R. c. Scott
Court headnote
R. c. Scott Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-13 Recueil [1990] 3 RCS 979 Numéro de dossier 21400 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21400 Contenu de la décision R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 Winston Livingstone Scott Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario Intervenant répertorié: r. c. scott No du greffe: 21400. 1990: 18 juin; 1990: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Arrêt et reprise de procédures ‑‑ Arrêt demandé par le ministère public pour éviter une décision défavorable ‑‑ Reprise subséquente des procédures ‑‑ L'arrêt et la reprise des procédures constituent-ils un abus de procédure? ‑‑ L'action du ministère public viole-t-elle les art. 7 ou 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 508. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Arrêt et reprise de procédures ‑‑ Arrêt demandé par le ministère public pour éviter une décision défavorable ‑‑ Reprise …
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R. c. Scott Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-13 Recueil [1990] 3 RCS 979 Numéro de dossier 21400 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21400 Contenu de la décision R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 Winston Livingstone Scott Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario Intervenant répertorié: r. c. scott No du greffe: 21400. 1990: 18 juin; 1990: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Arrêt et reprise de procédures ‑‑ Arrêt demandé par le ministère public pour éviter une décision défavorable ‑‑ Reprise subséquente des procédures ‑‑ L'arrêt et la reprise des procédures constituent-ils un abus de procédure? ‑‑ L'action du ministère public viole-t-elle les art. 7 ou 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 508. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Arrêt et reprise de procédures ‑‑ Arrêt demandé par le ministère public pour éviter une décision défavorable ‑‑ Reprise subséquente des procédures L'action du ministère public viole-t-elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 508. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès équitable ‑‑ Arrêt et reprise de procédures ‑‑ Arrêt demandé par le ministère public pour éviter la divulgation de l'identité d'un indicateur de police ‑‑ Reprise subséquente des procédures ‑‑ A-t-on nié à l'accusé son droit à une défense pleine et entière? ‑‑ L'action du ministère public viole-t-elle l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 508. Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Arrivée d'un témoin dans la salle d'audience après l'exposé final du ministère public ‑‑ Le juge du procès a-t-elle commis une erreur en refusant d'entendre la déposition du témoin alors que l'accusé prétendait avoir été piégé par la police? Droit criminel ‑‑ Défense ‑‑ Provocation policière ‑‑ Façon dont les tribunaux devraient traiter d'une allégation de provocation policière. Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Non-comparution d'un témoin malgré la signification d'une assignation ‑‑ Le juge du procès a-t-il commis une erreur en refusant de décerner un mandat d'amener à l'endroit d'un témoin essentiel? Preuve ‑‑ Privilège relatif aux indicateurs de police ‑‑ Tentative de l'avocat de la défense d'interroger un agent de police quant à l'identité d'un indicateur ‑‑ Refus du juge du procès d'autoriser la divulgation de l'identité de l'indicateur ‑‑ A-t-on nié à l'accusé son droit à une défense pleine et entière? Au cours du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense a posé une question qui aurait amené la divulgation de l'identité d'un indicateur de police. Le substitut du procureur général s'est opposé à la question pour le motif qu'elle n'était pas pertinente et a exercé le pouvoir discrétionnaire d'arrêter les procédures, que lui reconnaît le par. 508(1) du Code criminel . Les procédures ont par la suite été reprises en vertu du par. 508(2) . La demande de suspension d'instance pour abus de procédures présentée par la défense à ce stade et au début du nouveau procès a été rejetée. Au cours du nouveau procès, l'avocat de la défense a essayé de reprendre le même interrogatoire qui aurait identifié en définitive l'indicateur, alléguant sa pertinence quant à la question de la provocation policière. Le juge du procès a statué que la divulgation de l'identité de l'indicateur n'était pas nécessaire parce qu'il n'y avait à ce stade-là aucune preuve de provocation policière. Après que le ministère public eut complété sa preuve, l'avocat de la défense a indiqué qu'il n'allait pas appeler de témoin, puis, à la suggestion du juge du procès, il a demandé et obtenu un ajournement pour lui permettre de retrouver et d'assigner le témoin. Ce dernier n'a pas comparu à la