De Jesus Facundo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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De Jesus Facundo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-07 Référence neutre 2024 CF 120 Numéro de dossier IMM-2284-23 Contenu de la décision Date : 20240207 Dossier : IMM-2284-23 Référence : 2024 CF 120 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 février 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : MONICA PAOLA DE JESUS FACUNDO AURA VIVEKA OROZCO DE JESUS SOPHIA DUBHE OROZCO DE JESUS demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par les demanderesses au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] L’agent a conclu que les demanderesses ne seraient pas exposées à un risque de torture, à un risque de persécution, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités si elles retournaient au Mexique. La décision autorise l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) à exécuter la mesure de renvoi déjà prise à l’encontre des demanderesses. II. Contexte [3] Monica Paola De Jesus Facundo (la demanderesse principale) est arrivée au Canada en juin 2019 avec ses enfants (collectivement, les demanderesses). Les enfants sont âgées de 16 ans et …
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De Jesus Facundo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-07 Référence neutre 2024 CF 120 Numéro de dossier IMM-2284-23 Contenu de la décision Date : 20240207 Dossier : IMM-2284-23 Référence : 2024 CF 120 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 février 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : MONICA PAOLA DE JESUS FACUNDO AURA VIVEKA OROZCO DE JESUS SOPHIA DUBHE OROZCO DE JESUS demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par les demanderesses au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] L’agent a conclu que les demanderesses ne seraient pas exposées à un risque de torture, à un risque de persécution, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités si elles retournaient au Mexique. La décision autorise l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) à exécuter la mesure de renvoi déjà prise à l’encontre des demanderesses. II. Contexte [3] Monica Paola De Jesus Facundo (la demanderesse principale) est arrivée au Canada en juin 2019 avec ses enfants (collectivement, les demanderesses). Les enfants sont âgées de 16 ans et de 12 ans. Les demanderesses sont citoyennes du Mexique. [4] À leur arrivée au Canada, les demanderesses ont demandé l’asile au motif qu’elles avaient été prises pour cible par le cartel de Jalisco Nouvelle Génération (le cartel). La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande en décembre 2020 après avoir tenu une audience. [5] La SPR a conclu que les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi, puisque leurs allégations de persécution étaient fondées sur un motif touchant la criminalité, ce qui n’est pas un motif prévu par la Convention. Elle a aussi conclu que les demanderesses n’étaient pas des personnes à protéger au titre de l’article 97 de la Loi, car leurs allégations étaient conjecturales et contradictoires, et elles n’étaient pas crédibles, notamment celle selon laquelle le cartel était responsable des actes de violence que les demanderesses auraient subis. La SPR a aussi jugé que les demanderesses disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable au Mexique. [6] Les demanderesses ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR). Cette dernière a rejeté l’appel en août 2021 et a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les allégations des demanderesses n’étaient pas crédibles et que ces dernières n’avaient pas établi qu’elles avaient été prises pour cible, comme elles l’avaient allégué. La SAR a aussi confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les allégations des demanderesses étaient fondées sur un motif touchant la criminalité et non sur un motif prévu par la Convention. Elle a tranché l’appel sans évaluer si les demanderesses disposaient d’une PRI viable. [7] Dans leur décision respective, la SPR et la SAR (les décisions de la CISR) citaient des sources variées, tirées notamment du cartable national de documentation sur le Mexique. Ces décisions ne font pas l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [8] Comme la demande d’asile des demanderesses a été rejetée, une mesure de renvoi a été prise contre elles. [9] Sauf exception, le paragraphe 112(1) de la Loi autorise la personne visée par une mesure de renvoi à demander l’asile en présentant une demande d’ERAR. Dans le cas où la CISR a déjà