506913 N.B. Ltd c. La Reine
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506913 N.B. Ltd c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-06-24 Référence neutre 2013 CCI 209 Numéro de dossier 2003-3382(GST)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2003-3382(GST)G ENTRE : 506913 N.B. LTD., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2003-3383(GST)G CAMBRIDGE LEASING LTD., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue les 16 et 17 avril 2012 et du 13 au 16 novembre 2012, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick). Devant : L’honorable juge Steven K. D'Arcy Comparutions : Avocats des requérantes : Me Eugene Mockler, c.r. Me Kevin Toner Avocats de l’intimée : Me John P. Bodurtha Me Jan Jensen Me Devon E. Peavoy ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Après avoir entendu les parties; Conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints : a) La requête des requérantes en irrecevabilité et en exclusion de la preuve à l’audience, en vertu des articles 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, de tous les documents, y compris des documents comptables, factures, bons de commande, documents bancaires, copies d’écran, registres des ventes, grands livres, journaux et factures de transport, et de certains renseignements recueillis par l’intimée et …
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506913 N.B. Ltd c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-06-24 Référence neutre 2013 CCI 209 Numéro de dossier 2003-3382(GST)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2003-3382(GST)G ENTRE : 506913 N.B. LTD., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2003-3383(GST)G CAMBRIDGE LEASING LTD., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue les 16 et 17 avril 2012 et du 13 au 16 novembre 2012, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick). Devant : L’honorable juge Steven K. D'Arcy Comparutions : Avocats des requérantes : Me Eugene Mockler, c.r. Me Kevin Toner Avocats de l’intimée : Me John P. Bodurtha Me Jan Jensen Me Devon E. Peavoy ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Après avoir entendu les parties; Conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints : a) La requête des requérantes en irrecevabilité et en exclusion de la preuve à l’audience, en vertu des articles 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, de tous les documents, y compris des documents comptables, factures, bons de commande, documents bancaires, copies d’écran, registres des ventes, grands livres, journaux et factures de transport, et de certains renseignements recueillis par l’intimée et par ses employés, agents, fonctionnaires, vérificateurs et enquêteurs ainsi que les agents de la GRC, dans le contexte des vérifications et de l’enquête qui auraient été menées à l’égard des requérantes entre 1998 et le 31 juillet 2007, ainsi que de tous les calculs, évaluations et feuilles de calculs électroniques afférents, documents comptables, mémoires, courriels, notes de service, lettres, brochures d’informations et interrogatoires et dépositions de témoins recueillis, en tout ou en partie, sur le fondement des renseignements en cause, est rejetée; b) Les dépens sont adjugés à l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2013. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 11e jour de février 2014. François Brunet, réviseur Référence : 2013 CCI 209 Date : 20130624 Dossier : 2003-3382(GST)G ENTRE : 506913 N.B. LTD., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2003-3383(GST)G CAMBRIDGE LEASING LTD., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge D’Arcy [1] Les requérantes ont présenté une requête en exclusion de la preuve de certains documents à l’audition de leur appel. La formulation exacte de la requête est jointe aux présents motifs, en tant qu’annexe A. [2] Il semble que les requérantes demandent à la Cour d’exclure l’ensemble des éléments de preuve recueillis par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») au cours des vérifications et des enquêtes que celle‑ci a menées à leur égard. Les documents en cause comprennent tous les documents énoncés à l’annexe A de la liste de documents de l’intimée (communication partielle) et presque tous les documents figurant dans la liste de divulgation relative à un procès au pénal auquel les requérantes étaient parties. L’avis de requête renvoie également à des documents obtenus par des agents de la GRC. [3] Dans la partie II de leur mémoire à l’appui de la requête, les requérantes déclarent que les questions que la Cour doit examiner sont les suivantes : 1. Dans les circonstances, les droits que tirent les requérantes de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») ont‑ils été violés, et plus précisément, les représentants, les vérificateurs et les enquêteurs du ministre du Revenu national (le « ministre ») ont‑ils mené, de manière inappropriée, une enquête pénale sous couvert de l’exercice de leur pouvoir de vérification? 