Première Nation de Bearspaw c. Canada
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Première Nation de Bearspaw c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-06 Référence neutre 2006 CF 435 Numéro de dossier T-2344-93 Contenu de la décision Date : 20060406 Dossier : T-2344-93 Référence : 2006 CF 435 ENTRE : LE CHEF JOHN EAR, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Bearspaw de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney et de tous ses membres et LE CHEF KEN SOLDIER, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Chiniki de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney et de tous ses membres et LE CHEF ERNEST WESLEY, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Wesley de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney et de tous ses membres et LA TRIBU ET BANDE INDIENNE DE STONEY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario) et L’HONORABLE PAULINE BROWES, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario) et L’HONORABLE GILLES LOISELLE, ministre des Finances, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario) défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE GIBSON [1] Le 12 octobre 2005, les demandeurs ont déposé deux requêtes en vue d’obtenir un jugement sommaire ou une réparation subsidiaire à l’encontre des défendeurs, lesquelles sont fort similaires quant …
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Première Nation de Bearspaw c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-06 Référence neutre 2006 CF 435 Numéro de dossier T-2344-93 Contenu de la décision Date : 20060406 Dossier : T-2344-93 Référence : 2006 CF 435 ENTRE : LE CHEF JOHN EAR, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Bearspaw de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney et de tous ses membres et LE CHEF KEN SOLDIER, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Chiniki de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney et de tous ses membres et LE CHEF ERNEST WESLEY, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de Wesley de la tribu et bande indienne de Stoney, ainsi qu’au nom de la tribu de Stoney et de tous ses membres et LA TRIBU ET BANDE INDIENNE DE STONEY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario) et L’HONORABLE PAULINE BROWES, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario) et L’HONORABLE GILLES LOISELLE, ministre des Finances, édifices du Parlement, Ottawa (Ontario) défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE GIBSON [1] Le 12 octobre 2005, les demandeurs ont déposé deux requêtes en vue d’obtenir un jugement sommaire ou une réparation subsidiaire à l’encontre des défendeurs, lesquelles sont fort similaires quant à la forme. L’une des requêtes se rapporte à une réclamation en dommages-intérêts et à d’autres réparations; elle est fondée sur la présumée omission des défendeurs de percevoir toutes les redevances qui seraient censément dues et payables aux défendeurs, au profit des demandeurs, aux termes de certains baux octroyés à l’égard du pétrole et du gaz sur certaines terres de réserve des demandeurs, lesquels ont été conclus entre le Canada et PanCanadian Petroleum Ltd. (PanCanadian). La seconde requête vise l’obtention d’une réparation similaire à l’égard de baux octroyés à l’égard du pétrole et du gaz sur les mêmes terres de réserve, lesquels ont été conclus avec Chevron Canada Resources Limited, Pétrolière Impériale Ressources Limitée et Shell Canada Limitée. [2] Les deux requêtes sont étayées par la même preuve et soulèvent des questions communes. La distinction découle du fait que la requête concernant PanCanadian est directement liée à des jugements rendus par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et par la Cour d’appel de l’Alberta à l’encontre de PanCanadian, mais non à l’encontre des autres preneurs à bail. [3] Les requêtes ont été entendues ensemble. Les présents motifs sous-tendent la décision rendue à l’égard des deux requêtes. J’examinerai d’abord la requête concernant PanCanadian, et ce d’une façon assez détaillée pour montrer la façon dont les deux requêtes ont été présentées devant la Cour. PARTIE I – LA REQUÊTE CONCERNANT PANCANADIAN INTRODUCTION [4] Par une requête déposée le 12 octobre 2005, les demandeurs en leur qualité de demandeurs dans la requête, cherchent à obtenir les réparations suivantes : [traduction] 1. Une ordonnance en jugement sommaire en faveur des demandeurs, à l’encontre des défendeurs (Sa Majesté), fondée sur le préjudice subi par les demandeurs par suite du manquement par Sa Majesté aux obligations fiduciaires, légales ou en equity qui lui incombent envers les demandeurs : a) du fait que Sa Majesté, sciemment ou par négligence, a permis à PanCanadian Petroleum Ltd. (PanCanadian) de déduire de certaines redevances qui lui étaient dues, en fiducie et au profit des demandeurs, certaines charges financières forfaitaires (CFF) ainsi que certaines charges d’exploitation et de commercialisation et charges