R. c. C.P.
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R. c. C.P. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-05-07 Référence neutre 2021 CSC 19 Recueil [2021] 1 RCS 679 Numéro de dossier 38546 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. C.P., 2021 CSC 19, [2021] 1 R.C.S. 679 Appel entendu : 10 novembre 2020 Jugement rendu : 7 mai 2021 Dossier : 38546 Entre : C.P. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Justice for Children and Youth et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 120) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Martin) Motifs concordants : (par. 121 à 164) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 165 à 216) Le juge Kasirer Motifs dissidents : (par. 217 à 304) La juge Côté C.P. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Justice for Children and Youth et British Columbia Civil Liberties…
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R. c. C.P. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-05-07 Référence neutre 2021 CSC 19 Recueil [2021] 1 RCS 679 Numéro de dossier 38546 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. C.P., 2021 CSC 19, [2021] 1 R.C.S. 679 Appel entendu : 10 novembre 2020 Jugement rendu : 7 mai 2021 Dossier : 38546 Entre : C.P. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Justice for Children and Youth et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 120) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Martin) Motifs concordants : (par. 121 à 164) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 165 à 216) Le juge Kasirer Motifs dissidents : (par. 217 à 304) La juge Côté C.P. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Justice for Children and Youth et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. C.P. 2021 CSC 19 No du greffe : 38546. 2020 : 10 novembre; 2021 : 7 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Accusé adolescent déclaré coupable d’agression sexuelle par un juge siégeant seul — Déclaration de culpabilité portée en appel par l’accusé au motif que le verdict était déraisonnable — Déclaration de culpabilité confirmée par les juges majoritaires de la Cour d’appel — Le verdict était-il déraisonnable? Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Droit à l’égalité — Adolescents — Appels à la Cour suprême du Canada — Accusé adolescent déclaré coupable d’agression sexuelle — Déclaration de culpabilité confirmée par les juges majoritaires de la Cour d’appel, mais dissidence exprimée par un juge — Appel de plein droit interjeté à la Cour suprême par l’adolescent en vertu de l’al. 691(1) a) du Code criminel — Suivant le par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , un adolescent ne peut interjeter appel à la Cour suprême, sauf s’il a obtenu l’autorisation de le faire — Le paragraphe 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents viole‑t‑il le droit de l’adolescent à l’égalité et son droit à ce qu’il ne soit porté atteinte à sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1, art. 37(10) . Alors que P avait 15 ans, il s’est rendu à une fête à la plage pour célébrer l’anniversaire d’un ami avec un groupe de jeunes. La plaignante, D, avait 14 ans. Ils avaient bu tous les deux. Il y a eu des rapports sexuels. P a été accusé d’avoir agressé sexuellement D. Au procès, la Couronne a soutenu que P avait eu des rapports sexuels avec D alors qu’il savait qu’elle était trop ivre pour être capable d’y consentir. Pour sa défense, P a prétendu que D avait consenti à avoir des rapports sexuels avec lui avant qu’elle ne montre des signes qu’elle était trop ivre pour y consentir. G, une amie de D, est venue à la fête plus tard que le reste du groupe. Elle a vu D couchée par terre et s’est toute de suite rendue auprès de cette dernière. D avait vomi, elle ne pouvait pas se lever, et elle était incapable de communiquer. Nul ne conteste que D était ivre au point d’incapacité lorsque G l’a trouvée. La question était de savoir combien de temps s’était écoulé après l’activité sexuelle lorsque G a vu D. La juge du procès a rejeté le témoignage de P en interrogatoire principal selon lequel il aurait parlé à G avant que cette dernière ne rejoigne D, mais elle a accepté son témoignage selon lequel il avait entendu G arriver à la fête tout de suite après avoir eu des rapports sexuels avec D, et son aveu en contre‑interrogatoire comme quoi G s’était rendue immédiatement aux côtés de D à son arrivée, ce qui concordait avec le témoignage de G. La juge du procès a conclu que D était en état d’ébriété au moment des rapports sexuels et qu’elle était donc incapable d’y consentir à ce moment-là. La juge du procès était convaincue