Hill c. R.
Court headnote
Hill c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-12-19 Recueil [1977] 1 RCS 827 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827 Date: 1975-10-07 Edgar Wesley Hill (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée. 1975: le 19 mars; 1975: le 7 octobre. Nouvelle audition: 1975: le 2 décembre; 1975: le 19 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. Nouvelle audition: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Pourvoi—Cour suprême du Canada—Juridiction—Pourvoi contre une sentence—Aucun pourvoi incident du ministère public—Demande d’une sentence plus sévère formulée dans l’exposé des faits et du droit déposé par le ministère public—Sentence plus sévère prononcée par la Cour d’appel—La Cour d’appel pouvait-elle prononcer une sentence plus sévère?—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 603, 605, 607 et 614—Criminal Appeal Rules (Ont.), 10 à 25. L’appelant s’est avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Il a été condamné à des peines confondue…
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Hill c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-12-19 Recueil [1977] 1 RCS 827 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827 Date: 1975-10-07 Edgar Wesley Hill (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée. 1975: le 19 mars; 1975: le 7 octobre. Nouvelle audition: 1975: le 2 décembre; 1975: le 19 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. Nouvelle audition: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Pourvoi—Cour suprême du Canada—Juridiction—Pourvoi contre une sentence—Aucun pourvoi incident du ministère public—Demande d’une sentence plus sévère formulée dans l’exposé des faits et du droit déposé par le ministère public—Sentence plus sévère prononcée par la Cour d’appel—La Cour d’appel pouvait-elle prononcer une sentence plus sévère?—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 603, 605, 607 et 614—Criminal Appeal Rules (Ont.), 10 à 25. L’appelant s’est avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Il a été condamné à des peines confondues de douze années d’emprisonnement. A l’issue de l’appel de cette sentence, il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Cette Cour a autorisé un pourvoi sur la question de savoir si dans un appel interjeté par l’accusé de sa sentence, alors que le ministère public n’interjette pas d’appel incident visant à faire prononcer une sentence plus sévère, la Cour d’appel peut, en rejetant l’appel de l’accusé, prononcer une sentence plus sévère. Le pourvoi a été entendu par huit juges. Le tout s’est soldé par le rejet du pourvoi sur division égale. L’accusé a demandé une nouvelle audition, ce qui lui a été accordé; à cette nouvelle audition, la Cour siégeait au complet. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. La Cour. La Cour suprême du Canada a juridiction en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême pour entendre un pourvoi contre une sentence afférente à un acte criminel mais elle ne doit jamais entendre un pourvoi contre la justesse de la sentence. Arrêt appliqué: Goldhamer c. Le Roi, [1924] R.C.S. 290; arrêt non suivi: Goldhar c. La Reine, [1960] R.C.S. 60; arrêts mentionnés: Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. et al. c. La Reine, [1956] R.C.S. 303; Paul c. La Reine, [1960] R.C.S. 452; Parkes c. La Reine, [1956] R.C.S. 134, et [1956] R.C.S. 768; Poole c. La Reine, [1968] R.C.S. 381; Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638; R. c. J. Alepin Frères Ltée et al., [1965] R.C.S. 359; R. c. MacDonald, [1965] R.C.S. 831. Les juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré: Le paragraphe 614(1) édicte que s’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel doit, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut¼modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction¼ Les mots «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi» établissentclairement la portée du pouvoir conféré à la Cour par rapport à la peine maximale applicable et ne doivent pas s’interpréter de façon à ne viser qu’une réduction. S’il n’avait pas été donné à l’accusé un avis suffisant qu’à l’audition de son appel, on demanderait contre lui une sentence plus sévère, il faudrait alors décider que l’on n’a pas donné à l’accusé l’occasion d’exposer ses arguments avant de prononcer contre lui. En l’espèce, le ministère public a fait savoir avant l’audition, dans sonexposé du droit et des faits, qu’il demanderait une sentence plus sévère. Vu cet avis, l’objection à la juridiction est fondée seulement sur une question de forme. On ne peut rien trouver à redire à la conduite de l’avocat du ministère public ou du tribunal d’instance inférieure. Les juges Ritchie et de Grandpré: Le Parlement ayantastreint la Cour d’appel à l’obligation de «considérer la justesse de la sentence», il faudrait un texte législatif non ambigu pour limiter cette considération à la question de savoir si la sentence est trop sévère tout en excluant lapossibilité de se demander si elle est assez sévère. En l’absence d’un texte clair en ce sens dans le Code criminel, le par. 614(1) constitue une directive impérative à la cour d’appel de considérer les deux aspects de la question. Cette dernière cour a le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère quand un appel est interjeté conformément au par. 603(1) par une personne qui a étédéclarée coupable au procès et ce pouvoir existe peu importe que le ministère public ait ou non interjeté l’appel en vertu de l’art. 605. