DeGennaro c. La Reine
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DeGennaro c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-05-02 Référence neutre 2016 CCI 108 Numéro de dossier 2012-3273(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-3273(IT)G ENTRE : GEORGE DE GENNARO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 29 janvier 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelant Me Peter Aprile Me Yoni Moussadji Avocate de l’intimée : Me H. Annette Evans JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2008, au moyen d’un avis daté du 24 mars 2011, est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2016. « J. R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme ce 28e jour d’avril 2017. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 108 Date : 20160502 Dossier : 2012-3273(IT)G ENTRE : GEORGE DE GENNARO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen [1] Il s’agit d’un appel interjeté par George De Gennaro à l’encontre de la nouvelle cotisation visant son année d’imposition 2008 par avis daté du 24 mars 2011, (la « nouvelle cotisation »). Au moyen de la nouvelle cotisation, le ministr…
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DeGennaro c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-05-02 Référence neutre 2016 CCI 108 Numéro de dossier 2012-3273(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-3273(IT)G ENTRE : GEORGE DE GENNARO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 29 janvier 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelant Me Peter Aprile Me Yoni Moussadji Avocate de l’intimée : Me H. Annette Evans JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2008, au moyen d’un avis daté du 24 mars 2011, est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2016. « J. R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme ce 28e jour d’avril 2017. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 108 Date : 20160502 Dossier : 2012-3273(IT)G ENTRE : GEORGE DE GENNARO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen [1] Il s’agit d’un appel interjeté par George De Gennaro à l’encontre de la nouvelle cotisation visant son année d’imposition 2008 par avis daté du 24 mars 2011, (la « nouvelle cotisation »). Au moyen de la nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a rejeté une perte de 696 134 $ (la « perte sur rajustement ») déclarée par M. De Gennaro dans une demande de redressement de TI qu’il a produite pour son année d’imposition 2008 (la « demande de redressement de 2008 ») et a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») de 100 939,70 $ (la « pénalité »). [2] L’appelant n’a pas assisté à l’audience en personne, mais était représenté par ses avocats. L’appelant n’a pas été cité à comparaître par l’intimée en tant que témoin, donc il n’était certainement pas obligé d’y assister. En raison de l’absence de l’appelant, l’intimée ne pouvait pas invoquer les paragraphes 146(2) et (3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») pour appeler et contre-interroger l’appelant. [3] Le seul témoin de l’intimée était M. Suleman, qui est l’agent des litiges de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») chargé de l’appel de l’appelant. M. Suleman n’avait personnellement aucune connaissance de la vérification ou de l’appel administratif qui a suivi le dépôt d’un avis d’opposition par l’appelant. Le témoignage de M. Suleman n’a porté que sur la confirmation des copies de documents qu’il avait recueillies dans les dossiers tenus par l’ARC à l’égard de l’appelant. [4] Avec le consentement des avocats de l’appelant, les documents désignés par M. Suleman comme faisant partie du dossier de l’ARC sur l’appelant ont été déposés en preuve. [5] Après le témoignage de M. Suleman, l’intimée a demandé de consigner en preuve des parties importantes de l’interrogatoire préalable de l’appelant en vertu du paragraphe 100(1) des Règles (collectivement, les « éléments consignés en preuve par l’intimée »)[1]. L’interrogatoire préalable de l’appelant se présentait sous la forme de questions et de réponses écrites en vertu des articles 114 et 115 des Règles. La Cour a pris une pause de deux heures et demie pour que les avocats de l’appelant puissent lire les éléments à consigner en preuve. À l’exception de la précision d’une réponse, les avocats de l’appelant n’ont pas contesté les éléments que l’intimée demandait de consigner en preuve et comme les éléments de preuve figurant dans les éléments à consigner en preuve étaient, par ailleurs, recevables, j’ai admis tous les éléments que l’on demandait de consigner en preuve. [6] L’intimée ne s’est pas opposée aux éléments que l’appelant demandait de consigner en preuve et proposés par l’appelant pour qualifier