Rennie c. Canada (Chef d'état-major de la défense)
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Rennie c. Canada (Chef d'état-major de la défense) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-31 Référence neutre 2016 CF 995 Numéro de dossier T-273-15 Contenu de la décision Date : 20160831 Dossier : T-273-15 Référence : 2016 CF 995 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2016 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : CAPITAINE JARET RENNIE demandeur et LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL – AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS : I. Aperçu et contexte [1] Dans la soirée du 16 juillet 2011, le capitaine Jaret Rennie [le « capitaine Rennie »] conduisait une voiture de location dans un rond-point de Victoria, en Colombie-Britannique, lorsqu’il a heurté un trottoir bordé de plantes et a renversé plusieurs poteaux métalliques, causant des dommages au véhicule s’élevant approximativement à 7 700 $. La Gendarmerie royale du Canada a été appelée et a fait subir au demandeur deux éthylotests à l’aide de deux appareils de détection approuvés distincts (« ADA »). Pour chaque éthylotest, l’ADA indiquait que le demandeur avait échoué, ce qui signifie que le capitaine Rennie avait un taux d’alcoolémie de cent milligrammes d’alcool ou plus par cent millilitres de sang, soit un taux supérieur de vingt milligrammes au taux autorisé à l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Même si le capitaine Rennie conteste les résultats des éthylotests ef…
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Rennie c. Canada (Chef d'état-major de la défense) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-31 Référence neutre 2016 CF 995 Numéro de dossier T-273-15 Contenu de la décision Date : 20160831 Dossier : T-273-15 Référence : 2016 CF 995 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2016 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : CAPITAINE JARET RENNIE demandeur et LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL – AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS : I. Aperçu et contexte [1] Dans la soirée du 16 juillet 2011, le capitaine Jaret Rennie [le « capitaine Rennie »] conduisait une voiture de location dans un rond-point de Victoria, en Colombie-Britannique, lorsqu’il a heurté un trottoir bordé de plantes et a renversé plusieurs poteaux métalliques, causant des dommages au véhicule s’élevant approximativement à 7 700 $. La Gendarmerie royale du Canada a été appelée et a fait subir au demandeur deux éthylotests à l’aide de deux appareils de détection approuvés distincts (« ADA »). Pour chaque éthylotest, l’ADA indiquait que le demandeur avait échoué, ce qui signifie que le capitaine Rennie avait un taux d’alcoolémie de cent milligrammes d’alcool ou plus par cent millilitres de sang, soit un taux supérieur de vingt milligrammes au taux autorisé à l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Même si le capitaine Rennie conteste les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA, il admet avoir bu deux bières avant de conduire ce soir-là. [2] L’accident du capitaine Rennie fait l’objet d’un certain nombre de procédures en cours : 1. En raison des dispositions du Motor Vehicle Act (loi sur les véhicules automobiles) de la Colombie-Britannique, R.S.B.C., 1996, c 318, l’agent de la GRC sur place a dû signifier un avis d’interdiction de conduire au capitaine Rennie. Par cet avis, le permis de conduire du capitaine Rennie a été suspendu pendant 90 jours. Le demandeur s’est également vu imposer une sanction administrative pécuniaire. La Cour suprême du Canada a subséquemment invalidé cette disposition : voir l’arrêt Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, confirmant l’arrêt Sivia v. British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 79, confirmant l’arrêt 2011 BCSC 1783. 2. Il ressort du dossier que le capitaine Rennie a été traduit en justice devant la cour martiale pour avoir enfreint le Code de discipline militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 [la Loi sur la défense nationale], mais ces accusations ont été retirées ou ont fait l’objet d’un désistement. 3. Le capitaine Rennie a fait l’objet d’un examen administratif conformément aux Directives et ordonnances administratives de la défense [DOAD] 5019-2, un processus permettant à une chaîne de commandement d’imposer une mesure administrative, comme une mutation, une sanction ou une mise en garde, en réponse à des conclusions tirées relativement à certains types d’inconduite. Il ressort de cet examen administratif que le capitaine Rennie avait enfreint l’interdiction du Code criminel portant sur la conduite affaiblie et que cela constituait une inconduite liée à l’alcool. Une mise en garde et surveillance (MG et S) d’une durée de six mois lui a donc été imposée. [3] Bien qu’il n’y ait aucun recours d’appel prévu pour un examen administratif, l’article 29 de la Loi sur la défense nationale autorise un militaire au sein des Forces canadiennes à déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation n’est ouvert. Le grief fait l’objet d’une enquête et, si aucune erreur n’est découverte, l’erreur peut être corrigée. Le grief est d’abord traité par le commandant ou le directeur général compétent du plaignant au Quartier général de la Défense nationale [l’« autorité initiale »]. