R. c. Bissonnette
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R. c. Bissonnette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-27 Référence neutre 2022 CSC 23 Numéro de dossier 39544 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 Appel entendu : 24 mars 2022 Jugement rendu : 27 mai 2022 Dossier : 39544 Entre : Sa Majesté la Reine et procureur général du Québec Appelants et Alexandre Bissonnette Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Queen’s Prison Law Clinic, Toronto Police Association, Association canadienne des policiers, Karen Fraser, Jennifer Sweet, Nicole Sweet, Kim Sweet, John Sweet, J. Robert Sweet, Charles Sweet, Patricia Corcoran, Ann Parker, Ted Baylis, Sharon Baylis, Cory Baylis, Michael Leone, Doug French, Donna French, Deborah Mahaffy, Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Canadian Prison Law Association, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberti…
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R. c. Bissonnette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-27 Référence neutre 2022 CSC 23 Numéro de dossier 39544 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 Appel entendu : 24 mars 2022 Jugement rendu : 27 mai 2022 Dossier : 39544 Entre : Sa Majesté la Reine et procureur général du Québec Appelants et Alexandre Bissonnette Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Queen’s Prison Law Clinic, Toronto Police Association, Association canadienne des policiers, Karen Fraser, Jennifer Sweet, Nicole Sweet, Kim Sweet, John Sweet, J. Robert Sweet, Charles Sweet, Patricia Corcoran, Ann Parker, Ted Baylis, Sharon Baylis, Cory Baylis, Michael Leone, Doug French, Donna French, Deborah Mahaffy, Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Canadian Prison Law Association, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des chefs de police Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 148) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté la Reine et procureur général du Québec Appelants c. Alexandre Bissonnette Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Queen’s Prison Law Clinic, Toronto Police Association, Association canadienne des policiers, Karen Fraser, Jennifer Sweet, Nicole Sweet, Kim Sweet, John Sweet, J. Robert Sweet, Charles Sweet, Patricia Corcoran, Ann Parker, Ted Baylis, Sharon Baylis, Cory Baylis, Michael Leone, Doug French, Donna French, Deborah Mahaffy, Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Canadian Prison Law Association, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des chefs de police Intervenants Répertorié : R. c. Bissonnette 2022 CSC 23 No du greffe : 39544. 2022 : 24 mars; 2022 : 27 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Peines cruelles et inusitées par nature — Réparation — Cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans en cas de meurtres multiples au premier degré autorisé par l’art. 745.51 du Code criminel — L’article 745.51 contrevient‑il à l’art. 12 de la Charte qui confère une protection contre les traitements ou peines cruels et inusités? — Dans l’affirmative, quelle est la réparation convenable? — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 745.51 . Le 29 janvier 2017, 46 personnes sont réunies à la Grande Mosquée de Québec pour la prière du soir. B y fait irruption et, armé d’une carabine semi‑automatique et d’un pistolet, il fait feu en direction des fidèles, provoquant ainsi la mort de 6 personnes, en plus d’en blesser grièvement 5 autres. B plaide coupable aux 12 chefs d’accusation portés contre lui, notamment 6 meurtres au premier degré. Lorsqu’un accusé est déclaré coupable de meurtre au premier degré, il est condamné à une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et il ne devient admissible à une libération conditionnelle qu’après un temps d’épreuve de 25 ans. B écope donc automatiquement de cette peine. Le ministère public demande également l’application de l’art. 745.51 du Code criminel . Cette disposition autorise le tribunal à ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement, plutôt que concurremment. Lorsqu’il s’agit de meurtres au premier degré, l’application de cette disposition permet au tribunal d’additionner des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans pour chaque meurtre. B conteste la constitutionalité de l’art. 745.51. Le juge de première instance conclut que cette disposition viole le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne garantis à B par l’art. 12 et l’art. 7 de la Charte , respectivement, et qu’elle ne peut être sauvegardée par l’article premier. Pour remédier à l’inconstitutionnalité de la disposition, le juge de première instance recourt à la technique de l’interprétation large et interprète l’art. 745.51 comme ayant pour effet de conférer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de choisir la durée de la période d’inadmissibilité additionnelle à infliger au contrevenant. Il condamne B à purger un temps d’épreuve total de 40 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. La