hors de tout doute raisonnable que P savait que D était dans un état d’ébriété tel qu’elle ne pouvait pas avoir consenti à l’activité sexuelle, qu’il a ignoré volontairement ce fait ou qu’il ne s’en est pas soucié. Elle a reconnu P coupable d’agression sexuelle. P a interjeté appel à la Cour d’appel, plaidant que le verdict était déraisonnable. Les juges majoritaires ont rejeté l’appel, mais un juge aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement. P a déposé un avis d’appel de plein droit à la Cour en vertu de l’al. 691(1) a) du Code criminel . La Couronne a déposé une requête en cassation de l’appel, vu qu’en application du par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »), les adolescents n’ont pas de droit d’appel automatique devant la Cour. Le paragraphe 37(1) de la LSJPA incorpore les voies d’appel en ce qui concerne les actes criminels prévues au Code criminel dans le système de justice pour les adolescents, mais le par. 37(10) prive les adolescents des droits d’appel automatiques à la Cour dont jouissent les adultes, notamment ceux prévus à l’al. 691(1) a) du Code criminel . L’autorisation est donc nécessaire, et ce, même lorsque la cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité pour un acte criminel et qu’il y a une dissidence sur une question de droit en cour d’appel. P a plaidé que le par. 37(10) de la LSJPA contrevient aux art. 7 et 15 de la Charte . La Cour a ajourné la requête de la Couronne en cassation sans préjudice du droit de P de demander l’autorisation d’appel, notamment sur la question de la constitutionnalité du par. 37(10) de la LSJPA . La Cour a accordé l’autorisation d’appel. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. (1) Caractère déraisonnable du verdict Les juges Abella, Karakatsanis et Martin : Le verdict était raisonnable. Les motifs rendus par la juge du procès au soutien de son verdict de culpabilité d’agression sexuelle prononcé contre P sont des motifs de première instance exemplaires de par leur rigueur et leur minutie. Rien ne permet de conclure que le verdict était déraisonnable. Le verdict d’un juge peut être déraisonnable, même s’il est étayé par la preuve, si le juge y arrive d’une façon illogique ou irrationnelle. Cela peut se produire si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion, ou dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge du procès. L’analyse cible étroitement les vices fondamentaux du raisonnement, ce qui veut dire que le verdict n’a pas été rendu de manière judiciaire ou conformément au principe de légalité. En l’espèce, le raisonnement qui a amené la juge du procès à conclure que G avait découvert D dans l’état d’incapacité dans laquelle elle se trouvait tout de suite après les rapports sexuels était à la fois logique et rationnel. La juge du procès a rejeté le témoignage de P selon lequel il s’était entretenu avec G avant qu’elle se rende aux côtés de D parce que ce témoignage était intrinsèquement incompatible avec son propre témoignage en contre‑interrogatoire, contredit extrinsèquement par le témoignage de G, et parce que P était ivre, particulièrement en comparaison avec G, dont le souvenir n’était pas suspect. La juge a fourni des motifs solides au soutien de ce qu’elle croyait et de ce qu’elle ne croyait pas, expliquant pourquoi elle avait conclu que certaines parties du témoignage de P n’étaient pas frappées des mêmes vices qui l’ont amené à rejeter d’autres aspects du témoignage de ce dernier. Le verdict en était assurément un qu’une juge qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. La juge du procès savait très bien que le moment auquel les rapports sexuels s’étaient déroulés ne pouvait pas être déterminé en termes absolus, et que ce qui importait était le moment relatif de l’arrivée de G par rapport à l’activité sexuelle. Les témoignages conjugués de G et de P ont convaincu la juge du procès que G s’était rendue auprès de D dès son arrivée, et que, selon le propre témoignage de P, elle était arrivée à la fête tout de suite après les rapports sexuels. Il était donc loisible à la juge du procès de conclure logiquement que l’état d’incapacité totale dans lequel G a trouvé D à son arrivée était l’état dans lequel cette dernière se trouvait pendant l’activité sexuelle. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown et Rowe : Il y a accord avec la juge Abella pour dire que le verdict était raisonnable. Le juge Kasirer : Il y a accord avec la juge Abella pour dire que le verdict était raisonnable. La juge Côté (dissidente) : La déclaration de culpabilité de P pour agression sexuelle est déraisonnable. Premièrement, la juge du procès a conclu de manière illogique à l’incapacité de D à consentir à des rapports sexuels. Elle savait très bien que le moment où les rapports sexuels ont eu lieu était la question centrale de l’affaire. La combinaison des témoignages de P et de G, l’amie de D, a joué un rôle crucial dans sa conclusion d’incapacité. Le témoignage de G à lui seul était insuffisant pour appuyer une conclusion d’incapacité au moment des rapports sexuels, et des éléments de preuve additionnels étaient nécessaires pour permettre de restreindre l’intervalle entre le moment où ont eu lieu les rapports sexuels et celui où G est allée voir D. Seul le témoignage de P permettait de déterminer le moment où les rapports sexuels avaient eu lieu par rapport à celui où G est arrivée et a observé D. La juge du procès a comblé cet intervalle en rejetant le témoignage selon lequel P a parlé avec G avant que cette dernière ne s’occupe de D, et ce, pour trois raisons : (1) P s’est contredit; (2) G était plus fiable et plus crédible; et (3) le témoignage de P n’était pas fiable parce qu’il était intoxiqué à ce moment‑là de la soirée. Il était loisible à la juge de rejeter certaines parties de la déclaration de P en raison de contradictions intrinsèque et extrinsèque, à condition d’avoir un fondement logique et raisonnable pour le faire. Cependant, en l’espèce, la source du raisonnement illogique de la juge vient de la troisième raison qu’elle a donnée. Il était illogique pour la juge du procès de conclure, d’une part, que P ne pouvait pas témoigner de manière fiable sur ce qui s’était passé après les rapports sexuels parce qu’il était trop intoxiqué à ce moment‑là dans la soirée, tout en concluant également, d’autre part, que P pouvait néanmoins témoigner de manière fiable sur le fait qu’il avait entendu G arriver à la fête. Ces conclusions sont inconciliables. Si P était trop intoxiqué à ce moment‑là pour être par la suite en mesure de témoigner de manière fiable au sujet de la conversation, son témoignage selon lequel il avait entendu G arriver était également nécessairement non fiable. Ces deux événements se seraient passés au même moment, c’est‑à‑dire quand, selon la juge du procès, P était trop ivre pour que son témoignage subséquent puisse être fiable. La juge du procès a conclu que P était trop ivre à ce moment‑là pour se souvenir par la suite de certaines choses, mais n’était pas trop ivre pour se souvenir par la suite d’autres choses qui se seraient passées au même moment. Elle n’a pas expliqué cette incohérence à l’égard d’un élément de preuve crucial. Sans le témoignage de P selon lequel il avait entendu G arriver après les rapports sexuels, il était impossible de déclarer P coupable d’agression sexuelle. Cette faille logique suffirait pour pouvoir ordonner un nouveau procès. Deuxièmement, la preuve dont disposait la juge du procès ne saurait appuyer la conclusion selon laquelle D était incapable de consentir et il y a lieu de prononcer un verdict d’acquittement plutôt que d’ordonner un nouveau procès. La juge du procès aurait dû conférer beaucoup moins de poids au témoignage de P concernant le moment où ont eu lieu les rapports sexuels par rapport à celui où est arrivée G qu’elle ne l’a fait dans ses motifs. Elle a accordé un poids considérable au témoignage de P selon lequel il avait entendu que G était arrivée peu après les rapports sexuels. Il s’agissait là de l’élément central de ses motifs. Cela était cependant incompatible avec ses conclusions répétées que P était très intoxiqué et n’était donc pas un témoin fiable. Si on examine la fiabilité du témoignage de P de manière cohérente avec les conclusions répétées de la juge du procès selon lesquelles celui‑ci était très intoxiqué et que sa mémoire des événements clés n’était pas fiable, il est tout simplement impossible de déterminer, même de façon approximative, à quel moment les rapports sexuels ont eu lieu eu égard au reste de la preuve circonstancielle. Une reconstitution de la chronologie des événements indique que les rapports sexuels pourraient avoir eu lieu à n’importe quel moment dans une période d’environ deux heures. En conséquence, la preuve n’a pas permis de déterminer hors de tout doute raisonnable à quel moment les rapports sexuels ont eu lieu. La juge du procès ne pouvait pas raisonnablement conclure que l’incapacité de D à consentir au moment des rapports sexuels était la seule conclusion raisonnable possible eu égard à la preuve. Sans cette conclusion d’incapacité, il n’y a pas de cause qui tienne contre P, parce que ni D ni aucun autre témoin n’a déclaré que D n’avait pas effectivement donné son consentement. En conséquence, la preuve ne saurait appuyer le verdict selon lequel P est coupable d’agression