Remitbee Incorporated c. Remitly, Inc.
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Remitbee Incorporated c. Remitly, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-07-30 Référence neutre 2024 CF 1211 Numéro de dossier T-2621-23 Contenu de la décision Date : 20240730 Dossier : T-2621-23 Référence : 2024 CF 1211 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2024 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : REMITBEE INCORPORATED demanderesse/appelante (partie intimée à la requête) et REMITLY, INC. intimée (partie requérante à la requête) ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] L’appelante, Remitbee Incorporated [Remitbee], a interjeté un appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. L’intimée, Remitly, inc. [Remitly], a présenté une requête en rejet sommaire de l’appel au motif qu’il est voué à l’échec. [2] L’appel vise une décision de la Commission d’opposition des marques de commerce [COMC]. Remitbee a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que Remitly a contestée. La COMC a rejeté tous les motifs d’opposition invoqués à l’exception d’un seul; elle souscrit au motif que Remitbee n’a pas démontré l’emploi de la marque de commerce projetée pendant la période pertinente. (Remitly, inc. et Remitbee Incorporated, 2023 COMC 174 [la décision Remitly]). [3] Pour les motifs qui suivent, la requête en rejet sommaire de l’appel présentée par Remitly est rejetée avec dépens. II. Contexte [4] Remitbee est une société canadienne qui facilite les transferts de fond…
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Remitbee Incorporated c. Remitly, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-07-30 Référence neutre 2024 CF 1211 Numéro de dossier T-2621-23 Contenu de la décision Date : 20240730 Dossier : T-2621-23 Référence : 2024 CF 1211 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2024 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : REMITBEE INCORPORATED demanderesse/appelante (partie intimée à la requête) et REMITLY, INC. intimée (partie requérante à la requête) ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] L’appelante, Remitbee Incorporated [Remitbee], a interjeté un appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. L’intimée, Remitly, inc. [Remitly], a présenté une requête en rejet sommaire de l’appel au motif qu’il est voué à l’échec. [2] L’appel vise une décision de la Commission d’opposition des marques de commerce [COMC]. Remitbee a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que Remitly a contestée. La COMC a rejeté tous les motifs d’opposition invoqués à l’exception d’un seul; elle souscrit au motif que Remitbee n’a pas démontré l’emploi de la marque de commerce projetée pendant la période pertinente. (Remitly, inc. et Remitbee Incorporated, 2023 COMC 174 [la décision Remitly]). [3] Pour les motifs qui suivent, la requête en rejet sommaire de l’appel présentée par Remitly est rejetée avec dépens. II. Contexte [4] Remitbee est une société canadienne qui facilite les transferts de fonds au moyen d’un « logiciel-service » [le logiciel-service]. Le 28 juillet 2017, Remitbee a produit la demande d’enregistrement numéro 1 849 817 au titre de la marque de commerce REMITBEE [la marque]. [5] Remitly est une société établie aux États-Unis. Elle offre des services de transfert de fonds. Les relations entre Remitly et Remitbee sont acrimonieuses. Comme l’a fait remarquer la COMC, les parties ne sont pas inconnues l’une à l’autre (la décision Remitly, au para 3). Dans une instance antérieure, Remitbee s’est opposée sans succès à l’enregistrement de la marque de Remitly (Remitbee Incorporated et Remitly, inc, 2022 COMC 126). La décision de la COMC fait présentement l’objet d’un recours devant la Cour (dossier n° T-1758-22). [6] Remitly a invoqué nombre de motifs d’opposition pour empêcher l’enregistrement de la marque de Remitbee, à savoir : 1) que la marque n’était pas employée à la date de premier emploi revendiquée puisque Remitbee n’existait pas à cette date; 2) que la marque n’était pas employée à la date de premier emploi revendiquée puisque Remitbee