SLFI Group - Invesco Canada Ltd. c. La Reine
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SLFI Group - Invesco Canada Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-05-25 Référence neutre 2017 CCI 78 Numéro de dossier 2013-1914(GST)G Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-1914(GST)G ENTRE : GROUPE D’IFDP – INVESCO CANADA LTÉE – FONDS D’INVESCO CANADA, Y COMPRIS CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « A », appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-1941(GST)G ET ENTRE : INVESCO CANADA LTÉE / INVESCO CANADA LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-1943(GST)G ET ENTRE : FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO (ANCIENNEMENT FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AIM) ET CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « B », appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 14, 15 et 16 septembre 2015 et le 14 décembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocats des appelants : Me John Tobin Me Lisa Talbot Avocates de l’intimée : Me Marilyn Vardy Me Andrea Jackett JUGEMENT L’appel des cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2011 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints. L’appel des cotisations de TVAP sur les honoraires quotidiens pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 est annulé, car les appelants…
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SLFI Group - Invesco Canada Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-05-25 Référence neutre 2017 CCI 78 Numéro de dossier 2013-1914(GST)G Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-1914(GST)G ENTRE : GROUPE D’IFDP – INVESCO CANADA LTÉE – FONDS D’INVESCO CANADA, Y COMPRIS CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « A », appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-1941(GST)G ET ENTRE : INVESCO CANADA LTÉE / INVESCO CANADA LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-1943(GST)G ET ENTRE : FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO (ANCIENNEMENT FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AIM) ET CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « B », appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 14, 15 et 16 septembre 2015 et le 14 décembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocats des appelants : Me John Tobin Me Lisa Talbot Avocates de l’intimée : Me Marilyn Vardy Me Andrea Jackett JUGEMENT L’appel des cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2011 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints. L’appel des cotisations de TVAP sur les honoraires quotidiens pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 est annulé, car les appelants n’ont pas déposé d’avis d’opposition à ces cotisations. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2017. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 29e jour de juin 2018. Elisabeth Ross, jurilinguiste Référence : 2017CCI78 Date : 20170525 Dossier : 2013-1914(GST)G ENTRE : GROUPE D’IFDP – INVESCO CANADA LTÉE – FONDS D’INVESCO CANADA, Y COMPRIS CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « A », appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-1941(GST)G ET ENTRE : INVESCO CANADA LTÉE / INVESCO CANADA LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-1943(GST)G ET ENTRE : FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO (ANCIENNEMENT FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AIM) ET CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « B », appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge V.A. Miller I. APERÇU [1] Les présents appels conjoints concernent des fonds communs de placement de détail offerts sous les marques Invesco, Aim, Trimark et Powershares (les « fonds »). Le gestionnaire des fonds a changé au fil des ans, passant d’Aim Funds Management Inc. en 2002 à Invesco Trimark Ltée le 11 août 2008 et à Invesco Canada Ltée le 29 juillet 2011 (le « gestionnaire »). [2] Dans les présents appels, les appelants sont les fonds et le gestionnaire. [3] Les appelants interjettent appel de cotisations que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établies sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») pour la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2011. Le montant global de la taxe sur les produits et services (« TPS ») qui est en litige s’élève à 44 709 717,16 $ [1] . [4] Les présents appels portent sur une opération de financement intervenue entre les appelants, Canada Funding Corp. I (« Funding Corp. ») et Citibank, N.A. (« Citibank »). La question est de savoir si les appelants ont reçu une « fourniture taxable importée » par suite de l’opération de financement qui a eu lieu au cours de la période. [5] J’ai conclu que c’est le cas. II. LES FAITS A. Les appelants [6] Le seul témoin à comparaître à l’audience a été M. David Warren, vice-président directeur et directeur financier d’Invesco Canada Ltée (« Invesco »). Il a témoigné de manière franche et crédible. [7] Les fonds dont il est question en l’espèce sont des véhicules de placement qui sont mis en commun au profit de