Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-24 Référence neutre 2018 CF 71 Numéro de dossier IMM-218-17 Contenu de la décision Date : 20180124 Dossier : IMM-218-17 Référence : 2018 CF 71 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2018 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : MASSIMO THOMAS MORETTO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent contrôle judiciaire porte sur les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) concernant l’annulation du sursis d’une mesure de renvoi d’un résident permanent cité pour grande criminalité. Le sursis de la mesure de renvoi du Canada de M. Moretto a été annulé par l’application du paragraphe 68(4) de la LIPR parce qu’il a été déclaré coupable de « grande criminalité » pendant une période où il était assujetti au sursis de son renvoi. M. Moretto conteste la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la LIPR. Il soutient que l’application automatique du paragraphe à sa situation est contraire à l’alinéa 2d) et aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). [2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée étant donné que la Section d’appel de l’immigration (SAI) n’a pas commis d’erreur en concluant que le paragraphe 68(4) s’appliquait à M. Moretto. Conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR, …
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Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-24 Référence neutre 2018 CF 71 Numéro de dossier IMM-218-17 Contenu de la décision Date : 20180124 Dossier : IMM-218-17 Référence : 2018 CF 71 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2018 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : MASSIMO THOMAS MORETTO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent contrôle judiciaire porte sur les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) concernant l’annulation du sursis d’une mesure de renvoi d’un résident permanent cité pour grande criminalité. Le sursis de la mesure de renvoi du Canada de M. Moretto a été annulé par l’application du paragraphe 68(4) de la LIPR parce qu’il a été déclaré coupable de « grande criminalité » pendant une période où il était assujetti au sursis de son renvoi. M. Moretto conteste la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la LIPR. Il soutient que l’application automatique du paragraphe à sa situation est contraire à l’alinéa 2d) et aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). [2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée étant donné que la Section d’appel de l’immigration (SAI) n’a pas commis d’erreur en concluant que le paragraphe 68(4) s’appliquait à M. Moretto. Conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR, j’ai certifié trois questions de portée générale. I. Dispositions législatives pertinentes [3] L’article 36 de la LIPR est ainsi libellé : 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for (a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; (b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or (c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. [4] Le paragraphe 68(4) de la LIPR est ainsi libellé : (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé. (4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated. II. Contexte factuel [5] M. Moretto est né en Italie en 1969 et est venu au Canada avec sa famille à l’âge de neuf mois. Il soutient n’être retourné en Italie qu’une seule fois. Pour des raisons qui n’ont pas été précisées, M. Moretto n’a jamais obtenu la citoyenneté canadienne. Il est un résident permanent du Canada. [6] M. Moretto affirme avoir souffert de dépendance et de problèmes de santé mentale. Il a également eu des démêlés avec la justice. [7] Le 27 avril 2009, la Section de l’immigration (SI) a pris une mesure de renvoi contre M. Moretto à la suite de sa déclaration de culpabilité pour introduction par effraction, qui constitue une infraction punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. M. Moretto a donc été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité, conformément à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Son appel devant la Section d’appel de l’immigration a été rejeté. Toutefois, le contrôle judiciaire de cette décision lui a été accordé, voir : Moretto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 132. [8] Le 31 mars 2011, la Section d’appel de l’immigration a accordé le sursis de son renvoi pendant une période de trois ans à la condition que M. Moretto se conforme à certaines conditions. L’une des conditions, pertinente en l’espèce, était de ne pas se livrer à des activités criminelles. [9] Le 6 mai 2015, la Section d’appel de l’immigration a réexaminé de vive voix le sursis à la mesure de renvoi de M. Moretto. La Section d’appel de l’immigration a souligné que, depuis que le sursis lui a été accordé en 2011, M. Moretto a été accusé de quatre autres infractions criminelles. En dépit de cela, le 21 mai 2015, la Section d’appel de l’immigration a permis que l’on sursoie à sa mesure de renvoi pour une période supplémentaire d’un an. [10] Le 16 septembre 2016, le sursis de M. Moretto a été réexaminé. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fourni une preuve à la Section d’appel de l’immigration selon laquelle, le 2 juin 2016, M. Moretto a été déclaré coupable de vol qualifié, en violation de l’alinéa 344(1)b) du Code criminel. Il s’agit d’une infraction de « grande criminalité » telle qu’elle est décrite à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Ainsi, le paragraphe 68(4) s’appliquait à M. Moretto, annulant son appel devant la Section d’appel de l’immigration et levant le sursis de la mesure de renvoi. III. Décision de la Section d’appel de l’immigration [11] Le 21 décembre 2016, la Section d’appel de l’immigration a conclu que [traduction] : « Le sursis de la mesure de renvoi est révoqué de plein droit et l’appel est rejeté. » [12] Devant la Section d’appel de l’immigration, M.Moretto a soutenu que le paragraphe 68(4) de la LIPR était inconstitutionnel. Toutefois, la Section d’appel de l’immigration a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité du paragraphe 68(4). [13] La Section d’appel de l’immigration a conclu que le paragraphe 68(4) s’appliquait à la situation de M. Moretto. IV. Norme de contrôle [14] Comme M. Moretto conteste la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la LIPR et son application à sa situation, la norme de contrôle est la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 58; Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, au paragraphe 43; Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 905, aux paragraphes 53 et 54 [Revell]). V. Questions en litige [15] Dans son avis de demande, M. Moretto sollicite les réparations suivantes : Une déclaration en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 selon laquelle le paragraphe 68(4) de la LIPR contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte d’une manière qui ne peut être justifiée par l’article premier de la Charte et qu’il est donc nul et inopérant; Une ordonnance interdisant la Section d’appel de l’immigration d’appliquer le paragraphe 68(4) contre M. Moretto parce qu’il est incompatible avec la Charte et, donc, inopérant; [16] Dans son avis de question constitutionnelle, M. Moretto soutient également que le paragraphe 68(4) porte atteinte d’une manière injustifiable à l’alinéa 2d) de la Charte. [17] Il demande également la certification de cinq questions. [18] Les questions soulevées par M. Moretto seront examinées ci-dessous comme suit : Directives pour réexaminer les décisions exécutoires Article 7 Article 12 Alinéa 2d) Article 1 Droit international Questions proposées aux fins de certification VI. Discussion A. Directives pour réexaminer les décisions exécutoires [19] En ce qui concerne l’article 7 de la Charte, M. Moretto fait valoir que l’évolution récente de la jurisprudence, notamment dans les arrêts Canada (Procureur général)c Bedford, 2013 CSC 72 [Bedford] et Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 [Carter], permet à la Cour de réexaminer le caractère contraignant de la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Chiarelli, [1992] 1 RCS 711 [Chiarelli]. Dans Chiarelli, la Cour a conclu que l’annulation d’office du sursis d’une mesure de renvoi et des droits d’appel en raison d’une criminalité est constitutionnelle, parce que « le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer » (Chiarelli, au paragraphe 733). [20] M. Moretto s’appuie également sur Carter et Bedford pour faire valoir que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 SCC 51 [Medovarski] peut être réexaminée. Il est confirmé dans Medovarski que la vie, la liberté et la sécurité de la personne à l’article 7 n’entrent pas en jeu à l’étape de déterminer l’admissibilité au Canada. [21] Ces arrêts doivent être examinés dans le contexte d’autres arrêts portés devant la Cour suprême, qui indiquent clairement qu’une conclusion d’interdiction de territoire en soi ne fait pas entrer en jeu l’article 7 : B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, aux paragraphes 74 et 75 (l’article 7 n’entre « généralement » pas en jeu lorsque vient le temps de décider si une personne est admissible au Canada); Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, aux paragraphes 67 a 69 [Febles]. [22] Conformément à ce pouvoir de la Cour suprême, les arrêts portés devant cette Cour et la Cour d’appel fédérale ont abouti aux mêmes conclusions en ce qui concerne l’article 7 et l’interdiction de territoire (Revell; Brar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1214, au paragraphe 21; Torre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 591, conf. par 