Carbonaro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Carbonaro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-31 Référence neutre 2006 CF 102 Numéro de dossier IMM-8360-04 Contenu de la décision Date : 20060131 Dossier : IMM‑8360‑04 Référence : 2006 CF 102 Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON ENTRE : ROMEO CARBONARO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit de l’interprétation des dispositions transitoires de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). C’est l’article 197 qui est en cause. [2] M. Carbonaro a été frappé d’une mesure de renvoi du Canada le 31 mars 2000, au motif qu’il était non admissible pour criminalité en vertu de l’alinéa 27(1)d) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne Loi). Le 9 août 2001, la Section d’appel de l’immigration (SAI) lui a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, lequel sursis était assorti de conditions. La LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002. [3] En 2004, M. Carbonaro n’a pas respecté une des conditions de son sursis et il a été déclaré coupable d’une autre infraction criminelle. Le 23 août 2004, la SAI a révoqué de plein droit le sursis de M. Carbonaro et son appel a été classé. [4] M. Carbonaro prétend que la SAI a commis une erreur en interprétant l’article 197 de la LIPR. Il affirme que, parce que tan…
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Carbonaro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-31 Référence neutre 2006 CF 102 Numéro de dossier IMM-8360-04 Contenu de la décision Date : 20060131 Dossier : IMM‑8360‑04 Référence : 2006 CF 102 Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON ENTRE : ROMEO CARBONARO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit de l’interprétation des dispositions transitoires de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). C’est l’article 197 qui est en cause. [2] M. Carbonaro a été frappé d’une mesure de renvoi du Canada le 31 mars 2000, au motif qu’il était non admissible pour criminalité en vertu de l’alinéa 27(1)d) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne Loi). Le 9 août 2001, la Section d’appel de l’immigration (SAI) lui a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, lequel sursis était assorti de conditions. La LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002. [3] En 2004, M. Carbonaro n’a pas respecté une des conditions de son sursis et il a été déclaré coupable d’une autre infraction criminelle. Le 23 août 2004, la SAI a révoqué de plein droit le sursis de M. Carbonaro et son appel a été classé. [4] M. Carbonaro prétend que la SAI a commis une erreur en interprétant l’article 197 de la LIPR. Il affirme que, parce que tant l’article 64 que le paragraphe 68(4) de la LIPR sont incorporés à l’article 197, le législateur voulait que parmi les personnes visées par les dispositions transitoires, seules celles qui avaient été condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans étaient empêchées d’interjeter appel devant la SAI. [5] La principale question en litige est de savoir si l’article 197 de la LIPR doit être interprété de manière à ce qu’il impose le respect des deux dispositions auxquelles il renvoie, à savoir l’article 64 et le paragraphe 68(4). M. Carbonaro prétend que c’est ainsi qu’il faut interpréter la disposition. Selon moi, eu égard à l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition, l’interprétation de l’article 197 que propose M. Carbonaro n’est pas valable. Par conséquent, pour les motifs qui suivent, sa demande doit être rejetée. FAITS [6] M. Carbonaro est un résident permanent du Canada et un citoyen de Malte. Il est entré au Canada avec ses parents en 1953 alors qu’il était âgé de quatre ans. Il est retourné à Malte une fois seulement pour une visite il y a quelque 30 ans. Il a un fils, une fille et deux petits‑enfants au Canada. Sa femme et lui sont séparés. Il est séropositif pour le VIH, il a contracté l’hépatite B et C et touche une pension d’invalidité. [7] Le dossier révèle qu’entre 1965 et 2000, M. Carbonaro a été déclaré coupable d’environ 55 infractions criminelles, principalement d’introduction par effraction dans une dessein criminel, de vol, de fraude, de conduite en état d’ébriété, de possession de stupéfiants et de diverses violations d’ordonnances de probation. Les peines lui ayant été infligées vont des amendes aux peines d’emprisonnement, en passant