Spruce Credit Union c. La Reine
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Spruce Credit Union c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-02-06 Référence neutre 2014 CCI 42 Numéro de dossier 2009-3121(IT)G Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-3121(IT)G ENTRE : SPRUCE CREDIT UNION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Requête relative aux dépens entendue le 26 avril 2013, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L'honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Peter L. Rubin Me Robert Alan Kopstein Avocats de l'intimée : Me Robert Carvalho Me David Everett ________________________________________________________________ ORDONNANCE Vu les observations écrites, les observations orales des parties et les observations supplémentaires des parties relatives aux dépens; LA COUR ORDONNE : Les dépens sont adjugés à l'appelante, comme il est précisé dans les motifs ci‑joints, selon les modalités suivantes : (i) des honoraires d'avocat de 410 000 $, moins 50 p. 100 des honoraires de Blake, Cassels & Graydon relatifs à la requête se rapportant à la réplique modifiée et aux trois interrogatoires préalables connexes, calculés conformément aux motifs; (ii) les débours définis dans les motifs; (iii) des frais s'élevant globalement à 2 500 $ relativement aux observations et à l'audience quant aux dépens. …
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Spruce Credit Union c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-02-06 Référence neutre 2014 CCI 42 Numéro de dossier 2009-3121(IT)G Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-3121(IT)G ENTRE : SPRUCE CREDIT UNION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Requête relative aux dépens entendue le 26 avril 2013, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L'honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Peter L. Rubin Me Robert Alan Kopstein Avocats de l'intimée : Me Robert Carvalho Me David Everett ________________________________________________________________ ORDONNANCE Vu les observations écrites, les observations orales des parties et les observations supplémentaires des parties relatives aux dépens; LA COUR ORDONNE : Les dépens sont adjugés à l'appelante, comme il est précisé dans les motifs ci‑joints, selon les modalités suivantes : (i) des honoraires d'avocat de 410 000 $, moins 50 p. 100 des honoraires de Blake, Cassels & Graydon relatifs à la requête se rapportant à la réplique modifiée et aux trois interrogatoires préalables connexes, calculés conformément aux motifs; (ii) les débours définis dans les motifs; (iii) des frais s'élevant globalement à 2 500 $ relativement aux observations et à l'audience quant aux dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2014. « Patrick Boyle » Le juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 23e jour de mai 2014. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2014 CCI 42 Date : 20140206 Dossier : 2009-3121(IT)G ENTRE : SPRUCE CREDIT UNION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Boyle [1] Les présents motifs ont trait à l'adjudication des dépens faite dans la décision Spruce Credit Union c. La Reine, 2012 CCI 357, dans laquelle le contribuable a eu entièrement gain de cause, par jugement daté du 15 octobre 2012. L'appel que l'intimée a interjeté devant la Cour d'appel fédérale n'a pas encore été tranché. [2] L'audience a duré quatre jours, chaque partie étant représentée par trois ou quatre avocats, et il y a eu deux séries d'observations écrites supplémentaires, dont une relative à l'arrêt Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, [2011] 3 R.C.S. 721, que la Cour suprême a rendu dans l'intervalle. Avant la tenue de l'audience, il y avait eu deux requêtes contestées. La première visait à ce que la cause de l'appelante tienne lieu de cause type pour toutes les caisses de crédit de la Colombie‑Britannique qui choisissaient d'exercer leurs droits d'opposition et d'appel (les « caisses de crédit liées »). La seconde visait à permettre à l'appelante de déposer une réplique modifiée et ainsi retirer en fait un aveu. Les deux requêtes ont été accordées, et la seconde a mené à la conduite de trois interrogatoires préalables supplémentaires. Dans l'ordonnance relative à la réplique modifiée, le juge en chef adjoint Rossiter a expressément tranché la question des frais relatifs à la requête et aux interrogatoires préalables additionnels. [3] L'appel portait sur deux questions subsidiaires distinctes. La première était la question de savoir si le dividende que l'appelante avait reçu de la Stabilization Central Credit Union, compagnie d'assurance‑dépôts de la Colombie‑Britannique, était un dividende entre sociétés déductible en vertu des dispositions de fond de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), y compris du régime de la Loi applicable aux compagnies d'assurance‑dépôts. Cela exigeait d'établir si le dividende avait été versé à titre d'allocation