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision rendue par l’autorité initiale, il peut interjeter appel devant le chef d’état-major de la Défense [CEMD], qui, à son tour, peut solliciter des recommandations non contraignantes au Comité des griefs des Forces canadiennes [le « Comité des griefs »] (actuellement le Comité externe d’examen des griefs militaires) avant de formuler une recommandation. [4] En l’espèce, il s’agit du colonel J.R.F. Malo [le « colonel Malo »], directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant en tant qu’autorité de dernière instance pour le CEMD. Puisqu’il y a eu des vices de procédures devant l’autorité initiale et le Comité des griefs, le colonel Malo a procédé à un nouvel examen de la question de savoir si le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool et, dans l’affirmative, l’imposition de la mesure administrative appropriée. Ce faisant, il a tiré les mêmes conclusions que celles qui sont ressorties de l’examen administratif initial, soit que le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool et que la mesure corrective appropriée était la mise en garde et surveillance (MG et S) d’une durée de six mois. C’est de cette décision que la Cour est saisie en l’espèce. [5] Selon le capitaine Rennie : 1) l’audience était inéquitable; 2) il ne peut être conclu à l’inconduite liée à l’alcool que si une personne est effectivement déclarée coupable d’une infraction en vertu du Code criminel; et 3) le colonel Malo a tiré une conclusion sur l’inconduite liée à l’alcool en se fondant sur la mauvaise norme de preuve et sur une preuve peu fiable qui ne pouvait pas être vérifiée. Le CEMD affirme que la preuve satisfaisait raisonnablement à la norme de preuve requise, et qu’elle appuyait raisonnablement la conclusion d’inconduite liée à l’alcool. [6] Le capitaine Rennie sollicite : 1) une ordonnance annulant la décision et tirant une conclusion selon laquelle la sanction imposée était injustifiée et devrait être retirée du dossier avec tous les documents connexes; 2) à titre subsidiaire, une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire pour qu’elle soit considérée sous l’angle d’un écart de conduite lié à l’alcool pour la prise de mesures correctives, le cas échéant. Le CEMD sollicite le rejet de la demande de contrôle judiciaire. [7] Pour les motifs suivants, j’ai conclu que la décision est raisonnable et je rejette la demande. [8] Les extraits pertinents des diverses DOAD mentionnées figurent dans l’annexe ci-jointe. II. La décision faisant l’objet du contrôle [9] Le 12 janvier 2015, le colonel Malo a rendu la décision visée par le contrôle judiciaire [la « décision »]. Il a conclu à la présence d’éléments de preuve clairs et convaincants selon lesquels la conduite du demandeur, dans la soirée du 16 juillet 2011, constituait une inconduite liée à l’alcool, justifiant l’imposition d’une mesure administrative. [10] Avant de rendre une décision sur le grief déposé par le capitaine Rennie, le CEMD a acheminé le grief au Comité des griefs, à titre discrétionnaire. Le Comité des griefs a recommandé que la décision découlant de l’examen administratif soit infirmée pour les raisons suivantes : 1. aucun élément de preuve approprié ne permettait de conclure que le capitaine Rennie avait commis l’infraction de conduite avec capacités affaiblies; le Comité des griefs avait fait valoir qu’une conclusion d’inconduite liée à l’alcool nécessitait une déclaration de culpabilité, plutôt qu’une évaluation indépendante selon laquelle le Code criminel avait été enfreint; 2. l’examen administratif était fondé sur les résultats des deux éthylotests effectués au moyen d’ADA, mais ces éthylotests ne seraient pas admissibles lors d’un procès criminel; 3. le dossier du grief ne comprenait aucun rapport de police, aucune note manuscrite, aucune déclaration de témoins, ni aucun autre élément de preuve directe indiquant que le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool. [11] À la suite de la recommandation du Comité des griefs, une analyste a préparé un sommaire de grief à l’intention du colonel Malo. Au moment où cette dernière se préparait à rédiger le sommaire de grief, elle a découvert que l’autorité initiale et le Comité des griefs ne disposaient pas de tous les éléments de preuve présentés lors de l’examen administratif, plus précisément le rapport de la GRC et celui de la police militaire. Elle a obtenu ces éléments de preuve et les a remis au capitaine Rennie, comme faisant partie des documents à communiquer avec son analyse; elle n’était pas d’accord avec le Comité des griefs et a recommandé que la décision découlant de l’examen administratif soit maintenue. Le 9 juin 2014, le capitaine Rennie a présenté des observations écrites au sujet