par des condamnations avec sursis assorties d’ordonnances de probation. Les peines d’emprisonnement allaient de 10 jours à deux ans moins un jour. [8] En novembre 1998, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a donné un avertissement à M. Carbonaro selon lequel toute nouvelle activité criminelle de sa part pourrait entraîner son renvoi. En janvier 2000, CIC a intenté une procédure en vertu de l’article 27 de l’ancienne Loi. Un rapport a été préparé, une enquête a été ordonnée et un arbitre a conclu que M. Carbonaro était non admissible et a ordonné son renvoi. [9] M. Carbonaro a interjeté appel devant la SAI. Le 28 mai 2001, la SAI a décidé que la mesure de renvoi était valide et conforme à la loi. Toutefois, elle a ordonné le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi et elle a autorisé M. Carbonaro à demeurer au Canada sous réserve de certaines conditions dont l’une était de [traduction] « ne pas troubler l’ordre public et de ne commettre aucune autre infraction criminelle ». [10] L’affaire devait être examinée par la SAI le 9 avril 2004 ou plus tôt si la SAI jugeait que cela était nécessaire ou utile. Le 7 avril 2004, l’avocate du ministre a fait parvenir une lettre à la SAI l’avisant de la déclaration de culpabilité de M. Carbonaro, le 3 janvier 2003, de possession de biens criminellement obtenus valant plus de 5 000 $, contrairement à l’article 354 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (le Code criminel). M. Carbonaro a été condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours. Toutefois, il s’agit d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans aurait pu être infligée : Code criminel, alinéa 355a). [11] Le dossier révèle également que M. Carbonaro a été déclaré coupable de cinq autres infractions criminelles entre le 10 décembre 2002 et le 24 juillet 2003. La SAI était saisie de ces déclarations de culpabilité, qui semblent néanmoins n’avoir joué aucun rôle dans sa décision et qui ne seront pas prises en compte dans mon analyse. [12] Dans une lettre datée du 23 juillet 2004, la SAI a avisé M. Carbonaro que le ministre demandait le classement de son appel. La lettre invitait M. Carbonaro à déposer des renseignements ou des arguments pouvant établir que l’article 197 de la LIPR ne devait pas s’appliquer à sa situation. M. Carbonaro atteste, dans son affidavit, qu’il a reçu l’avis, mais qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il n’était pas admissible à l’aide juridique. Il n’a pas répondu à l’avis. Il a reçu la décision de la SAI le 9 septembre 2004. DÉCISION [13] Selon la SAI, la question préalable était « de savoir si l’article 197 de la LIPR peut s’appliquer à cet appel dans lequel un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi a été accordé sous le régime de la Loi antérieure ». [14] Premièrement, la SAI a constaté que M. Carbonaro avait obtenu un sursis en vertu de l’ancienne Loi et qu’il n’avait pas respecté une des conditions du sursis. Elle a ensuite souligné que, pour que le paragraphe 68(4) s’applique, M. Carbonaro devait avoir été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité et qu’il devait également avoir commis une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR. [15] La SAI a mentionné les dispositions transitoires du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, (le Règlement) pour déterminer le sens de l’expression « grande criminalité ». Elle a conclu que M. Carbonaro était visé par l’alinéa 320(5)a) du Règlement parce qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction et qu’une peine d’emprisonnement de plus de six mois lui avait été infligée. Concernant le paragraphe 36(1) de la LIPR, la SAI a observé que M. Carbonaro avait été déclaré coupable de possession de biens criminellement obtenus, à savoir une jeep qui valait plus de 5 000 $, et que l’infraction était visée tant par l’alinéa 320(5)a) du Règlement que par le paragraphe 36(1) de la LIPR. [16] Enfin, la SAI a jugé que, pour que l’article 197 et le paragraphe 68(4) soient applicables, la déclaration de culpabilité devait avoir été prononcée après l’entrée en vigueur de la LIPR, ce qui était le cas pour M. Carbonaro. [17] En fin de compte, la SAI a conclu que les conditions requises pour la révocation de plein droit du sursis de M. Carbonaro et le classement de son appel avaient été respectées. QUESTION EN LITIGE [18] La seule question qui doit être tranchée est