administratives (CECCA), et b) du fait que Sa Majesté n’a pas perçu de PanCanadian toutes ces charges financières forfaitaires et CECCA qui ont été déduites illicitement des redevances qui étaient réservées et dues; le montant en cause s’élevant à 1 992 399 $ plus les intérêts, réclamé en vertu de la procédure en jugement sommaire prévue aux articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998); 2. Subsidiairement, une ordonnance : a) précisant les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminant les questions qui doivent être instruites; b) ordonnant la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation; c) ordonnant la remise d’un cautionnement pour dépens; et d) limitant la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire, ou par les contre-interrogatoires s’y rapportant, et permettant l’utilisation de ces affidavits lors de l’interrogatoire à l’instruction de la même manière qu’à l’interrogatoire préalable, comme le prévoit et le permet l’article 218 des Règles de la Cour fédérale (1998). 3. Adjugeant les dépens de la présente demande; et 4. Accordant toute autre réparation autorisée par la Cour. [5] La présente requête en jugement sommaire vise l’obtention d’un jugement à l’égard d’un élément relativement petit, mais important, d’une réclamation déposée le 30 septembre 1993 pour le compte des demandeurs, qui sont demandeurs dans la requête. Le passage pertinent de la déclaration est reproduit ci-dessous sous le titre « Les motifs invoqués à l’appui de la requête ». Malgré l’entente conclue entre les parties et la supervision effectuée par la Cour dans le cadre de la gestion de l’instance, le progrès accompli en vue de l’instruction relative à la déclaration a été minime. Un grand nombre de questions soulevées dans la déclaration, et une bonne partie de l’historique, sont semblables aux questions et à l’historique concernant le litige auquel la bande indienne et nation de Samson est partie dans le dossier du greffe T-2022-89, où l’instruction, à ce jour, a duré plus de quatre ans et où un jugement partiel a été rendu le 30 novembre 2005[30]. Ce jugement partiel a maintenant été porté en appel[31]. La date à laquelle l’instruction, dans l’affaire Samson, doit recommencer n’a pas été fixée, mais lorsque l’instruction reprendra, on prévoit que les audiences seront encore une fois fort longues. À la connaissance de la Cour, l’instruction de la présente action ne devrait pas commencer avant la fin de l’instruction dans l’affaire Samson, au plus tôt. [6] L’élément de la réclamation à l’égard duquel un jugement sommaire est maintenant sollicité est particulier à la présente action en ce sens qu’il n’a pas d’équivalent direct dans l’action Samson. Les demandeurs soutiennent qu’il serait donc déraisonnable de retarder encore plus la décision sur cette question particulière à l’égard de laquelle un jugement sommaire est demandé. [7] L’intitulé de la cause qui figure ci-dessus n’est pas tout à fait clair à certains égards, et quant à certains éléments, il est fortement désuet. En fait, les demandeurs, qui sont les demandeurs dans la requête, sont les Premières nations des Stoney de Nakoda, composées de la Première nation de Bearspaw, de la Première nation de Chiniki et de la Première nation de Wesley. Les Premières nations Stoney de Nakoda forment une « bande » au sens attribué à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens[32]. [8] Dans la présente requête, les défendeurs, qui sont défendeurs dans la requête, sont uniquement Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée pendant la période pertinente par Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), une agence faisant partie du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’exécution des obligations légales de la Couronne découlant de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes[33] et son règlement d’application. LES MOTIFS INVOQUÉS À L’APPUI DE LA REQUÊTE [9] Dans l’avis de requête PanCanadian dont la Cour est ici saisie, les motifs énoncés à l’appui de la requête sont les suivants : [traduction] 1. Le 22 septembre 1877 et le 4 décembre 1877, ou vers ces dates, Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne a conclu le Traité no 7 avec les Pieds-Noirs et d’autres tribus indiennes, à Blackfeet Crossing, sur la rivière Bow, et à Fort Macleod (le Traité no 7). 2. Les ancêtres des demandeurs ont conclu le Traité no 7 le 22 septembre 1877 ou vers cette date, à Blackfoot Crossing. 3. Conformément au Traité no 7, les terres de réserve décrites ci-dessous ont été mises de côté pour l’utilisation exclusive et au profit des demandeurs, le titre sous-jacent afférent auxdites terres de réserve étant dévolu à Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les demandeurs utilisent certaines terres, et notamment les ressources naturelles qu’elles renferment, et ils occupent ces terres, qui ont été mises de côté pour eux entre autres par le décret C.P. 1151; ces terres ont été désignées entre autres comme étant les réserves indiennes nos 142, 143, 144, et 142B (les terre de réserve). Les terres de réserve relèvent exclusivement du contrôle, de l’administration et de la gestion de Sa Majesté. 