2. Les perquisitions ainsi que les saisies de documents et de dossiers qui ont été effectuées, aux termes d’autorisations judiciaires, par les vérificateurs et les enquêteurs de l’ARC ainsi que par des agents de la GRC étaient‑elles illégales, et par conséquent, contrevenaient‑elles à l’article 8 de la Charte du fait qu’elles étaient fondées sur des éléments de preuve obtenus de manière illégale, comme il a été déclaré dans le mémoire à l’appui de la requête, ce qui permettrait ainsi aux requérantes d’obtenir une ordonnance en exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte? [4] Les requérantes se sont fondées sur les affidavits souscrits par M. David Daley le 24 février 2011 (l’« affidavit de M. Daley ») et par M. Allen Skaling le 27 janvier 2012 (l’« affidavit de M. Skaling »). Pendant la période en cause, M. Daley était le président et le directeur des requérantes et il en possédait 50 % des actions. Pendant la période en cause, M. Skaling était le contrôleur et le secrétaire‑trésorier des requérantes. [5] Un certain nombre de documents ont été joints aux affidavits de MM. Daley et Skaling, y compris les transcriptions de l’interrogatoire préalable à la présente instance de M. Ron MacIntyre, agent de l’ARC (l’« interrogatoire préalable de M. Macintyre ») et les transcriptions d’une procédure de voir‑dire qui s’est tenue devant la cour provinciale du Nouveau‑Brunswick (le « voir‑dire »)[1]. Le voir‑dire s’est tenu pendant le procès au criminel de M. Daley et des requérantes, sur lequel je reviendrai brièvement. L’historique de la procédure [6] La requérante 506913 N.B. Ltd. (« 506913 ») interjette appel d’une nouvelle cotisation établie à son égard par le ministre pour ses périodes de déclaration de la TPS qui se sont terminées entre le 1er mai 1998 et le 31 octobre 2000. La nouvelle cotisation a augmenté de 5 627 882 $ la taxe nette de 506913. Le ministre a également imposé des pénalités et des intérêts de 1 253 746 $, ainsi que des pénalités pour faute lourde de 1 374 854 $. [7] La requérante Cambridge Leasing Ltd. (« Cambridge ») interjette appel d’une cotisation établie à son égard par le ministre pour ses périodes de déclaration de la TPS qui se sont terminées entre le 1er novembre 2000 et le 31 décembre 2000. La nouvelle cotisation a augmenté de 498 031 $ la taxe nette de Cambridge. Le ministre a également imposé des pénalités et des intérêts de 51 934 $, ainsi que des pénalités pour faute lourde de 124 508 $. [8] Les requérantes font l’objet de deux autres poursuites judiciaires pertinentes. Les requérantes, ainsi que M. Daley, ont fait l’objet d’une poursuite au pénal devant la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick. [9] En outre, les requérantes et leurs dirigeants ont intenté une poursuite au civil contre des employés de l’ARC et contre le Procureur général du Canada devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (la « poursuite au civil »). [10] En ce qui concerne le présent appel, j’ai présidé une conférence préparatoire à l’instruction le 28 janvier 2011. Le 7 février 2011, j’ai rendu une ordonnance prévoyant le dépôt par les requérantes d’une requête en contestation de la recevabilité à l’audience de certains documents. Le 28 février 2011, les requérantes ont déposé une requête. Leur requête n’était pas conforme aux termes de l’ordonnance que j’avais rendue le 7 février 2011. [11] Le 23 mars 2011, j’ai rendu une seconde ordonnance enjoignant aux requérantes de retirer la requête qu’elles avaient déposée le 28 février 2011 et de déposer une nouvelle requête conforme aux termes de mon ordonnance du 7 février 2011. La Cour a également fourni des instructions détaillées à l’égard du contenu de la nouvelle requête. Le 3 février 2012, les requérantes ont alors déposé la présente requête à la Cour (la « requête principale »). [12] Le 15 mars 2012, l’intimée a déposé une requête en radiation de certains affidavits produits par les requérantes à l’appui de la requête principale, ou, à titre subsidiaire, en radiation de certains paragraphes précis des affidavits ainsi que des pièces afférentes. La requête de l’intimée soulevait trois questions : 1. la question de savoir si certains documents devaient être exclus du fait qu’ils sont couverts par le privilège du secret professionnel de l’avocat; 2. la question de savoir s’il était interdit aux requérantes d’utiliser la transcription de l’interrogatoire préalable d’un représentant de l’ARC dans le cadre de la poursuite au civil; 3. la question de savoir si certaines parties des divers affidavits devaient être radiées en raison de la nature des