reprise du procès et on a rejeté la demande de l'appelant visant à obtenir un mandat d'amener un témoin essentiel en application de l'art. 626 du Code. Après cette décision et après l'exposé final substitut et de l'avocat d'un coaccusé, le témoin est entré dans la salle d'audience. Malgré la demande de l'appelant, le juge du procès a refusé de rouvrir les débats pour permettre au témoin de déposer, parce que son témoignage ne serait toujours pas pertinent puisque aucune preuve de provocation policière n'avait encore été produite. L'appelant a été déclaré coupable à l'égard de quatre chefs de trafic de stupéfiants et d'un chef de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic. Son appel à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté. Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont de savoir (1) si l'arrêt des procédures à l'initiative du ministère public au premier procès, suivi de leur reprise constituent un abus de procédure; et (2) si l'appelant a été empêché d'opposer aux accusations une défense pleine et entière. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: Le substitut du procureur général a agi à bon droit en arrêtant les procédures pour protéger l'identité de l'indicateur et en demandant, dès qu'elle en a eu raisonnablement la possibilité, la reprise des procédures. On ne peut pas dire que l'appelant a souffert des délais, car il était en détention tout ce temps‑là relativement à une autre affaire. Ni l'arrêt ni la reprise des procédures ne constituent un abus de procédure ou une violation d'un droit garanti par la Charte . Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en refusant d'autoriser le contre-interrogatoire qui aurait divulgué l'identité de l'indicateur de police. Aucune des exceptions à la règle contre la divulgation ne s'applique en l'espèce. L'indicateur en cause ne pouvait avoir été témoin des incidents visés dans les chefs d'accusation. La preuve en l'espèce ne permettait d'avancer aucun argument selon lequel l'indicateur aurait agi à titre d'agent provocateur. On n'a aucunement contesté la validité du mandat de perquisition qui aurait pu nécessiter la divulgation de l'identité de l'indicateur. En refusant de décerner un mandat d'amener à l'endroit d'un témoin essentiel, le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les principes de droit applicables et, en rendant cette décision, elle n'a pas commis d'erreur qui puisse autoriser l'annulation de sa décision. Elle n'était pas convaincue que les conditions requises avaient été remplies ou que la déposition du témoin aurait été essentielle. Il n'était pas déraisonnable que le juge du procès, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuse de permettre que le témoin soit appelé à déposer lorsqu'il s'est présenté dans la salle d'audience après l'exposé final du substitut du procureur général et de l'avocat du coaccusé. On n'a pas expliqué en quoi la déposition du témoin serait pertinente. Le juge du procès avait l'obligation de s'assurer que le procès se déroule de manière raisonnablement expéditive et ordonnée. Elle devait tenir compte non seulement des effets du retard et des inconvénients, mais encore de la possibilité de préjudice pour le coaccusé. En outre, la preuve produite démontre à l'évidence que l'accusé n'aurait pas pu s'acquitter de la charge de prouver la provocation policière par prépondérance des probabilités. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest et McLachlin (dissidents): L'action du ministère public d'arrêter les procédures pour contourner une décision défavorable et de les reprendre plus tard constitue un abus de procédure. Utiliser le pouvoir d'arrêter les procédures et les reprendre plus tard comme moyen de se soustraire à une décision défavorable donne à la poursuite un avantage dont l'accusé ne peut se prévaloir. Le fonctionnement normal et ordinaire du système judiciaire veut que les erreurs judiciaires soient corrigées par le processus d'appel. Le fait que le ministère public a agi de bonne foi ne suffit pas à justifier un abus de procédure. La société a un intérêt à traduire les criminels en justice et à protéger l'identité des indicateurs. Ces deux intérêts auraient pu être protégés si on avait choisi d'arrêter la présentation de la preuve et d'interjeter appel de l'acquittement qui serait intervenu. Dans ces circonstances, on ne peut soutenir que l'intérêt de la société justifie ou compense l'atteinte à la justice et à l'équité que comportait l'action du ministère public. Comme on a démontré l'abus de procédure, il est inutile d'examiner s'il y a eu violation de l'al. 11b) de la Charte . Le juge du procès a commis une erreur en refusant d'entendre le témoin au sujet de la provocation policière. La question de la provocation policière doit être tranchée indépendamment de celle de la culpabilité ou de