ou expliquer les éléments consignés en preuve par l’intimée (collectivement, les « éléments consignés en preuve par l’appelant »), que j’ai également admis. [7] Je constate que, de façon générale, le fondement sur lequel la preuve donnée lors d’un interrogatoire préalable peut être consignée en preuve et faire partie du dossier de la preuve est que les énoncés sont des aveux de la partie qui fait l’objet de l’interrogatoire préalable[2]. L’intimée est tenue d’adopter la preuve consignée par elle, qu’elle soit favorable ou défavorable à sa cause[3]. [8] Les extraits consignés en preuve de l’interrogatoire préalable de l’intimée et de l’appelant sont joints à ces motifs en tant qu’annexe A. J’ai tiré les faits saillants suivants des extraits consignés en preuve. [9] L’appelant est titulaire d’un diplôme d’études secondaires et a fait des études universitaires pendant deux ans et demi[4]. Il a été employé, à temps plein, par Ontario Hydro de 1978 à 2008. Il a commencé comme préposé à l’entretien mécanique de la centrale nucléaire, est passé au poste d’ouvrier qualifié et a été promu au poste de gestionnaire de premier niveau après 22 ans[5]. Au cours des années pertinentes à cet appel, ses fonctions touchaient la supervision des Services d’entretien en cas de panne de Bruce Power, ce qui comprenait [TRADUCTION] « l’exécution de programmes d’inspection lors des pannes de courant, la préparation de séances d’information précédant les travaux, la production de rapports de travail, la coordination des travaux réalisés aux alentours ou des tâches de soutien, la liaison entre Bruce Power et d’autres entrepreneurs ou groupes de travail, ainsi que l’élaboration et la planification du plan de travail »[6]. En janvier 2009, l’appelant a constitué une société à numéro et, par l’entremise de cette société, a fourni des [TRADUCTION] « services de consultation concernant des services de supervision de gestion de premier niveau »[7]. [10] L’appelant a produit sa déclaration de revenus T1 de 2008 par voie électronique[8]. Michael Bolton de BDO Canada a préparé la déclaration de revenus sur la foi des feuillets de renseignements de l’appelant[9]. [11] L’appelant a pris contact pour la première fois avec M. Tom Thompson, par téléphone, en mars ou avril 2009[10]. L’appelant a dit à M. Thompson qu’un ami avait reçu un remboursement d’impôt sur le revenu de 50 000 $ après que M. Thompson eut produit sa déclaration de revenus. L’appelant a demandé à M. Thompson de le rencontrer afin qu’il puisse lui donner des renseignements sur cette position fiscale[11]. [12] L’appelant et M. Thompson se sont rencontrés trois fois chez l’appelant, mais ce dernier ne s’est jamais rendu au bureau de M. Thompson[12]. Les rencontres ont eu lieu vers le début d’avril 2009, le début de juin 2009 et la mi-juin 2009[13]. L’appelant n’a pas demandé à M. Thompson ou à quelqu’un qui lui est affilié de lui fournir des recommandations[14]. L’appelant a fourni à M. Thompson ses feuillets T4 et d’autres documents de 2008 vers le début de juin 2009[15]. [13] L’appelant a pris des notes rapides lors de ses rencontres avec M. Thompson, qui indiquent les aspects fondamentaux de la proposition qui a conduit au dépôt de la demande de redressement de 2008[16]. Le paragraphe 14 de l’avis d’appel de l’appelant indique que quatre avocats fiscalistes ont élaboré la position fiscale, mais lorsqu’on l’a interrogé sur ces quatre personnes, l’appelant a répondu qu’il ne les avait pas rencontrées, ne connaissait pas leur identité et ne savait pas comment les joindre[17]. [14] L’appelant a concédé que la soi-disant position fiscale de « détaxation » présentée par M. Thompson n’a aucun fondement en droit et qu’elle est erronée, mais il a précisé également qu’il ne comprenait pas cela au moment du dépôt de la demande de redressement de 2008[18]. L’explication de M. Thompson quant à la position fiscale de détaxation est telle que définie ci-après. [15] Plus précisément, Tom Thompson a déclaré que la distinction entre le mandant et le mandataire permet au gouvernement du Canada d’utiliser le numéro d’enregistrement personnel d’un particulier ou le numéro de son acte de naissance comme compte d’obligations, dans lequel le gouvernement emprunte des fonds provenant de sources étrangères pour lui permettre d’obtenir de bons taux, se faire de l’argent sur le dos des citoyens et « renflouer » les coffres du gouvernement. Tom Thompson a également déclaré que le numéro d’assurance sociale d’une personne fonctionne comme une société, distincte de la personne elle-même, et que l’ARC doit rembourser des impôts à la personne, mais pas au numéro d’assurance sociale[19]. [16] L’appelant a tenté de mieux comprendre le plan et il y est arrivé, en fait, en posant des