proportionnelle aux cotisations d'assurance‑dépôts reçues antérieurement, mais aussi d'étudier l'interaction entre les dispositions d'application générale de la Loi et les dispositions propres au régime institué par la Loi à l'égard des compagnies d'assurance-dépôts. La seconde question, subsidiaire, était de savoir si la disposition générale anti‑évitement de la Loi (la « DGAÉ ») s'appliquait à la réception du dividende de manière à ce qu'il ne soit pas traité comme un dividende déductible reçu. [4] La Cour a reçu les observations écrites relatives aux dépens en avril et en mai 2013. [5] L'appelante a demandé que lui soit adjugée une somme forfaitaire d'à peu près 75 p. 100 des frais qu'elle a déboursés pour le litige, de la date du dépôt de l'avis d'appel jusqu'au jugement, ainsi que l'ensemble de ses débours. À titre subsidiaire, l'appelante demande que, dans le cas où la Cour déciderait de s'en remettre au tarif, les dépens soient adjugés en fonction de la catégorie C du tarif du fait que l'affaire constitue un cas type, et ce, nonobstant que le montant de l'impôt en litige en l'espèce, en soi, fasse relever l'appel de la catégorie A. [6] L'intimée s'oppose à la demande d'adjudication d'une somme forfaitaire de l'appelante. L'intimée est d'avis qu'on doit être en présence de circonstances inhabituelles et exceptionnelles pour justifier une adjudication de dépens qui ne soit pas fondée sur le tarif. L'intimée souscrit à la demande que l'appelante a formulée à titre subsidiaire consistant à demander que l'adjudication des dépens se fasse en fonction de la catégorie C du tarif relative aux honoraires d'avocats, compte tenu du montant global en cause dans l'ensemble des appels interjetés par les caisses de crédit liées. [7] Le montant de l'impôt fédéral en litige en l'espèce s'élevait à moins de 50 000 $. Le montant de l'impôt fédéral en litige en l'espèce et les montants en litige dans tous les appels des caisses de crédit liées s'élèvent au total à environ 7 millions de dollars. [8] Les frais que l'appelante a réellement payés dans le présent appel du dépôt de l'avis d'appel jusqu'au jugement s'élèvent à environ 860 000 $; 75 p. 100 de cette somme donne environ 645 000 $. Les débours payés pendant cette période s'élèvent à quelque 19 500 $. Ainsi, l'appelante a demandé l'adjudication d'une somme forfaitaire totale d'environ 665 000 $. [9] On ne sait pas exactement pourquoi l'appelante ne demande aucuns frais à l'égard de la préparation et du dépôt de l'avis d'appel. [10] La somme de 860 000 $ est celle que Blake, Cassels & Graydon LLP a facturée à sa cliente. Les honoraires pour les heures de travail réelles excéderaient en fait 1,1 million de dollars. Autrement dit, Blake, Cassels & Graydon a dans les faits facturé sa cliente selon un taux incluant une « remise » ou une réduction d'environ 23 p. 100, ce qui correspond à une somme de plus de 250 000 $. L'avocat de l'appelante affirme que cette [TRADUCTION] « remise déjà effectuée » est un facteur pertinent qu'il convient de prendre en considération Je n'accepte pas cette position. Rien ne donnait à entendre que les factures que Blake, Cassels & Graydon a présentées à la cliente ne représentaient pas ce que le cabinet considérait à l'époque de la facturation comme la pleine valeur des services fournis, pas plus qu'il n'y a eu de mandat prévoyant des honoraires reportés ou fixés en fonction de l'issue pour expliquer cette différence. Tenir compte de cette remise équivaudrait à adjuger une somme pour les débours relatifs aux témoins vivant en dehors de la ville en se fondant sur les pleins tarifs des hôtels. [11] Le total de 860 000 $ inclut le travail relatif à la requête se rapportant à la réplique modifiée, à la préparation et au dépôt de cette réplique modifiée, et à la conduite des trois interrogatoires préalables connexes. L'appelante n'a fourni aucune ventilation à la Cour en ce qui a trait à ces frais particuliers. Je ne me mêlerai pas des dépens déjà adjugés par le juge en chef adjoint, pas plus que je n'augmenterai le montant de ces dépens, en ce qui a trait à la réplique modifiée et aux interrogatoires préalables connexes. [12] La somme totale de 860 000 $ inclut également les honoraires de Blake, Cassels & Graydon relatifs aux conseils donnés aux autres caisses de crédit liées ainsi que le travail effectué pour préparer leurs avis d'appel et les ententes qui les lient. À la suite de l'audience relative aux dépens, Blake, Cassels & Graydon a estimé que la somme qu'elle avait facturée pour ses services aux autres caisses de crédit liées s'élevait à au moins 40 000 $. Cette estimation était fondée sur l'identification dans les entrées du cabinet de tous les services rendus par les employés comptabilisant leur temps aux autres caisses de crédit liées, ainsi que sur le traitement de tout le temps accumulé par ces employés pour le jour en cause comme du temps se rapportant au dossier des caisses de crédit liées et non à celui de l'appelante, et