agissait dans l’illégalité; 3) que la marque n’était pas employée par Remitbee puisque tout emploi démontré était le fait d’un tiers, Thamor Trading Corporation [Thamor]; 4) que la demande a été produite de mauvaise foi; 5) que la marque est dépourvue de caractère distinctif. [7] La COMC a rejeté tous les motifs d’opposition invoqués par Remitly, sauf un : elle a estimé que Remitbee n’avait pas pu démontrer l’emploi de la marque à la date pertinente. Tout privilège d’emploi de la marque par Thamor n’était en aucun cas transmis en faveur de Remitbee en l’absence d’un accord de licence. [8] La COMC a rejeté l’assertion de Remitly selon laquelle Remitbee n’avait pas l’autorisation légale d’employer la marque à la date de premier emploi revendiquée au motif qu’elle ne s’est pas inscrite en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada [CANAFE]. Remitly avançait avec persistance que cette inscription constitue une exigence de l’alinéa 5h) et de l’article 11.1 de Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17. [9] La COMC a reconnu que la non-conformité à une loi fédérale peut justifier le rejet d’une demande d’enregistrement au motif que « le registraire ne peut pas tolérer l’enregistrement d’une marque si l’emploi de la marque par le requérant contrevient à la législation fédérale » (la décision Remitly, au para 55). La COMC a toutefois estimé qu’il ne suffisait pas que Remitbee ait omis de s’inscrire auprès du CANAFE pour établir qu’il s’agit d’un cas flagrant de contravention à une loi fédérale. En outre, la COMC a formulé une incertitude quant à savoir si les services revendiqués, soit le transfert électronique de fonds au moyen d’un logiciel-service, constituaient une remise de fonds. [10] La COMC a aussi rejeté l’allégation de mauvaise foi découlant du défaut de Remitbee de s’inscrire auprès du CANAFE. Elle a estimé que la contravention à une loi dépourvue de lien avec la Loi sur les marques de commerce ne suffit pas pour établir la mauvaise foi. En outre, rien n’indiquait que le défaut de s’inscrire ou que la tentative de faire enregistrer sa marque sans avoir procédé à cette inscription soit contraire à des pratiques commerciales honnêtes ou portait préjudice à l’activité d’un tiers. III. Question en litige [11] La présente requête soulève une seule question : la Cour devrait-elle rejeter sommairement l’appel de Remitbee en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce ? IV. Analyse [12] Les décisions portées en appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce sont d’ordinaire examinées selon la norme de contrôle en matière d’appel (Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec s.e.c, 2020 CAF 76 [Clorox] au para 20). Toutefois, l’article 56(5) permet à une partie de produire de nouveaux éléments de preuve en appel : (5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar. [13] Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Clorox (au para 21) : Lorsque les nouveaux éléments de preuve sont jugés pertinents – ce qui a été interprété comme signifiant « suffisamment important[s] » (Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co., 2005 CF 707, au paragraphe 27, 276 F.T.R. 40) et de « valeur probante » (Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc., 2006 CF 858, au paragraphe 58, 51 C.P.R. (4th) 342) – le paragraphe 56(5) de la Loi dispose que la Cour fédérale « peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Il s’agit d’un appel de novo et cela impose l’application de la norme de la décision correcte […] [14] L’examen de novo dépend de la portée des nouveaux éléments admis en preuve, comme l’a expliqué la juge Johanne Gauthier au paragraphe 22 de l’arrêt Seara Alimentos Ltda. c Amira Enterprises Inc., 2019 CAF 63 : Après avoir admis de nouveaux éléments en preuve lors d’un appel d’une décision de la COMC par application de l’article 56 de la Loi, la Cour reprend l’analyse du dossier de la preuve sur le fond. Cependant, l’admission de nouveaux éléments n’aboutit pas automatiquement à la répudiation des conclusions de la COMC sur chaque question en litige. Seules les questions en litige