2016 CAF 48, au paragraphe 4; Stables c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1319, aux paragraphes 40 et 41 [Stables]; Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, aux paragraphes 61 à 63 [Poshteh]). [23] De plus, l’expulsion en tant que telle ne peut pas mettre en cause les droits garantis par l’article 7 (Medovarski, au paragraphe 46). Seulement l’expulsion à la « possibilité de persécution […] de torture […] ou la détention dans le cadre du processus de certificat de sécurité […] peut faire entrer en jeu les droits conférés par l’article 7 » (Revell, au paragraphe 116). [24] Ainsi, la plupart des décisions, surtout Chiarelli et Medovarski, établissent une distinction entre une conclusion d’interdiction de territoire et l’action d’être expulsé à des fins de considération constitutionnelle. L’expulsion à elle seule peut, dans certaines situations, faire intervenir les questions relatives à l’article 7. [25] En l’espèce, rien ne donne à penser que M. Moretto risque la persécution, la torture ou la détention en Italie. Toutefois, il tente de prouver que la conclusion d’interdiction de territoire suffit à elle seule pour faire entrer en jeu l’article 7 et que l’application du paragraphe 68(4) lui semble disproportionnée et arbitraire, même en l’absence de l’expulsion vers un pays de torture ou de persécution. [26] Alors que Chiarelli et Medovarski seraient normalement considérées comme des décisions suivies et exigeraient le rejet des arguments de M. Moretto, dans Bedford, la Cour suprême a fait ressortir les circonstances dans lesquelles les instances inférieures peuvent revenir sur un précédent faisant autorité. La Cour fait observer ce qui suit : [42] À mon avis, le juge du procès peut se pencher puis se prononcer sur une prétention d’ordre constitutionnel qui n’a pas été invoquée dans l’affaire antérieure; il s’agit alors d’une nouvelle question de droit. De même, le sujet peut être réexaminé lorsque de nouvelles questions de droit sont soulevées par suite d’une évolution importante du droit ou qu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne [non en italique dans l’original]. [27] Lorsqu’il s’agit de justifier l’examen d’un précédent faisant autorité, « la barre est haute » (Bedford, au paragraphe 44). Dans Bedford, toutefois, la Cour suprême souligne que le juge de première instance était autorisé à réexaminer des précédents établis par la Cour suprême et « pouvait trancher la question de savoir si les dispositions en cause respectaient ou non le droit à la sécurité de la personne garanti à l’art. 7 de la Charte » (Bedford, au paragraphe 45). Dans cet arrêt, la juge du procès a d’abord déterminé si elle pouvait réexaminer les précédents établis par la Cour suprême. En concluant qu’elle pouvait les réexaminer, elle a ensuite procédé à l’analyse constitutionnelle requise. [28] Conformément à Bedford, avant que les précédents faisant autorité puissent être réexaminés, M. Moretto doit démontrer que de nouvelles questions juridiques sont soulevées en raison des changements du droit. [29] En l’espèce, M. Moretto soutient principalement que l’application du paragraphe 68(4) déclenche les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne en application de l’article 7. De plus, il soutient que l’atteinte à ces droits, aux termes du paragraphe 68(4), est totalement disproportionnée et arbitraire, et, donc, contraire aux principes de justice fondamentale. Il soutient également, conformément à l’article 12, que le paragraphe 68(4) est totalement disproportionné. Il soulève de nouveaux arguments en ce qui concerne l’alinéa 2d) de la Charte, et soutient que le droit international appuie ses prétentions. [30] Les contestations fondées sur les articles 7 et 12 de la Charte concernant le paragraphe 68(4) de la LIPR ont été infructueuses à la Cour dans Dufour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 580 [Dufour]. Si Dufour avait été strictement appliqué, le contrôle judiciaire de M. Moretto aurait été rejeté. Toutefois, l’interprétation la plus récente de l’article 7 de Bedford (aux paragraphes 125 à 127) affirme que l’article 7 et l’article 1 de la Charte sont distincts, les objectifs publics dominants ne sont donc pas pris en considération dans l’analyse de l’article 7. De plus, dans Bedford, au paragraphe 45, la Cour suprême confirme que les principes de justice fondamentale — particulièrement le caractère arbitraire, la portée trop grande et le caractère totalement disproportionné — sont des notions qui ont en grande partie vu le jour au cours des dernières années, après Chiarelli. Aujourd’hui, des répercussions de caractère arbitraire, de portée trop grande et de caractère totalement disproportionné sur une personne sont suffisantes pour établir la violation de l’article 7 et il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres intérêts. De