4. Les droits miniers en litige font partie des réserves indiennes mises de côté pour les demandeurs en vertu du Traité no 7 ainsi qu’en vertu, entre autres, du décret C.P. 1151. Entre les années 1926 et 1962, conformément au Traité no 7, les demandeurs ont accordé neuf cessions (les cessions) de droits miniers détenus en fiducie par Sa Majesté le Roi et par Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les actes de cession sont libellés en des termes similaires et prévoient notamment ce qui suit : [traduction] Sa Majesté le Roi, ainsi que ses héritiers et successeurs, détiennent et possèdent ces terres en fiducie aux fins de leur cession à bail à une ou plusieurs personnes et selon les conditions que le gouvernement du Canada peut juger les plus appropriées pour assurer notre bien-être et celui de notre peuple. [Non souligné dans l’original] 5. En vertu entre autres du Traité no 7, des actes de cession, de la Loi sur les Indiens, de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, Sa Majesté agit comme fiduciaire des ressources naturelles qui se trouvent dans les terres de réserve ainsi que des redevances réservées et exigibles y afférentes. 6. Conformément au Traité no 7, aux actes de cession, à la Loi sur les Indiens, à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, Sa Majesté a octroyé, pour le compte des demandeurs, divers baux miniers à un tiers producteur de pétrole et de gaz, à savoir PanCanadian Petroleum Ltd. (PanCanadian). Par application de la loi, les baux miniers incorporent les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et de son règlement d’application. 7. Le Règlement qui était en vigueur pendant la période pertinente était le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C. 1978, ch. 963; modifié par DORS 81/340, pris au mois d’avril 1977 (le Règlement de 1977). Ce règlement a été pris conformément à l’article 4 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. 1985, ch. I‑7. 8. La redevance réservée à Sa Majesté et perçue par Sa Majesté pour le compte des demandeurs était fort inférieure à ce qui est prévu par la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, par le Règlement de 1977 et par les baux miniers. Le paiement en moins des redevances est entre autres attribuable au fait que Sa Majesté a permis des déductions non autorisées du prix de vente de l’élément redevance du gaz naturel extrait des terres de réserve. Ces déductions non autorisées comprennent entre autres les CFF et les CECCA. 9. PanCanadian a déduit les CFF du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1994, alors que les CECCA sont déduites depuis le 1er novembre 1986. 10. Sa Majesté a décelé en 1988 que les CFF et les CECCA étaient déduites du droit de redevance des demandeurs, lorsqu’elle a procédé à des vérifications à l’égard d’un autre preneur à bail des terres de réserve, Gulf Canada Ltée. 11. À la suite de la réception d’un rapport et d’un avis juridique portant sur la déductibilité des CFF et des CECCA, Sa Majesté a envoyé à PanCanadian, le 28 janvier 1991, une mise en demeure lui enjoignant de payer la fraction impayée du droit de redevance des demandeurs. PanCanadian a refusé de se conformer à cette mise en demeure. 12. Les demandeurs ont initialement été mis au courant des déductions irrégulières effectuées sur le droit de redevance lorsque le fiduciaire, Sa Majesté, les a avisés de la chose au mois de février 1991 ou vers cette date. 13. Lorsque PanCanadian a refusé de se conformer aux demandes de paiement de Sa Majesté, cette dernière a informé les demandeurs que, s’ils voulaient poursuivre l’affaire, ils devaient le faire eux-mêmes. 14. Si Sa Majesté, en sa qualité de fiduciaire, avait de véritables raisons de ne pas savoir ce qu’elle devait faire, Sa Majesté était tenue de demander des directives à la Cour. Sa Majesté a omis ou a négligé de prendre de telles mesures ou d’autres mesures en vue de percevoir la fraction impayée du droit de redevance des demandeurs, ou d’empêcher la déduction continue des CFF et des CECCA, jusqu’au 26 février 1999. 15. Le 30 septembre 1993, les demandeurs ont engagé la présente instance. Les demandeurs font, entre autres, expressément valoir au paragraphe 33 : [traduction] La défenderesse, Sa Majesté, a manqué aux obligations fiduciaires qui lui incombent envers les demandeurs à l’égard de l’administration, de la gestion et de la supervision des ressources naturelles des réserves Stoney et desdits baux relatifs au pétrole et au gaz, et en particulier : a) elle a omis de faire en sorte que les demandeurs reçoivent toutes les redevances auxquelles ils avaient droit aux termes des baux relatifs au pétrole et au gaz, et ce, en temps opportun; [...] e) elle n’a pas appliqué d’une façon appropriée la Loi sur les Indiens ainsi que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et leurs règlements d’application; f) elle n’a pas pris de mesures par suite des défauts; g) elle a permis que des déductions irrégulières, excessives et injustifiables, et notamment des déductions afférentes au coût du gaz, soient effectuées sur les redevances payables aux demandeurs. [...] En outre, le 3 mai 1993, les demandeurs, pour leur propre compte, ont déposé une déclaration contre PanCanadian devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (l’action PanCanadian). 