Calgary Board of Education c. La Reine
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Calgary Board of Education c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-01-08 Référence neutre 2012 CCI 7 Numéro de dossier 2007-3806(GST)G Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2007-3806(GST)G ENTRE : CALGARY BOARD OF EDUCATION, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Boardwalk Equities Inc. (2007-3723(GST)G), les 19 et 20 août 2010, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Salvatore Mirandola Me Jean-Philippe Couture Avocate de l’intimée : Me Kathleen T. Lyons JUGEMENT Pour les motifs énoncés dans les motifs du jugement ci‑joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 28 février 2002, dont l’avis est daté du 6 juin 2003, est rejeté avec dépens. Signé à Ottawa (Ontario), ce 8e jour de janvier 2012. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 27e jour d’avril 2012. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2007-3723(GST)G ENTRE : BOARDWALK EQUITIES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec …
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Calgary Board of Education c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-01-08 Référence neutre 2012 CCI 7 Numéro de dossier 2007-3806(GST)G Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2007-3806(GST)G ENTRE : CALGARY BOARD OF EDUCATION, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Boardwalk Equities Inc. (2007-3723(GST)G), les 19 et 20 août 2010, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Salvatore Mirandola Me Jean-Philippe Couture Avocate de l’intimée : Me Kathleen T. Lyons JUGEMENT Pour les motifs énoncés dans les motifs du jugement ci‑joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 28 février 2002, dont l’avis est daté du 6 juin 2003, est rejeté avec dépens. Signé à Ottawa (Ontario), ce 8e jour de janvier 2012. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 27e jour d’avril 2012. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2007-3723(GST)G ENTRE : BOARDWALK EQUITIES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel du Calgary Board of Education (2007-3806(GST)G), les 19 et 20 août 2010, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Salvatore Mirandola Me Jean-Philippe Couture Avocate de l’intimée : Me Kathleen T. Lyons JUGEMENT Pour les motifs énoncés dans les motifs du jugement ci‑joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, dont l’avis est daté du 8 juillet 2003, est rejeté avec dépens. Signé à Ottawa (Ontario), ce 8e jour de janvier 2012. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 27e jour d’avril 2012. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2012 CCI 7 Date : 20120108 Dossiers : 2007-3806(GST)G 2007-3723(GST)G ENTRE : CALGARY BOARD OF EDUCATION, BOARDWALK EQUITIES INC., appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Jorré Introduction [1] Au début de l’année 2001, les prix de l’énergie en Alberta avaient considérablement augmenté. [2] D’une part, la déréglementation du marché de l’électricité avait donné lieu à d’importantes augmentations du prix de l’électricité. D’autre part, la demande de gaz naturel était très élevée et les prix payés par les clients, en Alberta, pour le gaz naturel au mois de janvier 2001 étaient environ trois fois plus élevés que ceux de l’année précédente[1]. [3] Le gouvernement de l’Alberta voulait offrir de l’aide. Il a pris des mesures en vue d’améliorer le fonctionnement du marché de l’électricité. [4] Le gouvernement de l’Alberta a également pris un certain nombre de mesures en vue de réduire l’impact immédiat des prix élevés de l’énergie pour les clients. Il a notamment mis en œuvre un programme de remboursement pour l’électricité; il a également mis en œuvre un programme de remboursement pour l’huile de chauffage[2]. Un remboursement de la taxe sur l’énergie de 300 $ a également été accordé à chaque adulte. [5] L’ampleur de ces mesures était passablement importante; pour les clients résidentiels, le remboursement, à l’égard de l’électricité, était de 40 $ par mois pour une période d’un an et le remboursement, à l’égard du gaz naturel, était de 150 $ par mois pour une période de quatre mois, soit un montant global de 1 080 $[3]. [6] Les clients non résidentiels tels que les appelants pouvaient également recevoir des remboursements, mais ces remboursements étaient calculés en fonction de l’utilisation, contrairement au tarif fixe dont bénéficiaient les clients résidentiels. [7] Il s’agit ici de savoir si la taxe sur les produits et services (la « TPS ») des appelants doit être calculée sur le montant brut que leurs fournisseurs facturaient pour l’électricité ou le gaz, comme le soutient l’intimée, ou si elle doit être calculée sur le prix de l’énergie utilisée une fois déduit le montant du remboursement, comme l’affirment les appelants[4]. Les faits Exposé conjoint partiel des faits / recueil conjoint de documents [8] Les faits sous-jacents ne sont pas vraiment contestés[5]. La plupart des éléments de preuve, en