Lee c. La Reine
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Lee c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-05-04 Référence neutre 2017 CCI 74 Numéro de dossier 2012-5023(IT)G, 2012-5024(GST)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-5023(IT)G ENTRE : EUN-SOOK LEE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d’Eun-Sook Lee – 2012-5024(GST)G les 18 et 19 juin 2015 et les 21, 22 et 23 mars 2016 à Hamilton (Ontario), avec observations écrites à produire au plus tard le 26 mai 2016. Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Duane R. Milot Avocat de l’intimée : Me Tokunbo C. Omisade JUGEMENT Les appels relatifs aux nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Un seul mémoire de dépens entre parties est accordé à l’appelante. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2017. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2012-5024(GST)G ENTRE : EUN-SOOK LEE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIEL…
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Lee c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-05-04 Référence neutre 2017 CCI 74 Numéro de dossier 2012-5023(IT)G, 2012-5024(GST)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-5023(IT)G ENTRE : EUN-SOOK LEE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d’Eun-Sook Lee – 2012-5024(GST)G les 18 et 19 juin 2015 et les 21, 22 et 23 mars 2016 à Hamilton (Ontario), avec observations écrites à produire au plus tard le 26 mai 2016. Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Duane R. Milot Avocat de l’intimée : Me Tokunbo C. Omisade JUGEMENT Les appels relatifs aux nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Un seul mémoire de dépens entre parties est accordé à l’appelante. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2017. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2012-5024(GST)G ENTRE : EUN-SOOK LEE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d’Eun-Sook Lee – 2012-5023(IT)G les 18 et 19 juin 2015 et les 21, 22 et 23 mars 2016 à Hamilton (Ontario), avec observations écrites à produire au plus tard le 26 mai 2016. Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Duane R. Milot Avocat de l’intimée : Me Tokunbo C. Omisade JUGEMENT L’appel relatif à la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de déclaration du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 est accueilli en partie, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci-joint. Un seul mémoire de dépens entre parties est accordé à l’appelante. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2017. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 74 Date : 20170504 Dossiers : 2012-5023(IT)G 2012-5024(GST)G ENTRE : EUN-SOOK LEE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons I. Introduction [1] L’appelante a exploité une entreprise de vente de fleurs au détail à titre de propriétaire unique au cours des années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 (les « années pertinentes ») et elle était inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 (les « périodes de déclaration »). Elle interjette appel des nouvelles cotisations qui ont été établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») pour les années pertinentes ainsi que sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les périodes de déclaration [1] . Elle est d’avis que les années pertinentes sont frappées de prescription; elle soutient qu’elle a déclaré la totalité de ses revenus, et elle laisse entendre que l’évaluation fondée sur la valeur nette que le ministre du Revenu national a établie contient une foule d’erreurs. [2] Le ministre a déterminé selon la méthode de la valeur nette que l’appelante avait des revenus non déclarés de 51 842 $, de 77 774 $, de 68 403 $, de 128 090 $ et de 114 140 $, respectivement, soit un montant total de revenus non déclarés de 440 249 $ pour les années pertinentes, et il a imposé sur ce montant des pénalités pour faute lourde et établi de nouvelles cotisations pour chacune des années pertinentes après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. Il a par ailleurs établi une nouvelle cotisation à l’endroit de l’appelante au titre de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (collectivement, la « TPS ») d’un montant de 30 853,89 $ [2] , en lien avec les revenus non déclarés, pour les périodes de déclaration, et imposé de plus des pénalités pour faute lourde et un montant de 13 001,48 $ en intérêts. [3] Pendant et après l’audience, l’intimée a concédé divers montants, ce qui a eu pour effet de réduire les revenus non déclarés à 51 124,18 $, à 119 101,32 $ et à 48 474,23 $ pour les années d’imposition 2002, 2005 et 2006, respectivement; le montant total révisé des revenus non déclarés s’élève donc à 364 876,73 $ pour les années pertinentes. Cette mesure a donné lieu à son tour à un montant de TPS révisé de 25 