Quinn c. Canada (Procureur général)
Source text
Quinn c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-20 Référence neutre 2021 CF 342 Numéro de dossier T-69-20 Contenu de la décision Date : 20210420 Dossier : T-69-20 Référence : 2021 CF 342 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 avril 2021 En présence de la juge responsable de la gestion de l’instance, Mireille Tabib ENTRE : GEORGE FRANK QUINN, FLOYD WILLIAM QUINN, FRANCES DOREEN WABASCA, VIOLET ANDRES ET LA PASS-PASS-CHASE (PAHPAHSTAYO) FIRST NATION ASSOCIATION OF ALBERTA BAND 136 demandeurs et SA MAJESTE LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, CALVIN DUDLEY BRUNEAU, JOYCE BRUNEAU (ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE LENA DESJARLAIS), EZRA BERGSMA, SHEILA DESJARLAIS, LYLE DONALD, CYNTHIA PAUL, DALE WHITE, GREGORY PAUL, RON MAURICE ET WILL WILLIER défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs se disent descendants et représentants autorisés d’autres descendants de membres de la bande Papaschase no 136, une Première Nation historique qui a adhéré au Traité no 6 en 1877. Le dossier historique qui indique comment la bande Papaschase a cessé d’exister, et qui donne lieu aux revendications des demandeurs à l’encontre de la Couronne en l’espèce, est relativement bien reconnu et n’est pas contesté aux fins de la requête. Le dossier a été résumé ainsi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14 (Lameman CSC), au paragraphe 3 : En 1877, les Indiens Papaschase ont adhéré au Traité no 6 …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Quinn c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-20 Référence neutre 2021 CF 342 Numéro de dossier T-69-20 Contenu de la décision Date : 20210420 Dossier : T-69-20 Référence : 2021 CF 342 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 avril 2021 En présence de la juge responsable de la gestion de l’instance, Mireille Tabib ENTRE : GEORGE FRANK QUINN, FLOYD WILLIAM QUINN, FRANCES DOREEN WABASCA, VIOLET ANDRES ET LA PASS-PASS-CHASE (PAHPAHSTAYO) FIRST NATION ASSOCIATION OF ALBERTA BAND 136 demandeurs et SA MAJESTE LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, CALVIN DUDLEY BRUNEAU, JOYCE BRUNEAU (ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE LENA DESJARLAIS), EZRA BERGSMA, SHEILA DESJARLAIS, LYLE DONALD, CYNTHIA PAUL, DALE WHITE, GREGORY PAUL, RON MAURICE ET WILL WILLIER défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs se disent descendants et représentants autorisés d’autres descendants de membres de la bande Papaschase no 136, une Première Nation historique qui a adhéré au Traité no 6 en 1877. Le dossier historique qui indique comment la bande Papaschase a cessé d’exister, et qui donne lieu aux revendications des demandeurs à l’encontre de la Couronne en l’espèce, est relativement bien reconnu et n’est pas contesté aux fins de la requête. Le dossier a été résumé ainsi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14 (Lameman CSC), au paragraphe 3 : En 1877, les Indiens Papaschase ont adhéré au Traité no 6 et on leur a attribué une réserve, là où se trouve aujourd’hui le sud‑est d’Edmonton. En 1886, le chef Papaschase et d’autres membres de la bande — le groupe à la tête de la bande — ont « accepté un certificat ». C’est‑à‑dire que, en contrepartie d’un paiement en espèces, ils ont renoncé à leurs droits issus du traité et relatifs à la réserve. Ces membres de la bande ont quitté la réserve. Quelques années plus tard, en 1889, les membres restants de la bande que les représentants du gouvernement ont pu retracer — trois hommes et leur famille respective — ont accepté de céder au gouvernement leur intérêt dans la réserve en vue de sa location ou de sa vente, à condition que le produit de l’opération soit détenu en fiducie et versé aux membres de la bande et à leurs descendants. Ces personnes se seraient finalement jointes à la bande Enoch. Au fil des ans, le gouvernement a versé aux membres de la bande Enoch des sommes provenant de la vente de la réserve Papaschase, suivant une entente signée en 1894 entre le gouvernement et les deux membres survivants de la bande qui avaient consenti à la cession de la réserve. [2] Ainsi, la bande Papaschase a cessé d’exister quand ses membres principaux ont accepté le certificat et quand les membres restants de la bande se sont joints à la bande Enoch. I. Cadre procédural [3] L’action a été initialement intentée par George Frank Quinn et Floyd William Quinn, qui affirment tous deux être des descendants directs du chef Papaschase, par Frances Doreen Wabasca et Violet Andres, qui affirment être des descendantes de l’un des Edmonton Stragglers (un groupe qui s’est joint à la bande Papaschase, mais qui n’a jamais été officiellement reconnu ou inclus dans la liste de la bande), ainsi que par la Pass-Pass-Chase (Pahpahstayo) First Nation Association of Alberta Band 136 (l’Association). L’Association n’est pas une bande indienne reconnue, mais une société constituée en personne morale sous le régime des lois de l’Alberta, dont l’objectif est de [traduction] « promouvoir, faire valoir et défendre » les droits des descendants de la bande Papaschase. Elle affirme compter