déclarations qu’ils contenaient. [13] J’ai entendu la requête de l’intimée sur trois jours en avril 2012 et j’ai rendu ma décision verbalement le 16 avril 2012. Mes conclusions étaient les suivantes : 1. par ses agissements, l’intimée a implicitement renoncé au privilège du secret professionnel de l’avocat; 2. l’interrogatoire préalable verbal de M. Ron MacIntyre dans le contexte de la poursuite au civil devait être retiré des affidavits, parce qu’il tombait sous le coup de la règle de l’engagement implicite; 3. de nombreuses déclarations apparaissant dans les affidavits devaient être radiées, vu qu’elles sont constituées de conjectures, d’opinions, d’arguments et/ou de conclusions juridiques. [14] Après que j’eus rendu ma décision à l’égard de la requête de l’intimée, MM. Skaling et Daley ont été contre‑interrogés relativement à leur affidavit. Les requérantes ont alors demandé l’ajournement de l’audition de la requête principale pour avoir le temps de présenter une requête devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, pour que cette cour écarte la règle de l’engagement implicite. Je leur ai accordé l’ajournement qu’elles demandaient. [15] Le 3 juillet 2012, le juge Rideout de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rejeté la requête des requérantes visant à être [traduction] « […] dispensées de leur obligation de respecter leur engagement implicite […] »[2]. [16] La première question que j’examinerai est de savoir si les représentants, les vérificateurs et les enquêteurs du ministre ont mené une enquête pénale sous couvert de l’exercice de leur pouvoir de vérification. La question de la vérification par opposition à l’enquête criminelle [17] Les dispositions pertinentes de la Charte sont les articles 8 et 24. L’article 8 de la Charte précise que « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». L’article 24 de la Charte est ainsi libellé : (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [18] Je dois d’abord établir s’il y a eu violation des droits garantis par l’article 8. Le cas échéant, je devrai alors rechercher si la Cour doit exclure des éléments de preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte. Le droit [19] Les attentes des contribuables en matière de protection de la vie privée demeurent très faibles en ce qui a trait à leurs registres commerciaux utiles à la détermination de leur assujettissement à l’impôt[3]. Comme la Cour suprême du Canada l’a signalé dans l’arrêt R. v. Jarvis[4] : En ce qui concerne l’application de l’art. 8 de la Charte, l’arrêt McKinlay Transport, précité, établit clairement que le droit au respect de la vie privée du contribuable est très restreint en ce qui concerne les documents et registres qu’il doit tenir conformément à la LIR et produire au cours d’une vérification. En outre, lorsque le vérificateur a examiné ou exigé un document en vertu des par. 231.1(1) et 231.2(1), on ne peut véritablement prétendre que le contribuable s’attendait raisonnablement à ce que le vérificateur en préserve la confidentialité. Comme le juge en chef Laskin l’a affirmé dans l’arrêt Smerchanski, précité, p. 32, il est bien établi qu’« [a]ucune déclaration d’impôt n’échappe à la menace de poursuites en cas de déclaration frauduleuse délibérée ». Il s’ensuit donc que rien n’empêche les vérificateurs de transmettre leurs dossiers, qui renferment des documents de vérification validement obtenus, aux enquêteurs. Ainsi, aucun principe d’immunité contre l’utilisation n’empêche les enquêteurs, dans l’exercice de leur fonction d’enquête, d’utiliser des éléments de preuve obtenus dans l’exercice régulier de la fonction de vérification de l’ADRC. En ce qui concerne les renseignements validement obtenus au cours d’une vérification, il n’existe pas non plus de principe d’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée qui exigerait du juge de première instance qu’il applique le critère « n’eût été » formulé dans S. (R.J.), précité. Lorsque des renseignements validement contenus dans le dossier du vérificateur révèlent un élément de preuve particulier, les enquêteurs peuvent l’utiliser. [20] Toutefois, par cet arrêt, la Cour suprême du Canada enseigne qu’il faut traiter différemment les vérifications de conformité et les enquêtes pour fraude fiscale. La Cour suprême du Canada a résumé ses conclusions de la manière suivante : […] Bien qu’un contribuable soit tenu par la loi de coopérer avec les vérificateurs de l’ADRC aux fins d’évaluation de son obligation fiscale (et passible de peines réglementaires à cet égard), une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et les agents du fisc dès qu’un examen effectué par l’un de ces agents a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À partir de ce moment, les garanties constitutionnelles contre l’auto‑incrimination