319,80 $ pour les périodes de déclaration [3] . L’intimée reconnaît que des erreurs ont été commises, mais un grand nombre de ses concessions ont été faites après qu’elle a reçu des informations de l’appelante dans le cadre de la procédure judiciaire, dont des éléments de preuve qui sont ressortis à ce moment-là [4] . [4] Les questions en litige consistent à savoir : a) si le ministre a modifié à juste titre les revenus de l’appelante, de la manière révisée ci-dessus, par l’ajout des montants qui s’appliquent aux années pertinentes; b) si le ministre est en droit d’établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour chacune des années pertinentes; c) si l’appelante est responsable du montant révisé de TPS qui s’applique aux périodes de déclaration; d) si, dans les circonstances, des pénalités pour faute lourde, imposées au titre du paragraphe 163(2) de la LIR et de l’article 285 de la LTA, sur le montant révisé des revenus non déclarés, pour les années pertinentes et pour les périodes de déclaration, respectivement, sont justifiées. II. Le contexte factuel [5] Après avoir quitté la Corée du Sud pour immigrer au Canada en 1975, l’appelante a suivi un cours de composition florale en ligne tout en travaillant à temps plein comme opératrice d’imprimante. Après quelques années, elle est devenue serveuse dans un restaurant, où elle a travaillé pendant 22 ans et demi. Elle a aussi travaillé comme serveuse, à temps partiel, dans d’autres restaurants. Pendant dix ans, elle a ramassé des vers de terre la nuit, durant l’été, pour des entreprises de vente d’appâts vivants. [6] Vers l’année 2000, l’appelante s’est mise à ressentir de vives douleurs au bras gauche et n’a pas pu continuer à travailler comme serveuse. Elle a alors acheté, à un prix d’environ 124 000 $, les éléments d’actif d’une entreprise locale de vente de fleurs au détail, qui comptait deux boutiques et environ cinq employés. Elle a vendu l’une des boutiques en 2002 au prix d’environ 40 000 $. La seconde boutique a généré des revenus bruts d’environ 180 000 $ chaque année, jusqu’à ce que l’appelante la vende en 2009. [7] David Lee Ko, le fils de l’appelante, a déclaré avoir fréquenté l’université de 1994 à 2000. Pendant qu’il terminait ses études universitaires, il a commencé à vendre de la drogue; il a vendu de la marijuana, de l’ecstasy et de la cocaïne jusqu’à ce que la GRC l’arrête en 2004. De la drogue d’une valeur de 150 000 $ à 250 000 $ a fait l’objet d’une saisie. Toutefois, la saisie n’a rapporté aucune somme d’argent comptant. On a accordé au fils de l’appelante une mise en liberté sous caution et il a été tenu de vivre avec sa mère jusqu’à sa date de comparution devant le tribunal en 2007. En fin de compte, il a plaidé coupable à l’accusation de complot en vue de faire le trafic d’ecstasy, a été condamné à quatre années d’emprisonnement et a purgé onze mois de sa peine avant d’obtenir sa mise en liberté conditionnelle. Depuis, il vit à Hamilton. [8] L’appelante a témoigné qu’elle ignorait que son fils vendait de la drogue avant de recevoir un appel téléphonique de la GRC. Peu après l’arrestation de son fils, sa maison a été perquisitionnée; la GRC y a trouvé un document faisant état d’un dépôt à terme de 125 000 $ à la Toronto Dominion Trust. Soupçonnant qu’elle était en possession du produit de la criminalité de son fils, la GRC en a avisé l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). [9] En 2006 ou en 2007, elle a reçu de l’ARC une lettre lui faisant part d’une vérification prochaine. Le 18 février 2008, l’appelante a été interrogée par un premier vérificateur de l’ARC et on lui a demandé de fournir ses livres et ses registres à l’ARC, ce qu’elle n’a pas fait. Les livres et les registres [10] L’appelante a déclaré qu’elle tenait des registres comptables appropriés, qu’elle conservait ses reçus et qu’elle faisait tous les jours le suivi de ses ventes et de ses dépenses d’entreprise dans un journal [5] . Elle a retenu les services d’un comptable agréé pour s’occuper de ses déclarations de revenus et de TPS/TVH, et celui-ci l’a aidée à compter de l’année 2000 jusqu’à son décès, en 2005. Elle lui remettait la plupart de ses documents d’entreprise pour qu’il établisse les états financiers et les déclarations fiscales. Après le décès du comptable, les documents ont été rangés au domicile de celui-ci (au sous-sol), mais une inondation en a détruit une grande partie. Elle est plus tard parvenue à récupérer quelques documents par l’entremise du fils du comptable. [11] Tanya Davis, vérificatrice de l’ARC, a témoigné pour le compte du ministre (la « vérificatrice »), et ce, de manière crédible. En juin 2009, le dossier de l’appelante lui a été réaffecté. Elle a déclaré que le processus d’établissement des demandes péremptoires était en cours, que le premier vérificateur lui avait donné instruction de continuer à établir les demandes péremptoires