R. c. Patrick
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R. c. Patrick Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-04-09 Référence neutre 2009 CSC 17 Recueil [2009] 1 RCS 579 Numéro de dossier 32354 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32354 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579 Date : 20090409 Dossier : 32354 Entre : Russell Stephen Patrick Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs concordants : (par. 76 à 92) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Charron et Rothstein) La juge Abella ______________________________ R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579 Russell Stephen Patrick Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Int…
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R. c. Patrick Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-04-09 Référence neutre 2009 CSC 17 Recueil [2009] 1 RCS 579 Numéro de dossier 32354 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32354 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579 Date : 20090409 Dossier : 32354 Entre : Russell Stephen Patrick Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs concordants : (par. 76 à 92) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Charron et Rothstein) La juge Abella ______________________________ R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579 Russell Stephen Patrick Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Patrick Référence neutre : 2009 CSC 17. No du greffe : 32354. 2008 : 10 octobre; 2009 : 9 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille, perquisition et saisie — Droit au respect de la vie privée — Abandon — Prise sans mandat par des policiers de sacs d’ordures déposés par l’accusé à la limite de sa propriété — Les policiers ont‑ils violé le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? — L’accusé a‑t‑il renoncé à son droit au respect de sa vie privée à l’égard du contenu des sacs d’ordures lorsqu’il les a déposés à la limite de sa propriété en vue de leur ramassage? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Les policiers soupçonnaient P d’exploiter un laboratoire d’ecstasy dans sa maison. À plusieurs reprises, ils ont pris des sacs d’ordures que P avait déposés, en vue de leur ramassage, à l’arrière de sa maison, qui est contiguë à une ruelle. Les policiers n’ont pas eu à pénétrer sur la propriété de P pour s’emparer des sacs, mais ils ont toutefois dû allonger les bras au‑dessus des limites de sa propriété pour le faire. Les policiers ont utilisé des éléments de preuve d’activités criminelles trouvés dans le contenu des ordures de P pour obtenir un mandat les autorisant à perquisitionner dans la maison et le garage de ce dernier. Des éléments de preuve additionnels ont été saisis durant la perquisition. Au procès, P a plaidé que la prise de ses sacs d’ordures par les policiers constituait une violation du droit contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a conclu que P n’avait pas une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des objets pris dans ses ordures et, par conséquent, que la saisie des sacs d’ordures, le mandat de perquisition et la perquisition de l’habitation de P étaient valides. Le juge a admis les éléments de preuve et déclaré P coupable de production, de possession et de trafic illicites d’une substance désignée. La Cour d’appel a, à la majorité, confirmé les déclarations de culpabilité. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron et Rothstein : Les policiers n’ont pas violé le droit de P à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Si l’on apprécie objectivement la conduite de P, celui‑ci a renoncé à son droit au respect de sa vie privée quand il a déposé ses ordures en vue de leur ramassage à l’arrière de sa propriété, à un endroit où tout passant avait accès aux ordures en question. P avait accompli tous les gestes nécessaires afin de se défaire des objets qui ont été recueillis comme éléments de preuve. Ces gestes étaient incompatibles avec toute attente en matière de respect de la confidentialité. Ni la fouille du contenu des ordures de P ni la perquisition subséquente de sa maison d’habitation n’ont contrevenu à l’art. 8 de la Charte . Les éléments de preuve saisis à ces deux occasions étaient admissibles au procès de P. [2] [12‑13] [73] En qualifiant des choses d’« ordures », on tend à présupposer la réponse à la question en litige, soit celle de savoir si P conservait un droit au respect de sa vie privée, de son intimité, relativement à ces choses. Il semble que, bien qu’il ait cessé de se soucier de la possession physique des choses en question, il continuait (attente considérée subjectivement) de tenir à