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: Le droit d’appel n’existe que par législation expresse (art. 602) et il est régi par le Code criminel, tandis que la procédure (art. 607) l’est par les règles de cour, en l’occurrence les Criminal Appeal Rules (Ont.), 10 à 25. En signifiant à l’appelant avis de son intention de demander une sentence plus sévère, le ministère public cherchait à faire valoir un droit d’appel de la sentence sans se conformer aux formalités précisées au Code ni dans les règles. De plus, les pouvoirs de la Cour d’appel précisés à l’art. 614 du Code sont limitatifs et la Cour ne peut exercer des pouvoirs autres que ceux qui lui sont conférés. Les pouvoirs accordés aux al. a) et b) sont disjonctifs. Le mot «ou» qui est placé à la fin de l’al, a) ne permet pas à la Cour d’exercer sa juridiction en vertu des deux alinéas à la fois. La cour d’appel doit faire un choix: exercer ses pouvoirs soit en vertu de l’al. a) en modifiant la sentence soit en vertu de l’al. b) en rejetant l’appel. Le ministère public a voulu contourner la procédure régulière et empêcher l’accusé, par voie d’intimidation, de se prévaloir de son droit d’appel. Le juge en chef Laskin et. le juge Dickson dissidents (après la première audition): un appel ne doit avoir pour effet d’aggraver le sort d’un appelant par rapport à celui que lui a fait la décision de première instance, en particulier en matière criminelle. Dans son arrêt, la Cour d’appel provinciale a dérogé aux principes judiciaires pour s’aventurer dans une sorte de justice administrative. C’est une entorse d’autant plus renversante à la procédure d’appel normale qu’il s’agit de justice en matière criminelle. Le juge Beetz, dissident: Après une nouvelle audition du pourvoi, il n’y a aucune raison de modifier l’opinion exprimée antérieurement. Le juge Beetz, dissident (après la première audition): L’article 614 n’a pas été rédigé de façon à soustraire le procureur général à l’obligation de demander autorisation, et, une fois celle-ci accordée, d’interjeter appel, du seul fait qu’une personne déclarée coupable se prévaut de son droit de chercher à faire réduire sa sentence. L’article 614 ne donne pas non plus à la Cour d’appel juridiction pour entendre ce qui constituerait un appel de plein droit par le ministère public nonobstant les termes mêmes du Code et alors qu’aucun avis formel n’a été donné au condamné. [Arrêt appliqué: R. v. McBain (1946), 31 Cr. App. R. 113; distinction faite avec l’arrêt: Richard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022; arrêts mentionnés: R. v. Willis, [1969] 1 O.R. 64; R. v. Christakos (1946), 87 C.C.C. 40; Valade v. The Queen (1970), 15 C.R.N.S. 42; Lowry et Lepper c. La Reine, [1974] R.C.S. 195; R. v. Badall (1974), 17 C.C.C. (2d) 420; Dennis c. La Reine, [1958] R.C.S. 473; R. c. Raymond, [1962] B.R. 658; R. v. Antoine (1972), 6 C.C.C. (2d) 162, 17 C.R.N.S. 313, [1972] 2 W.W.R. 305.] NOUVELLE AUDITION D’UN POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] condamnant l’appelant à l’emprisonnement à perpétuité par suite de son appel de peines confondues de 12 années d’emprisonnement imposées après qu’il se fut avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents. J.R. Belleghem, pour l’appelant. E.G. Hachborn, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson après la première audition a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—J’ai eu l’avantage de voir les motifs proposés par mes collègues les juges Spence et Pigeon. Le présent appel porte sur deux questions, une question préliminaire de juridiction et la question de fond sur laquelle l’autorisation d’interjeter appel a été accordée. Comme mon collègue le juge Spence, je souscris àla conclusion de mon collègue le juge Pigeon sur la question de juridiction, conclusion qui confirme la juridiction en l’espèce et se trouve à contredire l’arrêt Goldhar[2], et les autres arrêts dans le mêmesens. Sur la question de fond, je souscris entièrement aux motifs et à la conclusion de mon collègue le juge Spence. Si j’ajoute mes propres observations, c’est que la méthode adoptée pour trancher les questions soulevées en l’espèce me cause une certaine inquiétude. Aussi bien dans l’arrêt Goldhar et d’autres qui l’ont suivi, v.g. Paul c. La Reine[3], que dans les motifs de mon collègue le juge Pigeon, la question de juridiction est tranchée selon des règles différentes d’interprétation