plus, cette modification apportée au droit a été interprétée comme ayant une incidence sur l’analyse de l’article 1 (R c Michaud, 2015 ONCA 585, au paragraphe 83). [31] Ces développements sont pertinents en l’espèce étant donné que M. Moretto soutient que la lacune constitutionnelle dans le paragraphe 68(4) est son application automatique, qui ne permet pas l’analyse de la situation personnelle. Selon M. Moretto, Chiarelli adopte un principe social dans l’évaluation de l’article 7, à savoir le principe que le gouvernement a le droit de décider quels non-citoyens peuvent demeurer au Canada, de sorte que le Canada ne devienne pas un refuge sûr pour les criminels. C’est exact : Chiarelli, à la page 733, adopte expressément ce principe. Toutefois, selon Bedford, la question devrait être abordée du point de vue du particulier lorsque ce principe de common law par rapport à la Constitution est évalué. [32] En ce qui concerne l’article 12, Chiarelli, au paragraphe 735, a trouvé préférable d’attendre une autre occasion pour examiner la question de savoir si l’expulsion peut constituer un [traduction] « traitement » conformément à l’article 12. De plus, dans R. c Nur, 2015 CSC 15, au paragraphe 71 [Nur], la Cour suprême a également conclu qu’une loi maintenue en application de l’article 12 peut être contestée plus tard par un autre demandeur, parce que le « stare decisis n’empêche […] pas le tribunal de considérer une situation nouvelle ou un élément de preuve nouveau qui ne l’a pas été dans l’instance précédente ». [33] Ces développements en application des arguments de l’article 12 de la Charte sont pertinents aux arguments soulevés en l’espèce. [34] De plus, selon Bedford, au paragraphe 42, le fait que M. Moretto soulève une nouvelle disposition de la Charte, l’alinéa 2d), en attaquant la constitutionnalité du paragraphe 68(4), milite également en faveur d’une révision des arrêts Chiarelli et Medovarski. [35] Par conséquent, je suis convaincu que ces développements dans la jurisprudence de l’interprétation des articles 7 et 12 de la Charte et de l’objection de l’alinéa 2d) permettent le réexamen de Chiarelli et de Medovarski. B. Article 7 (1) Principes juridiques pertinents [36] M. Moretto soutient que les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne de l’article 7 de la Charte entrent en jeu en raison des circonstances exceptionnelles de sa cause. Il est au Canada depuis qu’il est enfant, et le Canada est le seul pays qu’il connaît. Il prétend également souffrir de troubles mentaux. Il s’appuie sur les rapports des médecins, notamment celui d’un psychologue, le Dr Karl Williams, qui déclare que le retour forcé de M. Moretto en Italie [traduction] « abrégera sa vie ». [37] Les considérations en application de l’article 7 sont doubles. Le demandeur doit d’abord démontrer que la loi contestée le prive de sa vie, de sa liberté ou de la sécurité de sa personne. Dans l’affirmative, l’article 7 entre en jeu. Une fois qu’il a établi que l’article 7 entre en jeu, il doit démontrer que la privation en cause n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale (Carter, au paragraphe 55). [38] À l’application de ces principes, M. Moretto vise à démontrer que la conclusion d’interdiction de territoire prescrite par le paragraphe 68(4) fait intervenir ses droits garantis par l’article 7 et va à l’encontre des principes de justice fondamentale. Pour ce faire, il doit démontrer que les arrêts récents de la Cour suprême, notamment le développement des notions de justice fondamentale dans Bedford et Carter, exigent un résultat différent en application de l’article 7 que l’analyse et le résultat effectués dans Chiarelli, Medovarski et dans les décisions de notre Cour. [39] À titre de contexte nécessaire, l’article 7 de la Charte n’a pas été interprété comme imposant des obligations positives au gouvernement, encore moins comme fournissant une procédure d’appel prévue, poursuivant un sursis à la mesure de renvoi ou accordant un statut de réfugié (Gosselin c Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, au paragraphe 82; Médecins Canadiens pour les soins aux réfugiés c. Canada (Procureur général), 2014 CF 651, paragraphe 8; Y.Z. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 892, au paragraphe 143; Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, au paragraphe 136 [Charkaoui]; Febles, au paragraphe 68). [40] De plus, dans le contexte de l’article 7, la Cour a déjà conclu que le fait d’annuler le paragraphe 68(4) exigerait l’obligation positive du gouvernement de fournir un appel prévu par la loi (Dufour, au paragraphe 5). Cette interprétation est pertinente à l’espèce, puisque M. Moretto fait valoir le même argument à la lumière de l’évolution récente des principes de justice fondamentale. (2) Mise en jeu [41] M. Moretto doit d’abord démontrer que l’un des droits protégés en application de l’article 7 entre en jeu en raison de l’application automatique du paragraphe 68(4). Dans ses observations, M. Moretto s’est concentré sur le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. [42] La liberté, en application de l’article 7, est décrite comme ayant à la fois une composante physique et personnelle (Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, au paragraphe 49 [Blencoe]). Les observations de M. Moretto mettaient l’accent sur la composante personnelle. La composante personnelle prévoit que la liberté est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie (Blencoe, au paragraphe 49). Cette sphère d’autonomie personnelle accordée par le droit à la liberté « [n’] englob[e] [pas] toute décision qu’un individu peut prendre dans la conduite de ses affaires » (Godbout c Longueuil (Ville), [1997] 3 RCS 844, au paragraphe 66). [43] En l’espèce, M. Moretto n’a pas démontré qu’un « choix fondamental dans sa vie » est mis en cause par le paragraphe 68(4). En principe, le choix de rester au Canada après avoir violé les conditions de l’ordonnance de sursis ne peut pas être le type de choix fondamental protégé par la Charte. Le paragraphe 68(4) ne fait que lever un sursis discrétionnaire et légal. Comme il a été mentionné, l’interdiction de territoire et l’expulsion sont deux mécanismes différents (Poshteh, aux paragraphes 61 à 63). L’expulsion en tant que telle, par ailleurs, ne met pas en cause le droit à la liberté (Medovarski, aux paragraphes 45 et 46). M. Moretto n’a pas démontré de quelles façons les modifications de la jurisprudence relative à l’article 7 auraient une incidence sur cette conclusion concernant le droit à la liberté et la distinction fondamentale entre l’interdiction de territoire et l’expulsion. [44] En revanche, les considérations sur la sécurité de la personne en application de l’article 7 ont une composante physique et psychologique (Blencoe, au paragraphe 55). Les observations de M. Moretto mettaient l’accent sur la sécurité psychologique de sa personne. Afin que la sécurité psychologique de sa personne ait une incidence sur le plan constitutionnel, M. Moretto doit démontrer qu’il est touché par une « tension psychologique grave causée par l’État » (Blencoe, au paragraphe 57). M. Moretto doit également démontrer un « lien de causalité suffisant » entre l’action gouvernementale et la violation de la sécurité de la personne (Bedford, au paragraphe 75). [45] M. Moretto soutient que le paragraphe 68(4) porte atteinte à la sécurité psychologique de sa personne parce qu’il ne tient pas compte de son statut de résident permanent de longue date avec des troubles mentaux et des troubles de dépendance, dont la criminalité est associée à sa déficience. M. Moretto s’appuie sur la preuve du Dr Williams et sur d’autres éléments de preuve médicaux. [46] Un argument semblable a été examiné et rejeté dans le cas récent de Revell. Comme en l’espèce, on a fait valoir, dans Revell, que l’expulsion, compte tenu de la situation du demandeur, entraînerait une « tension psychologique grave causée par l’État » suffisante pour avoir une incidence sur la sécurité psychologique de la personne. La juge Kane a examiné la preuve présentée par Revell, et a finalement conclu que, bien que la preuve relève que l’expulsion occasionnerait une source de tension importante, les incidences normales de l’expulsion ne satisfont pas au critère de « tension psychologique grave causée par l’État » énoncé dans Blencoe parce qu’il n’y avait aucun risque de persécution, de torture, ou de détention dans le renvoi de Revell du Canada (comme dans les décisions de Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177, Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, et Charkaoui). [47] La situation de M. Moretto est analogue à celle dans Revell. Comme il a été mentionné, le paragraphe 68(4) a pour effet de lever le sursis légal et discrétionnaire, qui a été accordé par la Section d’appel de l’immigration compte tenu de la situation particulière de M. Moretto. Toutefois, la distinction décrite ci-dessus entre une conclusion sur l’interdiction de territoire et l’expulsion s’applique. La levée du sursis et l’entrée en vigueur d’une mesure de renvoi ne peuvent pas, selon la jurisprudence actuelle, constituer une tension psychologique grave causée par l’État. L’évolution dans les arrêts de la Cour ne change pas les faits fondamentaux des droits de l’immigration. [48] Par conséquent, M. Moretto n’a pas démontré de lien entre la levée de l’ordonnance de sursis et ses troubles mentaux, parce que, comme il a été souligné, la levée de l’ordonnance et son expulsion sont deux processus différents. La tension ordinaire associée à l’interdiction de territoire dans les droits de l’immigration ne peut atteindre le niveau d’une violation de la sécurité de la personne (Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c