sexuelle et celui‑ci devrait être remplacé par un acquittement. (2) Constitutionnalité du par. 37(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown et Rowe : Le paragraphe 37(10) de la LSJPA est compatible avec les art. 7 et 15 de la Charte . Pour prouver qu’il y a violation de l’art. 7 de la Charte , il faut établir deux éléments : (1) que la loi ou mesure de l’État contestée prive le demandeur du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne; et (2) que la privation en cause n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale. En l’espèce, les exigences de la première étape sont respectées, car une limite imposée au droit des adolescents de se pourvoir en appel devant la Cour fait entrer en jeu des droits résiduels à la liberté en vertu l’art. 7. Le résultat dépend de la question de savoir si la privation en cause est conforme au nouveau principe de justice fondamentale proposé selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires au sein du système de justice pénale. Pour qu’un principe de justice soit « fondamental » au sens de l’art. 7 : (i) il doit s’agir d’un principe juridique; (ii) il doit exister un consensus sur le fait que cette règle ou ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice; et (iii) ce principe doit être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Si le nouveau principe proposé suppose d’effectuer une analyse comparative entre les droits procéduraux des adolescents et ceux des adultes, il ne constitue ni une norme valable, ni une norme susceptible de faire consensus. Si ce principe est interprété comme un principe distinct, l’argument fondé sur l’art. 7 dépend de la question de savoir si le par. 37(10) prive les adolescents d’un droit à la liberté sans que ceux‑ci puissent bénéficier de garanties procédurales suffisantes. Le fait de refuser aux adolescents le droit automatique d’être entendus devant la Cour dans le cas où une cour d’appel confirme une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel, mais où un juge de cette cour est dissident sur une question de droit, ne saurait en soi porter atteinte à leur droit constitutionnel d’obtenir une protection procédurale suffisante au sein du système de justice pénale pour les adolescents, parce qu’il n’y a pas de droit d’appel garanti par la Constitution, et encore moins de droit d’appel automatique devant la juridiction de dernière instance du système judiciaire. Les principes de justice fondamentale ne pourraient exiger une audience automatique devant la Cour dans des circonstances aussi restreintes, car cela aurait pour effet de constitutionnaliser l’application de l’al. 691(1) a) du Code criminel aux adolescents et d’assujettir ainsi le Parlement à l’obligation positive d’adopter une telle disposition si elle n’existe pas déjà. Les appels automatiques pour les adolescents ne sont pas une condition essentielle à l’exercice de la justice. L’absence d’un appel automatique n’accroît pas le risque de déclarations de culpabilité injustifiées ou d’autres erreurs judiciaires. Le manque de preuve indiquant qu’il y a un véritable problème dans la manière dont la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’accorder l’autorisation dément la conclusion selon laquelle le par. 37(10) prive les adolescents de garanties procédurales suffisantes. Le système moderne de justice pour les adolescents offre à ceux‑ci des mesures procédurales supplémentaires qui correspondent à leur situation particulière et à leur vulnérabilité inhérente dans le système de justice. Par conséquent, le par. 37(10) de la LSJPA est compatible avec l’art. 7 de la Charte . En ce qui a trait à l’art. 15 de la Charte , la question est de savoir si le par. 37(10) de la LSJPA prive les adolescents d’un avantage procédural conféré aux adultes par l’al. 691(1) a) du Code criminel . Une loi ou une mesure prise par l’État contreviendra à la garantie prévue à l’art. 15 : (1) si elle crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue; et (2) si elle impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage. Le paragraphe 37(10) de la LSJPA crée une distinction fondée sur l’âge. La question qui se pose est de savoir s’il établit une distinction discriminatoire en niant un avantage d’une manière qui renforce, perpétue ou accentue un désavantage pour les adolescents. Une compréhension du régime législatif distinct qui sous‑tend le par. 37(10) est cruciale pour pouvoir évaluer l’effet réel de la disposition sur les adolescents. La LSJPA vise à établir un équilibre entre divers intérêts, notamment la diligence et la prise de mesures procédurales supplémentaires, qui constituent deux principes fondamentaux du système