plus de 200 membres qui se disent descendants de la bande Papaschase. [4] Dans la déclaration, les demandeurs cherchaient au départ à obtenir trois jugements déclaratoires à l’encontre du Canada, y compris un jugement déclarant la Loi sur les Indiens inconstitutionnelle, la reconnaissance des descendants des membres originaux de la bande et des Edmonton Stragglers à titre de bande des Premières Nations, ainsi que les droits fonciers issus des traités promis dans le cadre du Traité no 6. [5] Dans la déclaration, 10 individus étaient initialement désignés comme défendeurs, qui se disaient eux aussi descendants de la bande Papaschase et qui ont été élus « chef » et « conseillers » d’un groupe non constitué en personne morale nommé « Papaschase Descendants Council ». Dans la déclaration, les demandeurs sollicitaient des injonctions en vue d’empêcher ces individus d’agir au nom des descendants de la bande Papaschase et de gérer toute affaire ou toute somme reçue au nom des descendants. Les revendications à l’encontre de ces individus ont finalement été abandonnées, de sorte que la Couronne était la seule défenderesse. [6] La Couronne a présenté une requête en radiation de la déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable, que les réparations demandées ne relèvent pas de la compétence de la Cour et qu’elle constitue autrement un abus de procédure parce que la même question a déjà été débattue et rejetée par les tribunaux albertains (Lameman et al v Canada Attorney General et al, 2004 ABQB 655 [Lameman ABQB], infirmée en partie dans 2006 ABCA 392 [Lameman ABCA], et rétablie dans Lameman CSC, précité). [7] Après avoir reçu la requête en radiation de la Couronne, mais avant d’y répondre, les demandeurs ont présenté une requête en autorisation de modifier leur déclaration. Dans cette requête, ils reconnaissent que leur contestation initiale des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux certificats (à l’origine des jugements déclaratoires sollicités) n’est pas réglable par voie judiciaire, que leur revendication relative aux droits fonciers issus de traités ne relève pas de la compétence de la Cour fédérale parce qu’elle concerne des terres de la province de l’Alberta, et que la Cour fédérale n’a pas compétence pour contraindre le Canada à créer une bande. Ils proposent de reformuler leur action en apportant les modifications suivantes : Retirer Frances Doreen Wabasca et Violet Andres à titre de demanderesses et supprimer les allégations et les réparations concernant les Edmonton Stragglers. Supprimer les trois requêtes en jugement déclaratoire concernant la constitutionnalité de la Loi sur les Indiens, les droits fonciers issus des traités et la reconnaissance de la bande. Solliciter plutôt les réparations suivantes : un jugement accordant à l’Association la qualité d’agir dans l’intérêt public au nom des descendants des [traduction] « enfants du Traité », des dommages‑intérêts pour manquement à des obligations fiduciaires et la restitution des bénéfices issus du produit de la vente de la réserve. Modifier le fondement de la demande. Dans la déclaration originale, les demandeurs faisaient valoir que la conduite générale de la Couronne en incitant les membres de la bande en général à accepter des certificats était inconstitutionnelle et constituait un manquement à ses obligations fiduciaires. Dans les modifications proposées, les demandeurs indiquent principalement que la conduite de la Couronne, en acceptant des déclarations de certificats de mineurs ou au nom de ceux-ci, était contraire à la loi habilitante et contrevenait à son obligation fiduciaire à l’égard des enfants. Remplacer le demandeur Floyd William Quinn par Clifford Lawrence Gladue, afin d’étayer la déclaration reformulée. M. Gladue affirme être l’un des descendants d’Alexandre Gladieu-Quinn, un mineur qui était âgé de deux mois lorsque son père, Charles Gladieu-Quinn du Traité no 2 et frère du chef Papaschase, a accepté un certificat en son nom en 1885. L’autre demandeur désigné, George Frank Quinn, affirme être l’un des descendants de Joseph Sarcine Quinn, qui a accepté un certificat pour lui‑même à l’âge de 18 ans (il est allégué que l’âge de la majorité était de 21 ans en 1886 et qu’il était donc toujours mineur à cette époque). [8] Plus tard encore, dans leur réponse officielle à la requête en radiation présentée par la Couronne, les demandeurs ont proposé d’apporter d’autres modifications à la déclaration modifiée proposée, afin de préciser qu’une conclusion selon laquelle l’acceptation par la Couronne de déclarations de certificats de mineurs ou au nom de ceux‑ci devrait donner lieu à un jugement déclarant que les descendants de ces enfants sont demeurés des Indiens visés par un traité et membres de la bande Papaschase 136, de sorte que celle‑ci existe encore et que les descendants des enfants en sont les membres. [9] La Couronne a accepté les modifications qui élimineraient, si elles sont correctement radiées, certaines des réparations initialement demandées et les allégations connexes. Elle s’est toutefois opposée aux autres modifications proposées par les demandeurs, notamment pour les motifs suivants : elles