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Tax Court of Canada· 2024Unreviewed source text

Chartier c. Le Roi

2024 CCI 102
TaxJD
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Chartier c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-07-30 Référence neutre 2024 CCI 102 Numéro de dossier 2024-291(GST)I, 2024-292(GST)I Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2024-291(GST)I 2024-292(GST)I ENTRE : JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER, appelants, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience le 26 juin 2024, à Winnipeg (Manitoba) Devant : L'honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Pour les appelants : Les appelant eux-mêmes Avocat de l'intimée : Personne n’a comparu JUGEMENT Pour les motifs ci-joints prononcés de vive voix à l’audience, les appels de les cotisations établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont datée du 7 novembre 2023 sont accueillis avec frais et les nouvelles cotisations annulé. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2024. « Patrick Boyle » Juge Boyle Référence : 2024 CCI 102 Date : 30 juillet 2024 Dossiers : 2024-291(GST)I 2024-292(GST)I ENTRE : JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER, appelants, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience le 26 juin 2024, à Winnipeg (Manitoba) Le juge Boyle [1] Je vais rendre ma décision maintenant. Mais je dois vous dire que l’intimé a droit de faire une requête pour que ce soit assigné à une autre date d’audience pour l’entendre. Mais parce que l’intime n’a…

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Chartier c. Le Roi
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2024-07-30
Référence neutre
2024 CCI 102
Numéro de dossier
2024-291(GST)I, 2024-292(GST)I
Juges et Officiers taxateurs
Patrick J. Boyle
Sujets
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS)
Contenu de la décision
Dossiers : 2024-291(GST)I
2024-292(GST)I
ENTRE :
JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience le 26 juin 2024, à Winnipeg (Manitoba)
Devant : L'honorable juge Patrick Boyle
Comparutions :
Pour les appelants :
Les appelant eux-mêmes
Avocat de l'intimée :
Personne n’a comparu
JUGEMENT
Pour les motifs ci-joints prononcés de vive voix à l’audience, les appels de les cotisations établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont datée du 7 novembre 2023 sont accueillis avec frais et les nouvelles cotisations annulé.
Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2024.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Référence : 2024 CCI 102
Date : 30 juillet 2024
Dossiers : 2024-291(GST)I
2024-292(GST)I
ENTRE :
JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience
le 26 juin 2024, à Winnipeg (Manitoba)
Le juge Boyle
[1] Je vais rendre ma décision maintenant. Mais je dois vous dire que l’intimé a droit de faire une requête pour que ce soit assigné à une autre date d’audience pour l’entendre. Mais parce que l’intime n’a pas répondu à la Cour ni à vous, et n’a pas comparu ce matin, je vais accueillir vos appels.
[2] Les appelants Jules Chartier et Suzanne Chartier ont déposé leurs avis d’appel selon la procédure informelle de la Cour relativement à des cotisations très modestes du Taxe sur les produits et services (« TPS ») pour 2010 et 2021.
[3] Ils se représentent eux-mêmes. M. Chartier s’est présenté le matin du 26 juin 2024 prêt à procéder et ayant des copies de tous les documents pertinents, etcétéra.
[4] Personne ne s’est présenté pour l’intime.
[5] Le Tribunal avait envoyé à toutes les parties une copie d’un avis que l’audience était fixée pour le 26 juin 2024 à Winnipeg (Manitoba).
[6] L’intimé n’a pas répondu aux avis d’appel et le délai pour le faire est passé.
[7] Ni les appelants, ni la Cour n’ont été contactés par un avocat pour l’intime depuis le dépôt des avis d’appel.
[8] Nous avons ajourné l’audience pendant 40 minutes et nous avons reprise sans comparution ni nouvelles de l’intimé.
[9] J’ai pris en compte les articles 18.16(1) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et l’article 18.21 de cette Loi, bien que ce dernier ne concerne que les appelants qui ne comparaissent pas.
[10] J’ai également examiné la règle 140 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), traitant des défauts de comparution de l’intimé ainsi que la règle 63 traitant des défauts de dépôt de réponse dans les causes de procédure générale.
[11] Enfin, j’ai également examiné et invoqué la décision de 2002 de notre ancien juge-en-chef Bowman dans l’affaire Poulton[1] et en particulier les paragraphes 11 à 18 de cette décision.
[12] Je suis bien satisfait que dans ces circonstances particulières, il convienne d’accueillir ces appels informels et d’annuler les nouvelles cotisations. Les appelants ont aussi droit à leurs frais et dépenses.
Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2024.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
RÉFÉRENCE :
2024 CCI 102
Nº DU DOSSIERS DE LA COUR :
2024-291(GST)I
2024-292(GST)I
INTITULÉ DE LA CAUSE :
JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER, ET SA MAJESTÉ LE ROI
LIEU DE L’AUDIENCE :
Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE :
le 26 juin 2024
MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
L'honorable juge Patrick Boyle
DATE DU JUGEMENT :
le 30 juillet 2024
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
l'appelant lui-même
Avocat de l'intimée :
Personne n’a comparu
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l'appelant:
Nom :
N/A
Cabinet :
N/A
Pour l’intimé :
Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada
[1] Poulton c. La Reine, 2001-2222-IT-I

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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