interdisent aux agents de l’ADRC qui enquêtent sur des infractions à la LIR d’avoir recours aux puissants mécanismes d’inspection et de demande péremptoire établis par les par. 231.1(1) et 231.2(1). Lorsqu’ils exercent ainsi leur pouvoir d’enquête, les agents de l’ADRC doivent plutôt obtenir des mandats de perquisition pour mener leur enquête[5]. [21] La décision que la Cour suprême du Canada a rendue à l’occasion de l’affaire Jarvis concerne les interventions des agents de l’ARC au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Je suis d’avis que l’enseignement de la Cour suprême du Canada joue tout autant en ce qui concerne les actes des agents de l’ARC au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). [22] Les parties pertinentes de l’arrêt Jarvis ont mis l’accent sur les outils d’inspection et de requête fournis à l’ARC aux termes des paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la LIR. Le libellé des paragraphes 288(1) et 289(1) de la LTA est presque identique à celui des paragraphes 231.1(1) et 231.2(1), respectivement, de la LIR. L’objet de ces dispositions est le même. [23] Les paragraphes 288(1) et 289(1) de la LTA sont ainsi libellés : 288(1) Une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie ou son droit à un remboursement. À ces fins, la personne autorisée peut : a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou sont tenus, ou devraient l’être, des documents; b) requérir les propriétaire ou gérant du bien, de l’entreprise ou de l’activité commerciale ainsi que toute autre personne présente sur le lieu de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et, à cette fin, requérir le propriétaire ou le gérant de l’accompagner sur le lieu. […] 289(1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis : a) qu’elle lui livre tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente partie; b) qu’elle lui livre des documents. [24] Pour rendre sa décision dans l’affaire Jarvis, la Cour suprême du Canada a examiné le cadre législatif de la LIR, en se concentrant sur la nature réglementaire de la loi ainsi que sur le fait que le système de recouvrement de l’impôt instauré par la LIR est fondé sur l’autocotisation et l’autodéclaration[6]. [25] Le cadre législatif de la LTA est similaire à celui de la LIR. La LTA est une loi à caractère réglementaire qui encadre la manière de calculer et de percevoir la taxe sur les produits et services (la « TPS ») fédérale[7]. La procédure de recouvrement de la TPS se fonde essentiellement sur l’autocotisation et l’autodéclaration. Les inscrits aux fins de la TPS ont la qualité d’agents du gouvernement pour percevoir la taxe, demandent des crédits de taxe sur les intrants au titre de la taxe qu’ils paient sur l’achat de biens et de services, calculent le montant de la taxe qu’ils doivent verser (ou les remboursements auxquels ils ont droit) pour une période de déclaration donnée, que ce soit un mois, un trimestre ou un an, et ils déclarent ce montant à l’ARC dans la déclaration de TPS qu’ils sont tenus de produire. [26] Comme pour l’impôt sur le revenu, la bonne administration de la TPS dépend de la franchise du contribuable. En outre, comme pour l’impôt sur le revenu, la nature du système de recouvrement de la TPS instaure un obstacle à cet égard. En fait, le problème est plus grave en ce qui concerne la TPS. Le problème a trait à la partie de la déclaration de TPS qui montre comment l’inscrit aux fins de la TPS établit le montant de la taxe qu’il doit verser ou le montant du remboursement auquel il a droit. Elle ne comporte que quatre lignes. Il sera toujours impossible, par conséquent, d’établir à partir de la seule déclaration de TPS si des irrégularités ont été commises dans la préparation de cette déclaration. Pour ce motif, en conformité avec les conclusions tirées dans l’arrêt Jarvis[8], l’ARC doit être dotée de larges pouvoirs, dans la supervision de ce régime réglementaire, pour vérifier les déclarations de TPS produites par les inscrits aux fins de la TPS et inspecter tous les dossiers qui pourraient être pertinents en ce qui concerne la préparation de ces déclarations. [27] À l’occasion de l’affaire Jarvis, la Cour suprême du Canada a examiné les dispositions suivantes de la LIR, qui accordent au ministre les pouvoirs nécessaires pour superviser le régime prévu par cette loi : - Le paragraphe 230(1), qui impose au contribuable l’obligation de tenir des registres et des livres de compte à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada. - Le paragraphe 231.1(1), qui permet à la personne autorisée par le ministre d’inspecter, de vérifier ou d’examiner une grande variété de documents et qui prévoit qu’une personne autorisée peut, au cours de l’enquête, de la vérification ou de l’examen, pénétrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation (la personne autorisée doit avoir un mandat pour pouvoir pénétrer dans une maison d’habitation). - Le paragraphe 231.2(1), qui autorise le ministre, par avis écrit, à exiger d’une personne qu’elle fournisse tout renseignement ou qu’elle produise des documents. - Le paragraphe 238(1), qui prévoit qu’une infraction passible d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est commise quand une personne manque à son obligation de produire ses déclarations ou de tenir des registres et des livres de compte. - L’article 239, qui prévoit qu’une telle infraction est commise lorsqu’une personne a fait des déclarations fausses ou trompeuses, a détruit ou altéré des documents, a volontairement éludé le paiement de l’impôt, et a conspiré avec une personne pour exercer des activités prohibées. [28] Les paragraphes 286(1), 288(1) et 289(1), l’article 326 et le paragraphe 327(1) de la LTA confèrent au ministre des pouvoirs similaires, voire identiques, en vue d’encadrer le système de réglementation instauré par la LTA. [29] Vu que les cadres réglementaires de la LIR et de la LTA sont identiques, et vu que la LIR et la LTA confèrent au ministre des pouvoirs similaires, je suis d’avis que l’enseignement de la Cour suprême du Canada relatif à l’application de l’article 8 de la Charte aux dispositions applicables de la LIR vaut également en ce qui concerne les dispositions pertinentes de la LTA. [30] En l’espèce, la question centrale a trait à la définition de l’objet prédominant des enquêtes menées par les vérificateurs de l’ARC dans le contexte des vérifications menées à l’égard de 506913 et de Cambridge. Comme la Cour suprême du Canada l’a observé dans l’arrêt Jarvis : À notre avis, lorsqu’un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires de l’ADRC doivent renoncer à leur faculté d’utiliser les pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1). Essentiellement, les fonctionnaires [traduction] « franchissent le Rubicon » lorsque l’examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l’État. Il n’existe pas de méthode claire pour décider si tel est le cas. Pour déterminer si l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut plutôt examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen[9]. [31] Je dois rechercher si les vérificateurs de l’ARC qui ont mené une vérification à l’égard de 506913 et de Cambridge ont franchi le Rubicon. En ce qui concerne cette recherche, la Cour suprême a donné les lignes directrices suivantes : Rappelons que, pour déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, il faut tenir compte du contexte, en examinant tous les facteurs pertinents. À notre avis, la liste suivante de facteurs sera utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi. Les tribunaux doivent plutôt apprécier l’ensemble des circonstances et déterminer si l’examen ou la question en cause crée une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier. À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants : a) Les autorités avaient‑elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble‑t‑il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle? b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait‑elle à croire que celles‑ci procédaient à une enquête criminelle? c) Le vérificateur avait‑il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs? d) La conduite du vérificateur donnait‑elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs? e) Semble‑t‑il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve? f) La preuve recherchée est‑elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea? g) Existe‑t‑il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?[10] Application du droit aux faits relatifs aux requérantes Résumé des faits [32] 506913 a été constituée en société le 30 avril 1998[11] et a commencé ses activités en mai 1998. Dans la modification à l’avis d’appel qui a été déposée le 26 septembre 2003, il est déclaré que 506913 était une concessionnaire dont les activités consistaient à acheter, à vendre et à exporter des automobiles[12]. [33] 506913 produisait ses déclarations de TPS sur une base mensuelle. Dans sa première déclaration de TPS, 506913 a demandé un remboursement de 320 000 $, relatif à sa période mensuelle de déclaration de TPS qui s’est terminée le 31 mai 1998[13]. Quand l’inscrit aux fins de la TPS réclame un remboursement dans sa première déclaration de TPS, la pratique normale de l’ARC consiste à mener une vérification à l’égard de la déclaration. Par conséquent, en août 1998, l’ARC a confié à M. George LeBlanc la tâche de mener une vérification à l’égard de 506913[14]. [34] À l’époque où M. LeBlanc s’est vu confier la mission de mener une vérification à l’égard de 506913, il se livrait à une vérification à l’égard d’un concessionnaire de Moncton, Moncton Chrysler Dodge (« Moncton Chrysler »). On lui avait confié la mission de mener une vérification à l’égard de Moncton Chrysler en juin 1998. Il a abandonné cette vérification en août pour commencer celle de 506913[15]. [35] M. LeBlanc a mené une vérification à l’égard de 506913 jusqu’en novembre 1998. Pendant cette période, il a élargi la portée de sa vérification pour y inclure les déclarations de TPS mensuelles que 506913 avait produites pour juin, juillet, août et septembre 1998. 