Afanasyev c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Afanasyev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-12-07 Référence neutre 2012 CF 1446 Numéro de dossier IMM-8457-11 Contenu de la décision Date : 20121207 Dossier : IMM-8457-11 Référence : 2012 CF 1446 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : DMYTRO AFANASYEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans la décision que j’ai rendue le 31 octobre 2012, j’ai demandé à l’avocat du demandeur de proposer une question à certifier. Il a proposé la question suivante : Les agents d’immigration engagés sur place satisfont-ils à l’exigence d’être un tribunal administratif spécialisé au sens de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada? Dans la négative, la cour de révision doit-elle appliquer une norme de contrôle plus sévère, compte tenu de l’absence d’une telle compétence spécialisée? [2] L’avocat du défendeur s’oppose à la certification de cette question au motif qu’aucun fondement juridique ne justifie d’appliquer la norme de la décision correcte à une décision administrative mixte de droit et de fait. Il affirme aussi que la question proposée ne serait pas déterminante, car la décision en cause était non seulement raisonnable, mais aussi correcte. Je souscris à cet argument. La norme de contrôle qui s’applique à ce genre de décision est bien ét…
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Afanasyev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-12-07 Référence neutre 2012 CF 1446 Numéro de dossier IMM-8457-11 Contenu de la décision Date : 20121207 Dossier : IMM-8457-11 Référence : 2012 CF 1446 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : DMYTRO AFANASYEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans la décision que j’ai rendue le 31 octobre 2012, j’ai demandé à l’avocat du demandeur de proposer une question à certifier. Il a proposé la question suivante : Les agents d’immigration engagés sur place satisfont-ils à l’exigence d’être un tribunal administratif spécialisé au sens de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada? Dans la négative, la cour de révision doit-elle appliquer une norme de contrôle plus sévère, compte tenu de l’absence d’une telle compétence spécialisée? [2] L’avocat du défendeur s’oppose à la certification de cette question au motif qu’aucun fondement juridique ne justifie d’appliquer la norme de la décision correcte à une décision administrative mixte de droit et de fait. Il affirme aussi que la question proposée ne serait pas déterminante, car la décision en cause était non seulement raisonnable, mais aussi correcte. Je souscris à cet argument. La norme de contrôle qui s’applique à ce genre de décision est bien établie en droit. Dans une jurisprudence abondante, la Cour suprême du Canada a conclu systématiquement que les cours de révision doivent faire preuve de déférence à l’égard des décideurs administratifs, peu importe leur degré de spécialisation, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. Cette déférence se concrétise par l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Dans ma décision, j’ai aussi approuvé la composante juridique de la décision de l’agent. Je conviens avec le défendeur que la question proposée, peu importe la réponse qu’elle recevrait, ne modifierait pas l’issue de l’affaire et ne serait donc pas déterminante. [3] Par conséquent, aucune question ne sera certifiée. JUGEMENT LA COUR STATUE qu’aucune question n’est certifiée relativement à la décision rendue le 31 octobre 2012. « R.L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8457-11 INTITULÉ : AFANASYEV v MCI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er octobre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Barnes DATE DES MOTIFS : Le 7 décembre 2012 COMPARUTIONS : Gary Segal POUR LE DEMANDEUR Gregory George POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rekai LLP Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80