la préservation de la confidentialité des renseignements qu’elles contenaient. Vu cette situation, il faut alors se demander si, eu égard à la façon dont P a agi à l’égard des objets qui avaient été sortis en vue de leur ramassage par les éboueurs, il a renoncé à toute attente raisonnable (objectivement parlant) quant à la préservation de la confidentialité de ces objets, c’est‑à‑dire s’il y a eu abandon. [13] L’attente en matière de respect de la vie privée est de nature normative. L’analyse du droit au respect de la vie privée abonde en jugements de valeur énoncés du point de vue indépendant de la personne raisonnable et bien informée, qui se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection de ce droit. [14] Le tribunal appelé à apprécier le caractère raisonnable de la revendication d’un droit au respect de la vie privée doit considérer l’« ensemble des circonstances », et ce, que la revendication en question comporte des aspects touchant à l’intimité personnelle, à l’intimité territoriale ou à l’intimité informationnelle. Dans bien des cas, les droits revendiqués se chevaucheront. L’appréciation requiert toujours un examen attentif du contexte et porte d’abord sur l’objet ou la nature des éléments de preuve en cause. En l’espèce, P et les policiers considéraient à juste titre que l’objet des éléments de preuve était les renseignements concernant les activités qui se déroulaient à l’intérieur de la maison de P. Le tribunal doit ensuite se demander si l’intéressé possédait un droit direct à l’égard de l’élément de preuve et une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement au contenu informationnel de cet élément. Le « caractère raisonnable » de cette attente, eu égard à l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, est examiné seulement dans le cadre du second volet de l’analyse sur le droit au respect de la vie privée, qui porte sur l’aspect objectif. [26-27] [36-37] Le tribunal conclut qu’il y a eu abandon lorsqu’il juge, eu égard à la conduite de la personne invoquant le droit garanti par l’art. 8 , que cette personne avait cessé d’avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de l’élément en cause au moment où celui‑ci a été pris la police ou une autre émanation de l’État. Comme l’abandon est une conclusion tirée du comportement de la personne même qui revendique le droit, cette conclusion doit se rattacher au comportement de cette personne et non aux gestes qu’ont faits ou n’ont pas faits les éboueurs, les policiers ou toute personne participant au ramassage ultérieur et au traitement du « sac d’informations ». [22] [54] Le caractère raisonnable de l’attente en matière de respect de la vie privée varie selon la nature de l’élément à l’égard duquel la protection est revendiquée, le lieu et les circonstances de l’intrusion de l’État, ainsi que l’objet de cette intrusion. En l’espèce, les ordures de P ont été déposées à l’endroit habituel à la limite de la propriété ou à proximité de celle‑ci, en vue de leur ramassage, et aucun signe n’indiquait le maintien du contrôle sur les ordures ou de l’affirmation d’un droit au respect de la vie privée à leur égard. L’intimité territoriale est en cause dans le présent pourvoi parce que les policiers ont étendu les bras au‑dessus de la limite de la propriété de P pour saisir les sacs; toutefois, l’intrusion physique de la police avait un caractère relativement périphérique et, prise dans son contexte, il est préférable de la considérer comme un aspect d’une revendication portant sur l’intimité informationnelle. Ce qui intéressait P c’était le contenu dissimulé à l’intérieur des sacs d’ordures, contenu qui, contrairement aux sacs eux‑mêmes, n’était manifestement pas à la vue du public. [38‑41] [45] [53] Objectivement parlant, P a renoncé à son droit au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements en cause au moment où il a déposé les sacs d’ordures en vue de leur ramassage à l’arrière de sa propriété, à la limite du terrain. Il avait fait tout ce qu’il fallait pour confier ses ordures au système municipal de ramassage. Les sacs n’étaient pas protégés et ils se trouvaient à la portée de quiconque circulait dans la ruelle, notamment les sans‑abri, les ramasseurs de bouteilles, les fouilleurs de poubelles, les voisins fouineurs et les galopins, sans oublier les chiens et autres animaux, ainsi que les éboueurs et les policiers. Toutefois, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera disposé. On ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de la résidence. En l’espèce, l’abandon est fonction à la fois du lieu et de l’intention de P. [55] [62] Comme P avait abandonné ses ordures avant qu’elles soient saisies par la police, il