R. c. D.A.I.
Court headnote
R. c. D.A.I. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-02-10 Référence neutre 2012 CSC 5 Recueil [2012] 1 RCS 149 Numéro de dossier 33657 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33657 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149 Date : 20120210 Dossier : 33657 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et D.A.I. Intimé - et - Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Conseil des Canadiens avec déficiences Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Motifs dissidents : (par. 91 à 152) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel et Fish) R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.A.I. Intimé et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Conseil des Canadiens avec déficien…
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R. c. D.A.I. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-02-10 Référence neutre 2012 CSC 5 Recueil [2012] 1 RCS 149 Numéro de dossier 33657 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33657 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149 Date : 20120210 Dossier : 33657 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et D.A.I. Intimé - et - Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Conseil des Canadiens avec déficiences Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Motifs dissidents : (par. 91 à 152) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel et Fish) R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.A.I. Intimé et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Conseil des Canadiens avec déficiences Intervenants Répertorié : R. c. D.A.I. 2012 CSC 5 No du greffe : 33657. 2011 : 17 mai; 2012 : 10 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ― Preuve ― Habilité à témoigner ― Adultes ayant une déficience intellectuelle ― Les adultes ayant une déficience intellectuelle doivent-ils démontrer qu’ils comprennent la nature de l’obligation de dire la vérité pour être réputés habiles à témoigner? ― La conclusion que le témoin est habile à témoigner sans qu’il ne soit démontré qu’il comprend l’obligation de dire la vérité porte-t-elle atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable? ― Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 16 . Le ministère public prétend que la plaignante, une femme âgée de 26 ans ayant l’âge mental d’un enfant de trois à six ans, a été agressée sexuellement de façon répétée par le conjoint de sa mère au cours des quatre années où il a vécu avec elles. La poursuite a tenté de faire témoigner la plaignante à propos des agressions alléguées. À l’issue d’un voir‑dire afin de déterminer si la plaignante était habile à témoigner, le juge du procès a conclu qu’elle n’avait pas démontré qu’elle comprenait l’obligation de dire la vérité. À l’issue d’un autre voir-dire, le juge du procès a également exclu les déclarations extrajudiciaires que la plaignante avait faites à la police et à son enseignante au motif que ces déclarations n’étaient pas dignes de foi et que leur admission en preuve compromettrait le droit de l’accusé à un procès équitable. Les autres éléments de preuve soulevaient de graves soupçons quant à la conduite de l’accusé, mais la preuve de la poursuite s’est effondrée et l’accusé a été acquitté. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé ce résultat. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, l’acquittement est annulé et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : La question en litige est de savoir si le juge du procès a correctement interprété les prescriptions de l’art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada relativement à l’habilité à témoigner des personnes âgées de 14 ans ou plus (adultes) ayant une déficience intellectuelle. Le paragraphe 16(3) impose deux conditions relativement à l’habilité à témoigner d’un adulte ayant une déficience intellectuelle : (1) la capacité de communiquer les faits dans son témoignage et (2) une promesse de dire la vérité. Il n’est ni nécessaire, ni même souhaitable, de poser des questions de nature abstraite à la personne afin de voir si elle comprend la différence entre la vérité et la fausseté, l’obligation de dire la vérité devant le tribunal, et ce qui rend une promesse obligatoire. Le libellé explicite du par. 16(3) met l’accent sur les actes concrets que sont la communication et la promesse. Les juges ne devraient pas ajouter d’autres éléments aux deux conditions qu’impose le par. 16(3) . Une telle approche ne vide pas de son sens la promesse de dire la vérité. Des adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent concrètement faire la différence entre la vérité et le mensonge