et qu’elle n’avait pas demandé à l’appelante de fournir ses livres et ses registres, parce que celle-ci n’avait pas répondu à la même demande que le premier vérificateur lui avait faite en février 2008 [6] . Elle a déclaré que l’absence de livres et de registres explique principalement pourquoi le calcul de la valeur nette a été effectué [7] . [12] En janvier 2010, la vérificatrice est entrée en contact avec l’appelante; elle l’a rencontrée en mai 2010, elle lui a demandé ses livres et ses registres et elle a parlé de la première lettre de proposition de l’ARC. Cependant, l’appelante n’a pas fourni directement les livres et les registres à l’ARC [8] . Elle a plutôt retenu les services de la commis-comptable de son église, Sathya Harrington (la « commis-comptable »). Elle a déclaré que la commis-comptable allait l’aider dans le cadre de la vérification; elle lui a remis des reçus, des journaux et d’autres pièces et les deux se sont rencontrées à plusieurs reprises pour parler de ces documents. L’appelante soutient que, si aucun document n’a été fourni à l’ARC, c’est en partie parce qu’elle se fiait à la commis-comptable et en partie parce que, au moment où elle avait fini par recueillir certains des documents requis, l’ARC avait déjà établi ses nouvelles cotisations; elle affirme néanmoins qu’elle était disposée à fournir les documents à l’ARC. III. Analyse L’évaluation fondée sur la valeur nette [13] La disposition clé, le paragraphe 152(7) de la LIR, est la suivante : 152(7) Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis. Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie. [14] Dans l’arrêt Hsu c. Canada, la Cour d’appel fédérale dit du paragraphe 152(7) de la LIR qu’il permet au ministre d’établir des cotisations « arbitraires » en employant toute méthode appropriée pour déterminer l’impôt qu’un contribuable doit payer. [15] Le ministre peut recourir à une évaluation fondée sur la valeur nette, que l’on considère comme une solution de dernier recours, dans les cas où des déclarations de revenus n’ont pas été produites, les documents sont insuffisants, des renseignements inexacts sont fournis, il est impossible de vérifier des renseignements ou un contribuable refuse de fournir des renseignements. Cette méthode est fondée sur l’hypothèse selon laquelle une augmentation de la richesse d’un contribuable au cours d’une certaine période peut être imputée au revenu pour cette période à moins que le contribuable ne démontre qu’il en est autrement. [16] Indépendamment de toute erreur, de tout vice de forme ou de toute omission dans la cotisation et jusqu’à preuve du contraire, en vertu du paragraphe 152(8) une cotisation, y compris une évaluation fondée sur la valeur nette au titre du paragraphe 152(7), est valide et exécutoire. [17] Le ministre, s’il recourt à cette méthode, est tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates, mais il n’a pas à prouver l’existence d’une source de revenu imposable [9] . Une fois qu’il est démontré qu’il y a eu augmentation, il incombe au contribuable de présenter séparément son revenu imposable et ses gains provenant de sources non imposables [10] . [18] L’appelante est d’avis que l’état de la valeur nette qui a été produit (l’« état de la valeur nette ») est peu fiable et [TRADUCTION] « lacunaire, inexact et établi de manière négligente [11] ». Certes, il y a eu des erreurs, mais pas autant que l’appelante le laisse entendre, et les inexactitudes sont principalement attribuables au fait que l’appelante n’a pas voulu fournir ses livres, ses registres et ses renseignements en temps opportun, ce qui a exacerbé les inexactitudes. [19] Je ne souscris pas à l’explication de l’appelante selon laquelle elle s’est fiée à la commis-comptable pour fournir les renseignements. Je privilégie la preuve de la vérificatrice et j’y souscris. Cette dernière a dit avoir continué de demander des documents à la commis-comptable en juillet 2010 et en septembre 2010, avant de transmettre la dernière lettre de proposition le 15 octobre 2010, de même que les nouvelles cotisations subséquentes. Laisser entendre que la vérificatrice aurait dû envoyer une autre demande de renseignements en juin 2009 ne tient pas compte du fait que l’appelante a omis de répondre à la première demande de l’ARC, établie 16 mois plus tôt. Environ 27 mois après la première demande de l’ARC, seuls quelques-uns des documents de l’appelante avaient été fournis à l’ARC; ceux-ci auraient pu être fournis plus tôt sans qu’il soit nécessaire de relancer davantage l’appelante. [20] On reconnaît dans la jurisprudence que la méthode de la valeur nette ne produit pas des chiffres de revenus précis. Dans la décision Bigayan c. Canada, le juge Bowman, tel était alors son titre, fait remarquer que l’inexactitude fait partie inhérente de cette méthode et que, même s’il s’agit d’un instrument imprécis, ce n’est parfois que le seul moyen