ne reposent pas sur les mêmes faits que ceux invoqués au départ, elles ne révèlent pas suffisamment de faits substantiels, elles ne révèlent aucune cause d’action valable, elles ne peuvent être réglées par voie judiciaire et elles sont prescrites. II. Les questions en litige [10] Étant donné que les demandeurs ont reconnu que tous les jugements déclaratoires initialement sollicités dans la déclaration devaient être radiés, et à la lumière de leur requête en vue de modifier le fondement de leur demande et d’ajouter de nouvelles réparations, la Cour est d’avis que la requête en radiation de la Couronne est pratiquement devenue théorique. La seule question à trancher est celle de savoir si les demandeurs devraient obtenir l’autorisation de modifier, comme ils le proposent dans leur requête incidente en modification et dans leur dossier de réponse à la requête. [11] Le règlement de cette question repose à son tour sur la question de savoir si les revendications que les demandeurs cherchent à soulever dans les actes de procédure modifiés ont déjà été tranchées en grande partie dans l’affaire Lameman, de sorte qu’autoriser qu’elles soient débattues devant les tribunaux en l’espèce constituerait un abus de procédure. [12] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que les modifications proposées constitueraient effectivement un abus de procédure et qu’elles ne devraient pas être accueillies. III. ANALYSE A. La doctrine de l’abus de procédure [13] Lorsqu’une question a été tranchée définitivement par les tribunaux et que toutes les voies d’appel ont été épuisées, l’intérêt public exige que la décision soit maintenue et qu’elle ne soit pas minée ou remise en question par la réouverture du litige. Les doctrines du stare decisis, de l’autorité de la chose jugée, de la préclusion fondée sur la cause d’action, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure ont évolué pour tenir compte de cet impératif. Les raisons de principe qui sous‑tendent la doctrine de l’abus de procédure sont notamment de savoir qu’un litige peut avoir une fin et que personne ne peut être tracassé deux fois par la même cause d’action, mais aussi la préservation des ressources des tribunaux et des parties, le maintien de l’intégrité du système judiciaire afin d’éviter les résultats contradictoires, ainsi que la protection du principe du caractère définitif des instances si important pour la bonne administration de la justice (voir Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63, au para 38). [14] Les revendications découlant des événements entourant la désintégration et la dissolution de la bande Papaschase ont été débattues dans la décision Lameman et al v Canada (Attorney General) et al, précitée. Cette action, intentée par un groupe de demandeurs qui, comme MM. Quinn et Gladue, se disaient descendants des membres originaux de la bande Papaschase, ont présenté leurs revendications au nom de l’ensemble des descendants des membres originaux de la bande. Rose Lameman, la demanderesse principale, se disait l’arrière-arrière-petit-fille du chef Papaschase et aurait donc eu les mêmes ancêtres que les demandeurs proposés, MM. Quinn et Gladue. Elle alléguait également présenter ses revendications au nom de tous les autres descendants des membres originaux de la bande, y compris par conséquent MM. Quinn et Gladue. [15] La demande dans l’affaire Lameman a été rejetée après le dépôt d’une requête en radiation et en jugement sommaire. Ayant conclu qu’il n’y avait aucune question donnant matière à procès ou que les représentants demandeurs proposés n’avaient pas la qualité suffisante, la Cour a refusé d’examiner si Mme Lameman et Calvin Bruneau, l’autre demandeur proposé, devaient être nommés comme représentants du recours collectif (Lameman ABQB, au para 223). Les doctrines de l’autorité de la chose jugée, de la préclusion fondée sur la cause d’action et de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquent seulement aux conclusions de fait et de droit tirées dans un litige antérieur entre les mêmes parties ou leurs ayants droit. Les parties n’ont pas fait valoir devant la Cour que MM. Quinn et Gladue, l’Association ou d’autres descendants des membres de la bande originale peuvent être considérés comme des ayants droit de Mme Lameman et de M. Bruneau, et le dossier factuel dont dispose la Cour ne permet pas de tirer cette conclusion. La Cour est néanmoins convaincue que les questions en l’espèce peuvent être tranchées adéquatement par l’application de la doctrine de l’abus de procédure. [16] La doctrine de l’abus de procédure est plus souple que les doctrines classiques de l’autorité de la chose jugée et de la préclusion fondée sur l’identité des causes d’action ou sur une question déjà tranchée. Elle permet à la Cour de prévenir la remise en cause des mêmes questions par « les tentatives répétées faites par [une partie] pour faire trancher essentiellement le même litige en désignant les parties sous des noms légèrement différents ou en agissant en diverses qualités et en invoquant des dispositions législatives légèrement différentes, alors que toutes ses tentatives ont jusqu’ici échoué » (Black c Creditors of The Estate