Robillard c. Canada (Procureur général)
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Robillard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-04 Référence neutre 2016 CF 495 Numéro de dossier T-2296-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160504 Dossier : T-2296-14 Référence : 2016 CF 495 Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : ANDRÉ ROBILLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, monsieur André Robillard, aura soixante-dix ans dans quelques semaines. Son lourd passé criminel et ses nombreuses années d’incarcération dans les pénitenciers de ce pays ont cristallisé une grande inadaptation. Il n’empêche, le demandeur s’est efforcé au cours des dernières années de se doter d’outils l’ayant amené à adopter un comportement plus social. Mais voilà, une étiquette douloureuse lui colle encore à la peau. Depuis les années soixante-dix, en fait. À vingt-cinq ans, il est devenu le plus jeune « repris de justice » du Canada. La désignation juridique de « repris de justice », dans la langue de Molière, est certes plus neutre qu’une traduction littérale de l’expression anglaise « habitual criminal ». Pourtant, pour le commun des mortels, c’est cette deuxième désignation qui s’attachera toujours à la personne du demandeur. Un titre lourd à porter. Surtout pour un homme vieillissant qui dit s’être réhabilité et ne représenter aucun danger pour la société. Un alcoolique également, comme tant d’autres délinquants. Un…
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Robillard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-04 Référence neutre 2016 CF 495 Numéro de dossier T-2296-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160504 Dossier : T-2296-14 Référence : 2016 CF 495 Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : ANDRÉ ROBILLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, monsieur André Robillard, aura soixante-dix ans dans quelques semaines. Son lourd passé criminel et ses nombreuses années d’incarcération dans les pénitenciers de ce pays ont cristallisé une grande inadaptation. Il n’empêche, le demandeur s’est efforcé au cours des dernières années de se doter d’outils l’ayant amené à adopter un comportement plus social. Mais voilà, une étiquette douloureuse lui colle encore à la peau. Depuis les années soixante-dix, en fait. À vingt-cinq ans, il est devenu le plus jeune « repris de justice » du Canada. La désignation juridique de « repris de justice », dans la langue de Molière, est certes plus neutre qu’une traduction littérale de l’expression anglaise « habitual criminal ». Pourtant, pour le commun des mortels, c’est cette deuxième désignation qui s’attachera toujours à la personne du demandeur. Un titre lourd à porter. Surtout pour un homme vieillissant qui dit s’être réhabilité et ne représenter aucun danger pour la société. Un alcoolique également, comme tant d’autres délinquants. Un criminel, oui, mais pas un délinquant dangereux, dit-il. Il a bien commis certains crimes violents, mais c’était à une autre époque. Vrai, en 1987, il a tué un homme qui l’avait agressé dans un bar, mais il a terminé de purger sa peine pour cet homicide involontaire. Il a soldé sa « dette » envers la société et il dit avoir depuis vaincu son pire ennemi : lui-même. Sa sobriété, son éloignement de l’alcool, c’est ce qui rend le demandeur libre et lui redonne sa liberté. Mais cette liberté reconquise au gré de tant d’efforts reste très fragile, car le demandeur n’est pas pour autant libéré de la sentence de détention préventive que lui vaut sa désignation de repris de justice en 1972. Voilà pourquoi, en 2005, il a demandé au gouverneur général de lui accorder une remise de cette peine indéterminée dont la continuation lui occasionne maints tracas et préjudices. Neuf ans plus tard, il s’est fait dire « non » par l’honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [Ministre]. Et, c’est cette décision qu’il s’agit aujourd’hui de réviser. [2] Dans une lettre datée du 9 septembre 2014, adressée au présent procureur du demandeur, Me Pierre Tabah, un représentant de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC], Monsieur Pierre Richard Fidelia, explique ainsi les motifs du refus ministériel : La présente fait suite à la demande de monsieur Robillard pour une remise de peine en vertu de la prérogative royale de clémence et la demande d’obtenir la communication de la recommandation faite par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Comme vous le savez, conformément au principe selon lequel l’indépendance du pouvoir judiciaire doit être respectée, une remise de peine ne peut être octroyée que s’il est prouvé qu’il y a une erreur de droit, une grande injustice par exemple, la modification d’une loi qui aurait des conséquences accidentelles et inattendues sur une personne reconnue coupable et qui s’est vu imposer une peine ou un châtiment trop sévère qui serait disproportionné par rapport à la nature et la gravité des infractions commises, mais aussi qui serait plus sévère que pour d’autres personnes dans une situation analogue. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a ordonné à la CLCC de vous informer que monsieur Robillard ne rencontre pas les critères pouvant justifier un exercice de clémence et en conséquence, une enquête ne sera pas instituée dans son cas. Il n’a pas fourni la preuve qu’il fait l’objet d’une injustice ou d’un châtiment qui serait trop sévère ou disproportionné par rapport à la nature et à la gravité des infractions commises. Il a aussi ordonné de vous annoncer qu’il n’approuve pas que la recommandation concernant le bien-fondé de la demande d’exercice de la prérogative royale de clémence soit divulguée dans le présent cas. [3] C’est un non catégorique que le demandeur n’accepte tout simplement pas, parce que, dit-il, la CLCC et le Ministre n’ont pas agi de façon équitable et n’ont pas sérieusement étudié sa demande de clémence, tandis que le refus ministériel est déraisonnable et que la recommandation de la CLCC ne lui a pas été préalablement communiquée. De son côté, le Procureur général du Canada [défendeur] soutient la légalité et la raisonnabilité de la décision ministérielle contestée, ainsi que la légalité du processus d’examen par la CLCC. [4] La norme de contrôle applicable à l’examen du mérite de la décision contestée est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]; Bilodeau c Canada (Ministère de la Justice), 2011 CF 886 au para 64 [Bilodeau]; McArthur v Ontario (Attorney General), 2012 ONSC 5773 au para 22; Walchuk c Canada (Ministre de la justice), 2013 CF 958 au para 21). S’agissant de vérifier si l’obligation d’agir équitablement a été respectée, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique (Bilodeau au para 63), tout en gardant à l’esprit que l’étendue de l’obligation d’équité procédurale est variable et est tributaire du contexte particulier de chaque cas (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC) au para 21 [Baker]). [5] Mais qu’il s’agisse du respect de l’équité procédurale ou de la raisonnabilité du refus ministériel, l’examen de la Cour ne peut s’effectuer dans un vacuum. Heureusement, la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] permet à toute partie dans un contrôle judiciaire de demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents qu’elle ne possède pas, mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande. D’autre part, la règle 318 prévoit que si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, la Cour peut donner des directives sur la façon de procéder et ordonner la production, en tout ou en partie, des documents demandés. [6] Le 2 décembre 2014, suite à la requête formulée par le demandeur dans son avis de demande, la CLCC a produit une copie de sa recommandation – sans qu’il n’y ait, cette fois, d’objection à sa divulgation de la part du Ministre. Le 9 mars 2015, suite à la requête parallèle du défendeur, la CLCC a également produit – à l’exception des documents protégés par le secret professionnel – l’ensemble du dossier de la CLCC ayant trait à la demande de clémence incluant : la décision du Ministre prise le 29 août 2014 et communiquée à la CLCC le 9 septembre 2014; la recommandation de la CLCC; le fichier criminel du défendeur; ainsi que les décisions et les autres documents extrinsèques non produits avec la demande de clémence ayant été consultés par la CLCC aux fins de la recommandation. [7] En l’espèce, le refus ministériel fait suite à une recommandation négative du 18 mars 2014 de la CLCC – qui n’a pas été divulguée au demandeur ou à son procureur avant la prise de la décision contestée. Cette non-divulgation soulève deux questions distinctes. Primo, un bris matériel à l’équité procédurale a-t-il été commis? Secondo, au niveau de l’examen de la raisonnabilité de la décision ministérielle, faut-il s’en tenir aux seuls motifs mentionnés dans la lettre du 9 septembre 2014 de monsieur Fidelia, ou ceux-ci peuvent-ils être complétés par un examen de la recommandation en cause et d’autres éléments extrinsèques n’ayant pas été préalablement communiqués au demandeur ou à son procureur? [8] Il y a lieu d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. D’une part, il y a eu des bris matériels sérieux à l’équité procédurale. D’autre part, le défendeur ne peut aujourd’hui s’appuyer sur la recommandation de la CLCC pour justifier la raisonnabilité du refus ministériel. Pour une meilleure compréhension du résultat final, je disposerai du même coup des diverses prétentions des parties, et ce, après avoir dressé le portrait général du présent litige, ainsi que le cadre juridique complexe dans lequel il prend assise. « REPRIS DE JUSTICE » : UN STATUT EN VOIE D’EXTINCTION [9] C’est une affaire déjà entendue. Il y a, au départ, cette idée que le « criminel d’habitude » est une espèce particulière de délinquant qui, par déterminisme social ou un choix de vie volontairement assumé, est devenu un incorrigible récidiviste, obligeant la société à le mettre en quarantaine, comme pour se prémunir d’un corps malade et contagieux. Commençons