de la divulgation des nouveaux éléments de preuve. [12] Dans la décision, le colonel Malo a réitéré n’avoir reçu aucun commentaire de la part du capitaine Rennie sur les conclusions et recommandations, et qu’il avait examiné le dossier de novo. Il avait examiné le dossier complet du grief, y compris la divulgation supplémentaire envoyée au capitaine Rennie, et a souligné que ce dernier avait formulé d’autres commentaires en réponse à cette divulgation. [13] Le colonel Malo s’est d’abord demandé s’il était inéquitable sur le plan de la procédure que le capitaine Rennie n’ait pas déjà reçu les rapports de police. Le colonel Malo a reconnu que l’absence d’une divulgation antérieure était une erreur, mais que les éléments de preuve supplémentaires avaient été divulgués par l’analyste des griefs avant la dernière audience, et que le capitaine Rennie avait eu l’occasion d’évaluer cette preuve et d’y répondre, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le colonel Malo a confirmé avoir tenu compte de ces observations. Il a estimé que les erreurs de procédure avaient été corrigées par le nouvel examen qu’il avait effectué. [14] Après avoir mentionné les faits contextuels, le colonel Malo a commencé son analyse en déclarant qu’il devait déterminer si les gestes posés par le capitaine Rennie répondaient à la définition d’inconduite liée à l’alcool et s’il était approprié d’émettre une MG et S. [15] Puis, il a examiné la thèse du Comité des griefs selon laquelle une déclaration de culpabilité pour conduite avec capacités affaiblies en vertu du Code criminel était une condition préalable pour conclure à l’inconduite liée à l’alcool. En ce qui concerne la DOAD 5019-7 qui comprend le processus à suivre lors d’une conclusion d’inconduite liée à l’alcool, le colonel Malo a déterminé que l’« inconduite liée à l’alcool » exigeait qu’une personne établisse [traduction] « un comportement qui constitue une infraction en vertu du Code criminel ou du Code de discipline militaire », mais qui ne requiert pas, de fait, une déclaration de culpabilité. Ce faisant, il s’est fondé sur le fait que la DOAD 5019-7 comporte deux procédures distinctes, dont l’une traite du militaire qui a été jugé pour une infraction et l’autre, du militaire qui n’a pas été jugé pour l’infraction. Il a également conclu que contrairement à un procès criminel, une conclusion d’inconduite liée à l’alcool repose sur la norme de preuve civile, soit la prépondérance des probabilités, même si selon la DOAD 5019-7, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants. [16] Le colonel Malo a examiné les éléments de preuve jugés insuffisants par le Comité des griefs. Il a souligné que le Comité des griefs et l’autorité initiale n’avaient pas disposé des rapports d’accident de la GRC et de la police militaire. Même s’il s’agissait d’une erreur, cette dernière a été corrigée par la divulgation subséquente au capitaine Rennie et la réception de ses autres arguments avant que la question ne soit examinée par le colonel Malo. [17] Le colonel Malo a jugé qu’il était clair et convaincant que la conduite du capitaine Rennie équivalait à une inconduite liée à l’alcool, plus précisément à la conduite avec capacités affaiblies en vertu de l’alinéa 253(1)a) du Code criminel, ce qui a érigé en infraction la conduite d’un véhicule à moteur avec ses capacités affaiblies. [18] En tirant cette conclusion, le colonel Malo a considéré les faits suivants comme des faits établis : [traduction] a. « Tôt le matin du 16 juillet 2011, vous avez été impliqué dans un accident de la route où vous n’avez pas été en mesure d’aborder un rond-point, vous avez heurté un trottoir bordé de plantes et renversé plusieurs poteaux métalliques, causant de graves dommages à l’avant du véhicule ainsi qu’au châssis. b. Après avoir reçu l’appel des ambulanciers, la GRC de West Shore est arrivée. c. Dans son rapport, la GRC a indiqué qu’elle avait été appelée sur les lieux à la suite d’une plainte concernant un accident de la route impliquant un seul véhicule là où les Services d’urgences de santé ont senti une odeur d’alcool provenant du seul occupant, soit le conducteur. d. La GRC a également signalé que vous aviez de la difficulté à articuler et que vous avez déclaré avoir consommé deux bières. e. La GRC a mentionné avoir parlé à une personne qui avait entendu l’accident. La personne en question a affirmé qu’en sortant du véhicule, vous lui avez dit que vous aviez bu plusieurs verres. f. La GRC a administré deux éthylotests effectués au moyen d’ADA à trois minutes d’intervalle. g. Les deux éthylotests étaient positifs. h. Vous admettez avoir consommé de l’alcool avant de monter dans votre véhicule ce soir-là. » [19] Le colonel Malo a fait remarquer que le capitaine Rennie mettait en doute l’exactitude des ADA. Il a souligné que le capitaine Rennie insistait sur le fait que ses capacités n’étaient pas affaiblies et que la disposition en vertu de laquelle il avait reçu l’avis d’interdiction de conduire avait été invalidée pour cause d’inconstitutionnalité. Le colonel Malo a aussi noté