University of Calgary c. La Reine
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University of Calgary c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-12-11 Référence neutre 2015 CCI 321 Numéro de dossier 2013-3473(GST)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-3473(GST)G ENTRE : UNIVERSITY OF CALGARY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus les 29 et 30 octobre 2014, à Calgary (Alberta). Observations reçues de l'intimée le 2 avril 2015 et de l'appelante le 6 avril 2015. Devant : L'honorable juge Steven K. D'Arcy Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Justin Kutyan Me Carla Hanneman Avocats de l'intimée : Me Ronald MacPhee Me Jack Warren JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations du 30 septembre 2011, du 24 janvier 2012, du 2 février 2012 et du 20 avril 2012 établies sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise sont accueillis avec dépens. Les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif qu'au cours des périodes en cause, l'appelante a utilisé le bien‑fonds désigné « plan 1935JK » dans une proportion de 81,2 % pour ses activités commerciales, le bien‑fonds désigné « plan 859JK » dans une proportion de 41,33 % pour ses activités commerciales et le bien‑fonds désigné « plan 9410341 » dans une proportion de 25,86 % pour ses activités commerciales. Les parties ont trente jours à partir de la date du présent jugement pour produire des obs…
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University of Calgary c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-12-11 Référence neutre 2015 CCI 321 Numéro de dossier 2013-3473(GST)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-3473(GST)G ENTRE : UNIVERSITY OF CALGARY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus les 29 et 30 octobre 2014, à Calgary (Alberta). Observations reçues de l'intimée le 2 avril 2015 et de l'appelante le 6 avril 2015. Devant : L'honorable juge Steven K. D'Arcy Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Justin Kutyan Me Carla Hanneman Avocats de l'intimée : Me Ronald MacPhee Me Jack Warren JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations du 30 septembre 2011, du 24 janvier 2012, du 2 février 2012 et du 20 avril 2012 établies sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise sont accueillis avec dépens. Les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif qu'au cours des périodes en cause, l'appelante a utilisé le bien‑fonds désigné « plan 1935JK » dans une proportion de 81,2 % pour ses activités commerciales, le bien‑fonds désigné « plan 859JK » dans une proportion de 41,33 % pour ses activités commerciales et le bien‑fonds désigné « plan 9410341 » dans une proportion de 25,86 % pour ses activités commerciales. Les parties ont trente jours à partir de la date du présent jugement pour produire des observations sur le montant des dépens que la Cour devrait adjuger à l'appelante. Si aucune observation n'est reçue, les dépens seront adjugés à l'appelante selon ce que prévoit le tarif. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2015. « S. D'Arcy » Le juge D'Arcy Référence : 2015 CCI 321 Date : 20151211 Dossier : 2013-3473(GST)G ENTRE : UNIVERSITY OF CALGARY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge D'Arcy I. La question à trancher [1] La question soulevée dans les présents appels a trait à la mesure dans laquelle l'appelante a acquis et utilisé par la suite certains des biens‑fonds lui appartenant aux fins de ses activités commerciales[1] au sens de la TPS. La question amène la Cour à se pencher sur l'application de la règle générale régissant les crédits de taxe sur les intrants énoncée au paragraphe 169(1), de la règle sur les « méthodes justes et raisonnables » au paragraphe 141.01(5) et des règles sur la répartition relatives au crédit de taxe sur les intrants prévues aux paragraphes 141.01(2) et (3) de la Loi. II. Liens avec les appels de la University of Alberta [2] Les présents appels et ceux interjetés par la University of Alberta[2] devaient être entendus au cours de la même période de trois jours. Les appels des deux appelantes soulèvent la même question. [3] L'avocat de l'appelante a suggéré, au début de l'audition des appels, que la Cour entende les appels de la University of Calgary sur preuve commune avec les appels de la University of Alberta. Cependant, il a demandé que la Cour rende deux jugements distincts. [4] L'avocat de l'intimée acceptait de procéder de cette manière par souci d'efficacité, mais il a émis des réserves en raison du fait que chaque appelante serait amenée à présenter des faits différents à l'appui de sa demande de crédit de taxe sur les intrants. [5] Je n'ai pas suivi la suggestion de l'avocat de l'appelante pour la simple raison que la preuve n'était pas commune aux deux parties. Même si les appelantes exploitaient des entreprises très similaires, sinon identiques, elles