Cour d’appel accueille le pourvoi de B et déclare l’art. 745.51 invalide et inconstitutionnel parce que contraire aux art. 12 et 7 de la Charte . Elle précise que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement. Elle juge que le recours à la technique de l’interprétation large est inapproprié et annule donc la disposition frappée d’inconstitutionnalité. Elle ordonne en conséquence que B purge de façon concurrente un temps d’épreuve de 25 ans pour chacun des chefs avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’article 745.51 du Code criminel est contraire à l’art. 12 de la Charte et n’est pas sauvegardé par l’article premier. Il doit être déclaré immédiatement inopérant en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et la déclaration doit invalider rétroactivement la disposition contestée à compter de l’adoption de celle‑ci. En cas de meurtres multiples au premier degré, l’art 745.51 permet l’infliction de peines d’emprisonnement qui, dans les faits, privent tous les contrevenants visés d’une possibilité réaliste d’obtenir une libération conditionnelle avant leur décès. De telles peines sont de nature dégradante, et donc contraires à la dignité humaine, puisqu’elles retirent aux contrevenants toute possibilité de réinsertion sociale, ce qui présuppose, de manière finale et irréversible, que ces derniers ne possèdent pas la capacité de s’amender et de réintégrer la société. B doit donc se voir infliger une période totale d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans, conformément au droit tel qu’il existait avant l’adoption de l’art. 745.51. L’article 12 de la Charte confère une protection contre tous les traitements ou peines cruels et inusités. Fondamentalement, l’art. 12 de la Charte a pour objet de protéger la dignité humaine et d’assurer le respect de la valeur inhérente à chaque personne. La protection conférée par l’art. 12 comprend deux volets. L’article 12 protège contre l’infliction d’une peine excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, d’une part, et contre l’infliction d’une peine intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine, d’autre part. Le premier volet de la garantie prévue à l’art. 12 concerne les peines dont l’effet est exagérément disproportionné par rapport à ce qui aurait été approprié. Le deuxième volet de la protection conférée par l’art. 12 quant à lui vise une catégorie restreinte de peines cruelles et inusitées par nature, des peines qui sont toujours exagérément disproportionnées parce qu’intrinsèquement incompatibles avec la dignité humaine. Une peine est cruelle et inusitée par nature si le tribunal est convaincu que, compte tenu de sa nature et de ses effets, cette peine ne pourrait jamais être infligée d’une manière conforme à la dignité humaine dans le contexte pénal canadien. Pour déterminer si une peine est intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine, le tribunal doit évaluer si la peine est, par sa nature, dégradante ou déshumanisante. Les effets susceptibles d’être causés à l’ensemble des contrevenants condamnés à un tel châtiment peuvent également éclairer le tribunal et appuyer son analyse de la nature de la peine. Une peine cruelle et inusitée par nature doit toujours être exclue de l’arsenal des mesures punitives à la disposition de l’État. Il s’ensuit que la simple possibilité qu’une peine cruelle et inusitée par nature puisse être infligée suffit pour enfreindre l’art. 12 de la Charte . Lorsque les deux volets de la protection de l’art. 12 sont en cause dans une même affaire, l’analyse de la nature de la peine doit précéder celle de la disproportion exagérée. En effet, si la peine susceptible d’être infligée est cruelle et inusitée par nature, et donc intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine, il est inutile de s’interroger sur son caractère exagérément disproportionné dans un cas donné puisqu’elle est, par définition, toujours exagérément disproportionnée. La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est une peine visée à l’art. 12. Une mesure imposée par l’État est considérée comme une peine visée à l’art. 12 lorsqu’elle est une conséquence d’une déclaration de culpabilité qui fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée, et soit elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine, soit elle a une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité. La durée de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle fait partie du châtiment, dans la mesure où elle découle de la déclaration de culpabilité et a des conséquences importantes sur le droit du contrevenant à la liberté et à la sécurité de sa personne. De plus, elle répond aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sous-tendent une peine. Ainsi, le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle autorisé par l’art. 745.51 constitue une peine, dont la constitutionnalité doit être évaluée au regard de l’art. 12 de la Charte . L’article 745.51 autorise, dans les faits, l’infliction