que les accusations portées en vertu du Code de discipline militaire n’avaient pas donné lieu à un procès, et a reconnu qu’il semblait y avoir certaines divergences dans les registres des ADA. [20] Le colonel Malo a déclaré qu’il ne lui appartenait pas [traduction] « de dire si oui ou non, avec ces problèmes techniques, vous auriez été déclaré coupable d’une infraction ». Il a estimé que son rôle était d’apprécier la preuve et de trancher si, selon la prépondérance des probabilités, la conduite du capitaine Rennie constituait une inconduite liée à l’alcool justifiant l’émission d’une MG et S. Pour établir que tel était le cas, le colonel Malo s’est exprimé ainsi : [traduction] « Les faits en l’espèce dépeignent un militaire au sein des Forces armées canadiennes (FAC) qui a fait preuve d’un grand manque de jugement en consommant de l’alcool, puis en décidant de conduire un véhicule de location, ce qui a donné lieu à un accident impliquant un seul véhicule. Que les résultats des éthylotests effectués à l’aide d’ADA aient été exacts ou légèrement inexacts, il me paraît évident que votre taux d’alcoolémie était suffisamment élevé pour affecter votre jugement ce soir-là, comme en témoigne le fait que vous n’étiez pas en mesure d’aborder un rond-point sans autre véhicule à proximité. [...] J’estime que ce comportement a nécessité une correction immédiate afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucun risque de récidive, et je suis convaincu que ce résultat sera obtenu en imposant une MG et S. Je constate que vous avez terminé avec succès la période de surveillance d’une durée de six mois, et que depuis, vous avez continué à respecter les conditions de la MG et S. » [21] En ce qui concerne la question de la mesure administrative appropriée, le colonel Malo a jugé que le comportement du capitaine Rennie n’était pas conforme aux valeurs des Forces armées canadiennes, et qu’il nécessitait une correction immédiate afin qu’il ne se reproduise pas. Le colonel Malo a souligné que le message général des Forces canadiennes 148-10 qui accompagnait la DOAD 5019-7 indiquait que la mesure corrective minimale pour l’inconduite liée à l’alcool était normalement l’imposition d’une MG et S. Le colonel Malo a conclu qu’il ne semblait pas y avoir de circonstances impérieuses justifiant le déclassement de la mesure corrective minimale requise, et, qu’à la lumière de la preuve, il n’était pas disposé à annuler la MG et S. III. Questions en litige et norme de contrôle A. Les questions en litige [22] Les questions en litige exposées par l’avocat du capitaine Rennie sont de savoir si le colonel Malo a commis une erreur en : a. retenant la mesure administrative choisie; b. tenant compte d’une preuve peu fiable et inadmissible; c. appliquant la mauvaise norme de preuve; d. fournissant des motifs insuffisants. [23] Même si finalement il est constant qu’une des questions en litige est de savoir si la décision était raisonnable, le capitaine Rennie soutient également qu’il se pose une question de justice naturelle et d’équité procédurale concernant la preuve dont le colonel Malo a tenu compte. B. La norme de contrôle [24] Le CEMD a déterminé que la mesure administrative à appliquer était l’interprétation de la DOAD 5019-7, qui fait partie de sa loi consécutive. Sa conclusion soulève des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit. La norme de la décision raisonnable s’applique : Moodie c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 87, au paragraphe 51; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 34. [25] La question de savoir si la preuve jugée peu fiable et inadmissible avait été prise en compte revêt deux aspects. L’un d’entre eux est l’allégation du capitaine Rennie voulant qu’il soit inéquitable sur le plan procédural de tenir compte de cette preuve. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79. Quant à l’autre aspect, étant donné qu’il s’agit d’une décision rendue par un tribunal administratif, la preuve par ouï-dire est admissible à condition qu’il appartienne au décideur d’attribuer à ce facteur le poids approprié : arrêt Cambie Hotel (Nanaimo) Ltd. v. British Columbia (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2006 BCCA 119, aux paragraphes 28 et 35; arrêt Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2010 CAF 322, aux paragraphes 20 à 22. [26] Si la preuve n’était pas pertinente ou fiable, le fait de recevoir cette preuve était inéquitable sur le plan procédural, et la décision doit être annulée. Si la preuve était pertinente et fiable, la façon dont elle a été évaluée fait partie de l’examen du caractère raisonnable de la décision. [27] La question de savoir si les motifs du colonel Malo étaient insuffisants est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Nfld. Nurses’], aux paragraphes 14 et 22. [28] En procédant à un examen du caractère raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de celle-ci, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. De plus, les motifs en eux-mêmes ne doivent pas faire référence à tous les