exerçaient des activités différentes dans leurs entreprises respectives. Ces activités sont déterminantes pour ce qui est de leur admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants. [6] Cependant, j'ai reconnu que les deux appelantes employaient des méthodes très semblables pour établir leur admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants. De plus, l'avocat de l'appelante a informé la Cour que bien qu'aucun élément de preuve ne soit commun aux deux appelantes, on pouvait établir [TRADUCTION] « un certain parallèle entre les deux preuves ». [7] Par conséquent, les appels des appelantes ont été instruits comme suit : - la Cour a demandé à entendre les appels de la University of Calgary et les deux parties ont présenté leur preuve; - la Cour a ajourné l'audition de ces appels; - la Cour a demandé à entendre les appels de la University of Alberta et les deux parties ont présenté leur preuve; - la Cour a demandé à entendre les appels des deux appelantes, autorisant les parties à présenter un seul ensemble d'observations pour les appels des deux appelantes. III. Résumé des faits [8] Il y a eu deux témoins. M. Bradley Klaiber a témoigné pour le compte de l'appelante et M. Robert Kinzner a témoigné pour le compte de l'intimée. [9] Monsieur Klaiber, comptable agréé, est le directeur de l'information financière de l'appelante. M. Kinzner, comptable en management accrédité, est un vérificateur de l'ARC. [10] J'ai trouvé les deux témoins crédibles. Cependant, comme je vais l'expliquer plus loin, je n'accepte pas l'application que fait M. Kinzner des paragraphes 141.01(2) et (3). [11] La University of Calgary est une université de recherche publique située à Calgary, en Alberta; elle compte 31 500 étudiants et a 4 800 professeurs et employés. Fondée en 1966, l'université a 14 facultés et plus de 85 instituts et centres de recherche[3]. [12] L'appelante possède plusieurs parcelles à Calgary, lesquelles constituent collectivement ses biens‑fonds[4]. M. Klaiber a décrit le campus principal de l'université en ces termes : [TRADUCTION] « C'est comme une mini‑ville [...] située à Calgary même, où un certain nombre de personnes viennent vivre, travailler, étudier et faire de la recherche »[5]. [13] Même si le campus est principalement utilisé à des fins d'enseignement, la University of Calgary fournit aussi divers services commerciaux et autres services n'ayant pas de lien avec l'enseignement aux étudiants, aux employés et au public[6]. [14] Les parties font observer ce qui suit au paragraphe 2 de l'ECPF I : [TRADUCTION] Pendant toutes les périodes en cause, la University of Calgary a été un « inscrit », un « organisme de services publics » et une « institution publique » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. Aux fins de l'application de la Loi, la University of Calgary réalise à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées dans le cadre de ses activités. [15] Le fait que l'appelante soit un organisme de services publics signifie qu'elle est aussi un organisme du secteur public[7], ce qui est pertinent aux fins de l'application des règles sur le changement d'utilisation de l'article 206. [16] Les appels visent trois parcelles dont l'appelante est propriétaire. J'appellerai collectivement les « biens‑fonds de l'appelante » les trois parcelles et les édifices situés sur elles. Les parties décrivent au paragraphe 4 de l'ECPF I chacune de ces trois parcelles comme suit : - « plan 1935JK » ([TRADUCTION] « centre de développement de l'enfant de la University of Calgary ») : j'appellerai « CDE » cette parcelle et les édifices situés sur elle; - « plan 859JK » ([TRADUCTION] « campus principal de la University of Calgary ») : j'appellerai « campus principal » cette parcelle et les édifices situés sur elle; - « plan 9410341 » ([TRADUCTION] « campus sud de la University of Calgary ») : j'appellerai « campus sud » cette parcelle et les édifices situés sur elle. [17] L'appelante a fait des choix, prenant effet le 1er février 2006, en vertu de l'article 211 de la Loi à l'égard de chacun de ses biens‑fonds[8]. J'aborderai l'effet des choix bientôt. La principale conséquence des choix, pour ce qui concerne les appels, est que l'appelante était réputée avoir reçu le 1er février 2006 la fourniture taxable de chacun des biens‑fonds par voie de vente et avoir payé ce jour‑là la taxe à l'égard de chacune des fournitures réputées[9]. [18] Après le 1er février 2006, l'appelante a apporté des améliorations à ses biens‑fonds. La taxe relative aux améliorations apportées aux biens‑fonds semble avoir été payée ou être devenue payable entre février 2006 et mars 2009[10]. [19] En conséquence de l'acquisition réputée des biens‑fonds et des améliorations subséquentes à ceux‑ci, l'appelante est tenue d'établir, pour les besoins du crédit de taxe sur les intrants, la mesure dans laquelle elle a acquis ses biens‑fonds, les ajouts aux biens‑fonds