R. c. Ramelson
Court headnote
R. c. Ramelson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-24 Référence neutre 2022 CSC 44 Numéro de dossier 39664 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ramelson, 2022 CSC 44 Appel entendu : 17 mai 2022 Jugement rendu : 24 novembre 2022 Dossier : 39664 Entre : Corey Daniel Ramelson Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 101) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Corey Daniel Ramelson Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des liber…
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R. c. Ramelson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-24 Référence neutre 2022 CSC 44 Numéro de dossier 39664 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ramelson, 2022 CSC 44 Appel entendu : 17 mai 2022 Jugement rendu : 24 novembre 2022 Dossier : 39664 Entre : Corey Daniel Ramelson Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 101) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Corey Daniel Ramelson Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : R. c. Ramelson 2022 CSC 44 No du greffe : 39664. 2022 : 17 mai; 2022 : 24 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Véritable enquête — Espace virtuel — Internet — Accusé répondant à une annonce publiée par la police dans le sous‑répertoire escortes d’un site Web d’annonces classées — Agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte et révélant à l’accusé dans un message texte subséquent qu’elle est mineure — Accusé arrêté à son arrivée à une chambre d’hôtel en vue de rencontrer l’agent d’infiltration et inculpé d’infractions relatives au leurre d’enfants — Accusé déclaré coupable mais demandant un arrêt des procédures pour cause de provocation policière — Les policiers possédaient‑ils des soupçons raisonnables que des activités criminelles étaient perpétrées dans un espace défini avec une précision suffisante? — Les policiers avaient‑ils le droit d’offrir l’occasion de commettre des infractions de leurre d’enfants? — Application du cadre d’analyse de la provocation policière aux enquêtes policières en ligne. Entre 2014 et 2017, le « Projet Raphael », une enquête en ligne réalisée par la Police régionale de York, a mené à l’arrestation de 104 hommes pour leurre d’enfants et pour des infractions connexes. Des annonces publiées par la police dans la sous‑section escortes du site Backpage.com avaient suscité des conversations par messagerie texte dans lesquelles un policier agissant incognito, après avoir convenu de fournir des services sexuels, avait révélé être une personne mineure. Tous les individus qui avaient accepté l’invitation à se rendre à la chambre d’hôtel désignée pour rencontrer le policier agissant incognito ont été arrêtés. En 2017, R a répondu par messagerie texte à une telle annonce publiée par un agent d’infiltration se faisant passer pour « Michelle », qui a révélé, après avoir convenu d’une transaction avec R, qu’elle et sa « jeune amie » avaient 14 ans. À son arrivée à la chambre d’hôtel, R a été arrêté et accusé des trois infractions suivantes : (1) leurre d’une personne de moins de 16 ans (al. 172.1(1) b) du Code criminel ); (2) communiquer en vue d’obtenir des services sexuels d’une personne mineure (par. 286.1(2) ); et (3) faire un arrangement pour perpétrer des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’une personne de moins de 16 ans (al. 172.2(1) b)). À son procès, R a été déclaré coupable des trois infractions, mais il a sollicité un arrêt des procédures pour cause de provocation policière. Il y a provocation policière lorsque la police fournit à une personne l’occasion de commettre une infraction sans posséder de soupçons raisonnables que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ou de soupçons raisonnables qu’un crime se produit dans un lieu défini avec suffisamment de précision (c.‑à‑d. n’agit pas dans le cours d’une véritable enquête). Le juge a d’abord rejeté la demande. Cependant, après le prononcé par la Cour de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, affaire dans laquelle celle‑ci s’est penchée sur la manière dont les principes de la véritable enquête s’appliquent aux espaces virtuels, le juge a demandé la présentation d’observations additionnelles. Il a par la suite conclu que R avait fait l’objet de provocation policière, parce que l’espace virtuel était trop vaste pour fonder des soupçons raisonnables chez les policiers, et que ces derniers ne possédaient pas de soupçons raisonnables à l’égard de R personnellement. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la Couronne et annulé l’arrêt des procédures, estimant que le juge de la demande avait fait erreur en concluant que le Projet Raphael n’était pas une véritable enquête. Le juge de la demande avait omis de considérer d’autres facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt Ahmad dans l’examen de la question de savoir si l’espace virtuel était suffisamment précis. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. R n’a pas fait l’objet de provocation policière. Premièrement, le Projet Raphael constituait une véritable enquête. Les policiers possédaient des soupçons raisonnables à l’égard d’un lieu défini avec suffisamment de précision. En l’espèce, l’espace était le type particulier d’annonces figurant dans la sous‑section escortes de Backpage pour la région de York qui soulignaient l’extrême jeunesse des travailleuses du sexe. Deuxièmement, les infractions proposées par les policiers étaient rationnellement liées et proportionnelles à l’infraction dont ils soupçonnaient raisonnablement la perpétration dans cet espace. La provocation policière n’est pas un moyen de défense, mais une forme d’abus de procédure à l’égard de laquelle l’arrêt des procédures est la seule réparation possible. La doctrine de la provocation policière vise à mettre en balance des impératifs divergents : d’une part, la primauté du droit et la nécessité de protéger le droit à la vie privée et la liberté personnelle de la portée excessive de l’État, et d’autre part, l’intérêt légitime de l’État à faire enquête sur les crimes et à intenter des poursuites contre leurs auteurs. Lorsque les policiers ne possèdent pas de soupçons raisonnables qu’un individu est déjà impliqué dans des activités criminelles, la doctrine de la provocation policière leur interdit d’offrir des occasions de commettre des infractions, à moins qu’ils ne le fassent dans le cours d’une « véritable enquête » : c’est‑à‑dire dans les cas où (1) ils soupçonnent raisonnablement qu’un crime se produit dans un lieu défini avec suffisamment de précision; et (2) ils ont l’objectif réel d’enquêter sur des activités criminelles et de les réprimer. Lorsqu’il est satisfait à ces critères, la police peut fournir à toute personne associée à cet espace l’occasion de commettre l’infraction en particulier — même en l’absence de soupçons individualisés à l’égard de la personne visée par l’enquête. Ce critère s’applique autant aux enquêtes menées dans des espaces physiques qu’à celles réalisées dans des espaces virtuels. Cependant, les espaces en ligne se distinguent des espaces physiques par des aspects importants. Étant un espace de nature informationnelle plutôt que géographique, Internet n’est pas soumis aux nombreuses restrictions du monde physique en termes de portée et de fonctions. Les gens se comportent souvent différemment en ligne qu’ils ne le feraient dans le monde physique. Les espaces virtuels soulèvent également des préoccupations uniques en matière de droits lorsqu’ils sont la cible de surveillance ou d’enquête étatiques, puisqu’ils peuvent révéler de grandes quantités de renseignements hautement personnels. La principale conséquence de ces différences en ce qui concerne les véritables enquêtes est que les frontières d’un « espace » en ligne ne révèlent qu’une partie de l’histoire pour ce qui est de déterminer si l’espace est suffisamment précis. Comme une enquête en ligne est susceptible d’avoir des effets sur beaucoup plus de personnes qu’une enquête équivalente dans un lieu physique, les tribunaux appelés à déterminer si une enquête policière en ligne constituait une véritable enquête doivent accorder une attention particulière aux fonctions et à l’interactivité de l’espace virtuel concerné. La façon dont la police intervient dans Internet peut avoir autant d’importance, voire davantage, que l’endroit où elle le fait. Dans une véritable enquête, des soupçons raisonnables à l’égard d’une activité criminelle donnée doivent être fondés à l’égard d’un espace particulier. Lorsque cet espace est virtuel, il est crucial que la police circonscrive précisément et définisse avec suffisamment de précision l’espace où elle soupçonne raisonnablement qu’un crime est commis, afin de s’assurer qu’elle a restreint la portée de l’enquête pour qu’elle ne soit pas plus large que la preuve le permet. Dans l’arrêt Ahmad, la Cour a énuméré six facteurs qui peuvent éclairer cette enquête : (1) la gravité du crime en question; (2) le moment de la journée et le nombre d’activités et de personnes qui peuvent être touchées; (3) la question de savoir si le profilage racial, les stéréotypes ou les vulnérabilités ont joué un rôle dans le choix du lieu; (4) l’attente relative au niveau de protection de la vie privée à l’égard du secteur ou de l’espace; (5) l’importance de l’espace virtuel pour la liberté d’expression; et (6) l’existence d’autres techniques d’enquête moins envahissantes. Ces facteurs sont contextuels et ne sont pas exhaustifs, et il ne faut pas laisser un seul facteur dominer l’enquête. L’espace, les crimes et la nature de l’enquête ont tous une incidence sur la portée acceptable de l’enquête policière. Bref, c’est le contexte dans son entier qui détermine si l’espace d’une enquête était