et savoir qu’ils doivent dire la vérité sans être capables d’expliquer en termes abstraits ce que signifie dire la vérité. Lorsqu’un tel témoin promet de dire la vérité, cela confirme le caractère sérieux de la situation et la nécessité de dire ce qui s’est vraiment produit. Dans la mesure où les autorités prétendent que le par. 16(3) exige une compréhension, dans l’abstrait, de l’obligation de dire la vérité, elles doivent être rejetées. Cette exigence découlait d’une version de l’art. 16 qui prévoyait explicitement que le témoin « compren[ne] le devoir de dire la vérité ». Bien que le législateur ait éliminé cette exigence en 1987, les tribunaux ont maintenu l’exigence d’établir que les enfants qui témoignent comprennent l’obligation de dire la vérité. En réponse, le législateur a adopté le par. 16.1(7), qui interdit explicitement de tels interrogatoires lorsque des enfants sont en cause. Toutefois, l’interdiction prévue au par. 16.1(7) ne nous oblige pas à déduire que les adultes ayant une déficience intellectuelle doivent être interrogés sur l’obligation de dire la vérité. Premièrement, parce que le par. 16(3) exigeait simplement une promesse de dire la vérité, il n’était pas nécessaire que le législateur interdise de tels interrogatoires dans le cas d’adultes ayant une déficience intellectuelle. Deuxièmement, étant donné que le par. 16(3) exigeait simplement une promesse de dire la vérité, il n’était pas nécessaire que le législateur adopte une disposition similaire en ce qui concerne le par. 16(3). Troisièmement, l’adoption du par. 16.1(7) ne permettait pas d’inférer que l’interprétation judiciaire du par. 16(3) relativement aux enfants s’appliquait aux adultes. Aucune inférence quant au sens du par. 16(3) ne découle de la simple adoption du par. 16.1(7) relativement aux enfants, et la nouvelle édiction du par. 16(3) ne permet pas d’inférer que le législateur a adopté l’interprétation judiciaire de la disposition qui prévalait à l’époque de la nouvelle édiction. Quatrièmement, l’absence, à l’art. 16 , d’une disposition équivalente au par. 16.1(7) ne signifie pas que les adultes ayant une déficience intellectuelle doivent démontrer qu’ils comprennent la nature de l’obligation de dire la vérité afin de pouvoir témoigner ― le par. 16(3) énonce deux conditions relatives à l’habilité à témoigner des adultes ayant une déficience intellectuelle, et il n’y a rien d’autre à y incorporer. Cinquièmement, il n’est pas nécessaire d’établir, sauf s’il peut être démontré qu’ils sont comme les enfants, ou leur ressemblent, que les adultes ayant une déficience intellectuelle doivent subir un interrogatoire pour que l’on vérifie, avant de déterminer s’ils sont habiles à témoigner, qu’ils comprennent la nature de l’obligation de dire la vérité. Les considérations de politique générale qui sous‑tendent la question, à savoir traduire en justice les agresseurs et garantir la tenue d’un procès équitable pour l’accusé ainsi que prévenir les déclarations de culpabilité injustifiées, militent également en faveur de permettre aux adultes ayant une déficience intellectuelle de témoigner. En ce qui concerne la première considération, rejeter le témoignage de victimes alléguées au motif qu’elles ne peuvent pas expliquer en termes philosophiques la nature de l’obligation de dire la vérité équivaudrait à écarter des témoignages fiables et pertinents, à dégager une catégorie entière de contrevenants de toute responsabilité criminelle relativement à leurs actes, et à marginaliser davantage les victimes déjà vulnérables des prédateurs sexuels. Pour ce qui est de la deuxième considération, permettre à l’adulte ayant une déficience intellectuelle de témoigner dans le cas où il est capable de communiquer les faits dans son témoignage et de promettre de dire la vérité ne rend pas le procès inéquitable. En règle générale, le seuil de fiabilité est satisfait s’il est établi que le témoin a la faculté de comprendre les questions qui lui sont posées et d’y répondre, et si le témoin comprend qu’après avoir prêté serment ou fait une promesse ou une affirmation solennelle, il doit dire la vérité. Rien ne garantit qu’un témoin dira la vérité — on recherche simplement dans le cadre du procès un indice élémentaire de fiabilité. Cela, combiné aux règles régissant l’admissibilité et le poids de la preuve, permet de garantir qu’un verdict de culpabilité soit étayé par des éléments de preuve exacts et crédibles et que le procès de l’accusé soit équitable. Lorsqu’il s’agit d’appliquer le par. 16(3) dans le contexte de la Loi sur la preuve au Canada , il faut tenir compte de huit considérations. Premièrement, le voir‑dire relatif à l’habilité à témoigner d’un témoin éventuel