leurs investisseurs, lesquels détiennent des parts dans le cas des fonds qui sont des fiducies, et des actions dans le cas des fonds qui sont des sociétés. Dans les présents appels, la plupart des fonds sont des fiducies de fonds communs de placement; deux des fonds sont des sociétés de placement à capital variable, et l’un des fonds, le Fonds de répartition Invesco, est une fiducie d’investissement à participation unitaire. [8] Les fonds sont assujettis au droit canadien des valeurs mobilières. Invesco publie chaque année un prospectus simplifié et une notice annuelle. Ces documents doivent contenir les renseignements réglementaires sur les fonds, mais ils sont rédigés dans un langage simple, conçus pour l’investisseur. [9] Le gestionnaire est une société constituée en vertu des lois de l’Ontario. Pendant toute la période en cause, le gestionnaire était inscrit au registre de la TPS/TVH. En plus d’être gestionnaire des Fonds, Invesco était également le fiduciaire de chacun des fonds qui était une fiducie de fonds communs de placement, ainsi que le fiduciaire de la fiducie d’investissement à participation unitaire. [10] Le 1er juillet 2010, chacun des fonds est devenu une institution financière désignée particulière (« IFDP ») et une partie d’un groupe consolidé faisant un choix. [11] Les fonds n’avaient aucun employé et le gestionnaire fournissait à chacun d’eux des services de gestion et d’administration (les « services de gestion »), conformément aux modalités d’une convention de gestion (la « convention de gestion »). [12] Le gestionnaire était également le principal distributeur des fonds et, à ce titre, il veillait à ce que les titres de chaque fonds soient émis de manière appropriée, que les sommes payées pour les titres soient investies et que le produit du rachat soit payé à l’investisseur. [13] M. Warren a décrit le rôle que jouait le gestionnaire à l’égard des fonds : 1) gestion de l’argent; 2) distribution; 3) administration des fonds ou prise de mesures à cette fin. [14] En contrepartie de ses services de gestion, le gestionnaire facturait des frais, plus la TPS/TVH applicable, à chacun des fonds. B. Le financement des commissions liées aux FSD [15] Les fonds offraient à leurs investisseurs la possibilité de reporter les commissions à verser au courtier au moment de l’achat de certains titres. Les commissions étaient reportées à la condition que les investisseurs conservent leurs placements pendant une période déterminée. Cette option était appelée l’option des « frais de souscription différés » (« FSD »). Les fonds offraient trois types de FSD différents : (i) les FSD standards, où la commission équivalait habituellement à 4,9 % du prix d’achat du placement et l’investisseur était assujetti à des frais s’il rachetait le placement dans les six années suivant l’achat du titre; (ii) les frais de souscription moindres 4 (« FSM4 »), où la commission était habituellement de 4,5 % et l’investisseur devait conserver le placement pendant quatre ans pour éviter d’avoir à payer les frais de commission; (iii) les frais de souscription réduits, où la commission était de 1 % et l’investisseur était assujetti à des frais de rachat si le placement était racheté au cours des deux premières années. [16] Dans le présent appel, l’expression « commissions liées aux FSD » désigne les commissions payées sur les titres soumis à l’option des FSD standards et à l’option des FSM4. [17] Si le paiement des commissions était reporté pour l’investisseur, les courtiers, quant à eux, recevaient leurs commissions au moment de l’achat des titres, ou peu après. [18] Avant et après la période en cause, c’est le gestionnaire qui a financé les commissions des courtiers. [19] M. Warren a déclaré qu’au cours de la période de 1998 à 2000, le gestionnaire a fusionné avec d’autres sociétés. L’actif qu’il administrait dans les fonds est passé d’environ 10 milliards de dollars à environ 35 milliards de dollars. Le gestionnaire a dû contracter un emprunt auprès de sa société mère, aux États-Unis, pour financer les commissions liées aux FSD et obtenir le capital nécessaire pour s’acquitter de ses propres obligations de capital réglementaires. [20] S’attendant à ce que son entreprise connaisse une croissance exponentielle, le gestionnaire a décidé que le financement permanent des commissions liées aux FSD n’était pas la meilleure façon d’utiliser son capital. Il a cherché d’autres sources pour financer ces commissions. [21] Cependant, la loi imposait des limites au mode de financement des commissions. La législation ontarienne en matière de valeurs mobilières interdisait aux fonds de payer directement des commissions au courtier ainsi que d’emprunter des fonds pour les payer. De plus, le gestionnaire imposait ses propres limites au financement des commissions, parce qu’il ne voulait pas que le financement figure dans son bilan ou dans le bilan des fonds. [22] Compte tenu de ces contraintes, le gestionnaire a souscrit à une proposition de Citibank au début de 2011. Conformément à cette proposition, les fonds et le gestionnaire ont conclu une opération de financement récurrente et unique (l’« opération de financement ») qui a été exécutée quotidiennement du 1er avril 2002 au 30 septembre 2009 pour le financement des commissions liées aux FSD. Les parties qui ont pris part à cette opération étaient les fonds, le gestionnaire, Citibank, Citicorp North America, Inc. (« Citicorp ») et Funding Corp. [23] Voici une description de Citibank, de Citicorp et de Funding Corp. (collectivement, les « entités de Citibank »). [24] Citibank est une institution financière nationale des États-Unis qui fournit du crédit ou qui prend des mesures à cette fin. Citibank offre du financement dans l’industrie des fonds communs de placement par l’entremise de son groupe de titrisation. Elle avait organisé une opération de financement semblable pour une société du même groupe que le gestionnaire aux États-Unis. [25] Citicorp était la [traduction] « représentante du programme » et, à ce titre, elle était la représentante de Funding Corp. et de Citibank dans le cadre de l’opération de financement. [26] Funding Corp. est une société des États-Unis qui a été établie par Citibank à titre d’entité de titrisation hors d’atteinte en cas de faillite et à but unique, soit la participation à l’entente de financement qui est l’objet du présent appel. Pendant toute la période en cause, Funding Corp. était une non-résidente du Canada; elle n’avait pas de lien de dépendance avec les fonds, ni avec le gestionnaire. Funding Corp. n’avait aucun employé. Elle n’était pas inscrite au registre de la TPS et elle fournissait la totalité de ses services à l’extérieur du Canada. [27] Selon les contrats conclus entre les parties, Funding Corp. a convenu d’organiser le financement des commissions liées aux FSD et, en contrepartie, les fonds ont convenu de lui payer des honoraires pour chaque titre financé faisant l’objet de FSD. [28] Les honoraires consistaient en une contrepartie unique qui comportait deux éléments : des [traduction] « honoraires liés aux FSD » et des [traduction] « honoraires quotidiens ». Les honoraires liés aux FSD étaient une somme égale aux frais de rachat qu’un investisseur payait au moment du rachat anticipé de titres. Les honoraires quotidiens correspondaient à un pourcentage de la valeur des titres dont la commission était financée par l’argent reçu par suite de l’opération de financement. [29] L’opération de financement a remplacé le financement qu’assurait le gestionnaire pour tous FSD, à l’exception des commissions liées aux frais de souscription réduits, que le gestionnaire a continué de financer. C. L’opération de financement [30] L’opération de financement est le résultat d’un groupe intégré de conventions commerciales, dont les principales sont les suivantes : la convention de paiement d’honoraires, la convention de vente, la convention de service et la lettre d’entente sur le pourcentage de financement (collectivement, les « conventions de financement »). Les conventions de financement ont été structurées de manière à créer un programme de financement qui ne ressemblait pas à une entente de prêt ni à une entente entre débiteur et créancier. Chacune des conventions est datée du 26 mars 2006. [31] L’opération de financement a fourni l’argent nécessaire pour payer les commissions liées aux FSD (les « sommes de financement ») sur une base quotidienne. En contrepartie, Citibank recevait les honoraires. [32] Les conventions de financement sont expliquées ci‑après. 1) La convention de paiement d’honoraires [33] La convention de paiement d’honoraires a été conclue entre Funding Corp., Citicorp, les fonds et le gestionnaire. Dans cette convention, Funding Corp. a convenu d’organiser le paiement des sommes de financement quotidiennes, par virement, dans les comptes des fonds concernés (les « comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers »). Le gestionnaire, agissant pour le compte des fonds, a convenu de fournir à Funding Corp. et à Citicorp un avis indiquant les sommes de financement quotidiennes à payer (l’« avis de financement »). Il télécopiait l’avis de financement à Funding Corp., à Citicorp et à l’agent de perception [2] avant 9 h (heure de New York), et les sommes de financement étaient déposées dans le compte en fiducie lié aux commissions des courtiers avant 17 h (heure de New York) le même jour. [34] À titre de contrepartie pour l’organisation du paiement des sommes de financement, les fonds ont convenu de payer de temps à autre à Funding Corp. des honoraires pour chacun de leurs titres faisant l’objet de FSD qui étaient financés et en circulation. [35] Le paragraphe 2.03 de la convention de paiement d’honoraires traitait des obligations des fonds et des droits de Funding Corp. aux termes de la convention. Le préambule de ce paragraphe est rédigé ainsi : [traduction] En vue d’inciter Funding Corp. à souscrire à l’obligation qu’a chaque fonds de payer les honoraires en contrepartie des engagements pris par Funding Corp. en vertu de la présente convention, chacun des fonds convient de ce qui suit […] [36] L’alinéa 2.03a) précisait que le droit de Funding Corp. aux honoraires était opposable à chacun des fonds et à leurs biens, et ce, directement, mais