arguments, toutes les dispositions législatives ou tous les précédents : arrêt Nfld. Nurses’, au paragraphe 16. Les motifs répondent aux critères établis dans l’arrêt Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles et acceptables. IV. Thèses des parties et analyse A. La mesure administrative retenue (1) Thèse du capitaine Rennie [29] Le capitaine Rennie soutient que la MG et S n’était pas la mesure administrative appropriée, en partie parce qu’elle reposait sur une conclusion d’inconduite liée à l’alcool plutôt que sur l’écart de conduite lié à l’alcool. Les différends qui opposent les parties sont fondamentaux. Comme l’a affirmé le Comité des griefs, le capitaine Rennie croit qu’à moins d’être déclaré coupable de l’infraction criminelle de conduite avec capacités affaiblies, il ne peut être reconnu coupable d’inconduite liée à l’alcool. Il n’a pas été accusé ni déclaré coupable de conduite avec capacités affaiblies. La GRC a plutôt imposé des sanctions sous le régime de la législation provinciale de la Colombie-Britannique. [30] En raison du fait que le capitaine Rennie n’a été reconnu coupable que d’avoir enfreint une loi provinciale, il affirme que la seule conclusion possible prévue en vertu de la DOAD 5019-7 est la mesure la moins sévère, soit l’écart de conduite lié à l’alcool qui prévoit une infraction provinciale plutôt qu’une infraction criminelle, et qui entraîne généralement l’imposition d’une mesure administrative moins sévère. Il affirme que le seul motif fourni par le colonel Malo pour retenir que l’inconduite liée à l’alcool est la mesure appropriée est le fait que la conduite du capitaine Rennie pouvait possiblement être visée par l’alinéa 253(1)a) du Code criminel, parce qu’il a admis avoir consommé de l’alcool plus tôt ce soir-là. Le capitaine Rennie a maintenu qu’il n’était pas en état d’ébriété et affirme qu’il n’y avait pas d’autres indices pouvant indiquer que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. [31] Le capitaine Rennie fait aussi valoir que la DOAD 5019-2 qui régit le choix de la mesure administrative appropriée, nécessite la prise en compte de divers facteurs, comme la période de service, tout autre écart de conduite antérieur ainsi que le rôle de leadership assumé par le militaire; le colonel Malo n’a pris aucun de ces facteurs en compte. Il affirme également que la DOAD 5019-2 prévoit qu’une mesure corrective comme la MG et S fait habituellement partie des mesures disciplinaires progressives, et qu’elle ne devrait être imposée que dans des circonstances exceptionnelles qui n’existent pas en l’espèce. (2) Thèse du CEMD [32] Selon le CEMD, le choix de la mesure administrative appropriée se pose en vertu de plusieurs DOAD, qui sont toutes émises sous son autorité et qui relèvent de son domaine d’expertise précis. Son interprétation est donc soumise à un examen du caractère raisonnable. Il souligne que dans la décision Rompré c. Canada (Procureur général), 2012 CF 101, au paragraphe 49 [Rompré], la Cour a déclaré devoir faire preuve de retenue à l’égard des décisions discrétionnaires du CEMD qui est appelé à trancher le bien-fondé des griefs « en raison de sa connaissance approfondie du milieu militaire et de son fonctionnement ». [33] Le CEMD fait remarquer que la DOAD 5019-0 traite du manquement à la conduite et au rendement. Elle nécessite que la chaîne de commandement prenne les mesures appropriées si un militaire fait preuve d’un manquement dans les deux domaines. Les mesures peuvent être soit d’ordre disciplinaire en vertu du Code de discipline militaire, ou d’ordre administratif, soit une mesure corrective prévue par la DOAD 5019-4. La DOAD 5019-7 est une ordonnance didactique qui traite de la conduite liée à l’alcool. Selon la DOAD 5019-7, la MG et S est une issue acceptable que la conduite en question ait été une inconduite liée à l’alcool ou un écart de conduite lié à l’alcool. Par conséquent, le CEMD fait valoir qu’en agissant à titre d’autorité de dernière instance, le colonel Malo a tiré une conclusion raisonnable appartenant aux issues possibles acceptables. (3) Analyse [34] Il y a deux volets sous lesquels les Forces canadiennes peuvent examiner la conduite, soit le volet disciplinaire et le volet administratif. Le volet disciplinaire est régi par la partie III de la Loi sur la défense nationale. Elle comprend le Code de discipline militaire dans lequel se trouve la disposition sur les procès devant la cour martiale et les appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour martiale. Le volet administratif est régi par les DOAD qui font partie des politiques et normes publiées par le sous-ministre de la Défense et le chef d’état-major de la défense ou sous l’autorité de ces derniers. [35] En examinant la définition d’inconduite liée à l’alcool, le Comité des griefs et le capitaine Rennie mettent l’emphase sur l’expression « constitue, selon le Code criminel [...] une infraction ». Le colonel Malo, à titre d’autorité de dernière instance, et le directeur – Administration (Carrières militaires) [DACM], à titre d’autorité initiale, insistent