16. Conformément à un avis de question constitutionnelle que les demandeurs ont déposé et signifié dans l’action PanCanadian, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta a participé à l’instruction de l’action PanCanadian et a avancé ses propres arguments. Le fiduciaire des demandeurs, Sa Majesté, a décidé de ne pas prendre position dans le cadre de l’argumentation orale ou écrite. 17. Dans un jugement daté du 9 avril 1998, le juge de première instance a statué qu’étant donné que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, le Règlement de 1977 et les baux miniers ne permettaient pas ces déductions, les CFF et les CECCA ne devaient pas être prises en compte aux fins du calcul du droit de redevance. 18. PanCanadian a interjeté appel de cette décision; la Cour d’appel de l’Alberta, par un jugement daté du 24 juillet 2000, a statué que les CFF et les CECCA ne pouvaient pas être déduites en vertu de la législation réglementant la production de pétrole et de gaz sur des terres de réserve et que ces charges n’auraient pas dû être déduites lorsque les redevances dues aux demandeurs ont été calculées. 19. Cette décision n’a pas été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. 20. Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta est intervenue devant la Cour d’appel de l’Alberta. Même si elle était parfaitement au courant de l’appel, Sa Majesté n’y a pas participé, que ce soit au moyen d’observations écrites ou d’observations orales. 21. Le juge de première instance a statué que, conformément à la Limitation of Actions Act de l’Alberta, R.S.A. 1980, ch. L-15, les demandeurs avaient droit à un délai de prescription de dix ans. La Cour d’appel de l’Alberta a réduit à six ans le délai de prescription applicable. Ni le juge de première instance ni la Cour d’appel de l’Alberta n’ont examiné l’applicabilité, sur le plan constitutionnel, de la législation provinciale sur la prescription aux terres réservées aux Indiens. En outre, ni le juge de première instance ni la Cour d’appel de l’Alberta n’ont examiné la question de savoir s’il existe un délai de prescription applicable entre Sa Majesté et les demandeurs ou entre Sa Majesté et PanCanadian Petroleum Ltd. 22. Le 26 février 1999, Sa Majesté, pour le compte des demandeurs, a déposé une déclaration devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (action du B.R. no 9901-03744) à l’encontre essentiellement de tous les preneurs à bail exerçant des activités sur les terres de réserve, et notamment de PanCanadian, dans laquelle elle réclamait le recouvrement des CFF et des CECCA qui avaient été déduites d’une façon irrégulière. À ce moment-là ou peu après ce moment-là, Sa Majesté a intenté dix-huit actions similaires pour le compte d’autres Premières nations. 23. Compte tenu des calculs effectués par Sa Majesté et par PanCanadian, Sa Majesté, en permettant à PanCanadian de déduire les CFF et les CECCA, a omis de percevoir un montant d’au moins 1 992 399 $, plus les intérêts, au titre des redevances auxquelles les demandeurs avaient droit, pendant la période allant du 1er janvier 1982 au 1er avril 1987. 24. La réclamation du montant de 1 992 399 $ que les demandeurs ont faite représente la différence entre le montant net des redevances que Sa Majesté a omis de percevoir, par suite de son manquement aux obligations fiduciaires qu’elle avait envers les demandeurs, et le montant des redevances recouvré par les demandeurs dans l’action PanCanadian. 25. Il n’existe pas de véritable question litigieuse étant donné que la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Alberta ont statué que les CFF et les CECCA ont été déduites d’une façon irrégulière du montant des redevances réservées à Sa Majesté pour le compte des demandeurs. Sa Majesté a adopté les conclusions tirées dans l’action PanCanadian lorsqu’elle a déposé sa propre réclamation contre PanCanadian Petroleum Ltd. et contre d’autres preneurs à bail dans l’action du B.R. no 9901-03744. 26. Il n’existe aucun véritable moyen de défense pour ce qui est du montant des dommages-intérêts que les demandeurs réclament de Sa Majesté étant donné que les demandeurs se fondent sur les propres calculs effectués par Sa Majesté et par PanCanadian à l’égard de la valeur des redevances que Sa Majesté a omis de percevoir et dont Sa Majesté a autorisé la déduction par PanCanadian. 27. En sa qualité de fiduciaire des ressources naturelles et des redevances réservées par suite de la vente desdites ressources naturelles, Sa Majesté ne peut pas invoquer le moyen de défense fondé sur la prescription à l’encontre des bénéficiaires, à savoir les demandeurs. 