ce, même s'il ressortait clairement de l'entrée que du temps avait été également consacré à la cause de l'appelante ce jour‑là. [13] Les débours réclamés par l'appelante incluent la somme de 2 200 $ au titre des appels interjetés au nom des caisses de crédit liées. Je ne tiendrai pas compte de ces débours dans le présent appel, vu que ces questions seront réglées adéquatement (ou non, en fonction de l'issue finale) dans le jugement ou l'ordonnance qui viendra trancher chaque appel des caisses de crédit liées. [14] L'intimée ne soulève aucune objection à l'égard des autres débours que l'appelante réclame, sauf en ce qui concerne les débours afférents à la réplique modifiée et aux interrogatoires préalables connexes. [15] Selon les calculs de l'appelante, les honoraires d'avocat calculés en fonction du tarif A s'élèvent à 10 600 $ (dont la somme de 700 $ relativement à une « requête »). Les honoraires calculés en fonction du tarif C s'élèvent à 21 250 $ (dont la somme de 1 400 $ relativement à une « requête »). 1. Le droit [16] Les règles pertinentes de la Cour en matière de dépens sont ainsi libellées : 147. (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter. [...] (3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte : a) du résultat de l'instance; b) des sommes en cause; c) de l'importance des questions en litige; d) de toute offre de règlement présentée par écrit; e) de la charge de travail; f) de la complexité des questions en litige; g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance; h) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis; i) de la question de savoir si une étape de l'instance, (i) était inapproprié, vexatoire ou inutile, (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens. (4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [17] Dans l'arrêt R. c. Lau, 2004 CAF 10, la Cour d'appel fédérale a été saisie de l'appel d'une adjudication des dépens entendue en première instance en 2003 par le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) de la Cour. Dans ses motifs, la Cour d'appel fédérale s'est ainsi exprimée : [3] L'adjudication des dépens est régie par la règle 147 des Règles de procédure générale de la Cour. Cette règle accorde à la Cour de l'impôt « entière discrétion » concernant le paiement des dépens[1]. Les critères de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont énoncés au paragraphe 147(3). Le paragraphe (4) confère un pouvoir supplémentaire qui englobe l'adjudication des dépens sous forme de somme globale. Il est rédigé dans les termes suivants : (4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [4] Le juge en chef adjoint Bowman a refusé d'octroyer les dépens sur la base des dépens avocat‑client. Il l'a dit explicitement. Il a plutôt tenu compte de certains des critères énoncés au paragraphe 147(3) des Règles, et a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour accorder une somme globale aux termes du paragraphe 147(4). Il a noté, à la demande de la Couronne, que les appels avaient été retirés de la procédure informelle pour être entendus selon la procédure générale. À son avis, ceci a eu pour effet [TRADUCTION] « d'imposer un fardeau considérable aux deux appelants ». Il a également laissé entendre que la cause contre Agatha Lau n'avait absolument aucun fondement, et que la Couronne aurait dû [TRADUCTION] « être un peu plus disposée à accepter » une offre de règlement avant le procès. Il a comparé le montant des dépens partie‑partie en vertu du Tarif de la Cour avec les dépens avocat-client de plus de 103 000 $, qu'il a jugé [TRADUCTION] « plutôt élevés ». À la fin, il a jugé [TRADUCTION] « qu'une somme de 52 000 $ était un règlement équitable dans cette affaire et que cela compensait en partie la dure épreuve à laquelle ont été soumis les appelants qui ont dû se présenter en Cour pour justifier leur position ». [5] On voit donc que l'octroi des dépens en vertu de la règle 147 est hautement discrétionnaire même si, évidemment, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en respectant les principes établis. Nous sommes tous d'avis que la Cour de l'impôt n'a pas manqué à ces principes et qu'il n'y a aucune raison de modifier le jugement qui a été rendu. [Non souligné dans l'original.] [18] Dans l'arrêt qu'elle a rendu par la suite dans l'affaire R. c. Landry, 2010 CAF 135, la Cour d'appel fédérale est revenue sur les commentaires qu'elle avait antérieurement formulés dans l'arrêt Lau, et elle a souligné une fois de plus que le pouvoir hautement discrétionnaire dont la Cour canadienne de l'impôt disposait quant à l'octroi des dépens « doit s'exercer selon les principes établis » (au paragraphe 22). Selon moi, le fait que le libellé du paragraphe 147(1) des Règles ait été modifié depuis que les arrêts Lau et Landry ont été rendus ne change en aucune manière la nature, l'ampleur ou la portée du pouvoir de la Cour quant aux dépens, à condition que ce pouvoir s'exerce selon les principes établis. [19] Dans