donc par un rappel des critères et des effets juridiques d’une désignation d’un individu à titre de « repris de justice ». Adopté à l’origine en 1947 (SC 1947, c 55, art 18), puis modifié à plusieurs reprises par la suite (SC 1953-54, c 51, art 660; SC 1960-61, c 43, art 33; 1968‑69, c 38, art 77), l’ancien article 688 du Code criminel, LRC 1985, c C-46 [Code criminel] permettait à la Cour supérieure de juridiction criminelle, sur demande, de déclarer un accusé un « repris de justice » (en anglais, « habitual criminal ») et de prononcer une sentence de détention préventive dans l’intérêt de la protection du public (ancien article 687). Il fallait que l’accusé, depuis qu’il avait atteint l’âge de 18 ans, ait été trouvé coupable, dans au moins trois occasions distinctes et séparées, d’un acte criminel punissable par une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, alors qu’il persistait à mener une vie criminelle. [10] Mais la théorie darwiniste sur le phénomène criminel – justifiant la mise au rancart des criminels d’habitude – a depuis longtemps cédé le pas à sa compréhension sociologique. Car, le crime prend le plus souvent racine dans l’échec d’adaptation sociale d’individus dont la conduite déviante peut être corrigée par une réévaluation des valeurs. Si l’occasion fait le larron, il y a néanmoins encore place à la réhabilitation d’un bon nombre de ces individus asociaux qui sont considérés comme une « nuisance publique ». Qu’on en juge, la catégorie criminelle de « repris de justice » a été abrogée au Canada (LC 1976‑77, c 53, article 14). Mais force est de reconnaître qu’une minorité d’individus dangereux ne s’amenderont jamais. Le risque est trop grand pour remettre ces délinquants en liberté, même conditionnelle, d’où la nécessité de les détenir de façon préventive dans un pénitencier, même après qu’ils auront purgé la peine pour laquelle ils ont été incarcérés en premier lieu. Au Canada, depuis 1977, seuls les « délinquants dangereux » (en anglais « dangerous offenders ») peuvent se voir imposer une sentence de détention préventive, la peine indéterminée par excellence. [11] Bien évidemment, il faut maintenant se référer aux critères de l’article 687 du Code criminel. Comme le souligne la Cour suprême dans R c Lyons, 1987 CanLII 25 (SCC) au para 43 [Lyons] : En premier lieu, ces dispositions s'appliquent uniquement aux personnes reconnues coupables de "sévices graves à la personne" au sens de l'art. 687. Chacune de ces infractions se rapporte à une conduite ayant pour effet d'exposer d'autres personnes à un grand danger physique ou de leur occasionner un préjudice psychologique grave. Il est révélateur à ce propos que lesdites infractions entraînent une peine maximale obligatoire d'au moins dix ans d'emprisonnement. En deuxième lieu, on doit convaincre la cour que l'infraction dont la personne a été reconnue coupable n'est pas un acte isolé, mais qu'elle fait partie d'un comportement général caractérisé par la violence, par l'agressivité ou la brutalité, ou par l'incapacité à contrôler les impulsions sexuelles. En troisième lieu, on doit établir qu'il est fort probable que ce type de comportement se poursuivra et causera le genre de souffrances contre lesquelles la disposition en cause cherche à offrir une protection, c'est‑à‑dire les actes constituant une conduite qui met en danger la vie, la sécurité ou le bien‑être physique d'autrui ou, dans le cas des infractions sexuelles, une conduite qui cause des sévices ou d'autres maux à autrui. De plus, chaque alinéa de l'art. 687 contient sous une forme ou une autre une exigence explicite que la cour soit convaincue qu'il s'agit d'un type de comportement qui est essentiellement ou pathologiquement irréductible. […] [Soulignements ajoutés] [12] C’est un cadre de référence qui se suffit à lui-même. Mais que sont donc devenus les « anciens » repris de justice? Ont-ils automatiquement été convertis en « délinquants dangereux »? [13] Évidemment, la réponse est non. Car, il aurait fallu résoudre un problème d’application rétroactive de la loi. Or, comme nous l’avons vu, les conditions de désignation d’une personne comme délinquant dangereux sont plus exigeantes que ne pouvaient l’être celles visant un repris de justice. Il n’empêche, malgré l’abrogation de l’ancien article 688 du Code criminel, un repris de justice demeure néanmoins soumis encore aujourd’hui aux conséquences légales et humaines de cette désignation, qui a, en effet, un caractère indélébile et perpétuel. C’est donc dire que la condamnation du demandeur à une sentence de détention préventive en 1972 – il y a tout près de quarante-cinq ans de cela – continuera de le suivre jusqu’à la mort. [14] Le demandeur est l’un des derniers repris de justice au Canada, mais au début des années quatre-vingt, on en comptait un peu plus de quatre-vingt-dix. Un évènement externe allait cependant changer la donne de manière fondamentale : l’entrée en vigueur, en 1982, de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. Si, au nom de la souveraineté