non au gestionnaire en son propre nom. [37] L’alinéa 2.03d) stipulait que [traduction] « les honoraires sont constitués des frais payés pour les services fournis aux fonds par Funding Corp., aux États-Unis, dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement […] ». [38] Pour les fonds, l’obligation de payer les honoraires était absolue et inconditionnelle, même si l’on découvrait plus tard que le gestionnaire se trouvait dans l’impossibilité de calculer la somme à payer ou, pour une raison quelconque, y compris toute exigence de la législation applicable [3] , de prendre les mesures requises pour effectuer le paiement. [39] Les ententes que le gestionnaire a conçues avec Funding Corp. étaient énoncées au paragraphe 2.04 de la convention de paiement d’honoraires. Le gestionnaire a cédé ses droits sur les honoraires et a convenu qu’il serait automatiquement déduit de ses frais de gestion le montant des honoraires quotidiens que les fonds devaient payer à Funding Corp. Le gestionnaire a également accepté que [traduction] « les honoraires sont constitués des frais payés par les fonds pour les services qui leur sont fournis par Funding Corp., aux États-Unis, dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement […] ». [40] Au paragraphe 5.05, l’un des engagements pris par le gestionnaire était qu’il ne modifierait pas les objectifs de placement des fonds sans le consentement écrit de Citicorp, la représentante du programme de Funding Corp. Les fonds ont pris un engagement semblable au paragraphe 5.06 de la convention de paiement d’honoraires. [41] Funding Corp. a pris les engagements suivants : tant qu’il resterait des sommes à payer dans le cadre de la convention a) elle n’aurait pas de bureau au Canada; b) elle signerait la convention et la mettrait en œuvre aux États-Unis; c) elle organiserait le paiement des sommes de financement en concluant une convention d’achat [4] aux États-Unis; d) elle ne fournirait aucun service au Canada. Il était entendu pour les besoins de cet engagement que l’activité visée à l’alinéa c) n’était pas considérée comme une fourniture de services au Canada (paragraphe 5.08 de la convention de paiement d’honoraires). [42] Selon M. Warren, le gestionnaire a convenu d’être partie à la convention de paiement d’honoraires pour deux raisons : premièrement, Citibank insistait pour qu’il le soit et, deuxièmement, le gestionnaire voulait se décharger de la [traduction] « responsabilité de financer les commissions sur les ventes » et il était dans son intérêt de signer la convention. 2) La convention de vente [43] La convention de vente a été conclue entre Funding Corp., Citibank et Citicorp. Aux termes de cette convention, Funding Corp. vendait à Citibank ses droits sur les honoraires. La convention de vente prévoyait que, à chaque date à laquelle Funding Corp. était tenue d’organiser le versement d’un paiement dans le compte en fiducie lié aux commissions des courtiers, elle vendait à Citibank ses droits sur les honoraires, et ce, à un prix égal aux sommes de financement du jour en question. Citibank a convenu de payer les sommes de financement en versant l’argent directement, par virement, dans le compte en fiducie lié aux commissions des courtiers concerné. [44] Les comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers étaient détenus au nom du gestionnaire. [45] Le paragraphe 2.02 de la convention de vente est rédigé ainsi : [traduction] « Pour ce qui est des honoraires à acheter à toute date de financement donnée, dès la réception d’un avis de financement, Funding Corp. transmettra ou fera transmettre à l’acheteur (avec copie à l’agent de perception) à la date de financement proposée, par télécopieur, une copie de cet avis de financement. » L’acheteur était Citibank. Cependant, M. Warren a déclaré que c’était en fait le gestionnaire qui envoyait les avis de financement, pour le compte de Funding Corp., à Citibank et à l’agent de perception. [46] Cette vente, par Funding Corp. à Citibank, faisait partie intégrante de l’opération de financement et elle était prévue tant dans le préambule qu’au paragraphe 5.08 de la convention de paiement d’honoraires. 3) La convention de service [47] La convention de service a été conclue entre Citibank, Citicorp et le gestionnaire. Aux termes de cette convention, le gestionnaire a convenu de fournir de nombreux services aux entités de Citibank. Ces services consistaient, notamment, à veiller à ce que les fonds versent les honoraires dans le compte de Citibank, auprès de Bankers Trust Company, à New York, à calculer les honoraires versés par les fonds à Citibank et à en rendre compte, ainsi qu’à fournir des rapports et des états mensuels sur les honoraires, comme l’exigeaient la convention de service et les autres conventions de financement. Le gestionnaire, agissant pour le compte des fonds, prélevait les honoraires sur l’actif des fonds et les versait pour le compte de ces derniers, comme l’exigeait la convention de paiement d’honoraires. [48] Citibank payait au gestionnaire des frais mensuels pour ses services, aux termes de la convention de service. 