Ontario (Procureur général) c. G
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Ontario (Procureur général) c. G Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-11-20 Référence neutre 2020 CSC 38 Recueil [2020] 3 RCS 629 Numéro de dossier 38585 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629 Appel entendu : 20 février 2020 Jugement rendu : 20 novembre 2020 Dossier : 38585 Entre : Procureur général de l’Ontario Appelant et G Intimé - et - Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, David Asper Centre for Constitutional Rights, Empowerment Council et Association canadienne pour la santé mentale, Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 184) Motifs concordants : (par. 185 à 217) Motifs conjoints dissidents en partie: (par. 218 à 294) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Martin et Kasirer) Le juge Rowe Les juges Côté et Brown Procureur général de l’Ontario Appelant c. G Intimé et Procureur général du Canada, Criminal …
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Ontario (Procureur général) c. G Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-11-20 Référence neutre 2020 CSC 38 Recueil [2020] 3 RCS 629 Numéro de dossier 38585 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629 Appel entendu : 20 février 2020 Jugement rendu : 20 novembre 2020 Dossier : 38585 Entre : Procureur général de l’Ontario Appelant et G Intimé - et - Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, David Asper Centre for Constitutional Rights, Empowerment Council et Association canadienne pour la santé mentale, Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 184) Motifs concordants : (par. 185 à 217) Motifs conjoints dissidents en partie: (par. 218 à 294) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Martin et Kasirer) Le juge Rowe Les juges Côté et Brown Procureur général de l’Ontario Appelant c. G Intimé et Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, David Asper Centre for Constitutional Rights, Empowerment Council et Association canadienne pour la santé mentale, Ontario Intervenants Répertorié : Ontario (Procureur général) c. G 2020 CSC 38 No du greffe : 38585. 2020 : 20 février; 2020 : 20 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur une déficience mentale ou physique — Régime d’enregistrement des délinquants sexuels de l’Ontario exigeant que soient consignés au registre les renseignements personnels des personnes déclarées coupables ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’infractions sexuelles et que ces personnes se présentent au poste de police au moins une fois par année pour mettre leurs renseignements à jour — Possibilités d’être dispensé des exigences offertes aux personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles, mais non aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui ont bénéficié d’une libération inconditionnelle — Le régime provincial d’enregistrement des délinquants sexuels porte‑t‑il atteinte au droit à l’égalité de ces personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) — Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, c. 1. Droit constitutionnel — Réparation — Déclaration d’invalidité — Suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité — Exemption individuelle de la suspension — Demandeur sollicitant un jugement déclaratoire selon lequel le régime d’enregistrement des délinquants sexuels de l’Ontario porte atteinte au droit à l’égalité des personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui ont bénéficié d’une libération inconditionnelle — Déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel, qui en a suspendu l’effet pour 12 mois et exempté le demandeur de la suspension — Démarche à adopter pour fixer la réparation en présence d’une loi inconstitutionnelle — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . En Ontario, la Loi Christopher exige des personnes déclarées coupables ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction sexuelle qu’elles se présentent en personne à un poste de police pour fournir leurs renseignements personnels afin que ceux‑ci soient consignés au registre des délinquants sexuels de la province. Les délinquants sont tenus de se présenter en personne devant les autorités au moins une fois par année et chaque fois que certains de leurs renseignements changent. Les délinquants sont tenus de se conformer à ces obligations pendant une période de 10 ans si la peine maximale prévue pour l’infraction sexuelle qu’ils ont commise ne dépasse pas 10 ans, ou pendant le reste de leur vie si la peine maximale prévue dépasse 10 ans ou s’ils ont commis plus d’une