ou les améliorations aux biens‑fonds en vue de les utiliser dans ses activités commerciales au titre de la TPS. [20] L'appelante a conçu une méthode pour établir la mesure dans laquelle elle a utilisé ses biens‑fonds pour ses activités commerciales (la « méthode initiale de l'appelante ». Les parties ont décrit en termes généraux la méthode initiale de l'appelante dans l'ECPF I de la manière suivante : [TRADUCTION] Pour chacun de ses biens‑fonds, la University of Calgary a tenu compte de tous les édifices situés sur le bien‑fonds. Elle a indiqué pour chaque édifice la totalité de la superficie (en mètres carrés) qui était directement utilisée pour effectuer des fournitures taxables en échange d'une contrepartie, des fournitures exonérées et une combinaison de ces deux activités[11]. [...] La University of Calgary a ensuite fixé un ratio (en pourcentage) entre les activités taxables et les activités exonérées pour chaque édifice et l'a appliqué aux activités mixtes exercées à l'intérieur de l'édifice (c.‑à‑d. les aires communes intérieures). La University of Calgary a ensuite combiné toutes les activités exercées dans tous les édifices du bien‑fonds pour obtenir un ratio (en pourcentage) à appliquer à la superficie restante du bien‑fonds (c.‑à‑d. les aires communes extérieures)[12]. [21] En utilisant cette méthode, l'appelante a produit de nombreuses déclarations de TPS dans lesquelles elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de ses biens‑fonds, en faisant valoir que pendant les périodes en cause, les pourcentages suivants représentaient la mesure dans laquelle elle avait acquis chaque bien‑fonds afin de l'utiliser dans ses activités commerciales, ou avait effectivement utilisé chaque bien‑fonds pour ses activités commerciales : - CDE : 85,77 % - Campus principal : 43,2 % - Campus sud : 27,52 %[13] [22] Le ministre a établi de nouvelles cotisations au motif que trois rajustements devaient être apportés à la méthode initiale de l'appelante afin de la rendre conforme aux dispositions de la Loi, notamment l'article 141.01. [23] Tout d'abord, le ministre était en désaccord avec l'évaluation que l'appelante avait faite de la superficie de certains édifices qu'elle a utilisés directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, directement pour effectuer des fournitures exonérées, et indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées. Ensuite, il n'acceptait pas le traitement que faisait l'appelante des aires communes extérieures de ses biens‑fonds (les « aires communes extérieures »). Enfin, il estimait que la méthode initiale de l'appelante devait être modifiée par l'ajout d'un facteur de pondération ou d'indexation. [24] L'appelante accepte les modifications proposées par le ministre en ce qui concerne la répartition de la superficie de certains édifices. L'ECPF I indique ce qui suit : [TRADUCTION] À la suite de la délivrance des nouvelles cotisations portées en appel, l'appelante a accepté certains des rajustements proposés par le ministre (en appliquant la méthode de l'appelante). En conséquence, l'appelante affirme maintenant que la mesure dans laquelle chacun de ses biens‑fonds a été utilisé dans le cadre d'activités commerciales est la suivante[14] : Bien‑fonds Pourcentage de l'utilisation Centre de développement de l'enfant 81,20 % Campus principal 41,33 % Campus sud 25,86 % [25] J'appellerai « méthode définitive de l'appelante » la méthode employée par l'appelante pour établir ces pourcentages et « pourcentages définitifs de l'appelante » les pourcentages ainsi établis. [26] L'appelante n'accepte pas le traitement que fait le ministre des aires communes extérieures, ni l'ajout d'un facteur d'indexation. [27] Les parties ont fourni dans l'ECPF I la description générale suivante de la méthode conçue par l'intimée (la « méthode de l'intimée ») : [TRADUCTION] Le ministre est d'avis qu'il faut tenir compte de la totalité de chacun des biens‑fonds de l'appelante dans le calcul de la proportion d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale. Le ministre est d'avis que les aires extérieures autres que les parcs de stationnement, comme les espaces verts, les voies, les trottoirs et les espaces paysagers, ne servaient pas à effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. Partant de ce principe, le ministre est d'avis que la méthode de l'appelante doit être appliquée de façon à inclure ces aires extérieures dans le calcul de la proportion de l'utilisation pour les activités commerciales de l'appelante. Le ministre est d'avis qu'un mécanisme de pondération ou d'indexation doit être employé pour tenir compte des différents types de superficies à chacun des biens‑fonds de l'appelante. Le ministre a établi les coûts de remplacement des divers édifices situés sur chacun des biens‑fonds et a utilisé ces renseignements pour appliquer un facteur d'indexation aux biens‑fonds de l'appelante[15]. [28] Le