G. (J.), [1999] 3 RCS 46, au paragraphe 81). [49] Pour ces motifs, je conclus que l’article 7 n’entre pas en jeu compte tenu de ces faits. (3) Principes de justice fondamentale [50] Puisque j’ai conclu que l’article 7 n’entre pas en jeu compte tenu de ces faits, il n’est pas nécessaire de traiter des principes de justice fondamentale. Cependant, en tout état de cause, M. Moretto n’a pas établi que le paragraphe 68(4) est incompatible avec les principes qui protègent contre la disproportion totale ou le caractère arbitraire. [51] Dans Chiarelli et dans Medovarski, au paragraphe 47, la Cour suprême a conclu que l’expulsion ne constitue pas une violation des principes de justice fondamentale. [52] La Cour a par la suite clarifié, au paragraphe 125 de Bedford, le rôle des notions de justice fondamentale (notamment le caractère arbitraire, la portée excessive, et la disproportion totale) dans l’analyse fondée sur l’article 7 : Les trois notions — le caractère arbitraire, la portée excessive et la disproportion totale — supposent la comparaison de l’atteinte aux droits causée par la loi avec l’objectif de la loi, et non avec son efficacité. Autrement dit, elles ne s’intéressent pas à la réalisation de l’objectif législatif ou au pourcentage de la population qui bénéficie de l’application de la loi. Elles ne tiennent pas compte des avantages accessoires pour la population en général. De plus, aucune ne mesure le pourcentage de la population qui est touchée de manière négative. L’analyse est qualitative et non quantitative. La question à se poser dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article 7 est celle de savoir si une disposition législative intrinsèquement mauvaise prive qui que ce soit du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne; un effet totalement disproportionné, excessif ou arbitraire sur une seule personne suffit pour établir la violation de l’article 7. [53] La question est de savoir si les notions révisées de l’article 7 dans Bedford commandent un résultat différent de l’application des principes de justice fondamentale dans Chiarelli. M. Moretto n’a pas démontré qu’il y avait un effet arbitraire ou de disproportion totale découlant du paragraphe 68(4). (1) Disproportion totale [54] La disproportion totale « ne s’applique que dans les cas extrêmes » où la gravité de l’atteinte n’est pas conforme à l’objet de la mesure (Bedford, au paragraphe 120). Un effet totalement disproportionné sur une seule personne suffit pour qu’il y ait violation de l’article 7 (Bedford, aux paragraphes 120 et 122). M. Moretto soutient que le paragraphe 68(4) est totalement disproportionné parce qu’il s’applique automatiquement, indépendamment de sa situation particulière. [55] Pour apprécier cet argument, il est nécessaire que la Charte soit interprétée en fonction du contexte dans lequel elle est invoquée (R c Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295; Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, aux pages 1355 et 1356). En fait, l’objectif législatif en litige est directement pertinent dans l’évaluation des notions de justice fondamentale, y compris la disproportion totale: Bedford, au paragraphe 120. En ce sens, Chiarelli fait remarquer à juste titre que les principes qui régissent le droit de l’immigration, tels qu’ils sont représentés dans la LIPR, sont pertinents pour l’analyse constitutionnelle. [56] Par conséquent, l’effet constitutionnel du paragraphe 68(4) de la LIPR doit être interprété en fonction du contexte plus large de la LIPR et de ses objectifs. [57] Le paragraphe 68(4) reflète les objectifs globaux de la LIPR qui « révèlent une intention de donner priorité à la sécurité » et « traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi » (Medovarski, aux paragraphes 10 et 11). [58] Parallèlement, au sujet d’autres dispositions de la LIPR, il a été souligné, dans Medovarski : « Les dispositions autorisant le contrôle judiciaire atténuent le caractère définitif de ces dispositions, tout comme le font les appels fondés sur des motifs d’ordre humanitaire et l’évaluation du risque préalable à un renvoi. » Ces commentaires s’appliquaient au paragraphe 68(4), étant donné que M. Moretto continuait et continuera à recevoir l’évaluation de la proportionnalité individualisée qu’il soutient être prescrite par la Charte en application des autres dispositions de la LIPR. [59] Dans Stables, la Cour a souligné de telles « soupapes de sécurité » individualisées sur le plan législatif qui sont incorporées dans la LIPR et qui mènent à la mesure d’expulsion : [56] Je souscris à l’opinion du défendeur qu’il ressort de l’examen de l’ensemble du processus par lequel un demandeur pourrait se voir déclarer interdit de territoire et imposer l’exécution consécutive d’une mesure de renvoi que le processus est compatible avec les principes de justice