Nsc Diesel Power Inc (2000) 183 FTR 301, [2000] ACF no 725, au para 11). Il est clair que la demanderesse principale dans l’affaire Lameman entendait représenter MM. Quinn et Gladue, ainsi que le même groupe que l’Association et eux souhaitent représenter en l’espèce, et présenter des revendications en leur nom. Les demandeurs proposés en l’espèce, à l’instar des demandeurs proposés dans l’affaire Lameman, n’entendent manifestement pas limiter leur action à leurs revendications personnelles, mais visent plutôt à agir en tant que représentants du même groupe ou sous‑groupe de descendants. Dans la mesure où les causes d’action ou les questions que l’on propose de soulever dans les actes de procédure modifiés ont essentiellement été soulevées et tranchées dans l’affaire Lameman, permettre qu’elles le soient de nouveau par les mêmes personnes ou au nom des mêmes personnes au nom de qui le litige précédent a été manifestement intenté constituerait un abus de procédure. [17] En effet, les demandeurs n’invoquent pas l’absence d’identité parfaite entre les demandeurs désignés dans l’affaire Lameman et ceux désignés en l’espèce comme moyen de défense à l’argument d’abus de procédure de la défenderesse. Rien ne porte à croire que Rose Lameman n’était pas autorisée à demander de les représenter dans l’affaire Lameman. Les demandeurs affirment plutôt que l’acte de procédure modifié proposé ne constitue pas un abus de procédure étant donné qu’il soulève des revendications distinctes de celles soulevées dans l’affaire Lameman, qui n’ont donc jamais été rejetées auparavant. Par conséquent, la Cour se penchera sur la nature des revendications soulevées dans l’affaire Lameman, sur la raison pour laquelle elles ont été rejetées par la Cour, sur la nature des revendications proposées par les demandeurs en l’espèce, ainsi que sur la question de savoir si les conclusions tirées dans l’affaire Lameman permettent de disposer des revendications en l’espèce. B. Les revendications soulevées dans l’affaire Lameman [18] L’action intentée dans l’affaire Lameman englobait un vaste éventail de causes d’action et de demandes de réparation, y compris un jugement déclarant la cession des terres de la réserve invalide, la reconnaissance de l’existence de la bande Papaschase, l’application des droits issus du Traité no 6, la restitution des bénéfices issus du produit de la vente des terres de réserve, ainsi que des dommages‑intérêts délictuels et fondés sur le manquement à une obligation fiduciaire, la fraude, la malice et la mauvaise foi. Les revendications étaient fondées sur divers événements, comme la date à laquelle la bande Papaschase a adhéré au Traité no 6, la distribution et le paiement du produit de la vente des terres de réserve aux membres de la bande Enoch, y compris la création de listes de bande pour la bande Papaschase, la dimension des terres de réserve promises, l’exécution des obligations de la Couronne découlant du Traité no 6, l’acceptation de certificats par les membres de la bande, le traitement des membres de la bande restants et leur transfert à d’autres bandes, la cession de la réserve, ainsi que la vente des terres de réserve. [19] En l’espèce, les demandeurs ont abandonné leur demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et l’application des droits issus du Traité; les seuls droits qu’ils cherchent maintenant à revendiquer sont ceux qui découlent directement de l’acceptation de certificats par certains membres originaux au cours de la période 1885‑1886. Dans son examen des revendications soulevées dans l’affaire Lameman, la Cour limitera donc son analyse aux revendications qui découlent de ces événements précis. [20] La déclaration modifiée présentée devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, telle qu’elle existait quand la décision Lameman a été rendue, a été présentée à la Cour pour les besoins de la requête en l’espèce. En voici les extraits pertinents : [traduction] 20. Le 3 juillet 1886, la Commission des concessions de terres aux Métis est retournée à Edmonton. Motivée par la famine, la pauvreté et les dissensions générales entourant le non‑respect par la défenderesse des modalités du Traité no 6, la bande Papaschase au complet a demandé des certificats afin de pouvoir avoir des lots de colonisation dans la réserve indienne no 136. L’inspecteur Wadsworth a rejeté cette proposition, car la bande Papaschase était en grande partie formée de veuves, de personnes âgées et d’enfants qui ne pouvaient subvenir à leurs propres besoins s’ils acceptaient un certificat et étaient exclus du Traité no 6. […] 22. Le 19 juillet 1886, [le commissaire Dewdney] a ordonné à l’inspecteur Wadsworth d’exclure du Traité no 6 le chef Papaschase et ses frères, qui formait une famille de 58 membres […] En tout, 102 membres de la bande Papaschase, affamés et en mauvaise santé, ont été incités, sans pouvoir profiter de conseils juridiques indépendants, à accepter un certificat à cause des déclarations trompeuses de spéculateurs et du mécontentement à l’égard du non‑respect par la défenderesse des modalités du Traité no 6. La bande Papaschase a été réduite à 82 membres seulement, dont la plupart étaient des aînés, des femmes et des enfants. 