qui donnent des résultats différents. Mon collègue le juge Pigeon adhère à la règle de l’interprétation littérale alors que, dans les arrêts Goldhar et Paul, le juge en chef Fauteux (alors juge puîné) se dit d’avis que l’interprétation littérale est incompatible avec d’autres dispositions législatives. Faut-il en conclure que c’est le choix de la règle d’interprétation qui détermine le sens et l’application d’une disposition statutaire? D’après mon expérience, ce n’est pas si simple que cela. Ce qui importe, c’est sûrement de décider pourquoi on choisit une règle plutôt qu’une autre, et cela implique l’examen des facteurs qui jouent sur ce choix. Je prends pour acquis que le résultat sera différent selon le choix qui sera fait. Mais il n’en va pas toujours de même. Dans la grande majorité des cas où il faut interpréter une loi et où la conclusion dépend de l’interprétation, il importe peu que l’on choisisse l’une ou l’autre règle d’interprétation (la règle de l’interprétation littérale, autrement dit la règle d’or, ou la règle de la recherche de l’objectif de la législation). Toutes les règles ordinairement suivies suscitent des contradictions ou des difficultés. On peut être en désaccord sur ce qu’est le sens clair des mots même quand on admet que c’est le sens clair des mots ou la règle de l’interprétation littérale qui doit prévaloir. De même, on peut être en désaccord sur ce qu’est l’objectif d’une loi même si l’on accepte que c’est ce qu’il faut rechercher dans l’interprétation d’une disposition législative. A mon avis, nous ne pouvons éviter de faire notre détermination de ce qu’est l’objectif, ou la politique, de la loi quelle que soit la règle d’interprétation proposée; à vrai dire, nous le faisons en déclarant appliquer une règle plutôt qu’une autre. Le présent appel en est une illustration sur les deux questions qui y sont en jeu. Prenons d’abord la question préliminaire de la juridiction. Il me paraît artificiel de prétendre considérer décisive l’interprétation littérale tout en faisant (à juste titre d’ailleurs) une étude détaillée de l’historique législatif et en recherchant l’objectif par l’examen des changements apportés à la juridiction et au rôle de cette Cour. Dès qu’il est admis, comme il le faut en l’espèce, que l’on peut raisonnablement différer d’opinion sur l’effet d’un texte visant un objectif qui est lui-même mis en question, nous nous trouvons dans une situation où notre opinion sur ce que doit être la juridiction et le rôle de cette Cour influencera notre conclusion. Comme je ne suis disposé à exclure de la juridiction de cette Cour par voie d’autorisation rien qui ne soit très clairement exclu par la loi, et comme, à mon avis, ce n’est pas le cas en l’espèce, je souscris à la conclusion de mon collègue le juge Pigeon sur la question de la juridiction. Sur le fond, il me semble qu’il s’agit d’un cas par excellence où, quelle que soit la règle d’interprétation choisie, le résultat auquel arrive mon collègue le juge Spence est le meilleur. Je reconnais volontiers une prédisposition à préférer ce résultat en raison de ma dissidence, lorsque j’étais juge de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Willis[4]. Ma conclusion dans cette affaire était fondée sur un examen exhaustif de l’historique de la législation, sur ce que je croyais, en me fondant sur le texte, en être l’objectif, et sur ma conception de la nature d’un appel. Selon celle-ci, un appel ne comporte pas pour l’appelant un risque additionnel qui viendrait s’ajouter à celui du procès, d’autant plus que l’on est en matière pénale. Le résultat auquel je suis arrivé dans l’affaire Willis et auquel j’arrive en l’espèce m’est apparu encore plus évident à la lecture de la revue par mon collègue le juge Spence du texte des dispositions du Code criminel sur la question, revue où l’accent est mis sur l’interprétation littérale de tout le par. (1) de l’art. 614 dans le contexte des droits d’appel du ministère public autant que de l’accusé. Les cours d’appel provinciales au Canada semblent avoir été influencées par les arrêts anglais sans toutefois, du moins d’après ce qu’elles exposent dans leurs motifs, s’être arrêtées au texte de la loi anglaise sur laquelle sont fondés ces arrêts. On ne trouve dans le jugement de la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Christakos[5], qui semble avoir été le point tournant sur la question en litige, rien de plus qu’un simple renvoi à certains arrêts anglais. Dans R. v. Willis, la majorité a prétendu adopter l’interprétation littérale et cet arrêt a été simplement suivi par la Cour d’appel du Québec dans Valade c. R.[6] Le fait que mon collègue le juge Spence ait adopté cette même règle et soit arrivé au résultat opposé me convainc davantage du bien-fondé de mes observations sur les règles d’interprétation. Comme on le sait, le English Criminal Appeal Act de 1907 (R.