l’espèce, ont été présentés sur consentement. Les parties ont déposé un recueil conjoint de documents ainsi qu’un exposé conjoint partiel des faits. [9] De plus, Terry Holmes, directeur des services publics ruraux, Alberta Agriculture and rural Development[6], a témoigné et certaines parties de la transcription de l’interrogatoire préalable de Grant Breen, du Calgary Board of Education (le « Conseil scolaire de Calgary », le « Conseil »), ont été consignées en preuve. [10] Les parties m’ont informé que le montant n’était pas en litige[7]. L’exposé conjoint partiel des faits dit ce qui suit : [traduction] Programmes de remboursement de l’Alberta – Introduction 1. Au mois de décembre 2000, la province de l’Alberta (l’« Alberta ») a annoncé la mise en œuvre de programmes de remboursement à l’égard de l’énergie, en vue de l’octroi de subventions et de crédits au profit des Albertains afin de venir en aide à ceux‑ci à l’égard de leur consommation d’énergie, pour le chauffage et l’éclairage d’habitations ou d’autres locaux. Les subventions étaient accordées pour le gaz naturel (le « gaz »), le propane ou d’autres huiles de chauffage pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2001 (la « période pertinente »). Des crédits étaient accordés à l’égard de l’électricité pour toute l’année 2001 (la « période pertinente »). Les périodes de demandes relatives à la TPS dans la présente instance sont les mêmes que les périodes pertinentes. 2. L’Alberta a instauré les subventions et les crédits (les « remboursements ») pour les périodes pertinentes en vue de fournir aux Albertains une protection contre la montée en flèche et l’augmentation des prix de l’énergie ainsi qu’en vue de leur accorder une assistance. 3. Tous les consommateurs résidentiels et la plupart des consommateurs non résidentiels (les « consommateurs ») étaient admissibles à un remboursement quelconque au cours des périodes pertinentes. 4. L’Alberta pouvait à son gré accorder les remboursements directement aux consommateurs ou accorder les remboursements aux fournisseurs d’énergie au profit des consommateurs. 5. L’émission directe de chèques aux consommateurs aurait été trop compliquée et aurait pris beaucoup de temps pour l’Alberta sur le plan administratif, en ce sens que l’Alberta se serait vue obligée de mettre sur pied un système et de recueillir des renseignements sur les catégories de consommation et de tarif. Étant donné que les fournisseurs disposaient déjà d’un système leur permettant de communiquer avec tous les clients et d’enregistrer leur consommation d’énergie, l’utilisation des systèmes de facturation des fournisseurs évitait d’avoir à créer un système. Dans la plupart des cas, pour l’année 2001, l’Alberta a décidé d’accorder les remboursements aux fournisseurs d’énergie. Les fournisseurs d’énergie tels qu’Atco Gas (« Atco ») et Enmax (« Enmax ») pour l’électricité ainsi que d’autres fournisseurs d’énergie (les « fournisseurs ») imputaient ensuite les remboursements aux factures mensuelles qu’ils envoyaient aux consommateurs, de façon à fournir une aide immédiate aux Albertains. 6. Un processus de demande était nécessaire dans les cas moins communs – par exemple, si les consommateurs d’énergie pour le chauffage de locaux ne recevaient pas de factures des fournisseurs d’énergie ou s’ils avaient reçu une facture sans obtenir de remboursement; si les consommateurs achetaient du propane ou d’autres huiles de chauffage, ou s’ils voulaient faire examiner le montant du remboursement indiqué dans leur facture pour le gaz ou s’ils voulaient un remboursement autre que celui qui leur avait été accordé; ou encore si le système de facturation du fournisseur de gaz n’était pas disponible. En pareil cas, les consommateurs pouvaient remplir un formulaire et demander directement à l’Alberta les remboursements ou un rajustement des remboursements. L’Alberta remettait alors directement des chèques de remboursement aux consommateurs s’ils fournissaient des renseignements à l’appui[8]. 7. Les fournisseurs participaient au processus d’octroi de remboursements sans qu’une entente écrite ou un arrangement formel ait été conclu avec l’Alberta. L’Alberta estimait que, si les remboursements étaient accordés de cette façon, les fournisseurs pouvaient maintenir de bonnes relations avec leurs clients à un moment où les coûts de l’énergie étaient à la hausse. 8. Les remboursements étaient distribués, avec la participation des fournisseurs, par imputation aux factures de gaz. En ce qui concerne les remboursements applicables à l’électricité, le Balancing Pool Allocation Regulation prévoyait que les fournisseurs d’électricité devaient distribuer les remboursements en les incluant dans les factures d’électricité. 9. Les remboursements étaient accordés aux fournisseurs et ils étaient imputés aux factures d’énergie des consommateurs. 