23. En offrant un certificat à des Indiens visés par un traité et en permettant l’exclusion de 102 membres de la bande Papaschase du Traité no 6, la défenderesse a agi de mauvaise foi, a commis une fraude en equity et a manqué à ses obligations découlant du Traité et à ses obligations fiduciaires envers la bande Papaschase, dont voici les détails : […] b) en 1885, le commissaire Dewdney […] savait que la majeure partie des membres de la bande Papaschase, y compris le chef Papaschase et les autres membres de la bande qui avaient accepté un certificat, avait un mode de vie majoritairement indien. […] f) L’inspecteur Wadsworth a permis à certains demandeurs de se retirer du traité, même s’il savait qu’ils étaient des Indiens purs qui n’étaient pas admissibles aux certificats. PAR CONSÉQUENT, LES DEMANDEURS RÉCLAMENT CONTRE LES DÉFENDEURS : […] g) Un jugement déclarant que les descendants directs de toute personne qui aurait été un membre de la bande Papaschase au moment de la cession contestée le 19 novembre 1888, n’eut été l’inconduite de la défenderesse, ont le droit d’être reconnus comme descendants légitimes de la bande Papaschase et ont le droit au bénéfice de toute réparation à laquelle la Cour consent. Il demeure entendu que ces descendants s’entendent notamment des descendants de bonne foi de toute personne qui a été […] exclue du traité par la délivrance de certificats des Métis […]. h) Un jugement déclarant que la bande Papaschase n’a jamais cessé d’exister en tant que bande indienne […]. […] k) Une ordonnance de reddition de comptes relative : […] (ii) aux montants payés à même les sommes détenues en fiducie pour la bande Papaschase et ses descendants par la défenderesse […] conformément à l’instrument de cession et à la fiducie expresse créée en vertu de celui-ci. l) Des dommages‑intérêts généraux et spéciaux […]. [21] Dans la décision Lameman ABQB, le juge Slatter a résumé les revendications pertinentes au paragraphe 48 : [TRADUCTION] f) La défenderesse n’a pas comptabilisé adéquatement le produit de la vente de la réserve indienne no 136 et, plus particulièrement, elle n’aurait pas dû utiliser ce produit au profit de la bande Enoch. g) La défenderesse : i) n’aurait pas dû permettre au chef Papaschase et aux autres membres de la bande d’accepter des certificats des Métis […] et les descendants de tous ces membres qui ont quitté la bande ont le droit de réintégrer la bande Papaschase. […] i) Un jugement déclarant que la bande Papaschase n’a jamais cessé d’exister et qu’elle devrait maintenant être rétablie ou reconnue par la défenderesse. [22] Après examen attentif de la déclaration modifiée et du jugement rendu dans l’affaire Lameman ABQB dans son ensemble, il semble que ces revendications reposaient sur le fait que la famille du chef Papaschase ne vivait pas vraiment un mode de vie métis et que ses membres auraient donc dû être considérés comme des Indiens, de sorte qu’ils n’auraient pas été admissibles à accepter des certificats. Les demandeurs alléguaient également que d’autres membres de la bande Papaschase qui avaient été autorisés à accepter des certificats étaient des Indiens de sang pur et qu’ils ne pouvaient donc pas accepter de certificats en vertu des lois applicables (Lameman ABQB, au para 98). Les demandeurs affirmaient donc que la Couronne avait manqué à son obligation fiduciaire à l’égard du chef Papaschase et des autres membres de la bande en ne les empêchant pas d’accepter des certificats, parce qu’il était imprudent de le faire, et que le fait de leur avoir offert des certificats contrevenait également à la loi existante. Dans l’affaire Lameman, les demandeurs affirmaient également que si l’acceptation des certificats était viciée, les membres originaux de la bande n’avaient donc jamais cessé d’être des membres et leurs descendants devraient être reconnus comme membres. C. Les conclusions tirées dans l’affaire Lameman [23] Dans l’affaire Lameman, la défenderesse a présenté une requête en radiation de l’action au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable, qui a été tranchée en tant que question de droit en supposant que les faits allégués étaient vrais, ainsi qu’une requête en jugement sommaire pour laquelle des éléments de preuve avaient été examinés en vue de déterminer l’existence de questions donnant matière à procès. Le juge Slatter a tiré plusieurs conclusions de faits et de droit en ce qui concerne les revendications découlant de l’acceptation des certificats, chacune étant déterminante. Les conclusions pertinentes sont présentées ci‑dessous. [24] En ce qui concerne la requête en jugement sommaire, le juge Slatter a conclu que le chef Papaschase et sa famille [traduction] « étaient manifestement des Métis » et qu’ils avaient donc un droit strict de se retirer du traité. La disposition applicable de la loi n’exigeait pas que le Métis, pour qu’il puisse accepter un certificat, ne [traduction] « vive [pas] un mode de vie indien ». Il a également conclu que rien ne permettait d’affirmer que les membres de la bande Papaschase qui avaient été autorisés à accepter des certificats étaient des Indiens de sang pur, et qu’il