506913 a demandé des remboursements de plus de 485 000 $ dans ces déclarations produites sur une base mensuelle. [36] En novembre 1998, M. LeBlanc a mis fin à la vérification qu’il menait à l’égard de 506913 et a repris sa vérification à l’égard de Moncton Chrysler. Toutefois, il est demeuré chargé du dossier de la vérification menée à l’égard de 506913. Il semble également qu’il a autorisé le versement de remboursements à 506913. En décembre 1998, le gouvernement a versé à 506913 des remboursements de TPS s’élevant à environ 600 000 $. Ces remboursements étaient constitués des montants réclamés par 506913 dans ses déclarations de TPS pour ses périodes de déclaration qui s’étaient terminées entre le 1er mai 1998 et le 30 septembre 1998, moins un ajustement de 200 000 $ que l’ARC a effectué à l’égard de la période de déclaration de TPS de 506913 qui s’était terminée en mai 1998[16]. [37] 506913 a continué de réclamer d’importants remboursements dans ses déclarations de TPS produites sur une base mensuelle. L’ARC a versé à 506913 environ 4,3 millions de dollars par suite des remboursements que 506913 avait réclamés dans ses déclarations de TPS produites pour les périodes qui se sont terminées entre le 1er octobre 1998 et le 31 juillet 2000. La somme de 4,3 millions correspond au montant total réclamé par 506913 pendant cette période[17]. [38] Le 17 février 2000, M. LeBlanc a transmis le dossier relatif à la vérification menée à l’égard de Moncton Chrysler au groupe des enquêtes spéciales de l’ARC (le « groupe des ES »)[18]. L’ARC a nommé M. Ron MacIntyre, agent chargé des enquêtes spéciales auprès de l’ARC, chargé de l’enquête à l’égard de Moncton Chrysler[19]. Par la suite, la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick a déclaré le directeur de Moncton Chrysler coupable de 30 infractions visées par la LTA[20]. [39] Au début du mois d’avril 2000, M. LeBlanc a accepté un nouvel emploi auprès de l’ARC et a cessé ses fonctions de vérificateur en matière de TPS[21]. M. Yvon Boudreau, vérificateur de l’ARC, a pris la relève de M. LeBlanc dans le dossier de la vérification menée à l’égard de 506913. [40] M. Boudreau a également été chargé du dossier de la vérification menée à l’égard d’une société établie en Nouvelle‑Écosse dont MM. Daley et Kay étaient propriétaires, Nautica Motors Inc. (« Nautica »). M. Boudreau a choisi de procéder à la vérification relative à Nautica en premier. Il a terminé la vérification relative à Nautica entre le milieu et la fin du mois de mai 2000 et a ensuite entrepris la vérification à l’égard de 506913[22]. [41] Le 25 octobre 2000, M. Boudreau et Mme Claudette Miller, membre du groupe des ES, ont rencontré MM. Daley et Skaling. Mme Miller a donné à ceux‑ci, verbalement, la mise en garde prévue par la Charte relativement au fait qu’ils devaient répondre aux questions qui leur étaient posées au sujet des activités de M. Daley et de 506913[23]. [42] Du 26 octobre au début du mois de décembre 2000, M. Boudreau a continué de mener sa vérification à l’égard de 506913. J’examinerai la nature de son travail ultérieurement dans les présents motifs. Le 16 février 2001, M. Boudreau a transmis ses dossiers de vérification à M. MacIntyre du groupe des ES[24]. [43] En février 2001, Cambridge a produit ses premières déclarations de TPS. Ces déclarations avaient trait aux périodes de déclaration correspondant aux mois de novembre et de décembre 2000. Cambridge a réclamé d’importants remboursements par ces deux déclarations. L’ARC a chargé M. Boudreau d’effectuer une vérification à l’égard de ces déclarations. En février 2001, il a rencontré MM. Skaling et Daley pour discuter de la vérification menée à l’égard des déclarations de Cambridge. Lors de ces rencontres, M. Boudreau a pris conscience du fait que Cambridge et 506913 avaient vendu des véhicules à la même société. M. Boudreau a alors interrompu la vérification. Au début du mois de mars 2001, il a transmis le dossier de Cambridge au groupe des ES[25]. [44] Le 15 novembre 2001, le ministre a établi une cotisation de 8 256 482 $ à l’égard de 506913. La cotisation avait trait aux périodes de déclaration de la TPS qui se sont terminées entre le 1er mai 1998 et le 31 octobre 2000[26]. [45] Le 22 novembre 2001, le ministre a établi une cotisation de 674 472 $ à l’égard