l’interprétation de l’article 197 de la LIPR, et plus précisément, celle de savoir si le respect des deux dispositions auxquelles renvoie l’article 197, à savoir l’article 64 et le paragraphe 68(4), est obligatoire. NORME DE CONTRÔLE [19] Dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 4 R.C.F. 48 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale devait interpréter l’article 196 des dispositions transitoires de la LIPR. La Cour a déclaré que puisque l’interprétation d’une loi était une question de droit, la norme de contrôle de la décision correcte s’appliquait : paragraphe 18. La Cour suprême du Canada, dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 339 N.R. 1, 2005 CSC 51, n’a pas traité précisément de la norme de contrôle, mais il est implicite dans ses motifs qu’elle était d’avis que la norme applicable était la décision correcte. [20] Dans Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 417, la question que devait trancher la Cour d’appel fédérale était l’interprétation de l’article 197 de la LIPR et plus particulièrement, le moment où le sursis avait été violé. En analysant la décision de la Cour, la Cour d’appel fédérale a dit que la Cour n’avait pas explicitement abordé la question de la norme de contrôle, mais qu’elle avait examiné la décision du tribunal selon la norme de la décision correcte. La Cour d’appel fédérale a dit qu’« il s’agissait effectivement de la bonne façon de procéder ». [21] La question qui doit être tranchée en l’espèce, et qui porte sur l’interprétation de l’article 197 de la LIPR, est semblable aux questions soulevées dans Medovarski et Singh. Je ne vois aucune raison de faire une distinction d’avec le raisonnement suivi par la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada dans ces décisions et, selon moi, la norme de contrôle en l’espèce ne s’inscrit pas dans les paramètres de la mise en garde concernant l’analyse pragmatique et fonctionnelle énoncée par la Cour d’appel fédérale dans Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, aux paragraphes 50 et 51. L’analyse pragmatique et fonctionnelle a pour objet de trancher la question fondamentale qu’est le degré de retenue dont la Cour doit faire preuve à l’égard d’une instance administrative décisionnelle : Sketchley, au paragraphe 48. Je n’ai aucune difficulté à conclure que la Cour n’est pas tenue de faire preuve de retenue à l’égard de la SAI, lorsque la SAI interprète les dispositions transitoires de la LIPR. En conformité avec les arrêts Medovarski et Singh, l’interprétation donnée par la SAI doit donc être correcte. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [22] Les dispositions législatives applicables de la LIPR et de l’ancienne Loi sont annexées aux présents motifs, à l’annexe « A ». Pour plus de commodité, les dispositions transitoires pertinentes de la LIPR sont reproduites ci‑dessous. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission. Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board. 193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission. 193. Every application, proceeding or matter before the Adjudication Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under this Act by the Immigration Division of the Board. […] … 196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi. 196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act. 197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable. 197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act. 64.(1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant. 64.(1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality. (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans. (2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years […] … 68.(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé. 68.(4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated. […] … 36.