« RBC ») et Merrill Lynch Canada Inc. sont des courtiers en valeurs mobilières. Quand les événements qui ont donné lieu au présent litige se sont produits en 2000, toutes deux avaient une succursale à Cranbrook, en Colombie‑Britannique, où chacune était la principale concurrente de l’autre. Le 20 novembre 2000, la plupart des conseillers en placements et leurs adjoints à la succursale de Cranbrook ont quitté RBC pour se joindre à Merrill Lynch. [28] Les employés de RBC ont été recrutés par James Michaud, le directeur régional de Merrill Lynch, qui avait travaillé pour RBC et son prédécesseur pendant près de 20 ans avant de se joindre à Merrill Lynch en janvier 2000. À la demande de M. Michaud, Don Delamont, le directeur de la succursale de RBC et un ami de M. Michaud, a organisé une rencontre entre M. Michaud et les conseillers en placements de RBC, ce qui a finalement causé le départ des conseillers en placements de RBC, y compris M. Delamont, qui ont joint Merrill Lynch. [29] RBC a immédiatement communiqué avec ses clients et a tenté de conserver leur clientèle, mais la plupart d’entre eux ont choisi de suivre leur conseiller démissionnaire. [30] RBC a poursuivi Merrill Lynch, M. Michaud, M. Delamont, ses anciens conseillers en placements et plusieurs adjoints. En première instance, les conseillers en placements ont été condamnés à des dommages‑intérêts totaux de 40 000 $ pour avoir omis de donner à RBC un préavis de cessation d’emploi de deux semaines et demie. Cette partie de la décision n’est pas contestée en appel. La juge de première instance a aussi accordé à RBC des dommages‑intérêts punitifs en raison de l’« appropriation » de dossiers‑clients confidentiels de RBC : 5 000 $ payable par chaque conseiller en placements, 10 000 $ payable par M. Delamont, 10 000 $ payable par M. Michaud et 250 000 $ payable par Merrill Lynch. Ces dommages‑intérêts punitifs ne sont pas non plus contestés en appel. [31] La juge de première instance a conclu que tous les conseillers en placements s’étaient livrés à une « concurrence déloyale » quand ils ont quitté RBC ((2003), 44 B.L.R. (3d) 72, 2003 BCSC 1773). À l’instar de Merrill Lynch et de M. Michaud, ils ont été tenus solidairement responsables des pertes, évaluées à 225 000 $, que leur conduite a fait subir à RBC sur une période de cinq ans. La Cour d’appel a infirmé à l’unanimité l’octroi de ces dommages‑intérêts ((2007), 25 B.C.L.R. (4th) 211, 2007 BCCA 22). Dans son appel devant notre Cour, RBC attaque cette partie de la décision de la Cour d’appel. [32] La juge de première instance a conclu que M. Delamont, l’ancien directeur de la succursale de RBC, avait manqué à son obligation contractuelle d’agir de bonne foi envers son employeur en facilitant le départ des autres conseillers en placements pour qu’ils se joignent à Merrill Lynch. Elle l’a condamné à verser des dommages‑intérêts de 1 483 239 $ calculés en fonction d’une estimation de la perte de profits de la succursale sur une période cinq ans : voir (2004), 50 B.L.R. (3d) 308, 2004 BCSC 1464. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé cette condamnation. RBC attaque également cette décision en appel. [33] La juge de première instance a toutefois rejeté l’argument de RBC selon lequel M. Delamont et les autres conseillers en placements étaient des employés ayant une obligation fiduciaire. Elle a conclu que, puisqu’il est [traduction] « inévitable qu’on se livre à une vive concurrence pour les clients une fois la relation terminée », on ne pourrait attribuer des obligations fiduciaires aux conseillers en placements, y compris M. Delamont ((2003), 44 B.L.R. (3d) 72, par. 66). La conclusion selon laquelle il n’existait pas de rapport fiduciaire entre RBC et les conseillers en placements, y compris M. Delamont, n’est pas contestée en appel. [34] Je suis d’accord avec la conclusion de la Juge en chef selon laquelle la Cour d’appel a eu raison d’annuler la condamnation pour concurrence déloyale prononcée par la juge de première instance contre les conseillers en placements. Cependant, en toute déférence, je ne souscris pas à la conclusion selon laquelle M. Delamont a manqué à une obligation contractuelle implicite d’agir de bonne foi en quittant son emploi. De plus, à mon avis, la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la période d’indemnisation des pertes de RBC était de cinq ans n’est pas étayée par les principes régissant les dommages‑intérêts pour rupture de contrat, encore moins pour ce contrat de travail en particulier. Analyse [35] Les seules questions qui nous sont soumises sont de savoir si M. Delamont a manqué envers son employeur à une obligation implicite d’agir de bonne foi et, dans l’affirmative, les dommages‑intérêts auxquels il est tenu. Il s’agit là de questions limitées comportant de vastes répercussions. [36] La juge de première instance a fondé sa conclusion que M. Delamont avait manqué à cette obligation sur le fait qu’il n’a pas retenu les services des autres conseillers en placements. La question est de savoir si l’on peut affirmer qu’en raison de son obligation d’agir de bonne foi, M. Delamont devait retenir les services de ces conseillers. [37] Chaque contrat de travail comporte une condition implicite selon laquelle les employés o
Source: decisions.scc-csc.ca