d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle. Cette peine est, par sa nature même, intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine. Elle est de nature dégradante en ce qu’elle présuppose, dès son infliction, que le contrevenant est irrécupérable et ne possède pas l’autonomie morale nécessaire pour se réhabiliter. Bien que le Parlement dispose d’une latitude pour établir des peines dont la sévérité exprime la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise, il ne peut prescrire une peine qui prive d’emblée tous les contrevenants qui y sont assujettis d’une possibilité réaliste de libération conditionnelle. Pour respecter la dignité humaine, le Parlement doit laisser la porte entrouverte à la réhabilitation, même dans les cas où cet objectif revêt une importance minime. Cet objectif est intimement lié à la dignité humaine en ce qu’il véhicule la conviction que chaque individu possède la capacité nécessaire pour se repentir et réintégrer la société. Il ne s’agit pas ici de faire primer l’objectif de la réhabilitation sur tous les autres, mais bien de lui préserver une certaine place dans un système pénal fondé sur le respect de la dignité inhérente à chaque individu, incluant les plus vils criminels. Dans le contexte de l’infraction de meurtre au premier degré, la réhabilitation est déjà subordonnée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, comme en témoigne la sévérité de la peine minimale obligatoire prévue pour cette infraction. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne sont pas mieux servis par l’infliction de peines excessives. En effet, passé un certain seuil, ces objectifs perdent toute leur valeur fonctionnelle, particulièrement lorsque la peine infligée dépasse largement l’espérance de vie humaine. L’infliction de peines excessives qui ne remplissent aucune fonction a uniquement pour effet de déconsidérer l’administration de la justice et de miner la confiance du public dans la rationalité et l’équité du système de justice criminel. Un châtiment qui ne peut jamais se réaliser est contraire aux valeurs fondamentales de la société canadienne. Les effets de la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle appuient la conclusion selon laquelle elle est de nature dégradante et donc intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine. Les contrevenants qui n’ont aucune possibilité réaliste de libération conditionnelle sont privés de tout incitatif à se réformer, et les conséquences psychologiques découlant de cette peine sont, à certains égards, comparables à celles vécues par les détenus dans le couloir de la mort, puisque seul le décès mettra fin à leur incarcération. Pour les contrevenants condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle, le sentiment de mener une existence monotone, futile et isolée de leurs proches et du monde extérieur est très difficile à supporter, à un point tel que certains préfèrent mettre fin à leurs jours plutôt que de mourir à petit feu et endurer des souffrances qui leur paraissent interminables. En outre, en droit international et en droit comparé, une peine qui prive les contrevenants de toute possibilité de remise en liberté est généralement considérée comme étant contraire à la dignité humaine. La prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté la Reine, qui lui confère le pouvoir discrétionnaire absolu d’accorder une remise de peine à tout individu condamné par un tribunal, ne peut sauvegarder la disposition contestée. La prérogative royale de clémence ne peut être considérée comme un véritable mécanisme de révision de la peine, puisqu’elle n’est exercée que dans des circonstances exceptionnelles. Elle constitue, au mieux, un mécanisme de libération fondé sur la compassion et sur l’existence de motifs humanitaires de sorte que les individus qui subissent les conséquences normales d’une peine régulièrement infligée ne sont pas susceptibles d’obtenir un tel pardon. L’existence de la prérogative royale de clémence ne crée donc aucune possibilité réaliste d’obtenir une libération conditionnelle pour les contrevenants assujettis à une peine d’emprisonnement à perpétuité qui n’est assortie d’aucun autre mécanisme de révision. L’atteinte à l’art. 12 de la Charte n’est pas justifiée au regard de l’article premier. Pour justifier une atteinte à un droit garanti par la Charte , l’État a le fardeau de démontrer que le texte de loi contesté répond à un objectif réel et urgent et que le moyen choisi pour réaliser cet objectif est proportionné à celui‑ci. En l’espèce, aucun argument sur la justification de la disposition attaquée n’a été présenté, de sorte que l’État ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait. La réparation convenable en l’espèce est une déclaration portant que l’art. 745.51 est immédiatement inopérant en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , lequel permet de déclarer inopérante toute disposition incompatible avec la Constitution. Le recours à la technique de l’interprétation large est inapproprié dans les circonstances. Cette