10. Pendant les périodes pertinentes, l’Alberta n’était pas tenue de fournir du gaz ou de l’électricité aux consommateurs. Programme de remboursement relatif au gaz et remboursements 11. Compte tenu de l’augmentation des redevances, l’Alberta avait la possibilité d’atténuer l’impact pour les consommateurs au cours d’une période où les factures de gaz étaient particulièrement élevées. Un règlement existant a été modifié en vue de permettre l’octroi de remboursements (c’est‑à‑dire des subventions relatives au gaz). Le programme de remboursement relatif au gaz s’appliquait du 1er janvier au 30 avril 2001. Des remboursements s’élevant en tout à 1,1 milliard de dollars ont été accordés aux Albertains au cours de la période pertinente. Les remboursements pour le gaz étaient financés à l’aide des recettes provenant des redevances. 12. Initialement, les consommateurs résidentiels devaient recevoir un remboursement de 50 $ par mois. Le montant du remboursement a ensuite été porté à 150 $ par mois dans les factures de gaz au cours de la période pertinente, et ce, peu importe les modalités d’achat du gaz et peu importe de qui le gaz était acheté. 13. Les consommateurs non résidentiels recevaient au cours de la période pertinente un remboursement en fonction de la consommation réelle de gaz, de 6 $ par gigajoule (« GJ »), jusqu’à un maximum de 5 000 GJ ou de 30 000 $ par mois, dans leurs factures de gaz, indépendamment du tarif qu’ils payaient au fournisseur avec qui ils avaient conclu un contrat ou à tout fournisseur par défaut. Les consommateurs commerciaux d’un « bâtiment résidentiel » recevaient un remboursement en fonction de la consommation de gaz, de 6 $ le GJ. 14. Les consommateurs de propane ou d’huile de chauffage étaient admissibles, sur demande présentée à l’Alberta, à un remboursement équivalent basé sur leur consommation. Administration du programme de remboursement relatif au gaz et remboursements 15. En 2001, il y avait environ 110 fournisseurs de gaz. Le processus, pour l’octroi de remboursements relatifs au gaz, était le suivant : les fournisseurs de gaz envoyaient des factures aux consommateurs selon leurs pratiques de facturation normales. Certaines factures étaient basées sur la consommation réelle, si le compteur était lu, alors que d’autres étaient basées sur des estimations. 16. Sauf dans de rares cas, comme il en est fait mention au paragraphe 22 du présent document, les fournisseurs de gaz, en 2001, ne fournissaient pas à l’Alberta une estimation des remboursements qu’ils imputeraient aux factures des consommateurs. Dans le cas des consommateurs non résidentiels, les remboursements étaient calculés et accordés en fonction de la quantité d’énergie consommée indiquée dans les factures des consommateurs. Le montant du remboursement était imputé aux factures générées à l’aide du système de facturation du fournisseur de gaz. Les factures étaient envoyées aux consommateurs selon les pratiques de facturation du fournisseur de gaz, la date du paiement à effectuer par le consommateur étant établie selon la pratique du fournisseur de gaz. Il pouvait s’écouler, selon le fournisseur, de 21 à 35 jours entre la date de la facturation et celle du paiement. 17. Les fournisseurs de gaz présentaient ensuite une demande à l’Alberta à l’égard du montant des remboursements qu’ils avaient réellement imputé aux factures de leurs clients. Les fournisseurs pouvaient envoyer à l’Alberta la demande relative aux montants des remboursements dès qu’ils avaient achevé leurs processus de facturation, ou n’importe quand par la suite. 18. Après avoir examiné la demande, l’Alberta remettait aux fournisseurs de gaz les montants des remboursements réels indiqués dans les factures des consommateurs. Dans la plupart des cas, l’Alberta remettait les montants des remboursements aux fournisseurs de gaz au moyen d’un dépôt direct dans leur compte bancaire le jour où les factures des consommateurs étaient dues ou la veille de ce jour. Toutefois, si un fournisseur de gaz présentait en retard à l’Alberta sa demande de remboursement, les dépôts directs auraient été effectués après la date d’échéance indiquée dans la facture du consommateur. C’était le consommateur et non l’Alberta qui devait payer les intérêts et les pénalités au fournisseur de gaz sur tout montant dû après la date d’échéance. 19. Dans le cas des consommateurs résidentiels, un remboursement fixe de 150 $ par mois était imputé à leurs factures. Toutefois, le même processus était également suivi aux fins du calcul des remboursements, des demandes de remboursement que les fournisseurs présentaient à l’Alberta et du dépôt direct des remboursements effectués par l’Alberta le jour où les factures des consommateurs étaient dues ou la veille de ce jour, étant donné que les demandes se rapportaient à un cycle de facturation. 20. Les sommes que l’Alberta versait aux fournisseurs de gaz pour les remboursements n’avaient pas à être séparées. 