infraction sexuelle. Il existe certaines possibilités pour les personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles, après une évaluation individuelle, d’être retirées du registre, d’en être exemptées ou d’être dispensées de leur obligation de se présenter devant les autorités. À l’inverse, aucune personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’infractions sexuelles ne peut, à quelque moment que ce soit, être retirée du registre ou dispensée de l’obligation de se présenter devant les autorités, et ce, même si elles ont obtenu une libération inconditionnelle d’une commission d’examen. En juin 2002, G a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de deux infractions sexuelles. En août 2003, la Commission ontarienne d’examen l’a libéré inconditionnellement au motif qu’il ne représentait plus un risque important pour la sécurité du public. Malgré cette libération, G a été inscrit au registre provincial des délinquants sexuels en août 2004, comme l’exige la Loi Christopher. G a introduit une requête afin de contester l’applicabilité de la Loi Christopher aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’infractions sexuelles qui ont obtenu une libération inconditionnelle. Il a soutenu que l’impossibilité pour les personnes dans sa situation d’obtenir une exemption, d’être retirées du registre provincial ou d’être dispensées de l’obligation de se présenter devant les autorités, contrairement aux personnes reconnues coupables des mêmes infractions, viole l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte . Le juge de première instance a rejeté la requête de G, mais la Cour d’appel a accueilli l’appel de G en s’appuyant sur sa demande concernant le par. 15(1), et a conclu que la violation du par. 15(1) n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Elle a déclaré que la Loi Christopher est inopérante à l’égard des personnes jugées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui ont obtenu une libération inconditionnelle, suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pendant une période de 12 mois, et exempté G de cette suspension en le dispensant de l’obligation de continuer de se conformer à la Loi et en ordonnant que ses renseignements soient supprimés du registre sur‑le‑champ. Le procureur général de l’Ontario s’est pourvu en appel devant la Cour. Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents en partie) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer : La Loi Christopher crée des distinctions discriminatoires entre les personnes déclarées coupables et les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’infractions sexuelles sur le fondement de leur déficience mentale, ce qui va à l’encontre du par. 15(1) de la Charte . Ces distinctions discriminatoires ne peuvent se justifier dans une société libre et démocratique. La réparation octroyée par la Cour d’appel était appropriée, et il y a lieu de confirmer ses ordonnances. La première étape à suivre pour décider si une loi enfreint le par. 15(1) de la Charte consiste à se demander si la loi crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. En l’espèce, des distinctions claires ont été faites sur le fondement du motif énuméré qu’est la déficience mentale. Les personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles peuvent être dispensées au départ de l’obligation de se présenter devant les autorités afin de s’inscrire au registre si elles obtiennent une absolution lors de leur audience de détermination de la peine. Les personnes déclarées coupables peuvent aussi être retirées du registre des délinquants sexuels si elles obtiennent un pardon absolu, et elles peuvent être dispensées de l’obligation de continuer de se présenter devant les autorités si elles obtiennent un pardon absolu ou une suspension de leur casier judiciaire. Cependant, les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard des mêmes infractions ne bénéficient pas de telles occasions même si elles ont bénéficié d’une libération inconditionnelle. Les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux font clairement l’objet d’une différence de traitement. La deuxième étape consiste à se demander si la loi contestée impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage, y compris le désavantage historique subi. En refusant aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux la possibilité d’être dispensées de l’obligation de s’inscrire au registre des délinquants sexuels, d’être retirées du registre ou d’être dispensées de l’obligation de se présenter devant les autorités, la Loi Christopher présume effectivement qu’elles sont en soi