suffisamment précis. Un examen approfondi de la question de savoir si l’espace est suffisamment précis est crucial lorsque les policiers mènent des enquêtes dans des espaces plus vastes tel un site Web. Premièrement, dans des espaces perméables et interactifs, l’« espace » visé par l’enquête ne présentera pas nécessairement un caractère intuitif. La possibilité de créer des sous‑espaces en affichant des avis ou messages à l’intérieur d’un site Web plus vaste, suggère que les façons dont les sous‑espaces sont intégrés à des espaces en ligne plus vastes peuvent être cruciales pour comprendre comment l’espace visé par l’enquête se rattachait à des soupçons raisonnables. Deuxièmement, la question de savoir si un espace en ligne était suffisamment précis peut dépendre autant des fonctions et de l’interactivité de cet espace que de ses paramètres. Les fonctions d’un espace peuvent exiger que la police adapte davantage le lieu d’une enquête en ligne. Elles peuvent obliger la police à se concentrer sur des espaces délimités plus soigneusement et à offrir des occasions visant des sous‑espaces précis ou encore des façons particulières dont les utilisateurs interagissent avec l’espace virtuel. Elles peuvent également amener à s’interroger sur la façon dont cet espace facilite ou entrave la collecte de données. Les facteurs énoncés dans Ahmad peuvent aider à trancher cette question. Des sites Web entiers seront rarement suffisamment spécifiques, étant donné que les espaces virtuels multifonctionnels seront généralement trop vastes pour fonder des soupçons raisonnables. Dans certains espaces virtuels, toutefois, la criminalité peut se révéler si répandue qu’elle permet d’étayer des soupçons raisonnables à l’égard du secteur en entier. En résumé, les caractéristiques uniques d’Internet sont incontournables afin de déterminer si le lieu en cause est suffisamment précis pour fonder des soupçons raisonnables. En l’espèce, le juge de la demande a fait erreur en concluant que l’espace n’était pas suffisamment précis pour fonder des soupçons raisonnables. Premièrement, la police possédait des soupçons raisonnables que l’infraction prévue au par. 286.1(2) était perpétrée au moyen d’annonces qui étaient publiées dans la sous‑section escortes de Backpage pour la région de York, sur la base du témoignage de l’agent d’infiltration, témoignage qui reposait sur ses expériences directes et indirectes dans les forces de l’ordre. Deuxièmement, ces soupçons raisonnables étaient liés à un espace défini avec suffisamment de précision. L’enquête ne s’étendait pas à un site Web entier, car l’espace était le type particulier d’annonces figurant dans la sous‑section escortes de Backpage pour la région de York qui soulignaient l’extrême jeunesse des travailleuses du sexe. Le lien entre les annonces créées par les utilisateurs (le lieu où ont d’abord pris naissance les soupçons des policiers) et celles créées par les policiers (le lieu où les policiers ont par la suite offert les occasions de commettre des crimes) est un aspect intégral de la définition de l’espace. Il explique comment les annonces créées par les policiers pouvaient être fondées sur des soupçons raisonnables et s’y rattacher. Les fonctions et l’interactivité de l’espace ont permis aux policiers de concevoir le Projet Raphael d’une façon qui a restreint la portée de l’enquête. Bien que l’enquête ait touché de nombreux individus, eu égard au contexte, la portée de l’enquête n’était pas plus large que la preuve le permettait. Enfin, les véritables enquêtes ne limitent pas les policiers à offrir l’occasion de commettre uniquement les mêmes infractions que celles dont les policiers soupçonnent la perpétration dans l’espace faisant l’objet de l’enquête. Suivant l’arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, le crime que la police offre de commettre doit être rationnellement lié et proportionnel à l’infraction dont elle soupçonne la perpétration. En l’espèce, même si les policiers ne possédaient pas de soupçons raisonnables à l’égard des infractions de leurre d’enfants prévues aux al. 172.1(1)b) et 172.2(1)b), ces infractions étaient rationnellement liées et proportionnelles à l’infraction prévue au par. 286.1(2). Les trois infractions visent des comportements analogues, ont des éléments communs, et les infractions de leurre ne sont pas un crime disproportionnément plus grave que l’infraction visée au par. 286.1(2), puisque les peines applicables demeurent comparables. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Ahmad, 2020 CSC 11; arrêt examiné : R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; arrêts mentionnés : R. c. Jaffer, 2022 CSC 45; R. c. Haniffa, 2022 CSC 46; R. c. Dare, 2022 CSC 47; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Hamilton, 2005 CSC 47, [2005] 2 R.C.S. 432; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. Stairs, 2022 CSC 11; R. c. Stack, 2022 ONCA 413; R. c. Nelson, 2021 BCCA 192; R. c. Ghotra, 2020 ONCA 373, 455 D.L.R. (4th) 586, conf. par 2021 CSC 12; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551; R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3; Kirzner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 487; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Friesen, 2020 CSC 9. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 152 , 172.1 , 172.2 , 286.1(2) . Doctrine et autres documents cités Roach, Kent. « Entrapment and Equality in Terrorism Prosecutions : A Comparative Examination of North American and European Approaches » (2011), 80 Miss. L.J. 1455. Tanovich, David M. « Rethinking the Bona Fides of Entrapment » (2011), 43 U.B.C. L. Rev. 417. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Juriansz, Tulloch et Paciocco), 2021 ONCA 328, 155 O.R. (3d) 481, 406 C.C.C. (3d) 1, 72 C.R. (7th) 301, [2021] O.J. No. 2626 (QL), 2021 CarswellOnt 7056 (WL), qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par le juge de Sa, 2020 ONSC 5030, 67 C.R. (7th) 96, [2020] O.J. No. 4396 (QL), 2020 CarswellOnt 14800 (WL). Pourvoi rejeté. Richard Litkowski et Myles Anevich, pour l’appelant. Lisa Fineberg et Katie Doherty, pour l’intimé. David Quayat et Chris Greenwood, pour l’intervenante la Directrice des poursuites pénales. Michael Lacy et Bryan Badali, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Gerald Chan et Spencer Bass, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Danielle Glatt et Catherine Fan, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] Certains des crimes les plus pernicieux sont ceux sur lesquels il est le plus difficile d’enquêter. Pour exposer ces crimes au grand jour, il arrive parfois que les policiers, agissant incognito, créent des occasions de commettre les crimes mêmes qu’ils cherchent par ailleurs à prévenir. Utilisées adéquatement, de telles techniques peuvent lever le voile sur des transgressions clandestines de la loi et révéler des torts qui autrement resteraient impunis. Toutefois, poussées trop loin, ces techniques peuvent tenter des personnes vulnérables ou moralement instables à verser dans la criminalité, en plus d’éprouver la vertu de nombreuses autres personnes, menaçant ainsi la vie privée et la confiance du public dans le système de justice. Elles commandent donc la prudence. [2] L’enjeu est exacerbé sur Internet. Bien que ce médium ait rendu les activités criminelles plus efficaces, plus répandues et plus difficiles à tracer, il a également permis un élargissement potentiel de la surveillance étatique. Les dilemmes que crée cette situation quant au maintien de l’équilibre entre, d’une part, l’application de la loi et, d’autre part, la protection des libertés civiles, de la primauté du droit et de la considération dont jouit le système de justice sont constants. Le présent pourvoi ainsi que les pourvois connexes soulèvent l’un de ces dilemmes. [3] Entre 2014 et 2017, le « Projet Raphael », une enquête en ligne de la Police régionale de York (PRY), a mené à l’arrestation de 104 hommes pour leurre d’enfants et pour des infractions connexes. Des annonces publiées par la police dans la sous‑section « escortes » du site Backpage.com avaient suscité des conversations par messagerie texte dans lesquelles un policier agissant incognito, après avoir convenu de fournir des services sexuels, avait révélé être une personne mineure. Tous les individus qui avaient accepté l’invitation à se rendre à la chambre d’hôtel désignée ont été arrêtés. Parmi ces personnes se trouvaient l’appelant au présent pourvoi, M. Ramelson, ainsi que les trois autres appelants aux pourvois connexes (M. Jaffer (R. c. Jaffer, 2022 CSC 45), M. Haniffa (R. c. Haniffa, 2022 CSC 46) et M. Dare (R. c. Dare, 2022 CSC 47)). Les quatre appelants prétendent qu’ils ont fait l’objet de provocation policière. [4] Lorsque les policiers ne possèdent pas de soupçons raisonnables que l’individu concerné est déjà impliqué dans des activités criminelles, la doctrine de la provocation policière leur interdit d’offrir des occasions de commettre des infractions, à moins qu’ils ne le fassent dans le cours d’une « véritable enquête » : c’est‑à‑dire dans les cas où (1) ils soupçonnent raisonnablement qu’un crime se produit dans un lieu défini avec suffisamment de précision; et (2) ils ont l’objectif réel d’enquêter sur des activités criminelles et de les réprimer (R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, par. 20). Ce critère s’applique autant aux enquêtes menées dans des espaces physiques qu’à celles réalisées dans des espaces virtuels. Cependant, comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt Ahmad, « la surveillance de l’État sur les espaces virtuels est d’un ordre qualitatif entièrement différent de la surveillance sur un espace public » (par. 37). Dans cette affaire, la Cour a examiné ces différences dans le contexte