-U.), c. 23, a expressémment accordé le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère sur un appel interjeté par l’accusé. Le ministère public n’avait pas le droit d’interjeter appel de la sentence et, de ce fait, la Cour d’appel aurait pu estimer que le par. (3) de l’art. 4 de la Loi de 1907 (aux termes duquel elle pouvait [TRADUCTION] «si elle est d’avis qu’une sentence différente aurait dû être prononcée¼prononcer¼toute autre sentence qui est légalement permise à l’égard du verdict») justifiait l’exercice du pouvoir de prononcer une sentence plus sévère même si ce pouvoir n’était pas donné expressément. Mais le par. (3) de l’art. 4 précisait expressément que la sentence pouvait être «plus sévère ou moins sévère», indiquant par là que le Parlement britannique reconnaissait les paramètres ordinaires d’un appel, notamment en matière pénale. J’en profite pour signaler que le English Criminal Appeal Act de 1968 (R.-U.), c. 19, art. 10, comme il a été modifié par le Courts Act, 1971 (R.-U.), c. 23, art. 56, et l’annexe 8, a fait disparaître le pouvoir exprès, qui avait existé jusque-là, de prononcer une sentence plus sévère sur un appel de la sentence interjeté par un accusé. Je considère le jugement rendu en appel comme une dérogation par une cour d’appel provinciale aux principes de l’administration de la justice par les tribunaux judiciaires et comme une incursion dans une espèce de justice administrative, une dérogation à la procédure ordinaire des tribunaux d’appel d’autant plus étonnante qu’elle survient en matière pénale. Je suis d’avis de faire droit à l’appel comme le propose mon collègue le juge Spence. Le juge en chef Laskin et les juges Dickson et Beetz ont aussi souscrit au jugement du JUGE SPENCE (dissident)—La première audition du présent pourvoi a eu lieu il y a quelque temps devant huit juges. Quelques-uns, j’étais du nombre, ont rédigé des motifs et le tout s’est soldé par le rejet du pourvoi sur division égale. L’appelant a demandé une nouvelle audition, ce qui lui a été accordé; à cette nouvelle audition, la Cour siégeait au complet. Je suis toujours d’avis qu’il y a lieu de faire droit au pourvoi et, en conséquence, je reprends ci-dessous les motifs que j’ai déjà exposés. En voici le texte: J’ai eu l’occasion de prendre connaissance des motifs rédigés par M. le juge Pigeon. J’adopte son exposé des faits et je n’y ajouterai que très peu. Je suis tout à fait d’accord avec la conclusion de M. le juge Pigeon selon laquelle la Cour a juridiction pour entendre ce pourvoi et je n’ai rien à ajouter là-dessus. Cependant, en tout respect, je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit au pourvoi et que la Cour d’appel de l’Ontario n’avait pas juridiction pour prononcer une sentence plus sévère parce que le ministère public s’était contenté d’informer l’accusé que s’il persistait dans son appel, il demanderait à la Cour de prononcer une sentence plus sévère. Cette conclusion implique qu’à mon avis, la décision de la Cour d’appel dans R. v. Willis[7], est erronée, et que la décision de la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Christakos[8], ainsi que celle de la Cour d’appel du Québec dans Valade c. La Reine[9], sont entachées du même vice. Je pars de la prémisse que le droit d’appel n’existe que par législation expresse. Ce principe est exposé en toutes lettres dans le Code criminel à l’art. 602. Ce dernier porte que: 602. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente Partie et la Partie XXIII ne doit être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels. Le droit d’appel du procureur général ou d’un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin est accordé par l’art. 605 du Code, et, en ce qui concerne la sentence, est prévu à l’al. (1)b), qui est rédigé de la façon suivante: 605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel ¼ b) moyennant l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la sentence prononcée par une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi. L’article 607 du Code [am. 1972 (Can.), c. 13, s. 53] régit la procédure dans les appels interjetés soit par le ministère public soit par l’accusé et dispose notamment que l’appelant «doit donner avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.» Ces règles de cour, dans le cas de l’Ontario, se trouvent aux règles 10 à 25 des Criminal Appeal Rules et la règle 12(2) dispose que: [TRADUCTION] 12. (2) Lorsqu’il s’agit d’un appel d’une sentence¼, l’avis d’appel doit être signifié dans les trente jours de la date de la sentence. La règle 13b) dispose que: [TRADUCTION] 13. b) La signification d’un avis d’appel est effectuée¼, dans tous les autres cas, en remettant au greffier personnellement trois copies de l’avis d’appel ou en les lui expédiant par courrier recommandé, et, en outre, dans les appels interjetés par le procureur général, par la signification à personne au condamné. En signifiant à l’accusé, l’appelant devant la Cour d’appel et devant cette Cour, avis de son intention de demander une sentence plus sévère, le ministère public cherchait en fait à faire valoir un droit