l'innocence. La seule question à trancher est de savoir si la provocation policière constitue un abus de procédure qui exige que les procédures soient arrêtées ou infirmées. La notion de provocation policière comporte implicitement l'aveu d'avoir accompli l'actus reus de l'infraction et l'équité suppose que l'accusé ne devrait pas être obligé de soumettre des éléments de preuve sur ce sujet avant que la question principale de sa culpabilité ou de son innocence ait été tranchée. Il est loin d'être certain que la déposition du témoin n'aurait pas été pertinente et l'appelant avait le droit de présenter des éléments de preuve au sujet de la provocation policière après sa déclaration de culpabilité. Un nouveau procès ne corrigerait pas l'abus de procédure commis par le ministère public et il faut ordonner une suspension d'instance. Le juge Sopinka (dissident): Les motifs du juge Cory reçoivent l'accord du juge Sopinka en ce qui concerne l'art. 508 du Code criminel et le contre-interrogatoire de l'agent de police. Le juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de décerner un mandat à l'endroit d'un témoin essentiel. Le juge Sopinka est d'accord avec la conclusion du juge McLachlin sur le bien-fondé du refus du juge du procès de rouvrir l'affaire. Nonobstant l'erreur du juge du procès quand elle a refusé de rouvrir l'affaire, la tenue d'un nouveau procès n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de modifier le verdict de culpabilité puisque la preuve relative à la provocation policière n'est pas pertinente. Pour corriger l'erreur et redonner à l'appelant la possibilité de présenter une défense pleine et entière, il suffit d'écarter la déclaration de culpabilité et de renvoyer l'affaire au juge du procès pour que la preuve relative à la question de la provocation policière soit entendue. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60;R. v. Hunter (1987), 34 C.C.C. (3d) 14; R. v. Fortin (1989), 33 O.A.C. 123; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (1957); R. v. Davies (1982), 1 C.C.C. (3d) 299; R. v. Kinzie (1956), 25 C.R. 6; Darville v. The Queen (1956), 25 C.R. 1; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097; R. v. McAnish and Cook (1973), 15 C.C.C. (2d) 494; R. v. Scheller (No. 1) (1976), 32 C.C.C. (2d) 273; R. v. Weightman and Cunningham (1977), 37 C.C.C. (2d) 303; R. v. Banas and Havercamp (1982), 36 O.R. (2d) 164; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903. Citée par le juge Sopinka (dissident) R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11b), d). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 2 "procureur général", 508 [mod. 1972, ch. 13, art. 43], 626. Doctrine citée Bewers, M. S. "Comments ‑‑ Defendant's Right to a Confidential Informant's Identity" (1979), 40 La. L. Rev. 146. Stuart, Don. Canadian Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1987. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961. Williams, Paul W. "The Defense of Entrapment and Related Problems in Criminal Prosecution" (1959), 28 Fordham L. Rev. 399. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, Nos 200/88 et 220/88, 2 février 1989, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité de trafic d'un stupéfiant et de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents. Bruce R. Shilton, pour l'appelant. R. W. Hubbard, pour l'intimée. W. J. Blacklock, pour l'intervenant. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par LE JUGE CORY ‑‑ L'appelant soulève deux questions. Premièrement, il affirme que l'arrêt des procédures à l'initiative du ministère public lors du premier procès, ainsi que leur reprise, constituent un abus de procédure. La seconde question pose un peu plus de difficulté. Il s'agit de décider si l'accusé Scott a été empêché de présenter une défense pleine et entière à l'égard d'inculpations de trafic de cocaïne. L'argument de l'appelant repose sur trois décisions du juge du procès. Par la première, le juge a interdit à l'accusé de contre‑interroger un policier au sujet de l'identité de l'indicateur en cause dans l'affaire. Puis, elle a refusé de décerner un mandat d'amener à l'endroit d'un témoin essentiel. Enfin, le juge a refusé de rouvrir les débats pour permettre à un témoin de déposer, au moment où les dépositions semblaient avoir pris fin et où le substitut du procureur général et le coaccusé avaient terminé leur exposé final. Historique des faits Scott et son demi‑frère Donald Mitchell ont été inculpés de plusieurs infractions de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Scott a été inculpé seul de trois infractions, Mitchell, inculpé seul d'une infraction, et tous deux se sont vu imputer conjointement trois infractions. Le 20 décembre 1985, sur la foi de renseignements d'un indicateur, Ronald Wretham, agent de police clandestin, a pris contact avec Scott. Au