dangereuses et présenteront toujours un danger. Elle indique que les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux sont considérées comme une menace perpétuelle pour le public. La Loi Christopher impose un fardeau aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux d’une manière qui viole le par. 15(1) de deux façons : d’une part, la loi elle‑même applique des préjugés et des stéréotypes envers les personnes souffrant de troubles mentaux; d’autre part, la loi place les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux dans une situation pire que celle des personnes déclarées coupables. Ces deux effets perpétuent le désavantage historique que continuent de subir les personnes souffrant de troubles mentaux. Les distinctions créées par la Loi Christopher sont par conséquent discriminatoires. Le fardeau d’établir que la contravention au par. 15(1) est justifiée au regard de l’article premier de la Charte incombe au procureur général, selon la prépondérance des probabilités. Premièrement, l’objectif que vise la mesure attentatoire doit être urgent et réel. Deuxièmement, la mesure attentatoire ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée au droit que garantit le par. 15(1); elle doit avoir un lien rationnel avec l’objectif, les moyens choisis doivent porter le moins possible atteinte au droit que garantit le par. 15(1), et les avantages de la mesure attentatoire doivent l’emporter sur ses effets préjudiciables. Dans la présente affaire, les parties conviennent que l’objectif de la Loi Christopher est de faciliter les enquêtes sur des infractions sexuelles et la prévention de ces infractions, que cet objectif est urgent et réel, et que les limites que la Loi impose aux droits garantis par la Charte sont rationnellement liées à cet objectif. Cependant, la Loi Christopher ne porte pas atteinte de façon minimale aux droits garantis par le par. 15(1) aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. L’inclusion de toute méthode permettant aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux d’être dispensées des obligations qui leur incombent et d’être retirées du registre à la suite d’une évaluation individuelle serait moins attentatoire. Par conséquent, le procureur général n’a pas justifié la violation du par. 15(1). Il faut utiliser une méthode fondée sur des principes pour déterminer les réparations qu’il convient d’accorder lorsque des textes législatifs violent la Charte . Selon les termes absolus édictés au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , la Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Une déclaration générale est le moyen par lequel les tribunaux donnent aux termes généraux du par. 52(1) leur plein effet. Le tribunal qui est appelé à statuer sur la contestation constitutionnelle d’une loi doit déterminer dans quelle mesure la loi contestée est inconstitutionnelle et la déclarer telle. Un degré de discrétion est inévitable pour décider comment répondre à l’incompatibilité entre des dispositions législatives et la Constitution. Même si le par. 52(1) reconnaît la primauté de la Constitution, de même que les droits et libertés fondamentaux des individus et des groupes qui sont garantis par la Charte , l’élaboration de mesures de réparation constitutionnelles commande inévitablement l’application d’autres principes constitutionnels qui sont parfois contradictoires. Les tribunaux doivent établir un juste équilibre entre ces principes lorsqu’ils sont appelés à déterminer comment donner effet au par. 52(1) d’une manière qui concorde le mieux avec l’ordre constitutionnel du Canada. L’arrêt de principe de la Cour sur les réparations à accorder lorsque des lois violent la Charte , l’arrêt Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S 679, inspire l’approche que suivent les tribunaux pour concevoir une réparation adaptée et efficace lorsque des textes législatifs sont inconstitutionnels. Dans l’arrêt Schachter, la Cour a énoncé une façon générale d’accorder des réparations. Elle a approuvé l’octroi de réparations qui sont adaptées à la portée des violations des droits, ce qui permet de conserver les dispositions conformes sur le plan constitutionnel de lois inconstitutionnelles, et a reconnu qu’en de rares circonstances, l’effet d’une déclaration d’invalidité peut être suspendu pendant un certain temps pour protéger l’intérêt public. Dans Schachter, la Cour s’est également demandé s’il y a lieu d’accorder des réparations prévues par le par. 52(1) en même temps qu’une mesure de réparation individuelle pour des violations de la Charte , et elle s’est notamment posé la question de savoir si le demandeur