n’avait plus aucun droit au respect de sa vie privée à leur égard lors de la saisie. La conduite des policiers était objectivement raisonnable. Des détails sur le mode de vie et des renseignements d’ordre biographique de P ont été révélés, mais la cause véritable de leur découverte réside dans l’acte d’abandon de P, et non dans une atteinte de la part des policiers à un droit subsistant au respect de la vie privée. [69-71] La juge Abella : Il y a accord avec la conclusion qu’il n’y a pas eu violation de la Charte mais désaccord avec la qualification des questions en litige relativement au respect de la vie privée. La maison d’une personne est le lieu privé par excellence. Des renseignements personnels provenant de la maison et devenus des ordures ménagères doivent être protégés contre les intrusions aléatoires de l’État. Les ordures ménagères déposées en vue de leur ramassage sont « abandonnées » dans un but précis — pour qu’elles soient prises en charge par le système d’élimination des ordures. Ce qui n’est pas abandonné, c’est le droit du propriétaire de la maison au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements personnels. Les gens n’entendent pas que ces renseignements, par exemple des données médicales ou financières, puissent être examinés par le public en général, et encore moins par l’État. [77] [79] [85] [89] Toutefois, le fait qu’il soit question en l’espèce d’ordures ménagères déposées en vue de leur ramassage milite en faveur de l’existence d’une attente réduite en matière de respect de la vie privée. Mais l’État devrait à tout le moins posséder des soupçons raisonnables qu’une infraction criminelle a été commise ou le sera vraisemblablement avant de procéder à une fouille. Dans la présente affaire, la preuve étayait amplement de tels soupçons. [77] [90-91] Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; arrêts expliqués : Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; distinction d’avec les arrêts : R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; arrêt non suivi : R. c. Andrews, [2005] J.Q. no 8595 (QL); arrêts mentionnés : R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Kennedy, [1992] O.J. No. 1163 (QL), conf. par (1996), 95 O.A.C. 321 (sub nom. R. c. Joyce and Kennedy); R. c. Papadopoulos, [2006] O.J. No. 5407 (QL); R. c. Paul (2004), 117 C.R.R. (2d) 319; R. c. Briere, [2004] O.J. No. 5611 (QL); R. c. Marini, [2005] O.J. No. 6197 (QL); R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 687; R. c. Sherratt (1989), 49 C.C.C. (3d) 237, conf. par [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Kinkead, [1999] O.J. No. 1458 (QL), conf. par (2003), 67 O.R. (3d) 57; R. c. Love (1995), 102 C.C.C. (3d) 393; R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Kang‑Brown, 2006 ABCA 199, 210 C.C.C. (3d) 317, inf. par 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; Lacroix c. The Queen, [1954] R.C. de l’É. 69; Dahlberg c. Naydiuk (1969), 10 D.L.R. (3d) 319; Lewvest Ltd. c. Scotia Towers Ltd. (1981), 126 D.L.R. (3d) 239; Anchor Brewhouse Developments Ltd. c. Berkley House (Docklands Developments) Ltd., [1987] 2 E.G.L.R. 173; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Krist (1995), 100 C.C.C. (3d) 58; R. c. Taylor, [1984] B.C.J. No. 176 (QL); R. c. Tam, [1993] B.C.J. No. 781 (QL); R. c. Allard, 2006 QCCQ 3080, [2006] J.Q. no 3377 (QL); R. c. Barrelet, 2008 QCCS 3765, [2008] J.Q. no 7991 (QL); California c. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988); People c. Krivda, 486 P.2d 1262 (1971); State c. Morris, 680 A.2d 90 (1996); R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30. Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; arrêts mentionnés : California c. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988); R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; Litchfield c. State, 824 N.E.2d 356 (2005). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 5(1) , (2) , 7 . Ville de Calgary, Règlement no 20M2001, Waste Bylaw, art. 4, 19 [mod. 38M2003]. Doctrine citée Ziff, Bruce. Principles of Property Law, 2nd ed. Toronto : Thomson/Carswell, 1996. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Conrad, Ritter et Watson), 2007 ABCA 308, 417 A.R. 276, 81 Alta. L.R. (4th) 212, [2008] 1 W.W.R. 600, 227 C.C.C. (3d) 525, 410 W.A.C. 276, 161 C.R.R. (2d) 159, [2007] A.J. No. 1130 (QL), 2007 CarswellAlta 1374, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé par le juge Wilkins, 2005 ABPC 242, 388 A.R. 202, [2005] A.J. No. 1527 (QL), 2005 CarswellAlta 1632. Pourvoi rejeté. Jennifer Ruttan et Michael Bates, pour l’appelant. Ronald C. Reimer, Paul Riley et Monique Dion, pour l’intimée. Michal Fairburn, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Mary T. Ainslie, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Goran Tomljanovic, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Jonathan C. Lisus et Alexi N. Wood, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Constance Baran‑Gerez, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Charron et Rothstein rendu par [1] Le juge Binnie — L’appelant a été déclaré coupable de production, de possession et de trafic illicites d’une substance désignée (ecstasy), en partie à cause d’éléments de preuve recueillis par la police dans ses ordures. Les objets qui présentaient un intérêt pour la police, notamment du matériel utilisé pour la fabrication de drogues, ont servi de fondement principal à un mandat de perquisition visant sa résidence. L’appelant soutient que l’inspection policière de ses ordures constituait une fouille, une perquisition et une saisie abusives visées à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il estime en outre que les éléments de preuve trouvés dans ses ordures, ainsi que d’autres recueillis grâce au mandat de perquisition subséquent, auraient dû être écartés au motif que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [2] À mon avis, l’appelant a renoncé à son droit initial au respect de sa vie privée à l’égard des éléments de preuve quand il a déposé les sacs, pour la collecte des ordures, sur un support aménagé dans la clôture située à l’arrière de sa maison de Calgary et contiguë à une ruelle publique, support auquel tout passant avait aisément accès. Les policiers ne bénéficiaient pas à cet égard d’un accès plus grand que celui du public, mais leur accès n’était pas non plus moins grand. À ce stade, l’appelant avait accompli tous les gestes nécessaires afin de se défaire de ce que contenaient les sacs, y compris tout renseignement de nature privée s’y trouvant, et selon moi ces gestes étaient incompatibles avec le maintien de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée garanti par la Constitution. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. I. Faits [3] Les enquêteurs de la police soupçonnaient l’appelant d’exploiter un laboratoire d’ecstasy dans sa maison située dans le sud‑est de Calgary. À plusieurs reprises, ils ont pris des sacs dans des poubelles déposées (sans couvercle) sur un support installé juste à l’intérieur de la limite de la propriété. La clôture, érigée à une distance d’environ 17 mètres de l’arrière de sa maison, était parallèle et contiguë à la ruelle. Elle avait été construite de manière à ce que les ordures soient visibles de la ruelle, mais soustraites à la vue des personnes se trouvant dans la maison ou dans le jardin de l’appelant. Le support ne comportait aucune porte. Les policiers ont toutefois dû allonger les bras au‑dessus de la limite de la propriété pour s’emparer des sacs. Parmi les articles saisis par la police se trouvaient des papiers déchirés contenant des recettes chimiques et des instructions, des gants, du ruban adhésif utilisé, des feuilles de papier essuie‑tout, des emballages de gants en caoutchouc, l’emballage d’une balance numérique, la notice descriptive d’une pompe à vide, un ballon de laboratoire, le reçu d’achat d’acide muriatique et un sac en plastique transparent vide comportant des résidus à l’intérieur. On pouvait déceler une odeur d’essence de sassafras sur certains de ces articles et on a constaté la présence d’ecstasy sur quelques-uns d’entre eux. [4] Le procès, qui a été instruit sur la base d’un exposé conjoint des faits, a consisté essentiellement en un voir‑dire destiné à déterminer l’admissibilité des éléments de preuve recueillis dans les ordures en question. L’appelant a soutenu que, sans les ordures, les policiers n’auraient pas pu obtenir le mandat autorisant la perquisition de son domicile, et donc que la preuve avait été recueillie selon lui en violation des droits que lui garantit l’art. 8 . Vu la gravité de la violation, l’utilisation de ces éléments de preuve était, selon lui, susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Ils auraient donc dû être écartés. Comme il ne restait alors pas suffisamment d’éléments de preuve pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées puisse conclure à la culpabilité, l’appelant a fait valoir qu’il devait être acquitté à l’égard de tous les chefs d’accusation. [5] Le juge du procès a conclu que l’appelant n’avait pas une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard des objets saisis dans ses ordures, que le mandat de perquisition décerné par la suite était donc valide et que la perquisition de son domicile était légale. Les éléments de preuve ont par conséquent été admis. L’appelant a été déclaré coupable des infractions prévues