d’activités de surveillance exercées aux fins d’enquête sur un « espace » constitué par un numéro de téléphone. Le présent pourvoi ainsi que les trois pourvois connexes requièrent que nous fassions de même dans le contexte d’Internet. [5] Fondamentalement, la doctrine de la provocation policière reconnaît que parfois « la fin ne justifie pas les moyens » (R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, p. 938). Compte tenu de la portée potentielle d’Internet, il est fortement d’intérêt public de veiller à ce que les enquêtes policières menées en ligne ne s’immiscent pas indûment dans la vie des gens. Afin de déterminer si un espace en ligne est suffisamment précis pour fonder les soupçons raisonnables des policiers, il faut en conséquence prendre en compte les caractéristiques uniques d’Internet. Comme les espaces en ligne possèdent une nature informationnelle plutôt que géographique, ils ignorent les limites applicables aux espaces physiques; ils peuvent amener des personnes à agir de manière différente qu’elles ne le feraient en personne; et leur utilisation peut soulever des préoccupations distinctes en matière de droits, notamment en ce qui a trait à la vie privée. Contrairement aux paramètres d’un espace physique, ceux d’un espace virtuel peuvent se révéler insuffisants pour déterminer si l’espace visé par une enquête était suffisamment précis. L’espace doit plutôt être examiné en accordant une attention particulière à ses fonctions et à son interactivité, afin de s’assurer qu’il a été « défin[i] soigneusement et [. . .] circonscri[t] précisément » (Ahmad, par. 39). Les facteurs examinés par notre Cour dans l’arrêt Ahmad — en particulier le nombre d’activités et de personnes touchées, les intérêts liés à la vie privée et à la liberté d’expression, ainsi que l’existence d’autres techniques d’enquête moins envahissantes — peuvent aider dans cet examen. Ils peuvent s’avérer essentiels pour garantir que la portée d’une enquête policière en ligne n’était « pas plus large que la preuve le permet[tait] » (par. 41). [6] Après avoir appliqué ces facteurs en l’espèce, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle le juge saisi de la demande a fait erreur en omettant de considérer d’autres facteurs que le nombre de personnes touchées par l’enquête policière. Il ressort d’une analyse adéquate que les policiers possédaient des soupçons raisonnables à l’égard d’un espace défini avec suffisamment de précision, et que les infractions proposées par les policiers étaient rationnellement liées et proportionnelles à l’infraction dont ils soupçonnaient raisonnablement la perpétration. Monsieur Ramelson n’a par conséquent pas fait l’objet de provocation policière. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Faits A. Le Projet Raphael [7] Comme bien d’autre chose, le marché du travail du sexe juvénile a migré vers Internet au cours de la dernière décennie. Reconnaissant le besoin d’adapter ses techniques à cette réalité, la PRY est devenue un chef de file au Canada en ce qui a trait aux efforts déployés pour lutter de façon proactive contre ce problème — en allant à la recherche des crimes plutôt qu’en attendant qu’ils soient signalés. La question de savoir si ces efforts sont allés trop loin et ont transformé une enquête légitime en provocation policière est celle qui doit être tranchée en l’espèce. [8] L’inspecteur Thai Truong est entré au service de la PRY en tant qu’agent en 2002, et il s’est joint à l’escouade des drogues et de la moralité peu de temps après. À partir de 2008, il a commencé à enquêter sur l’exploitation sexuelle des jeunes filles et jeunes femmes à des fins commerciales. Cette affectation coïncidait avec un changement d’orientation au sein de la PRY. Possédant peu d’expérience en matière d’enquête sur les infractions liées au travail du sexe juvénile avant 2008 — malgré de nombreux indices anecdotiques qu’elles étaient perpétrées —, les policiers ont réalisé, aux dires de l’inspecteur Truong, [traduction] « qu’à moins de vraiment aller à la recherche de ces infractions, on ne trouverait rien » (d.a., vol. II, p. 24‑25). Ils ont commencé à se renseigner sur le problème, à étudier la fréquence des activités en cause et, finalement, à concevoir des techniques d’enquête adaptées à leur nature clandestine. [9] Étant donné que le travail du sexe juvénile a établi domicile à de nombreux endroits dans Internet et que la PRY ne disposait pas des ressources nécessaires pour les pourchasser tous, elle s’est ultimement concentrée sur la sous‑section escortes de Backpage. Comme ce site est une plateforme consacrée au marché des services sexuels, où l’on dénombre des centaines d’annonces publiées chaque nuit dans la seule région du grand Toronto, le volume d’activités illégales sur cette plateforme était énorme. Et une part importante de ces activités touchait apparemment des mineures, une réalité dont