21. Les petits fournisseurs de gaz établissaient normalement des factures mensuelles – c’est‑à‑dire qu’ils produisaient une seule série de factures chaque mois. Les fournisseurs de gaz plus importants utilisaient la facturation par cycle – c’est‑à‑dire qu’ils envoyaient chaque jour des factures à une partie de leurs clients. La plupart des gros fournisseurs effectuent de 20 à 21 cycles par mois. Le regroupement des consommateurs dans un cycle précis dépend des dates de lecture du compteur. Ainsi, tous les clients dont le compteur est normalement lu le troisième jour du mois faisaient partie du même cycle de facturation. Un cycle de facturation serait généralement composé d’un ensemble de clients résidentiels, commerciaux et industriels. 22. Dans de rares cas, l’Alberta versait les remboursements aux fournisseurs en fonction d’estimations. Cela se produisait lorsque l’Alberta traitait avec des petits fournisseurs qui faisaient face à certains défis sur le plan de l’administration du programme de remboursement. Si un petit fournisseur n’était pas en mesure de fournir les renseignements concernant la consommation mensuelle réelle dans les délais prescrits, l’Alberta estimait la consommation en fonction des montants réels des mois antérieurs et les sommes pour les remboursements étaient versées aux fournisseurs sur cette base. Un rapprochement était effectué entre les montants réels avant que les sommes pour les remboursements du mois suivant soient versées et le rajustement approprié était effectué. En fin de compte, l’Alberta veillait à ce que le bon montant soit versé à chaque fournisseur. Les fournisseurs en cause dans les présents appels ne sont pas de petits fournisseurs. 23. Lorsque les programmes de remboursement prenaient fin, l’Alberta effectuait de la manière suivante un rapprochement avec tous les fournisseurs de gaz, et tout manque était payé ou tout excédent était remboursé. Tous les fournisseurs, sauf Atco, remettaient à l’Alberta un extrait de données de leurs systèmes de facturation et l’Alberta effectuait un rapprochement entre ces renseignements et les renseignements dont elle disposait quant aux montants qu’elle avait versés aux fournisseurs pour les remboursements. Atco, en sa qualité de gros fournisseur, a fait l’objet d’une vérification en vue de confirmer que tous les montants que l’Alberta lui avait versés pour les remboursements avaient été imputés aux consommateurs dans leurs factures à titre de remboursements. Programme de remboursement relatif à l’électricité et remboursements 24. Le programme de remboursement relatif à l’électricité s’appliquait à l’année 2001. La réorganisation du secteur de l’électricité, avant l’année 2001, visait à encourager un marché concurrentiel de détail de l’électricité en permettant à ce marché de répondre aux changements de l’offre et de la demande, de façon à offrir aux consommateurs des prix plus concurrentiels et un plus grand nombre de choix à l’égard des fournisseurs d’électricité. Le Power Pool Council administre le Balancing Pool (le « BP »). Le BP a été établi en 1999 à titre de compte financier aux fins de la réception et du versement des fonds provenant de la transition vers un marché de production énergétique concurrentiel pour le compte des consommateurs d’électricité. 25. La vente aux enchères publique d’accords d’achat d’énergie (les « AAE ») concernant le droit d’acheter la production future d’électricité constituait un élément important de cette transition. Les AAE ont été créés en vue d’assurer une plus grande concurrence. Les AAE ont été vendus dans des ventes aux enchères publiques aux soumissionnaires, aux fournisseurs d’énergie et aux participants au BP, aux mois d’août et de décembre 2000. Le produit net de 2,1 milliards de dollars des ventes aux enchères a été placé dans le BP. 26. La législation établissait les rôles et les responsabilités des fournisseurs d’électricité et du BP à l’égard de la distribution des remboursements relatifs à l’électricité (c’est‑à‑dire les crédits du BP) pour les consommateurs et aux consommateurs. En 2001, les remboursements ont été versés aux fournisseurs d’électricité par le Power Pool Council à l’aide du BP et ils ont ensuite été imputés aux factures des consommateurs au moyen du processus de facturation des fournisseurs d’électricité. Le Balancing Pool obligeait les fournisseurs d’électricité à imputer les remboursements aux factures d’électricité envoyées aux consommateurs. Ces remboursements visaient à venir en aide aux consommateurs au cours d’une période où les prix étaient élevés. 27. Les sommes que l’Alberta versait aux fournisseurs d’électricité pour les remboursements n’avaient pas à être séparées. 28. En 2001, des remboursements relatifs à l’électricité s’élevant en tout à 2,1 milliards de dollars ont été distribués aux Albertains. Les prix élevés du pool d’électricité ont entraîné un versement plus rapide des sommes prévues pour les remboursements au moyen du BP en vue de venir en aide aux consommateurs. 29. Au cours de la période pertinente, les consommateurs résidentiels recevaient un remboursement de 40 $ par mois sur leurs factures d’électricité, en fonction d’une consommation mensuelle de 650 kilowattheures pour un ménage moyen. 