qui sont visées par les nouveaux éléments de preuve peuvent justifier une nouvelle analyse de la Cour […] [15] La Cour devrait faire preuve de souplesse dans le traitement des nouveaux éléments de preuve : « les deux parties ayant le droit de produire de nouveaux éléments. La preuve qui est inutile pour une partie peut être cruciale pour l’autre partie. » (Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading B.V., 2015 CAF 253 au para 18). [16] De nouveaux éléments sont admis en preuve s’ils sont « suffisamment importants » et de « valeur probante » (Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 53). La question de l’importance est une question mixte de fait et de droit (au para 54). [17] Bien que les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 ne mentionnent pas explicitement le pouvoir de rejeter sommairement une instance, les tribunaux exercent ce pouvoir depuis longtemps (Dugré c Canada (Procureur général), 2021 CAF 8 au para 19). La Cour d’appel fédérale a reconnu (aux para 20-22) que : Ce pouvoir émane de la compétence plénière de la Cour (Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance vie RBC, 2013 CAF 50, 443 N.R. 378, par. 36; Lee c. Canada (Service correctionnel), 2017 CAF 228 [Lee], par. 6). Cette Cour dispose non seulement des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, mais aussi des pouvoirs nécessaires à son bon fonctionnement (Canada (Commission des droits de l’homme) c. Canadian Liberty Net, 1998 CanLII 818 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 626, 224 N.R. 241; Lee, par. 2 et 7 à 15; Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 171, par. 3 et les décisions qui y sont citées). Comme l’explique la Cour dans Lee, les Cours fédérales, en tant que tribunaux faisant partie de la branche judiciaire du gouvernement, doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour gérer leurs propres instances (Lee, par. 8). Ce pouvoir se manifeste aussi dans les Règles par l’effet combiné de la règle 74 (la suppression des procédures engagées sans compétence), de la règle 4 (la règle des lacunes) et de la règle 55 (le pouvoir de modifier une règle, ici la règle 74, dans des « circonstances spéciales »). Exerçant cette prérogative, cette Cour a reconnu que les appels voués à l’échec pouvaient être assujettis à un rejet sommaire en se fondant sur son pouvoir plénier de gérer ses procédures (Lee, par. 15). Les appels qui sont voués à l’échec, mais qui demeurent néanmoins sur le rôle, donnent lieu à un gaspillage de ressources judiciaires et entravent l’accès à la justice pour ceux qui exercent des recours méritoires (Hébert c. Wenham, 2020 CAF 186 [Wenham], par. 8; Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 224, par. 25). [18] Une instance est « vouée à l’échec » si elle « n’a aucune chance d’être accueillie » (George c Première Nation Heiltsuk, 2022 CF 1786, para 58; Viorganica Laboratories inc. c Société de Produits Nestlé, 2016 CF 431 au para 7). Ces cas de rejet « doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations […] où la seule question en litige porte simplement » sur le bien-fondé de la cause (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc. (C.A.), 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 CF 588 à la p 600; voir aussi Breslaw c PGC, 2004 CAF 264 au para 7. [19] Pour reprendre les mots du juge David Stratas de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rahman c Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117 [Rahman] au para 7, la partie doit présenter une requête qui : […] se révèle d’une efficacité assez radicale pour se classer parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base la capacité de la Cour à instruire l’appel ou celle de l’appelant à le poursuivre, ou ne concerne que le fond de l’appel et est de la nature de ceux que les intimés avancent ordinairement à l’instruction de l’appel […] [20] Dans le présent appel, Remitbee conteste deux des conclusions de la COMC, à savoir 1) que tout emploi de la marque par Thamor à la date pertinente ne donne pas, en l’absence d’un accord de licence, lieu à un privilège