d’arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d’un contribuable [12] . Dans l’arrêt Hsu, la Cour d’appel fédérale le reconnaît : 30 Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d’évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l’erreur que le ministre a commise. Les années frappées de prescription [21] Il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, à l’égard des années pertinentes [13] . Le ministre s’acquitte de son fardeau de preuve, dans le cas d’une évaluation fondée sur la valeur nette visant des années frappées de prescription, s’il établit selon des données fiables qu’il existe un écart entre les éléments d’actif du contribuable et ses dépenses et que cet écart demeure inexpliqué et inexplicable [14] . Il appartient alors au contribuable d’indiquer la source et d’établir la nature non imposable de ses revenus [15] . [22] L’avocat de l’appelante a souligné que, même si le calcul de la valeur nette de l’appelante, produit à l’audience, fait état d’un montant cumulatif de revenus non déclarés dans les années pertinentes, sa cliente est d’avis qu’elle a déclaré la totalité de ses revenus [16] . [23] L’appelante, David Lee Ko, Neung Ja Jung et Kumja Ro (les deux sœurs de l’appelante) et Michael Andrew Steele, ont témoigné pour le compte de l’appelante. Les évaluations fondées sur la valeur nette reposent habituellement sur la crédibilité de l’appelant et de ses témoins, ainsi que sur les explications qu’ils donnent quant à la raison pour laquelle les calculs du ministre sont inexacts. [24] Les critères permettant d’évaluer la crédibilité sont résumés au paragraphe 23 de la décision Nichols c. La Reine, 2009 CCI 334, 2009 DTC 1203, où la juge V.A. Miller écrit : 23 En matière de crédibilité, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage des témoins, y compris les incohérences internes (si le témoignage change pendant que le témoin est à la barre ou s’il diverge du témoignage rendu à l’interrogatoire préalable), les déclarations antérieures contradictoires et les incohérences externes (soit lorsque le témoignage est incompatible avec des éléments de preuve indépendants que j’ai acceptés). Il m’est ensuite loisible d’apprécier l’attitude et le comportement du témoin. Troisièmement, je peux rechercher si le témoin a des raisons de rendre un faux témoignage ou d’induire la Cour en erreur. Enfin, je peux prendre en compte la teneur générale de la preuve. C’est‑à‑dire que j’ai toute latitude pour rechercher si l’examen du témoignage à la lumière du sens commun donne à penser que les faits exposés sont impossibles ou hautement improbables. [25] J’ai conclu que, hormis de légères incohérences, en appliquant les critères relatifs à l’évaluation de la crédibilité, l’appelante et les témoins ont fourni en général un certain nombre d’éléments de preuve précis, plausibles et dignes de foi qui contestent certains des éléments et des montants qui apparaissent dans l’état de la valeur nette du ministre, comme je l’explique en détail ci-après. 1) Les éléments d’actif commerciaux [26] La première erreur alléguée, d’après l’appelante, est le fait que l’état de la valeur nette du ministre exclut ses éléments d’actif et de passif commerciaux. La vérificatrice a demandé des documents de base – mais ne les a pas reçus – pour pouvoir vérifier les montants relatifs à ces éléments que l’appelante avait indiqués dans ses déclarations de revenus. La vérificatrice n’a donc pas commis d’erreur, mais elle a exclu les éléments en question parce qu’ils n’étaient pas corroborés. Le ministre n’est pas tenu de souscrire aux renseignements qui figurent dans les déclarations de revenus. [27] Au départ, seuls les soldes de compte bancaire étaient inclus dans cette partie de l’état de la valeur nette. À la conclusion de l’audience, l’intimée a fait des concessions et a inclus des montants liés à de l’équipement et à un véhicule. La valeur de ces deux éléments a été fixée à un montant équivalant à leurs soldes de la fraction non amortie du coût en capital. Les valeurs de l’appelante diffèrent de celles de l’intimée dans le cas des années 2005 et 2006, et la différence est attribuable au fait que l’appelante n’a pas fait de rajustement pour la règle de la demi-année, relativement à l’ajout du véhicule en 2005. Le montant que l’intimée a fixé est donc correct pour l’élément appelé [TRADUCTION] « FNACC conf. à l’annexe 1a – DPA ». [28] L’autre erreur alléguée est le fait que la vérificatrice n’a pas pris en compte que l’appelante s’était servie de son véhicule automobile à des fins commerciales. Comme dans le cas qui précède, cet élément n’était pas corroboré. En fin de compte, l’intimée a concédé en partie cet élément. [29] La vérificatrice a exclu des montants relatifs aux éléments d’actif commerciaux restants, parce que la documentation était insuffisante. Les valeurs attribuées par l’appelante aux comptes débiteurs, aux stocks, aux montants payés d’avance, à l’achalandage et au compte cumulatif des immobilisations admissibles ont été tirées de l’avis au lecteur accompagnant les états financiers ainsi que des déclarations de revenus de l’appelante. En excluant ces montants, on crée une somme d’environ 60 000 $ de « revenus » supplémentaires sur une base cumulative dans le calcul de la valeur nette de l’appelante. Je conclus que les montants que l’appelante a utilisés pour les éléments d’actif commerciaux ne devraient pas être exclus des calculs figurant dans l’état de la valeur nette du ministre. 