devrait être dispensé individuellement d’une suspension, ce qui permet aux demandeurs ayant eu gain de cause de jouir de l’avantage que procure immédiatement une déclaration d’invalidité. En s’inspirant de l’arrêt Schachter et en l’employant pour définir le type et la portée des déclarations d’invalidité, ainsi que pour suspendre l’effet de ces déclarations et exempter des personnes de ces suspensions, la jurisprudence de la Cour a intégré un groupe de principes fondamentaux en matière de réparation qui structurent l’exercice du pouvoir discrétionnaire de réparation fondé sur des principes et jettent les bases de l’octroi de réparations utiles dans différents contextes. Premièrement, la protection des droits est un aspect fondamental de l’octroi de réparations sous le régime de la Charte , car la Charte vise à protéger les droits, les libertés et la dignité inhérente des personnes. Deuxièmement, il est dans l’intérêt du public que les lois soient conformes à la Constitution. Troisièmement, le public a droit au bénéfice de la loi, sur laquelle les individus s’appuient pour organiser leur vie et se protéger. Quatrièmement, les tribunaux et les législateurs jouent des rôles institutionnels différents : la législature est souveraine en ce sens qu’elle jouit du pouvoir exclusif d’adopter, de modifier et d’abroger des lois comme elle l’entend, tandis que les tribunaux demeurent les gardiens de la Constitution et des droits qu’elle confère aux particuliers. Ces principes guident les tribunaux et les encouragent à expliquer de façon transparente leurs décisions au chapitre des réparations. Comme le prescrit le libellé du par. 52(1), la première étape de l’élaboration de la réparation qu’il convient d’accorder consiste à déterminer l’étendue de l’incompatibilité de la loi et de la Constitution. L’analyse de la réparation qu’il convient d’accorder est fondée sur la nature et l’étendue de la violation de la Charte , car la portée de la réparation qui est finalement accordée dépend notamment de l’étendue de la violation. Le choix du type de déclaration constitue la deuxième étape. Des réparations autres que des déclarations d’invalidité intégrales devraient être accordées lorsque la nature de la violation et l’intention du législateur le justifient. Cependant, si les circonstances ne se prêtent pas à l’octroi de réparations adaptées, il se peut que les réparations empiètent sur la sphère législative. Pour respecter les rôles différents des tribunaux et des législateurs, le choix d’annuler une loi dans sa totalité ou d’accorder une réparation adaptée en donnant à cette loi une interprétation large, une interprétation atténuée ou en retranchant une de ses dispositions dépend de la réponse à la question de savoir si l’intention du législateur était telle qu’il aurait adopté la loi telle que l’a modifiée la cour. Lorsqu’une déclaration d’invalidité avec effet immédiat est susceptible de porter atteinte à un intérêt qui revêt une importance si grande que, tout bien considéré, les avantages qu’il y a à suspendre l’effet de cette déclaration l’emportent sur les inconvénients du maintien d’une loi inconstitutionnelle, le tribunal peut suspendre l’effet de la déclaration. Le pouvoir de suspendre l’effet d’une déclaration d’invalidité découle de la prise en compte de considérations constitutionnelles générales, et ce pouvoir est compris dans celui de déclarer une loi invalide. L’effet de déclarations d’invalidité devrait être suspendu en de rares cas; l’effet d’une déclaration ne devrait pas être suspendu à moins que le gouvernement ne démontre qu’une déclaration avec effet immédiat menacerait un intérêt public impérieux qui l’emporte sur l’importance de se conformer immédiatement à la Constitution et sur une réparation qui s’appliquerait immédiatement aux personnes dont les droits garantis par la Charte seront violés. Lorsqu’une telle mesure est justifiée, la période de suspension devrait être suffisamment longue pour donner au législateur le temps dont il a besoin pour s’acquitter avec diligence et efficacité de l’obligation qui lui incombe, tout en reconnaissant que chaque jour additionnel pendant lequel les droits sont violés constitue un contrepoids important à l’octroi de temps supplémentaire au législateur. Lorsque l’effet d’une déclaration d’invalidité est suspendu, il sera souvent convenable et juste d’accorder une réparation individuelle au demandeur en vertu du par. 24(1) de la Charte sous forme d’exemption individuelle de la suspension. Une réparation fondée sur le par. 24(1) devrait permettre de défendre utilement le droit du demandeur, respecter la séparation