4) La lettre d’entente sur le pourcentage de financement [49] La lettre d’entente sur le pourcentage de financement a été conclue entre Citicorp, la représentante du programme, et le gestionnaire. Le pourcentage de financement était appliqué aux titres de tous les fonds visés par l’opération de financement en vue de déterminer les sommes de financement. Les taux réels des commissions étaient différents pour chaque fonds, étant d’au moins 4,25 % et d’au plus 4,9 %, mais les parties ont convenu que le pourcentage de financement serait de 4,9 %, soit le taux standard que privilégiait Citibank. Cela explique pourquoi les sommes de financement étaient parfois supérieures aux commissions payées en réalité. L’excédent était payé au gestionnaire, qui le déclarait à titre de revenu d’honoraires à des fins comptables. 5) La convention de gestion [50] Avant la période en cause, chacun des fonds avait conclu une convention de gestion distincte, mais il était prévu que les modalités de chacune devaient être identiques. [51] Selon la convention de gestion datée du 5 janvier 1995 (laquelle a été modifiée et reformulée le 20 octobre 2000) et conclue entre le gestionnaire et les fonds qui sont des sociétés, les fonctions du gestionnaire comprenaient ce qui suit : [traduction] 3. Pour la durée de la présente convention, le gestionnaire est tenu : a) de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir des services de gestion de placement et de conseils en matière de portefeuille à l’égard du portefeuille de placement de chaque catégorie et de prendre des décisions concernant l’achat et la vente des titres du portefeuille, les autres mesures à l’égard des éléments d’actif du portefeuille et l’exécution de toutes les opérations du portefeuille, y compris le choix du marché, du contrepartiste ou du courtier et la négociation, le cas échéant, des commissions, sous réserve en tout temps des directives du fonds et du conseil d’administration ainsi que des dispositions des statuts constitutifs; b) de superviser les conseillers en matière de placement ou de portefeuille qui sont nommés pour les catégories; […] d) de calculer ou de faire calculer, aussi souvent que le fonds l’exige, la valeur de l’actif net du fonds, la valeur de l’actif net de chaque catégorie et la valeur de l’actif net par action de chaque série offerte par chaque catégorie; […] f) de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir les services liés au fonctionnement quotidien du fonds, ce qui inclut le traitement des souscriptions d’actions, la perception et la remise au dépositaire du fonds des sommes reçues dans les cadre de ces souscriptions, le traitement des demandes de rachat d’actions et le traitement des demandes de changement d’actions d’une série quelconque, si les critères d’admissibilité énoncés dans le prospectus le permettent; […] h) de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir au fonds la totalité des installations et des services administratifs et d’autre nature qu’il requiert en lien avec ses actionnaires, ce qui inclut la préparation et la tenue d’assemblées des actionnaires du fonds, d’une catégorie ou d’une série d’une catégorie, la tenue des dossiers relatifs aux opérations des actionnaires, les services de registre et d’organisme de transfert, les services liés à la distribution des revenus et des gains aux actionnaires, ainsi que les autres services liés à la communication de renseignements aux actionnaires, notamment aux fins de la production de déclarations de revenus; […] l) de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir au fonds la totalité des autres services qui sont requis ou souhaitables pour l’exécution et l’exploitation efficaces des activités du fonds. [52] Le gestionnaire pouvait déléguer ses responsabilités, d’après le paragraphe 4 de cette convention de gestion : [traduction] Pour ce qui est des fonctions du gestionnaire qui sont énoncées dans la présente convention, le gestionnaire peut, sous réserve des dispositions de la Loi et des statuts constitutifs, engager ou employer toute personne comme mandataire, représentant, employé ou entrepreneur indépendant, ce qui inclut, notamment, des avocats, des banquiers, des conseillers en portefeuille, des notaires, des registraires, des souscripteurs, des comptables, des courtiers ou des contrepartistes, à un ou plusieurs titres, de même que tout autre conseiller ou professionnel que le gestionnaire estime souhaitable, et il peut déléguer les pouvoirs et les obligations que lui confèrent la présente convention à tout, représentant, employé, entrepreneur indépendant ou à toute autre personne. Le fonds reconnaît que le gestionnaire propose de retenir les services de State Street Trust Company Canada ou d’une autre institution financière qualifiée comme dépositaire de l’actif du fonds qui se rapportent à chaque catégorie. Le fonds reconnaît de plus que le gestionnaire propose de retenir de temps à autre les services de diverses sociétés de gestion de placement qu’il choisira pour l’exercice des fonctions de conseillers en portefeuille pour chaque catégorie. [53] La convention de gestion cadre conclue entre le gestionnaire