toutefois sur le mot « conduite ». [36] La DOAD 5019-0 traite du manquement à la conduite et au rendement. Elle comprend l’orientation de la politique suivant : « Les [membres des Forces canadiennes] sont tenus responsables de tout manquement aux normes de conduite et de rendement établies résultant de facteurs dépendant de leur volonté. » Si un membre des Forces canadiennes fait preuve d’un manquement à la conduite ou au rendement, la DOAD 5019-0 prévoit que la mesure appropriée peut être de nature disciplinaire ou administrative, ou les deux. [37] La DOAD 5019-7 s’intitule « Inconduite liée à l’alcool ». Elle prévoit une norme de conduite simple : « Il est interdit aux [membres des Forces canadiennes] de commettre une inconduite liée à l’alcool. » Voici la définition d’« inconduite liée à l’alcool » : « Inconduite liée à l’alcool désigne toute conduite, autre que l’écart de conduite lié à l’alcool, qui constitue selon le Code criminel ou le Code de discipline militaire une infraction ayant pour élément essentiel ou pour facteur contributif la consommation d’alcool ou l’effet de celui-ci ». [38] L’inconduite liée à l’alcool est également prévue dans la DOAD 5019-2 qui régit l’examen administratif. Elle prévoit qu’un examen administratif doit être tenu visant à déterminer la mesure administrative la plus appropriée lorsqu’un incident remet en question la pertinence du maintien en service d’un militaire. [39] Lorsque la DOAD 5019-7 a été publiée, elle était accompagnée d’un message général soulignant l’importance de la nouvelle politique en matière d’inconduite liée à l’alcool. Le deuxième paragraphe énonce ce qui suit : « L’ABUS D’ALCOOL ET LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL ENTRAÎNENT UN COMPORTEMENT QUI JETTE LE DISCRÉDIT SUR LES [FC]; PAR CONSÉQUENT, ILS NE SONT PAS TOLÉRÉS [...]. UN MILITAIRE QUI COMMET UNE INCONDUITE LIÉE À L’ALCOOL EST PASSIBLE DE POURSUITES CRIMINELLES, AINSI QUE DE MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES, Y COMPRIS LA LIBÉRATION [DES FC]. » (En majuscule dans l’original.) [40] Afin de souligner l’importance de la nouvelle politique sur l’inconduite liée à l’alcool, le message au paragraphe 4 mentionnait également que : [traduction] SI LE DACM DÉTERMINE QU’IL Y A EU INCONDUITE LIÉE À L’ALCOOL, LA MESURE CORRECTIVE MINIMALE IMPOSÉE SERA NORMALEMENT LA MISE EN GARDE ET SURVEILLANCE (MG ET S). L’INCONDUITE LIÉE À L’ALCOOL OU L’ÉCART DE CONDUITE LIÉ À L’ALCOOL ENTRAÎNERA NORMALEMENT LA LIBÉRATION OBLIGATOIRE DES FORCES CANADIENNES. (En majuscule dans l’original.) [41] Selon la « Procédure à suivre en cas d’inconduite liée à l’alcool », la DOA 5019-7 prévoit dans le sous-titre « Militaire non jugé pour inconduite liée à l’alcool » qu’en l’absence de procès (en vertu du Code de discipline militaire ou du Code criminel) le commandant doit transmettre au DACM tous les renseignements concernant l’incident avec la fiche de conduite du militaire, sa recommandation, accompagnée d’explications, concernant les mesures administratives qui devraient être imposées au militaire, s’il y a lieu. Je suis d’avis qu’il est clair qu’une mesure administrative peut être imposée en l’absence d’un procès criminel. Par conséquent, il était raisonnable pour le CEMD de conclure qu’il pouvait tirer une conclusion d’inconduite liée à l’alcool sans que le capitaine Rennie soit déclaré coupable de conduite avec capacités affaiblies. [42] À mon avis, après avoir examiné les DOAD et les motifs fournis par le colonel Malo, ce dernier a raisonnablement conclu que la mesure administrative appropriée était la MG et S, compte tenu du message général indiquant que la MG et S était la mesure corrective minimale à imposer dans un cas d’inconduite liée à l’alcool, et qu’à la lumière de la DOAD 5019-7, une déclaration de culpabilité n’est pas nécessaire pour maintenir une décision d’inconduite liée à l’alcool. B. Examen de la preuve peu fiable et inadmissible (1) Thèse du capitaine Rennie [43] Le capitaine Rennie affirme que les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA sont peu fiables, car le régime en vertu duquel ils ont été administrés était réputé inconstitutionnel. Il soutient que les résultats sont la preuve qu’aucun poids n’aurait dû être accordé aux résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA. Le capitaine Rennie fait toutefois valoir qu’un certain poids a été accordé uniquement aux résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA et qu’aucune mention n’a été faite ou aucun poids n’a été accordé à d’autres éléments de preuve en dehors des résultats des éthylotests et des rapports. [44] Le capitaine Rennie critique également l’analyste des griefs pour ne pas avoir effectué une vérification des antécédents criminels le concernant et ne pas avoir communiqué avec les policiers ou d’autres témoins aux fins d’interrogatoire ou d’obtention de déclarations sous serment. Il s’oppose à ce que son analyse repose sur une preuve dont la véracité n’a pas été vérifiée. Il soutient que cela était injuste à son égard sur le plan procédural. (2) Thèse du CEMD [45] L’avocat du CEDM affirme que la preuve sur laquelle il s’est fondé, comme il est mentionné dans la décision, répond au critère d’éléments de preuve clairs et convaincants dans un contexte administratif où la norme est la prépondérance des probabilités et la norme d’admissibilité est moins sévère qu’en matière criminelle. Étant donné que la DOAD 5019-4 vise à aider un militaire à remédier à une question de conduite et non à punir le comportement, il affirme que la norme de preuve en matière criminelle, c.