cours des cinq mois suivants, Scott a vendu de la cocaïne à Wretham à plusieurs reprises, a demandé au policier de lui avancer des fonds pour acheter d'importantes quantités de cocaïne et lui a promis de lui fournir une grande quantité de ce stupéfiant. Pendant cette période, de nombreuses rencontres et conversations ont eu lieu et diverses quantités de cocaïne ont été livrées à Wretham moyennant paiement. Les circonstances dans lesquelles les demandes de prêts ont été faites revêtent une certaine importance. Le 24 janvier 1986, l'agent de police clandestin s'est rendu chez Scott. Durant cette rencontre, Scott lui a proposé une "affaire". Scott a affirmé être disposé à lui avancer à crédit d'assez fortes quantités de cocaïne ‑‑ une ou deux onces à la fois. Wretham le rembourserait plus tard, après avoir revendu les stupéfiants. Wretham a refusé l'offre, en expliquant que, grâce à son entreprise, il disposait toujours de fonds à court terme pour acheter de la cocaïne. Entendant cela, Scott a dit au policier qu'il pourrait lui fournir des quantités de cocaïne plus importantes; plus la quantité serait importante, plus le prix à l'unité serait bas. Il a informé le policier qu'il allait bientôt recevoir un kilo de cocaïne. Wretham a confirmé être intéressé à en acheter une partie, peut‑être une livre. Les discussions visant l'achat de cocaïne se sont poursuivies. À la demande de Scott, Wretham l'a rencontré le 22 février. Scott lui a alors dit que, pour obtenir une quantité moins grande de cocaïne, il devait changer de source. Il lui a expliqué qu'il devrait payer le stupéfiant avant de le lui livrer. Il a demandé au policier de lui prêter deux à trois mille dollars pendant quelques jours. Il a offert sa voiture, une BMW, en garantie. Il lui a proposé de lui donner une once et demie de cocaïne gratuitement à titre d'intérêt sur le prêt, en plus de lui fournir, à un prix convenu, une livre de cocaïne pure à quatre‑vingt‑dix pour cent. Wretham a pris le temps de réfléchir à cette offre, puis a fini par consentir le prêt à Scott à des conditions semblables, pour l'essentiel, à celles que ce dernier lui avait proposées. Bien que le montant du prêt n'ait jamais été versé, Scott a accepté de fournir à Wretham une livre de cocaïne. Avec le temps, Wretham a fini par se rendre compte que Scott avait la cocaïne en sa possession, mais hésitait à la lui livrer. À leur dernière rencontre, il y a eu désaccord sur les modalités du transfert. Wretham a eu l'impression que leurs rapports se détérioraient. Il a appelé les agents qui le secondaient et a arrêté Scott. On a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Scott. Certains des renseignements allégués pour obtenir le mandat avaient été fournis par le même indicateur qui avait tout d'abord averti la police que Scott vendait de la drogue. Par suite de la fouille de l'appartement de Scott, on a saisi de la cocaïne et divers objets servant à la transformation et à l'emballage de la drogue. Il faut signaler que la validité du mandat de perquisition lui‑même n'a jamais été attaquée. L'appelant a plutôt contesté le refus du juge du procès de permettre un contre‑interrogatoire susceptible de mener à l'identification de l'indicateur qui avait fourni des renseignements à la fois sur les activités de trafiquant de Scott et à l'appui de la demande de mandat de perquisition. Le premier procès et l'arrêt des procédures Dans cette affaire, le déroulement des procédures est important et mérite qu'on l'expose de façon détaillée. Scott a choisi d'être jugé par un juge seul. Le deuxième jour du procès, pendant le contre‑interrogatoire de l'agent de police chargé de l'enquête, le juge a permis à l'avocat de la défense de lui demander pourquoi une personne nommée Winston Ross avait été arrêtée le même jour que l'appelant. Quand cette question a été posée au policier, le substitut du procureur général s'y est opposé vigoureusement en alléguant qu'elle n'était pas pertinente et qu'elle permettrait inévitablement d'établir l'identité de l'indicateur. Elle a soutenu que si Ross détenait des informations pertinentes, il pouvait être assigné. Le juge du procès a répondu ceci à cet argument: [TRADUCTION] La pertinence de la question fait problème, à mon sens. Naturellement, le contre‑interrogatoire peut viser de nombreux objectifs, et je ne suis pas certain du but de la question, mais je pense que l'avocat devrait la poser et nous saurons peut‑être plus tard si elle est pertinente. Le substitut du procureur général a tenté consciencieusement de rappeler au juge l'arrêt Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, de notre Cour. Elle a fait valoir énergiquement que cet arrêt devait obligatoirement être suivi et qu'il s'appliquait à la décision qu'elle‑même recherchait. Le juge du procès a fait connaître de façon non équivoque sa volonté de ne pas entendre