l'arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451, 2002 CAF 417, le juge Rothstein de la Cour d'appel fédérale s'est ainsi exprimé : [6] Je suis convaincu, dans les circonstances de l'affaire, que l'intimée devrait se voir adjuger des dépens supplémentaires. Il s'agit d'un cas de propriété intellectuelle concernant des clients avertis. Lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses questions sont soulevées en appel et qu'elles comportent des faits complexes ainsi que des témoignages d'expert, la quantité de travail requis de la part des avocats de l'intimée justifie une augmentation des dépens. Pour ce qui est de l'argument selon lequel la complexité de l'affaire n'était pas supérieure à celle de la plupart des cas de propriété intellectuelle qui sont entendus par cette Cour, je dirai que ces affaires présentent souvent des faits complexes et qu'elles entraînent des questions difficiles. [7] Les dépens supplémentaires à être adjugés sont des dépens partie‑partie. Ils ne dédommagent pas la partie qui a obtenu gain de cause de ses dépens avocat‑client et ils ne visent pas à punir la partie déboutée pour son comportement non approprié. [8] Une adjudication de dépens partie‑partie ne constitue pas un exercice exact. Il ne s'agit que d'une estimation du montant que la Cour juge approprié à titre de contribution aux dépens avocat-client de la partie qui a obtenu gain de cause (ou, de façon inhabituelle, à ceux de la partie déboutée). En vertu de la règle 407, lorsque les parties ne cherchent pas à obtenir des dépens supplémentaires, les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tableau du tarif B. Même lorsque l'on demande des dépens supplémentaires, la Cour, à sa discrétion, peut conclure que les dépens adjugés selon la colonne III constituent un dédommagement suffisant quant aux dépens partie-partie. [9] Cependant, l'objectif consiste à contribuer d'une manière appropriée aux dépens avocat-client et non à observer strictement la colonne III du tableau du tarif B qui, en lui-même, est arbitraire. Le paragraphe 400(1) précise que, suivant le principe premier de l'adjudication des dépens, la Cour a « entière discrétion » quant au montant des dépens. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut fixer les dépens en se fondant sur le tarif B ou en s'en éloignant. La colonne III du tarif B représente une disposition applicable par défaut. Ce n'est que lorsque la Cour ne rend pas une ordonnance précise que les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tarif B. [10] Par conséquent, la Cour peut, à sa discrétion, ne pas tenir compte du tarif, particulièrement lorsqu'elle est d'avis qu'une adjudication des dépens conformément au tarif n'est pas satisfaisante. En outre, le montant des dépens avocat‑client, bien qu'il ne détermine pas la contribution appropriée des dépens partie‑partie, peut être considéré par la Cour si cette dernière le juge approprié. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence. Toutefois, on doit garder à l'esprit que l'adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable. [11] Je crois que cette approche est conforme, dans un contexte contemporain, aux observations du juge Nadon (tel était alors son titre) dans l'arrêt Hamilton Marine & Engineering Ltd. c. CSL Group Inc. (1995), 99 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 22 : J'ai indiqué aux avocats pendant l'audience qu'il ne faisait aucun doute que, dans la plupart des cas, les frais prévus au tarif B ne sont pas suffisants pour dédommager entièrement la partie qui a gain de cause. Je leur ai également indiqué qu'à mon avis le tarif doit nécessairement demeurer la règle et qu'une augmentation des frais prévus au tarif doit être l'exception. Je voulais dire que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour d'augmenter les sommes prévues au tarif, aux termes des paragraphes 344(1) et (6) des Règles de la Cour fédérale, ne doit pas être exercé à la légère. Autrement dit, le fait que les frais juridiques de la partie qui obtient gain de cause soient de beaucoup supérieurs aux sommes auxquelles cette partie a droit en vertu du tarif n'est pas en soi un facteur justifiant la majoration des frais prévus. [Non souligné dans l'original.] [20] Dans les dernières années, la Cour a également eu à maintes reprises l'occasion d'examiner de près les règles particulières en matière de dépens, y compris son approche fondée sur les principes établis quant aux facteurs dont il faut tenir compte suivant le paragraphe 147(3) des Règles et le rôle du tarif. [21] Dans la décision Velcro Canada Inc. c. La Reine, 2012 CCI 273, le juge en chef adjoint Rossiter de la Cour s'est ainsi exprimé : [3] Au cours des dernières années, les dépens ont joué un rôle plus important dans les litiges fiscaux, lesquels sont de plus en plus complexes, nécessitent une plus longue préparation et une gestion détaillée et portent sur des sommes plus élevées, de sorte que davantage de ressources