de justice pénale pour les adolescents. Bien qu’ils soient particulièrement vulnérables aux erreurs judiciaires, les adolescents sont aussi particulièrement vulnérables aux préjudices résultant de procédures judiciaires prolongées. Une compréhension contextuelle de la situation des adolescents dans le cadre du régime procédural établi par la LSJPA doit donc prendre en compte ces deux intérêts : un contrôle en appel structurellement prolongé peut leur être plus préjudiciable. Le paragraphe 37(10) ne perpétue pas un désavantage quelconque, mais établit plutôt un juste équilibre entre des intérêts qui se recoupent, à savoir l’intérêt des adolescents à ce que les affaires qui les mettent en cause soient résolues diligemment et leur intérêt à ce qu’il y ait un contrôle en appel. Par‑dessus tout, l’obligation d’obtenir une autorisation prévue au par. 37(10) s’applique également au ministère public et confère aux adolescents l’avantage procédural corollaire d’être protégés contre un appel interjeté de plein droit par le ministère public en vertu de l’al. 693(1) a) du Code criminel , une garantie qui n’est pas accordée aux adultes. Les avantages de la disposition doivent également être pris en compte conjointement avec l’absence de preuve portant que le processus d’autorisation de la Cour perpétue un désavantage concret pour les adolescents. Le dernier rempart contre l’erreur judiciaire n’est pas le droit à un appel automatique, mais le droit d’appel lui‑même. La vulnérabilité des adolescents dans le système de justice pénale n’est pas accentuée simplement parce qu’une disposition de la LSJPA ne confère pas le plus grand avantage procédural imaginable dont bénéficient les adultes. En choisissant de refuser aux adolescents un droit d’appel automatique à la Cour, le Parlement n’a pas exercé de discrimination à leur endroit, mais il a plutôt tenu compte de la réalité de leur vie en soupesant les avantages d’un contrôle en appel par rapport aux préjudices inhérents à ce processus, en conformité avec la remarque incidente selon laquelle le règlement final de poursuites en matière criminelle ne devrait pas être retardé inutilement. Le juge Kasirer : Le paragraphe 37(10) de la LSJPA est constitutionnellement valide. Il y a accord avec le juge en chef pour dire que le par. 37(10) est conforme à l’art. 7 de la Charte . Il y a également accord avec la juge Abella pour dire que le par. 37(10) limite les droits garantis au par. 15(1) de la Charte ; toutefois, la restriction du droit à l’égalité des adolescents prescrite par le par. 37(10), lue en corrélation avec l’al. 691(1) a) du Code criminel , est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au regard de l’article premier de la Charte . Il incombe à la partie qui s’appuie sur la disposition attaquée d’établir que la restriction du par. 15(1) se justifie au regard de l’article premier de la Charte . Cette partie doit démontrer que la limite poursuit un objectif urgent et réel et que les moyens choisis pour favoriser la réalisation de cet objectif ne limite pas de manière disproportionnée le droit garanti au par. 15(1). La proportionnalité exige que la limite ait un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel énoncé, qu’elle porte atteinte de façon minimale, et que ses avantages l’emportent sur ses effets préjudiciables. Le rapport entre le par. 15(1) et l’article premier requiert une attention particulière. L’analyse doit être axée sur la gravité de la discrimination et son rapport avec les valeurs qui sous‑tendent une société libre et démocratique. Une restriction des droits garantis au par. 15(1) qui repose sur l’âge de la personne a été perçue dans certains contextes comme étant moins grave et donc plus facile à justifier. L’analyse doit être sensible au contexte des objectifs législatifs en cause. L’objectif urgent et réel doit être examiné de manière à ne pas excuser le comportement de l’État entraînant les formes de discrimination les plus odieuses. Cela n’exclut pas les limites qui promeuvent d’autres valeurs et principes. Comme la question constitutionnelle soumise à la Cour n’intéresse que la voie d’appel prévue à l’al. 691(1)a), c’est ce cas précis de discrimination prima facie fondée sur l’âge que doit justifier la Couronne. Le paragraphe 37(10) de la LSJPA vise l’objectif urgent et réel de promouvoir la rapidité, la réadaptation précoce et la réinsertion sociale dans les affaires criminelles impliquant des adolescents, ce que le système de justice pénale pour les adolescents est conçu notamment pour favoriser. Prévoir des appels sur autorisation plutôt que des appels de plein droit favorise le règlement rapide des affaires impliquant des