fondamentale : • Le demandeur se voit accorder la possibilité de présenter des observations expliquant pourquoi le rapport prévu à l’article 44 ne devrait pas être établi ou déféré à la Section de l’immigration pour examen. • Le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu par la Section de l’immigration pour qu’elle décide du bien-fondé de l’allégation d’interdiction de territoire (article 45 de la LIPR). La procédure devant la Section de l’immigration permet au demandeur d’avoir droit à une enquête devant un arbitre impartial et à une décision fondée sur les faits et le droit et lui reconnaît le droit d’être informé de la preuve produite contre lui et d’y répondre, soit tout ce que la justice fondamentale exigerait dans les circonstances. • Avant le renvoi, le demandeur se voit accorder la possibilité de demander un ERAR pour faire évaluer les risques allégués auxquels il serait exposé dans son pays d’origine (article 112 de la LIPR). • Si l’ERAR permet d’établir que le demandeur est une personne à protéger, son renvoi ne pourra avoir lieu à moins qu’on estime qu’il constitue un danger pour le public (paragraphe 115(2) de la LIPR). • Chacun de ces processus est assujetti à la surveillance de notre Cour par voie de contrôle judiciaire. [60] Les faits de Stables diffèrent de ceux en l’espèce, mais le principe demeure valide. M. Moretto avait la gamme complète des processus individualisés soulignés dans Stables à sa disposition avant l’application automatique du paragraphe 68(4). On y lit ceci : M. Moretto jouissait de pleins droits de participation devant la Section de l’immigration. M. Moretto a eu la possibilité d’interjeter l’appel de la mesure de renvoi émise par la Section de l’immigration à la Section d’appel de l’immigration et a été en mesure de procéder avec succès au contrôle judiciaire pour réviser la décision défavorable de la Section d’appel de l’immigration. La Section d’appel de l’immigration a accordé un sursis de trois ans à M. Moretto, au cours desquels sa situation personnelle a été examinée. Malgré ses condamnations pour les crimes qu’il a commis pendant la période de sursis, M. Moretto a obtenu une année de plus de sursis, qui lui a été accordée selon ses motifs d’ordre humanitaire convaincants. [61] Autrement dit, en application des dispositions de la LIPR, M. Moretto a également reçu les évaluations proportionnelles qu’il demande, plus précisément les motifs d’ordre humanitaire. La LIPR, alors qu’elle accorde la priorité à la sécurité, a également des dispositions ou des évaluations individualisées qui protègent contre la disproportion totale. Pour cette raison, on ne peut dire que la sécurité objective de la LIPR en application du paragraphe 68(4) est atteinte au moyen de mesures législatives totalement disproportionnées à l’égard de la situation de M. Moretto. [62] De plus, M. Moretto a accès à la mesure d’ordre humanitaire à l’avenir, ce qui signifie que sa situation sera examinée plus longuement dans le contexte de cette mesure discrétionnaire, comme l’a souligné la Cour dans la situation factuelle analogue du paragraphe 68(4) : Bhoonahesh Ramnanan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 404, au paragraphe 57. Alors que M. Moretto soutient que la mesure d’ordre humanitaire n’est pas une réparation parce qu’il se peut qu’il ait à déposer sa demande à l’extérieur du Canada, cela ne fait pas obstacle à la disponibilité de la mesure discrétionnaire, qui fait fonction de soupape de sécurité contre toute disproportion totale. [63] Une situation semblable a été abordée dans Stables, au paragraphe 40. La Cour a conclu ce qui suit : Même s’il est vrai que le demandeur, du fait qu’il n’est pas un réfugié, pourrait être expulsé pendant le traitement de sa demande de dispense ministérielle, cela ne se serait pas suffisant pour déclencher l’application des droits garantis par l’article 7. [64] Conformément à Stables, simplement parce que l’évaluation discrétionnaire peut se produire à l’extérieur de Canada ne veut pas pour autant dire qu’elle ne satisfait pas aux normes constitutionnelles. [65] Je conclus donc que la Section d’appel de l’immigration n’a pas commis d’erreur en appliquant le paragraphe 68(4) à M. Moretto. Tout effet totalement disproportionné d’une levée d’ordonnance de suspension obligatoire est atténué par la disponibilité dans le droit de nombreuses soupapes de sécurité individualisées que M. Moretto a consultées dans le passé, et qu’il peut consulter à l’avenir. (2) Caractère arbitraire [66] Le caractère arbitraire existe lorsqu’il n’y a aucun lien entre l’objet du droit et l’effet sur les droits du demandeur (Bedford, au paragraphe 98). En l’espèce, un lien existe entre l’objet du paragraphe 68(4) dans le contexte de la LIPR et tout effet qu’il impose sur la liberté et la sécurité d’une personne. [67] Comme il a été mentionné, les