à l’art. 7 et aux par. 5(2) et 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 . Les déclarations de culpabilité ont été confirmées par la Cour d’appel de l’Alberta, la juge Conrad étant dissidente. II. Historique judiciaire A. Cour provinciale de l’Alberta, 2005 ABPC 242, 388 A.R. 202 [6] Pour le juge Wilkins de la Cour provinciale, la question fondamentale en l’espèce était celle de savoir si l’accusé avait une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard du contenu des sacs d’ordures. Bien que l’accusé ait lui‑même témoigné lors du voir‑dire, il n’a fourni aucune preuve directe d’une attente subjective en matière de respect de la vie privée. L’existence d’une telle attente pouvait être présumée dans les circonstances : R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432. Toutefois, [traduction] « à un certain moment [l’appelant] a clairement renoncé à cette attente en déposant les sacs là où il l’a fait et en les y abandonnant » (par. 39). Même si les ordures se trouvaient sur une propriété privée, [traduction] « le lieu n’est pas le critère décisif pour décider s’il existe une attente en matière de respect de la vie privée » (par. 36). Autrement, cela risquerait de donner lieu à d’absurdes tentatives de délimitation, par exemple dans les cas où il y aurait un amoncellement de sacs d’ordures en bordure du trottoir, certains sacs se trouvant à l’extérieur des limites de la propriété, d’autres à l’intérieur de ces limites et d’autres les chevauchant dans des proportions variables (par. 37). Ce que le juge voulait dire, si je comprends bien, c’est qu’il serait illogique de traiter différemment sur le plan constitutionnel des sacs faisant partie d’un même amoncellement sur la base d’un tel formalisme juridique. [7] Par conséquent, le juge était d’avis que l’accusé n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait eu une fouille, une perquisition et une saisie contrevenant à l’art. 8 de la Charte . Les éléments de preuve ont donc été admis et l’accusé a été déclaré coupable des trois chefs d’accusation. B. Cour d’appel de l’Alberta, 2007 ABCA 308, 417 A.R. 276 (1) Le juge Ritter (avec l’appui du juge Watson) [8] Le juge Ritter de la Cour d’appel a conclu que les objets trouvés puis utilisés par les policiers pour obtenir le mandat de perquisition [traduction] « indiquaient que Patrick était impliqué dans une activité criminelle, et pas vraiment plus ». En soi, les objets en question [traduction] « ne sauraient constituer des détails intimes sur le mode de vie ni des renseignements d’ordre biographique auxquels la protection de la vie privée devrait être étendue » (par. 35). De toute façon, le juge Ritter était d’accord avec le juge du procès pour dire que l’appelant avait renoncé concrètement à exercer toute emprise sur ces objets en les plaçant dans un contenant à ordures en vue de leur ramassage par les éboueurs (par. 16). Le juge Ritter a apporté à cet égard les précisions suivantes : [traduction] Dans certains cas (à Edmonton par exemple), toutes les ordures ménagères aboutissent dans un centre de tri où tous les sacs sont ouverts et triés, de sorte que les matières compostables sont envoyées à des installations de compostage, les matières recyclables sont envoyées dans un centre de recyclage et les autres déchets finissent dans un site d’enfouissement. Cette procédure de tri, effectuée par des personnes qui peuvent voir le contenu de tous les sacs, démontre que toute attente en matière de respect de la vie privée disparaît dans le cours de l’élimination des déchets. Dans d’autres cas, la plupart des ordures ménagères générées par toute une ville sont transportées sur de longues distances jusqu’aux sites d’élimination. [. . .] Il suffit de suivre un camion à ordures sur une courte distance pour s’apercevoir que des déchets tombent parfois du véhicule. Les personnes à qui les ordures sont confiées n’ont ni l’obligation ni les moyens de protéger la vie privée de la personne qui s’est défaite des objets en question. [par. 26] Par conséquent, [traduction] « [une] personne raisonnable ne s’attendrait pas à ce que des ordures soient protégées et aient un caractère privé, et elle arriverait à la conclusion que les ordures n’ont pas nettement un caractère privé » (par. 41). Les juges Ritter et Watson ont rejeté l’appel. (2) La juge Conrad (dissidente) [9] Selon la juge Conrad, les sacs d’ordures contenaient des renseignements personnels et d’ordre biographique relatifs au mode de vie et aux choix personnels de l’appelant, renseignements qui avaient permis aux policiers de tirer des conclusions au sujet des activités auxquelles ce dernier se livrait chez lui. En s’intéressant seulement aux objets saisis et non