ministre, appliquant la méthode de l'intimée et après avoir apporté des rajustements au calcul initial fait par l'appelante de l'utilisation de la superficie dans certains édifices, a établi comme suit la mesure dans laquelle chacun des biens‑fonds de l'appelante a été utilisé au cours de la période en cause dans le cadre d'activités commerciales (les « pourcentages de l'intimée ») : - CDE : 69,91 % - Campus principal : 18,06 % - Campus sud : 11,93 %[16] [29] Le ministre a par conséquent établi une cotisation à l'égard de l'appelante qui augmentait ses impôts nets d'environ 3,9 millions de dollars pour les périodes en cause[17]. [30] Bien qu'elles ne s'accordent pas sur le traitement des aires communes extérieures et sur l'ajout d'un facteur de pondération ou d'indexation à la méthode définitive de l'appelante, les parties s'entendent sur l'utilisation réelle de la superficie de chaque édifice en cause. En particulier, la méthode définitive de l'appelante et la méthode de l'intimée en arrivent au même résultat en ce qui concerne la mesure (en mètres carrés) dans laquelle l'appelante a utilisé chaque édifice directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, directement pour effectuer des fournitures exonérées, et indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées[18]. IV. La méthode de l'appelante [31] Monsieur Klaiber a expliqué à la Cour les méthodes initiale et définitive de l'appelante. [32] Comme le précise l'ECPF I, l'appelante a indiqué pour chaque édifice[19] situé sur ses biens‑fonds la superficie totale (en mètres carrés) qui était utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, directement pour effectuer des fournitures exonérées, et indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées[20]. [33] Monsieur Klaiber a expliqué la méthode employée par l'appelante pour établir l'utilisation d'une superficie donnée[21]. Il a souligné le fait que l'appelante a essayé d'utiliser des [TRADUCTION] « renseignements facilement accessibles ». [34] Son service a d'abord travaillé avec le groupe de l'entretien et du développement des installations de l'appelante. Ce groupe dispose d'une base de données comportant des renseignements liés à la superficie des terrains et des édifices de l'appelante. Cette base de données renferme des renseignements détaillés sur chaque édifice qui précisent chaque salle située dans l'édifice, la superficie de la salle, le nom de la salle et l'utilisation que fait l'appelante de la salle. [35] Monsieur Klaiber et son personnel ont examiné la totalité de la superficie de chaque étage de chaque édifice et ont attribué la superficie de chaque salle et de chaque aire commune à une utilisation directe pour effectuer des fournitures exonérées, à une utilisation directe pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, ou à une utilisation indirecte pour effectuer à la fois des fournitures exonérées et des fournitures taxables (les « aires communes intérieures »)[22]. [36] Il a noté que la superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées comprenait les salles de cours et les laboratoires de recherche qui n'étaient pas loués à des tiers. La superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables comprenait les établissements de restauration, les librairies, les parcs de stationnement et les aires louées à d'autres parties. [37] Les aires communes intérieures comprenaient les locaux d'entretien, les corridors et passages, les toilettes, et ainsi de suite. Il a expliqué que ces aires servaient d'appui aux [TRADUCTION] « activités pouvant faire l'objet d'une imputation directe » exercées dans l'édifice en cause. [38] Les pièces A3, A4 et A5 résument les calculs de l'appelante pour chaque salle dans chaque édifice des biens‑fonds de l'appelante. Ces pièces renferment 270 pages de calculs relatifs à des milliers de salles situées dans 90 édifices (y compris les parcs de stationnement) occupant une superficie d'environ 898 000 mètres carrés. [39] L'appelante a ensuite combiné les chiffres calculés pour les édifices de ses biens‑fonds. Plus précisément, pour chacun de ses trois biens‑fonds, l'appelante a calculé la superficie en mètres carrés qu'elle utilisait directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, la superficie en mètres carrés qu'elle utilisait directement pour effectuer des fournitures exonérées, et la superficie en mètres carrés des aires communes intérieures[23]. [40] À un certain moment, l'appelante a examiné ces calculs avec l'ARC et a accepté d'y apporter certaines modifications proposées par l'ARC concernant l'utilisation établie par l'appelante de la superficie située dans les édifices. Les pièces B, C et D de l'ECPF I indiquent l'affectation convenue entre les parties de la superficie de chaque édifice des biens‑fonds de l'appelante[24]. [41] La pièce B de l'ECPF I renferme les chiffres dont l'appelante et l'intimée ont convenu