questions à M. Thompson[20]. Il affirme qu’il n’a pas été mis en garde contre le plan par son comptable ou son planificateur financier et qu’il était persuadé que le plan reposait sur une échappatoire fiscale peu connue et qu’elle était légitime puisque d’autres contribuables avaient obtenu des remboursements[21]. Il n’avait pas de notes ou de documents quand il a discuté du plan avec son comptable[22]. [17] M. Thompson a préparé et livré la demande de redressement de 2008 remplie à l’appelant vers la mi-juin 2009[23]. L’appelant a examiné la demande de redressement de 2008 remplie, la demande de report rétrospectif des pertes et l’état des activités de mandataire avant de signer ces documents[24]. [18] L’appelant a signé et envoyé la demande de redressement de 2008[25]. Il a déposé l’état des activités de mandataire conjointement avec la demande de redressement de 2008[26]. Cette déclaration a fait état des trois montants importants suivants inclus dans le calcul du montant de 696 134 $ déclaré dans la demande de redressement de 2008 comme une correction à la baisse du montant à la ligne 135[27] de la déclaration de revenus T1 de 2008 de l’appelant (ce dernier pensait qu’il était le mandant et que son numéro d’assurance sociale était son mandataire)[28] : B. Ligne 162 *Total de l’argent recueilli comme mandataire du mandant : 190 589,66 $ Moins : [...] *Montant versé au mandant en contrepartie de la main-d’œuvre 703 287,78 $ [... ] [Moins] *L’argent recueilli comme mandataire du mandant, rapporté par des tiers et déjà déclaré aux lignes 101 à 130 des feuillets T4, T5, T3 et d’autres feuillets, etc. 183 435,67 $ [19] L’appelant n’a jamais personnellement géré une entreprise et comprend maintenant qu’il n’a pas subi de perte d’entreprise en 2008[29]. Il était conscient, au moment où il a signé la demande de redressement de 2008, qu’il déclarait une perte d’entreprise de 696 134 $[30]. Il a déclaré cette perte d’entreprise parce que Tom Thompson lui avait fait savoir que c’était la [TRADUCTION] « méthode technique nécessaire de production afin de pouvoir profiter de cette échappatoire fiscale »[31]. Il reconnaît maintenant que la perte indiquée dans la demande de redressement de 2008 était une fausse perte d’entreprise[32]. [20] L’appelant pensait qu’il recevrait un remboursement total ou partiel de l’impôt sur le revenu retenu à la source pour 2008[33]. Le plus grand remboursement reçu par l’appelant avant 2008 était de 15 000 $, reçu après qu’il ait versé une cotisation au REER de 34 000 $ au cours de l’année d’imposition 1998 ou vers cette date[34]. [21] L’appelant a examiné une demande de report rétrospectif des pertes préparée par M. Thompson et il était conscient qu’il demandait des remboursements pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007[35]. Il a signé la demande le 15 juin 2009, ou vers cette date, et l’a envoyée par la poste[36]. Après que M. Thompson lui a remis sa demande, l’appelant n’a communiqué avec aucune personne qui lui soit affiliée pour discuter de la demande avant de l’envoyer par la poste[37]. I. Thèse de l’appelant [22] L’avocat de l’appelant soutient que l’appelant ne devrait pas être passible de la pénalité imposée par le ministre en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. L’obligation d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité revient au ministre et ce dernier ne s’est pas acquitté de cette obligation. Plus précisément, l’avocat fait valoir qu’il n’y a aucune preuve étayant la conclusion que l’appelant a omis de consulter un conseiller indépendant au sujet du plan avant la production de la demande de redressement de 2008. En fait, l’avocat fait valoir que l’appelant a déclaré, en réponse aux questions 33 et 35 des éléments consignés en preuve par l’appelant, qu’il avait discuté du plan avec son comptable et son conseiller financier et que ni l’un ni l’autre ne l’avaient mis en garde à cet égard. [23] L’appelant soutient que, comme les éléments consignés en preuve par l’intimée sont les seuls éléments de preuve sur ce point, l’intimée n’a pas réussi à établir la troisième exigence relative à une constatation d’aveuglement volontaire tel qu’énoncée dans le jugement Torres c. La Reine, 2013 CCI 380[38], à l’alinéa 65f) : Le dernier critère de l’aveuglement volontaire est le fait que le contribuable ne s’enquiert pas auprès du spécialiste pour comprendre la déclaration de revenus, ni ne s’enquiert aucunement auprès d’un tiers, ou auprès de l’ARC elle-même. II. Thèse de l’intimée [24] L’intimée reconnaît que les paragraphes 163(2) et (3) de la LIR imposent au ministre le fardeau d’établir que l’appelant a fait un faux énoncé dans une déclaration de revenus, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse et que