conclu que la personne n’a pas la qualité de personne à protéger, celle-ci doit généralement attendre 12 mois après la date de la décision avant de pouvoir présenter une demande d’ERAR. [10] Les demanderesses ont présenté leur demande d’ERAR en septembre 2022, soit après l’échéance du délai de 12 mois. Dans leur demande, elles ont réitéré les allégations suivantes, qu’elles avaient déjà soulevées dans leur demande initiale devant la CISR : Le cartel continue de menacer les demanderesses; Les demanderesses seront torturées ou tuées si elles sont renvoyées au Mexique; Les demanderesses n’ont pas de PRI viable; La police est corrompue et ne protégera pas les demanderesses. [11] À l’appui de leur demande d’ERAR, les demanderesses ont présenté de nouveaux éléments de preuve concernant un incident survenu en septembre 2022 au cours duquel une tête de porc avait été déposée au domicile de l’époux de la demanderesse principale au Mexique. La tête de porc était accompagnée d’une note adressée à l’époux. Cette note renfermait des menaces visant les demanderesses. [12] La nouvelle preuve présentée par les demanderesses comprenait des photos de la tête de porc et de la note ainsi qu’une déclaration de l’époux de la demanderesse principale. Les demanderesses ont fait valoir que le cartel était à l’origine de cet incident. [13] En septembre 2022, l’époux de la demanderesse principale a quitté le Mexique et a demandé l’asile en France. La demanderesse principale a présenté une copie de la demande d’asile de son époux à titre d’élément de preuve supplémentaire dans le but d’étayer sa demande d’ERAR. Elle a affirmé que son époux ne serait plus en mesure de les protéger si elle retournait au Mexique avec ses enfants. Elle a présenté un article portant sur la violence faite aux femmes dans ce pays. [14] Les demanderesses ont aussi fait valoir que, peu importe où elles habiteraient au Mexique, leurs coordonnées seraient enregistrées auprès de plusieurs institutions privées et gouvernementales. Le cartel pourrait ensuite les obtenir par des activités de cybercriminalité ou en versant des pots-de-vin. À l’appui de cet argument, les demanderesses ont présenté un article selon lequel la cybercriminalité est en hausse au Mexique. III. Décision [15] En application de l’alinéa 113c) de la Loi, l’agent a tranché la demande d’ERAR des demanderesses sur la base des articles 96 et 97 de la Loi. Il n’a pas tenu d’audience. [16] L’agent a conclu que les demanderesses avaient répété les mêmes allégations qu’elles avaient initialement formulées devant la SPR et la SAR. Cela dit, l’agent a tenu compte de la nouvelle allégation présentée par la demanderesse principale selon laquelle son époux avait récemment reçu des menaces le visant ainsi que les demanderesses, et qu’il est maintenant en France, où il a demandé l’asile. Cependant, l’agent n’était toujours pas convaincu que le cartel s’intéressait aux demanderesses ou que la demande d’asile de l’époux permettait d’étayer les risques allégués. [17] L’agent a finalement conclu que les menaces visant les demanderesses étaient des [traduction] « incidents de violence aléatoire » et non une série d’attaques attribuables au cartel ou à un autre groupe organisé. Il a aussi conclu que les articles présentés par les demanderesses ne renfermaient pas de preuve objective quant à l’existence de risques propres aux demanderesses, qui seraient survenus après que la CISR a rendu ses décisions. [18] Les demanderesses soutiennent que la décision est déraisonnable au motif que l’agent a 1) mal appliqué le critère juridique prévu à l’article 97; 2) omis d’effectuer une recherche indépendante concernant la situation au Mexique; 3) mal interprété la preuve. Elles font aussi valoir que l’agent a manqué à l’équité procédurale en tirant des conclusions voilées en matière de crédibilité sans tenir d’audience. IV. Questions en litige [19] La décision par laquelle l’agent a conclu que les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ou des personnes à protéger était-elle déraisonnable? [20] L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale? V. Analyse A. La norme de contrôle [21] La norme de contrôle applicable aux conclusions de fond du décideur est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25). La norme de contrôle qui s’applique aux droits des demanderesses en matière d’équité procédurale est celle de la décision correcte ou une norme de même teneur (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 34-35 et 54-55, renvoyant à Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79). B. L’analyse de l’agent fondée