parlementaire, les élus pouvaient autrefois, sans examen possible par les tribunaux judiciaires, voter des lois pénales visant l’éradication ou la non propagation du fléau social qu’est la criminalité, il fallait maintenant composer avec le régime de protection individuelle décrété par la Charte. Car, celle-ci garantit les droits et libertés qui y sont énoncés; lesquels ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique (article 1 de la Charte). [15] On aura donc tôt fait de se demander si la continuation – sans aménagement juridique quelconque – d’un régime de détention préventive visant les repris de justice était compatible avec la Charte, et pourrait survivre à une attaque constitutionnelle. Ainsi, en décembre 1982, dans un rapport de près de deux cents pages (Michael Jackson, Sentences That Never End: The Report on the Habitual Criminal Study, Vancouver, University of British Columbia, 1982), le professeur Michael Jackson de l’Université de la Colombie-Britannique notait que le Parlement, en amendant l’article 678 du Code criminel en 1977 « [traduction] avait clairement indiqué que, désormais, seules les personnes qui étaient dangereuses devraient être condamnées à la détention préventive », et qu’après 1977, « [traduction] le fait qu’une personne avait commis un certain nombre d’infractions non dangereuses et vivait continuellement dans la criminalité, bien qu’étant pertinent pour la fixation de la peine relativement à une infraction commise par cette même personne, ne serait pas suffisant pour la condamnation à la détention préventive pour une durée indéterminée » (pages 2122). Faisant écho au fait qu’en 1969, le comité présidé par le juge Ouimet avait lui-même conclu que « [traduction] la législation sur les repris de justice au Canada visait à tort les graves nuisances sociales au lieu des criminels dangereux », le professeur Jackson notait au sujet des dix-huit repris de justice qu’il avait rencontrés en 1980 que « [traduction] [t]reize des 18 repris de justice, soit 72 %, ont davantage été qualifiés par les responsables de la libération conditionnelle de délinquants constituant une nuisance que de délinquants dangereux » (pages 2728). Disons immédiatement que le cas du demandeur n’a été étudié par le professeur Jackson, qui concluait à ce chapitre que bien que « [traduction] aucun des hommes dans l’étude ne peut être considéré comme délinquant dangereux et si certains d’entre eux présentent un faible risque de récidive criminelle, certains peuvent commettre d’autres infractions » (page 50). Et, ce dernier de conclure, après une analyse de la jurisprudence, que « [traduction] l’application continue de la détention préventive pour les hommes ciblés par l’étude constitue une violation de l’article 12 de la Charte des droits et libertés » (page 63). Mais qu’en diraient eux-mêmes les tribunaux? [16] En juillet 1983, dans l’affaire Re Mitchell and the Queen (1983), 6 CCC (3d) 183 (Ont H Ct J) [Mitchell], il y a eu ce prononcé – désormais célèbre – rendu par la Haute Cour de Justice de l’Ontario. Le juge Allen Linden affirme sans ambages que la continuation de la détention préventive des repris de justice peut, dans certains cas particuliers, constituer un « traitement ou une peine cruels et inusités » au sens de l’article 12 de la Charte : [traduction] « […] Je considère que la détention continue du demandeur, dans la mesure où ce dernier ne représente rien de plus qu’une nuisance publique et non un danger pour le public, répond au critère de la disproportion exagérée […] [et] je conclus qu’elle pourrait donner droit à réparation au sens du paragraphe 24(1) de la Charte […] » (page 219). En l’occurrence, en ajournant la demande d’habeas corpus, le juge Linden informe les parties que la Haute Cour de Justice de l’Ontario devra ordonner la libération du demandeur Mitchell, si au mérite, la Couronne n’est pas en mesure de satisfaire la Cour que ce dernier représente toujours un danger pour le public au sens des nouvelles dispositions du Code criminel visant les délinquants dangereux. [17] De fait, en octobre 1983, le juge Linden ordonnait la libération immédiate du demandeur Mitchell, celui-ci ne devant plus être assujetti à la sentence de détention préventive qui lui avait été imposée en 1970. Cette première analyse judiciaire força bien entendu la réflexion du côté gouvernemental. Peu de temps après, la Commission d’enquête sur les repris de justice, présidée par l’honorable juge Stewart M. Leggatt [Commission Leggatt], est mandatée par le Solliciteur général et le ministre de la Justice pour réviser les dossiers des repris de justice afin de déterminer si chacun des individus concernés représentait un danger pour la sécurité d’autrui, à la lumière des nouveaux critères et de la philosophie générale énoncés à la partie XXI du Code criminel relativement aux délinquants dangereux. Le rapport de la Commission Leggatt a été publié en 1984 (Canada, Commission d’enquête sur les repris de justice au Canada, Rapport de la Commission d’enquête sur les repris