2) Les éléments d’actif personnels a) L’encaisse [30] La vérificatrice a reconnu avoir commis une erreur en n’indiquant pas une « encaisse » de 8 000 $ à la fin de 2002, et cela justifie un rajustement en faveur de l’appelante. [31] L’appelante soutient qu’une erreur aurait été commise dans le cas de la [TRADUCTION] « vente de bijoux » au prix de 15 900 $, en argent comptant, en 2004. Les bijoux ont été vendus, dit-elle, à un prix estimatif de 17 000 $ et cette somme a été déposée dans ses comptes bancaires en 2004 et dépensée en 2004 [17] . Il ne faudrait donc pas que le produit soit indiqué comme un élément d’actif distinct à la fin de 2004. [32] Dans ses notes, la vérificatrice a indiqué que le 23 juillet 2010 la commis-comptable lui a dit que le produit de la vente de bijoux était de 15 900 $. La vérificatrice a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas été indiqué que le produit en argent comptant avait été déposé dans les comptes bancaires de l’appelante en 2004 (ou tiré de ces comptes). Elle a donc tenu pour acquis que l’appelante avait conservé l’argent comptant en 2004 et qu’elle l’avait dépensé en 2005. [33] Selon moi, la preuve de la vérificatrice est plus fiable que l’estimation de l’appelante, et c’est celle que je privilégie et que je retiens. Notamment, les soldes de compte bancaire en fin d’année de l’appelante ont augmenté de 1 772 $ de 2003 à 2004, et de 18 760 $ de 2004 à 2005; cela confirme l’inclusion de la somme de 15 900 $ à titre d’élément d’actif à la fin de 2004 et cela concorde avec le calcul fait dans l’état de la valeur nette du ministre. b) Le compte personnel se terminant par les chiffres 88 à la Banque de Montréal (le « compte de la BM ») [34] Une autre erreur alléguée est le solde de fin d’année inexact du compte de la BM de l’appelante pour 2006. [35] Comme on ne lui a pas fourni le relevé bancaire de décembre 2006 concernant le compte de la BM, la vérificatrice s’est fondée sur les renseignements qui lui ont été fournis et qui montraient qu’en novembre 2006 le solde de clôture était de 13 975,86 $. Ses documents de travail font état d’un solde de 19 975,86 $ en date du 27 décembre 2006 dans le compte de la BM. Le montant qu’a utilisé le ministre pour établir le solde au 31 décembre 2006 du compte personnel de Toronto‑Dominion Canada Trust (« TDCT ») se terminant par les chiffres 46 comporte un virement de 15 000 $. L’appelante a montré que la somme de 15 000 $ a été virée le 28 décembre 2006 du compte de la BM au compte personnel de TDCT. Il est donc nécessaire d’effectuer un rajustement de 15 000 $, et cette somme est à soustraire du montant de 19 975,86 $. Cela étant, je conclus que le montant de 4 975,86 $ dont fait état l’appelante est le montant exact. c) Le compte d’épargne à intérêt quotidien de TDCT se terminant par les chiffres 05 (le « compte de TDCT ») [36] Je conviens avec l’appelante que la vérificatrice a tenu pour acquis erronément que des revenus d’intérêt d’un montant de 25 cents, de 4 cents et de 12,50 $, gagnés en 2002, 2005 et 2006, respectivement, étaient attribuables à un compte d’épargne ordinaire. Le compte de TDCT est un compte de régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), de sorte que les intérêts gagnés, avant qu’ils ne soient retirés, ne sont pas imposables. Ces montants, dans les années indiquées, doivent être rajustés et retirés de l’état de la valeur nette du ministre. d) Les comptes débiteurs – Les prêts à des membres de la famille [37] Une part importante des témoignages a porté sur les prêts accordés à des membres de la famille. L’appelante s’est décrite comme une personne [TRADUCTION] « pingre », qui aimait économiser de l’argent et qui était capable d’en prêter à sa famille. Bien qu’elle prétende avoir conservé des documents relatifs aux sommes prêtées, ces documents, dit-elle, ont été éliminés après le remboursement des prêts. Je ne vois pas comment l’appelante peut laisser entendre que la vérificatrice s’est trompée en ne tenant pas compte du fait que tous les prêts à la famille avaient été remboursés, alors qu’elle n’a fourni aucun document satisfaisant au sujet de leur remboursement. Je traiterai des prêts séparément. [38] L’appelante a déclaré avoir fait les prêts suivants : a) 10 000 $ à sa belle-sœur, Jennifer Kim, en 2000. L’appelante