son argumentation sur ce point. Par conséquent, le substitut du procureur général a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le par. 508(1) du Code criminel, S.R.C. 1970 , ch. C‑34, et a arrêté les procédures. Elle a expliqué que [TRADUCTION] "l'interrogatoire que [M.] le juge a autorisé serait de nature à révéler si une personne en particulier était ou non un indicateur". La reprise des procédures Peu après, le ministère public, conformément au par. 508(2) du Code, a avisé le greffier de la Cour de district de la reprise des procédures engagées contre l'appelant Scott. Lorsque l'acte d'accusation a été déposé devant le juge Locke, de la Cour de district, l'avocat de la défense a demandé une suspension d'instance. L'appelant a soutenu que la décision du ministère public d'arrêter les procédures, puis de les reprendre, constituait un abus de procédure. Il a affirmé que le ministère public avait employé un moyen "détourné" en invoquant les par. 508(1) et (2) parce que le substitut du procureur général avait eu recours au pouvoir accordé par ces dispositions pour éluder l'effet d'une décision sur la preuve avec laquelle elle était en désaccord. Le juge Locke a rejeté la demande de suspension présentée par l'appelant. Il a estimé que la question qui avait provoqué l'objection du substitut [TRADUCTION] "était nettement de nature à produire une réponse dévoilant l'identité d'un indicateur le cas échéant" et que "la preuve de l'identité de l'indicateur, en l'espèce, n'était pas nécessaire pour établir l'innocence de l'accusé", surtout que l'affaire concernait la vente alléguée de stupéfiants à un agent de police clandestin. Il a souligné que l'avocat de la défense, en contre‑interrogeant le policier, n'avait pas réussi à faire ressortir quelque élément de preuve à l'appui de la pertinence de questions visant à établir l'identité de l'indicateur. Pourtant, il avait eu tout le loisir de le faire. Par surcroît, il a déclaré que l'objection du ministère public n'avait pas reçu l'attention qu'elle méritait. S'appuyant sur un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, R. v. Hunter (1987), 34 C.C.C. (3d) 14, le juge Locke a déclaré qu'à son avis, le juge du procès aurait dû étudier avec plus d'attention la question de savoir s'il était nécessaire d'identifier l'indicateur. Il a en outre conclu qu'en invoquant l'art. 508 du Code, le substitut n'avait pas employé de moyen détourné ou irrégulier pour protéger l'identité de l'indicateur. Il a donc rejeté la demande. Le nouveau procès Au début du nouveau procès, l'avocat de la défense a présenté de nouveau la requête d'arrêt des procédures et demandé, subsidiairement, que la question soit renvoyée au juge du premier procès. Le juge German de la Cour de district, qui présidait le nouveau procès, a rejeté les deux demandes. Dans sa décision, elle a approuvé expressément la décision du juge Locke. Plus tard, au cours des débats, l'avocat de la défense a essayé de reprendre le même interrogatoire, au sujet de l'identité de l'indicateur, qui avait poussé le ministère public à arrêter le premier procès. Le ministère public a renouvelé son objection. L'avocat de la défense a soutenu que l'identité de l'indicateur était pertinente à la défense de provocation policière qu'il voulait présenter au nom de Scott. Le juge du procès a repoussé cet argument. Elle a décidé que la divulgation du nom de l'indicateur n'était pas nécessaire parce que, jusqu'alors, il n'y avait eu aucune preuve de provocation policière. Le contre‑interrogatoire du policier n'avait certainement pas fourni de preuve de cette nature. Toutefois, elle a déclaré qu'elle était tout à fait disposée à permettre à la défense d'assigner Winston Ross ou de présenter toute autre preuve susceptible d'étayer la défense de provocation policière. Elle a en effet réitéré son point de vue là‑dessus, plus tard, au cours des débats. Quand le ministère public a déclaré sa preuve close, l'avocat de Scott a tout d'abord indiqué qu'il n'allait pas présenter de preuve. Le juge du procès lui a accordé un délai pour réexaminer sa décision. À la reprise des débats, l'avocat de Scott a dit qu'il voulait faire témoigner Winston Ross. Il a demandé que le procès soit ajourné pour un mois afin que Ross puisse être retrouvé et assigné. Malgré les objections du coaccusé de Scott, l'ajournement a été accordé. Un mois plus tard, à la reprise du procès, Ross était absent. L'appelant a demandé que soit décerné un mandat d'amener à l'endroit d'un témoin essentiel, c'est‑à‑dire Ross, conformément aux dispositions de l'art. 626 du Code criminel . Le juge du procès a rejeté la demande. Elle a fondé sa décision sur deux motifs. Premièrement, elle n'était pas convaincue que l'affidavit de signification était suffisant. Au surplus, elle a déclaré que la défense n'avait toujours pas présenté d'élément