de justice au Canada, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1984, l’honorable juge Stuart M. Leggatt [Rapport Leggatt; Rapport de la Commission]). [18] Le juge Leggatt a classé les repris de justice en trois catégories : a) Ceux qui ne sauraient être déclarés délinquants dangereux et qui ne présentaient pas de risque pour la sécurité d’autrui selon les principes énoncés à la partie XXI du Code criminel. Soixante-treize personnes faisaient partie de cette catégorie; b) Ceux dont le casier judiciaire ne permettait pas de les faire déclarer délinquants dangereux, mais qui présentaient un danger pour la sécurité d’autrui. Neuf personnes faisaient partie de cette catégorie; c) Ceux qui étaient susceptibles d’être déclarés dangereux et qui présentaient un risque pour la sécurité d’autrui. Cinq personnes faisaient partie de cette catégorie. [19] La possibilité de réadaptation et le degré de dangerosité du délinquant se retrouvent au cœur de la justification de la continuation dans le temps d’une peine de détention préventive. Mais comment apprécier sa dangerosité? La Commission Leggatt estime que « le système judiciaire aussi bien que celui des libérations conditionnelles a jusqu’à maintenant surestimé la capacité des psychiatres et des psychologues de prévoir la dangerosité » (page 94). Des éléments plus objectifs doivent être considérés, tels que le comportement passé et l’âge du délinquant, et d’autres facteurs externes, tels que l’alcool et les drogues, qui augmentent les risques de récidive. [20] Aussi, le juge Leggatt note-t-il à ce sujet aux pages 94 et 95 du Rapport de la Commission : Pour apprécier les cas qui nous intéressent, je me suis fondé non seulement sur les critères énoncés à la Partie XXI du Code criminel, mais aussi sur le bon sens. J’estime que rien ne permet mieux de se prononcer sur la dangerosité d’une personne que le comportement passé de celle-ci. La Commission d’enquête s’est donc particulièrement attachée à connaître les antécédents de chacun des repris de justice, afin de voir si ceux-ci ne révèlent pas l’existence d’un danger. Les experts s’entendent pour reconnaître que la dangerosité et la propension au crime d’une personne diminuent au fur et à mesure qu’une personne vieillit ou que ses capacités physiques faiblissent. Je me suis donc beaucoup intéressé à l’incidence que le vieillissement avait eue sur l’attitude et sur le comportement des individus en cause. En troisième lieu, j’ai aussi accordé une valeur particulière aux facteurs externes ayant influencé le comportement, tels que la drogue, l’alcool ou les troubles mentaux, afin de voir si l’intéressé était parvenu à surmonter ses problèmes dans les domaines en question. Il importe de noter que bon nombre des repris de justice sont alcooliques. Cette maladie explique en grande partie leurs incessants démêlés avec la justice. En effet, il est fréquemment fait interdiction au libéré conditionnel de consommer de l’alcool. Si plusieurs repris de justice ont réussi à respecter cette obligation et à traverser sans incident leur période de libération conditionnelle, nombreux sont ceux qui n’y sont pas parvenus. Ces derniers se sont tôt ou tard retrouvés en prison par suite de la révocation de leur libération conditionnelle. Et si les conditions mises à la libération conditionnelle des repris de justice visent à éviter que le comportement de ceux-ci mette la population en danger, une obligation de sobriété est tout à fait indiquée si l’intéressé est connu pour commettre des actes dangereux ou susceptibles de l’être lorsqu’il a consommé de l’alcool. […] [Soulignements dans l’original] [21] De fait, selon le Rapport de la Commission, « l’abus de l’alcool ou de la drogue, quand ce n’était pas les deux à la fois, avait joué un grand rôle dans les activités criminelles d’au moins cinquante-trois des [cas étudiés] » (page 9). En l’espèce, « la meilleure façon de pronostiquer la dangerosité est d’examiner les antécédents et le casier judiciaire de l’individu », tandis que « [l]’âge du sujet joue en faveur du détenu dans la plupart de cas, de même que le temps écoulé depuis la dernière infraction criminelle comportant un élément ou une possibilité de violence » (pages 12-13). Pour un nombre réduit de ces délinquants, le juge Leggatt a recommandé de ne pas prendre de mesures de clémence avant l’expiration de la période qu’il a précisée. C’est le cas du demandeur. Nous y reviendrons plus loin. D’un autre côté, le juge Leggatt a recommandé la remise en liberté automatique et immédiate de la majorité des repris de justice. [22] Mais voici le problème : que faire des sentences de détention préventive légalement imposées par les tribunaux? Faudra-t-il que tous et chacun des repris de justice dont la remise en liberté a été recommandée par le juge Leggatt fassent comme le demandeur Mitchell et déposent des demandes d’habeas corpus pour faire réviser la légalité de la continuation de leur sentence de détention préventive? À ce chapitre, la Commission Leggatt propose une solution pratique, plus