adolescents. La rapidité renforce le lien entre les actes et leurs conséquences, réduit l’impact psychologique, évite le sentiment d’injustice potentielle, et promeut l’intérêt sociétal à voir les adolescents réadaptés et réinsérés dans la société le plus rapidement possible. Le paragraphe 37(10) a un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel consistant à favoriser la rapidité, la réadaptation précoce et la réinsertion sociale. En exigeant l’autorisation dans les circonstances où il y aurait autrement des appels de plein droit, le par. 37(10) sert l’objectif de rapidité car l’obligation d’obtenir l’autorisation peut servir de mesure dissuasive contre un appel non fondé. En outre, les demandes d’autorisation d’appel sont généralement tranchées plus rapidement que les appels. Bien que la procédure d’appel puisse s’avérer plus longue en moyenne pour les adolescents dont la demande d’autorisation d’appel devant la Cour est accueillie, que dans un scénario où il n’y a aucune obligation d’obtenir pareille autorisation, cela n’empêche pas de conclure que le par. 37(10) a un lien rationnel avec l’objectif législatif, puisqu’il vise à amener une conclusion rapide aux dossiers où il n’y a aucune raison d’entendre l’appel qui soulève une question de droit dénuée de fondement. Pour ce qui est de l’atteinte minimale, en imposant l’obligation d’obtenir une autorisation au par. 37(10), le Parlement ne va pas trop loin pour atteindre son objectif consistant à favoriser la rapidité, la réadaptation précoce et la réinsertion sociale dans les affaires criminelles impliquant des adolescents. Si imposer l’obligation d’obtenir l’autorisation pour un appel par ailleurs fondé pourrait créer un risque d’erreur judiciaire qui est absent dans le cas des adultes pouvant interjeter appel de plein droit, la Cour exerce son pouvoir en matière d’autorisation de manière à pouvoir entendre des appels qui soulèvent un risque d’erreur judiciaire. Dans les affaires criminelles, le concept d’importance pour le public, le critère le plus important qui détermine le succès ou l’échec d’une demande d’autorisation, doit être interprété comme étant mis en jeu non seulement par des questions de droit d’importance jurisprudentielle qui constituent des questions d’importance pour le public, mais aussi par celles qui soulèvent de sérieuses questions de droit quant au caractère sûr du verdict en matière criminelle. La question d’une condamnation injustifiée transcende le défendeur concerné et met en jeu l’intégrité de notre système de justice dans son ensemble. La Cour a la capacité institutionnelle de relever les erreurs judiciaires potentielles par le truchement du processus d’autorisation d’appel. Non seulement a‑t‑elle la faculté d’exercer son pouvoir d’accorder l’autorisation d’appel en tenant compte des droits garantis par la Charte et des principes de justice fondamentale, mais elle a l’obligation de le faire. Le processus d’autorisation d’appel offre donc une protection efficace aux adolescents dans les cas où un adulte se trouvant dans une situation similaire pourrait interjeter un appel de plein droit en vertu de l’al. 691(1)a). Enfin, l’avantage qu’offre le par. 37(10) pour ce qui est de conclure en temps opportun les affaires criminelles l’emporte sur l’effet préjudiciable qu’a l’impact discriminatoire d’imposer aux adolescents l’obligation d’obtenir l’autorisation d’appel dans les cas où des adultes peuvent interjeter appel de plein droit. Le Parlement, au moment d’adopter le par. 37(10) de la LSJPA , n’a pas choisi d’enlever à un adolescent l’accès à la Cour; il a seulement ajouté l’obligation d’en obtenir l’autorisation. Au moment de statuer sur la demande d’autorisation, la Cour disposera des motifs exposés par le juge dissident en cour d’appel sur la question de droit, du mémoire au soutien de la demande d’autorisation et des documents nécessaires à l’appui. Surtout, les critères d’octroi de l’autorisation qui s’appliquent dans les affaires criminelles impliquant des adolescents indiquent que, lorsque la liberté de l’adolescent est en jeu, un appel méritoire à première vue sur la question de droit répondrait à la norme de l’importance pour le public même si l’affaire, à sa face même, ne transcende pas les intérêts des parties au chapitre de l’importance jurisprudentielle. Tout risque accru d’erreur judiciaire qu’entraîne l’obligation de demander l’autorisation d’appel dans ces circonstances est réduit au minimum par le processus d’autorisation d’appel. Imposer l’obligation de solliciter l’autorisation dans la poursuite des objectifs plus généraux de la justice pénale pour les adolescents concorde avec la place qu’occupe l’égalité