des pouvoirs, mettre à contribution le rôle et les pouvoirs d’un tribunal, être équitable pour la partie visée par la réparation et permettre au par. 24(1) d’évoluer de manière à relever les défis de chaque cas. La manière dont le tribunal aborde les réparations accordées sur le fondement du par. 24(1) doit rester souple et prendre en considération les besoins en cause. On sert bien le public en encourageant le recours aux tribunaux qui favorise l’intérêt public en mettant au jour l’inconstitutionnalité d’une loi, et les demandeurs consacrent du temps et des ressources pour intenter des actions dans l’intérêt public. Par conséquent, si, à tous autres égards, une exemption constitue une réparation convenable et juste, les demandeurs devraient être exemptés des suspensions s’il n’existe aucun motif impérieux de ne pas leur accorder une telle réparation. Dans la présente affaire, la déclaration d’invalidité a, à juste titre, été limitée aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction sexuelle qui ont obtenu une libération inconditionnelle. Il convenait manifestement d’accorder une réparation adaptée en l’espèce, car l’octroi d’une telle réparation permet de mieux protéger l’intérêt qu’a le public dans des lois adoptées pour son bénéfice, comme la Loi Christopher, et de mieux respecter le rôle du législateur tout en protégeant aussi les droits garantis par la Charte et en défendant l’intérêt du public à ce que les lois soient conformes à la Constitution. La déclaration d’invalidité a également été suspendue à juste titre pendant une période de 12 mois. Bien que le libellé du par. 52(1) et la nécessité de protéger les droits garantis par la Charte et de veiller à ce que toutes les lois soient conformes à la Constitution militent fortement en faveur d’une déclaration avec effet immédiat, ces éléments doivent être mis en balance avec la protection de l’intérêt qu’a le public dans des lois adoptées pour son bénéfice. Pour ce faire, il faut tenir compte de la nature et de la portée des violations continues des droits, ainsi que du fait qu’une déclaration d’invalidité avec effet immédiat pourrait compromettre un intérêt public en particulier. En l’espèce, la sécurité du public a été identifiée comme étant l’intérêt public qui justifie une suspension. Statistiquement parlant, les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux risquent davantage de contrevenir à la loi que la population générale. Une déclaration avec effet immédiat menacerait donc, dans une certaine mesure, l’intérêt qu’a le public d’être protégé. Le registre contribue à la sécurité du public en accroissant la capacité des corps de police de prévenir les infractions sexuelles et d’enquêter sur celles‑ci. Le fait de dispenser immédiatement les personnes qui risquent de commettre des infractions sexuelles de l’obligation de se présenter devant les autorités et de leur permettre de solliciter le retrait des renseignements les concernant du registre pourrait diminuer cette capacité accrue. La menace qui pèse sur le public est donc sérieuse. Toutefois, cette menace est limitée puisque des libérations inconditionnelles ne sont pas accordées aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui présentent manifestement le risque le plus élevé de récidive. L’autre intérêt public en jeu est le respect du législateur : une déclaration d’invalidité avec effet immédiat risque de compromettre la capacité du législateur de s’acquitter de son rôle et de limiter l’efficacité de toute nouvelle version de la Loi Christopher qui sera un jour adoptée. Ces considérations sont contrebalancées par l’importance de la violation des droits qui persisterait temporairement si l’effet de la déclaration d’invalidité était suspendu : les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux continuent de faire l’objet de stéréotypes méprisants qui leur sont imposés par la Loi Christopher, et ce, sans qu’il soit donné aux autorités l’occasion de déterminer si elles posent un risque suffisant. Tout bien considéré, la combinaison de ces deux intérêts justifie que l’on prive temporairement les personnes touchées de l’avantage que procure immédiatement la déclaration. Enfin, l’exercice par la Cour d’appel de son pouvoir discrétionnaire afin d’accorder une exemption individuelle de la suspension à G commande une certaine retenue. Depuis sa remise en liberté il y a 17 ans, G n’a rien à se reprocher et rien n’indique qu’il présente un risque pour la sécurité du public. Une exemption fait en sorte que G bénéficie d’une réparation efficace et qu’il n’est pas privé de l’avantage d’avoir eu gain de cause sur le fond de