(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. […] … Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 Immigration Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227 320(5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi : 320(5) A person who on the coming into force of this section had been determined to be inadmissible on the basis of paragraph 27(1)(d) of the former Act is a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée; (a) inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on grounds of serious criminality if the person was convicted of an offence and a term of imprisonment of more than six months has been imposed or a term of imprisonment of 10 years or more could have been imposed; or […] … ANALYSE [23] Pour clarifier le dossier, il faut mentionner que la Cour a permis aux avocates des parties de présenter des observations après la tenue de l’audience de manière à ce qu’elles puissent consolider leurs arguments concernant l’interprétation qu’il fallait donner à l’article 197 de la LIPR. Après que la Cour d’appel fédérale eut rendu l’arrêt Singh, le 9 décembre 2005, les avocates des parties ont été contactées et elles ont eu l’occasion de présenter des observations supplémentaires concernant l’arrêt Singh. Les avocates se sont prévalues de cette occasion. [24] La position de M. Carbonaro n’est pas compliquée et peut être décrite en quelques mots. L’article 197 de la LIPR incorpore l’article 64 ainsi que le paragraphe 68(4). M. Carbonaro prétend que le renvoi à l’article 64 démontre l’intention du législateur d’interdire uniquement aux personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans d’interjeter appel devant la SAI. [25] Toute autre interprétation, selon M. Carbonaro, serait absurde parce qu’un étranger ne perdrait pas le droit d’interjeter appel devant la SAI si une peine de deux ans moins un jour lui était infligée alors que la personne qui est un résident permanent depuis quelque 50 ans perdrait le droit de poursuivre un appel même si une telle peine ne lui avait jamais été infligée. [26] Selon M. Carbonaro, la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Hyde (2005), 47 Imm. L.R. (3d) 194 (C.F), permet d’affirmer que le terme « and » utilisé dans la version anglaise de l’article 197 relativement à l’article 64 et au paragraphe 68(4) fait en sorte que ces deux dernières dispositions doivent être respectées. L’incorporation de l’article 64 vise à faire en sorte que le seuil le plus élevé applicable en matière de « grande criminalité », à savoir une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, soit respecté. Puisqu’il n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, M. Carbonaro prétend qu’il n’y a aucun motif de dire que la disposition relative à la « grande criminalité » de l’article 64 s’applique. Il s’ensuit que son appel devant la SAI doit être maintenu et que la SAI a commis une erreur en tirant une conclusion contraire. [27] Concernant l’arrêt Singh, M. Carbonaro prétend qu’il renforce sa position parce que la Cour d’appel fédérale a décidé que l’article 197 s’appliquait rétroactivement à certains individus. [28] Il n’est pas contesté que M. Carbonaro a violé une des conditions de son sursis et que la violation est visée directement par le paragraphe 68(4) de la LIPR. [29] La Cour suprême a constamment réaffirmé le principe selon lequel les termes d’une loi doivent être interprétés en tenant compte de l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition en cause : Medovarski (paragraphe 8). [30] Ma tâche est plus simple puisque j’ai bénéficié de l’analyse de la Cour suprême dans Medovarski et de celle de la Cour d’appel fédérale dans Medovarski et Singh. À des fins de clarté, toute autre référence à l’arrêt « Medovarski » visera la décision de la Cour suprême, sauf mention contraire. À mon avis, lorsqu’on tient compte de la jurisprudence susmentionnée, qui lie la Cour, la question dont je suis saisie a déjà été tranchée. [31] Les objectifs de la LIPR, dans le contexte de l’immigration, sont énoncés au paragraphe 3(1) de cette loi. Selon l’arrêt Medovarski, ces objectifs révèlent l’intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs qui ont un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi : Medovarski (paragraphe 12). [32] La personne condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de six mois est interdite de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) et celle qui est condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans n’a pas le droit d’interjeter appel de la mesure de renvoi la visant en vertu de l’article 64 (paragraphe 11). L’article 64 a pour objet précis de « renvoyer diligemment du pays les criminels condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de six mois » (paragraphe 13). [33] La LIPR traite expressément et de façon détaillée de la transition de l'ancienne à la nouvelle loi : Medovarski (Cour d’appel fédérale, paragraphe 47). Les dispositions transitoires