n’existait donc aucune question donnant matière à procès pour cette allégation (Lameman ABQB, au para 98). Enfin, il a conclu qu’aucune véritable question à débattre n’avait été soulevée en ce qui concerne le manquement à l’obligation fiduciaire (Lameman ABQB, aux para 95, 97, 99 et 100). [25] Ces conclusions étaient déterminantes pour l’ensemble des revendications présentées par les demandeurs qui découlaient de l’acceptation de certificats par les membres originaux de la bande. Or, dans le cadre de la requête en jugement sommaire, le juge Slatter a tout de même examiné l’argument de la défenderesse selon lequel même s’il avait existé une véritable question litigieuse au regard des faits, [traduction] « toutes les revendications possibles étaient prescrites depuis longtemps » (au para 109). À cet égard, il a conclu ce qui suit au paragraphe 115 : [TRADUCTION] Le délai de prescription pour obtenir une ordonnance de certiorari empêcherait probablement quiconque de contester plusieurs décisions principales prises en l’espèce : […] c) La décision du ministère de permettre au chef Papaschase d’accepter un certificat. [26] Le juge Slatter a aussi conclu que le délai de prescription pour contester pareille décision, par voie de requête en annulation ou par voie de déclaration d’invalidité, était, en date de 1968 au plus tard, de six mois. Par conséquent, le délai aurait été expiré en 1968 au plus tard. Dans la mesure où les décisions contestées pouvaient faire l’objet d’un certiorari, [traduction] « le délai pour les contester a expiré » (aux para 113‑114). [27] En ce qui concerne les autres revendications, à l’exception de la demande de reddition de compte relative au produit de la vente des terres de réserve (supposant qu’une partie de ce produit est toujours en la possession de la Couronne et que les demandeurs ont la qualité nécessaire), le juge Slatter a conclu que toutes les revendications de l’action étaient visées par un délai de prescription de six mois, sous réserve de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi (aux para 116, 127 et 128). En ce qui concerne cette règle relativement à l’acceptation de certificats des Métis précisément, le juge Slatter a tiré les conclusions suivantes, au paragraphe 152 : [TRADUCTION] En ce qui concerne les plaintes relatives à l’acceptation de certificats des Métis, tous les faits entourant cette revendication étaient connus dès l’acceptation des demandes de certificat. Si les demandeurs de certificats n’avaient pas réellement été des Métis, qu’ils avaient vécu un mode de vie indien ou qu’ils n’avaient autrement pas été admissibles à obtenir un certificat, ils auraient eu connaissance des faits importants en même temps. Si l’acceptation de certificats avait été imprudente, de sorte que toutes les sommes liées aux certificats auraient disparu en une année ou deux, ce fait aurait été connu au plus tard à la fin des années 1880. En supposant que ceux qui ont accepté des certificats ont eu l’impression à tort qu’ils pouvaient demeurer dans la réserve, ils auraient découvert l’erreur en 1887 ou dans les environs, quand ils ont été contraints de partir. Qui plus est, tous les faits généraux entourant l’acceptation de certificats étaient connus au moment de la publication de l’étude faite par l’Association des Métis de l’Alberta. Les circonstances précises entourant l’acceptation de certificats par la bande Papaschase ont été connues au plus tard au moment de la présentation de la thèse Tyler, en 1979. [28] Par conséquent, le juge Slatter a conclu que l’ensemble des revendications soulevées, sauf la demande de reddition de compte relative à toute partie du produit de la vente de la réserve indienne no 136 qui pouvait encore être en la possession de la Couronne, étaient vouées à l’échec au motif qu’elles étaient prescrites (au para 157). [29] Selon le juge Slatter, les questions de la qualité et du statut se recoupaient. Il a commencé son analyse en examinant si ces revendications étaient collectives, par filiation ou individuelles. Le droit de revendiquer la reddition de compte relative au produit de la vente de la réserve qu’il décrivait comme une revendication collective appartenant à la bande Papaschase peut seulement être revendiqué par filiation au nom de la bande (au para 185). En ce qui concerne les revendications liées aux membres de la bande, comme celles qui découleraient de l’acceptation de certificats par les membres originaux de la bande et de leur effet sur leurs descendants, il les a analysées comme des droits individuels, qui peuvent être revendiqués par une personne pour elle‑même ou en tant que membre représentant d’un recours collectif. Il a classé ces droits en deux sous‑catégories, décrites ainsi au paragraphe 186 : [TRADUCTION] […] Il existe deux sous-catégories de revendications fondées sur des droits privés : a) Les revendications fondées sur un préjudice causé à un membre original de la bande, par exemple, la revendication selon laquelle un ancêtre a été autorisé à accepter un certificat en violation d’une obligation à l’égard de cet ancêtre; ou selon laquelle des déclarations trompeuses l’ont amené à accepter un certificat; b) Les