ses contestations constitutionnelles. Le juge Rowe : Le pourvoi doit être rejeté. Il y a accord avec les juges Côté et Brown en ce qui concerne le par. 15(1) de la Charte et la démarche générale qu’ils proposent lorsqu’il s’agit d’accorder, en vertu du par. 24(1), une exemption individuelle de la suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité prononcée au titre du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Toutefois, il y a désaccord en ce qui a trait à la méthode qu’il convient d’employer pour suspendre l’effet d’une déclaration d’invalidité en vertu du par. 52(1). L’approche suivie par la Cour dans l’arrêt Schachter est celle qui devrait être confirmée. L’approche dite du pouvoir discrétionnaire fondé sur des principes qu’ont adoptée les juges majoritaires quant à la suspension de l’effet de déclarations d’invalidité est mal structurée sur le plan analytique, et les quatre principes qui en découlent sont tellement vagues et évidents qu’ils n’offrent aucune ligne directrice utile. Cette approche axée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pourrait contribuer à maintenir la tendance actuelle, selon laquelle on suspend l’effet de déclarations d’invalidité de façon totalement arbitraire. Il n’y a aucune raison légitime d’intégrer, par voie d’interprétation, un pouvoir de réparation au par. 52(1). L’absence de pouvoir discrétionnaire en matière de réparation au par. 52(1) n’est pas attribuable à un oubli, et la compétence inhérente du tribunal ne constitue pas un fondement juridique valable ou suffisant pour écarter l’effet immédiat du par. 52(1). La seule condition à laquelle un tribunal peut ordonner l’application d’une loi inconstitutionnelle nonobstant son illégalité est que la déclarer telle sur‑le‑champ irait à l’encontre d’un autre principe constitutionnel. L’arrêt Schachter repose sur l’idée que la suspension de l’effet de déclarations d’invalidité est exceptionnelle et ne devrait être prononcée que dans l’un ou l’autre des cas suivants : (1) la déclaration d’invalidité avec effet immédiat serait susceptible de présenter un danger pour le public; (2) la déclaration menacerait d’une autre manière la primauté du droit; (3) la loi contestée a une portée trop limitative et le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de l’annuler ou d’accorder des avantages à un groupe non visé par la loi. Ces catégories illustrent les circonstances dans lesquelles des principes constitutionnels faisant contrepoids constituent une raison valable de suspendre la déclaration d’invalidité avec effet immédiat. Bien qu’elles ne soient pas exhaustives, il n’y a lieu d’élargir les catégories établies dans l’arrêt Schachter que si une déclaration d’invalidité avec effet immédiat enfreignait un principe constitutionnel. En l’espèce, l’effet de la déclaration d’invalidité a été suspendu pour des raisons de sécurité publique. Toutefois, comme la suspension de 12 mois de la déclaration d’invalidité décrétée par la Cour d’appel est venue à expiration, la question est désormais théorique, tout comme celle de l’ordonnance d’exemption individuelle à l’égard de G. Par conséquent, il n’y a pas lieu de décider si l’effet de la déclaration a été suspendu à bon droit, ou si l’exemption individuelle a été accordée à bon droit en l’espèce. Les juges Côté et Brown (dissidents en partie) : Il y a accord avec la conclusion des juges majoritaires suivant laquelle la Loi Christopher porte atteinte au droit à l’égalité de traitement que le par. 15(1) de la Charte reconnaît à G, et suivant laquelle l’effet de la déclaration d’invalidité a été suspendu à bon droit pendant une période de 12 mois. Toutefois, la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité ne devrait être justifiée que s’il existe une menace à la primauté du droit qui se manifesterait autrement, en l’espèce, sous la forme d’un danger pour la sécurité publique. Compte tenu du rôle limité du pouvoir judiciaire vis‑à‑vis le pouvoir législatif, une exemption individuelle de la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité ne devrait pas être accordée. Le pourvoi devrait donc être accueilli en partie. Il est facile de trancher la question du par. 15(1). La Loi Christopher établit une distinction entre les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux et les personnes reconnues coupables. Cette distinction accentue un désavantage préexistant en perpétuant le stéréotype selon lequel les personnes souffrant de troubles mentaux sont en soi dangereuses. Les personnes déclarées coupables d’infractions d’ordre sexuel disposent de plusieurs voies de sortie qui leur permettent