de preuve pour étayer la thèse selon laquelle Scott avait été victime de provocation policière. Elle a donc conclu que Ross ne pourrait fournir aucun témoignage pertinent. À la suite de cette décision, les avocats ont commencé leur exposé final. Quand le substitut du procureur général et l'avocat du coaccusé Mitchell eurent terminé leur exposé, le témoin Ross est entré dans la salle d'audience. Le juge du procès a cependant refusé de rouvrir les débats pour permettre à Ross de déposer. Elle a réitéré son opinion que le témoignage de Ross ne serait pas pertinent parce qu'il n'y avait toujours pas d'autre preuve de provocation policière. Après l'audition de toutes les plaidoiries, Scott a été déclaré coupable à l'égard de quatre chefs de trafic de stupéfiants et d'un chef de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic. La Cour d'appel L'appel de Scott a été entendu en même temps que celui formé dans R. v. Fortin (1989), 33 O.A.C. 123. Les motifs du rejet de l'appel se trouvent, en partie, dans l'arrêt Fortin. Pour le reste, ils sont énoncés dans l'endossement qui décide de l'affaire qui nous occupe. Quant à la première question, celle de l'abus de procédure, la cour rejette l'argument selon lequel l'art. 508 du Code criminel porterait atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et serait donc inconstitutionnel. De l'avis de la cour, la disposition attaquée [TRADUCTION] "est un exercice régulier du pouvoir dont a toujours été investi le procureur général et qui est essentiel à la bonne administration du droit pénal". Au surplus, elle fait observer que les garanties dont jouit l'individu contre l'exercice abusif de ce pouvoir existaient avant l'adoption de la Charte et qu'elles étaient toujours valables. De l'avis de la cour, ces droits ont été renforcés grâce à l'entrée en vigueur de la Charte . La cour a décidé que le substitut du procureur général pouvait ordonner l'arrêt des procédures puisque la loi attribue ce pouvoir au "procureur général ou [au] procureur mandaté par lui". Elle a déclaré qu'il fallait interpréter l'art. 508 à la lumière de la définition donnée au terme "procureur général" à l'art. 2 du Code criminel et des autres dispositions du Code qui confèrent des pouvoirs au procureur général. Enfin, la Cour d'appel a déclaré dans son endossement qu'en arrêtant les procédures, le ministère public n'avait pas simplement éludé une décision défavorable; il avait protégé un intérêt public important. Elle a fait observer que, bien que l'utilisation de l'arrêt des procédures doive toujours faire l'objet d'un contrôle judiciaire, [TRADUCTION] "une raison impérieuse commandait l'arrêt des procédures, eu égard aux considérations d'intérêt public dont le ministère public devait tenir compte". Dans l'affaire Fortin, précitée, la Cour d'appel avait fait droit à l'allégation de provocation policière en prononçant l'arrêt des procédures parce que Fortin avait été induit à faire du trafic alors que les circonstances ne permettaient tout au plus aux policiers que de soupçonner raisonnablement qu'il faisait usage de stupéfiants. La Cour d'appel était donc d'avis, en vertu des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, que la police avait fait plus que fournir une occasion de perpétrer l'infraction. La police avait plutôt incité Fortin à commettre l'infraction dont il a été inculpé. Pour ce qui est de Scott, la Cour d'appel a simplement noté que les faits ne permettaient pas de conclure que le juge du procès avait commis une erreur en refusant l'arrêt des procédures pour cause de provocation policière. Analyse Arrêt et reprise des procédures Pour arrêter le premier procès, le substitut du procureur général s'est fondé sur les dispositions de l'art. 508 (maintenant l'art. 579) du Code. Voici le texte de cet article: 508. (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l'égard d'un prévenu ou d'un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent de la cour, de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé. (2) Les procédures arrêtées conformément au paragraphe (1) peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d'accusation, selon le cas, par le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin en donnant avis de la reprise au greffier de la cour où les procédures ont été arrêtées; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'arrêt des procédures ou avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures sont réputées n'avoir jamais été engagées. La validité de la disposition elle‑même n'est pas en cause. L'appelant conteste plutôt la manière dont le substitut du procureur général en a fait usage. Selon l'argument de l'appelant, l'arrêt et la reprise des procédures visaient seulement à contourner une décision défavorable du juge du procès. Il soutient que cette manière de procéder constitue un abus de