à l’endroit où les fouilles, perquisitions et saisies avaient été effectuées, le juge du procès avait omis de prendre en considération le droit à l’intimité territoriale applicable aux lieux où les gens vivent et travaillent. Bien que, comme l’avait dit le juge du procès, le lieu ne soit que l’un des facteurs à prendre en compte lorsque le droit à l’intimité informationnelle est invoqué, il n’en constitue pas moins l’élément central de l’analyse lorsque le droit à la vie privée revendiqué concerne la maison et le périmètre qui l’entoure. Rien n’indiquait que l’appelant avait renoncé à son droit au respect de sa vie privée à l’égard de sa résidence, de son terrain et de tout objet s’y trouvant. Le critère de l’« ensemble des circonstances » ne vise pas à réduire le droit à l’intimité territoriale que peut revendiquer un propriétaire‑occupant, mais bien à créer la possibilité d’élargir la portée d’une telle revendication à des objets trouvés sur une propriété appartenant à autrui. Un tel élargissement visait à renforcer, plutôt qu’à réduire, le droit d’un citoyen au respect de sa vie privée dans son foyer. [10] En ce qui concerne le droit à l’intimité informationnelle, l’accusé n’y avait pas renoncé, puisque les objets se trouvaient toujours sur sa propriété dans des sacs opaques fermés, qu’il avait la faculté de récupérer au moment où les policiers les ont pris. Le propriétaire d’une maison croit, de façon raisonnable, que l’information qui se trouve dans ses ordures se mêlera aux autres ordures ramassées par la municipalité et sera de ce fait anonymisée. Même lorsqu’un objet mis aux ordures permet d’identifier son propriétaire, un tel objet est pratiquement impossible à retrouver vu l’énorme quantité de rebuts qui est recueillie. [11] L’appelant avait donc une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée et les droits qui lui sont garantis par l’art. 8 ont été violés par les fouilles et perquisitions effectuées sans mandat. Les éléments de preuve ainsi obtenus auraient donc dû être écartés, le mandat de perquisition annulé et les accusations rejetées. III. Questions en litige [12] Il s’agit en l’espèce de décider si les policiers ont violé le droit de l’appelant à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives qui lui est garanti par l’art. 8 de la Charte ? Plus précisément : a) L’appelant avait‑il une attente raisonnable en matière de protection de son intimité territoriale relativement à sa maison d’habitation, au périmètre entourant celle‑ci et aux sacs d’ordures qui s’y trouvaient? b) L’appelant avait‑il une attente raisonnable en matière de protection de son intimité informationnelle relativement aux sacs d’ordures et à l’information qu’ils contenaient? c) Si les policiers ont violé le droit garanti à l’appelant par l’art. 8 de la Charte , les éléments de preuve saisis à la suite de la perquisition de la maison d’habitation et du garage de celui‑ci, et d’une seconde maison d’habitation, devraient‑ils être écartés en application du par. 24(2) de la Charte , au motif que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? IV. Analyse [13] Les appellations sont parfois trompeuses. En qualifiant une chose d’« ordure », on tend à présupposer la réponse à la question en litige, soit celle de savoir si le propriétaire d’une maison conservait un droit au respect de sa vie privée, de son intimité, relativement à cette chose. Or, il est possible que ce propriétaire ne se soucie plus de la possession physique de la chose mais tienne par ailleurs au plus haut point à la préservation de la confidentialité des renseignements qu’elle contient. Dans ce cas, la question consiste à se demander si, eu égard à la façon dont le propriétaire a agi à l’égard des objets qui ont été sortis en vue de leur ramassage par les éboueurs, ce dernier a renoncé à toute attente raisonnable (objectivement parlant) quant à la préservation de la confidentialité de ces objets. [14] « L’attente en matière de vie privée est de nature normative et non descriptive » (Tessling, par. 42). Un gouvernement qui fouine de plus en plus dans la vie des citoyens, suscitant ainsi leur méfiance et réduisant leurs attentes quant au respect de leur vie privée, ne parviendra pas de ce fait à restreindre unilatéralement le droit constitutionnel de ceux‑ci à la protection de leur vie privée. En revanche, bien qu’un passager qui descend d’un avion à l’aéroport de Toronto puisse estimer avoir droit au respect de sa vie privée lorsqu’il va à la selle après un vol intercontinental, l’obligation qui est faite à certaines personnes d’utiliser une « salle d’évacuation des drogues » sous la surveillance des autorités a été jugée valide dans le contexte des formalités à la