Barnes c. Canada
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Barnes c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 212 Numéro de dossier T-2476-23 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossier : T-2476-23 Référence : 2024 CF 212 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2024 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : JOSEPH BARNES demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS VU LA REQUÊTE présentée par le défendeur en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur datée du 23 novembre 2023, dans son intégralité, conformément aux alinéas 221a), c) et f) des Règles, sans autorisation de la modifier, et après avoir lu les actes de procédure et le dossier et après avoir notamment constaté que le demandeur a refusé de déposer une réponse même s’il disposait de suffisamment de temps pour le faire après avoir été dûment signifié; ET VU que le paragraphe 221(1) des Règles dispose que la Cour peut, sur requête, radier un acte de procédure qui « ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable » (alinéa a)), qui est « est scandaleux, frivole ou vexatoire » (alinéa c)) ou qui « constitue autrement un abus de procédure » (alinéa f)); ET VU la décision Turnbull c Canada, 2019 CF 224, dans laquelle j’ai cité ce qui suit sur les requêtes en radiation : [14] La juge Heneghan énonce ce qui suit dans la décision Lee c Canada, 2018 CF 504, au paragrap…
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Barnes c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 212 Numéro de dossier T-2476-23 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossier : T-2476-23 Référence : 2024 CF 212 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2024 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : JOSEPH BARNES demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS VU LA REQUÊTE présentée par le défendeur en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur datée du 23 novembre 2023, dans son intégralité, conformément aux alinéas 221a), c) et f) des Règles, sans autorisation de la modifier, et après avoir lu les actes de procédure et le dossier et après avoir notamment constaté que le demandeur a refusé de déposer une réponse même s’il disposait de suffisamment de temps pour le faire après avoir été dûment signifié; ET VU que le paragraphe 221(1) des Règles dispose que la Cour peut, sur requête, radier un acte de procédure qui « ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable » (alinéa a)), qui est « est scandaleux, frivole ou vexatoire » (alinéa c)) ou qui « constitue autrement un abus de procédure » (alinéa f)); ET VU la décision Turnbull c Canada, 2019 CF 224, dans laquelle j’ai cité ce qui suit sur les requêtes en radiation : [14] La juge Heneghan énonce ce qui suit dans la décision Lee c Canada, 2018 CF 504, au paragraphe 7, à l’égard du critère applicable aux requêtes en radiation : Le critère applicable à une requête en radiation d’un acte de procédure, à savoir s’il est évident et manifeste qu’un acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable, a été établi dans l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Il est par ailleurs précisé au paragraphe 24 de la décision Bérubé c. Canada, 2009 CF 43, que pour qu’une déclaration comprenne une cause d’action raisonnable, elle doit comporter les trois éléments suivants : i. alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; ii. indiquer la nature de l’action qui doit se fonder sur ces faits; iii. préciser le redressement sollicité qui doit pouvoir découler de l’action et que la Cour doit être compétente pour accorder. [15] Il incombe à la partie qui présente la requête de satisfaire au critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959 [Hunt], selon le juge Roy, dans la décision Al Omani c Canada, 2017 CF 786 […] : [12] Le critère applicable à la radiation d’une allégation en vertu de l’article 221 des Règles place très haut la barre. En premier lieu, on présume que les faits énoncés dans la déclaration peuvent être prouvés. La Cour doit conclure qu’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable : R. c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 RCS 45, au paragraphe 17; Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959 [Hunt], à la p. 980. Il incombe à la défenderesse de remplir ce critère : Sivak c Canada, 2012 CF 272, 406 FTR 115 [Sivak], au paragraphe 25. [13] Dans l’affaire Hunt, la Cour suprême a penché en faveur de la formulation de la règle en Angleterre, au motif que « si le demandeur a une chance de réussir, il ne devrait pas alors être [TRADUCTION] “privé d’un jugement” » (p. 980), ce qui, à vrai dire, place haut la barre pour avoir gain de cause dans une requête en radiation. La chance suffira ou, comme l’a affirmé le juge Estey dans l’affaire Procureur général du Canada c Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 R.C.S. 735 : « Sur une requête comme celle‑ci, un tribunal doit rejeter l’action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas “au-delà de tout doute” » (p. 740). ET VU que la déclaration est un document public, que le demandeur n’a pas présenté de réponse à la présente requête, que j’ai déterminé que le défendeur a décrit correctement la déclaration et que je souscris pour l’essentiel aux observations du défendeur, voici l’analyse qui m’amène à accueillir la requête du défendeur : [1] Dans sa déclaration, le demandeur réclame 2 750 500 $ en dommages‑intérêts pour [traduction] « l’achat de mes services par Sa Majesté le Roi au titre d’un contrat et avec le consentement des parties », en plus de demander à la Cour [traduction] « d’empêcher l’échec de la fiducie JOSEPH BENSON BARNES en raison de l’absence de fiduciaire ». [2] La déclaration invoque les faits, les hypothèses et les conclusions juridiques qui suivent : [traduction] 1) Au cœur des réclamations du demandeur est le fait qu’il est visé contre son gré par une ordonnance alimentaire prononcée par la Cour suprême de Nouvelle-Écosse en 2007, soit il y a environ 17 ans. Il allègue que la province de la Nouvelle-Écosse a tenté à plusieurs reprises de percevoir les ordonnances alimentaires et, en 2023, elle a suspendu son permis de conduire pour défaut de paiement. Il cherche donc à obtenir réparation