28. Il convient de statuer sur la réclamation des demandeurs dans le cadre des procédures en jugement sommaire prévues aux articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), et ce, pour les motifs suivants : a. Les questions de fait et de droit ne sont pas complexes, elles sont simples et elles ont été examinées par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’action PanCanadian; b. Il n’existe pas de véritable question litigieuse ou de véritable moyen de défense; c. Aucune question de crédibilité ne se pose; d. Il serait préjudiciable pour les demandeurs, et ce, d’une façon inéquitable, de retarder la poursuite de cette partie de la réclamation dans la présente instance, laquelle peut facilement et sans inconvénient être séparée de l’action principale, étant donné que la détermination du reste de la réclamation dont Sa Majesté fait l’objet se prolongera probablement pour une période indéfinie; e. Sa Majesté ne subirait aucun préjudice si cette partie de la réclamation des demandeurs était jugée d’une façon sommaire. 29. La présente requête est déposée sans préjudice de la position plus exhaustive des demandeurs dans l’action principale, au sujet des droits issus de traités et des droits ancestraux. 30. Les demandeurs invoquent tout autre motif que la Cour pourrait permettre. [10] Une bonne partie de l’énoncé qui figure ci-dessus en tant qu’historique n’est pas essentiellement contesté. Comme on pouvait s’y attendre, l’avocat des défendeurs a exprimé bon nombre de préoccupations au sujet de la description qu’il convient de donner de la relation existant entre la Couronne et les demandeurs dans le cadre de la gestion des droits de redevance des demandeurs tirés des baux relatifs au pétrole et au gaz, droits qui constituent le nœud du litige, et, compte tenu de cette relation, au sujet de l’étendue des obligations et responsabilités des défendeurs. Je reviendrai ci-dessous sur ces questions. [11] Les commentaires suivants se rapportent à certains paragraphes précis de l’énoncé précité. [12] En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, seules les terres et les ressources en gaz des réserves nos 142, 143 et 144 ainsi que les recettes tirées des redevances associées à ces ressources en gaz sont en litige. Ces réserves sont composées d’une grande étendue de terrain, ayant plus précisément une superficie de 109 milles carrés, située à l’ouest de Calgary (Alberta), des deux côtés de la rivière Bow, cette rivière passant à travers les terres de réserve de l’ouest vers l’est. Un plan d’arpentage des terres de réserve daté du 23 janvier 1889 est joint aux présents motifs, à l’annexe I[34]. Les réserves de gaz en question sont toutes situées dans un secteur des réserves connu sous le nom de champ de gaz Jumping Pound. [13] L’allégation figurant au paragraphe 12 concernant le moment où les demandeurs ont initialement été mis au courant des déductions irrégulières effectuées au titre des CFF et des CECCA dans le calcul de leur droit de redevance est en litige. L’avocat des défendeurs affirme que les demandeurs étaient peut-être parfaitement au courant des questions concernant les déductions relatives aux CFF et aux CECCA bien des années avant le mois de février 1991 et que la preuve dont la Cour dispose sur ce point est loin d’être satisfaisante. [14] Je suis convaincu que le paragraphe 13 ne raconte pas toute l’histoire. Il ressort clairement de la preuve mise à la disposition de la Cour que les défendeurs ont informé les demandeurs que, s’ils voulaient débattre la question de la déduction des CFF et des CECCA, ils devaient engager le litige eux-mêmes; mais la Couronne a en même temps offert de fournir aux demandeurs un [traduction] « soutien technique » dans un tel litige et, de fait, il n’a pas été contesté que la preuve cruciale avancée à l’instruction de l’action dont il est fait mention aux paragraphes 15, 16 et 17 a été fournie au moyen du témoignage d’un cadre supérieur de PGIC. Il ressort également clairement de la preuve mise à la disposition de la Cour que, pendant un certain temps avant d’informer les demandeurs qu’ils devaient engager le litige eux-mêmes, certains représentants de PGIC, autorisés ou non, avaient informé les demandeurs qu’advenant le cas où il serait nécessaire d’engager un litige, la Couronne prendrait des mesures en ce sens. [15] La substance du paragraphe 14 est au cœur de la requête dont la Cour est ici saisie. [16] Le paragraphe 15 est un passage de la déclaration des demandeurs qui vise à servir de fondement à la présente requête. [17] Le montant indiqué aux paragraphes 23 et 24 est fort douteux. L’avocat des défendeurs s’est engagé devant la Cour à mettre à jour le montant, avec justification, et à en faire part à l’avocat des demandeurs. Dans le cadre de l’audition de la présente affaire, la Cour a fait savoir qu’elle espérait que les avocats tâchent d’arriver