-à-d. la preuve hors de tout doute raisonnable, ne s’applique pas. Les éléments de preuve inadmissibles en matière criminelle peuvent être admissibles dans une procédure administrative où la norme d’admissibilité de la preuve est moins sévère. [46] Le CEMD soutient que la question de la conduite, comme en l’espèce, est celle d’un employeur examinant la conduite d’un employé et déterminant la meilleure façon de gérer la conduite. Puisque la libération des Forces canadiennes peut entraîner de lourdes conséquences, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, et la norme de preuve demeure la prépondérance des probabilités. L’avocat fait observer la quantité d’éléments de preuve dont disposait le colonel Malo qui a déclaré ne pas être tenu de déterminer si le capitaine Rennie aurait été déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code criminel. Il devait apprécier la preuve et trancher si, selon la prépondérance des probabilités, [traduction] « la conduite du capitaine Rennie constituait une inconduite liée à l’alcool justifiant une MG et S ». (3) Analyse [47] Le capitaine Rennie s’appuie sur les motifs du Comité des griefs pour préconiser la norme de preuve et la qualité de la preuve que l’on retrouve dans un procès criminel. Le Comité des griefs décrie la [traduction] « folie de tenter d’attribuer une conduite criminelle à un militaire devant un tribunal administratif ». Le Comité des griefs équivaut à un processus équitable en retenant une preuve fiable et en étant en mesure de vérifier cette preuve, et affirme que le ouï-dire et les déclarations qui ne sont pas sous serment ne sont pas admissibles, même si l’examen du grief fait partie d’un processus administratif. [48] Les deux éthylotests effectués au moyen d’ADA sont les principales cibles de l’allégation de manque de fiabilité. Les observations présentées par le capitaine Rennie auprès de l’AI exposaient ses préoccupations au sujet des résultats des éthylotests : [traduction] « Les “échantillons d’haleine” mentionnés ne constituent pas un élément de preuve clair et convaincant. Rien n’indique que les appareils étaient bien calibrés, que la procédure suivie ferait obstacle à la présence de facteurs pouvant causer des erreurs (de l’alcool liquide dans la bouche) et je n’ai jamais eu l’occasion de contester ces résultats. » [49] Bien que le capitaine Rennie souligne l’inconstitutionnalité du régime d’interdiction automatique de conduire de la Colombie-Britannique, il n’utilise cet argument que de manière indirecte afin de faire valoir que l’ADA est trop peu fiable pour établir le bien-fondé d’une conclusion d’inconduite liée à l’alcool. À aucun moment le capitaine Rennie n’a demandé à la Cour ou au CEMD d’exclure les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. [50] Cependant, même si ces résultats avaient été exclus, cela ne changerait rien : les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA ne sont pas nécessaires pour tirer une conclusion de conduite avec capacités affaiblies et, par ailleurs, le colonel Malo ne s’est pas fondé sur les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA pour en arriver à sa conclusion. [51] Il est important de mentionner que la conclusion d’inconduite liée à l’alcool n’était pas fondée sur l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, qui érige en infraction le fait de conduire un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie qui dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. La conclusion était plutôt fondée sur l’alinéa 253(1)a), qui érige une infraction le fait de conduire un véhicule à moteur quel que soit le taux d’alcoolémie dans le sang, dans la mesure où l’alcool nuit à la capacité d’une personne de conduire un véhicule à moteur. [52] Le critère applicable à la conduite avec capacités affaiblies est établi dans l’arrêt R. c. Stellato (1993), 12 OR (3d) 90 (C.A.F.), conf. par [1994] 2 RCS 478 [Stellato]. La disposition n’exige pas un taux minimum d’alcool dans le sang ou un écart marqué par rapport à l’état de sobriété. Le juge du procès n’a qu’à conclure que la capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’effet de l’alcool, peu importe le degré d’affaiblissement des capacités. Dans l’arrêt R. v. Andrews, 1996 ABCA 23, la Cour d’appel de l’Alberta a fait remarquer que bien que l’écart marqué par rapport à l’état de sobriété ne fasse pas partie de l’infraction, pour déterminer le type de preuve pouvant permettre au tribunal, hors de tout doute raisonnable, de conclure aux capacités affaiblies, il