d’appel de la sentence. Il le faisait sans se conformer aux formalités précisées au Code, dont j’ai déjà parlé, et l’accomplissement de ces formalités est, à mon avis, une condition essentielle du droit de demander à la Cour d’appel de rendre une sentence plus sévère, et, faute de ces formalités, le ministère public n’a pas juridiction pour demander qu’une sentence plus sévère soit prononcée et la Cour n’a pas juridiction pour prononcer une telle sentence: Dennis c. La Reine[10]. Si le ministère public avait rempli ces formalités, il lui aurait fallu présenter une demande d’autorisation d’appel de la sentence et, aussi bien quant à cette demande qu’à l’appel lui‑même, si la permission avait été accordée, il aurait eu le fardeau qui incombe à tout appelant. En procédant comme il l’a fait, le ministère public s’est soustrait à tout fardeau et il semble même qu’en fait le fardeau s’est trouvé renversé, l’accusé essayant en vain de démontrer que la sentence prononcée contre lui était trop sévère et devant en même temps éviter qu’une sentence plus sévère soit prononcée. Je suis en outre d’avis que les pouvoirs de la Cour d’appel précisés à l’art. 614 du Code sont limitatifs et que la Cour ne peut exercer des pouvoirs autres que ceux qui lui sont conférés. Le paragraphe 614(1) porte que: 614. (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel doit, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, Se cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, a) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable, ou b) rejeter l’appel. Dans le présent appel, la minute du jugement de la Cour d’appel porte notamment que: [TRADUCTION] CETTE COUR STATUE QUE ledit appel est rejeté et que la sentence de douze (12) ans relative à l’accusation de viol est modifiée, devenant une sentence d’emprisonnement à perpétuité. Le juge Jessup, auteur des motifs rédigés au nom de la Cour d’appel, a déclaré: [TRADUCTION] En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel et de modifier la sentence relative à l’accusation de viol pour en faire une sentence d’emprisonnement à perpétuité. La minute du jugement reflète donc correctement les motifs exposés au nom de la Cour d’appel. On voit donc que la Cour d’appel a prétendu agir à la fois en vertu de l’al. a) et de l’al. b) del’art. 614(1): elle a en effet à la fois rejeté l’appel, comme l’autorise l’al. b), et modifié la sentence, comme l’autorise l’al. a). Les pouvoirs accordés aux al. a) et b) sont disjonctifs. C’est le mot «ou» qui est placé à la fin de l’al. a) et je suis d’avis que l’art. 614 du Code ne permet pas à une cour, dans l’examen d’un même appel, d’exercer sa juridiction en vertu à la fois de l’ai, a) et de l’al. b). A mon avis, la Cour d’appel doit faire un choix: exercer ses pouvoirs soit en vertu de l’al. a) en modifiant la sentence soit en vertu de l’al. b) en rejetant l’appel. Il me semble que c’est là une indication sérieuse que par les mots suivants de l’al. a) du par. (1) de l’art. 614: «modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable», le Parlement entendait seulement permettre une modification par voie de réduction sur appel d’un accusé, ou, si le ministère public est l’appelant, une modification par voie d’aggravation de la sentence. Il est intéressant et utile de noter, à mon avis, qu’au Royaume-Uni, lorsque le pouvoir de la Cour d’appel de rendre une sentence plus sévère a été accordé par le par. (3) de l’art. 4 du Criminal Appeal Act, 1907 (R.-U.), c. 23, ladite Cour a été investie du pouvoir d’infirmer la sentence prononcée au procès et de [TRADUCTION] «prononcer à la place toute autre sentence (plus sévère ou moins sévère) qui est légalement permise à l’égard du verdict». Le Parlement du Royaume-Uni accordait ainsi spécifiquement le pouvoir de prononcer une sentence plus sévère. On ne trouve à l’al. a) du par. (1) de l’art. 614 du Code rien qui corresponde aux mots «plus sévère ou moins sévère» et, à mon avis, les mots «toute autre sentence qui est légalement permise», utilisés dans la loi du Royaume-Uni, et les mots «la sentence dans les limites prescrites par la loi», utilisés au Code criminel, reviennent exactement au même. Il est révélateur, me semble-t-il, que le Parlement du Royaume-Uni ait cru nécessaire d’ajouter une autorisation spécifique pour l’imposition d’une sentence plus sévère. Je note aussi que les premiers mots du par. (1) de l’art. 614 sont bien «S’il est interjeté appel d’une sentence» et non «S’il est interjeté un appel quelconque d’une sentence», ce qui indique là encore que le pouvoir de modifier se limite au pouvoir de considérer un appel et non de considérer une requête du ministère public présentée alors que la Cour est saisie d’un appel interjeté par l’accusé. Il y a un autre motif, que j’estime des plus sérieux, pour arriver à cette conclusion. En l’espèce, l’avocat agissant pour le compte du procureur général, en se fondant sur R. v. Willis, précité, a informé l’avocat de l’appelant par téléphone et lui a