de Cambridge. La cotisation avait trait aux périodes de déclaration de la TPS qui se sont terminées entre le 1er novembre 2000 et le 31 décembre 2000[27]. [46] Le 1er juin 2005, des accusations ont été portées au pénal contre 506913, Cambridge et M. Daley. Le 30 juillet 2008, la Cour provinciale de la province du Nouveau‑Brunswick a accordé aux trois accusés une suspension d’instance au motif que les droits que tiraient les accusés de l’alinéa 11b) de la Charte avaient été violés[28]. [47] Il ressort des éléments de preuve dont la Cour dispose montre que l’ARC a mené trois enquêtes à l’égard des requérantes; la première a été menée par M. LeBlanc, la deuxième par M. Boudreau et la troisième par M. MacIntyre et d’autres membres du groupe des ES (l’« enquête de M. MacIntyre »). La première étape de l’analyse relative à la Charte consiste à rechercher l’objet prédominant de chacune de ces enquêtes. Application du droit aux faits [48] Les requérantes soutiennent que chacune des trois enquêtes était une enquête pénale. Dans leur mémoire de requête, elles soutiennent que les vérifications alléguées qui ont été menées par MM. LeBlanc et Boudreau entre août 1997 et février 2001 s’inscrivaient dans une enquête pénale. [49] Je prends note du fait que les requérantes soutiennent qu’une enquête pénale a été entreprise à l’égard de 506913 à l’été 1997, près d’un an avant que 506913 soit constituée en société et commence ses activités. Je ne comprends pas comment une enquête pénale à l’égard d’une société aurait pu débuter un an avant que la société en question voie le jour. Quoi qu’il en soit, je ne retiens pas l’idée que les activités de vérification de MM. LeBlanc et Boudreau faisaient partie d’une enquête pénale. [50] Je tire cette conclusion après avoir examiné les facteurs définis par la jurisprudence Jarvis. J’examinerai maintenant comment ces facteurs jouent en ce qui concerne la présente requête. Facteur 1 : les autorités avaient‑elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble‑t‑il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête pénale? [51] La Cour suprême du Canada a fourni les lignes directrices suivantes à l’égard de l’application de ce facteur : D’abord, la simple existence de motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir eu perpétration d’une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable. Même lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d’une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l’objet prédominant de l’examen est d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À cet égard, les tribunaux doivent se garder d’imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires; il ne serait pas souhaitable de [traduction] « forcer la main des autorités réglementaires » en les privant de la possibilité de recourir à des peines administratives moindres chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une conduite plus coupable. Ce point a été exprimé clairement dans l’arrêt McKinlay Transport, précité, p. 648, où le juge Wilson affirme : « Le Ministre doit être capable d’exercer ces [larges] pouvoirs [de surveillance], qu’il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu’un certain contribuable a violé la Loi ». Bien que l’existence de motifs raisonnables constitue en fait une condition nécessaire à la délivrance d’un mandat de perquisition pour mener une enquête criminelle (art. 231.3 de la LIR et 487 du Code criminel) et pourrait, dans certains cas, indiquer que les pouvoirs de vérification ont été utilisés à mauvais escient, cet élément ne suffit pas pour établir que l’ADRC mène une enquête de facto. Dans la plupart des cas, si l’on croit raisonnablement à la présence de tous les éléments d’une infraction, il est probable que le processus d’enquête sera enclenché[29]. [52] La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve qui lui permettrait de conclure que M. LeBlanc était au fait, au cours de la vérification qu’il a menée à l’égard de 506913, de l’existence de quelque motif pour porter des accusations pénales. [53] Au cours de la vérification qu’il a menée à l’égard de 506913, M. LeBlanc a découvert que 506913 achetait des véhicules auprès de certaines sociétés montréalaises qui ne produisaient pas de déclarations de TPS. Toutefois, lors du voir‑dire, M. LeBlanc a déclaré qu’en soi, ce fait ne prouvait pas que 506913 était mêlée à des activités illégales. Les observations précises qu’il a formulées étaient les suivantes : [traduction] Eh bien, nous savons que le problème vient de la personne qui ne produit pas de déclaration. Cette personne a normalement perçu un montant de taxe plus élevé que celui qu’elle a payé et n’a pas remis. Et nous savons que la perte enregistrée en matière de taxe vient de cette personne. Rien ne prouve qu’il y ait quoi