économique et moins hasardeuse que le dépôt d’un projet de loi devant le Parlement. Elle considère que « le pouvoir de pardon constitue le meilleur moyen pour prendre des mesures de clémence en faveur des repris de justice dont le cas le justifie ». Et ce, explique‑t‑elle, parce que « [l]e pardon donne en outre la latitude nécessaire pour tenir compte du degré de réadaptation sociale atteint par chacun des repris de justice » (page 138). Pour le juge Leggatt, c’est une évidence : l’exercice de la prérogative de clémence n’est nullement restreint par les lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (page 125), tandis qu’au Canada « le pouvoir de pardon a été utilisé en faveur de personnes condamnées pour la plus grave des infractions prévues au Code criminel, le meurtre » (page 136). [Soulignements dans l’original] [23] Mais, au fait, qu’est-ce que la clémence royale? PRÉROGATIVE ROYALE ET DEMANDE DE PARDON [24] Les termes « pardon » et « clémence royale » sont souvent associés, mais attention : il y a Pardon et pardon. Il ne faut surtout pas confondre l’exercice de la clémence royale avec le pouvoir statutaire accordé à la CLCC en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C‑47 d’ordonner que le casier judiciaire d’un requérant soit suspendu, et qui est conditionnel à l’expiration légale de la peine en question. On parle de dix ans pour une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou de cinq ans pour une infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Et, cette suspension du casier judiciaire – on disait « pardon » antérieurement – peut être révoquée par la CLCC, si la personne est condamnée par la suite pour une infraction visée ou a cessé de bien se conduire. [25] Au contraire, la clémence royale est cette faculté extraordinaire de Sa Majesté d’accorder – durant le temps que la sentence a encore plein effet – une remise de peine à toute personne ayant été condamnée par un tribunal – peu importe l’ignominie ou la gravité du crime commis. C’est un relent de l’ancien pouvoir absolu des monarques britanniques de gracier leurs sujets. Lorsqu’une remise de peine est ainsi accordée au nom de Sa Majesté – et c’est ce qui distingue la clémence royale d’un pardon ordinaire – le casier judiciaire du délinquant n’est pas suspendu : la condamnation passée subsiste. D’un autre côté, le délinquant est libéré totalement et pour toujours des effets de cette condamnation. En ce sens, la remise de peine recherchée par le demandeur aura un caractère irrévocable : ce n’est sera pas un pardon conditionnel. Aussi bien dire que ce genre de remède est exceptionnel. [26] Reprenons. Dans une monarchie parlementaire moderne, la prérogative royale de clémence est exercée par le gouvernement démocratiquement élu par la population. Or, la clémence royale comportait historiquement deux volets et pouvait viser deux objectifs distincts : premièrement, faire montre de compassion en libérant un individu du plein effet de sa peine, et deuxièmement, rectifier des erreurs judiciaires telles les condamnations erronées (Hinse c Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 au para 28 [Hinse]). Ces deux composantes se sont perpétuées au Canada. [27] S’agissant de la correction des erreurs judiciaires, le Parlement a depuis adopté des dispositions législatives – l’ancien article 690 du Code criminel, et depuis 2002, les nouveaux articles 696.1 à 696.6 – du Code criminel autorisant le ministre de la Justice à ordonner un nouveau procès ou de renvoyer la cause devant une cour d’appel. Ce mécanisme de révision est ouvert à toute personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la Partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées. Un repris de justice ne peut toutefois se prévaloir de ces dispositions qui ne contiennent aucune mesure transitoire. Avant 1994, le ministère de la Justice traitait les demandes qui lui été adressées en vertu de l’article 690 « selon une approche plus ou moins improvisée » (Hinse au para 62). Le ministre de la Justice doit désormais examiner les demandes de clémence qui sont faites en vertu de l’article 696.1 conformément au Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), DORS/2002-416 (article 696.2 du Code criminel). [28] Mais c’est plutôt du premier volet de l’exercice de la prérogative royale de clémence – plus large et moins défini – dont il est question dans le présent dossier, puisqu’il est d’ores et déjà acquis que la désignation judiciaire du demandeur comme repris de justice en 1972 était parfaitement légale à l’époque et fondée sur la preuve au dossier. On parle donc aujourd’hui d’accorder au demandeur une « remise de peine », ce que permet explicitement le paragraphe 748(1) du Code criminel, qui prévoit que « Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne ». Cela étant dit, le Code criminel « n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté » (article 749 du Code criminel). [29] Nous l’avons déjà dit plus haut : la désignation antérieure d’un individu comme « repris de justice » n’en fait pas pour autant aujourd’hui un « délinquant dangereux » au sens de l’article 687 du Code criminel. D’autre part, selon la preuve au dossier de la Cour, plusieurs remises de peine ont été accordées dans le passé à des repris de justice qui ne présentaient pas un danger pour la sécurité du public. Le Ministre ne peut donc feindre d’ignorer le caractère propitiatoire des remarques ayant été formulées en 1984 par le juge Leggatt au sujet de l’importance du facteur de non-dangerosité du repris de justice qui adresse à Sa Majesté une demande de clémence. Légalement parlant, c’est bien entendu le gouverneur en conseil, qui, au nom de Sa Majesté, accordera une remise de peine. Toutefois, en pratique, le gouverneur en conseil n’agira qu’après avoir reçu l’avis favorable du Ministre ou d’au moins un autre ministre, de sorte que toutes les recommandations positives de clémence royale sont acheminées au Cabinet. [30] Dans les années 1980, l’exercice de la prérogative royale passait à travers un mécanisme interne de révision ministérielle. Dans une note interne du 21 mars 1988 ayant été considérée par la CLCC et produite au dossier de la Cour en vertu de la règle 318, le sous-ministre John C. Tait résume pour le bénéfice du Solliciteur général de l’époque, l’honorable James Kelleher, la démarche à suivre en pareil cas. Il s’agit de se concentrer sur le danger pour la sécurité du public que le repris de justice peut encore représenter : [traduction] Si vous considérez que ces cas ne devraient pas faire l’objet d’une recommandation visant le relèvement du statut de repris de justice, les détenus en question continueront d’être admissibles à la libération conditionnelle, et bien sûr peuvent contester leur incarcération/supervision continue par voie de procédure judiciaire ou peuvent demander l’exercice de la prérogative royale de clémence à tout moment. Selon moi, il est important de garder à l’esprit qu’en formulant votre recommandation, il ne s’agit pas de savoir si l’un de ces détenus récidive, mais de savoir s’il pouvait mettre en danger la sécurité personnelle du public. Le maintien de son statut de récidiviste signifie qu’il est soumis à libération conditionnelle à vie (ou garde à vue). Pour ceux qui, dans ce dernier groupe, sont en liberté conditionnelle depuis plusieurs années maintenant, la suppression du statut de repris de justice revient essentiellement à supprimer le « filet de sécurité ». D’autre part, en l’absence de preuve de la dangerosité, on peut dire que ce filet de sécurité est inutile et est une punition cruelle et inhabituelle. Si les repris de justice graciés venaient à enfreindre la loi maintenant, on pourrait affirmer qu’ils feraient face au processus normal de la loi. [Soulignements ajoutés] [31] Rappelons que le Solliciteur général du Canada était notamment responsable de l’administration du système pénitentiaire et de la CLCC. Or, la fonction a été abolie en 2005. Les demandes de clémence en vertu de la prérogative royale sont maintenant traitées par le Ministre (auparavant le ministre de Sécurité publique). Or, l’article 110 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [Loi sur le système correctionnel] précise que « [l]a Commission procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre quant aux recours en grâce qui lui sont adressés. » C’est ce qui explique l’implication de la CLCC dans le présent dossier. Une parenthèse doit être faite ici : en principe, le Ministre – dont l’expertise dans ce domaine n’est pas contestée – aurait pu lui-même procéder à un « examen préliminaire » de la requête en clémence du demandeur, mais il a plutôt choisi de référer celle-ci à la CLCC. Cette dernière, comme nous le verrons plus loin, est revenue au Ministre neuf ans plus tard. À ce chapitre, la CLCC a conclu que le demandeur « n’a pas soumis une preuve qui, à prime abord, justifierait de procéder plus loin ». Le Ministre, s’il était d’accord avec la recommandation de la CLCC, n’avait qu’à signer la note de service du 18 mars 2014, « pour indiquer qu’une enquête en vue d’un exercice de la [prérogative royale de clémence] ne soit pas instituée dans ce cas ». [32] En effet, il revient depuis 1958 à la CLCC de tenir une telle enquête en vue de l’exercice de la prérogative royale sur ordonnance du Ministre. La CLCC a ainsi pris la relève de l’ancien Service des pardons, qui était appelé à enquêter au nom du Ministre les demandes de clémence avant l’adoption de la Loi sur la libération conditionnelle des détenus, SC 1958, c 38, elle-même remplacée par la Loi sur le système correctionnel en 1992. Selon le Rapport Fauteux, complété en 1956 (Canada, Comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du Ministère de la Justice du Canada, Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du Ministère de la Justice du Canada, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1956), le Service des pardons aurait autrefois enquêté de manière habituelle sur des demandes de remise de peine d’emprisonnement par le biais de la prérogative