ce faux énoncé a été fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, par l’appelant. [25] L’intimée fait valoir sur la foi des facteurs définis dans le jugement Torres que l’appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé dans la demande de redressement de 2008. En faisant cette observation, l’avocate de l’intimée reconnaît que les éléments de preuve qui sont à la disposition de la Cour dans cette affaire, à l’appui de l’imposition d’une pénalité à l’encontre de l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR, se limitent aux extraits de l’interrogatoire préalable consignés en preuve et aux documents déposés en preuve que l’appelant a reconnus dans les éléments consignés en preuve. III. Analyse A. La norme de preuve et le fardeau de la preuve en vertu des paragraphes 163(2) et 163(3) de la LIR. [26] La question en litige dans le présent appel est de savoir si l’appelant est passible de la pénalité imposée par le ministre en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a confirmé que les dispositions relatives aux pénalités qui figurent dans la partie I, section I de la LIR imposent des sanctions civiles et non pas des sanctions pénales. Le paragraphe 163(2) se trouve dans la partie I, section I de la LIR. Par conséquent, la norme de preuve dont il faut s’acquitter pour que la Cour maintienne une pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR est celle de la prépondérance des probabilités. [27] La Cour suprême a expliqué cette norme touchant les affaires civiles dans l’arrêt F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41, aux paragraphes 45 à 49 : [45] Laisser entendre que lorsqu’une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l’examen peut être moins rigoureux dans le cas d’une allégation moins grave. Je crois qu’il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. Dans le cas d’une allégation grave comme celle considérée en l’espèce, le juge peut être appelé à apprécier la preuve de faits qui se seraient produits de nombreuses années auparavant, une preuve constituée essentiellement des témoignages du demandeur et du défendeur. Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. [47] Enfin, il peut arriver que le fait soit intrinsèquement improbable. L’improbabilité intrinsèque dépend toujours des circonstances. Comme le dit la baronne Hale dans l’arrêt In re B, par. 72 : [TRADUCTION] Prenons l’exemple bien connu de l’animal aperçu à Regent Park. S’il est vu à l’extérieur du zoo, dans un lieu où l’on promène habituellement son chien, alors il est plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un chien que d’un lion. S’il est vu à l’intérieur du zoo, près de l’enclos des lions, dont la porte est ouverte, il se peut fort bien qu’il soit plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un lion que d’un chien. [48] Un fait allégué peut être très improbable, un autre moins. Il ne saurait y avoir de règle permettant de déterminer dans quelles circonstances et jusqu’à quel point le juge du procès doit tenir compte de l’improbabilité intrinsèque. Dans l’arrêt In re B, lord Hoffmann fait remarquer ce qui suit (par. 15) : [TRADUCTION] Le sens commun — et non le droit — exige, pour trancher à cet égard, qu’on tienne compte, dans la mesure où cela est indiqué, de la probabilité intrinsèque. Il revient au juge du procès de décider dans quelle mesure, le cas échéant, les circonstances donnent à penser que le fait allégué est intrinsèquement improbable et, s’il l’estime indiqué, il peut en tenir compte pour déterminer si la preuve établit que, selon toute vraisemblance, l’événement s’est produit. Or, aucune règle de droit ne saurait le lui imposer. (5) Conclusion sur la norme de preuve [49] En conséquence, je suis d’avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu[39]. [28] Les dispositions liminaires du paragraphe 163(2) de la LIR énoncent ce qui suit : Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants... [29] Les dispositions liminaires indiquent deux conditions qui doivent être remplies si l’imposition par le ministre d’une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR doit être maintenue. [30] Premièrement, l’appelant doit avoir fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse, désignés collectivement comme une « déclaration » ou y avoir participé, consenti ou acquiescé. [31] Les termes « faux énoncé » et « omission » ne permettent pas de définir l’élément moral requis pour l’imposition de la pénalité, qui est plutôt défini dans la deuxième exigence[40]. Par conséquent, pour l’application du paragraphe 163(2) de la LIR, un « faux énoncé » est tout simplement un énoncé qui n’est pas vrai et une « omission » est tout simplement quelque chose qui est exclu. [32] Deuxièmement, le