sur l’article 97 [22] Les demanderesses soutiennent que l’agent a mal appliqué l’article 97 de la Loi. Elles affirment qu’il s’est indûment concentré sur la question de savoir si la partie qui avait menacé les demanderesses appartenait au cartel ou à une autre organisation criminelle. Selon les demanderesses, cette question n’est pas pertinente aux fins de l’article 97. La seule question en litige est celle de savoir si elles sont exposées à un risque. [23] Contrairement à l’observation des demanderesses, l’agent n’a pas mal appliqué l’article 97. La question de savoir si les menaces à leur encontre étaient attribuables à une organisation criminelle est pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si elles seraient exposées à un risque à l’échelle du Mexique. Les demanderesses ont elles-mêmes soutenu que le cartel était l’auteur des menaces et qu’elles seraient exposées à un risque dans l’ensemble du pays. Il était donc raisonnable de la part de l’agent d’évaluer les affirmations des demanderesses en lien avec cette preuve. [24] En outre, dans ses deux décisions, la CISR a tranché la demande initiale des demanderesses en rejetant leur allégation selon laquelle elles étaient prises pour cible par le cartel. La SPR a aussi jugé que les demanderesses disposaient d’une PRI viable. Les commentaires de l’agent relatifs au cartel et à d’autres organisations criminelles doivent être examinés dans ce contexte. L’agent a essentiellement examiné la nouvelle preuve présentée par les demanderesses afin de déterminer si le raisonnement exprimé par la CISR dans ses décisions au sujet du cartel et de l’existence d’une PRI viable se tient. [25] L’agent a appliqué l’article 97 de façon raisonnable. C. L’omission d’effectuer une recherche indépendante [26] Les demanderesses allèguent aussi que la décision est déraisonnable au motif que l’agent n’a pas effectué une analyse indépendante de la situation au Mexique. Elles font notamment remarquer que l’agent a uniquement cité les décisions de la CISR et les documents qu’elles avaient présentés à l’appui de leur demande d’ERAR à titre de [traduction] « sources consultées ». Elles font référence à la décision Cho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1299 [Cho], et soutiennent que cette situation montre que l’agent n’a effectué aucune recherche. Je ne suis pas d’accord. [27] Premièrement, les demanderesses n’ont pas mentionné un document ou une ressource dont l’agent aurait dû tenir compte. Les seuls documents qu’elles lui avaient présentés étaient deux articles portant sur la cybercriminalité et la violence faite aux femmes au Mexique. L’agent a tenu compte de ces deux documents. [28] Deuxièmement, l’argument des demanderesses ne tient pas compte du fait que leur demande présentée au titre des articles 96 et 97 de la Loi avait déjà été tranchée par la CISR, y compris un examen approfondi de la crédibilité de la preuve substantielle et de la situation au Mexique. La SPR et la SAR ont toutes deux examiné la preuve pertinente contenue dans le cartable national de documentation sur le Mexique et elles ont rejeté la demande d’asile. Les faits de l’espèce se distinguent de ceux dans la décision Cho, dans laquelle la demande du demandeur n’avait pas été examinée par la CISR avant la demande d’ERAR. [29] En fait, les demanderesses laissent entendre que l’agent aurait dû examiner de nouveau la preuve dont la CISR était saisie. Cependant, agir ainsi aurait contrevenu à l’alinéa 113a) de la Loi : 113 Il est disposé de la demande comme il suit : a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; [30] Comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale aux paragraphes 12 et 13 de l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, l’alinéa 113a) repose sur l’idée selon laquelle une demande d’ERAR ne constitue pas un appel de la décision de la CISR et ne donne pas la possibilité de débattre à nouveau de la preuve dont la CISR était saisie ou de la réexaminer. En l’absence d’une nouvelle preuve substantielle, les conclusions de la CISR doivent être respectées : [12] La demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile. Néanmoins, une demande d’ERAR peut nécessiter l’examen de quelques‑uns ou de la totalité des mêmes points de fait ou de droit qu’une demande d’asile. Dans de tels cas, il y a un risque évident de multiplication inutile, voire abusive, des recours. La [Loi] atténue ce risque en limitant les preuves qui peuvent être présentées à l’agent d’ERAR. […] [13] Selon son interprétation de l’alinéa 113a), cet alinéa repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. […] [31] L’agent