frontière dans l’arrêt R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652. L’analyse du droit au respect de la vie privée abonde en jugements de valeur énoncés du point de vue indépendant de la personne raisonnable et bien informée, qui se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection du droit au respect de la vie privée. Il s’agit là d’une caractéristique intrinsèque de « l’appréciation » préconisée par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159‑160 : Cette limitation du droit garanti par l’art. 8 , qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est‑à‑dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives », ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre « raisonnablement » à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. Dans son analyse, le juge Dickson s’est inspiré de l’arrêt Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967), citant le principe fondamental qui y a été établi en matière de droit au respect de la vie privée, selon lequel [traduction] « le Quatrième amendement protège les personnes et non les lieux » (le juge Stewart, p. 351). Dans Katz, le juge Harlan a donné des précisions sur ce principe dans une opinion concordante dont est issu l’examen à deux volets — subjectif et objectif — sur les attentes en matière de respect de la vie privée (p. 361). [15] Ainsi, dans Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, les juges majoritaires sont arrivés à la conclusion qu’une ordonnance émanant d’un organisme de réglementation et visant la production de documents commerciaux n’exigeait pas l’autorisation judiciaire préalable envisagée dans Hunter c. Southam, et ne contrevenait pas à l’art. 8 . Les juges Lamer et Wilson ont exprimé leur dissidence à cet égard. Une grande partie du débat a tourné autour de la question de savoir si des personnes raisonnables, placées dans la même situation que les accusés, auraient ou non des attentes en matière de respect de la vie privée à l’égard du contenu de documents commerciaux dans un contexte réglementaire. Voir aussi British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3. [16] Dans R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, la Cour a jugé à la majorité qu’il y avait eu une violation des droits garantis à l’art. 8 lorsque des policiers avaient installé, sans autorisation judiciaire préalable, une caméra de vidéosurveillance dans une chambre d’hôtel dont les occupants étaient soupçonnés de tenir des maisons de jeux « flottantes ». Dans une opinion concourante, le juge en chef Lamer et la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) ont conclu à l’absence de violation, parce que même si, « [d]ans la plupart des cas, une chambre d’hôtel est un lieu dans lequel une personne s’attend raisonnablement au respect de la vie privée » (p. 63), la « chambre [. . .] avait en fait été convertie en maison de jeu publique » (p. 62) où l’accusé « ne [pouvait] désormais plus s’attendre à ce qu’il n’y ait pas d’étrangers, y compris des policiers, dans la chambre » (p. 63). En substance, ils ont affirmé que l’accusé s’était comporté d’une façon qui allait à l’encontre du maintien de l’attente (habituelle) en matière de respect de la vie privée qu’un observateur indépendant et bien informé aurait raisonnablement dans une chambre d’hôtel dont la porte est fermée. [17] Dans R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, la majorité a conclu que l’accusé n’avait pas « établi » l’existence d’un droit au respect de sa vie privée dans l’appartement de son amie et que les policiers étaient habilités à prendre les drogues trouvées dans l’appartement pendant ce que le juge La Forest a décrit comme une « effraction “par imputation” » (par. 69). De l’avis du juge La Forest, il est « important pour toute personne, et non seulement pour un accusé, que la police [. . .] n’entre pas sans mandat dans des lieux privés » (par. 59). Selon moi, la divergence d’opinions reflète parfaitement l’idée que l’attente en matière de respect de la vie privée invoquée à l’égard de choses se trouvant sur la propriété d’autrui doit être une attente qu'un observateur indépendant et bien informé est prêt à considérer comme « raisonnable ». [18] Dans R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, les juges majoritaires ont conclu que la fouille par palpation d’un élève soupçonné de trafic de drogues effectuée sans mandat par le directeur adjoint d’une école secondaire ne contrevenait pas à l’art. 8 , malgré ses conséquences sur le plan du droit criminel. Le juge dissident a considéré plus généreusement les attentes raisonnables d’un élève dans les circonstances, question sur laquelle la Cour s’est divisée encore une fois récemment