a obtenu un remboursement de 5 000 $ en argent comptant en 2001 et en 2002, ainsi que 5 000 $ par chèque en 2002 et en 2003, sans intérêts. b) 26 000 $ à sa sœur, Neung Ja Jung, en 2001, par chèque, plus un prêt supplémentaire de 25 000 $ à Mme Jung en 2003. Le premier prêt a été remboursé entre 2002 et 2006 et le second sur une période de deux ans et demi, par le dépôt de sommes d’argent dans le compte bancaire de l’appelante [18] . Il n’y a eu aucune entente de prêt entre l’appelante et Mme Jung, ni entre l’appelante et sa belle-sœur. Mme Jung a corroboré que les montants ont été prêtés en 2001 et en 2003. Elle a indiqué que le premier montant avait servi à payer des frais de subsistance et à exploiter des entreprises à Vancouver [19] . Il a été remboursé au moyen d’une combinaison de chèques et de virements télégraphiques au cours d’une période d’environ cinq ans. Le second montant a été remboursé dans un délai d’environ trente mois. Mme Jung prétend avoir suivi ses remboursements de mémoire seulement. c) 60 000 $ à sa sœur, Kumja Ro, en 2004, par chèque. Ce prêt a été remboursé à l’appelante en argent comptant au cours d’une période de deux ans. Pour financer ce prêt, l’appelante a emprunté la somme de 90 000 $ auprès de TD Canada Trust et elle a conservé une somme de 30 000 $ pour aider à payer les frais juridiques de son fils. Mme Ro a confirmé que le prêt lui avait été accordé en 2004 au moyen de deux chèques de 30 000 $, et que son époux avait établi une entente écrite faisant état du prêt de 60 000 $ [20] . Elle a expliqué que les fonds avaient servi à payer les frais juridiques de son fils, car celui-ci avait été arrêté pour trafic de drogue, ainsi que d’autres dépenses. Le prêt a été remboursé, en argent comptant, dans un délai d’un an ou deux, et le remboursement a commencé au cours du mois ou des deux mois suivant la réception de l’argent. [39] La vérificatrice a vérifié quelques avances de prêt totalisant 111 900 $ ainsi que des remboursements totalisant 20 400 $ en consultant les relevés bancaires de l’appelante. Le montant total des avances de prêt qu’elle a vérifiées s’élevait à 111 900 $. Cela a donc donné lieu à un solde de prêt à recouvrer de 91 500 $ en 2006. [40] Selon la vérificatrice, le solde de prêt impayé de l’appelante à la fin de 2001 était de 18 000 $, solde qu’elle a créé pour tenir compte des trois remboursements de prêt vérifiés qui avaient eu lieu en 2002 et en 2003, car, comme elle l’a déclaré, [TRADUCTION] « Je devais être sûre que le solde d’ouverture était logique pour 2001 [21] ». [41] À l’inverse, l’appelante fait valoir que le solde de prêt impayé à la fin de 2001 s’élevait à 36 514,73 $, soit 10 500 $ à payer par Mme Kim et 26 014,73 $ à payer par Mme Jung. Elle a déclaré dans son témoignage que le prêt de 26 000 $ avait été fait en 2001 par chèque, mais aucune copie de ce chèque n’a été déposée en preuve, pas plus qu’une copie du relevé bancaire de l’appelante faisant état du retrait de 26 000 $ de son compte. [42] Dans son témoignage, la vérificatrice a déclaré qu’elle n’était pas au courant du prêt de 26 000 $ qui avait été fait à Mme Jung en 2001. Cependant, ses documents de travail indiquaient un remboursement de prêt de 10 000 $ de la part de « Hans Lee Jung » le 22 octobre 2002 [22] . [43] L’appelante a montré que des remboursements de prêt, d’un montant total de 30 310 $, ont été déposés dans son compte bancaire par Mme Jung, dans différentes succursales en Colombie-Britannique [23] . Comme l’appelante a prêté à Mme Jung une somme supplémentaire de 25 000 $ en 2003 et qu’un montant total de 40 310 $ a été remboursé entre 2002 et 2006 [24] , j’admets que le solde de prêt impayé de Mme Jung, à la fin de 2001, était d’au moins 15 000 $. [44] Je conclus que Mme Kim a emprunté 10 000 $ en 2000 et remboursé 5 000 $ en argent comptant en 2001, et qu’elle a remboursé 5 000 $ par chèque en 2002. De ce fait, son solde de prêt impayé à la fin de 2001 était de 5 000 $. En me basant sur ces chiffres et sur le solde de prêt impayé de Mme Jung, je conclus que le solde de clôture des prêts était de 20 000 $ en 2001. [45] Le ministre a vérifié que la somme de 10 000 $ avait été remboursée en 2002. Je conclus, toutefois, conformément au témoignage de l’appelante, que le montant des remboursements qu’elle a reçus totalisait 10 200 $ pour 2002. Compte tenu de cela, le solde de clôture des prêts était de 9 800 $ en 2002. [46] Le ministre a vérifié que la somme de 8 000 $ avait été remboursée et que la somme de 27 500 $ (constituée de virements de 25 000 $, de 1 800 $ et de 700 $) avait été prêtée en 2003 à Mme Jung. L’appelante a indiqué que la somme de 9 600 $ avait été remboursée, ce que j’admets, et que la somme de 25 000 $ était la somme prêtée, ce que je rejette, car elle n’a pas expliqué à quoi avaient servi les virements de 1 800 $ et de 700 $. Je conclus donc que la somme de 27 500 $ constitue le montant total qui a été prêté à Mme Jung en 2003. De ce fait, le solde de clôture des prêts était de 27 700 $ en 2003. [47] Le ministre a vérifié que 1 000 $ avaient été remboursés et que la somme de 63 200 $ (constituée de deux chèques de 30 000 $ payés à M. Ro, 3 000 $ payés à la fille de l’appelante, Mme Yeri Ko, et 200 $ payés à Mme Jung) représentait le montant total prêté en 2004. L’appelante a indiqué que la somme de 6 960 $ avait été remboursée, ce que j’admets, et que la somme de 60 000 $ avait été prêtée, ce que je rejette, car l’appelante n’a pas expliqué à quoi avaient servi les montants payés à Mme Ko et à Mme Jung. Je conclus que la somme de 63 200 $ constitue le montant total prêté en 2004. Cela étant, le solde de clôture des prêts était de 83 940 $ en 2004. [48] Le ministre a vérifié que 1 400 $ avaient été remboursés et que 1 700 $ (somme constituée de virements de 300 $ et de 1 400 $) avaient été prêtés en 2005 à Mme Jung. L’appelante a indiqué que la somme de 15 450 $ avait été remboursée, ce que j’admets, et la somme de 1 400 $ est celle que je rejette parce que l’appelante n’a pas expliqué à quoi se rapportait le virement de 300 $. J’accepte que la somme de 1 700 $ fût le montant total qui a été prêté en 2005. [49] Les calculs de la valeur nette de l’appelante, de pair avec son annexe intitulée [TRADUCTION] « Prêts à la famille », montrent que la somme de 60 000 $, le prêt accordé à Mme Ro, a été ajoutée en 2004, mais qu’elle n’a pas été reportée en 2005 et en 2006 [25] . Cela donne à penser que le prêt de 60 000 $ a été entièrement remboursé avant la fin de 2005. Cela est toutefois inexact, car tant l’appelante que Mme Ro ont indiqué qu’il avait fallu plus d’un an pour rembourser le prêt. M. Ro a également signé une lettre datée du 9 décembre 2010, disant que son épouse et lui avaient emprunté 60 000 $ à l’appelante en 2004 et qu’ils avaient remboursé cette somme au cours des années 2004, 2005 et 2006 [26] . La question consiste donc à savoir si Mme Ro a remboursé à l’appelante une part quelconque du prêt de 60 000 $ entre les années 2004 et 2006. L’appelante et Mme Ro ont déclaré que les remboursements ont tous été faits en argent comptant; Mme Ro a indiqué que son époux et elle remboursaient souvent l’appelante à coups de plusieurs milliers de dollars à la fois [27] . [50] Cependant, il ressort des documents de travail de la vérificatrice que la marge de crédit a été intégralement payée entre les mois d’octobre 2004 et de novembre 2005 [28] . Les paiements étaient une combinaison de dépôts en argent comptant et de virements provenant d’autres comptes. Ces dépôts variaient de 3 360 $ à 6 000 $ et ils n’ont eu lieu qu’en 2005. Le montant total des dépôts en argent comptant imputés sur la marge de crédit en 2005 s’élevait à 19 360 $. Si l’on se fonde sur le témoignage de l’appelante et celui de Mme Ro, de pair avec les documents de travail de la vérificatrice, selon lesquels la somme de 19 360 $ représentait des remboursements en espèces de Mme Ro, cela réduit le solde de clôture des prêts en 2005 de 19 360 $. En conséquence, le solde de clôture des prêts s’élevait à 50 740 $ en 2005. [51] Le ministre a vérifié qu’aucun montant n’avait été remboursé et que la somme de 1 500 $ (constituée de virements de 1 000 $ et de 500 $) avait été prêtée en 2006 à Mme Jung. L’appelante a indiqué que la somme de 4 500 $ avait été remboursée, ce que j’accepte, et qu’aucun montant n’avait été prêté, ce que je rejette, car elle n’a pas expliqué à quoi la somme de 1 500 $ avait servi. Je conclus que cette somme constitue le montant total qui a été prêté en 2006. Étant donné que l’appelante n’a produit aucune preuve documentaire sur le remboursement du prêt de 60 000 $ en 2006, je conclus que le solde impayé des prêts était de 47 740 $ à la fin de 2006. e) Les placements [52] Je conviens avec l’appelante qu’il y a eu une erreur de méthode dans l’évaluation des placements de l’appelante à leur juste valeur marchande (« JVM ») ainsi que dans l’exclusion connexe de la valeur de ces placements en 2001. L’intimée a fait des concessions en révisant la valeur des placements en fonction des montants des contributions cumulatives et elle a révisé les montants de façon à indiquer seulement les contributions faites dans ses comptes de placement. Le revenu généré par les placements non enregistrés n’a pas été inclus dans le calcul, car la vérificatrice croyait qu’en le faisant elle imposerait deux fois l’appelante. Bien que cette croyance soit inexacte, elle est favorable à l’appelante. (i) La valeur en 2001 [53] L’état de la valeur nette du ministre montre que la valeur des placements faits par l’appelante chez Toronto-Dominion (« TD ») Canada Trust est de 150 782,01 $ à la fin de 2001. Après le début du procès et la révision des montants des placements, l’intimée a retiré cette somme de l’état de la valeur nette. La