à s’entendre sur le montant approprié et de fournir conjointement un avis à la Cour sur ce point. La Cour croit bien que tout litige concernant le montant en cause peut être réglé à l’amiable. [18] Les brefs commentaires qui sont ci-dessus faits au sujet des paragraphes 23 et 24 sont liés à la position prise pour le compte des demandeurs au paragraphe 26. [19] La Couronne rejette l’allégation figurant au paragraphe 27. [20] L’avocat des défendeurs ne souscrit pas à l’allégation qui est faite à l’alinéa 28a. L’avocat des défendeurs est fondamentalement en désaccord avec l’allégation qui est faite à l’alinéa 28b, à savoir qu’il [traduction] « n’existe pas de véritable question litigieuse ou de véritable moyen de défense » sous-tendant la requête dont la Cour est ici saisie, ainsi qu’avec l’allégation qui est faite à l’alinéa 28e, selon laquelle les défendeurs ne subiraient aucun préjudice si la réclamation ici en cause était jugée d’une façon sommaire. LES QUESTIONS DE FOND [21] Compte tenu des [traduction] « Motifs invoqués à l’appui de la requête » précités, des mémoires soumis pour le compte des parties et des prétentions des avocats à l’audience, je suis convaincu que, dans la présente requête en jugement sommaire, la Cour est saisie des questions de fond suivantes : a) la description appropriée de la relation existant entre la Couronne d’une part et les demandeurs d’autre part pour ce qui est de l’administration des baux relatifs au pétrole et au gaz conclus entre la Couronne et PanCanadian et, plus particulièrement, des obligations découlant de cette relation quant à la perception du plein montant des redevances qui sont payables; b) s’il est conclu que la Couronne était tenue de percevoir le plein montant des redevances payables et qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation, la question de savoir si les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts à l’encontre des défendeurs et, dans l’affirmative, si ces derniers peuvent invoquer un moyen de défense fondé sur la prescription; c) si les défendeurs peuvent invoquer un moyen de défense fondé sur la prescription, la date à laquelle ce moyen de défense a pris naissance et la durée du délai de prescription; d) s’il est reconnu que les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts, la question de savoir s’ils ont également le droit de recouvrer des intérêts sur ces dommages-intérêts et, dans l’affirmative, les modalités de calcul y afférentes; e) les dépens. [22] À titre préliminaire, il faut déterminer s’il s’agit d’un élément approprié de la réclamation beaucoup plus étendue des demandeurs qui peut faire l’objet d’un jugement sommaire. LE JUGEMENT SOMMAIRE a) Principes généraux [23] Les dispositions pertinentes des Règles de la Cour concernant les jugements sommaires sont énoncées aux articles 213 à 219. Ces dispositions sont reproduites au complet à l’annexe II des présents motifs. Selon le paragraphe 216(1) des Règles, un jugement sommaire peut être rendu lorsque la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense. Dans la décision Apotex Inc. c. Canada[35], mon collègue, le juge Russell, a dit ce qui suit au paragraphe 10 : Le fardeau d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse repose sur le requérant, mais les deux parties doivent « présenter leurs meilleurs arguments » pour que le juge des requêtes puisse trancher cette question, et le juge doit « examiner de près » le fond et, si possible, tirer des conclusions de fait et de droit si les documents le permettent. L’obligation d’un défendeur sur ce point est assujettie à certaines réserves sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous. [24] Sept principes généraux tirés de la jurisprudence concernant les jugements sommaires et souvent cités sont énoncés au paragraphe 8 des motifs que ma collègue la juge Tremblay-Lamer a prononcés dans l’affaire Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.[36]. Il s’agit des principes suivants : 1. Ces dispositions [des Règles de la Cour] ont pour but d’autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’instruire parce qu’elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire [...]; 2. il n’existe pas de critère absolu [...], mais le juge Stone [de la Cour d’appel] semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie [...]. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès; 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [...]; 4. les règles de pratique provinciales [...] peuvent faciliter l’interprétation [...]; 5. saisie d’une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...]; 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions [...]; 7. lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...]. L’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher [...]. [Renvois omis] [25] Les arrêts plus récents de la Cour d’appel fédérale ci-après mentionnés sont instructifs. [26] Dans l’arrêt J.H.