revendications fondées sur le préjudice causé au descendant actuel d’un membre original de la bande, par exemple, la revendication selon laquelle un descendant actuel a le droit d’être membre de la bande Papaschase. Les deux types de revendications sont manifestement liés. Si, par exemple, le chef Papaschase avait décidé dans les années 1890 de contester son retrait du Traité, cette revendication aurait constitué une revendication personnelle. Il aurait pu intenter une action à titre personnel pour manquement à l’obligation fiduciaire ou pour fausse représentation. S’il était décédé, ses représentants personnels auraient pu donner suite à sa revendication. Une issue favorable au chef Papaschase aurait eu des conséquences sur ses descendants : s’il avait pu prouver son statut en tant que membre de la bande Papaschase, tous ses descendants auraient donc profité de ce statut. Cela n’est pas différent de n’importe quelle autre action fondée sur la common law en vue de prouver un « statut ». Par exemple, le plaidant qui réussit à prouver sa paternité ou qu’il a droit à un titre ou un honneur héréditaire en fait profiter aussi ses descendants. Cela m’amène à la deuxième sous‑catégorie de revendications, soit la revendication d’appartenir actuellement à la bande. Il s’agit d’une revendication personnelle des demandeurs eux-mêmes, même si elle dépend, dans une certaine mesure, du statut de leurs ancêtres. Leur revendication connaîtra une issue favorable en partie s’ils sont en mesure de démontrer que leurs ancêtres avaient le droit d’être membres. Toutefois, la revendication en soi est propre aux demandeurs actuels, et eux seuls peuvent la soulever, et non la bande et les descendants du chef Papaschase en tant qu’organisation. Dans la mesure où les demandeurs cherchent à donner suite à ces revendications dans une action de groupe, ils poursuivent au nom des « descendants individuels de Papaschase ». Ils n’ont toutefois pas le droit de faire valoir la revendication de leurs ancêtres (c.-à-d. la sous‑catégorie a) susmentionnée) simplement parce qu’ils sont leurs descendants; pour faire valoir ces revendications, ils doivent prouver qu’ils sont les représentants personnels de leurs ancêtres. [Non souligné dans l’original.] [30] Il est important de souligner que le juge Slatter a conclu, en droit, que les descendants actuels des membres originaux de la bande ne pouvaient, simplement sur la foi de leur ascendance, faire valoir les revendications des membres originaux de la bande. Par exemple, Mme Lameman, une descendante directe du chef Papaschase, n’avait pas qualité pour contester son droit à un certificat ou son retrait du Traité à moins de prouver qu’elle était sa représentante personnelle. Cette conclusion a été réitérée en tant que conclusion de droit et en tant que conclusion selon laquelle certaines parties de la déclaration modifiée ne révélaient aucune cause d’action valable, au paragraphe 215 : [traduction] « Les demandeurs n’ont pas la capacité de donner suite à des revendications privées qui auraient été dévolues aux représentants personnels de leurs ancêtres, contrairement aux revendications qui leur ont été transmises simplement en raison de leur ascendance ». [31] En ce qui concerne la deuxième sous‑catégorie de revendications individuelles, y compris celles selon lesquelles un descendant actuel a le droit d’être membre de la bande Papaschase, le juge a conclu que l’article 12 de la Loi sur les Indiens de 1951 empêchait les deux représentants proposés de revendiquer le statut de membres de la bande : [traduction] « Toutefois, le chef Papaschase était un Métis qui a accepté un certificat et, par application de l’article 12 de la Loi de 1951, ses descendants n’avaient pas le droit de figurer dans une liste de bande, qu’il s’agisse de la liste de la bande Papaschase ou de toute autre liste. Par conséquent, rien ne permet à Mme Lameman de revendiquer le statut de membre ou de membre potentiel de la bande Papaschase » (au para 207). La même conclusion a été tirée au paragraphe 208 à l’égard de M. Bruneau, qui affirmait lui aussi que le chef Papaschase était son ancêtre. [32] Finalement, en ce qui concerne la question de la qualité pour donner suite à la revendication liée à la reddition de compte relative à toute partie du produit de la vente de la réserve indienne no 136 qui est toujours en la possession de la Couronne, le juge Slatter a affirmé que seul un demandeur [traduction] « qui est un descendant de la bande Papaschase, autrement que par l’intermédiaire d’un ancien membre qui a accepté un certificat, peut avoir le droit de faire valoir cette revendication » (au para 226, non souligné dans l’original). [33] En appel (Lameman ABCA, précité), la décision du juge Slatter a été infirmée. Toutefois, la Cour d’appel a seulement analysé certaines conclusions précises de la requête en jugement sommaire, notamment que les éléments de preuve étaient insuffisants et qu’il n’existait aucune question donnant matière à procès en ce qui concerne les allégations de malice, de fraude ou de mauvaise foi, qu’il n’existait aucune question donnant matière à procès en ce qui concerne la validité de la cession des