objectifs de la LIPR dans ce contexte visent à « donner priorité à la sécurité et à protéger le public » (Medovarski, aux paragraphes 9 à 12; Dufour, au paragraphe 41). [68] Le but est atteint par la levée obligatoire du sursis et le retrait de l’appel en application du paragraphe 68(4). Le but n’est pas atteint par des moyens constitutionnels — encore une fois, le paragraphe 68(4) existe dans un régime législatif qui tient compte des droits de la personne. [69] Par conséquent, la disposition n’est pas arbitraire. C. Article 12 [70] M. Moretto présente des arguments relatifs à l’article 12 de la Charte qui sont semblables à ceux présentés à l’égard de l’article 7 de la Charte . Il soutient que l’application du paragraphe 68(4) de la LIPR viole ses droits garantis par l’article 12 de la Charte parce que la suspension automatique de son sursis fondée sur la conclusion de grande criminalité est une peine cruelle et inusitée. Il soutient que cet effet est totalement disproportionné étant donné qu’il n’existe aucune prise en compte de sa situation personnelle, notamment la gravité de ses infractions, sa culpabilité ou les facteurs atténuants. Selon M. Moretto, on ne prend pas en compte le fait qu’il est au Canada depuis qu’il est un bébé, qu’il n’a pas de famille en Italie, qu’il ne parle pas italien et qu’il souffre de troubles mentaux. [71] Il faut appliquer un critère à deux volets pour l’article 12 : 1) Y a-t-il un traitement? 2) S’il y a un traitement, le traitement est-il cruel et inusité? (1) Y a-t-il un « traitement »? [72] Le critère pour décider s’il existe un traitement en application de l’article 12 a une portée générale. Dans Chiarelli, la Cour suprême a énoncé une large définition du terme traitement qui désigne un « [c]omportement à l’égard de [quelqu’un]; actes traduisant ce comportement ». Au paragraphe 29, la Cour a conclu que l’expulsion peut « constitue[r] un “traitement” au sens de l’art. 12 ». [73] En considérant qu’un « traitement » doit recevoir une interprétation large, et en acceptant le fait que, pour les besoins de cette analyse, M. Moretto est soumis au « contrôle administratif particulier de l’État » (Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519, à la page 611), je reconnais que l’application de l’article 68 (4) de la LIPR peut être considérée comme un « traitement ». (2) Le traitement est-il cruel et inusité? [74] Pour qu’un « traitement » soit cruel et inusité en application de l’article 12, il doit être totalement disproportionné (Nur, au paragraphe 39). [75] M. Moretto soutient que le paragraphe 68(4) n’est pas [traduction] « très individualisé » et l’absence de pouvoir discrétionnaire dans le paragraphe 68(4) signifie que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte. Par conséquent, selon M. Moretto, l’application de ce paragraphe lui paraît [traduction] « totalement disproportionnée ». M. Moretto établit des analogies avec les peines minimales obligatoires dans le contexte criminel qui ont été annulées en application de la Charte comme étant totalement disproportionnées. Par exemple, dans Nur, au paragraphe 43, la Cour a annulé une peine minimale obligatoire pour la possession d’armes à feu, et a décrit la décision d’une peine proportionnelle comme « fa[isant] grandement appel à l’individualisation et pren[ant] en compte la gravité de l’infraction, la culpabilité morale du délinquant et le préjudice causé par le crime ». [76] M. Moretto a tort de s’appuyer sur des affaires criminelles traitant de l’imposition de peines minimales obligatoires. Le principe de proportionnalité dans la détermination de la peine est fondamental: R. c Ipeelee, 2012 CSC 13, au paragraphe 37. Les peines minimales obligatoires sont en soi susceptibles de s’écarter du principe de proportionnalité (Nur, au paragraphe 44). Toutefois, les circonstances qui sous-entendent les peines dans un contexte criminel sont très différentes des circonstances en l’espèce. En l’espèce, M. Moretto conteste un droit d’appel discrétionnaire et législatif. Une personne a le droit constitutionnel à une peine proportionnelle, mais elle n’a pas le droit constitutionnel d’un appel prévu par la loi. [77] De plus, la distinction entre une conclusion sur l’interdiction de territoire et l’expulsion doit être considérée. Cette Cour et la Cour d’appel fédérale ont conclu que l’article 12 ne peut être appliqué qu’au stade de l’expulsion elle-même (Barrera c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 RCF 3 (CAF) [Barrera]; Norouzi c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 368, au paragraphe 36 [Norouzi]; Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 820, au paragraphe 32 [Brar]). Même lorsqu’il s’agit d’expulsion, les tribunaux ont conclu que le paragraphe68(4) n’est pas une forme de « peine » et que l’expulsion
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506