dans une société libre et démocratique. Les juges Abella, Karakatsanis et Martin : La limitation prévue au par. 37(10) de la LSJPA constitue une violation à première vue de l’art. 15 de la Charte qui ne peut se justifier au regard de l’article premier de la Charte , ce qui rend le par. 37(10) inconstitutionnel. Pour prouver une violation à première vue du par. 15(1), le demandeur doit démontrer que la loi contestée crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage. L’égalité réelle exige que l’on porte attention à tous les éléments contextuels de la situation du groupe de demandeurs et à l’effet de la limitation sur leur situation. Il ne faut toutefois pas confondre le contexte et la justification. Aucun volet de l’analyse relative au par. 15(1) ne permet que les objectifs de la loi intègrent à l’analyse la question de savoir si la limitation elle‑même est une distinction qui a pour effet de perpétuer, de renforcer ou d’accentuer le désavantage subi par le groupe de demandeurs. Ce n’est qu’au volet de la justification au regard de l’article premier que les objectifs de la loi sont pertinents, et ils ne le sont que dans la mesure où ils justifient la limitation. En l’espèce, les parties reconnaissent qu’il est satisfait au premier volet de l’analyse relative au par. 15(1) parce qu’il y a une distinction entre les droits d’appel à la Cour dont bénéficient les adultes et ceux dont bénéficient les adolescents sur le fondement de l’âge. Le deuxième volet, qui consiste à déterminer si le fait de priver les adolescents des droits d’appel automatiques dont bénéficient les adultes a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer leur désavantage, requiert que l’on examine quel avantage procure un droit d’appel automatique à la Cour. Le principal objet d’un appel de plein droit à la Cour dans une affaire criminelle est de rectifier les erreurs de droit entachant le procès pour infractions graves. Une dissidence au sujet d’une question de droit en cour d’appel provinciale, y compris une déclaration de culpabilité qui est déraisonnable ou qui ne peut pas s’appuyer sur la preuve, donne automatiquement un droit d’appel à la Cour afin d’éviter les erreurs judiciaires. Des protections procédurales solides contre les déclarations de culpabilité erronées sont cruciales. L’histoire des déclarations de culpabilité erronées comme celles de Steven Truscott, David Milgaard et Donald Marshall fils témoigne des conséquences inacceptables de leur absence. C’est un enjeu d’accès à la justice d’importance fondamentale pour les adolescents qui cherchent à prévenir des condamnations injustifiées. Le droit d’appel automatique accordé aux adultes par l’al. 691(1) a) du Code criminel repose sur l’idée logique qu’une dissidence sur une question de droit à la cour d’appel suscite un doute légitime quant à la validité de la condamnation, d’où la nécessité que la Cour procède à un contrôle en dernier ressort, que la cause réponde ou non à la norme établie par la Cour en matière d’autorisation d’appel. De même, l’al. 691(2)b) exprime l’idée de base voulant qu’il soit indispensable à un système de justice pénale équitable que toute personne reconnue coupable d’un acte criminel a droit à au moins un appel du premier verdict de culpabilité, que ce verdict ait été inscrit en premier lieu au procès ou en appel. Ces droits d’appel automatiques fournissent une étape supplémentaire d’examen judiciaire, et ils offrent une protection procédurale importante. Le paragraphe 37(10) de la LSJPA prive les adolescents d’une garantie importante contre les condamnations injustifiées visant des adultes, en dépit de la preuve que les adolescents sont plus enclins à faire l’objet de telles condamnations que les adultes. Qui plus est, de par l’effet qu’il a sur le par. 691(2) du Code criminel , le par. 37(10) de la LSJPA prive les adolescents reconnus coupables la première fois par une cour d’appel du droit à quelque examen que ce soit de leur dossier. Cette privation perpétue manifestement le désavantage dont souffrent les adolescents au sein du système de justice pénale. C’est un vestige du modèle désuet et paternaliste de justice pour les adolescents. Il serait insoutenable de prétendre que les adolescents méritent moins de protection contre les erreurs judiciaires que les adultes. La philosophie et l’objet mêmes de la LSJPA , qui met l’accent sur la fourniture de mesures procédurales solides aux adolescents, militent en faveur de procédures pour empêcher le désavantage à son comble, à savoir une condamnation injustifiée. Bien que la Cour s’efforce de déceler tout signe qu’une erreur judiciaire est peut‑être survenue à l’étape de l’autorisation