technique permet au tribunal d’élargir la portée d’un texte de loi pour que celui‑ci inclue ce qui en a été exclu à tort. Lorsqu’il applique cette technique d’interprétation, le tribunal part du principe que, si le législateur avait su que la disposition était entachée d’un vice sur le plan constitutionnel, il l’aurait probablement édictée sous la forme modifiée que lui donne le tribunal. Or, en l’espèce le cumul de périodes d’inadmissibilité de 25 ans est directement lié à l’objectif poursuivi par le législateur par l’édiction de l’art. 745.51, comme le démontrent le texte de loi de même que les débats parlementaires. Le texte de l’art. 745.51 est clair en ce qui concerne la durée des périodes d’inadmissibilité susceptibles d’être cumulées par le tribunal : pour un meurtre au premier degré, ces périodes sont forcément de 25 ans en vertu de l’al. 745a) du Code criminel . De surcroît, les débats parlementaires illustrent clairement que l’intention du législateur était de permettre au tribunal de procéder au cumul de périodes d’inadmissibilité par bonds de 25 ans. Le législateur a d’ailleurs expressément rejeté une proposition d’amendement qui aurait conféré au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la durée totale de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. En conséquence, il est impossible de conclure que le législateur aurait probablement adopté la disposition attaquée avec les modifications qui découleraient de l’application de la technique de l’interprétation large comme l’a fait le juge de première instance. La déclaration d’invalidité doit avoir un effet immédiat en raison de la gravité de la violation du droit de toute personne à la protection contre l’infliction d’une peine cruelle et inusitée. La déclaration doit également invalider rétroactivement la disposition contestée à compter de la date de l’adoption de celle‑ci considérant le caractère continu de la violation du droit prévu à l’art. 12 de la Charte . Le droit applicable est donc celui qui existait antérieurement à cette date. Les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans auxquelles est assujetti B pour chacun des 6 chefs de meurtre au premier degré doivent en conséquence être purgées concurremment. Ainsi, conformément à l’al. 745a), B ne pourra présenter de demande de libération conditionnelle avant d’avoir purgé un temps d’épreuve total de 25 ans. La Commission des libérations conditionnelles du Canada demeure l’arbitre qui décidera ultimement si B pourra obtenir une libération conditionnelle à la fin de la période d’inadmissibilité. Jurisprudence Arrêts appliqués : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; arrêt examiné : R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; arrêts mentionnés : Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. B.W.P., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S. 941; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711; R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Simmonds, 2018 BCCA 205, 362 C.C.C. (3d) 215; Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Bourque, 2014 NBBR 237, 427 R.N.‑B. (2e) 259; R. c. Saretzky, 2017 ABQB 496; R. c. Ostamas, 2016 MBQB 136, 329 Man. R. (2d) 203; R. c. Wilmott, [1967] 1 C.C.C. 171; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; Vinter c. Royaume‑Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, 9 juillet 2013 (HUDOC); Murray c. Pays‑Bas [GC], no 10511/10, 26 avril 2016 (HUDOC); Hutchinson c. Royaume‑Uni [GC], no 57592/08, 17 janvier 2017 (HUDOC); Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, 12 février 2008 (HUDOC); Bodein c. France, no 40014/10, 13 novembre 2014 (HUDOC); Life Imprisonment Case (1977), 45 BVerfGE 187 (Allemagne); Harmelin c. Michigan, 501 U.S. 957 (1991); Graham c. Florida, 560 U.S. 48 (2010); Miller c. Alabama, 567 U.S. 460 (2012); R. c. McLoughlin, [2014] EWCA Crim 188, [2014] 1 W.L.R. 3964; R. c. Millard, 2018 ONSC 1299; R. c. Granados‑Arana, 2017 ONSC 6785, 356 C.C.C. (3d) 340; R. c. Husbands, [2015] O.J. No. 2673 (QL), 2015 CarswellOnt 7677 (WL), inf. par 2017 ONCA 607, 353 C.C.C. (3d) 317; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Albashir, 2021 CSC 48; R. c. Sullivan, 2022 CSC 19; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595. Lois et règlements cités Acte des pénitenciers de 1868, S.C. 1868, c. 75, art. 62. Acte relatif à la libération conditionnelle des détenus aux pénitenciers, S.C. 1899, c. 49. Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 12 , 24(1) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 231(2) , 235 , 718 , 718.2c), 718.3(4) , 745 , 745.51 , 748 , 749 . Code de procédure pénale (France), art. 720‑4 al. 2, 729 al. 4. Constitution de la République portugaise, art. 30(1). Crime (Sentences) Act 1997 (R.‑U.), 1997, c. 43, art. 30. Code pénal suisse, art. 86 al. 5. Lettres patentes constituant la charge de Gouverneur général du Canada (1947). Dans Gazette du Canada, partie I, vol. 81, p. 3109, art. XII [reproduites dans L.R.C. 1985, app. II, no 31]. Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52 . Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑1975‑1976, c. 105, art. 21. Loi de 1977 modifiant le droit pénal, S.C. 1976‑1977, c. 53. Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, L.C. 1998, c. 35. Loi modifiant le Code criminel et une autre loi, L.C. 2011, c. 2. Loi modifiant le Code criminel (Meurtre qualifié), S.C. 1960‑1961, c. 44, art. 1, 2. Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle) et une autre loi en conséquence, L.C. 1996, c. 34. Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples, L.C. 2011, c. 5, art. 5. Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, c. 38. Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, c. 20, art. 100 , 100.1 , 101a) , 102 , 103 , 107 , 120(1) , 122 , 123(1) , (5) , (5.01) , 133(3) , (3.1) , 135 , 140(4) , (5.1) , (5.2) , (10) à (12) . Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre , L.C. 2000 c. 24, art. 4(2) , 15(1) . Rikoslaki (Finlande), c. 2(c), art. 10. Straffeloven (Danemark), art. 41. Straffeloven (Norvège), art. 43. Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 103, 104. Strafgesetzbuch (Allemagne), art. 57a. Traités et autres instruments internationaux Charte des Nations Unies, R.T. Can. 1945 no 7, préambule. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221 [la Convention européenne des droits de l’homme], art. 3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, préambule, art. 10. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, R.T. Can. 2002 no 13, art. 5(1), 77, 110(3). Doctrine et autres documents cités Anderson, John L. « The Label of Life Imprisonment in Australia : A Principled or Populist Approach to an Ultimate Sentence » (2012), 35 U.N.S.W.L.J. 747. Brunelle, Christian. « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l’ubiquité à l’ambiguïté d’une notion fondamentale », [2006] R. du B. (numéro thématique) 143. Canada. Bibliothèque du Parlement. 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Rev. 559. van Zyl Smit, Dirk. « Outlawing Irreducible Life Sentences : Europe on the Brink? » (2010), 23 Fed. Sentencing Rep. 39. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Doyon, Gagnon et Bélanger), 2020 QCCA 1585, 405 C.C.C. (3d) 524, 68 C.R. (7th) 1, [2020] AZ‑51725265, [2020] J.Q. no 11243 (QL), 2020 CarswellQue 12129 (WL), qui a infirmé en partie une décision du juge Huot, 2019 QCCS 354, [2019] AZ‑51568159, [2019] J.Q. no 758 (QL), 2019 CarswellQue 750 (WL). Pourvoi rejeté. François Godin et Olivier T. Raymond, pour l’appelante Sa Majesté la Reine. Jean‑François Paré, Sylvain Leboeuf, Julie Dassylva et Stéphanie Quirion‑Cantin, pour l’appelant le procureur général du Québec. Charles‑Olivier Gosselin et Nicolas Déry, pour l’intimé. Ian Demers, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Milan Rupic et Katie Doherty, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Glenn Hubbard, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Micah B. Rankin, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par Christine Rideout, Q.C., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Juliette Vani, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal‑Laval‑Longueuil. Erin Dann et Paul Socka, pour l’intervenante Queen’s Prison Law Clinic. Timothy S. B. Danson et Marjan Delavar, pour les intervenants Toronto Police Association, l’Association canadienne des policiers, Karen Fraser, Jennifer Sweet, Nicole Sweet, Kim Sweet, John Sweet, J. Robert Sweet, Charles Sweet, Patricia Corcoran, Ann Parker, Ted Baylis, Sharon Baylis, Cory Baylis, Michael Leone, Doug French, Donna French et Deborah Mahaffy. Stéphane Beaulac, pour l’intervenant l’Observatoire des mesures visant la sécurité nationale. Eric Purtzki et Alix Tolliday, pour l’intervenante Independent Criminal Defence Advocacy Society. Simon Borys, pour l’intervenante Canadian Prison Law Association. Sameha Omer et Daniel Kuhlen, pour l’intervenant le Conseil national des musulmans canadiens. Stephanie DiGiuseppe et Harshi Mann, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Danielle Robitaille et Carly Peddle, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Mathieu St‑Germain et Jason Fraser, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Introduction 1 II. Contexte et historique judiciaire 10 A. Contexte factuel 10 B. Cour supérieure du Québec, 2019 QCCS 354 (le juge Huot) 13 C. Cour d’appel du Québec, 2020 QCCA 1585, 68 C.R. (7th) 1 (les juges Doyon, Gagnon et Bélanger) 20 III. Questions en litige 25 IV. Analyse 27 A. L’historique de l’art. 745.51 C. cr. 27 B. Le système de libération conditionnelle au Canada 37 C. Les objectifs de la peine en droit canadien 45 D. La protection contre les peines cruelles et inusitées garantie par l’art. 12 de la Charte 54 (1) La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est une peine 56 (2) Les deux volets de la protection contre les peines cruelles et inusitées 59 E. L’article 745.51 C. cr. contrevient-il à l’art. 12 de la Charte? 