30. Au cours de la période pertinente, les consommateurs non résidentiels (industriels, commerciaux, groupes de consommateurs et entreprises) recevaient un remboursement mensuel à l’égard des factures d’électricité, en fonction de la consommation réelle globale admissible. On calculait le remboursement en multipliant 3,6 cents le kilowattheure par la consommation réelle admissible des consommateurs. Les agriculteurs recevaient des remboursements à titre de consommateurs résidentiels et de consommateurs non résidentiels d’électricité. Administration du programme de remboursement relatif à l’électricité et remboursements 31. En 2001, les fournisseurs d’électricité devaient calculer sur une base mensuelle les remboursements pour les consommateurs et imputer ensuite les remboursements aux factures d’électricité envoyées chaque mois aux consommateurs. Les montants des remboursements mensuels étaient basés sur la consommation réelle mensuelle admissible d’électricité. 32. Les fournisseurs devaient fournir des données au BP au plus tard le septième jour ouvrable de chaque mois. Les fournisseurs qui faisaient affaire avec des consommateurs résidentiels devaient indiquer la consommation réelle admissible du mois précédent. Tous les fournisseurs, quel que soit le type de consommateur, devaient signaler le plus tôt possible tout rajustement apporté aux montants des remboursements imputés au cours des mois antérieurs. Les rajustements devaient correspondre aux montants imputés aux factures des consommateurs. 33. À l’automne 2001, les fournisseurs devaient établir des prévisions pour les mois qui restaient en 2001 aux fins de l’imputation mensuelle dans le cas des consommateurs résidentiels et aux fins de l’imputation de la consommation mensuelle admissible dans le cas des consommateurs non résidentiels. Si un fournisseur avait obtenu des remboursements en fonction de prévisions, un rajustement unique était effectué, de façon que les montants des remboursements établis selon les prévisions correspondent à la consommation réelle admissible. Déréglementation des prix et tarif 34. En 2001, les consommateurs de l’Alberta pouvaient acheter du gaz d’un fournisseur en vertu d’un contrat prévoyant habituellement la fourniture du gaz à un prix fixe par GJ pour une période précise ou selon un tarif variable. Les consommateurs qui décidaient de ne pas acheter du gaz en vertu d’un contrat obtenaient le gaz selon un tarif par défaut (le soi‑disant « tarif réglementé »). En 2001, ce tarif par défaut était établi selon une méthode approuvée par l’Energy and Utilities Board (l’« EUB »), mais le tarif reflétait les forces du marché. Cette méthode visait à assurer l’uniformité parmi les fournisseurs. Les fournisseurs demandaient l’approbation de l’EUB, qui veillait à ce que ceux‑ci utilisent la méthode approuvée. Les remboursements étaient imputés aux factures des consommateurs, et ce, que ceux‑ci achètent le gaz en vertu d’un contrat conclu avec un fournisseur moyennant un tarif fixe ou variable ou qu’ils obtiennent le gaz d’un fournisseur par défaut selon le tarif par défaut. 35. La Electric Utilities Act a été édictée au mois de mai 1995. Elle établissait le pool d’énergie, le nouveau marché au comptant et les couvertures législatives. L’électricité produite en Alberta fait partie du pool d’énergie. Cette réorganisation du secteur de l’électricité visait à encourager un marché concurrentiel de détail de l’électricité en permettant à ce marché de répondre aux changements de l’offre et de la demande, de façon à offrir aux consommateurs des prix plus concurrentiels et un plus grand nombre de choix de fournisseurs d’électricité. Un système de « couvertures législatives » maintenait le régime du prix réglementé pour la plupart des clients, tant que les couvertures n’expiraient pas, jusqu’au 31 décembre 2000. La couverture devait maintenir le prix réglementé pour la production d’électricité réglementée existant en 1995 – un volume précis de capacité de production – et le prix réglementé de l’électricité était réparti entre les services publics de distribution selon leur quote-part. Bref, le service public de distribution qui livrait un pourcentage de la charge provinciale avait droit à son pourcentage proportionnel au prix réglementé de l’électricité. En 2001, les consommateurs ont été exposés aux prix déterminés sur le marché de gros. 36. Le 1er janvier 2001, les consommateurs d’électricité qui avaient décidé de ne pas conclure de contrat avec un fournisseur d’électricité ont automatiquement été placés dans l’option de tarif réglementé (l’« OTR »); le service d’électricité continuait à être assuré par le fournisseur d’énergie existant. En 2001, tous les fournisseurs faisant partie de l’OTR étaient tenus de demander onze cents le kilowattheure dans les factures d’électricité adressées aux clients. Si, par la suite, un déficit était accusé ou un surplus était accumulé relativement aux onze cents, parce que l’électricité était achetée sur le marché concurrentiel, les fournisseurs pouvaient présenter une demande à l’EUB, après le mois d’octobre 2001, pour que celle‑ci approuve la perception de la différence auprès des clients ou le remboursement de celle‑ci par ces derniers. L’OTR était basée sur la stratégie d’achat de chaque fournisseur d’énergie et le prix variait en fonction du prix du marché. Le Calgary Board of Education (le « CBE ») 37. Le CBE est le conseil scolaire de la ville de Calgary et un organisme de services publics au sens de l’article 259 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. 