pour le terrain occupé par le CDE. L'appelante y a indiqué sept édifices. La pièce B montre le total des calculs effectués salle par salle pour chaque édifice situé sur le terrain occupé par le CDE, ventilé selon la superficie en mètres carrés utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, la superficie en mètres carrés utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées et la superficie en mètres carrés utilisée indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées (les aires communes intérieures). [42] Les superficies en mètres carrés pour les sept édifices sont ensuite additionnées pour donner les résultats suivants : - l'appelante a utilisé 30 261,78 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie; - l'appelante a utilisé 7 004,81 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures exonérées; - l'appelante a utilisé 1 582,81 mètres carrés indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées. [43] La pièce C renferme les mêmes calculs pour les édifices situés au campus principal. L'appelante recense soixante‑dix‑sept édifices au campus principal. Les calculs totaux pour les soixante‑dix‑sept édifices sont les suivants : - l'appelante a utilisé 258 842 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie; - l'appelante a utilisé 367 485 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures exonérées; - l'appelante a utilisé 27 863 mètres carrés indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées. [44] La pièce D renferme les mêmes calculs pour les édifices situés au campus sud. L'appelante recense six édifices au campus sud. Les calculs totaux pour les six édifices sont les suivants : - l'appelante a utilisé 53 001,3 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie; - l'appelante a utilisé 151 941,6 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures exonérées. [45] L'appelante soutient que la mesure dans laquelle un bien‑fonds donné est utilisé dans le cadre d'activités commerciales est établie en prenant la superficie totale en mètres carrés de tous les édifices situés sur le bien‑fonds en cause qui a été utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et en la divisant par la somme de la superficie totale en mètres carrés de ce bien‑fonds utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et de la superficie totale en mètres carrés de ce bien‑fonds utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées. En utilisant les chiffres indiqués dans les pièces B, C et D, on obtient les résultats suivants (les pourcentages définitifs de l'appelante), lesquels, selon l'appelante, représentent la mesure dans laquelle chaque bien‑fonds a été utilisé dans le cadre d'activités commerciales : - CDE : 30 261,78 ÷ (30 261,78 + 7 004,81) = 81,2 %[25] - campus principal : 258 842 ÷ (258 842 + 367 485) = 41,33 %[26] - campus sud : 53 001,3 ÷ (53 001,3 + 151 941,6) = 25,86 %[27] [46] L'appelante soutient qu'elle a droit aux crédits de taxe sur les intrants obtenus en appliquant les pourcentages définitifs de l'appelante à la TPS payée ou réputée avoir été payée au cours des périodes de déclaration pertinentes, comme il est indiqué dans la pièce A de l'ECPF I. [47] Par exemple, la pièce A montre que les parties ont convenu que la TPS à l'égard de laquelle l'appelante avait le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants au mois d'août 2007 s'élevait à 543 700 $. L'appelante soutient qu'elle avait le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants correspondant à 81,2 % de ce montant. [48] La méthode définitive de l'appelante suppose que l'appelante a acquis tous ses biens‑fonds dans le but d'effectuer des fournitures taxables ou des fournitures exonérées. V. La méthode de l'intimée [49] L'intimée n'accepte pas la méthode de l'appelante. Elle n'est pas convaincue qu'elle est conforme à l'article 141.01. Elle propose une méthode conçue par l'ARC, qui consiste à partir des calculs de l'appelante pour y apporter ensuite deux rajustements importants. Tout d'abord, elle traite les aires communes extérieures comme des superficies qui n'ont pas été utilisées pour effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie[28]. Ensuite, elle applique un facteur de pondération ou d'indexation fondé sur le coût de remplacement des divers édifices situés sur les biens‑fonds de l'appelante. [50] Monsieur Kinzner a expliqué à la Cour la méthode de l'ARC. [51] L'ARC est partie des chiffres que renferment les pièces B, C et D de l'ECPF I pour chaque édifice sur les biens‑fonds de l'appelante. Il s'agit des chiffres que l'appelante a utilisés, dans sa méthode définitive, pour établir la mesure dans laquelle elle a utilisé ses biens‑fonds pour ses activités commerciales. Les chiffres représentent la superficie en mètres carrés de chaque édifice directement utilisée pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, la superficie en mètres carrés directement