transmis à Remitbee et 2) que Remitbee n’a pas démontré l’emploi de la marque à la date pertinente. [21] Remitbee a produit de nouveaux éléments de preuve en appel. Remitly affirme que ces éléments sont sans importance puisque Remitbee avait omis de s’inscrire auprès du CANAFE et n’avait donc pas l’autorisation légale d’exercer ses activités pendant la période pertinente. [22] La question de savoir si la contestation de la légalité des activités commerciales de Remitbee est recevable en l’espèce n’a pas été éclaircie. La COMC a rejeté cette question invoquée par Remitly pour motiver son opposition à l’enregistrement de la marque, estimant que Remitly n’avait même pas démontré qu’il y avait eu, à première vue, infraction à la loi fédérale. Remitbee ne conteste pas, en l’espèce, cette décision de rejet et Remitly n’a pas interjeté d’appel incident concernant les motifs d’opposition rejetés. [23] En tout état de cause, il n’y a pas lieu de dire que la position de Remitbee, à savoir que ses activités étaient légales, est dépourvue de chance de réussite ni que l’appel soit voué à l’échec. Remitbee insiste sur la description des services figurant à sa demande d’enregistrement de la marque. Cette description est reprise au paragraphe 5 de la décision de la COMC : Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du virement d’argent en ligne, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant le virement électronique de fonds entre des personnes par des applications mobiles et par Internet. [24] Remitbee soutient dès lors que l’illégalité alléguée par Remitly, qui découlerait de son défaut de s’inscrire auprès de CANAFE en tant qu’entreprise de services monétaires [ESM], n’a aucun lien avec les services visés par la demande d’enregistrement de la marque. [25] La COMC a conclu ce qui suit (Remitly, au para 57) : Je suis d’accord que la simple référence à une exigence de s’enregistrer auprès du CANAFE à titre d’ESM et la référence à l’article 5h) ne sont pas suffisantes pour établir un cas de non-conformité à première vue avec une loi fédérale. Comme l’a affirmé la Requérante, cet article de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité indique simplement les entités visées par la Loi. De plus, même si d’autres dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité étaient indiquées, je note que les Services ne sont pas le versement de fonds en tant que tel, mais plutôt un logiciel-service qui concerne le transfert électronique de fonds. Par conséquent, il est difficile de voir comment l’offre des Services précisés dans la demande pourrait constituer une contravention à première vue de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. [26] Il est ainsi clair que la légalité de l’emploi de la marque par Remitbee constitue à la fois « une question en litige » et « un élément relatif au fond de l’appel », à supposer que cette question soit dument soumise à la Cour en l’espèce. [27] Il en va de même pour la question de savoir si un accord de licence a été pris entre Remitbee et Thamor, accord qui permettrait à cette dernière d’employer la marque au profit de Remitbee. La COMC a conclu que Remitbee n’avait pu établir l’existence d’une licence, accordée par écrit ou autrement. La production de nouveaux éléments de preuve peut permettre à la Cour d’examiner la question de novo. Ces éléments de preuve n’ont pas pour effet d’infirmer à la base la capacité de la Cour à instruire l’appel. Ils peuvent en fait améliorer « la capacité… de l’appelant[e] à le poursuivre » (Rahman, au para 7). La requête de Remitby visant à faire rejeter sommairement l’appel pour ce motif est tout à fait dénuée de fondement. V. Conclusion [28] La requête de Remitly en vue d’obtenir le rejet sommaire de l’appel de Remitbee doit être rejetée. VI. Dépens [29] Remitbee sollicite des dépens payables « sans délai et selon le barème le plus élevé ». Le 30 avril 2024, l’avocat de Remitbee a fait parvenir à l’avocat de Remitly une lettre portant la mention « sans réserve » suivie d’un exposé des lacunes de la requête en rejet sommaire. Dans cette lettre, il presse Remitly de retirer la