constitue une enquête indépendante : il ne peut être combiné à un voir‑dire relatif à d’autres questions. Deuxièmement, le voir‑dire devrait être bref, mais non précipité. Il est préférable d’entendre toute la preuve pertinente disponible pouvant raisonnablement être prise en considération avant d’empêcher une personne de témoigner. Troisièmement, la source principale de preuve lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est habile à témoigner est la personne elle‑même. Son interrogatoire devrait être autorisé. Pour interroger un adulte ayant une déficience intellectuelle, il faut tenir compte de ses besoins particuliers et prendre les mesures d’adaptation qui s’imposent; les questions devraient être formulées patiemment, de façon claire et simple. Quatrièmement, les personnes de l’entourage qui connaissent personnellement le témoin éventuel sont les mieux placées pour comprendre son état quotidien. Elles peuvent être appelées, à titre de témoins des faits, à témoigner sur son développement. Cinquièmement, une preuve d’expert peut être produite si elle satisfait aux critères d’admissibilité; on préfère cependant toujours le témoignage d’experts ayant eu un contact personnel et régulier avec le témoin éventuel. Sixièmement, le juge du procès doit répondre à deux questions durant le voir-dire relatif à l’habilité à témoigner : a) le témoin éventuel comprend-il la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, et b) est‑il capable de communiquer les faits dans son témoignage? Septièmement, pour répondre à la deuxième question relative à la capacité de la personne de communiquer les faits dans son témoignage, le juge du procès doit vérifier de façon générale si la personne est capable de relater des faits concrets en comprenant les questions qui lui sont posées et en y répondant. Il peut être utile de se demander si la personne est en mesure de différencier entre de vraies et de fausses affirmations factuelles de tous les jours. Finalement, la personne peut témoigner sous serment ou affirmation solennelle si elle satisfait aux deux volets du critère, ou, si elle satisfait uniquement au deuxième volet, en promettant de dire la vérité. En l’espèce, le juge du procès a commis une erreur en n’examinant pas le deuxième volet du critère établi à l’art. 16 . Cette erreur de droit l’a amené à conclure que la plaignante n’était pas habile à témoigner. Des commentaires formulés par le juge du procès à d’autres étapes de l’instruction ou le principe de la déférence judiciaire ne peuvent corriger cette erreur. Les juges Binnie, LeBel et Fish (dissidents) : Les juges majoritaires diluent de façon inacceptable la protection que le législateur voulait accorder aux accusés en transformant la directive du législateur, qui permet à une personne « dont la capacité mentale est mise en question » de témoigner « en promettant de dire la vérité », en une formalité vide de sens — le témoin éventuel ne fait que prononcer les mots « je promets » sans que l’on vérifie s’il accorde de l’importance à sa promesse. L’article 16 ne requiert qu’une seule enquête qui présente au juge du procès trois possibilités à l’égard d’une personne dont la capacité mentale est mise en question. Selon le par. 16(2), si cette personne est capable de communiquer les faits dans son témoignage et comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle au sens de la conduite sociale ordinaire de la vie quotidienne, elle témoignera sous serment ou affirmation solennelle. Si la personne est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, le par. 16(3) prévoit qu’elle peut témoigner sans prêter serment en promettant de dire la vérité. Si la personne dont la capacité mentale est mise en question ne satisfait à ni l’une ni l’autre de ces exigences, le par. 16(4) prévoit qu’elle ne peut témoigner. Il y a accord avec les juges de la majorité pour dire que la promesse est un acte visant à renforcer, dans l’esprit du témoin éventuel, le caractère sérieux de la situation et l’importance de répondre de façon prudente et correcte. La promesse sert donc un objectif pratique et prophylactique. On ne saurait toutefois affirmer qu’un juge du procès ne peut pas tenter de déterminer — en termes concrets de la vie quotidienne — si un tel effet prophylactique existe effectivement dans le cas d’une personne dont la capacité mentale est mise en question. Si cette personne est à ce point déficiente qu’elle ne comprend pas le caractère sérieux de la situation et l’importance de répondre de façon prudente et correcte, il n’y a aucun effet prophylactique et le droit de l’accusé à un procès équitable aux termes de l’art. 16 adopté en 1987 subit une atteinte injustifiée. En 2005, lorsque