l’inspecteur Truong avait sans cesse confirmation à l’occasion de conférences professionnelles, dans ses rapports avec des groupes communautaires et des organisations non gouvernementales, ainsi que dans le cadre des dizaines d’enquêtes sur le travail du sexe juvénile — y compris des entrevues avec des centaines de travailleuses du sexe — auxquelles il a participé au cours de sa carrière. [10] Les enquêtes proactives sur le travail du sexe peuvent cibler soit « les vendeurs » soit « les acheteurs » à l’œuvre sur ce marché. En décembre 2013, l’escouade la moralité de la PRY a lancé une enquête ciblant les vendeurs. Pendant les deux semaines qu’a duré l’enquête, celle‑ci a permis d’identifier, dans la sous‑page de Backpage pour la région de York, 31 prostituées qui semblaient mineures, dont 9 l’étaient dans les faits. L’enquête a également permis de constater que les personnes qui avaient été contactées dans le cadre de l’enquête avaient en moyenne 14,8 ans quand elles ont commencé à vendre des services sexuels. [11] Bien qu’instructives, de telles investigations ne se sont révélées que partiellement fructueuses de l’avis de l’inspecteur Truong. Parce que la vente de services sexuels n’est pas en soi illégale, les policiers étaient tributaires de la collaboration des travailleuses du sexe. Mais, soit parce qu’elles craignaient leurs proxénètes, parce qu’elles s’inquiétaient pour leur gagne‑pain, parce qu’elles n’avaient pas de chez‑soi où retourner ou encore parce qu’elles refusaient de se voir comme des victimes, les travailleuses du sexe étaient souvent réticentes à collaborer. Localiser les mineures n’avait pas fait grand‑chose pour réduire le marché du travail du sexe juvénile. En conséquence, opérant un changement de cap, l’inspecteur Truong a mis sur pied une enquête ciblant les acheteurs, appelée « Projet Raphael », que la PRY a lancée en 2014. [12] Comme il y avait peu de modèles dans le domaine, l’inspecteur Truong s’est inspiré d’une enquête qui avait été menée en Colombie‑Britannique, où des agents agissant incognito et se faisant passer pour des mineures, avaient publié sur Craigslist des annonces offrant les services de travailleuses du sexe de 18 ans, annonces qui comportaient des descriptions suggérant qu’elles étaient mineures. Dans le cadre du Projet Raphael, on a publié sur Backpage des annonces similaires, qui indiquaient l’âge de 18 ans (l’âge minimum autorisé par le site Web) et contenaient des adjectifs comme [traduction] « ferme », « jeune », « nouvelle » ou « fraîche », reproduisant des publicités courantes sur Backpage annonçant de très jeunes travailleuses du sexe (2019 ONSC 6894 (première décision sur la provocation policière), par. 11 (CanLII); d.a., vol. II, p. 135). Lorsque des clients potentiels répondaient aux annonces, les policiers, imitant un langage utilisé par les adolescents, convenaient d’une transaction à caractère sexuel. Quand le client acceptait, les policiers révélaient que la travailleuse du sexe était mineure. Si le client continuait de manifester son intérêt, les policiers l’invitaient à se rendre à une chambre d’hôtel. Puis, lorsque le client ouvrait la porte de la chambre, les policiers l’arrêtaient. [13] Les policiers étaient conscients que cette façon de faire n’attirerait pas uniquement les prédateurs sexuels les plus déterminés. Comme l’a expliqué l’inspecteur Truong, les individus qui cliquaient sur les annonces de la police pouvaient être répartis en trois groupes : (1) ceux [traduction] « qui cherchaient strictement des femmes adultes »; (2) ceux « qui ne cherchaient pas précisément à avoir du sexe avec une mineure, mais qui étaient ouverts à cette possibilité si l’occasion se présentait »; (3) ceux « qui répondaient à l’annonce dans le but précis d’avoir du sexe avec une mineure » (première décision sur la provocation policière, par. 14). Le projet visait les deuxième et troisième groupes. Toutefois, selon l’inspecteur Truong, la seule façon de savoir à quelle catégorie appartenait un acheteur était de communiquer avec lui. En outre, on n’a jamais recensé ou catégorisé les réponses dans le cadre du projet. [14] L’enquête s’est déroulée en quatre phases, dont la forme a évolué au fil du temps. Durant la première phase, en 2014, la police a utilisé une adresse courriel incluant le nombre « 16 » à titre d’indice supplémentaire de l’âge de la personne à l’origine de la publication, mais les policiers ont été à tel point submergés de réponses qu’ils ont limité les communications à la messagerie texte par la suite. Pour des raisons analogues, les policiers ont abaissé de 16 ans à 14 ans l’âge mentionné afin de concentrer leurs ressources sur les infractions les plus graves. Que cela ait été intentionnel ou non, ce changement avait pour effet d’exposer les personnes arrêtées à des accusations plus graves, soit leurre d’enfants de moins de 16 ans. [15] Bien que le nombre de