que ce soit d’illégal, en soi, à vendre des marchandises à cette personne ou à lui en acheter. Or, une fois que vous entamez une vérification et que vous procédez à cette vérification, vous pouvez tomber sur certaines choses susceptibles de vous laisser penser que cela pourrait être un problème. Toutefois, en soi, le problème n’est pas là; le problème vient de la personne qui n’a pas produit de déclaration[30]. [54] M. LeBlanc a souligné le fait que pendant la période au cours de laquelle il a concrètement mené sa vérification à l’égard de 506913, entre août et novembre 1998, il n’a rien vu dont il ressortait que 506913 était mêlée à des opérations illégales. En fait, en novembre 1998, il a approuvé le versement à 506913 d’environ 600 000 $, que celle‑ci réclamait à titre de remboursement dans ses déclarations de TPS[31]. Le fait que l’ARC ait versé à 506913 des remboursements d’environ 600 000 $ constitue une preuve solide du fait que l’ARC ne soupçonnait pas 506913, à ce moment‑là, de se livrer à une quelconque activité criminelle. En fait, cela va dans le sens des observations de M. LeBlanc, selon lesquels il ne voyait pas le moindre problème dans les déclarations de TPS que 506913 avait produites[32]. [55] Il semble que la vérification que M. LeBlanc a menée à l’égard de 506913 a, en fait, suscité chez lui des questions concernant Moncton Chrysler. Pendant cette vérification, il a découvert que les véhicules que 506913 avait achetés à des sociétés montréalaises qui ne produisaient pas de déclarations de TPS provenaient de Moncton Chrysler. Par conséquent, en novembre 1998, il a repris sa vérification à l’égard de Moncton Chrysler[33]. Comme il a été mentionné plus tôt, Moncton Chrysler et son principal dirigeant ont finalement été accusés et déclarés coupables d’infractions pénales. [56] Aucune vérification active ou concrète n’a été menée à l’égard de 506913 entre novembre 1998 et mai 2000. Toutefois, pendant cette période, l’ARC a continué de verser d’importants remboursements à 506913, sur le fondement des déclarations de TPS que 506913 avait produites au cours de cette période. [57] En prenant la relève de la vérification menée à l’égard de 506913 en mai 2000, M. Boudreau a poursuivi la vérification à l’égard de la société afin de définir la responsabilité civile de celle‑ci aux termes de la LTA. Dans le cadre de cette vérification, M. Boudreau a rencontré MM. Skaling et Daley ainsi que d’autres employés de 506913. Il semble qu’il ait usé des pouvoirs d’enquête et de demande à des tiers que lui confèrent respectivement les articles 288 et 289 de la LTA[34]. Au cours de cette période, l’ARC a continué à verser d’importants remboursements à 506913. [58] Selon les éléments de preuve dont je dispose, c’est en octobre 2000 que M. Boudreau a pour la première fois reçu une indication du fait que 506913 pourrait être mêlée à des activités criminelles. [59] En octobre 2000, M. MacIntyre a informé M. Boudreau qu’il avait des éléments de preuve dont il ressortait, selon lui, que 506913 et M. Daley étaient mêlés à un stratagème d’évasion fiscale. En octobre 2000, M. MacIntyre, dans le cadre de son enquête pénale visant Moncton Chrysler, a rencontré un certain Mike Levi. Au cours de la rencontre, qui s’est tenue au cabinet de Scott Fowler, un avocat de Moncton, M. MacIntyre a reçu des renseignements dont il ressortait, selon lui, que 506913 et M. Daley étaient mêlés à un stratagème d’évasion fiscale[35]. Il a alors contacté M. Boudreau et l’a informé que la mise en garde prévue par la Charte devait être donnée avant que ce dernier puisse obtenir des renseignements supplémentaires de la part de 506913 ou de M. Daley[36]. [60] M. MacIntyre n’a pas communiqué à M. Boudreau les éléments de preuve concrets qu’il avait obtenus de M. Levi. MM. Boudreau et MacIntyre exerçaient leurs fonctions dans différents bureaux de l’ARC : M. Boudreau au bureau de Moncton et M. MacIntyre au bureau de Saint John. M. Boudreau a relevé que, quand M. MacIntyre et une autre fonctionnaire de l’ARC, Mme Miller, étaient venus à son bureau à Moncton en octobre 2008, il n’avait aucune raison de croire que 506913 était mêlée à des opérations frauduleuses[37]. En outre, il ne savait pas pourquoi ces deux fonctionnaires étaient venus à son bureau pour lui dire qu’il convenait de donner à 506913 la mise en garde prévue par la Charte. M. Boudreau a déclaré : [traduction] « Je ne… Je ne savais pas pourquoi il [M. MacIntyre] venait me voir. Je n’avais pas la moindre idée de ce… de ce dont il s’agissait… J’avais une vérification à mener et j’allais la poursuivre[38]. » [61] Comme il a été signalé plus tôt, le 25 octobre 2000, M. Boudreau et Mme Miller ont rencontré MM. Daley et Skaling. Mme Miller a donné, verbalemen
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143