d’être dispensées de l’obligation de se conformer à la Loi Christopher, mais les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux n’y ont pas accès, même lorsque la Commission ontarienne d’examen a jugé qu’elles ne représentaient plus un risque important pour la sécurité du public et qu’elle leur a accordé une libération inconditionnelle. Ceci constitue une différence de traitement fondée sur un motif énuméré : la déficience mentale. La réparation appropriée consiste à exiger de la législature qu’elle offre aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux, qui ont été libérées inconditionnellement, la possibilité de bénéficier d’une exemption et d’être retirées du registre prévu par la Loi Christopher. Il y a trois principales raisons pour lesquelles une suspension de l’effet de déclarations d’invalidité est justifiée uniquement lorsque la primauté du droit est menacée. Tout d’abord, c’est le scénario qu’envisageait la Cour lorsqu’elle a exercé pour la première fois le pouvoir de prononcer la suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721. La Cour a, dans le Renvoi relatif au Manitoba, rigoureusement limité le recours à la suspension de l’effet des déclarations d’invalidité aux situations dans lesquelles il est nécessaire d’y recourir afin de préserver la primauté du droit en situation d’urgence, lorsqu’il est impossible d’observer les droits constitutionnels. Mais depuis le Renvoi relatif au Manitoba, la Cour s’est égarée et a eu recours à la suspension de l’effet des déclarations d’invalidité presque automatiquement, souvent sans justifier sa décision ni se soucier de la primauté du droit. Deuxièmement, la Constitution prévoit que la règle est le prononcé d’une déclaration avec effet immédiat, sous réserve uniquement d’une préoccupation quant à la primauté du droit. Dès lors qu’une loi est jugée incompatible avec la Constitution, le par. 52(1) limite le rôle des tribunaux à déclarer une loi inopérante. Bien que la Constitution ne permette pas expressément aux tribunaux de suspendre l’effet d’une déclaration d’invalidité, elle offre effectivement au Parlement et aux législatures provinciales la possibilité de le faire dans certains cas prévus au par. 33(1). Ainsi, les tribunaux doivent faire preuve de discernement et de circonspection et se fonder sur des principes lorsqu’ils exercent le pouvoir d’origine prétorienne de suspendre l’effet d’une déclaration d’invalidité. Les tribunaux ne sont autorisés à écarter temporairement les droits reconnus par la Charte par l’application de la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité que lorsque cela est nécessaire afin de préserver la primauté du droit et pour en assurer le maintien. En pareil cas, les tribunaux n’exercent pas de façon illégitime un rôle législatif, comme ils le feraient autrement en suspendant l’effet d’une déclaration d’invalidité, mais bien un rôle judiciaire. Troisièmement, les enseignements tirés des jugements qui ont été rendus dans la foulée de l’arrêt Schachter démontrent pourquoi il est essentiel de limiter le pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Il est impératif que les tribunaux fassent preuve de retenue, parce qu’ils risquent d’outrepasser les limites de leurs compétence et capacité institutionnelles et d’empiéter sur la fonction du législateur en suspendant l’effet d’une déclaration. De plus, les tribunaux sont mal outillés pour déterminer le délai pendant lequel l’effet d’une déclaration d’invalidité devrait être suspendu. Qui plus est, en permettant à une loi inconstitutionnelle de rester en vigueur, on refuse non seulement au demandeur qui a obtenu gain de cause la réparation immédiate à laquelle il a expressément droit en vertu du par. 52(1), mais on permet à cette loi qui a été invalidée de continuer à causer un préjudice. Enfin, la suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité est susceptible d’aggraver un désavantage préexistant et de dissuader dès le départ les titulaires de droits de présenter des demandes fondées sur la Charte . Lorsqu’utilisée de manière inappropriée, la suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité risque de miner de deux façons la primauté du droit qu’elle était censée protéger : elle peut créer de l’incertitude dans le droit pendant la période de suspension; et est susceptible d’atténuer les conséquences auxquelles s’expose le législateur qui a édicté une loi qui viole la Charte , ce qui, à son tour, réduit les incitatifs à respecter les droits lorsqu’il légifère. Prononcer une déclaration d’invalidité avec effet immédiat en l’espèce constituerait une menace à la sécurité