peut être utile d’observer le comportement qui diffère considérablement d’un comportement normal. [53] Pour conclure que le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool, le colonel Malo n’avait qu’à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la capacité du capitaine Rennie à conduire un véhicule à moteur était affaiblie dans une certaine mesure, et que cet affaiblissement a été causé par l’alcool. [54] Le colonel Malo n’avait pas à tirer cette conclusion en se fondant sur les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA. Les résultats de l’éthylotest effectué au moyen d’ADA ne constituaient pas l’unique preuve. L’accident survenu était un fait. Les dommages importants au véhicule étaient un fait. Le fait que le véhicule avait franchi le trottoir du rond-point et renversé plusieurs poteaux métalliques était un fait. Le fait que le capitaine Rennie avait consommé au moins deux bières avant de conduire était un fait admis. Compte tenu de la gravité de cet accident impliquant un seul conducteur, il était loisible au colonel Malo de conclure à un écart par rapport à l’état de sobriété pouvant indiquer un affaiblissement des capacités. Il était également loisible au colonel Malo de rejeter les explications du capitaine Rennie selon lesquelles la collision s’est produite en raison d’un manque d’expérience avec la voiture de location et le secteur, et de plutôt conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était évident que la consommation d’alcool du capitaine Rennie avait nui à sa capacité de conduire un véhicule à moteur. [55] C’est d’ailleurs ce qui s’est produit. Le colonel Malo n’a pas tiré sa conclusion en se fondant sur les résultats des ADA, mais sur le comportement au volant établi du capitaine Rennie : [traduction] « Que les résultats des éthylotests effectués à l'aide d'ADA aient été exacts ou légèrement inexacts, il me paraît évident que votre taux d’alcoolémie était suffisamment élevé pour affecter votre jugement ce soir-là, comme en témoigne le fait que vous n’étiez pas en mesure d’aborder un rond-point sans autre véhicule à proximité. » [Non souligné dans l’original.] C. Norme de preuve inappropriée (1) Thèse du capitaine Rennie [56] Le capitaine Rennie soutient que l’exigence contenue dans la DOAD 5019-7 quant à la nécessité d’obtenir des éléments de preuve clairs et convaincants pour conclure à l’inconduite liée à l’alcool signifie que la norme de preuve est plus sévère que la « simple » prépondérance des probabilités. Il reproche à l’ordonnance initiale d’avoir mal formulé le critère de la prépondérance des probabilités. Il affirme également que le colonel Malo n’a pas tenu compte de la norme plus élevée imposée par les mots « clairs » et « convaincants » : mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 66. [57] Le capitaine Rennie fait également valoir qu’il a été soumis à l’inversion du fardeau de la preuve en devant établir que ses capacités n’étaient pas affaiblies par l’alcool, alors que les Forces canadiennes auraient dû être tenues d’établir cet affaiblissement. (2) Thèse du CEMD [58] Le CEMD prétend que lorsque le capitaine Rennie affirme qu’une déclaration de culpabilité est requise pour conclure à l’inconduite liée à l’alcool, il ne reconnaît pas la distinction entre la norme de preuve en matière criminelle et la norme de preuve en matière administrative. La DOAD 5019-7 indique que les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, mais que la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. À cet égard, que le capitaine Rennie ait été déclaré coupable ou même jugé par une cour criminelle n’est pas pertinent. (3) Analyse [59] Les arguments du capitaine Rennie portant sur la qualité de la preuve et la norme de preuve sont étroitement liés. J’examinerai néanmoins ces arguments de manière distincte, puisqu’il a soumis les questions séparément. [60] La seule norme de preuve qui doit être appliquée est la norme de la prépondérance des probabilités. Dans l’arrêt F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], le juge Rothstein a tenu compte de la nature de la preuve et de la relation entre la preuve et la norme de preuve dans une affaire civile où, comme en l’espèce, il était question d’un comportement criminel ou moralement répréhensible. Au paragraphe 40, il déclare, « notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu’il n’existe au Canada [...] qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités ». Pour satisfaire à la preuve selon la prépondérance des probabilités, la preuve doit être examinée minutieusement et être jugée claire et convaincante. Le contexte est important, puisque la probabilité ou l’improbabilité intrinsèque des faits allégués ou encore la gravité des conséquences peuvent avoir une incidence sur la façon dont la norme de preuve est satisfaite. La preuve doit être examinée minutieusement afin de déterminer si selon toute vraisemblance, l’événement allégué a eu lieu : aux paragraphes 40, 46 et 49. [61] Le colonel Malo a reje
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80