requête sur-le-champ, sans quoi la lettre serait portée à l’attention de la Cour en vue de réclamer « des dépens coûteux, fixés selon le barème d’honoraires avocat client ou celui que la Cour jugera bon d’accorder ». [30] Selon Remitbee, la Cour devrait sanctionner Remitly pour son [traduction] « habitude de déposer constamment des allégations infondées et incendiaires ». La Cour a d’ailleurs réprimandé Remitly à deux reprises pour la façon mélodramatique et hyperbolique dont son avocat a défendu ses positions. [31] En particulier, Remitbee s’insurge contre certains paragraphes figurant dans les observations écrites initiales ainsi que dans la réponse de Remitly : [traduction] 120. En bref, la cause de RB repose entièrement sur l’illégalité de la prestation de services de transfert ou de remise de fonds ainsi que sur la manœuvre de dissimuler le non-respect de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sous la couverture d’un logiciel-service. Une fois de plus, RB exhorte la Cour à voir clair dans le stratagème de sa rivale. […] 21. Au para 88 de sa réponse écrite, RB fait valoir qu’elle est à l’heure actuelle (par opposition aux dates pertinentes en cause) une ESM dument inscrite. Cet argument n’est pas pertinent. Ce qui est déterminant, c’est que RB ait été une ESM inscrite au moment où elle a soi-disant commencé à offrir des services de transfert ou de remise de fonds aux Canadiens, et non PAS plus tard. Au même paragraphe, RB induit la Cour en erreur en disant que le transfert au moyen d’un logiciel-service ne constitue pas un transfert ou une remise de fonds. Le fait que RB qualifie (mal) ses services n’a pas d’incidence sur la question de la légalité des activités de RB en tant qu’ESM. Ce qui compte, ce sont les exigences de la loi, en l’occurrence la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements d’application. [mise en forme originale] [32] Dans une directive publiée le 8 avril 2024, la juge adjointe Sylvie Molgat décrit la correspondance de l’avocat de Remitly comme suit : [TRADUCTION] Une fois de plus, l’intimée a soumis une longue lettre truffée de caractères gras, d’italiques et de soulignements, sans doute appliqués pour amplifier l’effet des propos. Étant donné qu’une lettre similaire de l’intimée a fait l’objet d’une directive de la Cour le 11 avril 2023, il semble que cette directive n’était pas assez claire quant au caractère indu de pareille correspondance pour s’adresser à la Cour. Datée du 28 mars 2024, la dernière lettre, suscitée là encore par la signification d’un dossier de requête à l’intimée, contient aussi, entre autres choses, des allégations incendiaires concernant une « conduite antérieure délirante, malhonnête et illégale » de la part de la demanderesse, ainsi que des observations sur le bien-fondé. [33] La directive de la juge adjointe Molgat contenait la consigne suivante : [TRADUCTION] Dans les lettres adressées à la Cour, il convient de recourir aux caractères gras, en haut de casse, à l’italique et au soulignement avec une extrême parcimonie, surtout combinés. [34] Le langage incendiaire et hyperbolique utilisé dans les observations écrites déposées au nom de Remitly, accentué par l’utilisation excessive de procédés de mise en relief, s’est avéré inutile et rébarbatif, en rupture avec le professionnalisme que la Cour attend d’un avocat expérimenté. La situation se trouve de plus exacerbée au vu des avertissements déjà adressés dans la présente instance par la Cour. [35] Le paragraphe 400(1) des Règles confère à la Cour « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer » (Canada (Procureur général) c Rapiscan Systems Inc., 2015 CAF 97 au para 10). Aux termes du paragraphe 401(1) des Règles, la Cour peut adjuger des dépens afférents à une requête. Par défaut (non souligné dans l’original), le montant des dépens est celui figurant à la colonne III du tableau du tarif B, sauf ordonnance contraire de la Cour (article 407 des Règles; Allergan Inc. c Sandoz Canada Inc., 2021 CF 186 [Allergan] au para 25). Le paragraphe 400(3) des Règles énumère les facteurs à prendre en compte dans la détermination des