faux énoncé ou l’omission doit avoir été fait par l’appelant sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, ou l’appelant doit avoir participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. [33] En vertu du paragraphe 163(3) de la LIR, il incombe au ministre d’établir les faits qui justifient l’imposition d’une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la LIR[41]. Ce fardeau est décrit par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lacroix c. La Reine, 2008 CAF 241, au paragraphe 26, comme suit : Bien que le ministre bénéficie des présomptions de fait qui sous-tendent la nouvelle cotisation, il ne jouit d’aucun avantage semblable pour ce qui est de la preuve des faits justifiant l’établissement d’une nouvelle cotisation hors de la période statutaire, ou encore des faits justifiant l’imposition d’une pénalité en raison de l’inconduite du contribuable dans la production de sa déclaration de revenu. Le ministre est indéniablement dans l’obligation de mettre en preuve les faits justifiant l’invocation de ces mesures exceptionnelles. [34] La manière dont on peut s’acquitter de ce fardeau est décrite par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 32 : Qu’en est-il alors du fardeau du ministre? Comment s’en acquitte-t-il? Il se peut que, dans certaines circonstances, le ministre soit en mesure de montrer une preuve directe de l’état d’esprit du contribuable lorsque ce dernier a produit sa déclaration de revenu. Mais dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu’il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable. Dans la mesure où la Cour canadienne de l’impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu’il n’a pas déclaré et que l’explication offerte par le contribuable pour l’écart constaté entre son revenu déclaré et l’accroissement de son actif est non crédible, le ministre s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)(a)(i) et du paragraphe 162(3) [sic]. [35] Le résultat du regroupement de la norme civile de preuve et du fardeau de la preuve applicable en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR est que l’intimée a l’obligation d’établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits qui conduisent à la conclusion juridique que l’appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé dans une déclaration. Le rôle du juge de première instance est d’examiner attentivement tous les éléments de preuve (y compris toute preuve admissible de l’intimée que celle-ci a obtenue au moyen de l’interrogatoire préalable ou du contre-interrogatoire de l’appelant et toute preuve admissible présentée par l’appelant afin de réfuter ou de qualifier la preuve de l’intimée) pour déterminer si le ministre s’est acquitté du fardeau de la preuve qui lui appartenait conformément à la norme de preuve civile[42]. [36] Dans la décision Farm Business Consultants Inc. c. La Reine, [1994] A.C.I. no 760 (CCI) (confirmée par la CAF dans l’arrêt 96 A.C.F. 6085), le juge Bowman (tel était alors son titre) a déclaré au paragraphe 27 : Une cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2). Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le ministre, est une pratique qui est à déconseiller. […] Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l’une qui justifie la pénalité et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité. [...] [37] Le juge Bowman met en évidence deux points. Premièrement, le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la LIR impose des normes différentes[43], par rapport à l’ouverture d’une année qui est par ailleurs frappée de prescription, de celles du paragraphe 163(2) de la LIR pour l’imposition d’une pénalité. Par conséquent, le fait que l’une des conditions prévues au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la LIR soit remplie n’est pas, en soi, un motif pour imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Deuxièmement, lorsque les faits suggèrent deux résultats également possibles, le bénéfice du doute est accordé au contribuable. Une autre façon de l’expliquer serait de dire que, dans un tel cas, le ministre n’a pas satisfait à l’exigence, en vertu du paragraphe 163(3) de la LIR, d’établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. B. Faux énoncé ou omission [38] L’intimée soutient que l’appelant a fait un faux énoncé dans une déclaration[44] quand il a signé la demande de redressement de 2008 afin de déclarer une perte d’entreprise de 696 134 $ pour 2008. [39] Dans les réponses aux questions 13, 16 à 19 et 65 à 68 des éléments consignés en preuve par l’intimée, l’appelant déclare que M. Thompson a préparé la demande de redressement de 2008, mais qu’il (l’appelant) a signé le formulaire et l’a envoyé, par la poste, à l’ARC. L’appelant