d’appel, il n’en demeure pas moins qu’une demande d’autorisation d’appel ne donne pas lieu à un contrôle d’erreurs aussi approfondi que celui qui caractérise un pourvoi sur le fond. L’objectif de rapidité ne justifie pas l’impossibilité d’obtenir une protection procédurale qui a longtemps servi de rempart contre les erreurs judiciaires. Rien ne justifie un règlement rapide découlant d’un procès inéquitable. Il y a par conséquent violation à première vue de l’art. 15. En ce qui concerne l’article premier de la Charte , même si l’on accepte qu’accorder à la Cour le pouvoir discrétionnaire de décider dans quelles circonstances des affaires criminelles impliquant des adolescents méritent un contrôle en appel de second niveau est un objectif réel et urgent de la privation d’un droit automatique d’appel au par. 37(10), il échoue à la dernière étape de l’analyse de la proportionnalité car tout avantage du refus est largement supplanté par ses effets préjudiciables. La rapidité ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale hâtives sont des objectifs salutaires, mais la contribution réelle du par. 37(10) à leur réalisation est minime. On peut gagner tout au plus quelques mois dans les cas où l’autorisation est refusée. En revanche, obliger un adolescent accusé à vivre le processus d’autorisation d’appel avant qu’il n’ait droit à une audience a pour effet de prolonger le processus dans les cas où l’autorisation est accordée, car si l’autorisation est octroyée, l’appel ne sera pas entendu avant plusieurs autres mois. Cela signifie que le par. 37(10) expose les adolescents à un risque accru d’erreurs judiciaires en vue de pouvoir gagner quelques mois. Refuser aux adolescents l’examen complet automatique qu’offre un appel et accepter un processus d’appel moins rigoureux subordonne la justice à l’expéditivité dans le cas des adolescents, plutôt que l’inverse. Les objectifs que sont la rapidité, la réadaptation et la réinsertion sociale ne valent rien si l’on tolère des verdicts erronés de culpabilité au service de la célérité. La LSJPA n’est pas censée promouvoir l’injustice rapide. Les répercussions profondément néfastes qu’a l’accélération de la réadaptation et de la réinsertion sociale sur le droit à la même protection procédurale de base en appel contre les erreurs judiciaires que les adultes l’emportent largement sur l’avantage de pouvoir retrancher quelques mois au processus d’appel. La juge Côté (dissidente) : Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions constitutionnelles relatives à la validité du par. 37(10) de la LSJPA , car elles sont maintenant théoriques. L’analyse constitutionnelle relative à l’absence d’un droit d’appel automatique à la Cour n’aurait aucune incidence sur le pourvoi sous‑jacent en matière pénale interjeté en l’espèce, parce que la Cour a accordé l’autorisation d’appel. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012; R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3; R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746; R. c. A.G., 2000 CSC 17, [2000] 1 R.C.S. 439; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474; R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152; Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, [2020] 3 R.C.S. 113; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; R. c. Farinacci (1993), 86 C.C.C. (3d) 32; R. c. R. (R.), 2008 ONCA 497, 90 O.R. (3d) 654; R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. Citée par le juge en chef Wagner Arrêts mentionnés : Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Farinacci (1993), 86 C.C.C. (3d) 32; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; États-Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; R. c. R.L. (1986), 26 C.C.C. (3d) 417; R. c. K.G. (1986), 31 C.C.C. (3d) 81; R. c. B. (S.) (1989), 50 C.C.C. (3d) 34; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155; Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, [2020] 3 R.C.S. 113; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012; R. c. M. (J.S.), 2005 BCCA 417, 200 C.C.C. (3d) 400; R. c. D.F.G. (1986), 29 C.C.C. (3d) 451; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; R. c. R.C., 2005 CSC 61, [2005] 3 R.C.S. 99; R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39; Krishnapillai c. Canada (C.A.), 2001 CAF 378, [2002] 3 C.F. 74; Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 47 Admin. L.R. 317; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426. Citée par le juge Kasirer Arrêts mentionnés : Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, [2020] 3 R.C.S. 113; Ontario (Procureur général) c. G, 2020
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