terres de la réserve, qu’aucun descendant n’avait qualité pour faire valoir les revendications collectives de la bande et que les revendications auraient pu être découvertes avant 1999 et étaient donc prescrites. [34] Notamment, la Cour d’appel n’a pas analysé les conclusions suivantes tirées par le tribunal de première instance et ne s’est pas dite en désaccord avec celles-ci : a) que les membres de la famille du chef Papaschase étaient des Métis et qu’ils avaient le droit d’accepter un certificat; b) que le délai de prescription de six mois pour obtenir une ordonnance de certiorari empêcherait quiconque de contester toute décision prise en ce qui concerne l’acceptation de certificats; c) que les descendants n’ont pas qualité pour faire valoir les revendications individuelles de leurs ancêtres en ce qui concerne l’acceptation de certificats des Métis; d) que le fait d’être le descendant d’un membre original qui a accepté un certificat rend cette personne inadmissible à revendiquer le droit d’être membre de la bande. [35] En ce qui concerne ce dernier élément, le juge Côté a reconnu dans ses motifs, auxquels les juges majoritaires ont souscrit, que le descendant d’une personne ayant accepté un certificat ou qui a rejoint une autre bande (autre que la bande Enoch) avant l’extinction de la bande Papaschase ne pourrait se faire reconnaître comme membre de la bande Papaschase et n’aurait pas la qualité requise pour intenter une action (voir les para 117 à 132 de Lameman ABCA). [36] En appel devant la Cour suprême (Lameman CSC, précité), la décision de la Cour d’appel a été infirmée et la décision de la Cour du Banc de la Reine a été rétablie. La Cour suprême ne s’est prononcée que sur la question du délai de prescription et a conclu ce qui suit : […] à supposer que la déclaration soulève des questions donnant matière à procès et qu’il soit possible d’établir la qualité des demandeurs, les demandes sont prescrites par application de la Limitation of Actions Act. Il n’existe donc « aucune véritable question » à débattre. Si on la laissait suivre son cours jusqu’à l’instruction, l’action serait assurément rejetée pour ce motif. C’est pourquoi nous estimons, comme le juge en chambre, qu’elle doit être radiée, sauf pour la demande de reddition de compte relative au produit de la vente, qui est une demande de nature continue non visée par la Limitation of Actions Act. [37] Par conséquent, l’ordonnance originale (qui reconnaissait qu’aucun demandeur n’avait qualité pour faire valoir la revendication liée à la reddition de compte) a été rétablie. La Cour suprême n’a pas infirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle les demandeurs représentants proposés n’avaient pas qualité pour faire valoir la demande de reddition de compte. D. Les revendications exprimées dans la déclaration modifiée proposée [38] Comme je l’ai déjà dit, la déclaration modifiée proposée repose sur le fait que l’ancêtre de l’un des demandeurs représentants proposés était un mineur de 18 ans au moment où il a accepté le certificat en son nom et sur le fait que l’ancêtre de l’autre demandeur représentant proposé était mineur au moment où son père a accepté le certificat en son nom. Les demandeurs soutiennent que l’article 14 de la Loi sur les Indiens de 1880, modifié en 1884 et reformulé pour devenir l’article 13 de la Loi sur les Indiens de 1886, n’autorise pas le Canada à accepter les déclarations de certificats de mineurs et de parents au nom d’enfants mineurs visés par un traité. En outre, les dispositions s’appliquaient seulement aux Métis ayant adhéré à un traité. Les enfants étaient nés Indiens et n’ont jamais été métis. La conduite du Canada en acceptant des déclarations de certificats et le retrait du Traité d’enfants indiens constituait donc un manquement à la loi et à son obligation fiduciaire à l’égard des enfants mineurs. Les enfants n’ont jamais cessé d’être des membres de la bande Papaschase, et leurs descendants ont donc le droit d’être reconnus comme membres de la bande. [39] À la lumière de ces faits, les demandeurs veulent obtenir les réparations suivantes : a) un jugement déclarant que la PASS-PASS-CHASE (PAHPAHSTAYO) FIRST NATION ASSOCIATION OF ALBERTA BAND 136 a qualité pour agir dans l’intérêt public afin d’obtenir réparation à la suite du manquement à l’obligation fiduciaire au nom des descendants des enfants du Traité de la bande Papaschase 136, qui, n’eût été le manquement, seraient demeurés membres de la bande Papaschase 136 ou auraient été des membres de la bande Enoch; b) des dommages‑intérêts de 100 000 000 $ pour manquement à l’obligation fiduciaire à l’égard des descendants des enfants du Traité de la bande Papaschase 136, qui, n’eût été le manquement, seraient demeurés des Indiens visés par le Traité et membres de la bande Papaschase 136 ou de la bande Enoch; c) des dommages‑intérêts de 100 000 000 $ pour manquement à l’obligation fiduciaire à l’égard des descendants de Joseph Quinns Gladu, également connu sous le nom de Joseph Sarcine Quinn, qui, n’eût été le manquement, seraient demeurés des Indiens visés par le Traité et membres de la bande Papaschase 136 ou de la ban
Source: decisions.fct-cf.gc.ca