plus tard confirmé dans une lettre, que si l’appelant contestait la sentence prononcée contre lui, il serait loisible à la Cour d’appel d’en prononcer une plus sévère si elle le jugeait à propos et que le ministère public entendait lui demander de le faire, la sentence demandée pouvant même être l’emprisonnement à perpétuité. Le ministère public et l’avocat de l’appelant ont convenu de remettre l’affaire et de maintenir le statu quo dans la procédure d’appel pour permettre à l’avocat de l’appelant d’obtenir un mandat. Le juge Jessup, dans ses motifs de jugement, a déclaré: [TRADUCTION] Avis a été donné à l’appelant de la requête du ministère public par le biais de l’exposé du droit et des faits déposé par celui-ci, mais l’appelant n’a pas renoncé à son appel, le poursuivant au contraire avec vigueur. Je suis d’avis qu’il s’agit là d’une procédure destinée à inspirer la terreur et qui est tout à fait inadmissible. Un accusé, suivant l’avis de son avocat, estime qu’il a un moyen sérieux d’appel sur la question de la sévérité de la sentence qu’il souhaite exposer à la Cour d’appel. Le ministère public cherche à l’en empêcher par voie d’intimidation en le menaçant de demander qu’une sentence plus sévère soit prononcée s’il interjette l’appel. Si le ministère public veut faire prononcer une sentence plus sévère, il doit demander l’autorisation d’interjeter appel de la sentence et assumer le fardeau qui incombe à tout appelant, fardeau auquel j’ai fait allusion plus haut, et non pas faire planer sur l’accusé la menace que s’il ose exercer son propre droit d’appel, il s’expose à des résultats terribles. Aux motifs susdits je souhaite ajouter les suivants. Je suis d’avis qu’il existe un autre facteur important. Si le ministère public avait agi conformément à la procédure usuelle et interjeté un appel incident de la sentence, comme je l’ai déjà signalé, il lui aurait fallu obtenir l’autorisation à cette fin. Le délai pour demander cette autorisation, comme je l’ai déjà signalé et aux termes de la règle 12(2) des Criminal Appeal Rules, est de trente jours de la date de la sentence. La sentence a été prononcée le 11 juillet 1973. L’appelant a interjeté appel à la Cour d’appel par avis daté du 13 juillet 1973, signifié le 18 juillet 1973. Le délai pour demander l’autorisation d’interjeter un appel incident a donc expiré le 10 août 1973. Rien au dossier n’indique que le ministère public avait à cette date l’intention d’interjeter un appel incident et, en fait, rien n’indique que le ministère public envisageait de demander qu’une sentence plus sévère soit prononcée avant le 16 octobre 1973, lorsque l’avocat représentant le procureur général a verbalement informé l’avocat de l’appelant de son intention de demander à la Cour d’appel de prononcer une sentence plus sévère. Si le ministère public avait à cette date cherché à saisir la Cour d’appel de la question, il lui aurait fallu demander une prorogation du délai de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel. Ces demandes sont régies par les dispositions du par. (2) de l’art. 607 du Code: (2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut, à toute époque, proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel, mais le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une sentence de mort a été imposée par suite d’une déclaration de culpabilité. On ne trouve pas, au paragraphe précité, de critères relatifs à ces prorogations, mais il a été affirmé dans une série d’arrêts qu’elles ne sont pas accordées d’office mais seulement dans des circonstances spéciales. C’est ainsi que dans R. c. Raymond[11], le juge Montgomery, examinant une telle demande, a déclaré à la p. 659: [TRADUCTION] La raison donnée est insuffisante: l’être humain doit bien être assez ingénieux pour mettre au point un régime administratif où les fonctionnaires du ministère public compétents sont en mesure de décider, dans les 15 jours d’un tel jugement, s’il y a lieu d’interjeter appel; sinon, le Ministère devrait chercher à faire modifier en conséquence soit les règles de pratique de la Cour soit le Code criminel. Accepter ce motif de proroger le délai équivaudrait à décider que le ministère public a plus ou moins automatiquement droit à une prorogation chaque fois qu’est interjeté un appel de ce genre. L’accusé, s’il souhaite obtenir une prorogation, doit prouver l’existence de circonstances spéciales; il n’y a pas de raison pour que cette règle ne s’applique pas aussi au ministère public. et, dans R. v. Antoine[12], le juge Guy, qui examinait une telle demande en sa qualité de juge de la Cour d’appel du Manitoba, a statué qu’il ne pouvait faire droit à la demande s’il n’était pas établi que l’intention d’interjeter appel de la sentence existait avant l’expiration du délai de demande d’autorisation. Comme je l’ai dit, cette intention de la part du ministère public ne semble pas avoir existé, en l’espèce, pendant le délai en question. Je signale ce point en guise d’illustration supplémentaire