38. Le CBE a demandé, et a obtenu, à titre d’organisme de services publics, un remboursement correspondant à 68 p. 100 de la taxe exigible à l’égard du gaz et de l’électricité (l’« énergie ») qu’il avait acquis au cours des périodes pertinentes. 39. Pendant les périodes pertinentes, le CBE était un consommateur non résidentiel d’énergie. 40. Pendant la période pertinente, le CBE avait conclu avec Atco une entente écrite qui était semblable à l’entente qu’il avait conclue avec Enmax. En vertu de l’entente, le CBE devait payer à Atco le prix du gaz que cette dernière lui fournissait en fonction de la quantité d’énergie consommée. 41. Le CBE recevait d’Atco des factures mensuelles sur lesquelles figuraient divers montants, incluant notamment le coût de livraison du gaz, le coût du gaz basé sur la quantité consommée au cours de la période de facturation, les tarifs de gaz et les frais municipaux de concession. La facture indiquait également le rajustement du remboursement relatif au gaz naturel du gouvernement de l’Alberta découlant du programme de remboursement relatif au gaz naturel du gouvernement de l’Alberta, lequel était calculé en fonction de la quantité réelle de gaz consommée. 42. Au mois de décembre 2000, le CBE a conclu avec Enmax une entente écrite, l’entente de prestation de services d’électricité (l’« entente ») qui entrait en vigueur le 1er janvier 2001. Conformément à l’entente : (i) le CBE choisissait Enmax aux fins de la prestation de services d’électricité à compter du 1er janvier 2001; (ii) Enmax s’engageait à fournir de l’électricité au CBE et le CBE convenait d’acheter l’électricité d’Enmax; (iii) le CBE recevait d’Enmax des factures mensuelles indiquant divers montants, notamment le coût de l’électricité, basé sur la quantité d’électricité consommée au cours d’un cycle de facturation particulier, les frais d’accès au système, les frais d’accès à la distribution, ainsi que les frais municipaux de consentement et d’accès pour l’électricité fournie au CBE au cours de la période pertinente; (iv) le prix de l’approvisionnement en électricité était déterminé à l’aide des montants au kilowattheure sur lesquels le CBE et Enmax s’étaient entendus au cours des périodes de pointe et des périodes hors pointe, compte tenu des quantités d’électricité consommées; (v) le CBE devait payer à Enmax le prix de l’électricité qu’Enmax lui fournissait compte tenu de la quantité d’électricité consommée. 43. Les factures d’Enmax indiquaient également le remboursement relatif à l’électricité non résidentielle de l’Alberta pour chaque mois, le calcul étant fondé sur la quantité réelle d’électricité consommée. 44. La TPS de 7 p. 100 était calculée sur le montant compte tenu de la valeur des frais figurant dans les factures que le CBE recevait des fournisseurs d’énergie. La TPS était calculée sur le coût du gaz, sur le coût de distribution du gaz et sur les frais municipaux de consentement, avant les remboursements relatifs à l’énergie. Le CBE acquittait les factures. 45. Le CBE a cherché à obtenir des remboursements de la TPS auprès du ministre du Revenu national pour la partie de la TPS qu’il affirmait avoir payée par erreur relativement aux montants de la TPS attribuables aux remboursements. 46. Le CBE communiquait directement avec les fournisseurs plutôt qu’avec l’Alberta s’il se posait certaines questions au sujet du paiement de la facture. Les fournisseurs communiquaient avec le CBE en cas de désaccord quant à l’entente, à la facture ou à l’énergie fournie. 47. Pendant les périodes pertinentes : a) l’Alberta n’intervenait pas dans le choix des fournisseurs d’énergie que faisait le CBE et n’insistait pas sur le choix d’un fournisseur; b) l’Alberta n’était pas responsable des commandes d’approvisionnement en gaz et en électricité passées auprès d’Atco ou d’Enmax pour le compte du CBE; c) l’Alberta n’était pas partie aux ententes conclues entre le CBE et Atco ou entre le CBE et Enmax au sujet de l’approvisionnement en gaz ou en électricité; d) l’Alberta n’agissait pas à titre de cosignataire à l’égard des comptes de gaz ou d’électricité que le CBE détenait auprès d’Atco ou d’Enmax; e) l’Alberta n’était pas responsable des services visés par les factures qu’Atco ou Enmax envoyaient au CBE. 48. S’il se posait un problème au sujet de l’entente que les consommateurs concluaient avec un fournisseur d’énergie ou de la facture d’un fournisseur d’énergie, l’Alberta n’intervenait pas dans la relation existant entre le fournisseur et le consommateur relativement à l’approvisionnement en énergie. L’Alberta avait établi un bureau responsable du programme qui aidait les consommateurs et répondait aux demandes de renseignements se rapportant à des questions de remboursement. Un certain nombre de consommateurs communiquaient directement avec l’Alberta pour demander des explications au sujet des programmes de remboursement. Boardwalk Equities Inc. (« Boardwalk ») 49. Boardwalk est propriétaire de bâtiments; elle loue des habitations multifamiliales dans ces bâtiments; chaque bâtiment faisant partie des complexes comporte de 40 à une centaine de logements locatifs. 