sont destinées à s’appliquer aux personnes qui « tombent dans les brèches ouvertes par deux textes législatifs. Elles les empêchent de se trouver dans une situation juridique incertaine, au sens de ne pas savoir à quoi s’en tenir sur le plan de leurs droits et de n’être régies par aucune règle de droit » : Medovarski (paragraphe 17). [34] Vu qu’en matière d’interprétation législative, il faut toujours chercher à découvrir l’intention du législateur, il y a lieu de tenir compte de l’objet de la loi lorsqu’il s’applique à une disposition transitoire : Medovarski (paragraphe 15). [35] La Cour suprême a conclu que l’objet de la loi était pertinent pour ce qui concerne l’interprétation de l’article 196 de la LIPR et, à mon avis, il serait irrationnel de conclure qu’il n’est pas également pertinent relativement à l’article 197, une disposition connexe. En outre, il est évident, compte tenu des motifs de la Cour d’appel fédérale dans Medovarski et Singh, que les articles 190 et 192 à 197 de la LIPR sont des dispositions corrélatives qui portent sur la criminalité. [36] Plus précisément, l’article 190 dit que la LIPR s’applique aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne Loi avant l’entrée en vigueur de la LIPR et pour lesquelles aucune décision n’a été prise. L’article 192 prévoit une exception à l’article 190 à l’égard de la personne qui a déposé une demande d’appel. L’appel est continué sous le régime de l’ancienne Loi. L’article 196 crée une exception précise à l’article 192. Il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la SAI si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne Loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la LIPR. L’article 197 crée une autre exception à l’article 192. La disposition s’applique à la personne visée par l’article 192 qui n’a pas respecté les conditions de son sursis. Cette personne est assujettie à l’article 64 et au paragraphe 68(4) de la LIPR. Aux termes de l’article 197, la LIPR intervient de nouveau et s’applique au droit d’interjeter appel : Singh (paragraphes 36, 37 et 38); Medovarski (Cour d’appel fédérale, paragraphes 49, 50 et 51). [37] En examinant les articles 190, 192 et 197 de la LIPR, le juge Sexton a dit, au paragraphe 39 de l’arrêt Singh : Chacune de ces trois dispositions transitoires, lues successivement, vise un groupe plus restreint de personnes dont les avis d’appel en instance ont été initialement présentés dans le cadre de l’ancienne Loi sur l’immigration. L’article 190 prescrit que la LIPR s’applique à toutes les personnes faisant partie de cette catégorie. L’article 192 exclut de ces personnes un groupe auquel la LIPR ne s’applique pas. Enfin, l’article 197 précise que l’article 64 et le paragraphe 68(4) de la LIPR s’appliquent à certaines personnes faisant partie du groupe visé par l’article 192. Ensemble, ces dispositions font en sorte que la LIPR s’applique rétroactivement aux personnes comme l’appelant. [38] En outre, l’article 197 est destiné à s’appliquer à toute personne qui a obtenu un sursis en vertu de l’ancienne Loi et qui viole une condition du sursis, peu importe le moment où cela se produit : Singh (paragraphe 34). [39] Il me semble que l’interprétation de l’article 197 fondée sur son objet ne saurait être différente de l’interprétation donnée par la Cour suprême à l’article 196, à savoir faciliter le renvoi de résidents permanents qui se sont livrés à des activités de grande criminalité : Medovarski (paragraphe 9). [40] M. Carbonaro m’incite à conclure qu’il s’est pas livré à des activités de grande criminalité parce qu’il n’est pas visé par la définition de l’expression « grande criminalité » prévue au paragraphe 64(2). Ce paragraphe définit la grande criminalité aux fins d’un appel devant la SAI. En ce sens, le paragraphe 64(2) est semblable au paragraphe 70(5) de l’ancienne Loi : Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 253 F.T.R. 214; 36 Imm. L.R. (3d) 147 (C.F). Toutefois, M. Carbonaro a déjà interjeté appel devant la SAI, qui lui a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui. [41] En règle générale, c’est le paragraphe 36(1) de la LIPR qui définit la grande criminalité. Dans le cas de M. Carbonaro, il avait été jugé être visé à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne Loi. Aux termes du paragraphe 320(5) du Règlement, la personne qui a été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne Loi demeure interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la LIPR si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée. Ainsi, en vertu de la disposition transitoire, M. Carbonaro est, par définition, interdit de territoire en vertu de la LIPR parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction et qu’une peine d’emprisonnement de plus de six mois lui a été infligée. [42] Il est également important de rappeler que le sursis visé à l’alinéa 73(1)c) n’était qu’une mesure temporaire et que la SAI conservait un pouvoir de contrôle. Sa décision n’était pas finale et l’appel n’était vraiment tranché que lorsqu’il était accueilli ou rejeté : Medovarski (paragraphe 37). [43] Revenons maintenant à l’arrêt Singh et au fait que l’article 197 de la LIPR est destiné à s’appliquer à tous ceux à qui l’on a accordé un sursis dans le cadre de l’ancienne Loi et qui violent une condition de ce sursis, peu importe le moment où cela se produit (paragraphe 34). Le juge Sexton explique que l’article 197 fixe essentiellement un critère préliminaire. Il définit les intéressés qui, parmi ceux qui ont déposé un avis d’appel au titre de l’ancienne Loi, sont visés par le paragraphe 68(4). Même si l’on conclut que l’article 197 s’applique, il faut quand même que les conditions énoncées au paragraphe 68(4) soient remplies avant que ce dernier puisse servir à annuler un sursis et à classer un appel. Une fois le sursis accordé, il faut que l’intéressé soit reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR pour que le paragraphe 68(4) s’applique. Ce n’est que si les conditions énoncées à l’article 197 sont remplies que celles qui sont prévues au paragraphe 68(4) deviennent pertinentes dans le cadre de l’analyse juridique (les paragraphes 30 et 31). Il ressort clairement de l’arrêt Singh qu’il s’agit de l’approche à adopter lorsque l’article 197 entre en jeu et que le paragraphe 68(4) s’applique. Quelle approche faut‑il adopter lorsque l’article 64 s’applique? [44] Certes, comme le prétend M. Carbonaro, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada ont interprété l’article 196 de la LIPR dans l’affaire Medovarski. Toutefois, l’interprétation de l’article 197 a été mentionnée précisément en Cour d’appel fédérale. Au paragraphe 42, en abordant la question de l’objet de la loi, le juge Evans a interprété l’article 197 pour faciliter l’interprétation de l’article 196. Il a dit : […] Cette disposition met fin à l’appel d’un résident permanent qui a fait l’objet d’un sursis au titre de l’alinéa 73(1)c) de la LI avant le 28 juin 2002, et qui n’a pas respecté les conditions du sursis. Dans ce cas, l’article 197 s’applique et il est mis fin à l’appel si l’intéressé a été trouvé coupable et condamné à deux ans de prison, avant ou après l’octroi du sursis. Dans ces circonstances, la politique générale énoncée à l’article 64 de la LIPR s’applique: les personnes qui ont commis une infraction grave ne devraient pas avoir le droit d’en appeler à la SAI. En l’absence de l’article 197, l’appel aurait été continué sous le régime de l’ancienne Loi, étant donné que la SAI avait accordé un sursis en vertu de l’alinéa 73(1)c) de la LI. [45] Considérés ensemble, ces arrêts, qui lient la Cour, m’amènent à interpréter l’article 197 de la manière suivante. L’article entre en jeu lorsqu’une personne qui a obtenu un sursis en vertu de l’ancienne Loi viole une des conditions du sursis. Si la personne a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de deux ans a été imposée, soit avant, soit après l’octroi du sursis, il est mis fin à l’appel en vertu de l’article 64. La SAI n’a pas compétence. [46] Souvent, l’article 64 permet de trancher la question, mais il n’en est pas toujours ainsi. M. Carbonaro n’a pas été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de deux ans lui a été infligée. Néanmoins, il satisfait au critère préliminaire de l’article 197 et, de son propre aveu, il est visé par le paragraphe 68(4) parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Par conséquent, en vertu du paragraphe 68(4), son sursis est révoqué de plein droit et son appel est classé. [47] En résumé, lorsque le critère préliminaire de l’article 197 est respecté, l’appel interjeté par la personne qui est visée soit à l’article 64 soit au paragraphe 68(4) est classé. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que tant l’article 64 que le paragraphe 68(4) s’appliquent à la personne en cause. Les dispositions, selon moi, ne doivent pas toutes deux être respectées, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. Le terme « and » utilisé dans la version anglaise de l’article 197 relativement à l’article 64 et au paragraphe 68(4) veut dire qu’une personne qui satisfait au critère préliminaire est assujettie tant à l’article 64 qu’au paragraphe 68(4) de la LIPR. Si les conditions de l’une ou de l’autre des dispositions sont respectées, le sursis est révoqué et l’appel est classé. [48] En ce qui concerne la décision Hyde, je constate que M. Hyde avait obtenu un sursis et qu’il avait commis une infraction après l’obtention du sursis, mais que l’infraction commise ne respectait pas le critère du paragraphe 68(4). Cette affaire n’est donc pas directement pertinente en l’espèce. Dans la mesure où j’exprime une opinion différente de celle de mon collègue concernant la question de savoir si l’article 197 doit être interprété de manière à ce qu’il impose le respect des deux dispositions auxquelles il renvoie, à savoir l’article 64 et le paragraphe 68(4), c’est en toute déférence que je le fais. [49] En outre, j’estime que eu égard à l’objet, au texte et au contexte de la LIPR, la référence à l’article 64 avait pour objet de reconnaître les droits acquis des personnes qui n’auraient pas pu, en vertu de la LIPR, obtenir un sursis de la mesure de renvoi les visant. Les personnes ayant obtenu un sursis en vertu de l’ancienne Loi, seraient autorisées à demeurer au Canada, mais à une condition. Elles y demeureraient uniquement si elles ne violaient pas une des conditions du sursis. Pour les personnes qui n’auraient pas du tout droit à un sursis en vertu de la LIPR, il n’est pas nécessaire que la violation satisfasse aux exigences du paragraphe 68(4). [50] La présente affaire illustre à quel point il serait absurde qu’une personne ne puisse être renvoyée que si elle satisfaisait aux exigences tant de l’article 64 que du paragraphe 68(4). Les repris de justice ayant accumulé d’innombrables déclarations de culpabilité ne pourraient être renvoyés s’ils commettaient de nouvelles infractions, même s’ils satisfaisaient par ailleurs aux exigences du paragraphe 68(4), pour le seul motif qu’aucune des déclarations de culpabilité prononcées avant l’octroi du sursis n’entraînait une peinte d’emprisonnement de deux ans. Bien entendu, telle ne pouvait être l’intention du législateur. [51] L’observation de M. Carbonaro selon laquelle un étranger ne perdrait pas le droit d’en appeler devant la SAI si on lui infligeait une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour alors qu’une personne qui est un résident permanent depuis quelque 50 années perdrait le droit de poursuivre un appel même si une telle peine ne lui avait jamais été infligée donne lieu à une autre absurdité. En effet, ce scénario ne tient pas compte du fait que M. Carbonaro avait interjeté appel. En outre, les personnes auxquelles l’article 64 s’applique pourraient invoquer l’argument contraire. Ces personnes, parce qu’elles auraient écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, perdraient le bénéfice de leur sursis en commettant une nouvelle infraction, même si l’infraction n’était pas punissable d’une peine d’emprisonnement de 10 ans ou même s’il ne s’agissait pas d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de six mois avait été infligée. [52] L’article 197 ne s’applique qu’aux personnes qui ont obtenu un sursis et qui en ont violé une des conditions. Toutes les personnes qui satisfont au critère préliminaire de cette disposition feront l’objet d’un traitement équitable. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, cela ne garantit pas un résultat équitable : Medovarski (paragraphe 17). Pendant les 50 ans qu’il a passés au Canada, M. Carbonaro n’a pas été un modèle d’intégrité. Les préoccupations qu’il exprime au sujet de son renvoi relèvent d’une demande en vertu de l’article 25 (motifs d’ordre humanitaire) ou de l’article 112 (examen des risques avant renvoi) de la LIPR. [53] Les principes concernant l’interprétation des lois en français et en anglais ont été examinés dans l’arrêt Medovarski (paragraphes 23‑30). Il n’est pas nécessaire de comparer les termes d’une disposition dans une langue officielle et ceux de l’autre langue officielle sauf en cas d’ambiguïté. À mon avis, la disposition n’est pas ambiguë. Toutefois, je vais brièvement examiner la manière dont