publique et, par conséquent, à la primauté du droit, puisque cela signifierait que le registre des délinquants sexuels prévu par la Loi Christopher ne s’appliquerait pas à l’ensemble des personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui se sont vu accorder une libération inconditionnelle par la Commission ontarienne d’examen. Quoique la Loi Christopher s’applique vraisemblablement aux personnes qui ne présentent pas un risque élevé de récidive, elle vise aussi de nombreuses personnes qui présentent un tel risque. Plus important encore, il faut se rappeler que le risque de récidive est celui de commettre des infractions d’ordre sexuel, des crimes violents qui causent un tort immense aux membres les plus vulnérables de la société. Étant donné qu’elle retirerait du registre les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux qui sont potentiellement dangereuses, une déclaration d’invalidité avec effet immédiat créerait une faille dans le régime qui présenterait incontestablement un danger pour le public et, partant, une menace à la primauté du droit. Si une suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité doit rarement être accordée, une exemption individuelle de cette suspension ne doit l’être que dans des cas rarissimes. Il y a désaccord avec les juges majoritaires qui estiment que les juges sont bien placés pour effectuer une évaluation individualisée en vue de décider si une exemption compromettrait la sécurité du public. En réalité, pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une exemption individuelle, il est utile de se poser la question de savoir s’il est nécessaire d’accorder une exemption pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits que la Charte est censée protéger au cours de la suspension. Les arguments fondés sur l’existence d’un préjudice irréparable doivent être convaincants au point de surmonter l’importante nécessité de laisser au législateur le soin de décider comment il convient de redresser une violation de la Constitution. Même si G a démontré qu’il a droit à la possibilité de bénéficier d’une exemption et d’être retiré du registre, il ne s’agit pas d’un de ces rares cas où une exemption individuelle est justifiée. G ne se verra pas refuser une réparation efficace parce qu’il doit attendre pour l’obtenir et il ne sera pas empêché de saisir la prochaine occasion pour se prévaloir d’une exemption, peu importe la forme qu’elle prendra. En outre, G devra tout au plus se présenter au poste de police une fois de plus pour satisfaire à son obligation de se présenter chaque année aux autorités, ce qui est loin d’un préjudice irréparable. Dans le cas de G, comme dans la plupart des autres, l’élaboration d’une exemption individuelle déborde le cadre de la compétence de la Cour et empiète sur ce qui est une question que doit résoudre le législateur, qui est bien mieux placé pour décider quel est le mécanisme qui convient le mieux pour offrir aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux la possibilité de bénéficier d’une exemption. Accorder une exemption individuelle à G suscite également la crainte d’une iniquité horizontale, c’est‑à‑dire la crainte que G bénéficie d’un traitement plus favorable que celui réservé aux autres personnes qui se trouvent dans une situation semblable. Dans une affaire constitutionnelle portant sur la validité d’une loi d’application générale, un plaideur ne devrait pas avoir droit à une réparation constitutionnelle meilleure ou plus immédiate que toute autre personne se trouvant dans une situation semblable du seul fait qu’il a intenté l’action. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt analysé : Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; arrêts examinés : R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; arrêts mentionnés : R. c. Dyck, 2008 ONCA 309, 90 O.R. (3d) 409; R. c. Long, 2018 ONCA 282, 45 C.R. (7th) 98; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2018 CSC 18, [2018] 1 R.C.S. 522; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17, [2018] 1 R.C.S. 464; Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, [2020] 3 R.C.S. 113; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; R. c. Campbell, 2013 BCCA 43, 334 B.C.A.C. 16; R. c. C.C., 2007 ABPC 337, 435 A.R. 215; R. c. Redhead, 2006 ABCA 84, 384 A.R. 206; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; R. c. Ndhlovu, 2020 ABCA 307, inf. 2016 ABQB 595, 44 Alta. L.R. (6th) 382; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, [2000] 2 R.C.S. 764; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse
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