le législateur a modifié la Loi sur la preuve au Canada pour interdire que l’on ne pose aux enfants appelés à témoigner « [a]ucune question sur la compréhension de la nature de la promesse » (par. 16.1(7) ), la preuve empirique soumise au législateur se rapportait exclusivement aux enfants. Aucune étude empirique de ce genre n’a été effectuée relativement aux adultes ayant une déficience intellectuelle. Dans le cas de ces adultes, aucune règle interdisant de poser des questions n’a été proposée, et encore moins adoptée. Il y a accord avec les juges de la majorité pour dire que les mots « en promettant de dire la vérité » au par. 16(3) doivent avoir le même sens que les mots « promettre [. . .] de dire la vérité » au par. 16.1(6). Cela étant, les juges majoritaires doivent incorporer, au par. 16(3) applicable uniquement aux adultes ayant une déficience intellectuelle, la règle du par. 16.1(7) interdisant de poser des questions, qui s’applique uniquement aux enfants, afin d’atténuer l’expression « en promettant de dire la vérité » au par. 16(3) et de traiter sur un pied d’égalité, pour le besoin de l’art. 16 , les adultes ayant une déficience intellectuelle et les enfants n’ayant pas de déficience intellectuelle. Le fait pour les psychiatres de classer en fonction de l’âge mental les personnes ayant une déficience intellectuelle ne signifie pas qu’un adulte ayant l’âge mental d’un enfant de six ans soit sur un pied d’égalité avec un enfant âgé de six ans n’ayant aucune déficience intellectuelle — un enfant de six ans ayant la capacité mentale d’un enfant de six ans n’a pas une déficience intellectuelle. Aucun élément de preuve laissant croire que cette équivalence existe n’a été soumis et nous ne pouvons pas prendre connaissance d’office de « faits » allégués qui ne sont ni notoires, ni facilement vérifiables en ayant recours aux sources incontestées. Dans le cadre d’un voir-dire relatif à l’habilité à témoigner, où la capacité mentale d’une personne adulte est mise en question et cette personne est assignée à témoigner, le tribunal peut admettre les dépositions de témoins des faits qui connaissent bien les habilités du témoin éventuel à s’exprimer et à comprendre, ainsi que ses limites, et ce, afin d’aider le tribunal à mieux saisir les capacités de la personne. Ces témoins ne seraient pas en mesure d’exprimer une opinion d’expert, mais ils pourraient témoigner à propos de ce qu’ils ont eux-mêmes directement observé chez le témoin éventuel. La preuve pourrait, si le juge du procès l’estime utile, aider le juge ou le jury à apprécier les réponses (ou l’absence de réponse) que lui donne la personne qui témoigne. Cependant, c’est le juge qui, en fin de compte, doit former sa propre opinion éclairée au sujet de la capacité mentale du témoin éventuel. En l’espèce, le juge du procès avait de sérieuses réserves quant à la capacité de la plaignante de communiquer les faits dans son témoignage. Les réponses de la plaignante à une série de questions simples et concrètes ont entièrement convaincu le juge qu’elle ne comprenait pas ce que la promesse de dire la vérité signifie. L’instance reposait en grande partie sur l’importance des réponses de la plaignante lorsqu’elle répétait « je ne sais pas ». De toute évidence, il s’agissait d’un avantage important pour le juge du procès d’être témoin de l’enchaînement des questions et des réponses et de déterminer si la plaignante était réellement capable de « computer » les questions posées et d’y répondre. La bonne foi de la plaignante n’était aucunement en cause, mais elle aurait quand même pu se tromper pour ce qui est de percevoir ou de se rappeler les faits, et l’épreuve du contre‑interrogatoire était inutile puisqu’il n’y avait aucun moyen sûr de vérifier sa crédibilité. Son incapacité de comprendre des questions simples et d’y répondre signifiait que son témoignage ne pourrait effectivement être attaqué par la défense, ce qui porterait atteinte à l’intérêt de la société et au droit de l’accusé à un procès équitable. Siégeant en appel de cette décision, et n’ayant pas eu l’avantage d’observer et d’interroger la plaignante, il n’y a aucune raison valable d’infirmer l’appréciation, par le juge, de sa capacité mentale. Le fait que le juge du procès ait conclu que la plaignante n’avait pas la capacité de percevoir, de se souvenir et de raconter ce qui s’est passé et de comprendre la différence entre la vérité et la fausseté l’a amené, mais pas de façon automatique, à conclure que le témoignage de la plaignante n’était pas suffisamment fiable. Il n’était pas surprenant, et ce n’était pas une erreur, que le raisonnement du juge du procès sur la question du seuil de fiabilité dans sa décision relative au ouï‑dire ait été très semblable à son raisonnement sur le voir‑dire prévu à l’art. 16 . Comme il a eu l’avantage de voir et d’entendre la plaignante, la Cour devrait aussi maintenir la décision du juge du procès d’exclure ses déclarations extrajudiciaires. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts critiqués : R. c. Farley (1995), 23 O.R. (3d) 445; R. c. P.M.F. (1992), 115 N.S.R. (2d) 38; R. c. McGovern (1993), 82 C.C.C. (3d) 301; R. c. S.M.S. (1995), 160 R.N.‑B. (2e) 182; R. c. Ferguson (1996), 112 C.C.C. (3d) 342; R. c. Parrott (1999), 175 Nfld. & P.E.I.R. 89; R. c. A. (K.) (1999), 137 C.C.C. (3d) 554; R. c. R.J.B., 2000 ABCA 103, 255 A.R. 301; R. c. Brouillard, 2006 QCCA 1263, 44 C.R. (6th) 218; R. c. E.E.D., 2007 SKCA 99, 304 Sask. R. 192; distinction d’avec les arrêts : R. c. Khan (1988), 42 C.C.C. (3d) 197; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Brasier (1779), 1 Leach 199, 168 E.R. 202; R. c. Bannerman (1966), 48 C.R. 110; Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; R. c. Caron (1994), 72 O.A.C. 287; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, conf. (1988), 42 C.C.C. (3d) 197; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Parrott, 2001 CSC 3, [2001] 1 R.C.S. 178; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787. Lois et règlements cités Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1893, ch. 31, art. 25. Charte canadienne des droits et libertés . Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 45 . Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24, art. 18. Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32, art. 26 , 27 . Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 16 [abr. & rempl. 1987, ch. 24, art. 18; mod. 2005. ch. 32, art. 26], 16.1 [aj. 2005, ch. 32, art. 27]. Doctrine et autres documents cités Bala, Nicholas, et al. « Brief on Bill C‑2 : Recognizing the Capacities & Needs of Children as Witnesses in Canada’s Criminal Justice System », submitted by the Child Witness Project to the House of Commons Committee on Justice, Human Rights, Public Safety and Emergency Preparedness, March 2005. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑15, no 1, 2e sess., 33e lég., 27 novembre 1986, p. 21, 24 et 33. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑15, no 2, 2e sess., 33e lég., 4 décembre 1986, p. 26‑27. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑15, no 3, 2e sess., 33e lég., 11 décembre 1986, p. 7. Canada. Chambre des communes, Témoignages devant le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, no 26, 1re sess., 38e lég., 24 mars 2005, p. 7 (en ligne : www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/381/JUST/Evidence/EV1718347/JUSTEV26-F.PDF). Canada. Chambre des communes. Témoignages devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, no 77, 2e sess., 37e lég., 29 octobre 2003, 17:20 (en ligne : www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1137489&Mode=1&Parl=37&Ses=2&Language=F). Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 17, 1re sess., 38e lég., 23 juin 2005, p. 19. Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 18, 1re sess., 38e lég., 7 juillet 2005, p. 105‑106. Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, MacPherson et Armstrong), 2010 ONCA 133, 260 O.A.C. 96, 252 C.C.C. (3d) 178, 73 C.R. (6th) 50, [2010] O.J. No. 665 (QL), 2010 CarswellOnt 880, qui a confirmé une décision du juge McKinnon, 2008 CanLII 21725, [2008] O.J. No. 1823 (QL), 2008 CarswellOnt 2637. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents. Jamie C. Klukach et John Semenoff, pour l’appelante. Howard L. Krongold et Leonardo Russomanno, pour l’intimé. Joanna L. Birenbaum, pour les intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada. Joseph Di Luca et Erin Dann, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). David M. Wright et Helga D. Van Iderstine, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par [1] La Juge en chef — L’agression sexuelle est un fléau. Trop souvent, ses victimes sont les personnes les plus vulnérables de notre société — les enfants et les personnes ayant une déficience intellectuelle. Or, les règles de preuve et la procédure en matière criminelle, qui sont fondées sur la norme du témoin moyen, peuvent compliquer la tâche de ces victimes qui sont appelées à témoigner dans des cours de justice. Le droit est confronté au défi de permettre que la vérité soit révélée tout en protégeant le droit de l’accusé à un procès équitable et en évitant toute possibilité de déclarations de culpabilité injustifiées. [2] Le législateur a relevé ce défi en apportant, dans la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 , une série de modifications