réponses n’ait jamais été consigné, il était [traduction] « énorme ». Le nombre d’arrestations était considérable. En 2014‑2015, en se faisant passer le plus souvent pour des personnes de 16 ans, les policiers ont effectué un total de 32 arrestations en 8 jours de présence en ligne. En 2016, l’âge ayant alors été abaissé à 15 ans, les policiers ont procédé à 53 arrestations en 8 jours. Puis, en 2017, l’âge ayant une fois de plus été abaissé, à 14 ans cette fois‑là, les policiers ont arrêté 19 personnes en 4 jours. Au total, le Projet Raphael a mené à l’arrestation de 104 personnes en seulement 20 jours d’activité. B. Corey Daniel Ramelson [16] Monsieur Ramelson faisait partie des personnes arrêtées en 2017. Le 27 mars, il a envoyé un message à « Michelle », âgée de 18 ans, qui était décrite comme une [traduction] « Toute NOUVELLE jeune fille mince [. . .] qui est JEUNE et sexy avec un corps ferme », et qui a une « JEUNE AMIE si cela vous intéresse aussi » (d.a., vol. I, p. 130). L’annonce comportait trois photos — visage en moins — d’une policière dans la trentaine portant un chandail arborant le nom d’une école secondaire locale. Après 27 minutes de conversation sporadique, et après avoir convenu d’une transaction, l’agent d’infiltration (AI) a révélé leur âge « véritable » : [traduction] [16 h 28 – AI] : Juste pour que tu saches, on a moins de 18 ans. Certains gars capotent et je ne veux pas de problème. On est petites et c’est évident. [16 h 29 – Ramelson] : Ça me va. Je serai doux pourvu que vous soyez sexy et partantes . . . [16 h 31 – AI] : On est toutes les deux partantes. On a 14 ans, mais on va avoir 15 ans toutes les deux cette année. C’est ok? On est des amies et très flexibles?? [16 h 32 – Ramelson] : On devrait avoir beaucoup de plaisir [16 h 32 – Ramelson] : Est‑ce que c’est des vraies photos dans l’annonce? Les filles ont l’air un peu plus vieilles [16 h 36 – AI] : C’est nous deux. [16 h 37 – Ramelson] : Ok. Je pars maintenant (d.a., vol. I, p. 133‑134; voir aussi première décision sur la provocation policière, par. 20) [17] À son arrivée à la chambre d’hôtel deux heures plus tard, M. Ramelson a été arrêté. Il a été accusé des trois infractions suivantes : • Avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne qu’il croyait âgée de moins de 16 ans, en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée à l’art. 152 du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 (incitation à des contacts sexuels) en contravention de l’al. 172.1(1) b) (leurre d’une personne de moins de 16 ans); • Avoir communiqué en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans, en contravention du par. 286.1(2) (communiquer en vue d’obtenir des services sexuels d’une personne mineure); • Avoir fait un arrangement, par un moyen de télécommunication, avec une personne pour perpétrer une infraction visée à l’art. 152 (incitation à des contacts sexuels) en contravention de l’al. 172.2(1)b) (faire un arrangement avec une personne pour perpétrer des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’une personne de moins de 16 ans). [18] Il a été jugé et déclaré coupable des trois infractions en 2019 (2019 ONSC 4061). Il a par la suite sollicité un arrêt des procédures pour cause de provocation policière. III. Décisions judiciaires A. Décisions sur la demande relative à la provocation policière, Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge de Sa) [19] Le juge de Sa a d’abord rejeté, en novembre 2019, la demande de M. Ramelson fondée sur la provocation policière. Même si les policiers ne possédaient pas de soupçons raisonnables à l’égard de M. Ramelson en particulier, ils [traduction] « possédaient des motifs raisonnables de croire que des individus » — que ceux‑ci soient ou non activement à la recherche de mineures — étaient « régulièrement impliqués dans l’achat de services sexuels auprès de prostituées mineures sur le site Backpage.com » (première décision sur la provocation policière, par. 51‑52). Le Projet Raphael constituait donc une véritable enquête. Le juge a rejeté l’autre argument de M. Ramelson selon lequel il avait été incité à commettre une infraction. [20] Notre Cour a par la suite rendu sa décision dans Ahmad, affaire dans laquelle elle s’est penchée sur la manière dont les principes de la véritable enquête s’appliquent aux espaces virtuels. Le juge a invité les parties à présenter des observations additionnelles. Puis, dans des motifs distincts, déposés en octobre 2020, il a révisé sa conclusion : M. Ramelson avait fait l’objet de provocation policière. [21] Backpage, concluait‑il maintenant, était un espace trop vaste pour fonder des soupçons raisonnables. Le site Web n’était pas [traduction] « consacré à la prostitution juvénile » — de fait, la « très vaste majorité » des activités, même dans la sous‑section escortes, n’impliquaient pas des mineures (2020 ONSC 5030, 67 C.R. (7th) 96 (deuxième