du fait que le ministère public, en suivant la procédure qu’il a choisie en l’espèce, a en fait court-cireuité la procédure appropriée prévue au Code criminel dans les cas où le ministére public veut alléguer devant la Cour d’appel qu’il y a lieu de prononcer une sentence plus sévère que celle prononcée au procès. Non seulement le ministèire public, dans la procédure normale, doit-il demander et obtenir l’autorisation d’interjeter appel, mais il doit le faire dans les trente jours suivant la sentence et, si le ministère public omet de présenter cette demande dans ce délai, il doit obtenir une prorogation de celui-ci invoquant l’existence de circonstances spéciales.» Le ministére pubic a échappé à toutes ces contraintes en procédant comme il l’a fait en l’espèce. Après la nouvelle audition, la situation est la suivante: l’appel est rejeté par une majorité de cinq juges contre quatre.» Il appert donc qu’après que son cas eut été débattu à deux reprises devant cette Cour, l’appelant reste condamné à l’emprisonnement à perpétuité par cette mince majorité, après qu’un juge d’expérience d’une cour provinciale, qui avait entendu toute la preuve, eut statué qu’une sentence de douze années d’emprisonnement était convenable. Le Parlement jugera peut-être bon d’examiner les dispositions de l’art. 614 du Code criminal pour Ivoir s’il y a lieu de les clarifier et peut-être même de les modifier. Le cas échéant, il y aurait lieu, je crois, de tenir compte du fait que la loi du Royaume-Uni, qui, comme je l’ai déjà signalé, prévoyait spécifiquement que la Cour d’appel criminelle pouvait rendre une sentence plus sévère contre l’appelant sur la demande de celui-ci visant à faire prononcer une sentence moins sévère, a été modifiée par le Criminal Appeal Act de 1968 (R.-U.), c. 19, art. 11(3), aux termes duquel la Cour d’appel ne peut plus qu’infirmer la sentence ou prononcer toute sentence ou rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée en l’espèce et que le tribunal d’instance inférieure avait le pouvoir de prononcer ou de rendre, [TRADUCTION] «mais la Cour doit exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent paragraphe de façon que, compte tenu de l’ensemble de l’affaire, l’appelant ne soit pas traité plus sévèrement en appel qu’il ne l’a été par le tribunal d’instance inférieure». Cette disposition a été édictée malgré le fait qu’au Royaume-Uni le ministère public n’a pas de droit d’appel de la sentence prononcée après le procès. Pour tous ces motifs, je suis d’avis de faire droit au pourvoi et de rétablir la sentence prononcée par le juge de la Cour provinciale. Le jugement des juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré a été rendu par LE JUGE PIGEON—Cette affaire ayant fait l’objet d’une nouvelle audition devant la Cour au complet, je répéterai d’abord les motifs que j’avais rédigés aprés la première audition. Devant le juge D.V. Latimer, qui est juge d’une cour provinciale, l’appelant s’est avoué coupable d’avoir commis un viol et causé des blessures. Il a été condamné à des peines confondues de douze années d’emprisonnement. Ayant interjeté appel de cette sentence, il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Cette Cour a autorisé un pourvoi sur la question de droit suivante: Dans un appel interjeté par l’accusé de sa sentence, si le ministère public n’interjette pas d’appel incident visant à faire prononcer une sentence plus sévère, la Cour d’appel de l’Ontario peut-elle, si elle rejette l’appel de l’accusé, prononcer une sentence plus sévère? Plutôt que de résumer les motifs exposés par le juge Jessup, porte-parole de la Cour d’appel, j’en citerai l’essentiel. [TRADUCTION] L’appelant interjette appel de la sentence de douze années d’emprisonnement rendue contre lui après qu’il se fût avoué coupable de viol, et de la sentence de douze années d’emprisonnement (les peines étant toutefois confondues) prononcée contre lui après qu’il se fût avoué coupable d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer. Les sentences ayant été contestées, le ministère public demande qu’il en soit rendu de plus sévères, citant Regina v. Willis, [1969] 1 O.R. 64. Avis a été donné à l’appelant de la requête du ministère public par le biais de l’exposé du droit et des faits déposé par celui-ci, mais l’appelant n’a pas renoncé à son appel, le poursuivant au contraire avec vigueur. Dans des circonstances indiquant qu’il agissait avec préméditation et de propos délibéré, l’appelant s’est rendu la nuit à la maison où la plaignante, âgée de quatorze ans et vierge, faisait du baby-sitting. Après avoir frappé la plaignante à coups de poing, il l’a complètement dévêtue de force et l’a violée bien qu’elle fût menstruée ce jour-là. Dans l’intention évidente de l’amener quelque part en auto, il l’a ensuite forcée à le suivre à l’extérieur, sans autre vêtement qu’un gilet qu’elle avait jeté sur ses épaules. La plaignante a tenté de s’enfuir, mais il l’a rattrapée et l’a obligée à rentrer dans la maison. La