vérificatrice a expliqué que ce retrait était attribuable au fait que le montant représentait la JVM des placements et des contributions dans les comptes de placement de l’appelante. L’intimée ne s’est toutefois pas rendue compte qu’une partie de la somme de 150 782 $ représente les contributions cumulatives que l’appelante a faites dans ses comptes de placement de TD Canada Trust. Le retrait de cette partie de 150 782 $ majore artificiellement la valeur nette de l’appelante dans les années pertinentes. Cela étant, cette partie « coût » de la somme de 150 782 $ doit être incluse dans l’état de la valeur nette à titre d’élément d’actif à la fin de 2001. (ii) Les certificats de placement garantis de TD Canada Trust (les « CPG ») [54] Le ministre n’a reconnu qu’un seul élément d’actif de TD Canada Trust dans le calcul de la valeur nette de l’appelante au cours des années 2002 à 2006. Il s’agit d’un CPG de 125 000 $ acquis en 2002 et portant intérêt à un taux de 4,6 % par année. Le ministre n’a pas inclus dans le calcul de la valeur nette le revenu d’intérêt accumulé. Je conviens avec l’appelante que cette approche est erronée [29] . [55] Le ministre a omis de reconnaître les autres CPG de TD Canada Trust de l’appelante parce qu’ils ne constituaient pas de « nouvelles » contributions dans les années pertinentes. Le problème, c’est que l’on présume que les CPG de TD Canada Trust ont été détenus de façon continue pendant toutes les années pertinentes, de sorte que l’intimée tient pour acquis que l’appelante n’a jamais vendu ces placements et n’en a pas utilisé le produit pour acheter d’autres éléments d’actif, réduire son passif ou régler diverses dépenses. L’appelante soutient qu’elle a effectivement vendu ces placements en 2003 et en 2004 et qu’elle s’est servie d’une part du produit pour acheter des placements de Berkshire [30] . Son argument est plausible, d’après mon examen de la pièce A‑1, onglet 12. Je conclus donc que les montants de CPG de TD Canada Trust présentés par l’appelante pour les années pertinentes sont plus exacts. [56] La valeur du « coût » des autres CPG de TD Canada Trust de l’appelante devrait être incluse dans les calculs du ministre qui figurent dans l’état de la valeur nette à la fin de 2001. Cependant, étant donné qu’aucune preuve n’a été fournie sur la valeur de ce coût, la valeur du coût égale à celle de 2002 est suffisante pour la fin de 2001. Je conclus que les autres CPG de TD Canada Trust que détenait l’appelante devraient être estimés à 106 787,66 $ à la fin de 2001 [31] . (iii) Les placements de Berkshire [57] L’intimée allègue que le montant total des contributions cumulatives que l’appelante a faites dans ses comptes de placement de Berkshire au cours des années 2002 à 2006 s’élevait à 273 000 $. L’appelante soutient que le coût total de ces placements, y compris le revenu cumulatif gagné sur ces derniers, est égal à 247 155,05 $ pour la même période. [58] Cependant, le montant qu’indique l’appelante ne tient pas compte des placements qu’elle a faits dans le compte de Berkshire dont le numéro se termine par 07‑R, qui est un compte REER [32] . Les contributions faites dans ce compte s’élevaient à 26 500 $, ce qui correspond à peu près à la différence entre les montants indiqués par les parties (une différence de 24 844,95 $) [33] . Au vu de la preuve, je conclus que les montants des placements de Berkshire sont exacts et que les contributions cumulatives au compte REER de l’appelante devraient figurer sur une ligne distincte dans les calculs de la valeur nette. (iv) Le REER de Berkshire [59] La vérificatrice a déclaré qu’elle avait inclus dans le calcul de la valeur nette les contributions de placement cumulatives faites à partir des comptes bancaires de l’appelante dans les comptes de placement de TD Canada Trust et de Berkshire. Ce faisant, elle n’a pas fait de distinction entre les contributions faites dans des comptes enregistrés et non enregistrés [34] . Comme il a été indiqué, l’appelante a contribué pour un montant total de 26 500 $ dans son compte REER de Berkshire entre 2004 et 2006. Les contributions au REER de Berkshire ont été inscrites sur une ligne distincte dans les calculs de la valeur nette. (v) L’assurance-vie d’AIG [60] L’appelante a déclaré avoir acheté 18 000 $ d’assurance-vie d’AIG en 2004 [35] . L’intimée a fait remarquer que l’appelante avait payé une somme additionnelle de 18 000 $ à AIG en 2005 [36] . La vérificatrice a déclaré que la première somme de 18 000 $ a été payée par chèque le 12 novembre 2004, et la deuxième somme de 18 000 $ a été payée par traite bancaire le 8 décembre 2005 [37] . L’appelante n’a pas contesté l’un ou l’autre de ces deux montants lors du contre-interrogatoire de la vérificatrice [38] . Je conclus donc que les montants correspondant à l’assurance-vie d’AIG qui figurent dans l’état de
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