devant la Cour fédérale. Sauf le respect que je vous dois, il est évident et manifeste que ce type d’action est voué à l’échec. [3] Le demandeur fait également valoir qu’en 2022, il a appris qu’il était le bénéficiaire d’une fiducie détenant des [traduction] « biens » administrés en son nom par [traduction] « tous les employés du gouvernement », dont il a depuis exigé le transfert. Il allègue également avoir appris en 2022 qu’il était partie à un contrat autorisant le gouvernement du Canada à le représenter, contrat qu’il a depuis révoqué. Il laisse entendre que ce contrat a été conclu lorsqu’il s’est déclaré par erreur [traduction] « citoyen de la nation du Canada » dans sa demande de numéro d’assurance sociale. Il est évident et manifeste que ces observations présentées à l’appui d’une cause d’action sont vouées à l’échec. [4] Je remarque qu’au paragraphe 6, le demandeur explique comment ces éléments se combinent pour prétendument l’exonérer d’une telle obligation légale : [traduction] J’ai pris connaissance du contrat qui me lie au gouvernement et de son obligation, en sa qualité de fiduciaire, de répondre au bénéficiaire. Ce fait ne m’a été divulgué par aucun avocat et annule la totalité des ordonnances judiciaires et de mes contrats. [5] Sans la moindre logique, le demandeur prétend que c’est la Couronne fédérale qui lui doit de l’argent en raison d’une série d’accords qu’il a [traduction] « imposés unilatéralement » (selon ses propres termes) à plusieurs fonctionnaires de la Couronne. Il allègue que la Couronne fédérale lui doit 50 000 $, parce que son ancien avocat lui a [traduction] « volé » ses [traduction] « capitaux » et n’a pas répondu à une demande l’invitant à [traduction] « régler l’affaire dans les 72 heures, faute de quoi il acceptait de payer 50 000 $ au demandeur ». En l’absence de réponse de l’avocat, le demandeur lui a envoyé par courrier électronique un [TRADUCTION] « avis du montant exigible et un certificat de non-paiement ». Je ne vois aucune cause d’action raisonnable à l’encontre du défendeur à cet égard et je conclus que cette allégation est vouée à l’échec. [6] Pour ce qui est du deuxième accord allégué, le demandeur soutient que la Couronne fédérale lui doit 600 000 $, parce qu’un employé du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse lui aurait téléphoné à quatre reprises [traduction] « pour recouvrer les sommes dues au titre des ordonnances alimentaires ». Le demandeur affirme que chaque appel téléphonique a engendré une dette de 150 000 $ pour [traduction] « intrusion » conformément à une [traduction] « liste de prix », un document qu’il prétend avoir distribué et qui établit les honoraires qu’il exige [traduction] « pour exécuter des ordonnances au nom de Sa Majesté le Roi ». Cette allégation ne révèle aucune cause raisonnable d’action à l’encontre du défendeur, et je conclus donc qu’elle est vouée à l’échec. [7] Le demandeur affirme en outre qu’il a intenté une action devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour recouvrer sa créance de 600 000 $, mais que sa requête en jugement par défaut a été rejetée. [8] Le demandeur soutient que tout cela a mené au troisième prétendu accord, aux termes duquel la Couronne fédérale lui devrait 2 100 000 $ parce qu’un protonotaire de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse n’a pas répondu à ses demandes d’information sur les règles de signification, ce qui a donné lieu à un autre ultimatum selon lequel il [traduction] « exige du protonotaire un million de dollars pour discrimination, un autre million de dollars pour s’être immiscé dans mon affaire personnelle devant le tribunal, avoir ajouté une note dans mon dossier et m’avoir imposé des conditions pour le dépôt d’un affidavit, en plus de bafouer directement la volonté du seul investisseur » et 100 000 $ pour [traduction] « avoir omis de répondre au bénéficiaire à quatre reprises ». [9] Comme il n’a pas réussi à présenter une requête en jugement sommaire, le demandeur affirme qu’il a abandonné son action au civil, qu’il [traduction] « a lui-même déclaré Sa Majesté le Roi, a/s du procureur général de la Nouvelle-Écosse, en défaut de paiement » et qu’il a déposé une [traduction] « demande ex parte en cabinet d’ordonnance de paiement pour l’achat de mes services » (dossier no SH-527885). Il a annoncé qu’il [traduction] « invoque ses droits devant une cour d’archives et une cour d’equity » et qu’il veut obtenir réparation devant la Cour du Banc du Roi. Après avoir été avisé que ce n’était pas la bonne tribune, il a ajouté en conclusion que [traduction] « les avocats, les gouvernements et les tribunaux sont de connivence pour commettre de la fraude contre moi et ma famille sans aucune compétence pour le faire ». ET APRÈS avoir conclu qu’il est manifeste et évident qu’aucune des demandes du demandeur ne révèle, individuellement ou dans leur ensemble, la moindre cause d’action et que toutes ses demandes sont vouées à l’échec, et après avoir conclu aussi qu’il n’est pas possible de remédier, en totalité ou en partie, aux lacunes de sa déclaration par des modifications, la Cour accueillera la requête du défendeur et annulera l’action dans son intégralité sans autorisation de modification. En outre, la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, accueillera la demande de dépens du défendeur et ordonnera au demandeur de payer à ce dernier à titre de dépens la somme raisonnable de 1 000,00 $, tout inclus. ORDONNANCE dans le dossier T-2476-23 LA COUR ORDONNE : La déclaration est radiée dans son intégralité, sans autorisation de modification. Le demandeur verse au défendeur des dépens de 1 000,00 $, tout inclus. « Henry S. Brown » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross, jurilinguiste COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DOSSIER : T-2476-23 INTITULÉ : JOSEPH BARNES c SA MAJESTÉ LE ROI REQUÊTE EN RADIATION EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 221 ET 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE BROWN DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 8 février 2024 OBSERVATIONS ÉCRITES : Joseph Barnes LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) Amy Smeltzer POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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