semblent être consacrées à la présentation des appels. L'application du tarif par opposition à l'adjudication de dépens selon un montant supérieur à ce qui y est prévu, l'adjudication d'une somme forfaitaire, les circonstances dans lesquelles le tarif n'est pas appliqué et l'analyse effectuée pour l'adjudication et la fixation des dépens sont des questions qui sont constamment soulevées dans les litiges. [4] L'intimée semble être quelque peu confuse en ce qui a trait au pouvoir dont jouit la Cour canadienne de l'impôt en vertu des Règles en matière d'adjudication des dépens. L'intimée semble avancer que, dans la décision Banque continentale, l'ancien juge en chef Bowman a voulu dire que la Cour ne peut adjuger de dépens dépassant ce qui est prévu au tarif, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme une inconduite ou un retard excessif. Dans l'appel Banque continentale, l'appelante a sollicité une ordonnance de dépens entre parties ainsi que des dépens dépassant les montants prévus au tarif B de l'annexe II à l'égard des services et débours payés raisonnablement. Au cours de l'évaluation qu'il a faite de la demande de l'appelante pour des dépens excédant ceux prévus au tarif, l'ancien juge en chef Bowman a examiné le rôle du tarif et des montants qui y sont prévus et s'est exprimé de la sorte : [9] Il est manifeste que les montants prévus au tarif ne sont nullement censés compenser entièrement une partie des frais juridiques que celle‑ci a engagés dans la poursuite d'un appel. Le fait que les montants prévus au tarif paraissent excessivement bas par rapport aux dépens réels d'une partie n'est pas une raison pour adjuger des dépens supplémentaires à ceux que prévoit le tarif. Je ne crois pas que, chaque fois que la présente Cour est saisie d'une cause de nature fiscale importante et complexe, nous devrions user de notre pouvoir discrétionnaire pour hausser les dépens adjugés à un montant qui corresponde davantage à celui que les avocats des contribuables factureront vraisemblablement. Il doit avoir été évident aux membres des comités de rédaction des règles qui ont fixé le tarif que les dépens entre parties qui peuvent être recouvrés sont de peu d'importance par rapport aux frais réels qu'une partie peut avoir engagés. Nombreuses sont les causes importantes et complexes dont la Cour est saisie. Les litiges de nature fiscale sont un aspect complexe et spécialisé du droit, et les rédacteurs des Règles auxquelles nous sommes soumis devaient le savoir. [10] Il faut habituellement respecter le tarif, à moins de circonstances exceptionnelles, dont une inconduite de la part de l'une des parties, un retard abusif, une prolongation inutile de l'instance, des querelles procédurales inutiles, pour n'en citer que quelques‑unes. Aucun de ces éléments n'est présent en l'espèce. [5] Dans la décision Capital générale électrique du Canada Inc. c. La Reine, 2010 TCC 490 (« Générale électrique »), le juge Hogan a cité ces remarques et a souligné que le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) avait accordé des dépens sous la forme d'une somme forfaitaire dans la décision Lau c. La Reine, 2003 CCI 74, laquelle a été confirmée par la Cour d'appel fédérale (2004 CAF 10). Le juge Hogan a précisé que, dans Générale électrique, l'avocat de l'intimée a soutenu vigoureusement que la Cour ne devrait pas s'écarter du tarif, sauf dans des circonstances spéciales justifiant l'adjudication des dépens sur la base procureur‑client et se rapportant à la conduite des parties pendant le litige. Le juge Hogan a cité les remarques que le juge Bowman avait formulées dans McGorman c. La Reine, no 86‑355(IT)I, 21 avril 1999, [1999] A.C.I. no 219 (QL) (C.C.I.), aux paragraphes 13 et 14 (« McGorman ») : [TRADUCTION] [23] L'avocat de l'intimée a soutenu avec conviction que je devrais respecter le principe énoncé précédemment dans certains jugements par mes collègues et anciens collègues, selon lequel la Cour ne devrait pas s'écarter du tarif, sauf dans des circonstances spéciales justifiant l'adjudication des dépens sur la base procureur‑client et se rapportant à la conduite des parties ou de leur avocat au cours du litige. Comme l'a souligné le juge Bowman (tel était alors son titre) dans la décision McGorman c. La Reine, no 86‑355(IT)I, 21 avril 1999, [1999] A.C.I. no 219 (QL) (C.C.I.) : [13] J'essaierai d'énoncer brièvement mes points de vue quant à savoir comment les dépens devraient être adjugés dans ces causes. Évidemment, la Cour a des pouvoirs discrétionnaires assez vastes concernant les frais, mais ces pouvoirs doivent être exercés suivant des principes appropriés et non pas d'une manière capricieuse. Par exemple, le simple fait qu'une affaire soit nouvelle, unique en son genre, complexe ou difficile ou qu'elle implique beaucoup d'argent n'est pas une raison de s'écarter de ce que prévoit le tarif, qui doit de façon générale être respecté en l'absence de circonstances exceptionnelles. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit au sujet de l'adjudication de dépens sur une base procureur‑client dans l'affaire Continental Bank of Canada et al. v. The Queen, 94 D.T.C. 1858, à la page 1874. [14] Existe‑t‑il ici des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjudication de dépens sur une base procureur‑client? Il est vrai que les causes étaient importantes et difficiles et qu'elles soulevaient une grande variété de questions juridiques et ecclésiastiques exigeant l'aide d'experts. En soi, cela ne justifie pas l'adjudication de dépens sur une base procureur‑client. [6] À l'instar du juge Hogan, je souligne que, dans la décision McGorman, l'ancien juge en chef Bowman semble avoir examiné la question des dépens sur la base procureur‑client, comme l'avait fait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, où la juge McLachlin a décidé qu'une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de l'une des parties doit être établie pour qu'une ordonnance de dépens sur la base procureur‑client puisse être rendue. Si l'ancien juge en chef Bowman a voulu dire que la Cour canadienne de l'impôt peut s'écarter du tarif uniquement dans des circonstances exceptionnelles, je ne partage pas son opinion. À mon avis, les circonstances exceptionnelles dont il a fait mention dans Banque continentale comprenaient des circonstances pouvant justifier l'adjudication des dépens sur la base procureur‑client, ce qui n'est certainement pas prévu au tarif. À mon sens, il n'est pas nécessaire d'établir des circonstances exceptionnelles pour s'écarter du tarif, loin de là. Le pouvoir de la Cour canadienne de l'impôt est tout à fait clair. [7] Les Règles sont établies par le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt, organisme d'origine légale constitué en vertu de l'article 22 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2. Les Règles doivent recevoir l'approbation du gouverneur en conseil. [8] Le tarif annexé aux Règles est uniquement un point de repère que la Cour peut utiliser si elle le désire. Il est intéressant de souligner que la première des deux mentions du tarif à l'article 147 des Règles se trouve au paragraphe 147(4), qui accorde en soi un pouvoir extrêmement large à la Cour relativement à l'adjudication des dépens. [9] Malgré les commentaires que l'ancien juge en chef Bowman a formulés au paragraphe 9 de la décision Banque continentale, je suis d'avis que : 1. Le tarif n'est nullement censé compenser entièrement les frais juridiques supportés par une partie lors d'un appel. 2. Le tarif n'est pas censé non plus être dérisoire au point d'être négligeable et de jouer un rôle minime dans la façon dont les parties poursuivent les litiges. La Cour peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire pour fixer des montants appropriés. 3. La Cour doit adjuger les dépens à son entière discrétion, après avoir examiné les facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles. 4. La Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des principes. 5. Les facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles constituent les éléments clés dont la Cour doit tenir compte pour adjuger les dépens, en fixer le montant et décider si elle devrait s'écarter ou non du tarif. 6. Habituellement, la Cour devrait appliquer les facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles en se fondant sur des principes et sur les observations des parties au sujet des dépens et invoquer le tarif uniquement s'il lui semble souhaitable de le faire. 7. La façon dont le tarif est mentionné à l'article 147 des Règles montre le peu d'importance qu'il a dans les considérations ayant trait aux dépens. [10] Un examen attentif de la structure et du texte de l'article 147 des Règles permet de comprendre pourquoi le tarif est un élément que la Cour canadienne de l'impôt ne prend en compte que si elle choisit de le faire. Il semblerait que le comité des règles savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a structuré les Règles de la façon dont il l'a fait. [11] Le paragraphe 147(1) des Règles est ainsi libellé : La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter. Le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 147(1) est extrêmement large : cette disposition accorde à la Cour une discrétion absolue quant à la fixation des frais et dépens, à leur répartition et à la désignation des personnes qui doivent les supporter. [12] Le paragraphe 147(3) des Règles énonce les facteurs que la Cour prend en compte lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Après avoir énuméré une liste de facteurs, cette disposition précise que la Cour peut tenir compte « de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens », accordant ainsi à la Cour un pouvoir discrétionnaire encore plus large qui lui permet d'examiner d'autres facteurs qu'elle estime pertinents dans chaque affaire. Ces autres facteurs susceptibles d'être pertinents pourraient comprendre : 1. les frais réels qu'une partie a