71 (1) La portée de l’art. 745.51 C. cr. 74 (2) L’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle constitue une peine cruelle et inusitée par nature 81 a) L’examen de la nature de la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle 82 b) Les effets de la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle 96 c) La dignité et l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle : perspectives en droit international et en droit comparé 98 d) Le pouvoir discrétionnaire du tribunal de cumuler les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle a-t-il une incidence sur la constitutionnalité de la disposition contestée? 109 e) La prérogative royale de clémence peut-elle sauvegarder la disposition contestée? 112 F. L’atteinte à l’art. 12 de la Charte est-elle justifiée en vertu de l’article premier de la Charte? 120 G. La réparation convenable 122 V. Conclusion 139 Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge en chef — I. Introduction [1] Les crimes commis à la Grande Mosquée de Québec par l’intimé le jour funeste du 29 janvier 2017 sont d’une horreur indicible et ont laissé de profondes et douloureuses cicatrices dans le cœur de la communauté musulmane et de la société canadienne dans son ensemble. Nous ne pouvons qu’éprouver de la sympathie envers les victimes et leurs proches pour leurs pertes irréparables et leurs souffrances indescriptibles. [2] C’est dans le contexte de ces crimes que notre Cour est appelée à se prononcer sur les limites constitutionnelles du pouvoir de l’État d’infliger des châtiments aux contrevenants. Le pourvoi requiert que l’on soupèse des valeurs fondamentales de notre société qui sont inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés et que l’on réaffirme notre engagement envers la protection des droits que celle-ci garantit à toute personne, y compris aux criminels les plus vils. [3] Plus particulièrement, notre Cour est saisie de la question de savoir si l’art. 745.51 du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 (« C. cr. »), introduit en 2011 par la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples, L.C. 2011, c. 5, art. 5, contrevient aux art. 7 et 12 de la Charte . La disposition contestée autorise le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples. Lorsqu’il s’agit de meurtres au premier degré, l’application de cette disposition permet au tribunal d’infliger une peine d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle pour une période de 50, 75, 100, voire 150 ans. En réalité, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal résulte inévitablement en un emprisonnement à vie sans possibilité réaliste de libération conditionnelle pour tout contrevenant visé qui a été reconnu coupable de meurtres multiples au premier degré. Il s’agit d’une peine pour des infractions criminelles dont la sévérité est sans précédent dans l’histoire du pays depuis l’abolition de la peine de mort et des châtiments corporels dans les années 1970. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’art. 745.51 C. cr. est contraire à l’art. 12 de la Charte et n’est pas sauvegardé par l’article premier. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de violation de l’art. 7 de la Charte . [5] L’article 12 de la Charte confère une protection contre les peines et traitements cruels et inusités. Fondamentalement, cette disposition a pour objet de protéger la dignité humaine et d’assurer le respect de la valeur inhérente à chaque personne. Notre Cour a récemment affirmé, dans un contexte différent, que la dignité humaine transcende les intérêts individuels et concerne la société en général (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, par. 33). En ce sens, la portée du présent pourvoi dépasse largement les faits qui lui sont propres. [6] L’article 12 de la Charte interdit à l’État d’infliger des peines qui sont exagérément disproportionnées par rapport à la situation d’un contrevenant en particulier et de recourir à des peines qui s’avèrent, par leur nature même, intrinsèquement incompatibles avec la dignité humaine. [7] La disposition contestée dans la présente affaire permet l’infliction d’une peine qui entre dans cette dernière catégorie de peines cruelles et inusitées par nature. Tous les contrevenants assujettis à un cumul de périodes d’inadmissibilité de 25 ans chacune en vertu de l’art. 745.51 C. cr. sont destinés à être incarcérés pour le restant de leurs jours, sans possibilité réaliste d’obtenir une libération conditionnelle. Poussée à l’extrême, la disposition contestée autorise le tribunal à ordonner à un contrevenant de purger un temps d’épreuve qui dépasse l’espérance de vie de toute personne humaine, une peine dont l’absurdité est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [8] La peine d’emprisonnement à vie sans possibilité réaliste de libération conditionnelle est intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine. Une telle peine est dégradante dans la mesure où elle anéantit, de manière anticipée et irréversible, l’objecti
Source: decisions.scc-csc.ca