affirme également qu’il a ensuite pu comprendre qu’il n’exploitait pas d’entreprise en 2008 et qu’il n’avait subi aucune perte d’entreprise cette année-là. À la lumière des aveux de l’appelant, le chiffre de 696 134 $ déclaré comme une perte d’entreprise dans la demande de redressement de 2008 est un faux énoncé fait par l’appelant dans une déclaration. C. Sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde [40] La question qui reste est de savoir si le faux énoncé dans la demande de redressement de 2008 a été fait par l’appelant sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Le faux énoncé a été fait au moment où l’appelant a signé la demande de redressement de 2008. Par conséquent, la question de savoir si l’appelant a fait le faux énoncé sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde doit s’apprécier au moment où l’appelant a signé la demande de redressement de 2008. (1) Sciemment [41] Une lecture textuelle du terme « sciemment » exige que l’appelant ait su subjectivement que l’énoncé contesté était faux quand il a été fait. Le contexte du mot « sciemment », qui contraste avec l’expression « circonstances équivalant à une faute lourde », renforce ce sens. [42] Certains des jugements portant sur le paragraphe 163(2) de la LIR pourraient être interprétés comme suggérant que la connaissance peut être imputée par un constat d’aveuglement volontaire[45]. Cependant, je ne crois pas que ces jugements laissent entendre que l’aveuglement volontaire est un substitut à la connaissance subjective requise par le mot « sciemment ». Au contraire, ils confirment tout simplement que l’aveuglement volontaire est suffisant pour établir « des circonstances équivalant à une faute lourde ». Cela ressort clairement des motifs de la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Procureur général du Canada c. Villeneuve, 2004 CAF 20, au paragraphe 6, Panini c. La Reine, 2006 CAF 224, aux paragraphes 41 à 43 et Strachan c. La Reine, 2015 CAF 60, au paragraphe 4. [43] Je fais remarquer que cette interprétation est également compatible avec le fait qu’en matière pénale l’aveuglement volontaire peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est une composante de la mens rea, mais ne peut pas être utilisée pour imputer la connaissance subjective où une telle connaissance est une exigence législative relativement à l’infraction pénale[46]. [44] En ce qui concerne la preuve présentée par l’intimée sous la forme des éléments consignés en preuve par elle, il ressort clairement des réponses de l’appelant aux questions 65 et 68 des éléments consignés en preuve par l’intimée que l’appelant n’a géré aucune entreprise en 2008 et, par conséquent, ne pouvait pas avoir effectué ou engagé des dépenses qui pourraient être considérées comme étant des dépenses d’entreprise déductibles. À mon avis, même une connaissance rudimentaire du régime fiscal canadien est suffisante pour qu’une personne ordinaire soit consciente que des pertes d’entreprise déductibles ne sortent pas tout simplement de nulle part. Cependant, la seule preuve que j’ai sur la connaissance subjective de l’appelant est la preuve provenant des éléments consignés en preuve par l’intimée. Dans sa réponse à la question 68, l’appelant affirme que [TRADUCTION] « au moment où j’ai signé la demande de redressement du T1, je ne pensais pas que c’était [la perte de 696 134 $] une fausse perte d’entreprise. Je pensais faire ma déclaration conformément à la loi ». L’appelant précise sa compréhension de la perte dans ses réponses aux questions 20, 29 et 31 des éléments consignés en preuve par l’intimée. [45] À la lumière des éléments de preuve non contredits de l’appelant au sujet de sa compréhension subjective du principe de la perte d’entreprise déclarée au moment où il a signé la demande de redressement de 2008, je n’ai d’autre choix que d’accepter le fait que le faux énoncé dans la demande de redressement de 2008 n’a pas été sciemment fait par l’appelant. Cela ne laisse que la question de savoir si le faux énoncé a été fait par l’appelant dans des circonstances équivalant à une faute lourde. (2) Dans des circonstances équivalant à une faute lourde (a) Commentaires généraux sur la faute [46] La notion de faute dans le domaine du droit de la responsabilité délictuelle est bien comprise; cependant, la notion de « faute lourde » n’est pas une notion de base dans ce domaine du droit. Le professeur Philip H. Osborne déclare ce qui suit dans l’ouvrage The Law of Torts (5e éd.) : [TRADUCTION] ... La faute est un acte qui donne lieu à un risque prévisible et considérable de ses conséquences. Au fur et à mesure que la probabilité des conséquences augmente, la conduite du défendeur peut être décrite d’abord comme étant une faute lourde, puis