la disposition est exprimée dans chacune des langues officielles. La version française de l’article 197 indique, relativement à l’article 64, « à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi », ce qui, à mon avis, est l’équivalent de « where it would bar an appeal in the normal course ». Concernant le paragraphe 68(4), les mots « lui étant par ailleurs applicable » dans la version française sont l’équivalent de « it is otherwise applicable to the appellant » dans la version anglaise. L’article 197 n’envisage pas que l’application du paragraphe 68(4) dépende de l’application de l’article 64. Ainsi, la comparaison des versions française et anglaise me convainc encore davantage que les deux dispositions s’appliquent distinctement au sein de l’article 197. [54] Je constate que ma collègue la juge Snider, dans Bautista c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 30, a été saisie du même argument selon lequel il fallait satisfaire à la fois à l’article 64 et au paragraphe 68(4), mais dans la situation inverse. Je dis « dans la situation inverse » parce que M. Bautista satisfaisait au critère préliminaire de l’article 197 et était visé par l’article 64, mais non par le paragraphe 68(4). La juge Snider a rejeté l’argument selon lequel il était nécessaire de satisfaire à la fois à l’article 64 et au paragraphe 68(4). Ma collègue et moi sommes arrivées à la même conclusion quoique par des chemins quelque peu différents. [55] En fin de compte, j’estime que M. Carbonaro a satisfait au critère préliminaire de l’article 197 parce qu’il a obtenu un sursis en vertu de l’ancienne Loi et qu’il a violé une des conditions du sursis en commettant une autre infraction. Cette infraction, M. Carbonaro le reconnaît, relève du paragraphe 68(4). Ainsi, son sursis a été révoqué de plein droit et son appel a été classé. [56] Avant de conclure, j’aimerais commenter brièvement la décision de la SAI. J’ai décrit les détails précis du raisonnement du tribunal aux paragraphes 13 à 17 des présents motifs. Il est vrai que la SAI n’avait pas l’avantage de l’arrêt Singh, mais elle a abordé la question du critère préliminaire de l’article 197 comme le prévoit l’arrêt Singh. L’interprétation du tribunal de l’article 197 de la LIPR, telle que décrite dans son analyse est précise, sauf une exception. [57] La SAI a conclu que pour que l’article 197 et le paragraphe 68(4) s’appliquent, la déclaration de culpabilité devait avoir été prononcée après l’entrée en vigueur de la LIPR. L’affirmation est inexacte puisque la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Singh en a décidé autrement. À tous les autres égards, son interprétation de l’article 197 de la LIPR est, selon moi, correcte. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. [58] Le demandeur souhaite la certification de la question suivante : [traduction] Quelle est l’interprétation correcte des termes « est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable », contenus à l’article 197 de la LIPR? [59] Le défendeur s’oppose à la certification et prétend que la question a été tranchée dans Medovarski et Singh. Bien que je sois de son avis, la question soulève encore des interrogations. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour est contradictoire. Par conséquent, je conviens qu’il y a lieu de certifier une question, quoique pas nécessairement celle de M. Carbonaro. Pour bien tenir compte de l’argumentation et de la décision en l’espèce, je certifierai la question suivante : Lorsque le critère préliminaire de l’article 197 de la LIPR a été respecté, faut‑il que les dispositions tant de l’article 64 que du paragraphe 68(4) soient respectées pour que le sursis soit révoqué et que l’appel devant la SAI soit classé? ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. La question suivante est certifiée : Lorsque le critère préliminaire de l’article 197 de la LIPR a été respecté, faut‑il que les dispositions tant de l’article 64 que du paragraphe 68(4) soient respectées pour que le sursis soit révoqué et que l’appel devant la SAI soit classé? « Carolyn Layden‑Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. ANNEXE « A » des motifs de l’ordonnance datés du 31 janvier 2006 dans ROMEO CARBONARO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION IMM‑8360‑04 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 3. (1) En matière d’immi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506