procédure. Il convient de noter, en premier lieu, que le substitut du procureur général a toujours agi de bonne foi. Le ministère public était obligé de protéger l'identité de l'indicateur: voir R. v. Hunter, précité. Le substitut a cherché à remplir cette obligation. Pourtant, il ressort de toute évidence des décisions et des déclarations du juge présidant le premier procès qu'il n'entendrait pas les arguments du ministère public. À mon avis, le substitut a agi correctement en arrêtant les procédures afin de protéger l'identité d'un indicateur. Le ministère public, en l'espèce, n'était pas tenu d'adopter l'autre solution inefficace et quelque peu procédurière qui s'offrait à lui: déclarer sa preuve close et se pourvoir en appel contre l'acquittement qui serait inévitablement prononcé. Compte tenu des faits, le ministère public était fondé à demander un arrêt conformément aux pouvoirs que lui conférait l'art. 508 (l'actuel art. 579) du Code. Après l'arrêt des procédures, le ministère public en a demandé la reprise dès qu'il en a eu raisonnablement la possibilité. Il a, encore une fois, agi régulièrement. Vu les circonstances en l'espèce, il n'est pas possible de soutenir que l'appelant a souffert des délais, car il était en détention tout ce temps‑là relativement à une autre affaire. Les actions du ministère public n'ont pas été abusives. Elles visaient simplement à protéger l'identité de l'indicateur, objectif dont l'importance sociale a depuis fort longtemps été consacrée. L'arrêt R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, expose les principes qui doivent guider le tribunal à qui on demande d'ordonner un arrêt des procédures. Dans cet arrêt, le juge Wilson, au nom de la Cour, a déclaré aux pp. 658 et 659: La possibilité d'avoir recours à une suspension d'instance pour remédier à un abus de procédure a été confirmée dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, dans lequel cette Cour a dit que le critère à appliquer pour déterminer s'il y a eu abus de procédure était celui initialement formulé par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289. Suivant ce critère, la suspension d'instance doit être accordée lorsque "forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société" ou lorsqu'il s'agit d'une procédure "oppressive ou vexatoire" ([1985] 2 R.C.S., aux pp. 136 et 137). Dans l'affaire Jewitt, cette Cour a en outre adopté "la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes"" (à la p. 137). Le juge L'Heureux-Dubé au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, a réitéré ce principe. Elle a déclaré à la p. 1667: Cette doctrine est l'une des garanties destinées à assurer "que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d'une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société" (Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, à la p. 689, le juge Lamer). C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures. On ne peut affirmer que l'arrêt des procédures, ou leur reprise, constitue un abus de procédure ou une atteinte à des droits garantis par la Charte . Les juges Locke et German ont rendu la décision qui convenait en refusant de faire droit à la demande de Scott en vue d'arrêter le nouveau procès. À mon sens, il ne s'agit pas ici d'un de ces rares "cas les plus manifestes" où il convient de prononcer un arrêt des procédures. L'accusé a‑t‑il eu la possibilité de présenter une défense pleine et entière? Pour trancher cette question, il est nécessaire d'examiner trois décisions rendues par le juge German à diverses étapes du procès. Je vais étudier ces décisions une à une afin de déterminer si elles comportent une erreur qui a empêché l'appelant de présenter une défense pleine et entière. Comme il faut examiner la preuve à l'égard de chaque décision, les redites seront inévitables. (i)Le contre‑interrogatoire du policier relatif à l'identité de l'indicateur L'appelant soutient qu'il avait le droit de demander si Ross était l'indicateur dans cette affaire. On prétend que ce droit participe du droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Néanmoins, il convient de soupeser l'intérêt de l'accusé, qui veut obtenir réponse à cette question, eu égard au besoin de protéger l'identité des indicateurs. La valeur des indicateurs pour les enquêtes policières est depuis longtemps reconnue. Depuis que le crime existe, ou du moins depuis qu'il y a des poursuites criminelles, les indicateurs jouent un rôle important dans les enquêtes policières. Peut‑être est‑il vrai que certains indicateurs agissent contre rémunération ou dans leur propre intérêt. Peu importe leur mobile, les indicateurs sont dans une position précaire et jouent un rôle dangereux. Le rôle des indicateurs dans les affaires de drogues est particulièrement important et dangereux. Ils fournissent souvent à la police le seul moyen d'obtenir