dans R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569. [19] Dans Tessling, la Cour a conclu qu’« on peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, que les occupants d’une résidence considèrent comme privés les renseignements concernant ce qui se passe à l’intérieur de la résidence » (par. 38 (italiques supprimés)), sans que le témoignage de l’accusé soit nécessaire. Cette assertion reflète aussi ce qu’un observateur indépendant et bien informé considérerait comme raisonnable eu égard aux conséquences à long terme des actions de l’État sur les droits que possèdent les Canadiennes et Canadiens — et qui leur sont d’ailleurs reconnus par la Constitution — en matière de respect de la vie privée dans leur foyer. [20] Le concept de l’abandon concerne la question de savoir si une attente subjective présumée du propriétaire de la maison en matière de protection de sa vie privée à l’égard d’ordures sorties en vue du ramassage constitue une attente qu’un observateur indépendant et bien informé, examinant la question objectivement, considérerait comme raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances (Edwards, par. 45, et Tessling, par. 19), eu égard aux facteurs suivants : premièrement, la nécessité de mettre en balance les « droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi » (R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293); deuxièmement, la question de savoir si un accusé s’est comporté d’une façon incompatible avec le maintien raisonnable de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée; troisièmement, les conséquences à long terme en ce qui concerne la protection appropriée des droits au respect de la vie privée dans notre société. [21] Comme l’a souligné le procureur général de l’Ontario, la pratique policière constituant à fouiller dans les ordures s’est avérée, dans le passé, une importante source d’éléments de preuve probants pour les tribunaux dans la recherche de la vérité — par exemple des documents se rapportant à un meurtre qui ont été trouvés dans des sacs d’ordures laissés devant un immeuble d’habitation et mêlés aux sacs des autres occupants (R. c. Kennedy, [1992] O.J. No. 1163 (QL) (Div. gén.), conf. par (1996), 95 O.A.C. 321 (sub nom. R. c. Joyce and Kennedy)); un bâton de baseball brûlé ayant été utilisé pour battre à mort une personne et trouvé dans une benne à ordures sur une propriété résidentielle (R. c. Papadopoulos, [2006] O.J. No. 5407 (QL) (C.S.J.), par. 4 et 62‑63); des canettes, des verres, des pailles jetés dans des poubelles ainsi que sur un terrain public et à partir desquels on a prélevé de l’ADN (R. c. Paul (2004), 117 C.R.R. (2d) 319 (C.S.J. Ont.), p. 323; R. c. Briere, [2004] O.J. No. 5611 (QL) (C.S.J.), par. 179‑197, et R. c. Marini, [2005] O.J. No. 6197 (QL) (C.S.J.)); les gants d’une personne décédée trouvés dans des ordures déposées derrière une résidence (R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 687); un corps jeté dans une benne à ordures commerciale et ensuite trouvé dans un dépotoir (R. c. Sherratt (1989), 49 C.C.C. (3d) 237 (C.A. Man.), p. 245, conf. par [1991] 1 R.C.S. 509, p. 513‑514); un sweat‑shirt trouvé dans une poubelle près des lieux où avaient été commis un meurtre et des agressions sexuelles, sur lequel se trouvait une preuve génétique importante (R. c. Kinkead, [1999] O.J. No. 1458 (QL) (C.S.J.), par. 32, conf. par (2003), 67 O.R. (3d) 57 (C.A.)); un papier‑mouchoir jeté dans une poubelle de la chambre d’hôtel que l’accusé avait quittée définitivement (R. c. Love (1995), 102 C.C.C. (3d) 393 (C.A. Alb.), p. 409); des boîtes trouvées dans une poubelle de la salle de lavage commune adjacente à l’appartement de l’accusé, qui reliaient celui‑ci à un vol (R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393, p. 401). A. La question de l’abandon [22] Dans R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, le juge La Forest a considéré l’abandon comme fatal pour l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Le juge a conclu que lorsqu’un accusé abandonne une chose, il est « préférable de reprendre les termes de la Charte , en affirmant qu’il ne [peut] plus raisonnablement s’attendre à ce qu’on en préserve le caractère confidentiel » (p. 435). [23] Dans R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, la juge McLachlin, dissidente mais non sur ce point, a affirmé que « [l]’article 8 a pour objet de protéger la personne et ses biens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Cet objet ne joue pas dans le cas de biens que l’accusé a jetés » (par. 223). (Dans le même sens, voir le juge Cory, au nom de la majorité, au par. 62, et le juge Major, d
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506