aux règles relatives à l’habilité à témoigner afin d’accommoder les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle. La Cour a examiné à plusieurs reprises les dispositions ayant trait aux enfants. Dans ce pourvoi, elle examine les dispositions relatives aux adultes ayant une déficience intellectuelle. [3] La présente affaire met en cause une jeune femme, K.B., âgée de 26 ans, qui a l’âge mental d’un enfant de trois à six ans. Le ministère public prétend qu’elle a été agressée sexuellement de façon répétée par le conjoint de sa mère à l’époque, D.A.I. La poursuite a tenté de faire témoigner la jeune femme à propos des agressions alléguées. Elle a également tenté de présenter en preuve les révélations faites par K.B. à son institutrice et à un policier. [4] Le juge du procès a exclu ces éléments de preuve au motif que K.B. n’était pas habile à témoigner dans une cour de justice (d.a., vol. I, p. 2). Par conséquent, la preuve de la poursuite s’est effondrée et D.A.I. a été acquitté (2008 CanLII 21725 (C.S.J. Ont.)). La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’acquittement (2010 ONCA 133, 260 O.A.C. 96). [5] En toute déférence pour l’opinion contraire, je ne souscris pas à cette décision. Selon moi, le juge du procès a commis une erreur de droit fondamentale dans l’interprétation et l’application des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada régissant l’habilité à témoigner des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle. Cette erreur de droit vicie la décision du juge du procès de ne pas permettre à K.B. de témoigner. Une preuve produite ultérieurement relativement à d’autres questions ne peut remédier à ce vice fatal. Je suis donc d’avis d’annuler l’acquittement de D.A.I. et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. I. Le contexte factuel [6] La plaignante, K.B., était âgée de 22 ans au moment du procès et de 19 ans au moment où elle aurait été agressée, mais elle avait l’âge mental d’un enfant de trois à six ans. Elle vivait avec sa mère et le conjoint de cette dernière, D.A.I., ainsi qu’avec sa sœur. Au cours des quatre années où il a vécu à la maison, D.A.I. a établi une relation étroite avec K.B. [7] Quelque temps après que D.A.I. se soit séparé de la mère de K.B. et ait quitté la maison, K.B. a parlé à son enseignante spécialisée d’un « jeu » auquel elle se livrait avec D.A.I. et dans lequel ce dernier la touchait. Plus tard, elle a fait à la police une déclaration qui allait dans le même sens. K.B. a décrit par des gestes le jeu dans lequel l’intimé touchait ses seins et son vagin. Dans sa déclaration à la police, elle a mentionné que D.A.I. avait touché son vagin, ses fesses et ses seins sous son pyjama, et que cela s’était produit à plusieurs reprises. [8] À l’enquête préliminaire, K.B. a été jugée habile à témoigner parce qu’elle était capable de communiquer les faits dans son témoignage. La déclaration enregistrée sur bande vidéo qu’elle a faite à la police a été admise à titre d’interrogatoire principal et elle a été contre‑interrogée. [9] La question de la capacité à témoigner de K.B. ayant été soulevée, le juge du procès a tenu un voir‑dire afin de déterminer si K.B. pouvait être autorisée à témoigner. K.B. et le Dr K., le témoin expert de la défense, ont été les seules personnes à témoigner durant le voir‑dire sur la question de l’habilité à témoigner. L’interrogatoire de K.B. par le ministère public a démontré qu’elle comprenait la différence entre la vérité et le mensonge dans des situations concrètes. Cependant, le juge du procès est allé plus loin en interrogeant K.B. afin d’établir si elle comprenait la nature de la vérité et du mensonge, des obligations morales et religieuses, et des conséquences juridiques liées au fait de mentir au tribunal. K.B. n’a pas pu répondre adéquatement à ces questions plus abstraites, répétant à plusieurs reprises : [traduction] « Je ne sais pas » (d.a., vol. I, p. 117‑119). Le Dr K., un psychiatre, a témoigné pour la défense. Son opinion était formée sans qu’il ait eu de contact personnel avec K.B. mais en se fondant sur des dossiers scolaires et médicaux de K.B. ainsi que sur le comportement de cette dernière sur la bande vidéo de sa déclaration et durant le voir‑dire. De l’avis du Dr K., K.B. avait [traduction] « beaucoup de mal à différencier le concept de la vérité et celui du mensonge »; il a mentionné qu’elle avait une faible tolérance à la frustration et il a dit ce qui suit : « Je ne crois pas qu’elle a la capacité de penser à ce que vous demandez et de donner une réponse » (ibid., p. 159 et 161). [10] À l’issue du voir‑dire relatif à l’habilité à témoigner, le juge du procès a refusé d’entendre le témoignage de la personne qui enseignait à K.B. depuis six ans, Mme W. Il a conclu que K.B. n’était pas habile à témoigner parce qu’elle n’avait [traduction] « pas satisfait à la condition préalable voulant qu’elle comprenne l’obligation de dire la vérité », ce qui, selon lui, est une condition exigée par le par. 