dépens. [36] À titre de dépens, Remitbee demande une somme forfaitaire, payable immédiatement, à hauteur de 50 % des honoraires d’avocat qu’elle a engagés pour répondre à la présente requête. Comme le total des honoraires s’élève selon elle à 114 755,46 $ (taxes comprises), elle réclame ainsi le remboursement de 57 377,73 $. À titre subsidiaire, Remitbee demande l’adjudication de 25 000 $ de dépens, une somme forfaitaire payable sans délai. [37] Dans sa réponse, Remitly avance que demander un montant représentant 25 % à 50 % des frais réels de Remitbee tout à fait hors de proportion, considérant que la requête devait être tranchée sur pièces, conformément à l’article 369 des Règles. Mais Remitbee a insisté pour obtenir une audition de la requête. Dans les circonstances, Remitly s’oppose à l’idée d’avoir à payer pour le choix de Remitbee. [38] Selon Remitly, il est déconcertant que Remitbee ait engagé des honoraires de plus de 114 000 $, car la requête soulevait essentiellement une question juridique qui n’exigeait en preuve que l’affidavit d’un assistant administratif, affidavit qui n’a fait l’objet d’aucun contre-interrogatoire. [39] Au cours des longues plaidoiries de Remitbee, la Cour a signalé à maintes reprises que « pécher par excès » était inutile. Remitbee n’avait qu’à établir, selon un seuil peu élevé, que son appel soulevait des questions litigieuses. Pour cette raison, Remitly affirme que Remitbee n’avait pas à engager des frais dans les six chiffres pour y parvenir. [40] Remitly plaide que la question des dépens devrait être mise en cause. À titre subsidiaire, Remitbee soutient que les dépens payables sans délai, le cas échéant, devraient être fixés selon « le niveau “par défaut” des dépens [se situant] au milieu de la colonne III du tarif B » (Allergan, au para 25). [41] Des « accusations répétées de malhonnêteté, de malveillance et de mauvaise foi » de la part d’une partie peut justifier une majoration des dépens (Gordon c. Canada, 2019 CF 1348 [Gordon] au para 13). Ce genre de conduite indue a donné lieu à des dépens majorés dans la décision Gordon, où le juge Robert Barnes a adjugé des dépens selon la fourchette supérieure de la colonne V du tableau du tarif B (au para 19). [42] La présente requête était d’une complexité habituelle, sans plus. Toutefois, elle risquait de compromettre la possibilité que Remitbee puisse poursuivre son appel de la décision de la COMC. Remitbee aura ainsi engagé à juste titre des honoraires d’avocats à la hauteur utile pour protéger ses intérêts commerciaux. Ces honoraires comprennent ceux encourus pour l’audition que Remitbee a réclamée. [43] En définitive, la requête en rejet de l’appel de Remitbee a donné lieu à un gaspillage de ressources autant pour les parties que pour la Cour. Certains aspects de la conduite de Remitly méritent d’être sanctionnés. Par conséquent, des dépens seront payables sans délai, en tout état de cause, selon la fourchette supérieure de la colonne V du tableau du tarif B. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La requête présentée par Remitly, inc. visant une ordonnance en rejet sommaire de l’appel de Remitbee Incorporated est rejetée. Les dépens sont adjugés à Remitbee Incorporated selon la fourchette la plus élevée de la colonne V du tarif B, plus les débours raisonnables, payables sans délai en tout état de cause. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les dépens et des débours, l’officier taxateur en fixera le montant. « Simon Fothergill » Juge COURT FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2621-23 INTITULÉ : REMITBEE INCORPORATED c. REMITLY, INC. LIEU DE L’AUDIENCE : PAR VIDéOCONFéRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 JUIN 2024 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE FOTHERGILL DATE DES MOTIFS : LE 30 JUILLET 2024 COMPARUTIONS : Doak Horne Mike Mischyshyn POUR L’AppelantE Bayo Odutola Julie Daet POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L. Avocats Calgary (Alberta) pour l’Appelante OLLIP P.C. Avocats Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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