50. En 2001 : a) Boardwalk exploitait 17 000 logements locatifs en Alberta et 9 000 logements locatifs dans deux autres provinces; elle possédait des ensembles de maisons en rangée qui étaient louées pour une période d’au moins un mois, la plupart des habitations étant cependant louées à long terme; b) C’était parfois Boardwalk qui était responsable de la fourniture d’énergie aux logements locatifs de chaque ensemble résidentiel et c’était parfois le locataire qui en était responsable; Boardwalk devait veiller à ce que l’énergie soit rétablie lorsqu’un logement était inoccupé et qu’aucun locataire ne payait les fournisseurs d’énergie; c) Boardwalk veillait à ce que l’énergie soit fournie dans les aires communes des immeubles; d) Boardwalk louait une partie des ensembles résidentiels en tant que locaux commerciaux; e) Boardwalk était un consommateur non résidentiel de gaz (c’est‑à‑dire un consommateur commercial d’énergie pour les immeubles d’habitation renfermant des logements locatifs) au titre du programme de remboursement relatif au gaz; f) Boardwalk était un consommateur non résidentiel d’électricité et, dans certains cas isolés, un consommateur résidentiel d’électricité au titre du programme de remboursement relatif à l’électricité. 51. Pendant les périodes pertinentes, Boardwalk choisissait les fournisseurs aux fins de l’approvisionnement en gaz et en électricité. 52. Les fournisseurs s’engageaient à fournir le gaz et l’électricité et Boardwalk s’engageait à acheter le gaz et l’électricité des fournisseurs respectifs d’énergie. 53. Pendant les périodes pertinentes, Boardwalk avait conclu des ententes avec Atco pour le gaz et avec Enmax pour l’électricité ainsi qu’avec d’autres fournisseurs d’énergie, elle s’était engagée à payer les fournisseurs et elle était responsable du paiement se rattachant à la fourniture d’énergie, compte tenu de la quantité d’énergie consommée. 54. Le prix de l’approvisionnement en gaz était déterminé par le prix, fixe ou variable, au GJ sur lequel Boardwalk et les fournisseurs de gaz s’étaient entendus compte tenu de la quantité réelle de gaz consommée par Boardwalk. 55. Le prix de l’approvisionnement en électricité était déterminé par le prix au kilowattheure au cours des périodes de pointe et des périodes hors pointe sur lequel Boardwalk et les fournisseurs d’électricité s’étaient entendus compte tenu de la quantité réelle d’électricité consommée par Boardwalk. 56. En vertu des ententes conclues entre Boardwalk et les fournisseurs de gaz ou d’électricité, Boardwalk était responsable du paiement du prix de l’électricité et du gaz qu’elle fournissait. 57. Boardwalk recevait des fournisseurs de gaz des factures mensuelles indiquant divers frais, incluant notamment le coût de livraison du gaz, le coût du gaz basé sur la quantité réelle de gaz consommée au cours de la période de facturation, les tarifs de gaz et les frais municipaux de concession. La facture indiquait également le rajustement du remboursement relatif au gaz naturel du gouvernement de l’Alberta découlant du programme de remboursement relatif au gaz naturel de l’Alberta, lequel était calculé en fonction de la quantité réelle de gaz consommée par les consommateurs non résidentiels. 58. Boardwalk recevait des fournisseurs d’électricité des factures mensuelles indiquant divers frais, notamment le coût de l’électricité basé sur la quantité réelle d’électricité consommée au cours d’un cycle de facturation, les frais d’accès au système, les frais d’accès à la distribution, ainsi que les frais municipaux de consentement et d’accès pour l’électricité fournie à Boardwalk au cours de la période pertinente. Les factures des fournisseurs d’électricité indiquaient le remboursement relatif à l’électricité non résidentielle de l’Alberta qui était accordé chaque mois, lequel était calculé en fonction de la quantité réelle d’électricité consommée à titre de consommateur non résidentiel. Une facture indiquait un remboursement de 40 $, soit un montant fixe, alors que d’autres factures indiquaient des remboursements à des taux variables, à titre de consommateur résidentiel. 59. La TPS de 7 p. 100 était calculée sur le montant de la valeur des frais figurant dans les factures que Boardwalk recevait de chacun des fournisseurs de gaz et d’électricité. Pour le gaz, la TPS était calculée sur le coût du gaz, sur le coût de livraison du gaz et sur les frais municipaux de concession, avant les remboursements relatifs au gaz. Pour l’électricité, la TPS était calculée sur divers frais, notamment les frais d’électricité, les frais de distribution et les frais municipaux de consentement et d’accès, avant les remboursements relatifs à l’électricité. C’était Boardwalk qui acquittait les factures. 