et les fonds qui sont des fiducies comportait les mêmes paragraphes que ceux cités ci‑dessus. [54] La convention de gestion cadre (la « convention de gestion modifiée ») a été modifiée en date du 27 mars 2002 et modifiée et reformulée en date du 9 août 2002 et du 4 octobre 2002, de façon à ce qu’elle fasse référence à l’opération de financement. Selon cette convention de gestion modifiée, le gestionnaire est devenu le principal distributeur des fonds. [55] Le gestionnaire a été nommé, conformément à la convention de gestion modifiée, [traduction] « avec pleins pouvoirs et responsabilités pour fournir ou prendre des mesures en vue de fournir au fonds les équipements et les services de gestion et d’administration énoncés ci-après ». Les [traduction] « fonctions du gestionnaire » comprenaient ce qui suit : [traduction] g) conclure ou prendre des mesures en vue de conclure les ententes qui peuvent être nécessaires ou souhaitables en vue de la distribution et de la vente de parts par des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers, des courtiers en fonds communs de placement, des agents d’assurance-vie et d’autres personnes (collectivement, les « agents de vente »), et ce, aux conditions que le gestionnaire peut fixer, sous réserve des modalités de la présente convention, de la déclaration de fiducie et du prospectus, à condition que chacun des fonds puisse conclure des ententes concernant le financement ou le paiement des commissions de vente ou des autres formes de rémunération à verser à ces agents de vente; [Non souligné dans l’original.] […] o) fournir ou prendre des mesures en vue de fournir à chacun des fonds les autres services qui sont nécessaires ou souhaitables pour l’exécution et l’exploitation efficaces de ses activités. [56] Le paragraphe 8 de la convention de gestion modifiée porte sur les frais payés au gestionnaire ainsi que sur l’opération de financement : [traduction] 8. En contrepartie des fonctions que le gestionnaire exécutera conformément aux modalités de la présente convention, chaque fonds lui paiera des frais liés aux parts de série A, aux parts de série F, aux parts de série FS ou aux parts de série FSD qu’offre le fonds, conformément à l’annexe « A » ci-jointe. Aucun fonds ne paiera de frais au gestionnaire pour toute part de série I que le fonds offre. Les fonds peuvent conclure des ententes pour financer le paiement de commissions à des courtiers inscrits en lien avec la distribution des parts des fonds. Les parties à la présente convention conviennent que les fonds peuvent rétribuer directement des tierces parties à l’égard des parts visées par des ententes de financement, auquel cas les sommes payées à ces tierces parties seront soustraites des frais de gestion à payer au gestionnaire. Ni le gestionnaire, ni les membres du groupe de ce dernier, ni leurs ayants droit, y compris tout syndic de liquidation ou tribunal ayant compétence sur toute faillite, insolvabilité, restructuration ou instance analogue à l’égard du gestionnaire ou des membres de son groupe, un titre de propriété ou un intérêt quelconque à l’égard de ces sommes. [57] Du 1er avril 2002 au 30 septembre 2009, les fonds ont reçu des sommes de financement totalisant 640 millions de dollars, et les honoraires que les fonds ont payés pour cette même période se sont élevés à plus de 717 millions de dollars. À la conclusion de l’instruction du présent appel, le montant des honoraires que les fonds avaient payés s’élevait à plus de 800 millions de dollars. D. L’historique des déclarations et des cotisations [58] L’historique des déclarations et des cotisations des appelants comporte trois périodes distinctes. a) Du 1er décembre 2002 au 30 juin 2010 [59] Avant le 1er juillet 2010, aucun des fonds n’avait de numéro d’inscription au registre de la TPS/TVH. [60] Du 1er avril 2002 au 30 juin 2010, le gestionnaire a établi lui-même, pour le compte des divers fonds, sa cotisation à l’égard de la taxe visée à la section IV sur les honoraires quotidiens et il a inclus la taxe dans ses propres déclarations de TPS. Les honoraires quotidiens y étaient considérés comme la contrepartie d’une fourniture taxable importée. Le ministre a traité les déclarations telles que produites. [61] Le gestionnaire a présenté des demandes de remboursement pour la TPS qui, disait-il, avait été [traduction] « payée par erreur ». Les demandes de remboursement ont été présentées sous le numéro d’entreprise du gestionnaire et le montant total des remboursements demandés pour la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2010 s’élevait à 29 890 510,15 $. [62] Le ministre a rejeté les demandes de remboursement par des avis de cotisation datés du 18 février 2014. b) Du 1er avril 2002 au 30 juin 2010 [63] Du 1er avril 2002 au 30 juin 2010, le gestionnaire n’a pas établi lui-même, pour le compte des fonds, la cotisation à l’égard de la taxe visée à la section IV sur les honoraires liés aux FSD. Par des avis datés du 4 mars 2014, le ministre a établi une cotisation à l’égard de vingt fonds particuliers, pour la TPS à payer sur les honoraires liés aux FSD au cours de