des renseignements sur les opérations et le fonctionnement des réseaux de trafiquants. On a estimé qu'aux États‑Unis on a eu recours à des indicateurs dans environ quatre‑vingt‑quinze pour cent de toutes les affaires fédérales concernant des stupéfiants: voir Williams, "The Defense of Entrapment and Related Problems in Criminal Prosecution" (1959), 28 Fordham L. Rev. 399, à la p. 403, et M. S. Bewers, "Comments ‑‑ Defendant's Right to a Confidential Informant's Identity" (1979), 40 La. L. Rev. 146, à la p. 148, note 4. L'enquête repose souvent sur la confiance qui s'établit entre le policier et l'indicateur; or, cette confiance peut être fort longue à obtenir. La sécurité, voire la vie, non seulement des indicateurs mais encore des agents de police clandestins, dépendent de cette confiance. Le trafic des stupéfiants est payant. Le châtiment infligé aux indicateurs et aux agents de police clandestins qui tentent de réunir des preuves est souvent d'une cruauté répugnante. On ne peut guère s'attendre à ce que les indicateurs prêtent leur assistance si leur identité n'est pas protégée. La police ne pourrait pas établir de rapports de confiance avec les indicateurs s'ils étaient privés de cette protection. Pour que les enquêtes sur la criminalité liée aux drogues continuent, il faut protéger l'identité des indicateurs, dans la mesure du possible. Au Canada et à l'étranger, les tribunaux ont depuis longtemps reconnu la nécessité de protéger l'identité des indicateurs. Dans l'arrêt Hunter, précité, à la p. 18, la Cour d'appel de l'Ontario expose quelques‑unes des raisons justifiant le maintien de cette protection: [TRADUCTION] La règle interdisant la divulgation de renseignements susceptibles de permettre d'établir l'identité d'un indicateur existe depuis très longtemps. Elle trouve son origine dans l'acceptation du rôle des indicateurs dans le dépistage et la répression des crimes. On a reconnu que les citoyens ont le devoir de dévoiler à la police toute information qu'ils détiennent relativement à la perpétration d'un crime. Pour les tribunaux, il a été évident dès les temps les plus reculés, qu'il fallait dissimuler l'identité des indicateurs à la fois pour leur propre sécurité et pour encourager les autres à divulguer aux autorités tout renseignement concernant des crimes. La règle a été adoptée en vue de réaliser ces objectifs. Dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, précité, notre Cour a reconnu ce principe. À la page 93, le juge Beetz écrit ce qui suit: Il ressort de ces motifs qu'en common law le principe du secret relatif à l'identité des indicateurs de police s'est manifesté principalement par des règles de preuve que dicte l'intérêt public et qui excluent la divulgation judiciaire de l'identité des indicateurs de police par des agents de la paix qui ont appris l'identité de ces indicateurs dans l'exercice de leurs fonctions. On ne peut non plus contraindre un témoin à dire s'il est lui‑même un indicateur de police. Le principe a pris naissance en matière criminelle, dans des procès pour haute trahison semble‑t‑il, mais il vaut également en matière civile et il a été reconnu dans un cas comme dans l'autre pour des motifs qui ont trait à l'efficacité essentielle du droit criminel. [. . .] Son application ne relève en rien de la discrétion du juge car c'est une règle juridique d'ordre public qui s'impose au juge. Ajoutons que son application n'est assujettie à aucune formalité et que, si personne ne l'invoque, le juge doit l'imposer d'office. Voir aussi les motifs de jugement du juge Sopinka, qui a rédigé l'opinion majoritaire dans l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Cette règle est également consacrée à l'étranger: voir, par exemple, Wigmore on Evidence, McNaughton rev., vol. 8, aux pp. 761 et 762. Le principe est donc bien établi. Pourtant, la règle ne saurait être absolue. Dans notre système, le droit d'une personne accusée de démontrer son innocence en faisant naître un doute raisonnable au sujet de sa culpabilité a toujours primé. Dans l'arrêt Bisaillon, précité, le juge Beetz a reconnu que la règle de la non‑divulgation de l'identité des indicateurs souffrait une exception. Il écrit, à la p. 93: Ce principe ne souffre qu'une exception imposée par la nécessité de démontrer l'innocence de l'accusé. Il ne connaît aucune exception en matière autre que criminelle. Si l'indicateur a été un témoin essentiel du crime, il n'y a pas de doute que son identité doit être révélée. Dans Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (1957), la Cour suprême des États‑Unis a décidé que l'identité de l'indicateur, qui était un témoin essentiel du crime, serait divulguée. Les tribunaux canadiens ont à juste titre adopté la même ligne de conduite dans des cas où l'ind
Source: decisions.scc-csc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143