utilisée pour effectuer des fournitures exonérées et la superficie en mètres carrés indirectement utilisée pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées[29]. [52] L'ARC a ensuite rajusté les calculs indiqués dans les pièces B, C et D de l'ECPF I en supposant que l'appelante n'a pas utilisé les aires communes extérieures indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées[30]. Comme il est indiqué aux pièces B, C, et D respectivement de l'ECPF I, la superficie des aires communes extérieures pour chaque bien‑fonds est la suivante : - 168 420 mètres carrés pour les aires communes extérieures situées sur le CDE; - 567 183 mètres carrés pour les aires communes extérieures situées sur le campus principal; - 31 614 mètres carrés pour les aires communes extérieures situées sur le campus sud. [53] Monsieur Kinzner a témoigné que l'appelante utilisait les aires communes extérieures du CDE et du campus principal pour des activités exonérées[31]. Il a également témoigné que l'appelante utilisait 22 795 mètres carrés des aires communes extérieures situées au campus sud aux fins d'activités exonérées. L'ARC a conclu que l'appelante n'utilisait pas les 8 819 mètres carrés restants des aires communes extérieures du campus sud pour des activités exonérées, mais qu'elle louait plutôt le terrain comme faisant partie du garage[32]. [54] Monsieur Kinzner m'a renvoyé aux pièces R3, R4 et R5, qui montrent les rajustements apportés par l'ARC à la méthode définitive de l'appelante. [55] En ce qui concerne le CDE, la pièce R3 montre que l'ARC n'a pas modifié la superficie que l'appelante a utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ni la superficie que l'appelante a utilisée indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées. Cependant, l'ARC a ajouté 168 420 mètres carrés, soit la superficie des aires communes extérieures, à la superficie utilisée par l'appelante directement pour effectuer des fournitures exonérées, la faisant passer de 7 004,81 à 175 424,81 mètres carrés[33]. [56] La pièce R4 montre les rajustements similaires effectués par l'ARC aux chiffres de l'appelante figurant dans la pièce C de l'ECPF I en ce qui concerne le campus principal. La superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables et celle utilisée indirectement pour effectuer à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées ne changent pas. L'ARC a ajouté 567 183 mètres carrés, soit les aires communes extérieures, à la superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées, la faisant passer de 367 485 à 934 669 mètres carrés[34]. [57] L'ARC a rajusté de la même manière les chiffres indiqués par l'appelante dans la pièce D de l'ECPF I en ce qui concerne le campus sud. Elle a haussé la superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables en y ajoutant les 8 819 mètres carrés de l'aire commune extérieure qui était loués comme faisant partie du garage, la faisant passer de 53 001 à 61 820 mètres carrés. Elle a ajouté les aires communes extérieures restantes, soit 22 795 mètres carrés, à la superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées, la faisant passer de 151 941 à 174 736 mètres carrés[35]. [58] Après avoir rajusté les calculs de l'appelante relatifs aux aires communes extérieures, l'ARC a ensuite appliqué ce qu'elle appelle un [TRADUCTION] « indice de pondération » à ses calculs en mètres carrés. [59] Un évaluateur de l'ARC, David Jang, a estimé les coûts de remplacement des édifices, des parcs de stationnement et des espaces paysagers des biens‑fonds de l'appelante (appelés les « améliorations » dans l'ECPF II)[36]. M. Jang a calculé le coût de remplacement total de chacune des améliorations au 30 septembre 2011[37]. [60] Les annexes de la pièce R3 exposent l'application du facteur d'indexation de l'ARC aux terrains du CDE. [61] Le vérificateur de l'ARC, appliquant le coût de remplacement établi par l'évaluateur de l'ARC, a calculé un coût par pied carré pour chacun des sept édifices et pour les aires communes extérieures situés sur les terrains du CDE comme suit : - CDE : 230,57 $ le pied carré; - Expédition et réception : 204,53 $ le pied carré; - Entrepôt : 32,13 $ le pied carré; - Entrepôt : 32,13 $ le pied carré; - Trois parcs de stationnement : 5,05 $ le pied carré; - Espaces verts (voies, trottoirs, espaces paysagers, forêt) (les aires communes extérieures) : 4,25 $ le pied carré[38]. [62] L'ARC a utilisé le coût par pied carré comme indice de pondération et l'a appliqué à la ventilation par mètre carré acceptée par les parties pour les sept édifices du CDE[39]. [63] Par exemple, en ce qui concerne l'édifice d'expédition et de réception du CDE, les parties se sont entendues sur le fait que l'appelante a utilisé 1 867 mètres carrés de l'édifice directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et 3 592 mètres carrés directement pour effectuer des fournitures exonérées[40]. L'ARC