décision sur la provocation policière, par. 24)). Compte tenu de l’âge mentionné, ainsi que des photos figurant dans l’annonce, [traduction] « il n’existait aucun fondement raisonnable permettant d’inférer que la personne répondant à l’annonce était à la recherche d’une mineure » (par. 27 (en italique dans l’original)). Les messages textes ne permettaient pas non plus de tirer une telle inférence, et la technique [traduction] « d’appâtage et d’aiguillage » consistant à révéler l’âge plus tard dans la conversation soulevait « des préoccupations évidentes en matière de provocation policière » (par. 29). Parce que [traduction] « la police savait que [le langage utilisé dans les annonces attirait] un bassin beaucoup plus vaste d’individus que seulement ceux à la recherche de “mineures” » (par. 31), l’agent aurait dû faire davantage pour confirmer que M. Ramelson était lui‑même à la recherche d’une mineure avant de l’inviter à commettre des crimes. Vu l’absence de soupçons raisonnables quant à l’espace, ou quant à M. Ramelson personnellement, l’offre des policiers équivalait à de la provocation policière. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2021 ONCA 328, 155 O.R. (3d) 481 (les juges Juriansz, Tulloch et Paciocco) [22] L’appel de la Couronne à l’encontre de la décision du juge de la demande suspendant la déclaration de culpabilité de M. Ramelson a été entendu en même temps que les trois appels de la défense à l’encontre des déclarations de culpabilité (prononcées contre les appelants aux pourvois connexes devant notre Cour : Jaffer, Haniffa et Dare). Estimant que le juge de la demande avait fait erreur dans le cas de M. Ramelson en concluant que le Projet Raphael n’était pas une véritable enquête, la Cour d’appel a accueilli l’appel de la Couronne et annulé l’ordonnance du juge de la demande. Dans trois décisions distinctes, la cour a également rejeté les appels connexes de la défense. [23] Dans l’affaire concernant M. Ramelson, le juge Juriansz a expliqué qu’il était loisible au juge de la demande de conclure que la police possédait des soupçons raisonnables que les activités criminelles visées par l’enquête se déroulaient dans la section escortes de Backpage (les infractions prévues au par. 286.1(2) et à l’al. 172.1(1)b)). Tout d’abord, même si la PRY ne disposait pas de statistiques détaillées, l’inspecteur Truong, qui avait une expérience considérable à l’égard de ces infractions, avait présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la police possédait des soupçons raisonnables que des clients se rendaient sur Backpage pour obtenir des services sexuels de personnes qu’ils savaient ou croyaient être âgées de moins de 18 ans, commettant ainsi l’infraction prévue au par. 286.1(2). [24] Ensuite, même s’il n’était pas possible de dire la même chose relativement à l’infraction de leurre d’enfants prévue à l’al. 172.1(1)b), qui concernait une personne qu’on croyait âgée de 16 ans plutôt que de 18 ans, cette infraction était néanmoins rationnellement liée et proportionnelle à celle prévue au par. 286.1(2). Compte tenu des éléments communs à ces infractions, notamment l’usage de moyens de télécommunication, les policiers, en se faisant passer pour des mineures, offraient inévitablement l’occasion de commettre l’infraction de leurre d’enfants prévue à l’al. 172.1(1) lorsqu’ils offraient l’occasion de commettre celle prévue au par. 286.1(2). Comme les policiers avaient des motifs de croire que les travailleuses du sexe mineures commençaient, en moyenne, à vendre des services sexuels avant l’âge de 15 ans, les infractions de leurre d’enfants de moins de 16 ans (al. 172.1(1)b)) et de leurre d’enfants de moins de 18 ans (al. 172.1(1)a)) étaient toutes deux rationnellement liées à l’infraction prévue au par. 286.1(2). Qui plus est, l’infraction de leurre d’enfants de moins de 16 ans n’est ni [traduction] « beaucoup plus grave » que l’infraction prévue au par. 286.1(2), ni « sans aucun rapport » avec elle (par. 89). [25] Toutefois, le juge de la demande avait commis une erreur dans l’examen de la question de savoir si l’espace virtuel était défini avec suffisamment de précision. En particulier, il avait omis de considérer d’autres facteurs pertinents en plus du nombre de personnes touchées par l’enquête : notamment, [traduction] « le nombre d’activités touchées et leur nature, la nature et le degré de l’intérêt privé concerné, ainsi que l’importance de l’espace virtuel pour la liberté d’expression » (par. 97). Lorsqu’elle a examiné à nouveau les facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt Ahmad, la Cour d’appel a conclu que le Projet Raphael constituait une véritable enquête et que M. Ramelson n’avait pas fait l’objet de provocation policière. IV. Questions en litige [26] La présente affaire soulève deux grandes questions : • Comment le volet de la véritable enquête de
Source: decisions.scc-csc.ca