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada : « Elle est incapable de dire ce que comportent la vérité et le mensonge, ou de dire ce que sont les conséquences découlant de la vérité ou de mensonges » (ibid., p. 3). [11] Le juge du procès a tenu un deuxième voir‑dire pour statuer sur la demande présentée par le ministère public en vue de faire admettre en preuve les déclarations extrajudiciaires faites par K.B. à la police et à son enseignante, Mme W. L’enseignante a indiqué dans son témoignage que K.B. ne mentirait pas intentionnellement, mais que sa capacité à comprendre était plus développée que sa capacité à s’exprimer : [traduction] « Cela lui [K.B.] cause beaucoup de frustration, elle répond souvent aux questions en disant “je ne sais pas” » (ibid., p. 176; voir aussi p. 184‑185). Des éléments de preuve étayant les prétentions de K.B. ont également été soumis. Un ami de la famille a affirmé dans son témoignage qu’il avait trouvé dans la chambre de D.A.I. une photo au polaroïd de K.B. la montrant les seins nus et une autre photo montrant deux inconnus ayant des rapports sexuels. D.A.I. a expliqué que la première photo avait été prise par accident — que K.B. avait soudainement montré ses seins pendant qu’il prenait une photo d’elle. La sœur de K.B. a également indiqué avoir trouvé des photos de ce genre. Toutefois, elle ne l’a pas dit à sa mère et les photos n’ont pas été produites au procès. La sœur de K.B. a également dit avoir déjà vu D.A.I. toucher les seins de K.B. pendant qu’elle était étendue sur son lit. [12] À l’issue du voir‑dire relatif à l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire, le juge du procès a rejeté la demande du ministère public. Il a rejeté les déclarations extrajudiciaires faites par K.B. à Mme W. et à la police, affirmant que la preuve par ouï‑dire de K.B. était inadmissible parce qu’elle n’était [traduction] « pas digne de foi, et que son admission en preuve compromettrait sérieusement le droit de l’accusé à un procès équitable » (2008 CanLII 21726 (C.S.J. Ont.), par. 57). [13] Le juge du procès a conclu que, bien que la preuve ait soulevé [traduction] « de graves soupçons » quant à la conduite de D.A.I., elle ne permettait pas d’étayer une déclaration de culpabilité (par. 11). La preuve de la poursuite s’est effondrée essentiellement en raison de la conclusion du juge du procès selon laquelle K.B. n’était pas habile à témoigner. [14] Nous devons décider si le juge du procès a correctement interprété les prescriptions de la Loi sur la preuve au Canada relativement à l’habilité à témoigner des personnes âgées de 14 ans ou plus (adultes) ayant une déficience intellectuelle. S’il a appliqué une norme trop élevée, sa décision d’empêcher K.B. de témoigner doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée pour un nouveau procès. II. Analyse juridique A. L’habilité à témoigner : une condition préliminaire [15] Avant de passer à l’examen du par. 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada , il importe de faire une distinction entre trois notions différentes qui sont parfois confondues : (1) l’habilité du témoin à témoigner; (2) l’admissibilité de son témoignage; (3) la force probante de celui‑ci. Les règles de preuve régissant ces trois notions poursuivent un même objectif : garantir que les déclarations de culpabilité soient fondées sur une preuve solide et que l’accusé ait un procès équitable. Toutefois, chaque notion joue un rôle distinct dans l’atteinte de cet objectif. [16] La première notion — la plus pertinente dans ce pourvoi — est le principe de l’habilité à témoigner. L’habilité porte sur la question de savoir si un témoin éventuel a la capacité de faire une déposition dans une cour de justice. Ce principe a pour objet d’exclure d’entrée de jeu la déposition n’ayant aucune valeur au motif que le témoin n’est pas en mesure de communiquer les faits dans son témoignage à la cour. L’habilité est une condition préliminaire. Ordinairement, les témoins sont présumés « habiles » à témoigner. Toutefois, dans le cas d’enfants ou d’adultes ayant une déficience intellectuelle, la partie qui met en question la capacité d’un éventuel témoin de faire une déposition peut être appelée à démontrer qu’il existe des motifs de douter de cette capacité. [17] La deuxième notion est l’admissibilité. Les règles d’admissibilité déterminent quels éléments de preuve donnés par un témoin