la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2010. Selon les cotisations, la TPS à payer sur les honoraires liés aux FSD s’élevait à 6 054 502,41 $. [64] Les fonds se sont opposés aux cotisations et le ministre les a confirmées le 2 mai 2014. c) Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 [65] Au 1er juillet 2010, les fonds étaient inscrits au registre de la TPS/TVH sous un numéro d’inscription unique. Les fonds, collectivement, sont devenus un groupe d’« institutions financières désignées particulières » (le « groupe d’IFDP ») pour l’application de la TPS/TVH et celui-ci a produit chaque année des déclarations de TPS/TVH. [66] Pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le groupe d’IFDP a établi lui-même sa cotisation de TPS/TVH, d’un montant de 1 489 488,36 $, sur les honoraires quotidiens. [67] Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, le groupe d’IFDP a établi lui-même sa cotisation de TPS/TVH, d’un montant de 2 294 397,42 $, sur les honoraires quotidiens. [68] Les cotisations ont été établies sur la base des déclarations produites, et le groupe d’IFDP s’y est opposé. [69] Le groupe d’IFDP n’a pas établi lui-même sa cotisation de TPS sur les honoraires liés aux FSD pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. Le ministre a établi la cotisation de TPS pour cette période, d’un montant de 552 193,55 $. [70] Le groupe d’IFDP s’est opposé à cette cotisation. [71] Le groupe d’IFDP a présenté des demandes de remboursement pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. La demande de remboursement relative à la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 a été présentée le 22 juin 2012, et les demandes de remboursement relatives à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont été présentées le 16 novembre 2012. Le ministre a rejeté intégralement ces demandes de remboursement aussi. d) Les cotisations de TVAP – du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 [5] [72] Le 9 novembre 2011, le ministre a établi une cotisation à l’égard de la part provinciale de la taxe de vente harmonisée (la « TVAP »), d’un montant de 1 524 504,54 $, sur les honoraires quotidiens payés au gestionnaire pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. [73] Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, le ministre a établi une cotisation de TVAP, d’un montant total de 2 335 503,79 $, sur les honoraires quotidiens payés au gestionnaire. [74] Le gestionnaire ne s’est pas opposé aux cotisations de TVAP sur les honoraires quotidiens. [75] Le ministre a établi des cotisations de TVAP, d’un montant de 568 616,48 $, sur les honoraires liés aux FSD payés au gestionnaire pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. Après opposition du gestionnaire, le ministre a confirmé les cotisations. [76] À l’audience du 14 décembre 2015, les avocats des appelants ont informé notre Cour que le gestionnaire ne cherchait plus à faire annuler les cotisations de TVAP établies à son endroit. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [77] Les parties ont formulé ainsi les questions en litige : a) Funding Corp. a-t-elle effectué une fourniture taxable aux appelants? b) Si les appelants n’ont pas reçu une fourniture taxable, le paragraphe 261(2) de la Loi les empêche-t-ils de recevoir des remboursements pour les périodes de déclaration du 1er février 2007 au 30 juin 2010? [78] Selon les appelants, il existe trois périodes d’exonération distinctes : a) la période pré-standardisée – de 2002 au 30 juin 2007; b) la période standardisée – du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010; c) la période des IFDP – du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. IV. LES DISPOSITIONS APPLICABLES DE LA LOI [79] J’ai annexé aux présents motifs les dispositions de la loi qui s’appliquent. Quand je traiterai d’une disposition particulière, je la reproduirai au début du paragraphe afin d’en faciliter la consultation. V. LES THÈSES DES PARTIES A. La thèse des appelants [80] Les appelants ont fait valoir que l’opération de financement n’était pas une fourniture, mais un paiement d’argent. Ils ont ajouté, subsidiairement, que s’il y avait eu fourniture d’un service par Funding Corp., il s’agissait de la fourniture d’un « service financier » exonéré selon la définition de ce terme, qui figure à l’article 123 de la Loi. Plus précisément, il s’agissait soit d’un paiement d’argent, visé à l’alinéa a) de cette définition, soit de l’émission d’un titre de créance, visée à l’alinéa d), soit de la prise de mesures en vue de payer de l’argent ou d’émettre un titre de créance, visée à l’alinéa l). [81] Les appelants ont de plus soutenu que le service consistant à prendre les mesures en vue d’assurer le paiement des commissions n’était pas un service de gestion ou d’administration et que, de ce fait, l’alinéa q) de la définition de « service financier » ne s’appliquait pas en l’espèce. B. La thèse de l’intimée [82] L’intimée s’est dite d’avis que Funding Corp. a fourni aux fonds un service qui n’était pas un service exonéré selon la définition de « service financier ». Subsidiairement, si le service était un service