plaignante a alors cherché à se servir du téléphone pour appeler au secours; l’appelant l’a jetée par terre et l’a frappée à plusieurs reprises au visage, aux yeux et dans la région de la gorge avec un couteau à éplucher qui a fini par se briser. La plaignante en risque de perdre à jamais l’usage d’un œil. L’appelant s’est ensuite enfui, laissant là sa victime. S’il est vrai que l’appelant avait pas mal bu ce soir-là, rien ne laisse supposer l’absence de l’élément intentionnel nécessaire en l’espèce. ¼ Il ressort des rapports et de la preuve que le savant juge provincial avait en main lors de l’imposition des sentences, que l’appelant n’est pas atteint d’aliénation mentale, de maladie mentale ni de psychose. Il souffre toutefois de troubles de la personnalité qui se traduisent par une forte impulsivité, une faible tolérance au stress, des accès de colère qu’il ne sait pas contrôler et une connaissance incertaine de sa propre identité sexuelle. Le docteur Karen Galbraith, qui est psychologue, et le docteur Peter Rowsell, qui est psychiatre, ont tous deux convenu qu’il représente un danger pour la collectivité. Or ces deux personnes témoignaient pour l’appelant. Lorsqu’un accusé a été reconnu coupable d’un crime grave auquel s’attache déjà une forte sentence et qu’il souffre en plus de troubles mentaux ou de la personnalité qui en font un danger pour la collectivité sans toutefois justifier son internement dans un hôpital psychiatrique et qu’il n’est pas certain qu’il guérisse un jour, il faut alors, selon moi, le condamner à l’emprisonnement à perpétuité. Dans ces circonstances, une telle condamnation constitue une sentence d’une durée indéfinie à la suite de laquelle la Commission des libérations conditionnelles peut le remettre en liberté lorsqu’elle est convaincue, après un examen psychiatrique sérieux, que cette mesure est dans l’intérêt de l’accusé et de la collectivité. Cette façon de procéder, il me semble, correspond à la ligne de conduite exprimée par la Division criminelle de la Cour d’appel d’Angleterre (V. Thomas, Principles of Sentencing, aux pp. 272 à 279). En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel et de modifier la sentence relative à l’accusation de viol pour en faire une sentence d’emprisonnement à perpétuité. A l’audition du présent pourvoi, l’avocat représentant le ministère public a contesté la juridiction de cette Cour, en invoquant Goldhar c. La Reine[13], une décision rendue sur une demande d’autorisation d’appel entendue par cinq juges, où l’on a statué, le juge Cartwright dissident, [TRADUCTION] «que la Cour n’a pas juridiction pour entendre un appel d’une sentence afférente à un acte criminel». A mon avis, cette décision ne lie pas la Cour et ne doit pas être suivie, pour les motifs suivants. Avant les modifications de 1949, la Loi de la Cour suprême ne donnait pas juridiction à la Cour dans les affaires pénales, vu les mots suivants de l’art. 36: «sauf en matière pénale et dans les procédures relatives à un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition à la suite d’une accusation criminelle». La Cour n’avait donc pas d’autre juridiction en matière pénale que celle accordée par le Code criminel ou une autre loi. Dans Goldhamer c. Le Roi[14], le pourvoi était interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec prononçant une sentence plus sévère que lors de la condamnation. Cet arrêt avait été rendu sur un appel interjeté par le ministère public en vertu de l’article 1013 du Code criminel alors en vigueur (remplacé par l’art. 9 de la loi 1923 (Can.), c. 41). Dans cet article, on lisait ceci: 1013. Une personne jugée coupable à la suite d’un acte d’accusation peut se pourvoir en appel contre ce jugement de culpabilité¼ (2) Une personne jugée coupable à la suite d’un acte d’accusation, ou le procureur général ou l’avocat de la Couronne au procès peut, moyennant l’autorisation d’un juge de la cour d’appel, interjeter à cette cour appel de la sentence prononcée, à moins que cette sentence ne soit de celles que la loi détermine. Le pourvoi à cette Cour était régi par les art. 1024 et 1024a) du Code criminel. Ce dernier article visait un pourvoi interjeté, avec l’autorisation de la Cour, à rencontre d’un arrêt iinfirmant ou confirmant un jugement de culpabilité relatif à un acte criminel dans le cas où cet arrêt serait en conflit avec celui d’une autre cour d’appel dans une affaire analogue. Le seul fondement possible du pourvoi était donc l’art. 1024, dont la partie pertinente, le par. 1, était alors rédigée de la façon suivante: 1024. Toute personne convaincue d’un acte criminel et dont la conviction a été confirmée sur appel interjeté en vertu de l’article mille treize, peut interjeter appel à la cour suprême du Canada de la confirmation de cette conviction;;( mais nul appel de cette nature ne pourra être interjeté lorsque la cour d’Appel aura été unanime à confirmer la conviction, ni à moins qu’avis par éc
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506