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[37], le juge Evans, au nom de la cour, a dit ce qui suit aux paragraphes 10 à 12 et 14 : À notre avis, il ressort clairement des pièces produites qu’il ne peut être disposé de la prétention des appelants sans procès. L’avocat des appelants reconnaît d’ailleurs qu’un procès est nécessaire pour quantifier le préjudice. Quant aux aspects de la responsabilité, les appelants devront prouver bien davantage que le fait du renvoi de M. Cassells du Canada en contravention de l’alinéa 50(1)a), le seul point décidé par le juge Brockenshire. Une mesure administrative prise en contravention d’un texte de loi ne donne pas toujours droit à indemnisation. Notre droit ne reconnaît pas le délit ou quasi-délit général qui consiste à causer un préjudice en raison d’actes illégaux ou en raison d’une conduite qui nie les droits fondamentaux d’une personne. Pour obtenir réparation, les appelants pourraient devoir prouver, entre autres choses, non seulement que le renvoi de M. Cassells était illégal (la question qui est chose jugée), mais aussi que les fonctionnaires concernés par les événements entourant son renvoi ont agi avec malice, témérité ou au mépris d’une obligation de prudence dont M. Cassells était créancier, ou encore que le renvoi a donné naissance à une action des appelants, autres que M. Cassells lui-même, selon le paragraphe 6(1) de la Loi sur le droit de la famille [...]. Les appelants ne peuvent simplement fonder leur action en dommages-intérêts sur l’ordonnance du juge Brockenshire, et ils semblent le reconnaître dans leur déclaration. Ainsi, au paragraphe 28, ils affirment que, lorsqu’elle a ordonné le renvoi de M. Cassells, l’agente chargée des renvois a agi « avec témérité et sans égard à ses droits fondamentaux » et qu’il n’existait aucune raison valable de décerner le mandat en vue de son arrestation. Aussi, au paragraphe 31, les appelants affirment qu’une présumée lettre diffamatoire remise aux autorités jamaïcaines à l’arrivée de M. Cassells avait été écrite par les fonctionnaires de l’immigration « avec malice ». D’ailleurs, de difficiles questions risquent de se poser : si les fonctionnaires se sont trompés, leurs erreurs étaient-elles des erreurs de droit ou des erreurs de fait? Et cette distinction a-t-elle ici des conséquences? [...] À notre avis cependant, le juge des requêtes a eu raison de refuser de faire droit à la requête des appelants en jugement sommaire parce que la déclaration des appelants soulève à l’évidence quantité de difficiles points de droit et de fait qui ne peuvent être valablement décidés que sur la foi d’un dossier factuel complet comme celui qui résulte d’un procès. [...] [Un renvoi omis, non souligné dans l’original] [27] La mention, dans le deuxième paragraphe précité de « [...] ou au mépris d’une obligation de prudence dont M. Cassells était créancier [...] » est directement pertinente ici et, bien sûr, nous nous intéressons encore une fois, comme le juge le dit dans ce paragraphe, à « [...] une mesure administrative prise [, ou qui, dans ce cas‑ci, n’a censément pas été prise,] en contravention d’un texte de loi [...] ». En outre, l’avocat des défendeurs fait valoir, en ce qui concerne le dernier paragraphe qui a été cité, que la réclamation dont la Cour est ici saisie « [...] soulève à l’évidence quantité de difficiles points de droit et de fait qui ne peuvent être valablement décidés que sur la foi d’un dossier factuel complet comme celui qui résulte d’un procès ». [28] Dans l’arrêt Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien)[38], le juge Sexton a dit ce qui suit, aux paragraphes 37 et 38 : [...] De fait, la règle 215 exige uniquement que la partie qui répond à la requête en jugement sommaire présente sa cause sous son meilleur jour en énonçant les faits « démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse ». Aucune disposition des Règles n’oblige la partie qui répond à avancer suffisamment d’éléments de preuve pour que les véritables questions litigieuses puissent être réglées dans le cadre d’une requête en jugement sommaire. Par conséquent, une fois que le juge des requêtes décide qu’il existe une véritable question litigieuse, le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré de rendre néanmoins un jugement sommaire en tranchant les questions de fait pourrait donner lieu à une iniquité. De plus, le genre de preuve présentée dans le cadre d’une requête et à l’instruction est tout à fait différent. À l’instruction, les parties ont la possibilité de raconter leur histoire à la cour en témoignant oralement elles-mêmes et en présentant le témoignage oral d’autres personnes. Par suite de ces témoignages de vive voix, le juge qui préside l’instruction est mieux placé pour apprécier comme il se doit la crédibilité et pour examiner à fond la preuve et la soupeser. Dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, le juge reçoit une preuve par affidavit et n’a pas la possibilité de voir et d’entendre la preuve soumise par les témoins. En l’absence de témoignages de vive voix, le juge des requêtes