financier exonéré, il était exclu de cette définition, car Funding Corp. avait fourni d’autres services de gestion ou d’administration visés à l’alinéa q) de la définition de « service financier ». La fourniture de services de gestion ou d’administration aux fonds est une fourniture taxable. VI. L’ANALYSE [83] Pour déterminer si les appelants sont tenus de payer la TPS par suite de l’opération de financement, il faut interpréter et analyser les conventions de financement conjointement et non la convention de paiement d’honoraires conclue entre Funding Corp. et les appelants isolément. [84] Je suis d’avis qu’il faut prendre en considération l’ensemble des conventions de financement ainsi que l’opération de financement tout entière. Les conventions se complétaient les unes les autres. Il faut examiner s’il y avait des services que les entités de Citibank ont fournis aux Fonds; et, si c’était le cas, de quels services il s’agissait. [85] Dans l’arrêt Creston Moly Corp. c. Sattva Capital Corp., 2014 CSC 53, au paragraphe 47, le juge Rothstein a décrit la méthode moderne d’interprétation des contrats : le contrat doit être interprété dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. Au paragraphe 50 de cet arrêt, il a conclu : [50] Avec tout le respect que je dois aux tenants de l’opinion contraire, à mon avis, il faut rompre avec l’approche historique. L’interprétation contractuelle soulève des questions mixtes de fait et de droit, car il s’agit d’en appliquer les principes aux termes figurant dans le contrat écrit, à la lumière du fondement factuel. [86] Il y a un fil qui relie toutes les conventions de financement. Selon M. Warren, ces dernières ont été rédigées en même temps, par des équipes d’avocats canadiens et américains travaillant ensemble. Les conventions sont toutes datées du 26 mars 2002. Elles ont été rédigées de façon à ce qu’elles fassent référence les unes aux autres et qu’elles dépendent les unes des autres. Par exemple, le préambule de la convention de paiement d’honoraires indique que Funding Corp. a conclu la convention d’achat pour vendre ses droits sur les honoraires à Citibank le même jour où elle a conclu un contrat avec les fonds pour prendre des mesures en vue du paiement des sommes de financement. Les conventions emploient la même terminologie et chacune d’elles comporte une [traduction] « liste de définitions » de manière à uniformiser le sens des termes employés dans les diverses conventions. La convention de vente fait référence à la convention de paiement d’honoraires. Dans la convention de service, les fonctions du gestionnaire se rapportent aux fonctions que lui confère la convention de paiement d’honoraires. [87] Les modalités de ces conventions étaient forcément interreliées et interdépendantes et elles formaient un tout : Great-West, compagnie d’assurance‑vie c. La Reine, 2015 CCI 225, au paragraphe 65. [88] Les parties au présent appel ne s’entendent pas sur la question de savoir si des services ont été fournis aux fonds ou non. Les appelants ont fait valoir que les fonds n’avaient reçu que de l’argent, et que l’argent n’est pas une fourniture. L’intimée a soutenu que Funding Corp. avait fourni un service ou des services aux fonds selon les modalités de la convention de paiement d’honoraires. [89] Je suis d’avis que les services étaient les suivants : i. Funding Corp. a fourni un service [traduction] « dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement ». Tant l’alinéa 2.03d) que l’alinéa 2.04e) de la convention de paiement d’honoraires comprennent la phrase suivante : [traduction] […] les honoraires sont des frais payés pour les services fournis aux fonds par Funding Corp., aux États-Unis, dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement […] [Non souligné dans l’original.] ii. Tous les jours, Funding Corp. avait pour responsabilité de recevoir, de traiter et de transmettre (ou de faire transmettre) à Citibank, à Citicorp et à l’agent de perception les avis de financement qu’elle recevait du gestionnaire : voir l’article 2.02 de la convention de vente. Elle accomplissait ce service en les faisant transmettre par le gestionnaire à Citibank, à Citicorp et à l’agent de perception. iii. Tous les jours, Citibank déposait les sommes de financement dans les comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers. [90] Dans l’arrêt Calgary (Ville) c. Canada, 2012 CSC 20, le juge Rothstein a analysé la décision O.A. Brown Ltd c. Canada, [1995] A.C.I. no 678 (QL) (C.C.I.) : 33 L’appelante O.A. Brown Ltd. (« OAB ») achetait du bétail pour ses clients, mais à son nom et à ses risques, et non à titre de mandataire. Ses clients communiquaient avec un représentant pour passer commande et précisaient alors le type de bovins recherchés. Outre le coût du bétail, OAB facturait à ses clients les frais engagés, notamment pour le marquage et les inoculations, ainsi qu’une commission. Le bétail est une fourniture détaxée aux fins de la TPS, de sorte que le vendeur ne paie pas de TPS sur l’acquisition du bétail, ni n’en perçoit du client. Le ministre a établi une cotisation au titre de la
Source: decision.tcc-cci.gc.ca