supportés et leur répartition, y compris l'expérience des avocats, les honoraires exigés et le temps consacré à l'appel; 2. le montant des dépens que la partie perdante pourrait raisonnablement s'attendre à payer relativement à l'instance pour laquelle les dépens sont fixés; 3. la question de savoir si les frais supportés pour la présentation du témoignage d'un témoin expert étaient justifiés. [13] Les facteurs dont la Cour doit tenir compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication des dépens sont extrêmement larges; ces facteurs dépendent des faits de chaque appel; de plus, comme je l'ai souligné, la Cour peut tenir compte de tout autre élément pertinent quant à la question des dépens. [14] Il n'est fait mention du tarif qu'au paragraphe 147(4) des Règles, dont voici le libellé : La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [15] Le paragraphe 147(5) va encore plus loin : Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion : a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question ou d'une partie de l'instance particulière; b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu'à et y compris une certaine étape de l'instance; c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur‑client. Il n'est pas fait mention du tarif au paragraphe 147(5). [16] Selon les Règles, la Cour canadienne de l'impôt n'est même pas tenue de mentionner l'annexe II, tarif B, lorsqu'elle adjuge les dépens. Elle peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et elle peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. Les Règles ne donnent même pas à penser que la Cour doit suivre le tarif ou y faire référence. Si le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt avait pensé que le tarif était si important, il aurait été facile d'énoncer dans les Règles l'obligation pour la Cour d'appliquer le tarif en tout temps, à moins qu'elle ne soit d'avis contraire. Le comité des règles ne l'a pas fait, loin de là. En fait, il est difficile d'imaginer comment le pouvoir discrétionnaire dont la Cour canadienne de l'impôt jouit en matière d'adjudication des dépens pourrait être plus large, eu égard au libellé des paragraphes 147(1), (3), (4) et (5) des Règles. Ces dispositions de l'article 147 font de la mention du tarif B de l'annexe II une question laissée à l'entière discrétion de la Cour. [17] J'estime que, dans tous les cas, le juge devrait examiner la question des dépens à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles et appliquer ces facteurs en se fondant sur des principes avant même de décider s'il doit se tourner vers le tarif B de l'annexe II. Dans sa sagesse, le comité des règles a mentionné brièvement le tarif, mais seulement après avoir accordé à la Cour canadienne de l'impôt un pouvoir discrétionnaire très large et très important sur toutes les questions relatives aux dépens. Comme l'a expliqué mon collègue le juge Hogan dans la décision Générale électrique : [TRADUCTION] [26] [...] à mon avis, le comité des règles savait pertinemment qu'il existe de nombreux facteurs pouvant justifier un écart du tarif et l'adjudication des dépens entre parties sur un fondement différent, y compris l'adjudication d'une somme forfaitaire. Le paragraphe 147(3) des Règles confirme cette réalité en énumérant des facteurs précis, puis en ajoutant l'alinéa j), disposition fourre‑tout qui renvoie à « toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens ». Si l'inconduite était le seul cas où la Cour pouvait s'écarter du tarif, le paragraphe 147(3) serait superflu. Les mots que comporte un texte légal ne sont généralement pas considérés comme des mots superflus. Comme l'a dit la Cour suprême du Canada dans Hills c. Canada (PG), [1988] 1 R.C.S. 513 : [108] [...] en lisant un texte législatif, on doit « présumer que chaque terme, chaque phrase, chaque alinéa, chaque paragraphe ont été rédigés délibérément en vue de produire quelque effet. Le législateur est économe de ses paroles : il ne “parle pas pour ne rien dire” » (P.‑A. Côté, Interprétation des lois (1982), aux pp. 228 et 229). [27] Il a été affirmé à maintes reprises que les commentaires qu'a formulés la juge McLachlin dans Young c. Young au sujet de l'inconduite portaient uniquement sur la possibilité d'obtenir des dépens sur la base procureur‑client. Il est vrai qu'« en général, le plaideur qui l'emporte a droit aux frais et dépens entre parties », conformément au tarif. Il est vrai aussi que pour qu'une partie soit tenue de verser des dépens à l'autre partie sur la base procureur‑client, il faut que sa conduite soit dans une certaine mesure répréhensible. Il faut éviter de confondre les deux règles, ce qui rendrait impossible toute solution mitoyenne. [28] La Loi d'interprétation s'applique à la LIR et aux Règles de la Cour. Selon l'article 12 de la Loi d'interprétation, tout texte « est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». Il est raisonnable de conclure que l'article 147 des Règles visait à permettre