habile peuvent être consignés au dossier de la cour. Un témoignage peut être inadmissible pour diverses raisons. Le juge ou le jury ne peuvent prendre en compte que les témoignages pertinents dans l’instance. Le témoignage peut également être inadmissible s’il est visé par une règle d’exclusion, par exemple la règle des confessions ou la règle interdisant le ouï‑dire. Les règles d’admissibilité visent notamment l’amélioration de l’exactitude des conclusions de fait, le respect des considérations de politique générale, et l’assurance que le procès est équitable. [18] La troisième notion — la responsabilité qui incombe au juge des faits de décider quels éléments de preuve, s’il en est, doivent être retenus — est fondée sur la prémisse que le témoin est habile à témoigner et que les règles d’admissibilité ont été correctement appliquées. Le respect de ces exigences n’établit pas que les éléments de preuve doivent être retenus. C’est au juge ou au jury qu’il revient d’apprécier la valeur probante de la déposition de chaque témoin au regard de facteurs comme le comportement, la cohérence et la compatibilité avec d’autres éléments de preuve et, donc, de déterminer si la déposition de la personne doit être retenue en entier, en partie ou pas du tout. Sauf si le juge des faits est convaincu que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction, il ne peut y avoir aucune déclaration de culpabilité. [19] Ensemble, les règles régissant l’habilité à témoigner, l’admissibilité et le poids de la preuve permettent de garantir qu’un verdict de culpabilité est étayé par des éléments de preuve exacts et crédibles et que le procès de l’accusé est équitable. L’aspect important pour les besoins de l’analyse est simple : la condition relative à l’habilité à témoigner n’est que la première étape du processus de présentation de la preuve. C’est la première condition qui doit être satisfaite pour qu’un témoignage soit recevable. Elle repose sur une exigence minimale — une aptitude élémentaire à fournir un témoignage sincère. La seule conclusion que la personne est habile à témoigner ne garantit pas que sa déposition sera admissible ou retenue par le juge des faits. B. Les conditions relatives à l’habilité à témoigner des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle : l’art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada [20] Dans ce contexte, j’examine maintenant la disposition litigieuse en l’espèce, le par. 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada , qui régit l’habilité à témoigner des adultes ayant une déficience intellectuelle. L’article 16 prévoit ce qui suit : 16. (1) [Témoin dont la capacité mentale est mise en question] Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si : a) d’une part, celle‑ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle; b) d’autre part, celle‑ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage. (2) [Témoignage sous serment] La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle. (3) [Témoignage sur promesse de dire la vérité] La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité. (4) [Inaptitude à témoigner] La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner. (5) [Charge de la preuve] La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle. [21] Le paragraphe 16(1) énonce ce qu’un juge doit faire lorsque la capacité mentale d’un éventuel témoin est mise en question. Premièrement, le juge doit déterminer si la personne « comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle » et si elle « est capable de communiquer les faits dans son témoignage » (par. 16(1)). Si ces conditions sont satisfaites, la personne témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle, tout comme les autres témoins (par. 16(2)). Si ces conditions ne sont pas remplies, le juge passe au par. 16(3) , selon lequel une « personne [. . .] qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut [. . .] témoigner en promettant de dire la vérité ». [22] En bref, le par. 16(1) prévoit qu’une personne adulte dont l’habilité à témoigner est mise en question doit témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle, si elle « comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle » et si elle est capable de « communiquer les faits dans son témoignage ». En l’espèce, K.B. n’a pu satisfaire à cette première condition. Le juge a donc poursuivi en examinant le par. 16(3) , selon lequel une personne adulte qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle au sens du par. 16(1), mais qui est « capable de communiquer les faits dans son témoignage », peut témoigner en promettant de dire la vérité. [23] À première
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506