qui fait face à une véritable question litigieuse ne peut pas apprécier la crédibilité de la façon appropriée ou encore examiner à fond la preuve et la soupeser. [...] [Souligné dans l’original] Le juge Sexton a ajouté ce qui suit au paragraphe 39 : Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire qu’un jugement sommaire n’a aucun rôle à jouer dans le règlement de questions accessoires qui peuvent abréger la durée de l’instruction et, dans certains cas, lorsqu’aucune véritable question litigieuse n’est constatée, éviter la nécessité de tenir une instruction. Dans l’arrêt Irving Ungerman Ltd. v. Galanis [...], le juge en chef adjoint de l’Ontario Morden a dit ce qui suit [...] : [traduction] Le droit d’une partie à un litige « de se faire entendre », au sens de la tenue d’une instruction, peut avoir été considéré traditionnellement comme l’élément essentiel de la justice procédurale, et le fait d’en priver une partie comme la marque d’une injustice procédurale. Il se peut toutefois que dans des procédures ne comportant pas de véritables questions litigieuses qui commandent une instruction, la tenue d’un procès soit inutile et représente donc un manquement à la justice procédurale. Dans ce type de procédure, la partie qui a gain de cause a, à la fois, subi un retard inutile avant d’obtenir justice sur le fond et dû engager des frais additionnels. [...] [Non souligné dans l’original, renvoi omis] [29] Dans l’arrêt Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc.[39], le juge Pelletier, au nom de la Cour d’appel, a fait les remarques suivantes au paragraphe 20 : Il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent appel, de définir les limites de l’application des principes régissant les jugements sommaires, étant donné que la limite qui nous intéresse en l’espèce est déjà bien fixée. Il est en effet de jurisprudence constante que le tribunal saisi d’une requête en jugement sommaire ne doit pas se prononcer sur les questions de crédibilité. [...] Le juge des requêtes était conscient de cette distinction et il s’est donné la peine de souligner qu’à son avis, il n’y avait pas de question sérieuse de crédibilité. En toute déférence, je ne puis souscrire à son appréciation. [Renvoi omis] [30] Enfin, ma collègue la juge Snider a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 12 et 26 de la décision Apotex Inc. c. Merck & Co.[40] : Bien que je convienne que la Cour puisse traiter de questions complexes dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, elle doit examiner attentivement les faits de chaque affaire pour déterminer s’il existe des véritables questions litigieuses ou si un point de droit peut être tranché sommairement. Il existe des différences fondamentales entre les requêtes préliminaires et les procès. Un des effets d’un jugement sommaire est que la partie ne pourra pas présenter de preuve au juge du procès à l’égard d’une question ayant fait l’objet d’une requête en jugement sommaire qui a été accueillie. Le juge du procès n’entendra pas de témoignages de vive voix à l’égard de cette question et ne statuera pas sur elle. Une des parties perdra de fait la possibilité de se faire entendre en cour. Bien que cette considération ne puisse être déterminante, une analyse attentive par le juge des requêtes est de rigueur étant donné la gravité des conséquences pour la partie perdante. [...] L’interprétation législative par la Cour comporte plus d’une étape. Premièrement, la Cour doit regarder les mots; ces mots ont-ils un sens clair et ordinaire ou existe-t-il une ambiguïté ou un manque de clarté? Deuxièmement, elle doit examiner le contexte de la loi ou du règlement. Quel est l’historique de la disposition? Quel est l’esprit de la loi? Quel est son objet? Quelles considérations de politique le Parlement ou, dans le cas du règlement, le gouverneur en conseil avait-il à l’esprit? Cette deuxième partie de l’analyse pourrait justifier un écart par rapport au sens grammatical et ordinaire du mot. Et, quel que soit le niveau de clarté et d’explicité des mots de la disposition, il faut pousser plus loin l’analyse. En fait, la Cour suprême du Canada a statué qu’il était erroné de ne pas déterminer l’intention du législateur au moment de l’adoption d’une disposition particulière [...]. Aussi, lorsqu’il existe diverses interprétations conflictuelles mais non déraisonnables, le contexte de la loi ou du règlement devient encore plus important. [Non souligné dans l’original, renvoi omis] [31] Les avocats qui se sont présentés devant la Cour avaient des vues divergentes au sujet de la complexité des questions soulevées dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire, mais on peut trouver, dans l’arrêt Bande indienne de Semiahmoo c. Canada[41], un exemple d’examen d’une requête en jugement sommaire qui était au moins aussi complexe que la requête dont la Cour est ici saisie. Eu égard aux faits de la présente espèce, le contexte dans lequel s’inscri
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80