au juge de s'écarter du tarif afin d'accorder un dédommagement juste et raisonnable dans les circonstances, en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II. Une interprétation restrictive de cette disposition qui obligerait le contribuable qui sollicite une indemnité partielle ou une somme forfaitaire au lieu ou en sus des dépens prévus au tarif à satisfaire au même critère qui s'applique à l'obtention de dépens sur la base procureur‑client irait à l'encontre d'au moins un des objets de l'article en question. [18] Une comparaison du pouvoir discrétionnaire accordé à l'article 147 des Règles avec celui qui est prévu au paragraphe 400(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les « Règles des Cours fédérales »), illustre à quel point l'approche des comités des règles peut être différente. [19] Selon le paragraphe 147(4) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt : La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [Non souligné dans l'original.] Le paragraphe 400(4) des Règles des Cours fédérales est ainsi libellé : La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [Non souligné dans l'original.] À mon avis, une différence de taille existe entre ces deux dispositions en ce qui a trait au libellé ainsi qu'à l'importance donnée au tarif. Malgré cette différence, dans l'arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451, 2002 CAF 417, la Cour d'appel fédérale a conclu que les Règles des Cours fédérales accordent à la Cour fédérale un pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication des dépens : [8] Une adjudication de dépens partie‑partie ne constitue pas un exercice exact. Il ne s'agit que d'une estimation du montant que la Cour juge approprié à titre de contribution aux dépens avocat‑client de la partie qui a obtenu gain de cause (ou, de façon inhabituelle, à ceux de la partie déboutée). En vertu de la règle 407, lorsque les parties ne cherchent pas à obtenir des dépens supplémentaires, les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tableau du tarif B. Même lorsque l'on demande des dépens supplémentaires, la Cour, à sa discrétion, peut conclure que les dépens adjugés selon la colonne III constituent un dédommagement suffisant quant aux dépens partie‑partie. [9] Cependant, l'objectif consiste à contribuer d'une manière appropriée aux dépens avocat‑client et non à observer strictement la colonne III du tableau du tarif B qui, en lui‑même, est arbitraire. Le paragraphe 400(1) précise que, suivant le principe premier de l'adjudication des dépens, la Cour a « entière discrétion » quant au montant des dépens. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut fixer les dépens en se fondant sur le tarif B ou en s'en éloignant. La colonne III du tarif B représente une disposition applicable par défaut. Ce n'est que lorsque la Cour ne rend pas une ordonnance précise que les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tarif B. [10] Par conséquent, la Cour peut, à sa discrétion, ne pas tenir compte du tarif, particulièrement lorsqu'elle est d'avis qu'une adjudication des dépens conformément au tarif n'est pas satisfaisante. En outre, le montant des dépens avocat‑client, bien qu'il ne détermine pas la contribution appropriée des dépens partie‑partie, peut être considéré par la Cour si cette dernière le juge approprié. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence. Toutefois, on doit garder à l'esprit que l'adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable. [Non souligné dans l'original.] [22] Dans la décision Capital générale électrique du Canada Inc. c. La Reine, 2010 TCC 490, le juge Hogan de la Cour s'est ainsi exprimé (en sus des paragraphes qui ont été reproduits ci-dessus, tels qu'ils ont été cités par le juge en chef adjoint dans la décision Velcro) : [TRADUCTION] [17] En général, comme la Cour fédérale l'a déclaré dans la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [1998] A.C.F. no 1736 (QL), conf. par la Cour d'appel fédérale, [2001] A.C.F. no 37 (QL), il convient de tenir compte du principe suivant pour l'adjudication de dépens : [7] [...] les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants [...] Un principe important sous‑tend les dépens : l'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe. [...] [19] En adjugeant une somme forfaitaire, le juge Rothstein, s'exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour d'appel fédérale, a insisté sur l'extrait suivant de l'arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, [2003] 2 C.F. 451 (C.A.F.) : [10] Par conséquent, la Cour peut, à sa discrétion, ne pas tenir compte du tarif, particulièrement lorsqu'elle est d'avis qu'une adjudication des dépens conformément au tarif n'est pas satisfaisante. [...] [...] [12] L'économie que les parties réalisent en ce qui concerne les dépens, qui autrement seraient engagés dans le processus de la taxation, représente un avantage de l'adjudication de dépens sou
Source: decision.tcc-cci.gc.ca