a conclu qu’une grande partie des observations présentées par les demanderesses dans le cadre de leur demande d’ERAR soulevaient les mêmes allégations que celles dont la CISR était saisie. Conformément à l’alinéa 113a), il était loisible à l’agent d’y répondre de façon sommaire en faisait référence aux décisions de la CISR. Nonobstant la liste des [traduction] « sources consultées » par l’agent, il est évident que celui-ci a tenu compte des nouveaux éléments de preuve présentés par les demanderesses. Il a pris en compte les événements de septembre 2022, la demande d’asile présentée par l’époux de la demanderesse principale en France, ainsi que les articles portant sur la cybercriminalité et la violence faite aux femmes au Mexique. D. La mauvaise interprétation de la preuve [32] Les demanderesses font aussi valoir que l’agent a mal interprété la preuve lorsqu’il a conclu que les événements de septembre 2022 étaient des [traduction] « incidents de violence aléatoire ». Elles mettent l’accent sur l’utilisation du terme [traduction] « aléatoire » par l’agent. [33] Je suis d’accord avec les demanderesses pour dire qu’il est difficile d’inférer, à partir de la preuve, que les événements de septembre 2022 sont [traduction] « aléatoires ». Cependant, les demanderesses accordent trop d’importance à ce terme précis et passent à côté de l’argument global avancé par l’agent, c’est-à-dire qu’il n’existe aucune preuve objective permettant d’affirmer que le cartel ou toute autre organisation criminelle est responsable de ces incidents. Le fait de mettre l’emphase sur l’utilisation du terme [traduction] « aléatoire » par l’agent plutôt que sur l’argument global qu’il avançait équivaut à effectuer une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », ce qui déborde du cadre d’un contrôle effectué selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 102). [34] L’appréciation de la preuve par l’agent ainsi que les conclusions qui en découlent sont raisonnables. E. Les conclusions voilées quant à la crédibilité [35] Les demanderesses font aussi valoir que l’agent a manqué à son obligation en matière d’équité procédurale lorsqu’il a tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité sans tenir d’audience. Elles citent encore une fois la décision Cho, dans laquelle la Cour a conclu que l’agent chargé de l’ERAR avait tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité en rejetant le fait que certains événements s’étaient produits, contrairement à ce qu’avait affirmé le demandeur. [36] L’agent n’a pas rejeté l’observation de la demanderesse principale selon laquelle son époux avait été menacé. Il a aussi reconnu que l’époux avait trouvé une tête de porc accompagné d’une note de menaces à l’intention des demanderesses, et qu’il avait par la suite été menacé et cambriolé. L’agent a toutefois rejeté l’affirmation des demanderesses selon laquelle les incidents étaient attribuables au cartel ou à une autre organisation criminelle. Il lui était raisonnablement loisible de le faire. [37] L’agent a aussi tenu compte des observations de la demanderesse concernant la violence faite aux femmes et l’importance de la cybercriminalité au Mexique. Il n’a pas nié que ces allégations étaient véridiques. Il a plutôt conclu que celles-ci ne montraient pas que des risques propres à la situation des demanderesses étaient survenus après que la CISR a rendu ses décisions. Cette décision est fondée sur le manque de valeur probante et de poids attribués à la preuve. Il ne s’agit pas d’une conclusion voilée en matière de crédibilité. [38] Dans les autres observations qu’elles ont formulées à l’appui de leur demande d’ERAR, les demanderesses ont répété les mêmes allégations qu’elles avaient présentées devant la SPR et la SAR. L’obligation de l’agent en matière d’équité procédurale ne l’obligeait pas à examiner de nouveau les conclusions de la SPR et de la SAR, lesquelles avaient été tirées dans le respect de l’équité procédurale. VI. Conclusion [39] La demande est rejetée. JUGEMENT dans le dossier IMM-2284-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Michael D. Manson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2284-23 INTITULÉ : MONICA PAOLA DE JESUS FACUNDO, AURA VIVEKA OROZCO DE JESUS, SOPHIA DUBHE OROZCO DE JESUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Jérémie Eastman POUR LES DEMANDERESSES Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Eastman Law Office Avocats Oakville (Ontario) POUR LES DEMANDERESSES Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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