comme étant téméraire[47]. [47] L’auteur ajoute ensuite la note de bas de page suivante : [TRADUCTION] Ces notions [à savoir, la faute lourde et la témérité] ne tiennent aucun rôle important dans le droit de la responsabilité délictuelle. En common law, elles sont tirées de la notion générique de négligence. Il y a, cependant, certaines dispositions législatives qui exigent une preuve de la faute lourde ou de la témérité pour établir les causes d’action prévues par la loi[48]. [48] Dans un glossaire des termes, l’auteur définit la « faute lourde » comme étant une [TRADUCTION] « conduite qui porte un degré élevé de risque »[49]. La négligence est définie comme étant un [TRADUCTION] « délit fondé sur une conduite négligente ou une conduite qui crée un risque de préjudice raisonnablement prévisible »[50]. [49] La norme par rapport à laquelle la conduite est évaluée est celle d’une personne raisonnable, qui est une norme objective. Le professeur Osborne l’explique ainsi : [TRADUCTION] [...] Toutefois, la common law a généralement recours à la personne raisonnable quand elle a besoin de s’appuyer sur une norme de conduite normative et le droit en matière de négligence ne fait pas exception. La norme de diligence qui doit être respectée dans le délit de négligence est celle de la personne raisonnablement prudente dans les circonstances du défendeur[51]. [50] Dans le domaine du droit pénal, la Cour suprême du Canada a toujours considéré que, dans le cas des infractions qui touchent une détermination de la négligence, la norme minimale qui doit être appliquée est celle d’un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances[52]. La Cour suprême explique le fondement de la norme plus élevée (par rapport à la norme civile de négligence) comme suit : Dans le cadre du droit civil, il importe peu de savoir dans quelle mesure le conducteur n’a pas respecté la norme de diligence raisonnable exigée par la loi. En effet, l’étendue de sa responsabilité ne dépend pas du degré de négligence, mais de l’étendue des dommages causés. Par ailleurs, l’état mental (ou l’absence d’état mental) de l’auteur du délit est sans importance, sauf à l’égard des dommages punitifs. Dans le cadre du droit criminel, en revanche, il faut tenir compte de l’état mental du conducteur, parce qu’il est contraire aux principes fondamentaux de justice pénale de punir une personne innocente. Le degré de négligence constitue la question déterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d’être puni. Pour cette raison, le critère objectif — tel qu’il a été modifié pour tenir compte du contexte du droit criminel — exige la preuve d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. Comme nous l’avons vu, ce n’est que lorsqu’il y a un écart marqué par rapport à la norme que le comportement objectivement dangereux s’avère suffisamment blâmable pour justifier une conclusion de responsabilité pénale. Lorsqu’il y a un tel écart, l’acte de la conduite dangereuse est alors concomitant avec la présence d’une mens rea suffisante et l’infraction est établie[53]. [Non souligné dans l’original.] [51] La Cour précise la norme de diligence qu’une personne raisonnable doit observer dans toutes les circonstances : ... Sauf incapacité d’apprécier le risque ou incapacité d’éviter de le créer, les qualités personnelles telles que l’âge, l’expérience et le niveau d’instruction ne sont pas pertinentes. La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié reste toujours la même; il s’agit du comportement auquel on s’attend de la part d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Il faut toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé lorsque les événements se sont produits[54]. [52] Dans le cas de la négligence criminelle, comme la négligence criminelle causant la mort, la norme adoptée par la Cour suprême est celle d’un écart marqué et important par rapport à une conduite raisonnable[55]. Le professeur Roach fait observer ce qui suit : [TRADUCTION] L’arrêt J.F. reconnaît des distinctions subtiles et fines dans le degré de faute objective entre la règle générale de la preuve d’un écart marqué par rapport à une conduite raisonnable et la norme plus élevée de l’écart marqué et important par rapport à une conduite raisonnable qui est obligatoire dans le cas de la négligence criminelle[56]. [53] Dans les deux cas, la conduite est mesurée par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable doit observer dans toutes les circonstances, sans tenir compte des caractéristiques personnelles du contrevenant, à moins qu’il ne soit établi que la personne ne peut pas raisonnablement être tenue responsable de satisfaire à cette norme. Le professeur Roach décrit l’exception à la norme de la personne raisonnable comme