royale, notamment au motif que la peine infligée était trop sévère. Cette pratique aurait cependant cessée en 1925 (à la page 38). [33] Les Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence, qui ont été publiées et diffusées sur le site web de la CLCC (http://www.pbc-clcc.gc.ca/prdons/rpmm-fra.shtml) [Directives] ont aujourd’hui pour objet d’aider la CLCC à évaluer le bien-fondé des demandes de clémence et à déterminer si elle doit ou non recommander au Ministre l’exercice de la prérogative royale. S’agissant de formuler une recommandation concernant une remise de peine, dans la note interne du 18 mars 2014 produite en vertu de la règle 318, la première vice-présidente de la CLCC, Madame Marie-France Pelletier, avise le Ministre : Un critère établi en vertu de la PRC stipule que conformément au principe selon lequel l’indépendance du pouvoir doit être respectée, une remise de peine ne peut être octroyée que s’il est prouvé qu’il y a eu erreur de droit, une grande injustice par exemple, la modification d’une loi qui aurait des conséquences accidentelles et inattendues sur une personne reconnue coupable et qui s’est vu imposer une peine, ou un châtiment trop sévère qui serait disproportionnée par rapport à la nature et la gravité des infractions commises, mais aussi qui serait plus sévère que pour d’autres personnes dans une situation analogue. [34] Cependant, dans la recommandation à l'étude, la vice-présidente précise toutefois que « la [CLCC] considère que d’autres facteurs doivent être pris en compte pour formuler une recommandation dans le cas de monsieur Robillard ». [Soulignements ajoutés]. Bien que cela ne soit pas dit explicitement dans la recommandation, la Cour comprend que ces « autres facteurs » sont : la dangerosité du demandeur; la problématique criminelle reliée à l’alcool; les possibilités de libération conditionnelle; et le fait que le demandeur doit assumer aujourd’hui les conséquences de ses actions passées et les inconvénients qui représentent pour lui le fait d’avoir été déclaré un repris de justice en 1972 (voir le paragraphe 53 des présents motifs). Aussi, le caractère exceptionnel du recours en grâce doit-il tenir compte de la problématique particulière du demandeur. Bien entendu, le Ministre n’est pas lié par une recommandation – positive ou négative – de la CLCC. Car, il est de l’essence de la prérogative royale, que son exercice ne soit pas limité (article 749 du Code criminel). CHEMINEMENT CRIMINEL DU DEMANDEUR ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE REMISE DE PEINE [35] Voilà le portrait général : depuis sa première accusation en 1962 – lorsqu’il n’avait que seize ans – jusqu’à aujourd’hui, le demandeur a fait l’objet de cinquante-neuf condamnations, dont un homicide involontaire en 1988. Si le passé est garant de l’avenir, le jeune Robillard ne décevra pas. Pendant la période de dix ans suivant sa désignation comme repris de justice en 1972, s’accumuleront des condamnations pour lésions corporelles, possession d’arme, tentative d’évasion, séquestration, vol à main armée, évasion, tandis qu’en juillet 1979, le demandeur sera condamné à seize ans de prison aux États-Unis pour vol qualifié pendant qu’il est illégalement en liberté. Ce n’est pas peu, car pour ses congénères, même si le demandeur n’a pas encore tué – cela viendra en 1987 – c’est un homme dangereux qu’on respecte dans le milieu et qu’on craint dans la société parce qu’on sait qu’il peut tuer. Cela en fait-il pour autant un incorrigible récidiviste justifiant le maintien d’une sentence de détention préventive jusqu’à sa mort? [36] C’est ce que croyait le savant magistrat de la Cour des sessions de la paix, le juge Rhéal Brunet, qui, le 7 mars 1972, suite aux condamnations antérieures du demandeur, a déclaré ce dernier un « repris de justice » et l’a condamné à la détention préventive (peine indéterminée). Le demandeur n’a que vingt-cinq ans. Le magistrat est alors d’opinion que le demandeur « est un récidiviste incorrigible, et qu’il constitue une menace constante pour la société, d’où le danger actuel de le laisser en liberté ». [37] Douze ans plus tard, en février 1984, le cas du demandeur est examiné par la Commission Leggatt. Cela nous l’avons déjà dit. Le demandeur est dans la force de l’âge. Il a 37 ans. Or, en annexe au Rapport de la Commission, aux pages 520 à 530, le juge Leggatt considère que la continuation de la détention préventive du demandeur est justifiée à cause de sa dangerosité (passée ou potentielle) : [traduction] DANGEROSITÉ Depuis 1962, M. Robillard a pris activement part à des crimes graves. Sa période d’amendement et de réadaptation est seulement commencée depuis 1982, mais une période insuffisante de temps s’est écoulée pour savoir avec certitude si ce changement est permanent. Je suis d’avis qu’il aurait été un candidat pour les procédures relatives à l’avis de danger au moment où l’on a constaté qu’il était un repris de justice, et d’avis qu’il demeure un candidat pour de telles
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506