a appliqué son indice de pondération comme suit : - elle a d'abord calculé la superficie commerciale pondérée de l'édifice en multipliant la superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie par l'indice de pondération (le coût par pied carré pour l'édifice), soit 1 867 mètres carrés × 204,53 = 381 857,51; - elle a ensuite calculé la superficie exonérée pondérée de l'édifice en multipliant la superficie utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées par l'indice de pondération (le coût par pied carré pour l'édifice), soit 3 592 × 204,53 = 734 671,76; - elle a ensuite fait le total de ces chiffres pour obtenir une superficie totale pondérée pour l'édifice, soit 1 116 529 (381 857 + 734 671). [64] L'ARC a effectué le même calcul pour chacun des six autres édifices du bien‑fonds du CDE[41]. [65] Un calcul a également été fait pour les aires communes extérieures. Plus précisément, le vérificateur de l'ARC est parti des 168 420 mètres carrés que les parties ont acceptés comme constituant la superficie des aires communes extérieures du CDE[42]. Comme M. Kinzner a supposé que la totalité de cette superficie était « exonérée », il a calculé que la superficie exonérée pondérée pour la totalité des aires communes extérieures était égale à la superficie des aires communes extérieures multipliée par l'indice de pondération (le coût par pied carré pour les améliorations apportées aux aires communes extérieures), soit 168 420 × 4,25 = 715 785[43]. [66] L'ARC a ensuite additionné la superficie commerciale pondérée, la superficie exonérée pondérée et la superficie totale pondérée pour le bien‑fonds du CDE pour obtenir les résultats suivants : - superficie pondérée en mètres carrés utilisée pour les activités commerciales : 3 888 152,35; - superficie pondérée en mètres carrés utilisée pour les activités exonérées : 1 673 408,46[44]; - superficie totale pondérée : 5 561 560,81. [67] L'ARC a utilisé la même méthode pour appliquer le facteur d'indexation au campus principal. Elle a utilisé le coût par pied carré comme indice de pondération et l'a appliqué au calcul accepté de la superficie en mètres carrés utilisée directement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, de la superficie en mètres carrés utilisée directement pour effectuer des fournitures exonérées et de la superficie en mètres carrés utilisée indirectement pour effectuer des fournitures pour les édifices du campus principal[45]. [68] En ce qui concerne les aires communes extérieures, le vérificateur a commencé par prendre les 567 183 mètres carrés acceptés par les parties comme constituant la superficie des aires communes extérieures du campus principal[46]. Comme le vérificateur de l'ARC a supposé que la totalité de cette superficie était « exonérée », il a calculé que la superficie exonérée pondérée pour la totalité des aires communes extérieures correspondait à la superficie des aires communes extérieures multipliée par l'indice de pondération (le coût par pied carré pour les améliorations apportées aux aires communes extérieures), soit 567 183 × 4,25 = 2 410 528[47]. [69] L'ARC a ensuite additionné la superficie commerciale pondérée, la superficie exonérée pondérée et la superficie totale pondérée pour le campus principal, y compris les aires communes extérieures, pour obtenir les résultats suivants : - superficie pondérée en mètres carrés utilisée pour les activités commerciales : 18 824 279; - superficie pondérée en mètres carrés utilisée pour les activités exonérées : 85 426 040; - superficie totale pondérée : 104 250 320[48]. [70] L'ARC a utilisé la même méthode d'indexation pour chaque édifice du campus sud et pour les aires communes extérieures du campus sud, pour obtenir les résultats suivants : - superficie pondérée en mètres carrés utilisée pour les activités commerciales : 5 152 150; - superficie pondérée en mètres carrés utilisée pour les activités exonérées : 38 016 992; - superficie totale pondérée : 43 169 142[49]. [71] L'ARC a ensuite établi la mesure dans laquelle l'appelante avait utilisé chaque bien‑fonds pour des activités commerciales en prenant pour chacun le chiffre qu'elle avait calculé comme correspondant à la superficie totale pondérée utilisée pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et en le divisant par la superficie totale pondérée pour le bien‑fonds. Elle a ainsi obtenu les pourcentages suivants (c.