suit : [TRADUCTION] En bref, la personne raisonnable ne sera pas investie des caractéristiques personnelles de l’accusé à moins que les caractéristiques soient si extrêmes qu’elles créent une incapacité d’apprécier le risque prohibé ou la qualité de la conduite interdite[57]. [54] Pour résumer, en droit pénal (comme en droit de la responsabilité délictuelle), la norme par rapport à laquelle les critères relatifs à l’écart marqué et à l’écart marqué et important sont appliqués est objective, sauf que la personne raisonnable est placée dans les circonstances du délinquant afin de déterminer la conduite attendue d’une personne raisonnable dans ces circonstances. [55] À mon avis, ces principes sont instructifs sur le plan de l’application de la norme de faute lourde visée au paragraphe 163(2) de la LIR. (b) Faute lourde aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR [56] L’expression « faute lourde » tel qu’elle est employée au paragraphe 163(2) de la LIR a été prise en compte dans la décision largement adoptée de Venne c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-815-82, 9 avril 1984 (84 DTC 6247). À la page 19 de cette décision, le juge Strayer a déclaré ce qui suit : [...] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. [57] De toute évidence, il y a un parallèle entre cette description de la faute lourde et la norme permettant d’arriver à un constat de négligence dans le cadre du droit pénal. Les deux nécessitent au moins un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans ces circonstances. En fait, la description du jugement Venne peut être mieux assimilée à la norme de l’« écart marqué et important » requise pour un constat de négligence criminelle. [58] La faute lourde, pour l’application du paragraphe 163(2) de la LIR, a été constatée dans des circonstances touchant l’aveuglement volontaire. Dans l’arrêt Villeneuve, précité, la Cour d’appel fédérale a déclaré au paragraphe 6 : Avec égards, je crois que la juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d’un aveuglement volontaire de son auteur. [59] Dans l’arrêt Strachan, précité, la Cour d’appel fédérale a souscrit à la conclusion du juge de première instance portant qu’il y avait eu ignorance volontaire [aussi appelée aveuglement volontaire] dans une affaire touchant un stratagème de détaxation identique à celui qui est en cause en l’espèce. Il est instructif de répéter les motifs de la Cour d’appel fédérale dans leur intégralité : [1] Aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), le contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans une déclaration est passible d’une pénalité. [2] Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 380, un juge de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel formé par l’appelante contre la pénalité pour faute lourde imposée relativement à l’année d’imposition 2007. D’après les faits ayant mené à l’imposition de la pénalité, à l’initiative d’un spécialiste en déclarations de revenus sans scrupules, l’appelante avait demandé la déduction d’une perte d’entreprise fictive d’un montant suffisant pour entraîner le remboursement complet de l’impôt payé sur son revenu d’emploi. [3] Son avocat fait valoir plusieurs erreurs de la part du juge, mais l’appelante n’a pas établi qu’il y avait lieu de modifier le jugement de la Cour de l’impôt. Notre conclusion est fondée sur les motifs qui suivent. [4] Premièrement, comme l’a admis l’avocat de l’appelante dans sa plaidoirie, le juge n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait au critère juridique applicable. La faute lourde peut être établie dans le cas où le contribuable fait preuve d’ignorance volontaire au sujet des faits pertinents lorsqu’il ressent le besoin de se renseigner, mais refuse de le faire parce qu’il ne veut pas connaître la vérité (Canada (Procureur général) c. Villeneuve, 2004 CAF 20, 327 N.R. 186, au paragraphe 6; Panini c. Canada, 2006 CAF 224, [2006] A.C.F. no 955, aux paragraphes 41 à 43). [5] Contrairement aux observations présentées par l’avocat de l’appelante, les motifs du juge démontrent qu’il a tenu compte des antécédents et de la situation de l’appelante. [6] Deuxièmement, l’appelante n’a pas établi que le juge avait appliqué incorrectement le critère juridique applicable. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée relativement à la conclusion mixte de fait et de droit selon laquelle, compte tenu des nombreux signaux d’« alarme », l’appelante devait s’enquérir davantage auprès du spécialiste en déclarations de revenus, d’un conseiller indépendant ou encore de l’Agence du revenu du Canada, avant de signer sa déclaration de revenus. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été non plus dém
Source: decision.tcc-cci.gc.ca