60. Boardwalk a cherché à obtenir des remboursements auprès du ministre pour la partie de la TPS qu’elle affirmait avoir payée par erreur relativement aux montants de la TPS attribuables aux montants des remboursements. 61. Boardwalk communiquait directement avec les fournisseurs s’il se posait un problème au sujet des ententes, des factures ou de l’énergie fournie. 62. Pendant les périodes pertinentes : a) l’Alberta n’intervenait pas dans le choix des fournisseurs d’énergie que faisait Boardwalk et n’insistait pas sur le choix d’un fournisseur; b) l’Alberta n’était pas responsable des commandes d’approvisionnement en gaz et en électricité passées auprès des fournisseurs d’énergie pour le compte de Boardwalk; c) l’Alberta n’était pas partie aux ententes conclues entre Boardwalk et les fournisseurs d’énergie au sujet de l’approvisionnement en gaz ou en électricité; d) l’Alberta n’agissait pas à titre de cosignataire à l’égard des comptes de gaz ou d’électricité que Boardwalk détenait auprès des fournisseurs d’énergie; e) l’Alberta n’était pas responsable des services visés par les factures que les fournisseurs d’énergie envoyaient à Boardwalk. 63. En 2001, aucune entente écrite et aucune convention de fiducie n’avaient été conclues entre l’Alberta, le BP et les fournisseurs d’énergie au sujet du versement de tout remboursement relatif au gaz et à l’électricité en litige. 64. En 2001, aucune entente écrite et aucune convention de mandat n’avaient été conclues entre l’Alberta, le BP et les fournisseurs d’énergie aux consommateurs au sujet du versement de tout remboursement relatif au gaz et à l’électricité en litige. 65. À part les ententes mentionnées aux paragraphes 40, 42 et 53 du présent document, le CBE et Boardwalk n’avaient conclu aucune autre entente (et plus précisément, aucune entente écrite ni aucune convention de fiducie ou de mandat) en 2001. 66. Lorsque les programmes de remboursement prenaient fin, un rapprochement était effectué entre tous les fournisseurs de gaz et l’Alberta et tout manque était payé ou tout excédent était remboursé […]. [11] Le remboursement relatif au gaz naturel était financé par la province au moyen des recettes générales[9]. [12] Comme il en a été fait mention ci‑dessus aux paragraphes 24 et 25 de l’exposé conjoint partiel des faits, les ventes aux enchères d’accords d’achat d’énergie avaient généré un montant d’environ 2,1 milliards de dollars, lequel avait été placé dans le Balancing Pool et constituait la source des fonds pour les remboursements relatifs à l’électricité. [13] Afin de générer les 2,1 milliards de dollars, les soumissionnaires retenus doivent avoir cru que, sur le marché déréglementé, ils seraient en mesure de vendre l’électricité à des prix plus élevés que le total des montants dans les soumissions lors de la vente aux enchères, plus le coût de l’électricité, conformément aux accords d’achat d’énergie[10]. Le témoignage de M. Holmes [14] Une bonne partie du témoignage de M. Holmes confirmait les faits déjà énoncés dans l’exposé conjoint partiel des faits. [15] M. Holmes a aidé à élaborer le programme de remboursement relatif au gaz naturel et son administration. Il connaissait également le programme de remboursement relatif à l’électricité, mais il ne le connaissait pas aussi bien que le programme de remboursement relatif au gaz. [16] M. Holmes a expliqué que le programme de remboursement relatif à l’huile de chauffage avait été mis en place fort rapidement et que la province n’aurait pas pu organiser et mettre en œuvre en temps opportun un système permettant aux bénéficiaires de demander un remboursement et de recevoir ensuite un chèque du gouvernement. La création d’un système de demande et de remboursement aurait pris trop de temps lorsqu’il s’agissait de fournir une assistance aux clients[11]. [17] Le gouvernement a donc cherché à trouver une façon efficace sur le plan administratif de verser les remboursements relatifs au gaz et elle a pris des dispositions avec les fournisseurs de gaz. Aucune entente écrite n’a été conclue avec les fournisseurs de gaz[12]. Passages de l’interrogatoire préalable de M. Breen qui ont été consignés en preuve [18] M. Breen était le représentant du Conseil. Il a convenu qu’en vertu des ententes conclues en vue de la fourniture d’énergie ici en cause, le Conseil était responsable du paiement des montants facturés pour le gaz ou l’électricité et que la province n’était aucunement tenue de payer les fournitures pour le compte du Conseil. [19] L’appelant a également consigné en preuve certaines réserves que l’avocat avait faites, à savoir que le Conseil prenait la position selon laquelle le remboursement réduisait la valeur de la contrepartie et que, si le Conseil n’avait pas acquitté sa facture, le fournisseur d’énergie aurait uniquement exigé du Conseil le montant net qui était
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143