‑à‑d. les pourcentages de l'intimée) : - CDE : 69,91 % (3 888 152 ÷ 5 561 561); - Campus principal : 18,06 % (18 824 279 ÷ 104 250 320); - Campus sud : 11,93 % (5 152 150 ÷ 43 169 142)[50]. [72] L'intimée estime que l'appelante a droit aux crédits de taxe sur les intrants calculés en appliquant les pourcentages de l'intimée au montant de TPS accepté que l'appelante a payé ou est présumée avoir payé à l'égard de chaque bien‑fonds[51]. Par exemple, la pièce A de l'ECPF I montre que le montant de TPS admissible pour la période de déclaration du mois d'août 2007 de l'appelante à l'égard du CDE s'élevait à 543 700,11 $. Le ministre est d'avis que l'appelante avait droit à un crédit de taxe sur les intrants correspondant à 69,91 % de ce montant[52]. VI. La loi [73] Le paragraphe 169(1) de la Loi énonce les règles générales qui s'appliquent aux demandes de crédits de taxe sur les intrants. Les parties pertinentes du paragraphe 169(1) sont libellées comme suit : Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable : A × B où : A représente la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable; B : [...] b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l'immobilisation; c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [74] Les présents appels ont trait au droit de l'appelante à des crédits de taxe sur les intrants relativement à l'acquisition de biens immeubles qui font partie de ses immobilisations et aux améliorations subséquentes aux biens immeubles. En vertu de l'alinéa c) de la définition de l'élément B, au paragraphe 169(1), un inscrit à la TPS a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS qu'il a payée relativement à l'acquisition d'un bien immeuble qui fait partie de ses immobilisations selon la mesure dans laquelle il a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. En ce qui concerne les améliorations apportées aux biens immeubles qui font partie de ses immobilisations, l'alinéa b) de la définition de l'élément B, au paragraphe 169(1), permet à une personne qui est un inscrit de demander un crédit de taxe sur les intrants selon la mesure dans laquelle elle a utilisé le bien immeuble qui fait partie de ses immobilisations dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition de ce bien immeuble. [75] Le paragraphe 209(1) dispose que les paragraphes 199(2) à 199(4), 200(2) et 200(3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à certains biens immeubles acquis par un inscrit qui est un organisme de services publics comme s'il s'agissait de biens meubles. Ces paragraphes s'appliquent aux biens immeubles qu'un organisme de services publics acquiert pour les utiliser à titre d'immobilisations ou, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations qu'il apporte à ses biens immeubles qui font partie de ses immobilisations. [76] L'appelante est un organisme de services publics. Par conséquent, en premier lieu, le paragraphe 209(1) s'appliquerait à toute acquisition des biens‑fonds de l'appelante ainsi qu'aux améliorations apportées à ces biens‑fonds. [77] Les paragraphes 199(2) à 199(4) énoncent les règles qui sont généralement appelées le critère de l'utilisation principale. L'effet combiné de ces dispositions et du paragraphe 209(1) est que la taxe payable par un organisme de services publics inscrit à l'égard de l'acquisition de biens immeubles qui font partie de ses immobilisations n'est incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de cet organisme que si les biens immeubles ont été acquis pour être utilisés principalement dans le cadre de ses activités commerciales[53]. Une règle similaire s'applique aux améliorations apportées à ces biens immeubles. La taxe payable à l'égard des améliorations n'est incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l'organisme de services publics que si, au moment où cette taxe est payée ou devient payable, les biens immeubles faisant partie des immobilisations sont utilisés principalement dans le cadre de ses activités commerciales[54]. [78] Je crois comprendre que l'appelante, avant de faire les choix selon l'article 211 le 1er février 2006, n'avait pas le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de ses biens‑fonds parce qu'elle n'utilisait pas ces immeubles principalement dans le cadre de ses activités commerciales. [79] L'article 211 prévoit un mécanisme permettant à certains organismes de services publics de demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard d'immeubles qu'ils n'utilisent pas principalement dans le cadre d'activités commerciales. De plus, une conséquence de ce choix est que certaines fournitures exonérées des immeubles deviennent des fournitures taxables. [80] Le paragraphe 211(1) dispose notamment que lorsqu'un organisme de services publics fait un choix relativement à un immeuble qui est son immobilisation, l'article 209 ne s'applique pas à l'immeuble en cause. Par conséquent, un organisme de services publics a le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de cet immeuble même si celui‑ci est utilisé principalement pour des activités non commerciales. [81] En outre, les fournitures de l'immeuble qui seraient exonérées en raison de l'application de l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V[55] ou de l'article 25 de la partie VI de l'annexe V[56] sont exclues de l'exonération en vertu de ces articles. [82] Selon la preuve dont
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143